Dispositions générales
Note de présentation du Règlement
CHATEAUNEUF – PLU modification n°1
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de CHATEAUNEUF (Savoie). ll est accompagné d'un document graphique au 1/4000ème couvrant l'ensemble du territoire communal.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en types de zones :
1. Les zones urbaines (U) qui englobent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent : - les zones UA : zones urbaines d’habitat ancien - les zones U : zones urbaines d’extension de l’habitat - les zones UE : zones urbaines réservées aux activités économiques
2. Les zones à urbaniser (AU), secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation : - zone AU2 dite "stricte", réserve d’urbanisation destinées à l’habitat. - zone AU1 de Maltaverne, déblocable par opération d'aménagement d'ensemble portant sur la totalité de la zone, dans le respect des principes d'aménagement présentés au niveau de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation de Maltaverne.
3. Les zones agricoles (A) : secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles
4. Les zones naturelles et forestières (N) : secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. - zones N : zones naturelles protégées - zones NLS : zones naturelles réservées aux loisirs et aux sports
ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
DÉFINITION
(Décret 2015-1783 du 28 décembre 2015) Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
PRISE EN COMPTE DU BRUIT ET ISOLATION PHONIQUE
L’article 13 de la Loi n°92-144 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit a prescrit la réalisation d’un recensement et d’un classement des infrastructures de transports terrestres en fonction des caractéristiques sonores et du trafic.
Les modalités de réalisation de ce travail ont été précisées par : - le décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation ; - l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Le classement des infrastructures routières et ferroviaires sur le territoire communal a été défini par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2016.
A ce titre, sont concernées : - L’A43, classée en infrastructure bruyante de catégorie 3 et générant une bande d’isolement de 300m de part et d’autre de l’infrastructure. - La RD1006, classée en infrastructure bruyante de catégorie 3 et générant une bande d’isolement de 100 m de part et d’autre de l’infrastructure.
Ces secteurs affectés par le bruit sont reportés sur le règlement graphique du PLU.
A l’intérieur de ces bandes, les constructeurs des bâtiments concernés par cette réglementation devront respecter les valeurs minimales d’isolement acoustique.
Rappel du décret du 21 aout 2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage : la PAC (pompe à chaleur) ne doit pas dépasser les seuils suivants : moins de 5dB entre 7h et 22h et moins de 3dB de 22h à 7h du matin.
Si la PAC est installée à une distance comprise entre 10 et 20 m de la maison voisine, il est nécessaire d’installer un caisson ou un écran antibruit.
NB : une PAC ne peut pas être installée à moins de 10m d’une construction voisine.
TITRE 1
Dispositions applicables aux ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U Zone urbaine
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL