Plan Local
d’Urbanisme
P.L.U#
Commune de
Charmeil#
(Département de l’Allier)
0
4. Reglement#
Aptitudes amenagement#
Siège social : PLU Arrêté le 28 septembre 2017
11 rue Eucher Girardin#
42300 Roanne PLU Approuvé le 14/06/2018
Tél : 04 77 70 55 37 Modification n°2 approuvées le 11/04/2024
Agence de Roanne : Modification simplifiée n°3 approuvée le 11/12/2025
Espace Saint Louis Rue Raffin
42300 Roanne
Tél/fax : 04 77 71 28 82 aptitudes.amenagement@orange.fr sommaire
TITRE I : Dispositions générales 2
Dispositions générales administratives 3
Dispositions générales techniques 8
TITRE II : Dispositions applicables aux zones urbaines 25
Dispositions applicables à la zone UB 26
Dispositions applicables à la zone UE 33
Dispositions applicables à la zone UI 37
TITRE III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser 44
Dispositions applicables aux zones 1AU/2AU/2AUp 45
Dispositions applicables à la zone AUI 50
Dispositions applicables à la zone 2AUM 57
TITRE III : Dispositions applicables aux zones agricoles 59
Dispositions applicables aux zones A et Anc 60 1
TITRE IV : Dispositions applicables aux zones naturelles 66
Dispositions applicables aux zones N, Npj, NL et Ngv 67
Annexes : 73#
ANNEXE 1 : Définitions 74#
ANNEXE 2 : Schéma d’implantation des piscines 80#
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES
Administratives#
DISPOSITIONS GENERALES
Techniques#
DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES
Article champ d’application territoriale#
DG 1 Du plan#
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CHARMEIL, dans le département de l’Allier. Il fixe, sous réserve de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols, sous réserve du droit des tiers et du respect de toute réglementation en vigueur.
Article portee juridique du reglement du P.L.u#
DG 2 Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles du Code de l’Urbanisme suivants :
- Article R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 3
- Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L.
110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- Article R111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont et demeures applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes publiques) et récapitulées dans la liste des servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés en annexes du PLU.
- Les législations relatives aux installations classées en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions du règlement qu’il soit écrit ou graphique.
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer les autorisations tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol. Ces servitudes d’utilité publiques sont annexées au PLU.
Toutes les normes et documents opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupations du sol ne figurent pas exclusivement dans le Code de l’urbanisme.
D’autres textes législatifs et d’autres codes (environnement, rural, minier, santé...)
sont opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupation des sols.
Permis de démolir
Toute démolition de bâtiments sur l'ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l'article L. 421-
3 du Code de l'Urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 3 décembre#
2014.
Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme
Selon l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard 4 de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Article division du territoire en zones#
DG 3
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières.
1.les zones urbaines sont dites zones U.
Selon l’article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone urbaine comporte :
- UB : zone urbaine à vocation résidentielle,
- UE : zones urbaine d’équipements,
- UI : zone urbaine à vocation économique, dont industrielles et commerciales.
2.les zones à urbaniser sont dites zones AU.
Selon l’article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
La zone à urbaniser comporte :
- les zones 1AU, immédiatement constructibles et à vocation résidentielle ouvertes à l’urbanisation avec orientations d’aménagement et de programmation (OAP) auxquelles il faudra se conformer.
- Les zones 2AU/2AUp, zone à urbaniser stricte à vocation résidentielle, zone fermée à l’urbanisation jusqu’à modification ou révision du PLU.
- la zone AUI zone à urbaniser stricte à vocation économique, zone fermée à l’urbanisation jusqu’à modification ou révision du PLU.
- la zone 2AUM, zone à urbaniser fermée à l’urbanisation jusqu’à modification ou 5 révision du PLU.
3.les zones agricoles sont dites zones A.
Selon l’article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone A comporte le sous-secteur Anc : zone agricole non constructible.
4.les zones naturelles sont dites zones N.
Selon l’article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N comporte le sous-secteur :
- Npj : zone naturelle de parcs et jardins à préserver,
- NL : zone naturelle à vocation de loisirs,
- Ngv : zone de grands rassemblements et d’accueil des gens du voyage
-
- Sur le plan figure également :
-
1. Les éléments remarquables :
Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs.
