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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Toute construction devra s’implanter à une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies automobiles et 10 mètres par rapport aux routes départementales.
À quelle distance du voisin ?
Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres, à l’exception des abris de jardin.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur maximale des dépendances des constructions existantes à vocation d’habitation ne devra pas excéder 3,50 m au faitage par rapport au point le plus haut du terrain naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 141 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Tout est interdit sauf cas visés à l’article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone et l’ensemble des sous-secteurs :

▪ les constructions, les bâtiments, les aménagements et les installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

▪ les exhaussements du sol à condition d’être nécessaires pour la réalisation de protection sonore et visuelle (mur anti-bruit….).

▪ les infrastructures, aménagements ou installations liés au passage de la voie d’eau. ▪ les travaux d’entretien des cours d’eau.

Dans la zone N uniquement :

▪ les extensions et annexes isolées des constructions existantes à vocation d’habitation dans les conditions définies aux articles 9 et 10 dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes isolées devront être implantées dans un rayon de 30 mètres maximum autour de la construction à vocation d’habitation et ne pourront pas s’implanter à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole.

▪ les bâtiments agricoles ouverts dans les conditions définies à l’article 9.

Dans le secteur Nzh uniquement :

▪ tout est interdit, y compris tout exhaussement, remblai ou travaux d’entretien des cours d’eau et opération de gestion biologique pour la préservation des sites.

C H A R M E S P L U - E S T E R R 48

Dans le secteur Ng1 uniquement :

Sont admis, à condition d’être liés et nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol ou du sous-sol :

▪ les occupations et utilisations du sol conformes aux conditions d’exploitation, d’utilisation et de transformation des ressources du sous-sol de la zone carrièrable.

▪ les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration en rapport avec l’extraction de granulats.

▪ les carrières et les installations nécessaires à l’exploitation des carrières. ▪ les aménagements, installations, équipements et infrastructures nécessaires à l’évacuation ou au transport des matériaux à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité d’exploitation du gisement. ▪ les équipements et infrastructures nécessaires à l’évacuation ou au transport des matériaux (de type convoyeur). ▪ les constructions et installations à condition qu’elles soient directement liées à l’exploitation d’une carrière/gravière ou à des activités d’extraction de matériaux. ▪ les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux constructions admises dans la zone et à condition d’être liés et nécessaires à l’activité d’extraction de matériaux. ▪ les réaménagements liés et nécessaires à la fin d’exploitation. ▪ les mesures compensatoires environnementales et les aménagements hydrauliques permis dans le périmètre d’autorisation ICPE à condition d’être liés à l’autorisation de la carrière. ▪ les équipements d’infrastructures et constructions liés à la réalisation ou à l’exploitation des équipements d’intérêt collectif, directement liés à la nature de la zone.

Dans le secteur Ng2 uniquement :

Sont admis, à condition d’être liés et nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol ou du sous-sol et que le secteur Ng1 soit intégralement exploité avant l’exploitation du secteur Ng2 :

▪ les occupations et utilisations du sol conformes aux conditions d’exploitation, d’utilisation et de transformation des ressources du sous-sol de la zone carrièrable.

▪ les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration en rapport avec l’extraction de granulats.

▪ les carrières et les installations nécessaires à l’exploitation des carrières. ▪ les aménagements, installations, équipements et infrastructures nécessaires à l’évacuation ou au transport des matériaux à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité d’exploitation du gisement. ▪ les équipements et infrastructures nécessaires à l’évacuation ou au transport des matériaux (de type convoyeur). ▪ les constructions et installations à condition qu’elles soient directement liées à l’exploitation d’une carrière/gravière ou à des activités d’extraction de matériaux. ▪ les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux constructions admises dans la zone et à condition d’être liés et nécessaires à l’activité d’extraction de matériaux. ▪ les réaménagements liés et nécessaires à la fin d’exploitation. ▪ les mesures compensatoires environnementales et les aménagements hydrauliques permis dans le périmètre d’autorisation ICPE à condition d’être liés à l’autorisation de la carrière. ▪ les équipements d’infrastructures et constructions liés à la réalisation ou à l’exploitation des équipements d’intérêt collectif, directement liés à la nature de la zone.

Dans le secteur NL uniquement :

▪ les aménagements ou installations en lien avec une activité de loisirs ou tourisme. ▪ les extensions des constructions existantes dans les conditions définies aux articles 9 et 10. ▪ les nouvelles constructions à vocation d’équipement, de sport, de loisirs, de culture ou de tourisme dans les conditions définies aux articles 9 et 10. ▪ les infrastructures, aménagements ou installations liés au passage de la voie d’eau.

C H A R M E S P L U - E S T E R R 49

Dans le secteur NF uniquement :

▪ les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation forestière et à l’entretien de la forêt, à raison d’une seule construction par secteur NF.

▪ les constructions destinées à des abris de chasse et nécessaires à la pratique de la chasse., à raison d’une seule construction par secteur NF.

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des berges de la Moselle et des berges des autres cours d’eau.

