Dispositions générales
DEPARTEMENT DE LA DROME
Commune de
CHAROLS
PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT
MODIFICATION N°4
Chap art.
1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5
UA UC UP
AU AUa
A
N
TABLE DES MATIERES
Pages
Page de couverture « Le village »
1
Table des matières
2
Abréviations courantes
3
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
4
Champ d’application territorial du plan
5
Portée respective du plan à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation 5 à 9 des sols
Division du territoire en zones
9
Zone urbaine U
9
Zone à urbaniser AU
10
Zone agricole A
10
Zone naturelle N
10
Adaptations mineures
11
Définitions de compréhension
11 et 12
TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
13
14 à 18 19 à 23 24 à 28
TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
29
30 à 33 34 à 38
TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
39
TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE
40 à 44 45
46 à 51
ABREVIATIONS COURANTES
A (zone) ABF (voir SGAP) Annexes
AU (zone) AUa (zone) AUe (zone) CES CG26 C.U DPU EBC EBP EVP ICPE MODENATURE
N (zone) Non Altius tollendi
Plan de zonage
PLU POS Protection, risques, nuisances Reconstruction à l’identique Règles de réciprocité Restauration d’un bâtiment SGAP UA (zone) UC (zone) UP (zone) UPa (zone) VELUM
Voir art. 3.3 des dispositions générales M. ou Mme l’Architecte des Bâtiments de France Construction non attenante à l’habitation, située sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation. Exemples : garage, abri de jardin, bûcher, piscine... Voit art. 3.2 des dispositions générales Voir art. 3.2 des dispositions générales Voir art. 3.2 des dispositions générales Coefficient d’emprise au sol Conseil Général de la Drôme Code de l’Urbanisme Droit de préemption urbain Espaces Boisés Classés Espaces Boisés Protégés Espaces Verts Protégés Installation classée pour la protection de l’environnement Ligne marquée, parallèle au sol permettant généralement de séparer le rez de chaussée de l’étage (souvent en-dessus de la vitrine d’un magasin Voir art. 3.4 des dispositions générales Cette servitude interdit à un propriétaire d’élever sur son fonds des constructions au-delà d’une hauteur déterminée Carte au 1/ 2000° et au 1/ 5000° fixant les limites des zones définies par le PLU Plan Local d’Urbanisme Plan d’occupation des sols Voir art. 2, page 9 des dispositions générales Article L111.3 du code de l’urbanisme Article L111.3 du code rural Article L421.5 et L111.3 du code de l’urbanisme Voir ABF Voir art. 3.1 des dispositions générales Voir art. 3.1 des dispositions générales Voir art. 3.1 des dispositions générales Voir art. UP ligne virtuelle parallèle au sol à une hauteur déterminée définie pour éviter des constructions de nature à masquer un site, à dénaturer une vue remarquable, etc. (clocher, château, village perché, etc.)
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
(art. A.123-2 du Code de l’urbanisme)
Article L.101-1 du Code de l’urbanisme : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie ».
Présentation générale du Règlement : Aux termes de la loi Urbanisme et Habitat, le règlement du PLU fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire (art L.151-9 du Code de l’urbanisme). Le règlement du PLU délimite les différentes zones du plan, et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Il définit d’abord les occupations du sol interdites puis celles soumises à des dispositions réglementaires.
Les prescriptions contenues dans le règlement sont inscrites dans le cadre des articles L.151-8 et suivants et R.123.9 du code de l’urbanisme même si le PLU fixe les règles concernant l’implantation des constructions «en fonction des circonstances locales».
Opposabilité du règlement : Le règlement et les documents graphiques du PLU approuvé sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements, exhaussements des sols et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan (..) Ces travaux et opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent avec les orientations d’aménagement et de programmation. (Article L.152-1 du Code de l’urbanisme).
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Ce règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de CHAROLS. Il fixe, sous réserves du droit des tiers, et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d’utilisation des sols. Il délimite les différentes zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières.
Article 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A l’ EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS.
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager, ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois, les dispositions des articles R.111.3, R.111.5 à R.111.14, R.111.16 à R.111.20, et. R.111.22 à R.111.24 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un PLU.
Les dispositions de l’art. R.111.21 du Code de l’urbanisme (aspect des constructions) ne sont pas applicables en ZPPAUP créée en application de l’art. L.642.1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur, approuvé en application de l’art. L.313.1 du Code de l’urbanisme.
