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Edifiable

Zone UNITZone urbaine à Châtillon-sur-Marne

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Quel aspect extérieur ?
Le texte du règlement de la zone UNIT, 3 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UNIT, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 43 rubriques

Rubrique UNIT 1– Espaces boisés classés (EBC)

Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L 421-4 du code de l’urbanisme. À noter que le classement en EBC est incompatible avec la servitude liée aux lignes à haute tension (servitude I4 : transport d’électricité), en application de la circulaire ministérielle du 2 mars 1993 De nombreux espace boisé classé (EBC) figure sur le plan de zonage de Châtillon-sur-Marne.

ARTICLE 8 – EMPLACEMENTS RÉSERVÉS Les emplacements réservés constituent des zones spéciales, susceptibles d’être délimitées par le PLU en application du code l’urbanisme. Les emplacements réservés constituent des emprises destinées à la réalisation :

  • Des projets de voies et ouvrages publics,
  • D’installations d’intérêt général
  • D’espaces verts. Ces emplacements traduisent un engagement des collectivités publiques relatif aux équipements publics projetés sur leur territoire. La création d’un emplacement réservé n’affecte pas le titre de propriété des biens immeubles qui y sont situés. Le bénéficiaire ne devient pas propriétaire de l’emplacement réservé. Il est prioritaire lors de la vente du bien qu’il envisage d’acquérir. Elle ouvre aux propriétaires d’emplacements réservés un droit de délaissement leur permettant de mettre la collectivité bénéficiaire en demeure d’acquérir ou de lever la réserve. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de règlement. Plusieurs emplacements réservés figurent sur le plan de zonage. La liste se trouve à la fin du présent document dans les annexes.

ARTICLE 9 – ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX OU PAYSAGERS À PRÉSERVER Conformément à l’article L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, le code de l’urbanisme permet « d’identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres » Ce repérage a pour effet de soumettre toute modification des éléments de paysage identifiés qui ne serait soumis à aucun régime d’autorisation à une demande d’autorisation préalable (déclaration préalable ou permis de démolir). Les éléments paysagers à protéger sont localisés sur le plan de règlement sous la forme d’éléments ponctuels par ailleurs identifiés dans le rapport de présentation et sous la forme de secteur soumis à des règles architecturales ou environnementales particulières. Des arbres, alignement d’arbres, haies, bosquets, massifs sont repérés comme élément architectural ou paysager à préserver dans la commune. Par conséquent toute intervention sur ces éléments paysagers nécessite une déclaration préalable. Cette autorisation pourra soit être refusée, soit être acceptée et soumise à la mise en œuvre de mesures compensatoires si l’élément paysager concerné par ces travaux présente un intérêt pour la gestion de l’eau (ralentissement des ruissellements, réduction de l’érosion des sols …) ou pour le paysage. Les opérations d’entretien ou d’exploitation des éléments paysagers n’ayant pas d’impact notable sur le paysage ou l’intérêt écologique ne sont pas soumises à déclaration préalable (taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation). Dans le cas d’une destruction (ex. arbre malade), une re-plantation devra être réalisé sans obligatoirement reprendre l’essence initiale, mais conserver les mêmes fonctionnalités (ex. l’arrachage d’un chêne ne peut être remplacé par un rosier). Il convient de s’inspirer du guide des essences régionales (liste non exhaustive).

ARTICLE 10 – LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE (SUP) Les servitudes d’utilité publique s’appliquent de plein droit en sus des dispositions réglementaires du présent PLU (règlement, plans de zonage, orientations d’aménagement et de programmation). Elles sont reprises dans le rapport de présentation et dans le document annexe.

ARTICLE 11 – ADAPTATIONS MINEURES Conformément à l’article L 152-3 du code de l’urbanisme, le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme. Introduite par la loi du 31 décembre 1976, l’adaptation mineure constitue une forme de dérogation en ce qu’il y a inapplication du règlement et non mise en œuvre d’une disposition de ce dernier. Elle s’en distingue en ce que son utilisation est fortement encadrée quant à ses motifs et au faible degré d’écart autorisé. Concernant les motifs, l’adaptation mineure ne peut être utilisée que pour des raisons liées à « la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (Art. L. 152-3 CU), ce qui vise principalement les règles relatives à l’implantation des constructions, leur emprise au sol, ou leur hauteur. L’adaptation doit ensuite être « limitée ». Concernant les règles quantifiables du règlement, des dépassements de l’ordre de 10 à 15% semblent pouvoir être admis, sans qu’il soit toutefois possible de généraliser. Conformément à l’article L 111-16 du code de l’urbanisme précise qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être refusé au motif que le document d’urbanisme interdit l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales (ex : toitures végétalisées) ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique. De même sont autorisés, quel que soit les dispositions réglementaires, les dispositifs et matériaux figurant à l’article R 111-23 du code de l’urbanisme. ARTICLE 12 – DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) Les articles L 211-1 à L 211-7 du Code de l’urbanisme autorisent la collectivité à instituer, par délibération, un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan et dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L 1321-2 du code de la santé publique.

ARTICLE 13 – LEXIQUE Une liste des définitions diverses et sigles utilisés sont dressés en annexe du règlement.

Le code de l’urbanisme précise que les règles édictées dans ce règlement peuvent être différentes, dans une même zone, et selon la destination du bâtiment. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Destinations prévues à l’article R 151-27

Sous-destinations prévues à l’article R 151-28

  • Exploitation agricole et Exploitation agricole forestière

Exploitation forestière

  • Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros Commerce et activités de Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle service

Cinéma

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

  • Équipement d’intérêt collectif Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et services publics

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Destination

Définition des sous-destinations

  • Exploitation agricole et forestière

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

  • Habitation

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail” recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration

Commerce et sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle activités de service

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle

La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions

Commerce et destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service activités de service commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales,

  • Équipement d’intérêt collectif et de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. » cette modification de l’arrêté très attendue vient sécuriser la qualification de sous-destination de « bureau » des bureaux des administrations publiques services publics La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Destination

Définition des sous-destinations

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillants des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics »

La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au

  • stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de

Autres activités des livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, secteurs primaire, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

secondaire ou La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant tertiaire un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place

ARTICLE 18 – MODE D’EMPLOI DU RÈGLEMENT Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informera :

Paragraphe concerné du règlement écrit

I. Paragraphe 1 et 2 I. Paragraphe 3 II. Paragraphe 1 II. Paragraphe 2 II. Paragraphe 3 II. Paragraphe 4 III. Paragraphe 1 III. Paragraphe 2

Domaine concerné

Des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions Des obligations en termes de mixité fonctionnelle et sociale Des obligations en termes de volumétrie et implantation des constructions Des obligations concernant l’aspect extérieur de la construction Du traitement des espaces extérieurs Des exigences en matière de stationnement Des obligations en matière de desserte les voies et emprises publiques Des obligations en matière de desserte par les réseaux

Ces dispositions définissent une constructibilité maximale théorique et l'obligation de prise en compte du contexte environnant qui peut conduire à la réduction de la constructibilité maximale théorique. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU telles que les annexes et les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

ARTICLE 19 – APPLICATION DU RÈGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.

Toutefois, pour tout type de constructions peuvent être autorisés des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité, d'hygiène, d'isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu'ils soient ou non-conformes au règlement du PLU. Il en est de même pour des travaux permettant de mettre en place une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) sur les bâtiments existants.

La reconstruction à l’identique en cas de sinistre des bâtiments régulièrement édifiés est autorisée à l’exception des zones UBi, UXi, Ai, Ni (où les reconstructions doivent respecter les règles du PPRi en vigueur).

Rubrique UNIT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

En application notamment de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1 août 2003 et des décrets n° 2002-89 du 16 janvier 2002 et n° 2004-490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique. Article R 111-4 du Code de l’Urbanisme : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

Rubrique UNIT 9– Droit à la ville pour les personnes à mobilité réduite (PMR)

Toute construction doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle, etc.), qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulation piétonne ou de stationnement, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine. Les constructions neuves ou réhabilitations lourdes de logements collectifs, d’établissements recevant du public, ou de programmes de bureaux, ainsi que la voirie et les cheminements desservant ces immeubles, doivent être conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

ARTICLE 16 – PROTECTION VIS-À-VIS DES MONUMENTS HISTORIQUES Dans le périmètre des abords des monuments historiques, les constructions projetées devront respecter les prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France. De même un permis de démolir est obligatoire pour tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans ce périmètre.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Application territoriale du règlement : Le présent règlement s’applique sur l’en semble du territoire communal. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

Domaine d’application du règlement : L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations seront, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Le présent règlement est établi conformément au code de l’urbanisme. Les représentations graphiques des règles à travers les tableaux et diverses illustrations à partir du titre II au titre V du présent règlement ont une portée réglementaire et sont donc opposables aux autorisations d’urbanisme.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL

S’appliq uent indépendamment aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les effets des différents codes et règlements cités :

  • La législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement

(ICPE) ;

  • La législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée ;
  • La législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite ;
  • La législation et la réglementation sur la publicité, les enseignes et les préenseignes, notamment celles du règlement national de publicité et du règlement local de publicité le cas échéant ;
  • Le règlement de voirie le cas échéant ;
  • Les règles de sécurité du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) ;
  • La législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit ;
  • La législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières ;
  • La législation et la réglementation relative aux zones de surveillance et de lutte contre les termites ;
  • La législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d'exposition au plomb ;
  • La réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ;
  • La législation et la réglementation relative au risque inondation ;
  • L’accord de l’Architecte des Bâtiments de France pour les projets situés dans les abords des monuments historiques.

Il est important d’insister sur le fait que tout projet, même s’il se trouve autorisé dans le PLU, est soumis à d’autres réglementations comme le PPR inondation ou le PPRN glissement de terrain. Le règlement du Plan de Prévention contre le risque Inondation (PPRi) par débordement de la rivière Marne sur le secteur d’Épernay a été approuvé le 15 février 2022 s’applique dans les zones d’aléa. Le règlement du Plan de Prévention des Risques de Glissement de terrain approuvé le 1er octobre 2014 s’applique dans les zones d’aléa. Toute constructions, déblais, remblais, travaux et installations de quelque nature qu’ils soient sont interdits, à l’exception de ceux mentionnés dans les règlements des Plan de Prévention contre les risques Inondation et Glissement de Terrain dans les zones d’aléa identifiées.

La commune est également concernée par l’arrêté préfectoral portant révision du classement sonore des infrastructures de transports ferroviaires a été approuvé le 24 août 2022. L’arrêté préfectoral portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres - Réseau routier et lignes de tramways - a été approuvé le 17 janvier 2024.

Les constructions, aménagements et installations situées dans le périmètre des orientations d’aménagements et de programmation doivent être compatibles avec dernières (cf. document n°3 du Plan Local d’Urbanisme - PLU).

Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1. Les servitudes d'utilité publique instaurées en application de législations particulières conformément à l'article L 151-43 du Code de l'Urbanisme ;

2. Les règles applicables sur l’ensemble du territoire français formulées dans les articles du code de l’urbanisme : R 111-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R. 111-26, R. 111-27, R. 111-28, R. 111-29 du Code de l'Urbanisme ciaprès ;

Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement.

Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Les 6 autres zones de Châtillon-sur-Marne

Fichiers techniques

PLU de Châtillon-sur-Marne, approuvé le 22/10/2025, 3 rubriques pour la zone UNIT.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.