Intitulé du document : N1 – Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
ARTICLE N1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS / AUTORISÉS :
SONT INTERDITS / AUTORISÉS, OU AUTORISÉS SOUS CONDITIONS, CONFORMÉMENT AU TABLEAU CI-DESSOUS :
Destinations, sousdestinations, usages et affectations des sols, nature d'activités
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activité de service
Équipement d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire
Autres usages et affectations des sols
Autorisés :
Autorisés sous conditions - voir 2. :
Interdits :
Toutes les occupations et utilisations du sol, exhaussements ou affouillements qui ne sont pas nécessaires au service public, ou d'intérêt collectif (y compris affouillements et remblais visés aux articles R42119 et R421-23)
2. TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISÉS SOUS CONDITIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :
Destinations, sous-destinations, usages ou secteurs
Conditions requises
Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'induire des nuisances ou des dangers incompatibles avec le voisinage ou l'environnement. Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers ou à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, et à la pérennité des activités agricoles.
Constructions à usage d'habitation
Les constructions à usage d’habitation ne sont admises qu’à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’activité agricole, et implantées à proximité de l’exploitation, à l’intérieur d’un rayon de 50 m autour du bâtiment d'exploitation principal et hébergeant des animaux, dans la limite d’une seule unité d’habitation par siège d’exploitation. Les annexes à la maison individuelle logeant l'exploitant agricole (piscine, abri de jardin, garage) pourront être autorisées, à condition qu'elles soient implantées au plus près de l'habitation de façon à éviter le mitage de l'espace agricole.
Activités annexes nécessaires l'activité agricole
à
Les activités annexes nécessaires à l’activité agricole locaux de vente…) ne sont admises qu’à condition intégrées aux bâtiments agricoles existants.
(diversification, qu’elles soient
Zone N
Destinations, sous-destinations, usages ou secteurs
Conditions requises
Destruction par sinistre
La reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination et d'une surface de plancher au plus égale à la surface initiale est autorisée en cas de destruction par sinistre.
Constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (antennes de télécommunications, châteaux d'eau, éoliennes, infrastructures…) ne sont admises que si elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
Exhaussements et affouillements du sol
Les exhaussements et affouillements du sol ne sont admis qu'à condition d'être directement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, sauf dans les secteurs de zones humides repérés aux plans de zonage.
Constructions ou installations agricoles
Les constructions ou installations agricoles telles que élevages, silos, fumières…, doivent respecter l'éloignement par rapport aux zones urbanisées prévu par la réglementation spécifique à laquelle ils sont soumis (règlement sanitaire départemental ou installations classées soumises à déclaration ou à autorisation).
A l'intérieur des périmètres de réciprocité agricoles, des limitations Périmètres de réciprocité agricoles aux droits à construire pourront être imposées, conformément à la législation en vigueur.
Bâtiments d'habitation existants
En application de l’article L151-12 du Code de l’urbanisme, les bâtiments d’habitation présents au sein de la zone A (y compris ceux qui ne sont pas liés aux logements des exploitants agricoles), peuvent faire l’objet d’une extension mesurée ou d’annexes dès lors que cette extension ou ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et dans la limite de 30 % de l’emprise initiale du bâtiment pour les extensions et avec un maximum de 50 m2 de surface de plancher pour les annexes. Les annexes devront s’implanter à l’intérieur d’un périmètre de 20 m maximum de distance par rapport aux bâtiments principaux existants.
professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.
Article R111-50
Nonobstant les dispositions des articles R111-48 et R111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de
leur
prochaine
utilisation
:
1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R421-19 et au e de l'article
R421-23
2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Le stationnement de plus de six caravanes est soumis à permis d'aménager. Le stationnement d’une caravane isolée pendant plus de 3 mois est soumis à déclaration préalable. Voir : Code de l’urbanisme R421-19 et R421-23.
CARRIERE Lieu d’où l’on extrait du sol ou du sous-sol des matériaux. La mise en exploitation d’une carrière par le propriétaire du sol est subordonnée à une autorisation préfectorale. En cours et en fin d’exploitation, l’exploitant est tenu de respecter les conditions de remise en état des sols qui lui ont été imposées lors de l’autorisation d’exploiter. Textes : Code minier : articles 105 et 106, décrets d’application.
CERTIFICAT D’URBANISME C’est un certificat qui est délivré par l’administration à la demande du propriétaire d’un terrain ou de toute personne intéressée par un terrain. Ce certificat précise si le terrain peut être affecté ou non à la construction ou s’il peut être utilisé ou non pour la réalisation d’une opération déterminée, ainsi que les servitudes qui s'y rattachent. Valable 18 mois, il permet ainsi de connaître la constructibilité d’un terrain mais il n’est en aucun cas assimilable au permis de construire.
CHAUSSEE Partie médiane de la voie utilisée pour la circulation automobile (voir “EMPRISE”).
CLOTURE Par sa forme, le choix de ses matériaux, la clôture fait partie intégrante de la construction et du paysage. Elle n'est réglementée que si la commune en décide ainsi dans son P.L.U. La commune peut en outre prendre une délibération soumettant l'ensemble des travaux de clôture à déclaration préalable afin d'avoir connaissance des projets en cours et d'évaluer leur conformité au P.L.U.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Rapport entre la surface au sol de la construction et la superficie totale du terrain.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Coefficient exprimant la densité de construction sur un terrain. Il est obtenu par le rapport :
Surface de plancher Surface du terrain Le C.O.S. est donc un nombre qui, multiplié par la surface d’un terrain, donne le nombre maximum des m2 de plancher qu’il est possible de construire (ou éventuellement, le nombre maximum de m3 lorsqu’il s’agit de constructions à caractère industriel). Voir "Surface de plancher" Ex. : un C.O.S. de 0,8 appliqué à un terrain de 500 m2 permet de construire 500 x 0,8 = 400 m2 de plancher. Le C.O.S. a été supprimé par la loi ALUR de mars 2014.
CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION Il s’agit des logements en général, certains logements liés à une fonction (gardiennage...) pouvant être traités séparément. Les hébergements légers de loisirs (maisons légères) sont dérogatoires aux règles de construction et ne peuvent être édifiés que dans un cadre collectif.
CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’EQUIPEMENTS COLLECTIFS Dans cette catégorie, se trouvent des constructions publiques (équipements de superstructures, scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des équipements privés de même nature.
CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’ENTREPOTS Bâtiments exclusivement affectés à cette fonction ;à ne pas confondre avec les surfaces de réserve dans les bâtiments à usage d'activités.
CONSTRUCTION EXISTANTE Toute construction préexistante à un projet sur une unité foncière.
CONTIGU (à une limite) Qui touche une limite, qui est accolé à une limite.
COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES Voir Espaces Boisés Classés.
DEFRICHEMENT Suppression de l’état boisé (voir “Espaces boisés”).
DEMI-TOUR (à la partie terminale d’une impasse) Pour permettre aux véhicules des services publics de faire aisément demi-tour, les voies en impasse devront comporter, à leur partie terminale, une plate-forme d’évolution suffisante. Pour cela, il faut, au moins laisser un espace libre de 11 m de rayon. Cet espace doit généralement être revêtu, il peut par contre être en partie engazonné (à condition toutefois que des dispositions soient prises pour que les véhicules des services publics – pompiers, ordures ménagères... – puissent y circuler). Une plate-forme plus grande peut être conseillée, de 15 m de rayon. Dans tous les cas, il est conseillé de consulter préalablement les Services Techniques de la commune.
DEPENDANCE Ensemble de constructions pouvant être accolées ou isolées du bâtiment principal. Garage, véranda, etc... (voir annexes / extensions)
DEPOTS DE VEHICULES Espace occupé par des véhicules dont la nature peut être variée (automobiles, caravanes, épaves de véhicules, ...) et distinct d’une “aire de stationnement” (occupée par des véhicules en état normal d’utilisation).
DISTANCE (d’une construction à une limite ou entre deux constructions) Plus petite longueur, mesurée horizontalement, qui puisse exister entre elles.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN Possibilité pour la collectivité d'acquérir prioritairement des tènements lors de leur cession. Il concerne les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) et il est institué par délibération du Conseil Municipal.
EMPLACEMENT RESERVE Les emplacements réservés sont des terrains que le Plan Local d'Urbanisme affecte à l’implantation des voies publiques (automobiles ou piétonnières), des ouvrages publics (Equipements d’infrastructure et de superstructure), des installations d’intérêt général (Voir définition ci-dessous) et des espaces verts publics (à créer ou à acquérir) et qui, en attendant d’être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles. A l’intérieur de chaque P.L.U., on trouve une annexe qui fournit la liste des emplacements réservés portés sur le plan avec leurs superficies, leurs affectations et la désignation de l’autorité bénéficiaire chargée de l’acquisition. EFFET DE LA RESERVATION D’UN EMPLACEMENT : - SUR L’OCCUPATION DU SOL Le classement d’un terrain en emplacement réservé interdit qu’il soit construit, qu’il soit loti, qu’un établissement classé y soit ouvert, etc. Cependant, un permis de construire peut y être accordé pour une construction à caractère précaire. - VIS-A-VIS DU PROPRIETAIRE DU TERRAIN
Dès qu’est opposable le P.L.U. comportant l’emplacement réservé, son propriétaire peut mettre en demeure la collectivité ou le service public d’acquérir le terrain dans un délai maximum de un an à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d’un an, sauf dans le cas où il y a eu sursis à statuer. - VIS-A-VIS DU BENEFICIAIRE DE L’EMPLACEMENT RESERVE Dès que le plan est rendu public, le bénéficiaire peut acquérir le terrain soit à l’amiable, soit, en cas de désaccord avec le propriétaire, en recourant à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Si, passé le délai de deux ans, l’emplacement réservé n’a pas été acquis, le propriétaire peut demander au juge de l’expropriation un transfert de propriété. Le juge évalue alors le prix du terrain comme en matière d’expropriation. Le bénéficiaire ne dispose pas du droit de préemption.
EMPRISE 1/ Emprise d’une voie : surface comprenant cette voie et l’ensemble de ses annexes. L’emprise d’une voie ne correspond pas toujours à la plate-forme, laquelle correspond seulement à la chaussée et aux trottoirs.
limite privative
limite privative
Trottoir Acottement
Chaussée
Trottoir Acottement
2/ Emprise au sol : le coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) exprime la proportion de la surface d’un terrain occupée par une construction. Il est défini par le rapport exprimé en % :
Surface bâtie au sol Surface du terrain
ESPACES BOISES Il en existe trois catégories : - les bois et forêts soumis au régime forestier, - les bois et forêts considérés comme espaces boisés classés (voir ci-après), - les bois et forêts dans lesquels les coupes et abattages sont libres mais où les défrichements sont réglementés. Certains espaces boisés peuvent appartenir simultanément à deux de ces catégories.
ESPACES BOISES CLASSES Le classement de bois, forêts, haies ou parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, permet d’interdire les défrichements et les divers modes d’occupation des sols incompatibles avec les boisements ainsi que de contrôler les coupes rases ne constituant pas un mode normal d’exploitation. Textes : Articles L130-1 et suivants et Articles L143-1 et suivants du Code de l’urbanisme
ESPACE LIBRE COMMUN C’est un espace dont l’utilisation est commune aux habitants résidant dans un ensemble d’habitations (lotissement par exemple). Il est réservé aux piétons et déplacements doux et peut être aménagé de plusieurs façons : jardins ou place publique, aire de jeux pour enfants, etc.... Cet espace peut assurer plusieurs fonctions : repos, promenade, jeux, desserte piétonnière des maisons ou des jardins privés.
ETABLISSEMENT CLASSE Voir “Installation Classée”.
FACADE SUR RUE (de l’unité foncière) Limite entre l’unité foncière et l’emprise de la voie qui la dessert : c’est donc, à la fois une ligne tracée sur la surface du sol et une longueur mesurable. Lorsque l’unité foncière est desservie par plusieurs voies (par exemple : parcelle d’angle ou parcelle traversant un îlot), elle a plusieurs façades sur rue. Voir aussi “Limites séparatives de l’unité foncière”.