Article R.111.2 du Code de l’urbanisme : relatif à la salubrité et à la sécurité publique: Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserves de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111.4 du Code de l’urbanisme : relatif à la conservation ou mise en valeur de site ou vestiges archéologiques : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111.15 du Code de l’urbanisme : relatif aux conséquences sur l’environnement: Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux art.L.110.1 et L.110.2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation, ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111.21 du Code de l’urbanisme : relatif à la protection des sites naturels ou urbains : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture et leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ou aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime relatif au «principe de réciprocité» : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers, à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes et des reconstructions à l’existant.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa, peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité délivrant le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
Constructions non-conformes : Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, sauf dispositions contraires du règlement, que pour des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la nonconformité à celle-ci.
Prise en compte du risque d’inondation : Dans toutes les zones inondables, les sous sols sont interdits, ainsi que la démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues.
1. Dans les secteurs naturels et agricoles, délimités au plan de zonage (aléa fort) par une trame spécifique représentant les risques d'inondation par le « ROUBION », toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l'exception des occupations et utilisations du sol énumérées ci-dessous sous réserve de s'inscrire dans le respect de l'article 1 et 2 de la zone concernée et à condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux, qu'elles n'aggravent pas les risques et leurs effets, et qu'elles préservent les champs d'inondation nécessaires à l'écoulement des crues:
-les infrastructures et installations techniques directement liées au fonctionnement des services publics, sous réserves que ces ouvrages soient situés hors d'eau et qu'ils ne soient pas incompatibles avec les risques d'inondation (déchetterie, station d'épuration, lagunage...),
-les travaux courants d'entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,
-l'extension d'un bâtiment existant par surélévation sans création de nouveaux logements, pour les ERP l'extension ne doit pas conduire à augmenter la population accueillie.
-l'extension limitée d'un bâtiment existant (20 m2 ou 10% de la surface de plancher initiale) en vue notamment de la construction d'une zone refuge et sans création de nouveaux logements. Le premier niveau de plancher habitable doit se situer au dessus de la côte de référence. L'extension sera réalisée sur vide sanitaire aéré et vidangeable ou à l'étage sur une surface non créatrice de surface de plancher (garage, remise, etc.), pour les ERP l'extension ne doit pas conduire à augmenter la population accueillie.
-l'aménagement des constructions existantes sans changement de destination,
-les piscines et leur local technique à condition que celui-ci ne dépasse pas 6 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol ne générant pas de surface de plancher et que ces installations soient équipées d'un système de balisage permettant le repérage de la piscine en cas de crue,
-les annexes aux habitations existantes (garages, abris de jardin...) à condition que leur surface de plancher ne dépasse pas 20 m2,
-les clôtures seront construites sans mur bahut, sur grillage simple et sans haie,
-la reconstruction d'un bâtiment après sinistre autre que l'inondation et à condition que les planchers habitables soient situés au dessus de la côte de référence,
-les aires de jeu et de sport, les aménagements d'espace de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisir) à condition que le mobilier urbain ou les éléments accessoires soient ancrés au sol. Sont également autorisés les équipements collectifs ou constructions annexes (toilettes publiques, locaux techniques...) nécessaires au fonctionnement de ces espaces et à condition que la surface de plancher ne dépasse pas 20 m2,
-les installations et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.
Dans ces secteurs (aléa fort par débordement du « ROUBION »), la côte de référence est fixée à + 1. 20m par rapport au terrain naturel.
Dans les secteurs naturels et agricoles où l'aléa est faible (quartiers La Forge, Le Planas), il est impératif de préserver les champs d'expansion des crues et de ne pas exposer de nouvelles populations au risque d'inondation, ces secteurs ne peuvent donc pas être ouverts à l'urbanisation.
2. Dans les secteurs naturels délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant les risques faible d'inondation par ruissellement, toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l'exception des occupations et utilisations du sol énumérées ci-dessous, sous réserve de s'inscrire dans le respect de l'article 1 et 2 de la zone concernée, et à condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux, qu'elles n'aggravent pas les risques et leurs effets, et qu'elles préservent les champs d'inondation nécessaires à l'écoulement des crues.
