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Edifiable

Zone 1AUZone à urbaniser à vocation d'habitat

Secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation à l'échéance du PLUi selon les orientations d'aménagement et de programmation, à vocation principale d'habitat.

  • Zone
Zone 1AU, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 5 m3 mCOUPEvoie11 m

Les règles de la zone 1AU

  • Usage

    Densité minimum : 11,6 logements / ha (soit 3 logements à créer a minima)

    zone « La Varine » (La Chailleuse)

    les constructions interdites

    7 cas particuliers
    Densité minimum : 10,8 logements / ha (soit 4 logements à créer a minima)zone « Condamine » (La Chailleuse)
    La phrase du règlement

    « Densité minimum : 10,8 logements / ha (soit 4 logements à créer a minima sur la zone). »

    Densité minimum : 13,1 logements / ha (soit 3 logements à créer a minima)zone « Au village d'Essia » (La Chailleuse)
    La phrase du règlement

    « Densité minimum : 13,1 logements / ha (soit 3 logements à créer a minima sur la zone). »

    Densité minimum : 13,2 logements / ha (soit 8 logements à créer a minima)zone « Rue de la Rippe » (Dompierre-sur-Mont)
    La phrase du règlement

    « Densité minimum : 13,2 logements / ha (soit 8 logements à créer a minima sur la zone). »

    Densité minimum : 14,5 logements / ha (soit 10 logements à créer a minima)zone « Au village de Nogna »
    La phrase du règlement

    « Densité minimum : 14,5 logements / ha (soit 10 logements à créer a minima sur la zone). »

    Densité minimum : 15,6 logements / ha (soit 15 logements à créer a minima dont 20% aidés)zone « Les Longues Pièces » (Orgelet)
    La phrase du règlement

    « Densité minimum : 15,6 logements / ha (soit 15 logements à créer a minima sur la zone dont 20% aidés). »

    Densité minimum : 10,3 logements / ha (soit 10 logements à créer a minima)zone « Rue de la Mûre » (Poids-de-Fiole)
    La phrase du règlement

    « Densité minimum : 10,3 logements / ha (soit 10 logements à créer a minima sur la zone). »

    Remblaiement et comblement des mares interdits
    La phrase du règlement

    « Le remblaiement et/ou le comblement des mares sont interdits. 124 »

    L'article 1 range chaque destination et sous-destination dans un tableau « interdites / autorisées / autorisées sous conditions » qu'il faut lire dans le règlement. Plusieurs destinations y sont admises sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat. Les haies, bosquets et alignements d'arbres repérés au titre du L. 151-23 doivent être préservés. Le règlement ne chiffre ni les extensions ni les annexes d'habitation dans cette zone.

    Article 1AU 1 « Destination et sous-destination des constructions »

  • Hauteur

    11 m au faîtage et/ou 6,5 m à l'acrotère

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    Hauteur réglée par le gabarit de l'article 1AU-3dans la bande de 0 à 3 m des limites séparatives
    La phrase du règlement

    « • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s'implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit à l'article 1AU-3. »

    Harmonie avec le bâti voisinconstructions sur limite séparative, dans une continuité du tissu bâti ou en constructions jumelées
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale autorisée sera définie soit : - par l'harmonie avec le bâti voisin, »

    11 m au faîtage et/ou 6,5 m à l'acrotèreconstructions jumelées sur limite séparative
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale autorisée sera définie soit : [...] - soit 11 m au faîtage et/ou 6,5 m à l'acrotère dans le cas de constructions jumelées. »

    Non concernées par les règles de hauteur, à condition que leur destination suppose une implantation différente et sous réserve de justifier la nécessitéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la ... »

    Les éléments techniques (cheminées, antennes) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l'urbanisme.

    Article 1AU 4 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Le règlement ne fixe pas d'emprise au sol dans la zone 1AU.

    Article 1AU 1 « Destination et sous-destination des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul minimal de 5 m

    hors zones « En Varine » et « Condamine », hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Recul minimal de 2 mzones « En Varine » et « Condamine » (La Chailleuse), hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • Dans les zones 1AU "En Varine" et "Condamine" (la Chailleuse), les constructions devront s'implanter avec un recul minimal de 2 m par rapport aux voies et emprises publiques. »

    Non concernées par les règles de recul, à condition que leur destination suppose une implantation différente et sous réserve de justifier la nécessité techniqueconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la ... »

    Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par ces règles de recul, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour des besoins de fonctionnement ou de sécurité, que l'implantation ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel, et sous réserve de justifier la nécessité technique. Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l'urbanisme.

    Article 1AU 2 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Hauteur réglée par le gabarit de l'article dans la bande de 0 à 3 m

    dans la bande de 0 à 3 m des limites séparatives, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Hauteur maximale fixée à l'article 1AU-4au-delà de 3 m des limites séparatives, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • Au-delà de 3 m, les constructions s'implanteront en respectant la hauteur maximale fixée en 1AU-4. »

    Non concernées par les règles de recul, à condition que leur destination suppose une implantation différente et sous réserve de justifier la nécessité techniqueconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la ... »

    Les éléments techniques (cheminées, antennes) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur. Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l'urbanisme.