Les éléments remarquables identifiés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
Les éléments remarquables identifiés au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
2. Emplacements réservés#
Les emplacements réservés au titre de L 151-41 du Code de l’Urbanisme figurent sur 6 les documents graphiques et sont répertoriés en annexe.
Toute construction y est interdite.
Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée.
3. Les marges de recul spécifiques.
Des marges de recul sont prescrites dans le présent PLU.
Article dispositions applicables a certains travaux#
DG 4
L’édification des clôtures
Toute édification de clôtures sur l'ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, à l’exception de celles liées aux infrastructures ferroviaires ou autoroutières qui sont soumises à une réglementation spécifique et ne sont pas contraintes dans le présent règlement.
Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme
Selon l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Les adaptations mineures
Selon l’article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » ;
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard (Article R.111-18 du Code de l’Urbanisme).
Article reconstruction d’un batiment detruit ou demoli#
DG 5 La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est possible conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Cette disposition ne s’applique pas en cas de prescriptions contraires au sein du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI).
Article droit de preemption urbain#
DG 6 7
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
Dispositions generales techniques#
Article acces et voirie#
DG 7 Accès :
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin;
2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit ;
3. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques ou de ceux utilisant ces accès. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ;
4. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile ;
5. Les nouveaux accès privés feront l’objet d’une autorisation instruite par la commune ou la communauté d’Agglomération ou le Conseil Départemental;
6. Recul des extensions de bâtiments existants : le projet d’extension ne devra pas réduire les distances de visibilité des usagers des voies, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagements futurs, notamment pour les routes départementales.
7. Dans le cadre d’opérations de lotissement, notamment de détachements de plusieurs lots en drapeau, les accès doivent être mutualisés et donner lieu à l’aménagement d’une voie interne de desserte.
8. Il sera recherché la possibilité de mutualiser les accès avec ses voisins plutôt que de réaliser deux accès contigus.
9. Il sera privilégié l’utilisation de matériaux perméables dans la conception des accès.
Voirie :
Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Concernant les accès sur Routes Départementales
Pour les autres routes départementales, ils sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public. Dans les zones urbanisées et à urbaniser, s’il n’existe pas d’autre accès satisfaisant, le branchement d’une voie nouvelle ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans le respect des conditions de sécurité.
Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés 8 seront réalisées conformément au Règlement de voirie Départemental et soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de la voirie, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales.
Au-delà des portes d’agglomération, les accès seront limités et devront être regroupés.
Caractéristiques des voies nouvelles ouvertes à la circulation publique ou susceptibles de le devenir
Leur dimensionnement (trottoirs, chaussées, stationnement, piste cyclable, espaces verts) sera défini en fonction de la nature de la voie et des différents trafics et modes de déplacement qu’elle aura à supporter.
Caractéristiques des voies piétonnes et/ou cyclables à créer
La largeur des voies réservées aux piétons et aux cycles devra tenir compte de la règlementation en vigueur notamment celle qui concerne l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Recul des obstacles latéraux
Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, seront recherchées la ou les implantations les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.
Recul des extensions de bâtiments existants
Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
Servitudes de visibilité
Les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
Servitudes de passage
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que le propriétaire ne produise une servitude de passage correspondant aux besoins du projet instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.
Construction dans les carrefours
L’alignement constitue la limite entre le domaine public routier et les propriétés riveraines. Il sert de référence à la nature de l’implantation des constructions (en retrait ou non) le long des voies publiques. Pour toute construction nouvelle édifiée à l’angle de deux rues, et en dehors des marges de recul spécifiées sur le plan de zonage et en cas de problèmes de sécurité et de visibilité, un pan coupé pourra être établi à l’angle des deux alignements. Des adaptations demeurent possibles au regard de la configuration des lieux en concertation avec les autorités compétentes des voiries concernées. 9
Article desserte par les reseaux#
DG 8 Eau potable :
Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s’il existe ou à défaut, par un moyen conforme à la réglementation en vigueur.
Pour toutes les constructions dans chacune des zones du règlement, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usagers sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agrée.
Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.
En zone U et AU, l’alimentation en eau potable par une ressource privée est strictement interdite.
En zone A et N, l’alimentation en eau potable par une ressource privée (captage, source, forage) est autorisée aux conditions suivantes :
- L’utilisation d’une ressource privée à usage unifamilial est soumise à déclaration auprès du maire de la commune concernée,
- L’utilisation d’une ressource en eau privée pour l’alimentation en eau potable de plus d’une famille, des établissements recevant du public
(ERP) et des ateliers de transformation alimentaire (salles de traite, laiteries, fromageries…) est soumise à autorisation préfectorale.
- La potabilité des ressources, leur protection effective vis-à-vis des pollutions accidentelles et chroniques et la disponibilité des ressources, qui doivent pouvoir alimenter les bâtiments desservis en période d’étiage, doivent être assurées.
Assainissement :
Pour les zones d’assainissement collectif :
1. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement, en conformité avec le règlement d’assainissement de l’agglomération.
2. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié conformément aux recommandations du Code de la santé publique.
3. Dans chacune des zones du règlement, il doit être rappelé que tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les 10 rejets d’activités commerciales, artisanales, industrielles, agricoles, touristiques, mais aussi les rejets d’eaux pluviales ou d’eaux de vidange de piscine privées.
En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume des rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour.
Pour les zones d’assainissement non collectif :
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales :
Se référer aux prescriptions du règlement d’eaux pluviales consultable sur le site internet de Vichy Communauté.
Réseaux secs :
Electricité :
Les réseaux de distribution électriques (haute tension A, basse tension) et branchement devront être réalisés en souterrain ou, à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades, sauf en cas d’impossibilité technique.
Les pompes à chaleur doivent être en conformité avec les normes en vigueur afin de ne pas perturber le réseau.
Télécommunications :
L’ensemble des nouveaux réseaux et branchements (téléphone, réseau câblé …) sera réalisé en souterrain, ou, à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades, sauf en cas d’impossibilité technique.
Eclairage public :
Les nouveaux réseaux et branchements seront réalisés en souterrain en câble passé sous gaine, sauf en cas d’impossibilité technique.
Gestion des déchets :
Les constructions d’habitat collectif devront intégrer un local ou un espace dédié aux déchets. Ce local ou cet espace, aménagé en Rez de Chaussée de préférence, sera propre et facile d’accès. Il devra respecter la réglementation et être conçu en fonction du nombre d’usagers concernés et des contraintes logistiques d’entretien et de manutention quotidienne.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de réaménagements de bâtiments existants, ou de changement d’affectation sauf si leurs caractéristiques l’interdisent.
Article prescriptions architecturales et paysageres#
DG 9 1. Principes Généraux :
Les présentes prescriptions ont été élaborées à partir des traits dominants du paysage bâti et végétal de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les bâtiments à construire ou à aménager et l’environnement bâti et 11 végétal existant.
D’une manière générale, l’aspect d’ensemble des constructions, installations et de leurs dépendances doit être en concordance avec le bâti environnant et le caractère général du site. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect mettant en valeur les caractéristiques et les matériaux traditionnels de la région. Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions, les matériaux précaires sont exclus.
Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-après devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l’approbation de l’autorité compétente.
Il devra être situé de telle manière que sa position dans l’environnement bâti ne rompe pas la continuité du caractère traditionnel des autres constructions et ne remette pas en cause la perception de l’espace visuel.
L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants
- aux sites
-aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales
Les principes suivants doivent être respectés :
- simplicité des formes et harmonie des volumes
- harmonie des couleurs
- intégration dans le site
La restauration du bâti ancien devra s’effectuer dans les règles de l’art qui ont présidé à son édification et respectera les caractéristiques de l’architecture traditionnelle (matériaux et forme de toitures, matériaux de façade, distribution et forme des percements, aspect des menuiseries extérieures).
Les constructions dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux règles édictées dans le présent règlement pourront être restaurées ou connaître une extension à l’identique (toitures et façades).
Les constructions, quelle qu’en soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouve pas altérés.
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas mais leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.