-les infrastructures et installations techniques directement liées au fonctionnement des services publics, sous réserve que ces ouvrages soient situés hors d'eau et qu'ils ne soient pas incompatibles avec les risques d'inondation (déchetterie, station d'épuration, lagunage...),
-les travaux courants d'entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,
-l'extension d'un bâtiment existant par surélévation sans création de nouveaux logements, pour les ERP l'extension ne doit pas conduire à augmenter la population accueillie,
-l'extension limitée d'un bâtiment existant (20 m2 ou 10% de la surface de plancher initiale) en vue notamment de la construction d'une zone refuge et sans création de nouveaux logements. Le premier niveau de plancher habitable doit se situer au dessus de la côte de référence. L'extension sera réalisée sur vide sanitaire aéré et vidangeable ou à l'étage sur une surface non créatrice de surface de plancher (garage, remise, etc.), pour les ERP l'extension ne doit pas conduire à augmenter la population accueillie,
-l'aménagement des constructions existantes sans changement de destination,
-les piscines et leur local technique à condition que celui-ci ne dépasse pas 6 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol ne générant pas de surface de plancher et que ces installations soient équipées d'un système de balisage permettant le repérage de la piscine en cas de crue,
-les annexes aux habitations existantes (garages, abris de jardin...) à condition que leur surface de plancher ne dépasse pas 20 m2,
-les clôtures seront construites sans mur bahut, sur grillage simple et sans haie,
-la reconstruction d'un bâtiment après sinistre autre que l'inondation et à condition que les planchers habitables soient situés au dessus de la côte de référence,
-les aires de jeu et de sport, les aménagements d'espace de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisir) à condition que le mobilier urbain ou les éléments accessoires soient ancrés au sol. Sont également autorisés les équipements collectifs ou constructions annexes (toilettes publiques, locaux techniques...) nécessaires au fonctionnement de ces espaces et à condition que la surface de plancher ne dépasse pas 20 m2.
-les installations et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.
Dans ces secteurs (aléa faible d'inondation en zone naturelle) la côte de référence est fixée à + 0. 70 m par rapport au terrain naturel.
Dans ces zones il convient également de préserver les champs d'expansion des crues.
3. Dans les secteurs agricoles délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant les risques faible d'inondation, toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l'exception des occupations et utilisations du sol énumérées ci-dessous, sous réserve de s'inscrire dans le respect de l'article 1 et 2 de la zone concernée, et à condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux, qu'elles n'aggravent pas les risques et leurs effets, et qu'elles préservent les champs d'inondation nécessaires à l'écoulement des crues.
-les infrastructures et installations techniques directement liées au fonctionnement des services publics, sous réserve que ces ouvrages soient situés hors d'eau et qu'ils ne soient pas incompatibles avec les risques d'inondation (déchetterie, station d'épuration, lagunage...),
-les travaux courants d'entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,
-l'extension d'un bâtiment existant par surélévation sans création de nouveaux logements, pour les ERP l'extension ne doit pas conduire à augmenter la population accueillie,
-l'extension limitée d'un bâtiment existant (20 m2 ou 10% de la surface de plancher initiale) en vue notamment de la construction d'une zone refuge et sans création de nouveaux logements. Le premier niveau de plancher habitable doit se situer au dessus de la côte de référence. L'extension sera réalisée sur vide sanitaire aéré et vidangeable ou à l'étage sur une surface non créatrice de surface de plancher (garage, remise, etc.), pour les ERP l'extension ne doit pas conduire à augmenter la population accueillie,
-La création de bâtiments liés et nécessaires aux exploitations agricoles existantes autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs. Le premier plancher utilisable doit être situé au-dessus de la côte de référence,
-l'aménagement des constructions existantes sans changement de destination,
-les piscines et leur local technique à condition que celui-ci ne dépasse pas 6 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol ne générant pas de surface de plancher et que ces installations soient équipées d'un système de balisage permettant le repérage de la piscine en cas de crue,
-les annexes aux habitations existantes (garages, abris de jardin...) à condition que leur surface de plancher ne dépasse pas 20 m2,
-les clôtures seront construites sans mur bahut, sur grillage simple et sans haie,
-la reconstruction d'un bâtiment après sinistre autre que l'inondation et à condition que les planchers habitables soient situés au dessus de la côte de référence.
-les aires de jeu et de sport, les aménagements d'espace de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisir) à condition que le mobilier urbain ou les éléments accessoires soient ancrés au sol. Sont également autorisés les équipements collectifs ou constructions annexes (toilettes publiques, locaux techniques...) nécessaires au fonctionnement de ces espaces et à condition que la surface de plancher ne dépasse pas 20 m2.
-les installations et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.
Dans ce secteur (aléa faible d'inondation en zone agricole) la côte de référence est fixée à + 0. 70m par rapport au terrain naturel.
Protection, risques et nuisances :
-Isolement acoustique des bâtiments aux abords des voies de circulation routière :
Il est rappelé qu’aux abords des voies répertoriées (RD9), concernant les zones de bruit, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme aux normes de la réglementation en vigueur. Le constructeur, pour satisfaire à cette obligation devra se reporter aux documents graphiques joints et respecter les dispositions figurant au présent règlement.
-Risque d’inondation pluviale :
Un liseré graphique matérialise éventuellement sur le plan de zonage, les axes d’écoulement pluvial. Lors d’orages ou fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement dans ces axes définis. Il revient au constructeur, en conséquence, de prendre toutes dispositions pour s’assurer que les locaux ne seront pas inondés. Les ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être agencés de sorte que les eaux pluviales ne puissent les inonder.
-Bâtiments répertoriés au titre de l’ancien article L.123-3-1 du Code de l’urbanisme (désormais codifié article L.151-11) :
Au titre de l’ancien article L123-3-1 du Code de l’urbanisme, des bâtiments agricoles, ont été répertoriés, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, et sont autorisés à un changement de destination sous réserves de ne pas compromettre l’exploitation agricole. Ils font l’objet d’une présentation détaillée dans le Rapport de Présentation (PLU) et d’une désignation précise sur le document graphique.
-Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme (désormais codifié aux articles L.113-1 et suivants):
Au titre de l’ancien article L.130-1, des surfaces de bois, forêts, parcs ont été classées « espaces boisés » et désignées précisément sur le document graphique. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme :
-les prescriptions découlant de législations spécifiques (articles L.151-43, L.152-7 et L.153-66 du Code de l’urbanisme) instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit «plan des servitudes» (annexe).
-les articles du Code de l’urbanisme et autres législations concernant notamment : -le sursis à statuer (article L.424-1 du Code de l’urbanisme), -le droit de préemption urbain (DPU), le cas échéant (L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme) -les zones d’aménagement différé (L.212-1 et suivants du Code de l’urbanisme) et les périmètres provisoires de ces zones -les vestiges archéologiques découverts fortuitement.
Article 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 zones :
U
Zone Urbaine,
A
AU
Zone à urbaniser
N
Zone agricole Zone naturelle
Dans toutes les zones inondables, les sous sols sont interdits, ainsi que la démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues.
Article 3. 1 : ZONES URBAINES «U» (voir TITRE II)
Les zones U sont déjà «urbanisées», et leurs capacités en matière d’équipements publics existants permettent d’admettre immédiatement des constructions, et éventuellement à l’intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme. Les constructions agricoles sont interdites.
UA Zone à destination principale d’habitat, commerce, artisanat et bureau (Centre Bourg) UC Zone à destination principale d’habitat individuel, collectif, commerce, artisanat et bureau UP Zone d’habitat pavillonnaire desservi par les réseaux UPa Zone d’habitat pavillonnaire avec un assainissement autonome
Article 3. 2 : ZONES A URBANISER « AU » (voir TITRE III)
Les zones AU sont à urbaniser à l’occasion d’une modification ou d’une révision du Plan Local d’Urbanisme. Elles comprennent, en outre, une zone AUa, où les terrains sont urbanisables dés application du document d’urbanisme, sous réserve de la présence en limites de propriété des réseaux de viabilité.
AU AUa
Zone destinée à terme à l’urbanisation Zone destinée à une urbanisation rapide (habitations individuelles ou petits collectifs)
Article 3. 3 : ZONE AGRICOLE « A » (voir TITRE IV)
A
Zone à protéger en raison de son potentiel agronomique, biologique ou économique
La zone A est dite «zone agricole», équipée ou non, à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Article 3. 4 : ZONE NATURELLE « N » (voir TITRE V)
La zone N est qualifiée de «zone naturelle et forestière», équipée ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, d’un point de vue esthétique, historique biologique, écologique ou économique (exploitation forestière) ou de leur caractère d’espaces naturels.
N
Zone naturelle à protéger pour la qualité du paysage et des sites, et le caractère des éléments qui la composent.
-les espaces réservés, les voies, ouvrages et équipements publics ou espaces libres sont inscrits au plan de zonage, et repérés par leurs indices respectifs. A ces espaces réservés, s’appliquent notamment les dispositions des articles L.151-41 et L 152-2 du Code de l’urbanisme. Leur destination, et leur bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés dans la cartouche du document graphique.
-les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, classés, en application de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
-les secteurs où l’exploitation des carrières et les dépôts peuvent être autorisés.
