Article 2AUX 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les constructions doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite des emprises publiques soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (h/2), sans pouvoir être inférieure à 5 mètres 6.2.
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
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Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES ▪
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les constructions, les bâtiments, les installations, les aménagements et les équipements d’infrastructure et de superstructure, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et des équipements d’intérêt général.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des berges des cours d’eau.
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES 3.1
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Toutes occupations et utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
3.2. Les accès des garages collectifs ou parcs de stationnement et d'une façon générale de tout garage destiné à des véhicules encombrants, peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation.
3.3. Les accès des riverains sur les RD peuvent être subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.
3.4. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.5. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3.6. Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile doit comporter :
3.7. Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics ou concourants aux missions des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.
Les impasses comporteront à leur extrémité une aire permettant aux véhicules de faire demi-tour. Cette aire aura un rayon minimum de 10 mètres.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE 4.1
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Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable dans les conditions conformes aux règlements en vigueur.
4.2. Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, selon la règlementation en vigueur.
4.3. En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de façon à pouvoir être raccordées au réseau public lorsqu’il sera mis en place.
4.4. A l’exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à une activité, dans le système public d’assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable.
4.5. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
4.6. L’infiltration des eaux pluviales sera privilégiée à la parcelle ou à l’échelle de plusieurs lots par tous les dispositifs appropriés. Les eaux pluviales pourront être utilisées à d'autres usages.
4.7. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
4.8. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Pas de prescription.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
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Les constructions doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite des emprises publiques soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (h/2), sans pouvoir être inférieure à 5 mètres
6.2. En cas de transformation, de surélévation ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction.
6.3. Pour toute opération groupée, cet article ne s’applique pas au regard de l’unité foncière mais lot par lot.
6.4. Cet article ne s’applique pas aux bâtiments ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Personnes à Mobilité Réduite.
6.6. Les dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) peuvent déroger aux règles précédentes.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. A
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moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
7.2. En cas de transformation, de surélévation ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction.
7.3. Pour toute opération groupée, cet article ne s’applique pas au regard de l’unité foncière mais lot par lot.
7.4. Cet article ne s’applique pas aux bâtiments ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Personnes à Mobilité Réduite.
7.6. Les dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) peuvent déroger aux règles précédentes.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
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Pas de prescription.
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Pas de prescription.
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Pas de prescription.
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Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
11.1. La hauteur des clôtures est limitée à deux mètres.
Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
12.2. Dans le cas d’activités autorisées dans la zone, le nombre de places de stationnement sera examiné suivant les besoins de l’opération.
12.3. Pour les surfaces commerciales de plus de 5 000 m² de surface de vente, le nombre de places de stationnement sera examiné au cas par cas.
12.4. Des emplacements destinés au stationnement des cycles doivent être prévus, lors de la réalisation d’une nouvelle construction ou lors de la modification d’un immeuble existant (si création de nouveaux besoins). Ces emplacements doivent être réservés à cet usage et être aisément accessibles.
En fonction de la destination des constructions, les espaces à réaliser seront exprimés soit en mètres carrés (dans le cas d’un local fermé), soit en nombre de places. Les places peuvent également correspondre à des arceaux ou tout autre dispositif assurant un stationnement sécurisé.
Pour les établissements recevant du public :
Pour les surfaces destinées aux bureaux :
Pour les surfaces destinées au commerce :
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
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Pas de prescription.
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Pas de prescription.
TITRE III :
Commune de CHARMES (88)
Règlement littéral
Dossier approuvé | Diffusion
Document conforme à celui annexé à la délibération du
Conseil Municipal du 20 mai 2026 portant approbation de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme.
Le Maire,
UA
UB
UE
UL
UX
A
N
TITRE I :
ARTICLE I : Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CHARMES.
ARTICLE II : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
➢
Les zones U :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
➢
Les zones AU :
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. »
➢
Les zones A :
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
➢
Les zones N :
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
En zone N peut être également autorisé tout ce qui a trait à l’exploitation agricole et forestière à condition de ne pas être incompatible avec le caractère naturel de la zone.
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. »
ARTICLE III : Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 5 ans
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 5 ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’elle est autorisée par les prescriptions du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant.
Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les prescriptions du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant.
ARTICLE IV : Dérogation pour l’accessibilité Personnes à Mobilités Réduites (PMR)
Dans toutes les zones une dérogation est possible dans les bandes et marges de recul pour permettre l’accès aux PMR (marche, rampe, ascenseur…).
Dans les articles 6 et 7 de chaque zone, les règles précitées ne s’appliquent pas pour des travaux visant à permettre l’accès aux PMR.
ARTICLE V : Dérogation pour la mise en œuvre d'une isolation thermique ou d'une protection contre le rayonnement solaire
Dans toutes les zones une dérogation est possible aux règles du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation, à la hauteur et à l'aspect extérieur pour permettre de mettre en œuvre une protection contre le rayonnement solaire, une isolation thermique en façade des constructions ou une surélévation des toitures.
ARTICLE VI : Nuisances sonores
La commune de CHARMES est concernée par l’Arrêté Préfectoral n°1059/98/DDE du 23/12/1998 modifiés par les Arrêtés Préfectoraux de classement sonore n°301/2004/DDE du 02/04/2004, n°493/2010/DDT du 24/12/2010 et du n°261/2012/DDT du 12/06/2012 pour ce qui concerne :
3 : des contraintes d’isolation phoniques s’imposent à tout projet de construction d’habitation situé à moins de 100 mètres de la ligne.
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996.
Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995.
ARTICLE VII : Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ainsi que le stipule l’article L.
123-1 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE VIII : Risque inondation
La commune de CHARMES est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi) de la Moselle approuvé par arrêté préfectoral n°174/2010/DDT du 20 mai 2010.
ARTICLE IX : Séisme
La commune est située dans une zone soumise à un risque sismique. Les constructions devront être conformes aux règles en vigueur dans ce domaine (notamment l’arrêté du 22 octobre 2010 pour les bâtiments de la classe dite « à risque normal ») qui permettent de réduire considérablement les dommages en cas de séisme. Il est recommandé de retenir des formes architecturales, des matériaux et des mises en œuvre de matériaux adaptés à ce contexte sismique.
TITRE II :
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve du respect des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement. Il convient également de se reporter aux annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations qui affectent la zone.
Cette zone peut être concernée par le risque inondation.
Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitations et/ou prescriptions.
Se référer au Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.