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Edifiable

Zone AZone agricole à Châteaumeillant

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
➢ Sauf impératif technique, les abris de jardins et abris à bois seront implantés à l’arrière des constructions et, en tout état de cause, à une distance maximale de 20 mètres par rapport au bâtiment d’habitation dont ils dépendent.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans l’ensemble de la zone A, dont les secteurs AE, à l’exception du secteur Av : ➢ la hauteur maximale des constructions mesurée depuis le sol naturel ne peut excéder : - 10,00 mètres à l’égout du toit pour les bâtiments à usage agricole sauf pour les silos ou ouvrages similaires, - 6.00 m à l’égout du toit pour les constructions à usage d’habitation et annexes à l’habitation.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 158 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non liées à l’activité agricole et à la diversification agricole. Pour les éléments bâtis repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 nouvelle codification du Code de l’Urbanisme (ex L.123-1-5-7°), toute démolition est interdite sans approbation de la commune. La démolition des anciennes loges à vignes est interdite.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 11 zones

Dans l’ensemble de la zone A :

  • les constructions à usage d’habitation si elles sont destinées au logement de personnes dont la présence permanente est nécessaire à l’activité agricole de la zone, à condition d’être implantées à proximité des bâtiments principaux d’exploitation, lorsque le règlement sanitaire départemental le permet, compte tenu de l’usage desdits bâtiments ;
  • Les annexes (piscines, abris de jardin, …) aux maisons d’habitation existantes
  • les exhaussements et affouillements à condition qu'ils soient nécessaires et liés à l'activité agricole, hors zones inondables et/ou humides, à condition que leurs caractéristiques techniques permettent de respecter le régime des bassins versants, évitent tout déséquilibre du milieu naturel et sous réserve des conditions fixées par le Code de l'Environnement ainsi que par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2009.
  • la réalisation d’équipements à condition qu’ils soient nécessaires à la lutte contre l’incendie ;
  • les constructions, ouvrages, installations, travaux à condition qu’ils soient liés au fonctionnement des services publics, d’intérêt collectif ou général.
  • le stationnement de caravanes ou camping-cars sur le même terrain d’assiette que l’habitation pour un délai de 3 mois : une déclaration préalable est nécessaire pour tout délai supérieur à 3 mois par an ;
  • le stationnement temporaire de camping-cars ou de caravanes est autorisé ;
  • la restauration, la réhabilitation, l’extension mesurée (création d’une surface de plancher de moins de 30 % de la surface de plancher existante), des bâtiments existants liés à l’exploitation agricole sous réserve d’être raccordés au réseau public d’eau potable, à condition qu’elles aient pour vocation, dans le prolongement de l’activité agricole : - l’hébergement dans le cadre de la diversification agricole (gîte rural, chambre d’hôte …) et les activités associées, - l’habitat individuel privé, - des activités compatibles avec les bâtiments existants et les infrastructures les desservant et ne générant pas de nuisances d’ordre olfactif, acoustique ou esthétique, affectant la commodité du voisinage ou susceptibles de constituer un danger pour les personnes et les biens
  • les bâtiments annexes, dont les piscines, aux habitations existantes seront implantés à une distance maximale de 20 mètres par rapport au bâtiment d’habitation dont ils dépendent ;
  • les carrières, mines ou gravières sont autorisées à condition qu’elles ne portent pas atteinte au paysage ;
  • dans toutes les parties délimitées au plan de zonage comme éléments de paysage à protéger, au titre de l’article L 151-19 nouvelle codification du Code de l’Urbanisme (ex L.123-1-5-7°), se reporter au tableau figurant dans le titre 1 du présent règlement, article 6, point 3.

Dans les secteurs Azh :

  • l’ensemble des occupations et utilisations du sol listé au paragraphe précédent et soumises à conditions particulières sont, en sus, soumises aux dispositions de la loi sur l’eau pour la protection des éléments repérés à l’inventaire des zones humides.

Dans les secteurs Av où les gens du voyage sont déjà présents et autorisés à s’installer de manière sédentaire sur les parties non occupées des zones :

  • le camping, les habitations légères de loisirs et les camping-cars ;
  • les constructions, ouvrages, installations, travaux à condition qu’ils soient liés au fonctionnement des services publics, d’intérêt collectif ou général.
  • la restauration, la réhabilitation, l’extension mesurée (à condition que la surface créée ne dépasse pas 20 m² de surface de plancher), les bâtiments annexes aux habitations existantes.
  • les sanitaires avec assainissement individuel,
  • les bâtiments techniques nécessaires à la sédentarisation de la communauté des gens du voyage.

Dans les secteurs AE :

  • les constructions nécessaires au fonctionnement des activités existantes sur ces secteurs.

Section 2 - conditions de l'occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

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Accès des véhicules :

  • Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils desservent, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique.

Voirie :

  • Les voies automobiles doivent être adaptées à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’elles desservent. Elles doivent s’intégrer correctement au fonctionnement général de la circulation en place.
  • Les voies publiques nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale cccccccccCCCHdAeTEtAeUllMeEsIoLLrAte que tout véhicule puisse faire aisément demi-tour.

NT

Règlement d’urbanisme

Desserte :

  • Toute aire de manœuvre, liée aux activités admises dans la zone, doit s’effectuer en dehors des voies publiques, soit sur le terrain d’assiette liée à la demande de permis de construire, soit sur un terrain limitrophe.

Article A 4Desserte par les réseaux

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1 - Alimentation

Eau potable ➢ Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public.

Electricité ➢ Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation de l’électricité doit être, soit :

  • raccordée au réseau public, et dans ce cas les branchements privés sont, dans la mesure du possible, enterrés;
  • conçue de façon auto-suffisante, en électricité

Télécommunication ➢ Dans le cas d’un raccordement au réseau public ; Les branchements privés seront enterrés, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée par le concessionnaire.

2 – Assainissement ➢ Les rejets de produits dangereux ou nocifs pour l’homme ou l’environnement sont interdits dans les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement.

En l’absence du réseau d’assainissement collectif, l’assainissement autonome est possible, conformément à la législation en vigueur.

3 - Eaux pluviales ➢ Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) et à leur collecte doivent être réalisés sur la parcelle et répondre aux caractéristiques du terrain ainsi qu’à l’opération projetée (réserve, épandage, infiltration, exutoire…).

  • La collecte des eaux pluviales de toiture, via une cuve enterrée ou aérienne, pour utiliser l’eau de pluie à des usages extérieurs au bâtiment (arrosage du jardin, lavage de la voiture…) est fortement préconisée,
  • L’utilisation des eaux de toiture pour des usages intérieurs (toilettes) est encouragée dès lors qu’elle respecte la réglementation associée, à savoir : les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l’article R 1321-43 du code de la Santé Publique ne peuvent pas, sauf dérogation du préfet, être alimentés par une eau issue d’une ressource qui n’a pas été autorisée en application de l’article L 1321-7 (extrait de l’article R1321-57 du code de la Santé Publique).

4 – Défense incendie Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. L’utilisation du réseau public d’eau potable pour la défense incendie est admise ; toutefois, lorsqu’en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours excèdent les capacités de desserte du réseau public d’eau potable, le projet doit mettre en œuvre les moyens complémentaires nécessaires.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX ESPACES PUBLICS

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Dans l’ensemble de la zone A dont les secteurs AE :

  • Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement des voies avec un minimum de 10 mètres.
  • Toutefois des implantations différentes peuvent être autorisées pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou de la configuration du terrain. Dans le premier cas l’implantation de la nouvelle construction doit respecter l’alignement constructif de fait.
  • Les constructions, installations, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés en retrait avec un maximum de 3.00 mètres.
  • Sauf impératif technique, les abris de jardins et abris à bois seront implantés à l’arrière des constructions et, en tout état de cause, à une distance maximale de 20 mètres par rapport au bâtiment d’habitation dont ils dépendent.

Dans les secteurs Av:

  • Pour les éléments bâtis repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 nouvelle codification du Code de l’Urbanisme (ex L.123-1-5-7°) se reporter à l’annexe 1 du présent règlement d’urbanisme. Les prescriptions indiquées doivent être respectées.
  • Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies ou en retrait avec un minimum de 5 mètres.
  • Les constructions, installations, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés en retrait avec un maximum de 3.00 mètres.
  • Sauf impératif technique, les abris de jardins et abris à bois seront implantés à l’arrière des constructions et, en tout état de cause, à une distance maximale de 20 mètres par rapport au bâtiment d’habitation dont ils dépendent.

ccccccAccRcCTCICHCALTEEAUAME7ILLA– IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT

NT

Aux limites séparatives

Dans l’ensemble de la zone A :

  • Pour les éléments bâtis repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 nouvelle codification du Code de l’Urbanisme (ex L.123-1-5-7°) se reporter à l’annexe 1 du présent règlement d’urbanisme. Les prescriptions indiquées doivent être respectées.
  • Les bâtiments doivent être édifiés en limites séparatives ou en retrait, avec dans ce derniers cas un minimum de 3 mètres, pour tout point de la construction.
  • Les constructions, installations, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés en limite(s) séparative(s) ou en retrait avec un maximum de 3.00 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR LA MEME PROPRIÉTE ➢

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Sans objet.

Article A 9Emprise au sol

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Dans l’ensemble de la zone A, sauf les secteurs AE :

  • pour les extensions mesurées aux habitations et bâtiments existants, la surface créée est limitée à 30 % de surface de plancher existante ;
  • les bâtiments annexes (dont les piscines) aux habitations existantes seront implantés à une distance maximale de 20 mètres par rapport au bâtiment d’habitation dont ils dépendent ;
  • les abris de jardin, annexes des constructions, seront d’une surface totale limitée à 25 m2 par îlot de propriété, incluant les annexes existantes ;

Pour les secteurs AE : sans objet.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

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Dans l’ensemble de la zone A, dont les secteurs AE, à l’exception du secteur Av :

  • la hauteur maximale des constructions mesurée depuis le sol naturel ne peut excéder :
  • 10,00 mètres à l’égout du toit pour les bâtiments à usage agricole sauf pour les silos ou ouvrages similaires, - 6.00 m à l’égout du toit pour les constructions à usage d’habitation et annexes à l’habitation.
  • il ne peut être construit plus d’un niveau habitable dans les combles.
  • des dispositions différentes peuvent être admises si le dépassement est justifié par :
  • la hauteur moyenne des constructions voisines existantes, o le cas de restauration, extension ou reconstruction de bâtiments existants, o la mise en place de solutions liées au développement durable.

ccccccDccacnCsCCleHAsTeEcAtUeMuErILALAv :

NT

  • pour les éléments bâtis repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 nouvelle codification du Code de l’Urbanisme (ex L.123-1-5-7°) se reporter à l’annexe 1 du présent règlement d’urbanisme. Les prescriptions indiquées doivent être respectées.
  • sauf détails ponctuels d’architecture ou techniques, la hauteur maximale des constructions, mesurée du sol fini du domaine public ou des aménagements d‘espaces extérieurs ne peut excéder 6.00 m à l’égout du toit ;
  • les constructions existantes dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs fixées ci-dessus peuvent faire l’objet de travaux d’amélioration ou de transformation dans leurs gabarits.

Cas particuliers : Des hauteurs plus importantes peuvent être autorisées pour les ouvrages élevés d’intérêt général.

Article A 11Aspect extérieur

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1. Dispositions générales ➢ Pour les éléments bâtis repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 nouvelle codification du Code de l’Urbanisme (ex L.123-1-5-7°) se reporter à l’annexe 1 du présent règlement d’urbanisme. Les prescriptions indiquées doivent être respectées.

  • Dans les autres cas :

Pour les couleurs, sont interdites les teintes autres que celles (ou approchantes) du nuancier, en annexe 2 du présent document. Les constructions contemporaines et la mise en place de solutions liées au développement durable (toitures végétalisées, maisons bioclimatiques, maisons innovantes…) sous réserve d’une bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère dans le site sont à rechercher.

2. Dispositions particulières

Dans la zone A dont les secteurs AE, à l’exception du secteur Av : 2.1 Bâtiments principaux, extensions et annexes (hors abris de jardins, abris à bois, jardins d’hiver et vérandas), hors bâtiments d’activités : sont interdits :

  • les bâtiments à une pente non accolés à un autre bâtiment ou à un ouvrage maçonné (exemple mur de clôture) ;
  • les lucarnes rampantes, les chiens assis et les lucarnes en trapèze ;
  • tous les matériaux prévus pour être recouverts, lorsqu’ils sont employés à nu ;
  • la mise en peinture des matériaux destinés à rester apparents, tels que la pierre de taille, la brique d’ornement, l’enduit traditionnel à la chaux ;
  • en toiture et en façades, tous les matériaux non prévus à ces usages ;
  • les matériaux d’aspect brillant en toiture terrasse ;
  • les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire qui ne sont pas intégrés dans le plan de la toiture ;

cccccccccC➢CCHlAaTsEuApUpMrEeIsLsLiAon des lucarnes existantes traditionnelles ;

NT

  • la suppression des volets battants ;

Règlement d’urbanisme

  • les volets roulants posés sur châssis de toit dès lors qu'ils dépassent du plan de la couverture

et sont conseillées :

  • les antennes paraboliques de petites tailles (inférieur à 60 cm de diamètre) ou de teintes sombres ou transparentes ;

2.2 Bâtiments d’activités : sont interdits :

  • tous les matériaux prévus pour être recouverts, lorsqu’ils sont employés à nu ;
  • en toiture et en façades, tous les matériaux non prévus à ces usages ;

2.3 Clôtures, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière :

  • sans objet ;

2.4 Abris de jardins et abris à bois, On entend par abris de jardins des constructions d’une surface maximale de 25 m² de surface de plancher limitées à un par îlot de propriété.

sont interdits :

  • les constructions dont les façades ne sont pas en matériau enduit, en bardage bois ou en bardage métallique, sous réserve dans ce dernier cas d’être revêtu d’une peinture d’aspect mat. La teinte pourra être en harmonie avec celle de la façade de la construction principale ou choisie dans des tons foncés tels que vert foncé ou brun.
  • les couvertures qui ne sont pas de teinte ardoise ou tuile et d’aspect mat.

Article A 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Pour les exploitations agricoles :

  • le nombre d’emplacements de stationnement de véhicules poids lourds et engins nécessaires, et leurs aires de manœuvre, liés au trafic et à la fréquence, engendrés par l’activité.
  • 1 place de stationnement par emploi sur une aire pour véhicules légers.

Article A 13Espaces libres et plantations

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Espaces boisés

CLASSÉS

  • Pour les espaces de stationnement et les voies douces, faire le choix d’un revêtement perméable ;
  • Les abords de toutes constructions doivent être traités et aménagés de façon à ce que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre naturel environnant.
  • Favoriser la biodiversité :
  • chaque haie devra être composée d’essences locales, adaptées au climat et aux caractéristiques des sols ;
  • la plantation d’espèce invasive est proscrite.
  • ➢ Les plantations doivent être disposées de façon à ne pas nuire à la sécurité et à la salubrité des constructions.

cccccccccCCCH➢ATEALUeMsEeILsLpAaces boisés classés, figurés au plan de zonage, sont soumis aux dispositions des

NT articles L.130.1 et R.130.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

  • Dans toutes les parties délimitées au plan de zonage comme éléments de paysage à protéger, au titre de l’article L 151-19 nouvelle codification du Code de l’Urbanisme (ex

L.123-1-5-7°), se reporter au tableau figurant dans le titre 1 du présent règlement, article

6, point 3.

Section 3 – obligations imposees aux constructions

Article A 14Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performance ener

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Environnementale

  • Sans objet.

Article A 15Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d’infrastructures e

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COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.

  • Pour favoriser le déploiement du très haut débit en facilitant les conditions de raccordement, prévoir les infrastructures d’accueil du futur réseau, soit :
  • un fourreau de réserve depuis le bâtiment jusqu’à la limite du domaine public,
  • et en cas de bâtiment à usage collectif, une gaine dans la colonne montante.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU P.L.U.

Le présent règlement dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à la totalité du territoire de la commune de CHATEAUMEILLANT.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

1) Les règles du plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R.111-1 à R.111-30 nouvelle codification du Code de l’Urbanisme (ex articles R.111-1 à R.111-24) à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R 111-5, R.111-26 et R.11127 nouvelle codification (ex articles R.111-15 et R.111-21 pour les deux derniers) qui demeurent applicables :

R 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations »

R 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques »

R 111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou de la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. »

R 111-26 (ex R 111-15): « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1et L 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »

R 111-27 (ex R 111-21): « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’ à la conservation des perspectives monumentales. »

2) S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques et concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au P.L.U.

cccccccccCCCHATEAUMEILLA

Nt article 3 : division du territoire en zones et secteurs - emplacements réservés

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U) est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N) :

  • les zones urbaines « zones U » (UA, UB, UC, UE et Uh) : secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ;
  • les zones à urbaniser « zones AU » (1AU, 2AU, 1AUE et 2AUE) : secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation en priorité ou dans le cadre d’une modification ou révision du document d’urbanisme. La zone 1AUt définit une zone spécifique pour un type d’occupation (habitat à dominante touristique). La zone 2AUs définit la zone à urbaniser à long terme pour l’habitat social groupé. Les zones 1AUEc définit le secteur d’extension de la carrière. « Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 1AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 2AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone ; leur ouverture à l’urbanisation sera subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme » (extrait de l’article R 151-20 nouvelle codification du Code de l’Urbanisme : ex R.123-6)
  • les zones agricoles « zones A » (A, Azh, AE et Av) : secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A, les constructions, installations, travaux et ouvrages nécessaires aux services public ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées. Les zones Azh (zone humide) , AE (activités existantes en zone agricole) et Av (gens du voyage) définissent des zones spécifiques à protéger ou pour un type d’occupation.
  • les zones naturelles et forestières « zones N » (N, NL, NE et Nzh): secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Les zones NL (loisirs) , NE (activités existantes en zone naturelle) et Nzh (zone humide) définissent des zones spécifiques à protéger ou pour un type d’occupation.

Les secteurs AE (activités en secteur agricole) et NE (activités en secteur naturel) constituent des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées définies aux articles L 151-11, 12 et 13 nouvelle codification du code de l’urbanisme.

Les zones urbaines (U) auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre II ; les zones à urbaniser (1AU et 2AU), les zones agricoles (A), les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre III ;

Le plan de zonage ne comporte pas de terrains inscrits comme espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, en application des articles L 111-3 (ex L.130-1) et suivants et R 42123 (ex R.130-1) et suivants du Code de l’Urbanisme. L’avis de la Chambre d’Agriculture du CHER en date du 5 juin 2014 stipule : « Si les bois disposent de plans de gestion, ils sont déjà soumis à une règlementation quant à la gestion de ces espaces et leur utilisation productive. Les classer en EBC revient à empêcher les propriétaires forestiers de les travailler. Le classement en zone N dite naturelle suffit à les protéger, tout en assurant le travail des forestiers professionnels. » En conclusion du même avis, il est demandé à la collectivité de « retravailler les secteurs où les EBC … ont un réel intérêt et laisser les autres bois en zone N, suffisante pour en assurer leur protection. » Après examen des bois et constat de l’existence de plans de gestion, il est décidé de classer la grande majorité des bois en zone naturelle N sans inscription comme espaces boisés classés.

Y figurent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (articles L 151-4-1 et L 151-2 nouvelle codification du code de l’urbanisme : ex L 123-1 et L.123-17).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément aux dispositions de l’article L 151-1 et suivants nouvelle codification du Code de l’Urbanisme (ex L 123-1), les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5ETUDE D’ENTREE DE VILLE AU TITRE DE L‘ARTICLE L 111-1.4

du Code de l’Urbanisme (L 111.6 et suivants en nouvelle codifica tion du code de l’urbanisme)

Conformément aux dispositions de la loi sur le Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005, reprises et précisées dans l’article L 111-1.4 du Code de l’Urbanisme (L 111.6 et suivants en nouvelle codification du code de l’urbanisme), une étude d’entrée de ville le long de la RD 943 (rocade de contournement) a été menée en juillet 2010 et approuvée par la collectivité. Elle est annexée au document d’urbanisme et le secteur concerné est constitué des zones UE, 1AUE et 2AUE à proximité de la dite rocade (RD 943) entre le giratoire avec la RD 3 (avenue de la Gare) et le giratoire avec le RD 943 e (route de Culan). La zone non aedificandi est réduite de 75 m à 35 mètres pour les constructions destinées à un autre usage que l’habitation.

(schéma sur page suivante)

Article 6DISPOSITIONS DU RÉGLEMENT DE P.L.U. COMMUNES A TOUTES LES ZONES

1° Rappel concernant les clôtures : L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les zones U, Uh, Ah et Nh.

2° Bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. : Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, les demandes de permis d’aménager, de construire et les déclarations préalables ne peuvent être accordées que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble, ou les changements d’affectations partielles des occupations ou utilisations du sol dans la mesure où elles sont conformes aux caractères de la zone, ou qui tout au moins n’aggravent pas la non-conformité de l’immeuble avec lesdites règles ;

Aux conditions fixées par les articles 3 à 13, les demandes de permis d’aménager, de construire et les déclarations préalables ne peuvent donc être accordées que pour assurer la solidité ou améliorer l’aspect des constructions existantes, et pour permettre une extension destinée notamment à rendre mieux habitable un logement, ou s’il s’agit de bâtiments recevant des activités, afin de rendre un exercice plus commode de l’activité sans en changer l’importance.

cccccccccECnCCoHuAtrTeE,AeUxMcEeILpLtAion peut être faite des articles 8 à 10, dans le cas de changement de destination

NT de bâtiments existants donnant lieu à instruction de demandes de permis d’aménager, de construire et les déclarations préalables.

3° Application de l’article L 151-19 nouvelle codification du Code de l’Urbanisme (ex 123-1-5-7°):

Protection du cadre bâti Les éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 nouvelle codification du Code de l’Urbanisme : ex 123-1-5-7°) sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes :

  • Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, telles qu’elles sont présentées dans les fiches figurant en annexe du présent règlement.
  • En application de l'article R. 421-28 (codification inchangée) du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Protection du cadre naturel Les éléments naturels constitutifs du cadre naturel repérés sur les documents graphiques, se répartissent en deux catégories :

  • les espaces boisés classés, soumis à l'article L 113-1 nouvelle codification du Code de l'Urbanisme (ex L. 130-1),
  • les bosquets, boqueteaux et les haies bocagères à conserver ou à réaliser, soumis à l'article L 151-19 nouvelle codification du Code de l'Urbanisme (ex L 123-1-5-7°),

Les prescriptions qui se rapportent aux haies bocagères à protéger figurent dans le tableau suivant :

Catégories Haies bocagères

Prescriptions

Plantées en limite de propriété, elles structurent le paysage et délimitent le parcellaire agricole. enjeu paysager structurant les haies sont un refuge pour la faune et la flore. Elles jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité en assurant des corridors verts pour beaucoup d’espèces. Elles ont de plus une importance géologique par le maintien des terres et limitent le ravinement. Leur conservation est indispensable. Seuls les travaux liés à l’entretien et à la gestion de ces espaces sont autorisés, s’ils ne portent pas atteinte à leur qualité ou leur intégrité et contribuent à leurs mises en valeur. Tout déboisement, si nécessaire, doit se faire en plusieurs fois et doit être compensé par la plantation de nouveaux arbres d’essence locale et adaptés au terrain.

cccccccc4c°CACCpHpAliTcEaAtiUoMnEdILeLAl’article R.1321-57 du Code de la Santé Publique :

NT

Règlement d’urbanisme

Concernant les possibilités d’utilisation des eaux pluviales de toiture collectées pour des usages intérieurs (toilettes), il convient de respecter la réglementation associée, à savoir : les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l’article R 1321-43 du code de la Santé Publique ne peuvent pas, sauf dérogation du préfet, être alimentés par une eau issue d’une ressource qui n’a pas été autorisée en application de l’article L 1321-7 (extrait de l’article précité).

5° Nota :

La Direction de l’Inventaire du Patrimoine (DIP) a dressé l’inventaire du patrimoine bâti et Mobilier, notamment sur la commune de Châteaumeillant. Les dossiers de leurs études sont téléchargeables sur le site : « http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine / »

Article 7PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Article R111-4 du Code de l’urbanisme (déjà évoqué à l’article 2 du présent règlement) Modifié par le décret n°2007-18 du 5 janvier pris pour l’application de l’ordonnance n°20051527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme journal officiel du 6 janvier 2007).

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

De plus, il y a lieu d’attirer l’attention sur les découvertes fortuites et sur leur déclaration conformément à l’article L 531-14 du code du Patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques et de préciser que cette réserve est valable pour tout le territoire de la commune.

Article 8LOTISSEMENTS APPROUVÉS DEPUIS PLUS DE 10 ANS

Dans les lotissements de plus de 10 ans à compter de la date de l’arrêté autorisant leur création, et dans la mesure où le maintien de la règle du lotissement n’aura pas été décidé, seul s’applique le règlement du P.L.U. approuvé.

Article 9ANNEXES OPPOSABLES ET INFORMATIVES

  • Annexes opposables relative à l’application de l’article L 151-19 nouvelle codification du Code de l’Urbanisme (ex L.123-1-5-7°) « Protection bâtie »
  • 1. Document d’encadrement des bâtiments et ensembles bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 nouvelle codification du Code de l’Urbanisme (ex L.123-1-5-7°) - 2. Nuancier de couleurs annexe applicable dans l’article 11 de chacune des zones, à l’exception des bâtiments repérés au titre de l’article L 151-19 nouvelle codification du Code de l’Urbanisme (ex L.123-1-5-7°)
  • Annexes informatives – recommandations :

cccccccccCCCHATEAUMEILLA

NT

  • 3. Forme de lucarnes (annexe applicables dans l’article 11 de chacune des zones, à l’exception des bâtiments repérés au titre de l’article L 151-19 nouvelle codification du

Code de l’Urbanisme (ex L.123-1-5-7°)

  • 4. Eaux pluviales : annexe applicable dans l’article 4 de chacune des zones

Article 10LEXIQUE

Abords : parties de terrain libres de toute construction résultant d’une implantation de la construction en retrait de l’alignement.

Accès : espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable.

Acrotère : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer les rebords ou les garde-corps, pleins ou à claire-voie.

Adjonctions ou Affouillement : action de surélevé ou de creuser le sol.

Alignement : limite entre le terrain d’assiette du projet (généralement domaine privé) et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.

Baie : toute ouverture pratiquée dans un mur ou une charpente qui par sa surface et sa position, a pour objet principal de faire pénétrer la lumière et de permettre la vue. Ne sont pas considérées comme des baies, les ouvertures de très faibles dimensions, jours de souffrance, vasistas.

Bardage : revêtement d’un mur extérieur mis en place par fixation mécanique avec généralement un isolant thermique intermédiaire avec la maçonnerie.

Bâtiments annexes : désignent des constructions liées à une habitation et situées sur la même unité foncière que celle-ci (garage, atelier, buanderie, locaux techniques, …)

Camping (HLL : habitations légères de loisirs, camping-cars, caravanes) : établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

Carrière / gravière : lieu d'extraction de matériaux de construction (granulats, pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable.

Châssis de toit : cadre rectangulaire vitré en bois ou métallique d’une seule pièce, mobile, ou parfois fixe, percée sur un toit. Il s’ouvre par rotation (châssis oscillant), par rotation et/ou projection panoramique.

Chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules (article R110-2 du code de la route).

cccccccccCCCHATEAUMEILLA

NT

Chemins ruraux : Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. Article L. 161-1 du code de la route.

Clôture : élément physique servant à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Néanmoins, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace d’habitation espace d’activité - espace cultivé, etc. La clôture comprend les piliers et les portails.

Combles : volume compris entre le plancher haut et la toiture d'un bâtiment.

Source : Dicobat

Composteur collectif : mise à disposition pour un quartier d’habitation de contenants collectifs permettant de déposer les déchets organiques par famille.

Construction : tous travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol.

Construction enterrée : toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles, les plages, les dispositifs de sécurité, de filtration et d’entretien, et les couvertures hivernales temporaires ou définitives.

Construction principale : peut constituer une construction principale toute construction qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 20 m².

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NT

Eaux pluviales : voir fiche technique annexe n°5 du présent règlement d’urbanisme.

Egout de toiture : limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau.

Emprise au sol : l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R 420-1 du code l’urbanisme).

Emprises publiques : tout espace public qui ne peut être qualifié de voies publiques : places et placettes, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics,...

Enduit : mélange pâteux ou mortier avec lequel on recouvre une paroi de maçonnerie brute, en général pour lui donner une surface uniforme et plane, et éventuellement d’autres caractéristiques ; à l’extérieur pour la protéger des intempéries et souvent constituer un parement uniforme à caractère décoratif.

Exhaussement : élévation du niveau du sol naturel par remblai.

Extension : ajout à une construction existante qui ne peut en aucun cas représenter une surface supérieure à la construction d’origine. L’extension doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. L’extension communique avec la construction existante, à la différence d’une annexe.

Façade : face verticale en élévation d’un bâtiment.

Faîtage : ligne horizontale de partage des eaux pluviales sur la toiture.

Gabarit : enveloppe extérieure d’un volume (longueur, largeur et hauteur).

Habitat collectif: forme d'habitat comportant plusieurs logements (appartements), desservis par une entrée collective dans un même immeuble.

Habitat individuel : forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle et généralement situé sur une seule unité foncière.

Houppier : cime d'un arbre qui a été ébranché, à laquelle on n'a laissé qu'un bouquet de tiges.

Impasse : voie n'offrant pas d'issue aux véhicules automobiles.

Limites séparatives / limites parcellaires : limites entre propriétés limitrophes (hors limites avec l’espace public).

Lotissement / opération groupée : ensemble de lots provenant de la division d'un terrain en vue d'y recevoir des constructions qui sont vendues ensemble ou plus généralement séparément après que le lotisseur ait réalisé des voies d'accès, des espaces collectifs et des travaux de viabilité et les raccordements aux réseaux de fourniture en eau, en électricité, aux réseaux d'égouts et aux réseaux et de télécommunication.

Niveau : étages constituant un ensemble construit, est compris le rez-de-chaussée. Par exemple : 4 niveaux = R + 3 étages.

cccccccccOCCpCéHraATtiEoAnUMdE’aILmLéAnagement d’ensemble : opération qui tend à organiser dans son ensemble un

NT secteur urbain dont l'importance nécessite la création de nouveaux équipements publics pour satisfaire les besoins des constructions nouvelles attendues dans le périmètre déterminé.

Ouvrages techniques : éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, d’équipements de production de chaleur, ...

Pergolas : construction généralement en bois qui sert de support aux plantes grimpantes.

Personne à Mobilité Réduite (PMR) : toutes personnes ayant des difficultés pour se déplacer, telles que par exemple : personnes souffrant de handicaps sensoriels, intellectuels, les passagers en fauteuil roulant, personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes portant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, parents avec enfants (y compris enfant en poussette). Définition utilisée au niveau internationale validée au niveau européen par le Parlement européen en date du 14 février 2001. (source : CERTU)

Pignon : partie du mur triangulaire délimitée par les toitures

Source : Dicobat Plancher : paroi horizontale constituant le sol d'un étage.

Préau : partie couverte et ouverte sur l’extérieur située dans une cour, un espace public.

Recul : distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement à la limite d’emprise publique ou de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.

Réhabilitation : travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité d'un logement ou d'un bâtiment avec les normes en vigueur. La réhabilitation peut comporter un changement de destination de l’ouvrage.

Retrait : distance séparant la construction d’une limite séparative (latérale ou de fond de cccccccccCCCHATEpAaUrcMeElIlLeL)A. Il se mesure horizontalement à la limite séparative.

NT

Règlement d’urbanisme

Rez-de-Chaussée : étage d'un bâtiment dont le plancher est le plus proche du niveau du sol extérieur.

Servitudes : en dehors des servitudes d'urbanisme qui se concrétisent sous forme de règles particulières, imposées unilatéralement par le PLU, dans un but de composition urbaine, il existe :

  • d'une part les servitudes de droit privé entre propriétés, o d'autre part, les servitudes d'utilité publique, qui sont des limitations administratives au droit de propriété créées au cas par cas pour la protection d'ouvrages publics (exemple : protection des conduites enterrées) le bon fonctionnement des services particuliers (exemple : abords de cimetière). Le PLU les reprend dans un but d'information et de classification. Chaque type de servitude d'utilité publique dépend d'un régime administratif particulier, et chaque application est décidée au cas par cas.

Sol ou terrain naturel : sol existant avant tout remaniement (remblai ou déblai).

Sous-sol : étage de locaux situés au-dessous du rez-de-chaussée d'une construction.

Stationnement aérien : stationnement à l’air libre, ouvert, non couvert ou couvert par une pergolas ou un préau.

Terrain ou unité foncière : ensemble de propriétés contiguës appartenant au même propriétaire.

Terrain d’assiette : le terrain d’assiette est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.

Toiture terrasse : élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, elle remplace les toitures à pans. Elle peut être végétalisée.

Voie / Voirie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules. Article R110-2 du code de la route. Les dispositions réglementaires s'appliquent à l'ensemble des voies, quel que soit leur statut (public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route...).

Nota

Règlement d’urbanisme

Chaque chapitre des titres II et III comporte 15 articles traitant des rubriques ci-après :

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Section 2 : conditions d’occupation du sol

Article 3 : Accès et voiries Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres et plantations – Espaces boisés classés

Section 3 : obligations imposees aux constructions

Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance énergétique et environnementale

Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

patrick bourcier Aménagement

Titre 2

Zone UA

La zone UA est la partie urbaine centrale correspondant au centre ancien de la ville de Châteaumeillant sur le territoire communal de CHATEAUMEILLANT qui est caractérisée par une urbanisation dense à dominante d’habitat avec présence de commerces, de services, d’activités et d’équipements. Un certain nombre de bâtiments portés en rouge sur le plan de zonage sont protégés au titre de l’article L 151-19 nouvelle codification du Code de l’Urbanisme (ex L.123-1-5-7°).

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 10 autres zones de Châteaumeillant

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Châteaumeillant, approuvé le 10/02/2023, 14 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.