Chaque zone comporte un corps de règles en 2 sections et 13 articles :
Section 1 : Nature de l’occupation des sols
-article 1 : occupation et utilisation du sol interdites -article 2 : occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières
Section 2 : Conditions de l’occupation des sols
-article 3 : Accès et voirie -article 4 : Desserte pas les réseaux (eau, assainissement, électricité) -article 5 : Caractéristiques des terrains (surface) -article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies -article 7 : implantation des constructions par rapporte aux limites séparatives -article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres et sur la même propriété, -article 9 : emprise au sol, -article 10 : hauteur des constructions -article 11 : aspect extérieur -article 12 : stationnement
-article 13 : espaces libres, plantations, espaces boisés
La section 3 relative à la possibilité maximale d’Occupation des sols a été supprimée en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article 4 : ADAPTATIONS MINEURES
Article L.152-3 du Code de l’urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection.
NOTA : Par l’expression «adaptations mineures», il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement d’une zone, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Article 5 : DEFINITIONS DE COMPREHENSION (par ordre alphabétique) :
-Alignement : il constate la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité du tracé. Les prescriptions visent à déterminer à travers le PLU, ou un plan d’alignement, la limite séparative future du Domaine Public routier. Ce dernier comprend l’ensemble des biens du Domaine Public de l’Etat, des Départements, et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées (article L.111-1 et L.111-2 du Code de la voirie routière).
-Annexes à l’habitation : Construction non attenante à l’habitation, située sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation. Exemples : garage, abri de jardin, bûcher, piscine...
-Bâti existant : Il est considéré comme tel, lorsque le clos et le couvert sont assurés. Une ruine ne peut être concernée par cette définition.
-Clôture : Les clôtures sont soumises à autorisation, sauf lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Si se clore est un droit, la commune peut imposer des prescriptions précisées dans les articles 11 et 13 du présent règlement.
-Coefficient d’Emprise au Sol (CES): Il s’agit du quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d’assiette.
-Emprise au sol : Selon les termes de l’article R.420-1 du Code de l’urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs confondus. Cette notion doit être reprise dans le PLU afin d’être applicable.
-Exploitation agricole (constructions et installations, occupations et utilisations du sol nécessaires à l’activité de l’) : l’implantation de constructions dans la zone A doit être reconnue indispensable à l’activité agricole et justifiée par des impératifs de fonctionnement de l’exploitation tels :
-les bâtiments d’élevage, hangars, granges, etc. -les serres silos, locaux de transformation, de conditionnement ou de vente de produits provenant de l’exploitation, -les constructions, installations et aménagements liés à des activités de diversification (tourisme à la ferme, camping à la ferme, aménagement des bâtiments existants en gîtes, chambres d’hôtes, ferme-auberge, -le logement permanent de l’exploitant et logement du personnel travaillant sur l’exploitation. -affouillement, et exhaussement du sol liés à l’activité agricole.
-Exploitation agricole (bis): unité économique d’une surface pondérée au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d’Installation (SMI) (article L.312-6 du Code rural et de la pêche maritime) sur laquelle est exercée une activité agricole définie par l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime.
-Piscine : Une piscine destinée à rester implantée plus de 3 mois par an, ou d’une surface supérieure à 20 m² et d’une hauteur d’eau supérieure à 1 mètre, est considérée comme une construction subissant toutes les règles édictées pour ces dernières. Les marges de recul seront calculées par rapport au bord du bassin.
-Réciprocité (règle de) : La distance à respecter entre les exploitations existantes et les tiers est précisée par l’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime.
-Reconstruction à l’identique : elle est autorisée lorsqu’elle concerne un bâtiment détruit par un sinistre, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement et dés lors qu’il a été régulièrement édifié. Sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme, et sous réserve des dispositions de l’article L421-5 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment (article L.111-23 du Code de l’urbanisme).
-Surface de plancher : Selon les termes de l’article R.112-2 du Code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
-Surface totale : Surface de plancher définie à l’article R.112-2 du Code de l’urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
(Article A.123-2 du Code de l’urbanisme)
CHAPITRE UA
La zone UA recouvre la partie urbaine agglomérée et dense du CENTRE BOURG de CHAROLS, où le bâti ancien est dominant, et dans laquelle la majorité des bâtis est édifiée à l’alignement des voies. Elle comprend des habitations, des commerces des services, des équipements publics, et des activités non nuisantes. Les équipements publics sont présents.
SECTION 1- NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL