Rubrique UNIT 1– Espaces boisés classés (EBC)
Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L 421-4 du code de l’urbanisme. À noter que le classement en EBC est incompatible avec la servitude liée aux lignes à haute tension (servitude I4 : transport d’électricité), en application de la circulaire ministérielle du 2 mars 1993 De nombreux espace boisé classé (EBC) figure sur le plan de zonage de Châtillon-sur-Marne.
ARTICLE 8 – EMPLACEMENTS RÉSERVÉS Les emplacements réservés constituent des zones spéciales, susceptibles d’être délimitées par le PLU en application du code l’urbanisme. Les emplacements réservés constituent des emprises destinées à la réalisation :
- Des projets de voies et ouvrages publics,
- D’installations d’intérêt général
- D’espaces verts. Ces emplacements traduisent un engagement des collectivités publiques relatif aux équipements publics projetés sur leur territoire. La création d’un emplacement réservé n’affecte pas le titre de propriété des biens immeubles qui y sont situés. Le bénéficiaire ne devient pas propriétaire de l’emplacement réservé. Il est prioritaire lors de la vente du bien qu’il envisage d’acquérir. Elle ouvre aux propriétaires d’emplacements réservés un droit de délaissement leur permettant de mettre la collectivité bénéficiaire en demeure d’acquérir ou de lever la réserve. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de règlement. Plusieurs emplacements réservés figurent sur le plan de zonage. La liste se trouve à la fin du présent document dans les annexes.
ARTICLE 9 – ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX OU PAYSAGERS À PRÉSERVER Conformément à l’article L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, le code de l’urbanisme permet « d’identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres » Ce repérage a pour effet de soumettre toute modification des éléments de paysage identifiés qui ne serait soumis à aucun régime d’autorisation à une demande d’autorisation préalable (déclaration préalable ou permis de démolir). Les éléments paysagers à protéger sont localisés sur le plan de règlement sous la forme d’éléments ponctuels par ailleurs identifiés dans le rapport de présentation et sous la forme de secteur soumis à des règles architecturales ou environnementales particulières. Des arbres, alignement d’arbres, haies, bosquets, massifs sont repérés comme élément architectural ou paysager à préserver dans la commune. Par conséquent toute intervention sur ces éléments paysagers nécessite une déclaration préalable. Cette autorisation pourra soit être refusée, soit être acceptée et soumise à la mise en œuvre de mesures compensatoires si l’élément paysager concerné par ces travaux présente un intérêt pour la gestion de l’eau (ralentissement des ruissellements, réduction de l’érosion des sols …) ou pour le paysage. Les opérations d’entretien ou d’exploitation des éléments paysagers n’ayant pas d’impact notable sur le paysage ou l’intérêt écologique ne sont pas soumises à déclaration préalable (taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation). Dans le cas d’une destruction (ex. arbre malade), une re-plantation devra être réalisé sans obligatoirement reprendre l’essence initiale, mais conserver les mêmes fonctionnalités (ex. l’arrachage d’un chêne ne peut être remplacé par un rosier). Il convient de s’inspirer du guide des essences régionales (liste non exhaustive).
ARTICLE 10 – LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE (SUP) Les servitudes d’utilité publique s’appliquent de plein droit en sus des dispositions réglementaires du présent PLU (règlement, plans de zonage, orientations d’aménagement et de programmation). Elles sont reprises dans le rapport de présentation et dans le document annexe.
ARTICLE 11 – ADAPTATIONS MINEURES Conformément à l’article L 152-3 du code de l’urbanisme, le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme. Introduite par la loi du 31 décembre 1976, l’adaptation mineure constitue une forme de dérogation en ce qu’il y a inapplication du règlement et non mise en œuvre d’une disposition de ce dernier. Elle s’en distingue en ce que son utilisation est fortement encadrée quant à ses motifs et au faible degré d’écart autorisé. Concernant les motifs, l’adaptation mineure ne peut être utilisée que pour des raisons liées à « la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (Art. L. 152-3 CU), ce qui vise principalement les règles relatives à l’implantation des constructions, leur emprise au sol, ou leur hauteur. L’adaptation doit ensuite être « limitée ». Concernant les règles quantifiables du règlement, des dépassements de l’ordre de 10 à 15% semblent pouvoir être admis, sans qu’il soit toutefois possible de généraliser. Conformément à l’article L 111-16 du code de l’urbanisme précise qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être refusé au motif que le document d’urbanisme interdit l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales (ex : toitures végétalisées) ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique. De même sont autorisés, quel que soit les dispositions réglementaires, les dispositifs et matériaux figurant à l’article R 111-23 du code de l’urbanisme. ARTICLE 12 – DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) Les articles L 211-1 à L 211-7 du Code de l’urbanisme autorisent la collectivité à instituer, par délibération, un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan et dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L 1321-2 du code de la santé publique.
ARTICLE 13 – LEXIQUE Une liste des définitions diverses et sigles utilisés sont dressés en annexe du règlement.
Le code de l’urbanisme précise que les règles édictées dans ce règlement peuvent être différentes, dans une même zone, et selon la destination du bâtiment. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Destinations prévues à l’article R 151-27
Sous-destinations prévues à l’article R 151-28
- Exploitation agricole et Exploitation agricole forestière
Exploitation forestière
- Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros Commerce et activités de Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle service
Cinéma
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
- Équipement d’intérêt collectif Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et services publics
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
- Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Destination
Définition des sous-destinations
- Exploitation agricole et forestière
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
- Habitation
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail” recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration
Commerce et sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle activités de service
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle
La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions
Commerce et destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service activités de service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales,
- Équipement d’intérêt collectif et de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. » cette modification de l’arrêté très attendue vient sécuriser la qualification de sous-destination de « bureau » des bureaux des administrations publiques services publics La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Destination
Définition des sous-destinations
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillants des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics »
La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au
- stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de
Autres activités des livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, secteurs primaire, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
secondaire ou La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant tertiaire un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place
ARTICLE 18 – MODE D’EMPLOI DU RÈGLEMENT Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informera :
Paragraphe concerné du règlement écrit
I. Paragraphe 1 et 2 I. Paragraphe 3 II. Paragraphe 1 II. Paragraphe 2 II. Paragraphe 3 II. Paragraphe 4 III. Paragraphe 1 III. Paragraphe 2
Domaine concerné
Des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions Des obligations en termes de mixité fonctionnelle et sociale Des obligations en termes de volumétrie et implantation des constructions Des obligations concernant l’aspect extérieur de la construction Du traitement des espaces extérieurs Des exigences en matière de stationnement Des obligations en matière de desserte les voies et emprises publiques Des obligations en matière de desserte par les réseaux
Ces dispositions définissent une constructibilité maximale théorique et l'obligation de prise en compte du contexte environnant qui peut conduire à la réduction de la constructibilité maximale théorique. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU telles que les annexes et les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
ARTICLE 19 – APPLICATION DU RÈGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.
Toutefois, pour tout type de constructions peuvent être autorisés des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité, d'hygiène, d'isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu'ils soient ou non-conformes au règlement du PLU. Il en est de même pour des travaux permettant de mettre en place une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) sur les bâtiments existants.
La reconstruction à l’identique en cas de sinistre des bâtiments régulièrement édifiés est autorisée à l’exception des zones UBi, UXi, Ai, Ni (où les reconstructions doivent respecter les règles du PPRi en vigueur).