2. Adaptation du terrain#
Les constructions doivent s’adapter à la topographie du site. Les formes initiales de 12 terrain doivent être modifiées le moins possible, notamment la présence de haies. Les déblais, remblais et effets de buttes devront être minimisés au maximum en respectant le relief naturel.
Sur terrain dont la pente est inférieure ou égale à 10% :
1. les buttes de terre supérieures à 1.20m de hauteur par rapport au terrain naturel sont interdites.
2. les pentes de terre ne doivent pas excéder 20% en plus du terrain naturel.
3. les exhaussements de sol prolongeant les habitations sont interdits à moins de 2 m des limites séparatives : les pieds ou crêts de talus ne doivent pas être implantés à moins de 2 mètres des limites.
4. Les enrochements sont interdits.
Distance
minimum :
2m
Pente maximum : 20%
Hauteur maximum : 1,2m
Ces dispositions ne s’appliquent pas, en cas d’impératifs techniques, aux bâtiments agricoles ou aux équipements publics.
Pour les pentes supérieures à 10% et pour minimiser à la fois l’impact sur les paysages et sur l’économie globale des aménagements ou de la construction, les déblais, remblais et effets de buttes devront être minimisés au maximum en respectant le relief naturel. Le déplacement de volumes de terrain ne pourra être retenu que dans des conditions exceptionnelles, dûment justifiées et de manière partielle aux emprises concernées.
3. Toitures#
Les toitures doivent être considérées comme une façade du bâtiment et traitées avec soin. Les matériaux et les volumes des toitures doivent contribuer à leur intégration dans leur environnement.
Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes…doivent être soit dissimulés, soit constituer un élément de la composition architecturale.
Les baies de toiture doivent être intégrées à la composition architecturale d’ensemble.
Les toitures sont en règle générale à 2 pans au minimum. Les toitures à une seule pente sont admises pour les seules extensions à condition que le point le plus haut de la toiture de la nouvelle construction soit adossé au bâtiment principal ou à un mur de clôture.
Cependant, la recherche du traitement des toitures peut conduire à l'emploi de moyens d'expression contemporaine. 13
Des toitures différentes pourront être admises s’il s’agit d’installer un dispositif d’énergie alternative ou pour s’adapter à une couverture existante.
Les conduits de fumée devront être regroupés à proximité du faîtage pour éviter la multiplication des souches de cheminée.
Les toitures terrasses accessibles sont autorisées. Elles doivent cependant disposer d’une protection de l’étanchéité (gravier, dalles ou lattes sur plots…) des gardes corps et constituer des espaces de vie (végétation, pergolas…)
Les toitures terrasses non-accessibles seront admises si :
- elles représentent moins de 20% de la surface couverte, pour des éléments de raccordement entre deux constructions ou pour les extensions et annexes adossées au bâtiment principal ou à un mur de clôture.
- elles sont support d’un dispositif d’économie ou de production d’énergie (toiture végétalisée, membrane photovoltaïque, panneaux solaires sous réserve que la structure soit dissimulée par l’acrotère).
- les bâtiments sont à vocation d’activités économiques, dont celles liées à l’industrie, les services marchands, l’artisanat, l’agriculture.
Des adaptations pourront être accordées afin d’assurer l’harmonie sur l’ensemble de la construction ou avec son environnement immédiat.
Les dispositions édictées précédemment ne s’appliqueront pas aux constructions légères type abris de jardins (annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol), vérandas…
et aux couvertures de piscine.
Les couvertures des bâtiments d’habitation et bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux, seront en harmonie avec les constructions avoisinantes.
Les toitures à une seule pente sont admises pour les extensions.
Les toitures terrasses sont admises pour les bâtiments d’activités économiques.
Les toitures des bâtiments agricoles, artisanaux, commerciaux et industriels, des grands équipements présenteront un aspect mat et une couleur pérenne à l’exclusion du blanc et des couleurs vives, à moins qu’ils ne soient végétalisés.
L’utilisation de plaques translucides améliorant la clarté des bâtiments agricoles est autorisée et limitée à 10% de la surface de toiture et préférentiellement disposées à proximité des faitages.
4. Clôtures#
Les clôtures sont facultatives. Toute clôture ne devra pas dépasser une hauteur de 1,8 mètre au-delà de l’éventuelle partie de soutènement. Une hauteur différente pourra être exigée ou acceptée afin de respecter l’harmonie du cadre dans lequel elles sont intégrées.
Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant sont interdits ; 14
Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant.
En aucun cas des matériaux bruts tels que briques ordinaires, parpaings, carreaux de plâtre etc… ne pourront rester apparents.
Clôture sur rue :
L’espace de retrait entre l’alignement et la construction doit participer à l’embellissement de l’espace public.
Les clôtures sur rue sont limitées à 1,80 m de hauteur et seront composées :
- soit d’un dispositif à claire voie de type grille ou barreaudage de couleur sombre et doublé ou non d’une haie végétale (composée de plusieurs essences mélangées) ;
- soit d’un mur bahut (hauteur comprise entre 0.5 et 1 m) surmonté d’un dispositif à claire voie de type barreaudage vertical et doublé ou non d’une haie végétale (composée de plusieurs essences mélangées) ;
- soit d’un mur plein de 1,6 m de hauteur sur un linéaire restreint à la zone d’accès afin d’intégrer le portail et les éléments techniques.
Clôture en mitoyenneté :
Les clôtures entre 2 propriétés sont limitées à 1,8 m et seront composées :
- soit d’un grillage doublé ou non d’une haie végétale (la haie peut monter à 2m de hauteur)
- soit d’un mur plein de 1,8m de hauteur si ce dernier est en prolongement de la construction principale et sur un linéaire maximum de 5m.
15
Les brises vues imitant les haies, le bois, les paillages, et les bâches, plaques PVC sont interdits.
Pour l’habitat intermédiaire, les limites de jardins privatifs en limite des espaces publics ou collectifs pourront être traitées par des palissades en bois de 1.50 m au maximum. Le bois de construction pourra être du chêne, châtaignier, acacia, ou tout autre bois durable de provenance européenne. Les bois tendres non durables naturellement seront traités. Le bois ne sera pas teinté.
Elles pourront être jointives ou à clairevoie. Elles serviront de support à la végétation.
Les portillons seront de même facture. Les panneaux occultant et brises-vue en planchette de pins, grillages et treillis soudés sont interdits.
5. Eléments techniques#
Les coffrets gaz / électricité et les boites aux lettres seront intégrés soit dans les haies, soit dans les façades ou murs de clôture, tout en restant accessibles aux services concernés. La réduction de l’impact visuel des éléments techniques sera prioritaire.
Les « blocs réseaux » doivent être regroupés et réalisés selon les principes recommandés dans le schéma joint. 16
Si la façade est à l’alignement, il est intégré dans la clôture ou dans la
construction principale implantée au
droit de l’emprise publique.
Un espace réservé aux conteneurs de déchets est obligatoire pour les ensembles d’habitation : il sera aménagé hors du domaine public et à proximité de
la voie publique et sera habillé de façon
à préserver les vues depuis la rue.
6. Energies renouvelables#
Les installations et ouvrages nécessaires à la promotion des énergies renouvelables sont autorisés à condition de s’intégrer au mieux aux couleurs et volumes des constructions, que ce soit en façade ou en toiture. Ils peuvent donc conduire à l’utilisation de couleurs des façades, de toitures et de pentes de toitures différentes de celles précisées précédemment.
L’intégration des pompes à chaleur doit se faire dans le respect de l’environnement, avec un impact visuel limité depuis l’espace public.
7. Implantation des piscines :
L’implantation des piscines selon un retrait minimum de 1 mètre des limites séparatives (calculé depuis le nu intérieur du bassin) est possible si cette dernière est bordée d’un mur d’une hauteur minimale de 1.80m. Sinon, les piscines devront être implantées selon un retrait minimum de 3 mètres. (cf. annexe 2 du règlement)
8. La notion de bâtiments anciens#
Sont considérés comme bâtiments anciens les constructions édifiées avant 1940.
La restauration avec une architecture contemporaine n’est pas soumise aux dispositions suivantes. La restauration des bâtis anciens devra respecter les dispositions originelles en conservant les éléments de décor architectural : les portails d’entrée, les encadrements de pierre seront conservés. Les volumes bâtis existants seront respectés.
