l’ EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS.
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager, ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois, les dispositions des articles R.111.3, R.111.5 à R.111.14, R.111.16 à R.111.20, et. R.111.22 à R.111.24 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un PLU.
Les dispositions de l’art. R.111.21 du Code de l’urbanisme (aspect des constructions) ne sont pas applicables en ZPPAUP créée en application de l’art. L.642.1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur, approuvé en application de l’art. L.313.1 du Code de l’urbanisme.
Article R.111.2 du Code de l’urbanisme : relatif à la salubrité et à la sécurité publique: Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserves de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111.4 du Code de l’urbanisme : relatif à la conservation ou mise en valeur de site ou vestiges archéologiques : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111.15 du Code de l’urbanisme : relatif aux conséquences sur l’environnement: Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux art.L.110.1 et L.110.2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation, ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111.21 du Code de l’urbanisme : relatif à la protection des sites naturels ou urbains : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture et leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ou aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime relatif au «principe de réciprocité» : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers, à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes et des reconstructions à l’existant.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa, peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité délivrant le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
Constructions non-conformes : Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, sauf dispositions contraires du règlement, que pour des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la nonconformité à celle-ci.
Prise en compte du risque d’inondation : Dans toutes les zones inondables, les sous sols sont interdits, ainsi que la démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues.
1. Dans les secteurs naturels et agricoles, délimités au plan de zonage (aléa fort) par une trame spécifique représentant les risques d'inondation par le « ROUBION », toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l'exception des occupations et utilisations du sol énumérées ci-dessous sous réserve de s'inscrire dans le respect de l'article 1 et 2 de la zone concernée et à condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux, qu'elles n'aggravent pas les risques et leurs effets, et qu'elles préservent les champs d'inondation nécessaires à l'écoulement des crues:
-les infrastructures et installations techniques directement liées au fonctionnement des services publics, sous réserves que ces ouvrages soient situés hors d'eau et qu'ils ne soient pas incompatibles avec les risques d'inondation (déchetterie, station d'épuration, lagunage...),
-les travaux courants d'entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,
-l'extension d'un bâtiment existant par surélévation sans création de nouveaux logements, pour les ERP l'extension ne doit pas conduire à augmenter la population accueillie.
-l'extension limitée d'un bâtiment existant (20 m2 ou 10% de la surface de plancher initiale) en vue notamment de la construction d'une zone refuge et sans création de nouveaux logements. Le premier niveau de plancher habitable doit se situer au dessus de la côte de référence. L'extension sera réalisée sur vide sanitaire aéré et vidangeable ou à l'étage sur une surface non créatrice de surface de plancher (garage, remise, etc.), pour les ERP l'extension ne doit pas conduire à augmenter la population accueillie.
-l'aménagement des constructions existantes sans changement de destination,
-les piscines et leur local technique à condition que celui-ci ne dépasse pas 6 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol ne générant pas de surface de plancher et que ces installations soient équipées d'un système de balisage permettant le repérage de la piscine en cas de crue,
-les annexes aux habitations existantes (garages, abris de jardin...) à condition que leur surface de plancher ne dépasse pas 20 m2,
-les clôtures seront construites sans mur bahut, sur grillage simple et sans haie,
-la reconstruction d'un bâtiment après sinistre autre que l'inondation et à condition que les planchers habitables soient situés au dessus de la côte de référence,
-les aires de jeu et de sport, les aménagements d'espace de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisir) à condition que le mobilier urbain ou les éléments accessoires soient ancrés au sol. Sont également autorisés les équipements collectifs ou constructions annexes (toilettes publiques, locaux techniques...) nécessaires au fonctionnement de ces espaces et à condition que la surface de plancher ne dépasse pas 20 m2,
-les installations et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.
Dans ces secteurs (aléa fort par débordement du « ROUBION »), la côte de référence est fixée à + 1. 20m par rapport au terrain naturel.
Dans les secteurs naturels et agricoles où l'aléa est faible (quartiers La Forge, Le Planas), il est impératif de préserver les champs d'expansion des crues et de ne pas exposer de nouvelles populations au risque d'inondation, ces secteurs ne peuvent donc pas être ouverts à l'urbanisation.
2. Dans les secteurs naturels délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant les risques faible d'inondation par ruissellement, toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l'exception des occupations et utilisations du sol énumérées ci-dessous, sous réserve de s'inscrire dans le respect de l'article 1 et 2 de la zone concernée, et à condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux, qu'elles n'aggravent pas les risques et leurs effets, et qu'elles préservent les champs d'inondation nécessaires à l'écoulement des crues.
-les infrastructures et installations techniques directement liées au fonctionnement des services publics, sous réserve que ces ouvrages soient situés hors d'eau et qu'ils ne soient pas incompatibles avec les risques d'inondation (déchetterie, station d'épuration, lagunage...),
-les travaux courants d'entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,
-l'extension d'un bâtiment existant par surélévation sans création de nouveaux logements, pour les ERP l'extension ne doit pas conduire à augmenter la population accueillie,
-l'extension limitée d'un bâtiment existant (20 m2 ou 10% de la surface de plancher initiale) en vue notamment de la construction d'une zone refuge et sans création de nouveaux logements. Le premier niveau de plancher habitable doit se situer au dessus de la côte de référence. L'extension sera réalisée sur vide sanitaire aéré et vidangeable ou à l'étage sur une surface non créatrice de surface de plancher (garage, remise, etc.), pour les ERP l'extension ne doit pas conduire à augmenter la population accueillie,
-l'aménagement des constructions existantes sans changement de destination,
-les piscines et leur local technique à condition que celui-ci ne dépasse pas 6 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol ne générant pas de surface de plancher et que ces installations soient équipées d'un système de balisage permettant le repérage de la piscine en cas de crue,
-les annexes aux habitations existantes (garages, abris de jardin...) à condition que leur surface de plancher ne dépasse pas 20 m2,
-les clôtures seront construites sans mur bahut, sur grillage simple et sans haie,
-la reconstruction d'un bâtiment après sinistre autre que l'inondation et à condition que les planchers habitables soient situés au dessus de la côte de référence,
-les aires de jeu et de sport, les aménagements d'espace de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisir) à condition que le mobilier urbain ou les éléments accessoires soient ancrés au sol. Sont également autorisés les équipements collectifs ou constructions annexes (toilettes publiques, locaux techniques...) nécessaires au fonctionnement de ces espaces et à condition que la surface de plancher ne dépasse pas 20 m2.
-les installations et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.
Dans ces secteurs (aléa faible d'inondation en zone naturelle) la côte de référence est fixée à + 0. 70 m par rapport au terrain naturel.
Dans ces zones il convient également de préserver les champs d'expansion des crues.
3. Dans les secteurs agricoles délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant les risques faible d'inondation, toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l'exception des occupations et utilisations du sol énumérées ci-dessous, sous réserve de s'inscrire dans le respect de l'article 1 et 2 de la zone concernée, et à condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux, qu'elles n'aggravent pas les risques et leurs effets, et qu'elles préservent les champs d'inondation nécessaires à l'écoulement des crues.
-les infrastructures et installations techniques directement liées au fonctionnement des services publics, sous réserve que ces ouvrages soient situés hors d'eau et qu'ils ne soient pas incompatibles avec les risques d'inondation (déchetterie, station d'épuration, lagunage...),
-les travaux courants d'entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,
-l'extension d'un bâtiment existant par surélévation sans création de nouveaux logements, pour les ERP l'extension ne doit pas conduire à augmenter la population accueillie,
-l'extension limitée d'un bâtiment existant (20 m2 ou 10% de la surface de plancher initiale) en vue notamment de la construction d'une zone refuge et sans création de nouveaux logements. Le premier niveau de plancher habitable doit se situer au dessus de la côte de référence. L'extension sera réalisée sur vide sanitaire aéré et vidangeable ou à l'étage sur une surface non créatrice de surface de plancher (garage, remise, etc.), pour les ERP l'extension ne doit pas conduire à augmenter la population accueillie,
-La création de bâtiments liés et nécessaires aux exploitations agricoles existantes autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs. Le premier plancher utilisable doit être situé au-dessus de la côte de référence,
-l'aménagement des constructions existantes sans changement de destination,
-les piscines et leur local technique à condition que celui-ci ne dépasse pas 6 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol ne générant pas de surface de plancher et que ces installations soient équipées d'un système de balisage permettant le repérage de la piscine en cas de crue,
-les annexes aux habitations existantes (garages, abris de jardin...) à condition que leur surface de plancher ne dépasse pas 20 m2,
-les clôtures seront construites sans mur bahut, sur grillage simple et sans haie,
-la reconstruction d'un bâtiment après sinistre autre que l'inondation et à condition que les planchers habitables soient situés au dessus de la côte de référence.
-les aires de jeu et de sport, les aménagements d'espace de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisir) à condition que le mobilier urbain ou les éléments accessoires soient ancrés au sol. Sont également autorisés les équipements collectifs ou constructions annexes (toilettes publiques, locaux techniques...) nécessaires au fonctionnement de ces espaces et à condition que la surface de plancher ne dépasse pas 20 m2.
-les installations et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.
Dans ce secteur (aléa faible d'inondation en zone agricole) la côte de référence est fixée à + 0. 70m par rapport au terrain naturel.
Protection, risques et nuisances :
-Isolement acoustique des bâtiments aux abords des voies de circulation routière :
Il est rappelé qu’aux abords des voies répertoriées (RD9), concernant les zones de bruit, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme aux normes de la réglementation en vigueur. Le constructeur, pour satisfaire à cette obligation devra se reporter aux documents graphiques joints et respecter les dispositions figurant au présent règlement.
-Risque d’inondation pluviale :
Un liseré graphique matérialise éventuellement sur le plan de zonage, les axes d’écoulement pluvial. Lors d’orages ou fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement dans ces axes définis. Il revient au constructeur, en conséquence, de prendre toutes dispositions pour s’assurer que les locaux ne seront pas inondés. Les ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être agencés de sorte que les eaux pluviales ne puissent les inonder.
-Bâtiments répertoriés au titre de l’ancien article L.123-3-1 du Code de l’urbanisme (désormais codifié article L.151-11) :
Au titre de l’ancien article L123-3-1 du Code de l’urbanisme, des bâtiments agricoles, ont été répertoriés, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, et sont autorisés à un changement de destination sous réserves de ne pas compromettre l’exploitation agricole. Ils font l’objet d’une présentation détaillée dans le Rapport de Présentation (PLU) et d’une désignation précise sur le document graphique.
-Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme (désormais codifié aux articles L.113-1 et suivants):
Au titre de l’ancien article L.130-1, des surfaces de bois, forêts, parcs ont été classées « espaces boisés » et désignées précisément sur le document graphique. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme :
-les prescriptions découlant de législations spécifiques (articles L.151-43, L.152-7 et L.153-66 du Code de l’urbanisme) instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit «plan des servitudes» (annexe).
-les articles du Code de l’urbanisme et autres législations concernant notamment : -le sursis à statuer (article L.424-1 du Code de l’urbanisme), -le droit de préemption urbain (DPU), le cas échéant (L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme) -les zones d’aménagement différé (L.212-1 et suivants du Code de l’urbanisme) et les périmètres provisoires de ces zones -les vestiges archéologiques découverts fortuitement.