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES 3.1

Toutes occupations et utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

3.2. Les accès des riverains sur les RD peuvent être subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.

VOIRIE

3.3. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE 4.1

Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable lorsqu’il existe en respectant ses caractéristiques techniques. L’alimentation par puits, forage ou source est autorisée dans la limité de la règlementation existante.

ASSAINISSEMENT

4.2. Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, selon la règlementation en vigueur.

4.3. En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de façon à pouvoir être raccordées au réseau public lorsqu’il sera mis en place.

4.4. A l’exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à une activité, dans le système public d’assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable.

4.5. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

EAUX PLUVIALES

4.6. L’infiltration des eaux pluviales sera privilégiée à la parcelle ou à l’échelle de plusieurs lots par tous C H A R M E S P L U - E S T E R R 50 les dispositifs appropriés. Les eaux pluviales pourront être utilisées à d'autres usages. 4.7. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute construction devra s’implanter à une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies automobiles et 10 mètres par rapport aux routes départementales. 6.2. En cas de transformation, de surélévation ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction. 6.3. Cet article ne s’applique pas aux bâtiments ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée. 7.2. Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres, à l’exception des abris de jardin. 7.3. En cas de transformation, de surélévation ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction. 7.4. Cet article ne s’applique pas aux bâtiments ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Pas de prescription.

Article N 9Emprise au sol

Dans la zone N uniquement :

- La surface de plancher des extensions des constructions existantes à vocation d’habitation ne devra pas excéder 50 m², toute extension comprise et par unité foncière. - La surface de plancher des dépendances des constructions existantes à vocation d’habitation ne devra pas excéder 20 m², toute extension comprise et par unité foncière. - La surface de plancher des bâtiments agricoles ouverts ne devra pas excéder 100 m², toute extension comprise et par unité foncière.

C H A R M E S P L U - E S T E R R 51

Dans le secteur NL uniquement :

- La surface de plancher des nouvelles constructions à vocation d’équipement, de sport, de loisirs, de culture ou de tourisme ne devra pas excéder 50 m², toute extension comprise et par unité foncière. - Les extensions des constructions existantes sont limitées à 30 % de la surface de plancher existante, toute extension comprise et par unité foncière.

Dans le secteur NF uniquement :

- La surface de plancher des constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière et à l’entretien de la forêt et des abris de chasse est limitée à 50 m², extensions comprises, à raison d’une seule construction autorisée par secteur NF.

Dans les secteurs Ng1 et Ng2 uniquement :

- Pas de prescription.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Dans la zone N uniquement :

- La hauteur maximale des extensions des constructions existantes ne devra pas dépasser celle de la construction existante. - La hauteur maximale des dépendances des constructions existantes à vocation d’habitation ne devra pas excéder 3,50 m au faitage par rapport au point le plus haut du terrain naturel.

Dans le secteur NF uniquement :

- La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière et à l’entretien de la forêt et des abris de chasse ne devra pas excéder 3,50 m au faitage par rapport au point le plus haut du terrain naturel.

Dans le secteur NL uniquement :

- La hauteur maximale des extensions des constructions existantes ne devra pas dépasser celle de la construction existante. - La hauteur maximale des nouvelles constructions à vocation d’équipement, de sport, de loisirs, de culture ou de tourisme ne devra pas excéder 4,50 m au faitage par rapport au point le plus haut du terrain naturel.

10.1. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.

10.2. Les règles précisées à cet article 10 ne s’appliquent pas aux bâtiments, aux équipements d’infrastructure ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements d’intérêt public.

Article N 11Aspect extérieur

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

C H A R M E S P L U - E S T E R R 52

11.1. La hauteur des clôtures est limitée à deux mètres.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1

Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des espaces publics, sur des aménagements prévus à cet effet.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Pas de prescription.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Pas de prescription.

SECTION IV - CONDITIONS D’AMENAGEMENT

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Pas de prescription.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Pas de prescription.

C H A R M E S P L U - E S T E R R 53

TITRE IV : GLOSSAIRE

C H A R M E S P L U - E S T E R R 54

Abri de jardin : Construction annexe destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.

Accès : Passage non ouvert à la circulation publique situé sur l’emprise de la propriété, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

Affouillement : Excavation ou déblai entraînant la modification de la topographie d’un terrain.

Alignement : Limite entre une propriété privée et le domaine public, qui correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue.

Annexe : Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Attique : Petit étage supplémentaire qui vient couronner une construction en façade, généralement de dimensions inférieures à d’autres étages de l’édifice, et souvent séparé du reste de la façade par une corniche.

Baie : Ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.).

Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.

Construction principale : Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Édicule : Petite construction d’agrément érigée dans les parcs et jardins, d’emploi et de statut variés (abri, cabane, chalet, gloriette, guérite, kiosque,…).

Égout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

Emprise au sol : Projection verticale au sol des constructions, exception faite des débords de toiture, des balcons, des oriels et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0,60 m au-dessus du sol naturel avant travaux.

Enfilade : Bâtiments contigus se prolongeant en ligne droite, à la file les uns des autres.

Exhaussement : Rehaussement ou remblai entraînant la modification de la topographie d’un terrain.

Extension : Agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie existante qui peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.

C H A R M E S P L U - E S T E R R 55

Faîtage ou faîtière : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. Hauteur maximale de construction : Différence de niveau entre le point le plus haut d’une construction et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée au point le plus proche de la construction sur la limite de l’emprise publique. Limite séparative : Ligne commune, séparant deux propriétés privées. Marge de recul : Prescription imposant le recul des constructions nouvelles à une certaine distance d’une voie publique ou d’une limite séparative. Ordre continu - discontinu : Différenciation de la typologie des bâtiments dans une trame urbaine : • Ordre continu : maisons en ordre continu avec implantation en limite d’emprise des voies et souvent en limite séparative (type centre urbain ancien). • Ordre discontinu : secteur bâti plus lâche et hétérogène (type lotissement périphérique des centres urbains). Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

C H A R M E S P L U - E S T E R R 56

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de CHARMES (88)

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU

P L U LAN OCAL D’ RBANISME

Règlement littéral

Dossier approuvé | Diffusion

Document conforme à celui annexé à la délibération du Conseil Municipal du 20 mai 2026 portant approbation de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme.

Le Maire,

SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

3

……………………………………………………………………….

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET AUX ZONES A URBANISER

7

CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

UA

8

CHAPITRE II - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

UB

14

CHAPITRE III - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

UE

19

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

UL

24

CHAPITRE V - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

UX

28

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

1AUX

33

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

2AUX

38

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET AGRICOLES

42

CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

A

43

CHAPITRE II - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

N

48

TITRE IV - GLOSSAIRE

54

CHARMES PLU – ESTERR 2

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHARMES PLU - ESTERR 3

ARTICLE I : Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CHARMES.

ARTICLE II : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

➢ Les zones U :

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

➢ Les zones AU :

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. »

➢ Les zones A :

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »

➢ Les zones N :

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

En zone N peut être également autorisé tout ce qui a trait à l’exploitation agricole et forestière à condition de ne pas être incompatible avec le caractère naturel de la zone.

CHARMES PLU – ESTERR 4

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. »

ARTICLE III : Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 5 ans

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 5 ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’elle est autorisée par les prescriptions du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les prescriptions du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant.

ARTICLE IV : Dérogation pour l’accessibilité Personnes à Mobilités Réduites (PMR)

Dans toutes les zones une dérogation est possible dans les bandes et marges de recul pour permettre l’accès aux PMR (marche, rampe, ascenseur…).

Dans les articles 6 et 7 de chaque zone, les règles précitées ne s’appliquent pas pour des travaux visant à permettre l’accès aux PMR.

ARTICLE V : Dérogation pour la mise en œuvre d'une isolation thermique ou d'une protection contre le rayonnement solaire

Dans toutes les zones une dérogation est possible aux règles du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation, à la hauteur et à l'aspect extérieur pour permettre de mettre en œuvre une protection contre le rayonnement solaire, une isolation thermique en façade des constructions ou une surélévation des toitures.

ARTICLE VI : Nuisances sonores

La commune de CHARMES est concernée par l’Arrêté Préfectoral n°1059/98/DDE du 23/12/1998 modifiés par les Arrêtés Préfectoraux de classement sonore n°301/2004/DDE du 02/04/2004, n°493/2010/DDT du 24/12/2010 et du n°261/2012/DDT du 12/06/2012 pour ce qui concerne :

- le réseau ferroviaire : ligne 04 2000 de Blainville-Damelevières-Lure : voie bruyante de catégorie 3 : des contraintes d’isolation phoniques s’imposent à tout projet de construction d’habitation situé à moins de 100 mètres de la ligne.

- la RN 57 : voie bruyante de catégorie 2 : un isolement acoustique minimum s’impose contre les bruits extérieurs dans une bande de 250m de part et d’autre de la RN

- la RD 157 : voie bruyante de catégorie 4 : un isolement acoustique minimum s’impose contre les bruits extérieurs dans une bande de 30 m de part et d’autre de la RD au centre de Charmes au sud, comptée à partir du bord (extérieur) de la chaussée (la plus proche).

Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996.

Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995.

CHARMES PLU – ESTERR 5

ARTICLE VII : Adaptations mineures Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ainsi que le stipule l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme. ARTICLE VIII : Risque inondation La commune de CHARMES est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi) de la Moselle approuvé par arrêté préfectoral n°174/2010/DDT du 20 mai 2010. ARTICLE IX : Séisme La commune est située dans une zone soumise à un risque sismique. Les constructions devront être conformes aux règles en vigueur dans ce domaine (notamment l’arrêté du 22 octobre 2010 pour les bâtiments de la classe dite « à risque normal ») qui permettent de réduire considérablement les dommages en cas de séisme. Il est recommandé de retenir des formes architecturales, des matériaux et des mises en œuvre de matériaux adaptés à ce contexte sismique.

CHARMES PLU – ESTERR 6

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ET AUX ZONES A URBANISER

CHARMES PLU - ESTERR 7

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve du respect des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement. Il convient également de se reporter aux annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations qui affectent la zone.

Cette zone peut être concernée par le risque inondation. Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitations et/ou prescriptions.

Se référer au Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi).

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.