La création de décrochements en toiture et en façades est proscrite sauf pour les accès.
Dans le cas de fermeture des volumes ouverts (comme les remises), l’aspect originel devra être préservé (piliers de pierre, charpentes, transparence du volume ou fermeture en arrière des éléments de structure ou des modénatures…).
Les fermetures en arrière des piliers ainsi que les éléments vitrés seront privilégiés. Il en sera de même en cas d’intervention sur une porte de granges, la structure et l’aspect d’origine seront respectés, le murage partiel des portes de granges sera limité au soubassement et à hauteur de 1 m. Des fermetures vitrées (impostes et ouvrants vitrés) seront privilégiées.
9. Végétaux#
Il est rappelé que les boisements et les continuités écologiques protégés au titre de 17 l’article L 151-23 font l’objet de prescriptions particulières.
Les feuillus et essences locales seront privilégiés afin de respecter le caractère bocager de la campagne avoisinante. C’est pourquoi les végétaux suivants peuvent être retenus a titre des essences conseillées :
Acacia, Aulne, Bouleau, Catalpa, Charme, Chêne, Cerisier à fleurs, Erable plane, Erable sycomore, Frêne, Hêtre, Liquidambar, Marronnier, Mûrier, Noyer, Orme, Peuplier,
Platane, Pommier à fleurs, Prunier fleurs, Sorbier, Tilleul, Saule, Poirier à fleurs…
- Arbustes buissonnants ou intermédiaires
Charmille, Noisetier, Aubépine, Prunellier, Cornouiller...
Afin de ne pas créer de rupture d’échelle avec le pavillon ou la parcelle, les essences d’arbres de petit développement (< à 10 mètres de hauteur) seront favorisées.
Les haies d’essences variées sont recommandées.
Les règles d’implantation des arbres et arbustes en limite de propriété sont édictées dans le Code Civil (article 671).
Article DG 10 dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel#
Éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier
En référence aux articles L. 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme, le
PLU peut "identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques, à définir le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection."
A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-17
(d) et R421-23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.
Sur la commune de CHARMEIL des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection du patrimoine bâti, des zones humides et des corridors biologiques.
Eléments remarquables identifiés au plan :
Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d’une autorisation d’urbanisme et être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
Le tableau ci‐dessous présente les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage :
Désignation Lieu-dit Objet
- Château de Charmeil Bourg A restaurer ou préserver
- Château des Chassaings Bourg A préserver 18
- Château le Tourillon Bourg A préserver
Conformément à l’article R.421‐28 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments sont soumis au permis de démolir.
Les prescriptions architecturales édictées aux chapitres précédents ne s’appliquent pas à ces éléments dans la mesure où les travaux envisagés respectent l’aspect de la construction originelle et qu’ils participent à valoriser celle‐ci.
Pour les secteurs de parcs
Les arbres des parcs identifiés ne doivent pas être détruits. Toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si elle est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou en raison de problèmes phytosanitaires.
Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces paysagers figurent dans le tableau suivant :
Catégories Prescriptions
Secteurs d'intérêt Ce sont des secteurs privés non ouverts au public paysager mais avec un impact paysager important.
Parc de château Y sont admis les constructions, ouvrages ou installations dans la limite de 10 % de l'emprise protégée à compter de la date d’approbation du
PLU et tenant compte dans la mesure du possible des arbres ou plantations existantes.
Protection du cadre naturel
Les éléments naturels constitutifs du cadre naturel repérés sur les documents graphiques se répartissent en plusieurs catégories :
- des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements, des arbres isolés,
- les espaces d'intérêt paysager (EIP) et les plantations d'alignements à conserver ou à réaliser,
Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblais.
Pour les haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements, des arbres isolés :
Les haies, les plantations d'alignements constituent des continuums végétaux et des biotopes importants pour la biodiversité floristique et faunistique. En cela, ils ne doivent pas être détruits. Toutefois, de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la 19 préservation des boisements existants.
En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces éléments protégés, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales.
Pour les continuités écologiques :
Dans ces secteurs, les aménagements et constructions autorisés devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
− dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront de préférence maintenir une perméabilité pour la faune,
− les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau),
− maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique,
− dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…)
Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.
Pour les zones humides :
Toute zone humide protégée et identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Essences végétales :
De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les essences allergènes. Toutefois, dans le cas de recherche d'ambiance(s) particulière(s) justifiée(s) pour des opérations d'aménagement d'ensemble, des essences exogènes seront admises.
Les arbustes défensifs et à baie sont interdits en limite d’espaces publics.
Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes :
La notion d’essence équivalente est la suivante :
- des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus,
- les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ;
- les « essences nobles » ne peuvent être remplacées que par des essences nobles et autres essences de parc. Sont considérées comme essences « nobles » : Tilleul, Cèdre, Marronniers, Catalpa, Magnolia, Hêtre, Platane,
Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoïa, Pin…
20
Article DG 11 archeologie#
Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L. 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de
Rhône Alpes – Service régional de l’archéologie.
Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Article DG 12 risques naturels ou d’inondation#
Dans les secteurs concernés par divers risques et nuisances (inondations, bruit, pollution,…) toutes les occupations doivent respecter les dispositions édictées par le Plan de Prévention des Risques correspondant.
Dans les zones à risque de rétractation des argiles, des précautions particulières devront être prises concernant notamment les fondations et la structure des constructions.
Dans tous les cas, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s’appliqueront.
Contraintes liées aux aléas d’inondation
1. Plan de Prévention des Risques Inondation « Rivière Allier » approuvé par arrêté préfectoral du 26 juillet 2001. Les zones soumises au risque naturel d’inondation sont repérées sur les documents graphiques par l’indice i.
2. Plan de Prévention des Risques Retrait Gonflement des Argiles approuvé par arrêté préfectoral du 22 août 2008. Les zones soumises au risque naturel de retrait-gonflement des argiles sont repérées sur les documents par l’indice r.
Nuisances sonores#
Nuisances acoustiques
ARTICLE DG 13 Le bruit se définit comme « toute sensation auditive désagréable ou 21 gênante, tout phénomène acoustique produisant cette sensation, tout son ayant un caractère aléatoire qui n’a pas de composantes définies ».
La commune de CHARMEIL est concernée à plusieurs titres par les nuisances sonores :
- L’aérodrome de Vichy-Charmeil génère des nuisances sonores importantes. Pour cela, il dispose d’un PEB (Plan d’Exposition au
Bruit) approuvé par arrêté préfectoral n°3291/16 du 17 août 2006,
- La RD6 traversant la commune génère également des nuisances sonores avec un trafic routier important (plus de 15000 véhicules par jour dont 9% de poids-lourds),
- La RD27.
Risques autour des canalisations de transport de gaz#
Un arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant
ARTICLE DG 14 en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé sur la commune a été publié le 10 juillet 2017 sur la commune de Charmeil (cf. liste des servitudes d’utilité publique).
Par conséquent, les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à des règles de restrictions ou d’interdiction dans les zones d’effets générées (zone d’effets létaux, zone d’effets létaux significatifs) par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport de gaz traversant ou impactant la commune.
Dans le cas général, est associée aux ouvrages présents sur la commune, une bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) de 6 mètres de largeur totale (4 mètres à droite et 2 mètres à gauche de l’axe de la canalisation).
Il est fortement recommandé de consulter GRTgaz dès la phase de l’émergence de tout projet d’aménagement dans les SUP 1 de ses ouvrages pour une meilleure intégration et prise en compte de ceux-ci.
Il est obligatoire d’informer GRTGaz de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme délivré dans les SUP 1 des ouvrages de transport de gaz, conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement.
Titre II dispositions applicables aux zones urbaines#
UB
UE
UI
Zone UB caractere de la zone UB#
Il s’agit d’une zone urbaine plus ou moins dense et ancienne du bourg où les bâtiments sont construits soit à l’alignement de voies et en ordre plus ou moins continu, soit en retrait. Cette zone rassemble les fonctions d’habitat, de commerces/services, d’équipements publics.
L’indice r indique que le secteur se trouve dans le périmètre du PPR retrait-gonflement des argiles.