HABITATIONS EN BANDE Cas particulier d’habitations groupées construites suivant un axe linéaire.
HABITATIONS GROUPEES Habitations construites les unes contre les autres, accolées soit par les pignons, soit par les garages, pouvant constituer soit des rues, soit des placettes.
HABITATIONS JUMELEES Cas particulier d’habitations groupées formées de seulement deux constructions.
HAUTEUR D’UNE CONSTRUCTION La hauteur des constructions est mesurée sur une même verticale à partir du sol existant jusqu’au sommet des bâtiments (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), à l'égout du toit, ou à l'acrotère. Cette hauteur peut être déterminée de diverses façons : 1/ Hauteur exprimée en mètres : x mètres maximum, à l’égout ou l'acrotère (sommet de la façade) ou au faîtage du toit. 2/ Hauteur exprimée en niveaux : y niveaux sous la forme R + y + C avec R pour Rez-de-chaussée et C pour Combles, par exemple.
INSTALLATIONS CLASSEES Un établissement industriel ou agricole, une carrière, entrent dans la catégorie des “installations classées” quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruits, odeurs, altération des eaux, fumées, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie, ... Une nomenclature précise les types d’installation soumis au régime de l’autorisation ou à celui de la déclaration.
INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL Trois critères combinés doivent être retenus : 1 - L’installation doit avoir une fonction collective, 2 - La procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, 3 - Le bénéficiaire d’un emplacement réservé doit avoir la capacité d’exproprier.
LIMITES SEPARATIVES DE L’UNITE FONCIERE “Limite” : ligne qui sépare deux terrains ou deux territoires contigus. “Limite de l’unité foncière” : ligne qui sépare l’unité foncière des terrains l’entourant. “Limite séparative de l’unité foncière” : cette expression est redondante, mais elle est conventionnellement utilisée pour désigner les limites de l’unité foncière autres que la façade sur rue.
Ainsi on distingue : - les limites séparatives qui touchent une voie (2) - les limites séparatives qui ne touchent pas une voie (3) - la façade sur rue (1).
Voie#
1
2 Unité foncière#
Annexes#
3
2
Les dispositions figurant au règlement du P.L.U. ne font pas obstacle à l’application du Code civil et notamment à ses dispositions régissant les rapports de voisinage, ainsi qu’à l’ensemble des règles relatives au droit de propriété.
LOTISSEMENT Un lotissement n’est pas seulement une division avec parties communes de terrains soumise à autorisation. Il est aussi une opération d’aménagement consistant à équiper les terrains et à les vendre en vue de leur construction (locaux d’habitations, commerciaux ou industriels). RELEVE D’UN PERMIS D’AMENAGER: Selon la définition juridique, le permis d’aménager s’applique aux divisions faites en vue de l’implantation de bâtiments portant à plus de 2, le nombre de lots sur une période de moins de 10 ans (4 en cas de partages successoraux). NE SONT PAS SOUMISES AU PERMIS D’AMENAGER : Les divisions qui ne sont pas faites en vue de l’implantation de bâtiments (divisions et remembrements ruraux). Les divisions régies par d’autres procédures du Code de l’urbanisme (Associations Foncières Urbaines : zones opérationnelles d’aménagement). Les divisions de faible importance (2 lots sans parties communes) sont soumises à la seule délivrance d’une déclaration préalable en vue de lotir.
LUCARNE Ouverture pratiquée dans le toit d’une maison.
OPPOSABILITE AUX TIERS On dit qu’un document d’urbanisme est opposable aux tiers quand ses dispositions s’appliquent à tous les utilisateurs du sol, qu’ils soient publics ou privés.
ORDRE DES CONSTRUCTIONS L’ordre caractérise l’organisation des constructions le long des voies, l’ordre est “continu” lorsque la succession des constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites séparatives latérales de l’unité foncière. Par opposition, l’ordre peut être “discontinu” lorsque la construction n’est contiguë à aucune des limites séparatives latérales, ou “semi-continu”, lorsque la construction est contiguë à une seule des deux limites séparatives latérales.
PERMIS DE CONSTRUIRE Le permis de construire permet de vérifier que chaque projet de construction satisfait aux exigences de bonne insertion dans l’environnement, de qualité architecturale et de desserte en équipements publics. Le permis de construire est obligatoire :
- Pour toute construction à usage d’habitation ou non, même sans fondations. - En cas de travaux ayant pour effet le changement de destination d’une construction existante. - En cas d’adjonction de niveau supplémentaire. - En cas de modification de l’aspect extérieur ou du volume d’une construction. La décision est prise, de façon générale, par le Maire après instruction du dossier par les services retenus par la commune. Le permis de construire est valable deux ans.
PERMIS DE DEMOLIR Dans certaines zones, ou sur certains éléments spécifiquement désignés, par souci de conserver le patrimoine architectural, un permis de démolir peut-être exigé.
PLAN DE MASSE Le plan de masse est un document qui représente en plan une enveloppe architecturale fixant les emprises au sol, bâties ou non, ainsi que la hauteur des volumes bâtis et qui schématise les dessertes, les accès et la localisation des équipements publics.
PREEMPTION Voir "Droit de Préemption Urbain"
REGIME FORESTIER Le quart de l’espace forestier est soumis au régime forestier (en particulier les forêts de l’Etat et une grande partie des forêts communales). L’Office National des Forêts (O.N.F.) en assure la gestion et perçoit 12% des recettes encaissées.
REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME (R.N.U.) Le Règlement National d’Urbanisme définit les règles générales d’urbanisme auxquelles l’autorité administrative peut recourir pour répondre aux demandes d’autorisation ou d’utilisation du sol sur les territoires non couverts par un document d’urbanisme. Il est inséré dans le Code de l’urbanisme.
REHABILITATION Opération consistant en la mise aux normes d’habitabilité (apport d’installations sanitaires, d’installations de chauffage, d’ascenseurs, de logements anciens).
RENOVATION URBAINE Opération coordonnée de reconstruction d’un îlot ou d’un quartier.
RESERVE FONCIERE Une réserve foncière est un terrain acquis, sans but immédiatement défini, par une collectivité publique (Etat, Département, Commune). Les réserves foncières peuvent servir à l’urbanisation future ou à la conservation d’espaces libres.
RESTAURATION IMMOBILIERE Opération de mise en valeur d’un ensemble immobilier existant (la plupart des constructions existantes sont conservées).
RETRAIT OU RECUL Distance entre une construction et une ligne déterminée (axe de voie, alignement, limite d’unité foncière, limite d’emprise des voies).
RUINE Restes d’une construction inhabitée et en état manifeste d'abandon et d'écroulement. Au titre du présent règlement, sera également considérée comme ruine, toute construction qui n’est plus soumise à la taxe d’habitation.
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE Il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières.
SERVITUDE DE COUR COMMUNE Cette servitude est instituée par accord amiable ou à défaut par décision judiciaire. Elle a pour effet l'interdiction de bâtir ou de dépasser une certaine hauteur lorsque le respect des dispositions d’urbanisme sur un terrain voisin l’exigent.
Surface de plancher#
Article R111-22
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant#
sur
l'extérieur
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris#
les rampes d'accès et les aires de manœuvres
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère#
professionnel,
artisanal,
industriel
ou
commercial
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont#
desservis uniquement par une
partie#
commune
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TERRAIN DE CARAVANES Terrain réservé au stationnement des caravanes. Voir “caravanes”.
TRAVAUX INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L325-1 du Code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du Code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R421-19 ; d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
UNITE FONCIERE Parcelle ou ensemble de parcelles jointives et appartenant à un même propriétaire.
VELUX Châssis ouvrant dans le plan de la toiture.
VOIE PRIVEE COMMUNE Voirie privée dont l’utilisation est commune aux habitants de l’immeuble ou des immeubles desservis. Une voie privée commune peut donc ne pas être ouverte à la circulation publique.