Commune de charmoille plan local d'urbanisme#
3.3. Règlement#
Approbation#
Bureau Natura
Environnement Urbanisme
Vu pour être annexé à notre arrêté ou délibération en date de ce jour,
Le, · Elaboration P.L.U. prescrite le : · Le Maire, Pour copie conforme, · P.L.U. Arrêté le : · Arrêté d'enquête publique du : · Enquête publique du : au : · Le Maire, · P.L.U. approuvé le :
19 juillet 2012#
28 juin 2018 28 juillet 2020 28 août 2020 29 septembre 2020#
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Dispositif réglementaire du P.L.U.
Titre 1#
Dispositif réglementaire du#
P.L.U.
Dispositif réglementaire du P.L.U.
1 - PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS : Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des articles L424-1, L102-13, R111-2, R111-4, R111-26, R111-27 du Code de l’urbanisme.
2. L’article L111-11 du Code de l’urbanisme, concernant les travaux sur les réseaux publics rendus nécessaires par une construction, reste applicable nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.
2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT PAR RAPPORT AUX DIVERS MODES D'UTILISATION ET D'OCCUPATION DU SOL :
Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme pour l'instruction des demandes d'autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.
Sont soumis à déclaration préalable ou permis d'aménager (instruites selon le règlement du Plan Local d’Urbanisme) les travaux, installations et aménagements suivants, mentionnés aux articles R421-19 à R42122, soumis à permis d'aménager, et ceux mentionnés aux articles R421-23 à R421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable :
(Article R421-19)
g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis ou loisirs motorisés ;
d'aménager :
h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire
a) Les lotissements :
de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux
-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, hectares ;
d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les vingt-cinq hectares ;
équipements pris en compte sont les équipements dont la j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins réalisation est à la charge du lotisseur ;
cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au
-ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de site classé ou en instance de classement ;
caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
b) Les remembrements réalisés par une association k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du permis de construire, les affouillements et exhaussements livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la communs ;
profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus à deux hectares ;
de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations l'article L444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains légères de loisirs ;
familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de
d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er loisirs prévu à l'article R111-38 ou d'un village de vacances de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à classé en hébergement léger prévu par l'article L325-1 du l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat
Code du tourisme ;
permanent des gens du voyage ;
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce permettre l'installation d'au moins deux résidences réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter démontables créant une surface de plancher totale de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping R111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier utilisateurs.
substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
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(Article R421-23) Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L115-3, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du Code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R421-19 ; d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du Code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du Code du tourisme ; -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du Code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du Code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L113-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L151-19 ou de l'article L151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R421-19 ; l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R421-19.
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3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :
1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
Les plans comportent aussi :
- les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, auxquels s'appliquent les dispositions des articles R151-41 et R151-43 (L151-19 et L151-23), R151-48 et R151-50 du Code de l’urbanisme.
- les éléments de paysage et sites et secteurs à protéger au titre des articles R151-41 et R151-43 (L151-19 et L151-23) du Code de l’urbanisme.
2 - Les zones urbaines, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
- la zone U – correspondant aux zones urbaines, le secteur Uc correspondant au camping et le secteur Uh correspondant au hameau sur les Côtes.
3 - Les zones à urbaniser, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV#
4 - Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
- la zone A :zone agricole, qui comprend le secteur An – de protection des continuités écologiques, le secteur Ac (abri de départ de randonnée) et le secteur Ap (atelier communal).