    Article 1AU 3 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    2 places pour véhicules motorisés et 1 emplacement pour vélo par logement

    les places de voiture à prévoir

    4 cas particuliers
    1 place pour véhicule motorisé et 1 emplacement pour vélo par logementextension, changement de destination ou aménagement de volumes existants créant des logements, zones « La Varine » et « Condamine »
    La phrase du règlement

    « - De l'aménagement de volumes existants avec création d'un nombre de logements supérieur au nombre de logements existants avant travaux (la règle s'appliquera alors aux logements nouvellement créés), Il sera exigé : - 1 place pour véhicule motorisé et 1 emplacement pour vélo par logement. »

    2 places pour véhicules motorisés et 1 emplacement pour vélo par logementnouvelles constructions à usage d'habitation, zones « La Varine » et « Condamine »
    La phrase du règlement

    « ... "La Varine" et "Condamine", à l'occasion de la création de nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé 2 places pour véhicules motorisés et 1 emplacement pour vélo par logement. »

    Capacité adaptée aux besoins de l'activitéconstructions hors usage d'habitation
    La phrase du règlement

    « • Pour les constructions hors usage d'habitation, la capacité en stationnement devra être adaptée aux besoins de l'activité. »

    Sur au moins la moitié de leur surface : des revêtements, aménagements ou dispositifs favorisant l'infiltration des eaux pluviales, et des dispositifs végétalisés ou des ombrières dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec la nature du projet ou du secteur et ne portent pas atteinte au patrimoine architectural ou paysagernouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m²
    La phrase du règlement

    « • Pour les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public mesurant plus de 500 m², ces derniers doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface : - des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ; - des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs dès lors que l'un ou l'autre de ... »

    Le stationnement est assuré hors des voies et emprises publiques, sur le terrain d'assiette ou intégré à la construction. Les articles L. 151-35, L. 151-36 et R. 151-46 du code de l'urbanisme sont applicables.

    Article 1AU 7 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Imperméabilisation des espaces libres interdite

    hors terrasses extérieures et espaces strictement nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules

    1 cas particulier
    Espaces libres traités en espace vert régulièrement entretenu
    La phrase du règlement

    « • De manière générale, les espaces libres seront traités en espace vert régulièrement entretenus. »

    Le règlement ne chiffre pas de part d'espaces libres ou de pleine terre. Les plantations existantes repérées au titre du L. 151-23 doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ; les espèces invasives sont interdites.

    Article 1AU 6 « Espaces libres et plantations, espaces boisés classés »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone 1AUTexte du document

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Le texte du règlement de la zone 1AU, 10 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le règlement entier, 120 articles

Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destination et sous-destination des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

Destinations

Sousdestinations

Interdites

Autorisées

Autorisées sous conditions

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Sont admises les constructions et installations sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat.

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de

détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions

Bureaux et locaux du public des administrations publiques

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Sont admises les constructions et installations sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Sont admises les constructions et installations sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat.

Modalités d'urbanisation

Pour le secteur 1AU "La Varine" (commune de la Chailleuse) : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble. Densité minimum : 11,6 logements / ha (soit 3 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.

Pour le secteur 1AU "Condamine" (commune de la Chailleuse) : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble qui pourra se faire en deux tranches. Densité minimum : 10,8 logements / ha (soit 4 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.

Pour le secteur 1AU "Au village d'Essia" (commune de la Chailleuse) : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble. Densité minimum : 13,1 logements / ha (soit 3 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.

Pour le secteur 1AU "Rue de la Rippe" (commune de Dompierre-sur-Mont) : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble qui pourra se faire en deux tranches. Densité minimum : 13,2 logements / ha (soit 8 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.

Pour le secteur 1AU "Au village de Nogna" (commune de Nogna) : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble. Densité minimum : 14,5 logements / ha (soit 10 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.

Pour le secteur 1AU "Les Longues Pièces" (commune d'Orgelet) : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble. Densité minimum : 15,6 logements / ha (soit 15 logements à créer a minima sur la zone dont 20% aidés). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.

Pour le secteur 1AU "Rue de la Mûre" (commune de Poids-de-Fiole) : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble qui pourra se faire en trois tranches. Densité minimum : 10,3 logements / ha (soit 10 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.

Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.

La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet.

Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait gonflement des argiles, lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. Les constructions devront respecter les règles établies dans le décret.

Les risques géologiques font l’objet de plans en annexe du PLUi.

Si des affleurements sont observés dans des secteurs voués à l’urbanisation ou à tout type de projet, tous travaux devront faire l’objet d’une demande préalable de destruction ou de déplacement d’éléments rocheux auprès de la DDT du Jura via le formulaire en annexe du règlement écrit.

Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d'eau potable devront respecter les prescriptions des différentes déclarations d'utilité publique (DUP).

Les haies, les bosquets et les alignements d'arbres repérés sur les plans de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme devront être préservés. Le dessouchage et la coupe rase sont interdits mais la préservation n’exclut pas l’abattage d’arbres (sous réserve de déposer une déclaration préalable). Une attention particulière devra être apportée si une strate arborée est présente à l’origine, alors l’abattage ne sera autorisé que si cette strate n'est complètement supprimée.

Les milieux humides repérés au titre du L.151-23 du CU ne doivent pas être dégradés. Sont admis, sous réserve de ne pas dégrader les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. Par ailleurs, la traversée de ces espaces par des voies/chemins ou pour l'enfouissement des réseaux est autorisée si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique, ...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation. En cas de projet d’aménagement au sein d’un milieu humide, une justification devra être apportée quant à l’impossibilité d’être implanté en dehors de ce dernier et un diagnostic zones humides devra être réalisé au sens défini par la réglementation, suivant les critères définis par l'arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié le 01/10/2009. Cette étude devra permettre de définir précisément les limites de la zone humide potentiellement présente. En cas d’absence de zone humide et d’absence démontrée d’incidence négative sur le milieu humide (modification de l’alimentation en eau, enclavement, etc.), l’aménagement pourra être autorisé. Les espaces de zones humides et de mares repérés sur le plan de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou détectés à l'issue d'études spécifiques doivent être préservés. Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative et après application du principe « éviter, réduire, compenser ». Toute destruction de zone humide devra faire l’objet d’une compensation conformément aux orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse. La disposition 6B-6 exige que le projet prévoit, dans le même bassin versant hydraulique, soit la restauration et/ou remise en état d'une surface de zone humide existante, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, et ce à une hauteur d'une valeur guide de l'ordre de 200% de la surface détruite. Le remblaiement et/ou le comblement des mares sont interdits.

124

Article 1AU 2Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 12 zones

  • Toutes les constructions devront s’implanter avec un recul minimal de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques.
  • Dans les zones 1AU "En Varine" et "Condamine" (la Chailleuse), les constructions devront s'implanter avec un recul minimal de 2 m par rapport aux voies et emprises publiques.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues.
  • Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l’urbanisme.

Article 1AU 3Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 12 zones

  • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit ci-contre.
  • Au-delà de 3 m, les constructions s’implanteront en respectant la hauteur maximale fixée en 1AU-4.

Pour toutes ces règles, les éléments techniques (cheminées, antennes, …) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues.

Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l’urbanisme.

Illustrations / rappels

Gabarit opposable pour la bande de 0 à 3 m

Article 1AU 4Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

  • Les constructions et les extensions présenteront une hauteur maximale ne pouvant pas dépasser 11 m au faîtage et/ou 6,5 m à l'acrotère.
  • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit à l’article 1AU-3.
  • Les constructions qui s’implanteront sur limite séparative pourront déroger à la règle édictée précédemment, dans le cadre d’une continuité du tissu bâti ou dans le cadre de constructions jumelées. La hauteur maximale autorisée sera définie soit :
  • par l’harmonie avec le bâti voisin, - soit 11 m au faîtage et/ou 6,5 m à l'acrotère dans le cas de constructions jumelées.

Illustrations / rappels

Rappel : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. C’est donc le cas pour une construction implantée dans la bande de 0 à 3 m et dont la hauteur serait supérieure aux hauteurs maximales fixées ci-contre.

Pour toutes ces règles, les éléments techniques (cheminées, antennes, …) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité de s'affranchir des dispositions prévues.

Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l’urbanisme.

Article 1AU 5Aspect extérieur des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

En règle générale, les constructions/projets respecteront les principes suivants :

  • Les constructions présenteront une simplicité et une compacité des formes et des volumes.
  • Une harmonie des couleurs.
  • Les projets devront s’adapter au terrain et non l’inverse. Les enrochements sont interdits.
  • Par le traitement extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale y compris contemporaine.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles d'aspect extérieur à condition que leur destination suppose ces principes pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité de s'affranchir des dispositions prévues.

Toitures

Dans les zones 1AU (hors 1AU "La Varine" et "Condamine") :

  • Les panneaux photovoltaïques ou thermiques s’inscriront dans la pente du toit. L’utilisation de tuiles solaires peut être autorisée.
  • Il est fortement recommandé que les toits-terrasse soient végétalisés. Le traitement des toits terrasses privilégiera alors l'emploi de matériaux et de procédés de finition qualitatifs ou facilitant la végétation spontanée telle que la pouzzolane ou des billes d'argiles. Les étanchéités, notamment à base d'asphalte ou de matériau de même nature et synthétique, seront masquées. La réalisation de toitures végétalisées privilégiera une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir une pérennité de l'aménagement. Les gardes-corps feront l'objet d'une mise en œuvre qualitative et seront intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction.
  • Les systèmes de refroidissement, de chauffage, d'accès aux toitures seront intégrés pour les constructions neuves qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.
  • Pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal créant plus de 500 m² d'emprise au sol et pour les extensions et les rénovations lourdes de ces bâtiments ou parties de bâtiments ayant une emprise au sol de plus de 500 m², pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux lorsqu'elles créent plus de 1000 m² d'emprise au sol et pour les extensions et les rénovations lourdes de ces bâtiments ou parties de bâtiments ayant une emprise au sol de plus de 1000 m², il est imposé a minima l'intégration sur 50% de leur surface en toiture :
  • soit de procédés de production d'énergie renouvelable, - soit de système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, -soit de tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

Dans les zones 1AU "La Varine" et "Condamine" (La Chailleuse) :

Pour les constructions principales

  • Les toitures présenteront deux pans joints au faîtage - les pans coupés – ¼ ou ½ croupe- sont autorisés.

Illustrations / rappels

  • Les toits cintrés sont proscrits.
  • La pente des toitures sera comprise entre 70% et 100% (35° à 45°) pour s’harmoniser avec la pente des toitures des constructions avoisinantes. La pente des ½ ou ¼ de croupes pourra être supérieure à la pente des longs pans.
  • Les toits terrasses sont uniquement autorisés dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction et sous réserve :
  • qu’ils viennent en complément de toit à pan, - et qu’ils soient accessibles depuis les parties habitables, - et qu’ils soient situés à l’arrière du bâtiment et donc peu ou pas visibles depuis la principale voirie d’accès. Leur superficie est limitée à 50 m²d'emprise au sol.
  • L’orientation du faîtage doit respecter la direction dominante du secteur ou à défaut être parallèle à la route.

Les extensions (dont les vérandas et les pergolas) et les annexes accolées dont la hauteur est inférieure ou égale à celle de la construction principale pourront déroger.

  • Les systèmes de refroidissement, de chauffage, d'accès aux toitures seront intégrés pour les constructions neuves qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.
  • Pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou de bureaux créant plus de 500 m² d'emprise au sol et pour les extensions et les rénovations lourdes de ces bâtiments ou parties de bâtiments ayant une emprise au sol de plus de 500 m², il est imposé a minima l'intégration sur 30% de leur surface en toiture :
  • soit de procédés de production d'énergie renouvelable, - soit de système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, -soit de tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

Toit-cintré

  • L’aspect et la couleur des couvertures devront s’harmoniser avec les couvertures voisines et dans le cas d'un contexte hétérogène, présenteront par défaut un aspect tuiles plates rouge brun. On pourra se référer à la liste des matériaux de couverture de référence pour le Jura établi par les services de la DRAC Franche-Comté et l’UDAP (en annexe).

Seuls les toits à pans seront concernés sauf avis contraire de l'ABF dans les Sites Patrimoniaux Remarquables (aspect des panneaux thermiques ou photovoltaïques notamment).

  • Le traitement des toits terrasses privilégiera l'emploi de matériaux et de procédés de finition qualitatifs ou facilitant la végétation spontanée telle que la pouzzolane ou des billes d'argiles. Les étanchéités, notamment à base d'asphalte ou de matériau de même nature et synthétique, seront masquées. La réalisation de toitures végétalisées privilégiera une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir une pérennité de l'aménagement. Les gardes-corps feront l'objet d'une mise en œuvre qualitative et seront intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction.
  • Les panneaux photovoltaïques ou thermiques s’inscriront dans la pente du toit (voir schéma ci-contre).

L’utilisation de tuiles solaires peut être autorisée.

Pour les extensions et les annexes • Les toitures des annexes non accolées présenteront deux pans joints au faîtage. La pente sera comprise entre 70% et 100% (35° à 45°) si l'emprise au sol ou la surface de plancher de la construction est supérieure à 10 m² .

  • Un toit à pan unique est autorisé s’il vient en appui d’un mur existant (extensions et annexes accolées).
  • Pour les extensions et les annexes accolées dont l’emprise au sol est inférieure à 50 m², aucune pente de toiture n’est exigée. Les toits-terrasses sont donc autorisés selon les conditions définies dans la sous-partie « constructions principales » : Les toits terrasses sont uniquement autorisés dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction et sous réserve :
  • qu’ils viennent en complément de toit à pan, - et qu’ils soient accessibles depuis les parties habitables, - et qu’ils soient situés à l’arrière du bâtiment et donc peu ou pas visibles depuis la principale voirie d’accès. Leur superficie est limitée à 50 m²d'emprise au sol.
  • Les toits cintrés sont proscrits.
  • L’aspect et la couleur des couvertures devront s’harmoniser avec les couvertures voisines et dans le cas d'un contexte hétérogène, présenteront par défaut un aspect tuiles plates rouge brun. On pourra se référer à la liste des matériaux de couverture de référence pour le Jura établi par les services de la DRAC Franche-Comté et l’UDAP (en annexe).
  • Le traitement des toits terrasses privilégiera l'emploi de matériaux et de procédés de finition qualitatifs ou facilitant la végétation spontanée telle que la pouzzolane ou des billes d'argiles. Les étanchéités, notamment à base d'asphalte ou de matériau de même nature et synthétique, seront masquées. La réalisation de toitures végétalisées privilégiera une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir une pérennité de l'aménagement. Les gardes-corps feront l'objet d'une mise en œuvre qualitative et seront intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction.
  • Les couvertures des vérandas et des pergolas devront être : - Soit identiques à celle de la construction principale si elles sont situées sur l’avant du bâtiment et donc visibles depuis la principale voirie d’accès ; - Soit vitrées (en présentant des armatures très fines) si la véranda ou la pergola est située sur l’arrière du bâtiment et donc peu ou pas visible depuis la principale voirie d’accès ; - Soit présenter des teintes dans les tons les plus proches possibles de ceux de la façade, notamment dans le cas d'un store pergola, si la véranda ou la pergola est située sur l’arrière du bâtiment et donc peu ou pas visible depuis la principale voirie d’accès.
  • Les panneaux photovoltaïques ou thermiques s’inscriront dans la pente du toit.

Façades

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
  • Toutes les façades (y compris les pignons, les gaines et les conduits exhaussés) et les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les façades principales.
  • La teinte blanche est interdite sur les façades.
  • Les bardages d’aspect métallique sont interdits.
  • Les enduits devront être traités dans des teintes et des tons les plus proches possibles de ceux des terres naturelles et des sables locaux (beige, jaune beige, gris beige, ocre rompu).
  • Les bardages bois seront autorisés sous réserve de respecter les teintes des enduits précédemment détaillées ou laissés en bois naturel.
  • Dans les zones 1AU "La Varine" et "Condamine" (la Chailleuse), la teinte blanche ainsi que les teintes vives et criardes sont interdites sur toutes les façades, les éléments d'ornement, les huisseries, les ferronneries et les menuiseries.
  • Dans les zones 1AU "La Varine" et "Condamine" (la Chailleuse), les extensions et les annexes accolées en imposition sur une façade doivent s’intégrer dans un souci de cohérence avec la volumétrie existante dans la façade. Ces dernières doivent constituer autant que possible une continuité avec le volume principal et non un ajout (voir schémas ci-contre). Concernant le coloris, elles devront former une harmonie d'ensemble avec le bâtiment principal.
  • Dans les zones 1AU "La Varine" et "Condamine "(la Chailleuse), les façades en pierres apparentes pourront être autorisées (l'aspect parement pierre est interdit) mais il est fortement recommandé d’enduire les façades (à minima maintenir un enduit sur les bandes de constructions mitoyennes) avec des enduits à la chaux permettant de maintenir un mur « transpirant ».

En cas de pierres apparentes, le jointoiement se fera au nu des pierres et présentera un aspect et une teinte en harmonie avec la pierre et se référant aux enduits traditionnels réalisés en mortier de chaux.

  • Concernant les ouvrages, installations et dispositifs visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables qu’aux économies d’énergie (pompes à chaleur, climatisation, antennes,…), on cherchera à limiter leur impact visuel avec par exemple :

Illustrations / rappels

Ocre rompu : Weber : 215 Ocre rompu Tollens Façade TF 204-1

Schémas non opposables

  • une mise en œuvre sur des façades non visibles depuis l’espace public (les isolations thermiques par l’extérieur ne sont pas concernées), - en masquant le dispositif par une peinture adaptée à son environnement immédiat, - en réalisant un écran végétal ou en mettant en place tout autre dispositif qui s’intègre dans le milieu environnant, - en l’intégrant dans une annexe.
  • Les volets roulants devront être inscrits dans le tableau de la baie. En cas d'impossibilité technique, un lambrequin devra être installé pour masquer les coffres des volets.

Percements

Les percements en façade Dans les zones 1AU "La Varine" et "Condamine" (la Chailleuse) :

  • Les percements respecteront une proportion plus haute que large se référant aux percements existant dans le bâti traditionnel.
  • La taille et l’aspect des ouvertures réalisées devront être en proportion avec la surface de la façade, elles devront respecter un équilibre vide/plein.
  • Les encadrements de baie (linteaux, jambages) seront mis en évidence et apparents.
  • L’ordonnancement et la symétrie des ouvertures sur la façade seront respectés.
  • Il pourra être dérogé à la règle des proportions des ouvertures plus hautes que larges en rez-dechaussée pour permettre la réalisation d'entrées de garage ou baies vitrées situées sur des façades non visibles depuis l’espace public.

Les percements toiture

  • La localisation des ouvertures en toiture devra obéir à des principes simples :
  • éviter la multiplicité des dimensions des ouvertures, - espacer régulièrement les ouvertures entre elles, - respecter un équilibre vide/plein.
  • Les types de lucarnes autorisés sont : la lucarne jacobine, la lucarne capucine, la lucarne meunière, l’outeau (interdit dans les zones 1AU "En Varine" et "Condamine") et la lucarne à linteau cintré.

Par exception, lorsqu’un pan de toit contient déjà des modèles interdits ci-dessus, la mise en place de nouvelles fenêtres identiques à celles existantes sera admise.

Illustrations / rappels

Clôtures

Les clôtures, murets et haies ne doivent en aucun cas venir gêner la visibilité pour la circulation routière. D’autres principes pour les clôtures avec les voies et emprises publiques ou en limites séparatives pourront être admis pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (pour lesquelles une volonté de singularisation peut être portée) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s’affranchir des dispositions prévues.

Les règles pour les clôtures s'appliquent dans une bande de 2 m par rapport aux limites des terrains voisins et du domaine public.

Les clôtures avec le domaine public

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les clôtures seront constituées soit :

  • D’un mur dont la hauteur maximale ne pourra pas dépasser 1 m et qui pourra être soit : - en pierre ou aspect pierre ; - maçonné et enduit et surmonté d'une couvertine. La couleur de l'enduit devra s'harmoniser avec les teintes du bâti traditionnel (teinte pierre locale du beige au gris). Le mur pourra être surmonté d'un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, de lisses…) ou d’un dispositif brise-vue dans des tons sombres ou couleur bois naturel et en harmonie avec le bâti traditionnel. L'ensemble ne pourra dépasser 1,6 m.

Illustrations / rappels

La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau naturel de la limite de l'emprise publique ou de la voie qui la jouxte avant tout remaniement de terrain. Pour les clôtures munies d'un soubassement, la hauteur de ce dernier sera prise en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture.

  • D'un mur d’une hauteur plus importante, sans pouvoir dépasser 2 m, dans le cas d’un prolongement d’un mur en pierre d'une hauteur équivalente ou supérieure déjà existant.
  • D’une haie majoritairement composée d'arbustes indigènes en mélange (charme, noisetier, prunellier, genévrier, viorne, églantine, aubépine, charmille, buis, houx…). Elle ne devra pas dépasser une hauteur maximale de 1,6 m.

Les haies composées d'une seule espèce de plante (thuya, cyprès, laurier cerise, chalef, laurier du Portugal...) ne sont pas recommandées à l'exception des haies de charmes, de buis, d'ifs ou de hêtres.

  • D’un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, un lattis bois, des lisses bois, …) couleur bois naturel ou teint dans des tons sombre et ne pouvant pas dépasser une hauteur maximale de 1,6 m.

Schéma d’une lisse

Toutes les clôtures pourront être doublées d’une haie. On veillera alors à utiliser majoritairement des arbustes indigènes en mélange. La hauteur de l’ensemble ne devra pas dépasser 1,6 m.

La toile, la bâche tissée, la canisse, les végétaux artificiels et les bandes aspect PVC ou plastique souple qui se tissent dans les mailles des grillages sont interdits.

Les clôtures avec les limites séparatives

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les clôtures seront constituées soit :

  • D’un mur dont la hauteur maximale ne pourra pas dépasser 2 m et qui pourra être soit : - en pierre ou aspect pierre ; - maçonné et enduit et recouvert d'une couvertine. La couleur de l'enduit devra s'harmoniser avec les teintes du bâti traditionnel (teinte pierre locale du beige au gris). Le mur pourra être surmonté d'un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, de lisses…) ou d’un dispositif brise-vue dans des tons sombres ou couleur bois naturel et en harmonie avec le bâti traditionnel. L'ensemble ne pourra dépasser 2 m.
  • D’une haie majoritairement composée d'arbustes indigènes en mélange (charme, noisetier, prunellier, genévrier, viorne, églantine, aubépine, charmille, buis, houx…). Elle ne devra pas dépasser une hauteur maximale de 2 m.

Les haies composées d'une seule espèce de plante (thuya, cyprès, laurier cerise, chalef, laurier du Portugal...) ne sont pas recommandées à l'exception des haies de charmes, de buis, d'ifs ou de hêtres.

  • D’un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, un lattis bois, des lisses bois, …) couleur bois naturel ou teint dans des tons sombre et ne pouvant pas dépasser une hauteur maximale de 2 m.
  • Dans les zones 1AU "La Varine" et "Condamine" (la Chailleuse), de dispositifs brise-vue en matériaux qualitatifs (claustra bois, métallique) couleur bois naturel ou teint dans des tons sombre à l’arrière des façades sur rue, d'une hauteur maximale de 2 m sur une longueur maximale de 4 m à partir du nu de la façade, pour les constructions implantées sur la limite séparative (voir schéma ci-contre).

Toutes les clôtures pourront être doublées d’une haie. On veillera alors à utiliser majoritairement des arbustes indigènes en mélange. La hauteur de l’ensemble ne devra pas dépasser 2 m.

La toile, la bâche tissée, la canisse, les végétaux artificiels et les bandes aspect PVC ou plastique souple qui se tissent dans les mailles des grillages sont interdits.

Il est fortement recommandé la mise en place de clôture perméable à la faune, la création de passage dans les clôtures (voire photo cicontre).

Illustrations / rappels

La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau naturel du sol. Pour les clôtures munies d'un soubassement, la hauteur de ce dernier sera prise en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture.

Article 1AU 6Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Le même sujet dans les 12 zones

  • A l’exception des terrasses extérieures et des espaces strictement nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules, pour lesquels le traitement avec des systèmes et matériaux drainant est vivement encouragé, l’imperméabilisation des espaces libres est interdite.
  • L’intégration paysagère est visée par la mise en place de stationnements enherbés, de dalles en pierre poreuse, de gravillons, de stabilisé de couleur beige ou gris …

Illustrations / rappels

Définition : il est entendu par espace libre, toute surface non affectée à une construction. Sont inclus dans la notion d’espace libre les terrasses extérieures non couvertes, les espaces de circulation des véhicules et de stationnements non couverts.

  • De manière générale, les espaces libres seront traités en espace vert régulièrement entretenus.
  • L’utilisation de variétés d’arbustes ou d’arbres indigènes et peu consommatrices en eau est vivement préconisée (genévrier, viorne lantane, buis...).
  • Les espèces exotiques ou exogènes sont à éviter. Les espèces invasives et problématiques sont interdites. La liste des espèces exotiques envahissantes figure en annexe du présent règlement.
  • Les plantations existantes repérées au titre du L. 151-23 du CU doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Le remplacement de ces plantations sera justifié dans l'aménagement paysager du projet.

Article 1AU 7Stationnement

Le même sujet dans les 12 zones

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
  • Le stationnement devra être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières.
  • Pour les constructions hors usage d'habitation, la capacité en stationnement devra être adaptée aux besoins de l’activité.
  • Les articles L. 151-35, L. 151-36, R 151-46 du code de l’urbanisme sont applicables.
  • Dans les zones 1AU (hors zones 1AU "La Varine" et "Condamine"), les modalités de mise en œuvre seront les suivantes à l’occasion :
  • De la création de constructions nouvelles à usage d’habitation, - De l’extension de constructions existantes avec création de logements supplémentaires (la règle s’appliquera alors aux logements nouvellement créés), - Du changement de destination de construction ou de locaux existants vers du logement, - De l’aménagement de volumes existants avec création d’un nombre de logements supérieur au nombre de logements existants avant travaux (la règle s’appliquera alors aux logements nouvellement créés),

Il sera exigé : - 2 places pour véhicules motorisés et 1 emplacement pour vélo par logement.

  • Dans les zones 1AU "La Varine" et "Condamine", les modalités de mise en œuvre seront les suivantes à l’occasion :
  • De l’extension de constructions existantes avec création de logements supplémentaires (la règle s’appliquera alors aux logements nouvellement créés), - Du changement de destination de construction ou de locaux existants vers du logement, - De l’aménagement de volumes existants avec création d’un nombre de logements supérieur au nombre de logements existants avant travaux (la règle s’appliquera alors aux logements nouvellement créés),

Il sera exigé : - 1 place pour véhicule motorisé et 1 emplacement pour vélo par logement.

  • Dans les zones 1AU "La Varine" et "Condamine", à l'occasion de la création de nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé 2 places pour véhicules motorisés et 1 emplacement pour vélo par logement.
  • Pour les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public mesurant plus de 500 m², ces derniers doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface :
  • des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ; - des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. La totalité de la surface des ombrières doit intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables.

Article 1AU 8Accès et voirie

Le même sujet dans les 12 zones

Accès

  • Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments.
  • Tout terrain enclavé qui n'a pas un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, est inconstructible.
  • Des prescriptions particulières pourront être imposées en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies notamment en période hivernale.
  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit.

Voirie

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées :
  • aux usages qu'elle supporte, - aux opérations qu'elle dessert, - au fonctionnement des services publics, d’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères.
  • Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, et notamment de ceux des services publics.
  • Les voiries seront conçues notamment pour assurer leur rôle sans difficulté particulière en période hivernale.
  • Elles doivent également permettre le cheminement sécurisé des piétons, la circulation des vélos en privilégiant le principe de voie mixte.

Article 1AU 9Desserte par les réseaux

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Eau potable

  • Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Assainissement

  • Toute construction ou installation occasionnant des rejets doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou être assainie individuellement et conformément aux normes en vigueur en cas d’impossibilité technique dûment justifiée à l’autorité compétente.

Eaux pluviales

  • La mise en place de dispositif de récupération des eaux de pluie est fortement recommandée.
  • Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain. En aucun cas, des eaux pluviales ne devront rejoindre le réseau séparatif d'assainissement. En cas d’impossibilité technique (démontrée par une étude), des solutions alternatives pourront être envisagées par ordre de priorité : - Rejet direct dans le milieu superficiel (fossé, cours d'eau, lac, terrain naturel…) ; - Raccordement au système de collecte des eaux pluviales (avec accord de la commune compétente en matière de gestion des eaux pluviales) ; - Raccordement au système de collecte unitaire (avec accord du service assainissement de la Communauté de communes) et à condition que l’incapacité d’infiltrer sur la parcelle soit démontrée par une étude de sol ou qu’un rejet direct vers le milieu superficiel soit impossible et démontré.
  • Dans les secteurs présentant un risque de mouvement de terrain maîtrisable, l’infiltration à la parcelle est interdite.

Électricité, téléphone, télédiffusion

  • Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique, ou dissimulés sur les façades.

Article 1AU 10Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 12 zones

  • Lors de tous travaux, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit en souterrain (fibre optique ou autre) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).

Chapitre 2 : zone 1AUY

1.1. Caractère de la zone

La zone 1AUY correspond aux secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation à l’échéance du PLUi selon les conditions définies par les orientations d’aménagement et de programmation et par le présent règlement. La vocation principale de la zone est d’accueillir des activités économiques.

La zone comporte :

  • La zone 1AUY1 "La Barbuise" à Orgelet.

Si votre projet crée une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à 20 m², vous devez déposer une déclaration préalable de travaux en mairie. Un permis de construire est exigé si votre projet crée plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Le recours à un architecte est obligatoire pour élaborer les plans de votre construction si la surface de plancher dépasse 150 m².

Les entrepôts constituant le complément d’une activité située sur le même tènement sont considérés comme des locaux accessoires. Ils ont la même destination ou sous-destination que la construction principale.

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-47). Le stationnement d’une caravane au-delà de 3 mois nécessite une autorisation d’urbanisme.

RAPPELS : L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable. Le ravalement de façades est soumis à déclaration préalable.

La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra l’objet d’une demande de permis de démolir ( à vérifier si la commune où se situe votre projet a pris une délibération en ce sens).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du Plan Local d’urbanisme intercommunal ARTICLE 2 - portée respective du règlement à l’é gard d’autres législations relatives à l’occupation des sols ARTICLE 3 - division du territoire intercommunal en zones ARTICLE 4 - adaptations mineures, immeubles bâtis existants, équipements techniques ARTICLE 5 - aménagements apportes aux règles relatives à l’implantation et à la hauteur de certaines constructions ARTICLE 6 - prescriptions particulières ARTICLE 7 - appréciation des règles édictées au regard de l’ensemble d’un projet ARTICLE 8 - clôtures ARTICLE 9 - Espaces boisés classés (ebc) ARTICLE 10 - la sauvegarde du patrimoine archéologique ARTICLE 11 - Permis de démolir ARTICLE 12 - ravalement de façades ARTICLE 13 - NUANCIER pour orgelet ARTICLE 14 - risques et nuisances ARTICLE 15 - stationnement ARTICLE 16 - emplacements réservés

II. LEXIQUE 1. Destinations et sous destinations

1.1. Destination «Exploitation agricole et forestière»

  • 21

1.2. Destination «Habitat»

  • 21

1.3. Destination «Commerce et activités de services»

  • 22

1.4. Destination «Équipements d’intérêt collectif et services publics»

  • 22

1.5. Destination «Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire»

  • 23

2. Définitions

III. ZONES U Chapitre 1 : Zone UA

Caractère de la zone

  • 31

Section 1 : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités• 33

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Chapitre 2 : Zone Uj

Caractère de la zone

  • 53 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
  • 55 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 57 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 58

Chapitre 3 : Zone UP

Caractère de la zone

  • 59 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
  • 61 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 65 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 68

Chapitre 4 : Zone UB

Caractère de la zone

  • 69 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
  • 71 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 75 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 85

Chapitre 5 : Zone UL

Caractère de la zone

  • 87 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
  • 89 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 93 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 95

Chapitre 6 : Zone UE

Caractère de la zone

  • 97 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
  • 99 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 101 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 105

Chapitre 7 : Zone UY

Caractère de la zone

  • 107 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 109 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 113 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 117

IV. ZONES À URBANISER Chapitre 1 : Zone 1AU

1.1. Caractère de la zone

  • 119

Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 121 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Chapitre 2 : Zone 1AUY

1.1. Caractère de la zone

  • 139 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 141 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 145 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 149

Chapitre 3 : Zone 1AUE

1.1. Caractère de la zone

  • 151 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 153 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 155 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 159

V. ZONES AGRICOLES ET NATURELLES Chapitre 1 : Zone A

Caractère de la zone

  • 161 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 163 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 171 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 177

Chapitre 2 : Zone N

Caractère de la zone

  • 179 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 181 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • 189 Section 3 : Équipements et réseaux
  • 195

VI. ANNEXES LISTE DES MATÉRIAUX DE COUVERTURE DE RÉFÉRENCE POUR LE JURA CONSTRUIRE EN TERRAIN ARGILEUX (annexe non opposable) LISTE DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES FORMULAIRE DE DEMANDE PRÉALABLE DE DESTRUCTION OU DE DÉPLACEMENT D'ÉLÉMENTS ROCHEUX RÉGLEMENTATION PARASISMIQUE APPLICABLE AUX BÂTIMENTS

I. Dispositions générales

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Le présent règlement s’applique à l'ancien territoire intercommunal de la Communauté de communes de la Région d’Orgelet qui se compose des 25 communes suivantes :

Alièze Beffia Chambéria Chavéria Courbette Cressia

Nancuise Nogna Onoz Orgelet Pimorin Plaisia

Dompierre-surMont Ecrille La Chailleuse La Tour-du-Meix Marnézia Mérona Moutonne

Poids-de-Fiole

Présilly Reithouse Rothonay Saint-Maur Sarrogna

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire intercommunal :

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL EN ZONES

Le présent règlement divise le territoire intercommunal en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). Il édicte des règles pour chacune des zones ainsi que pour les secteurs affiliés.

Les zones urbaines

Zone UA : zone d’urbanisation regroupant les parties anciennes des villages. Cette zone possède diverses fonctions : habitat, commerce, service, équipement collectif, activité diverse compatible avec l’habitat.

Le secteur UAzp1 concerne le bourg-ancien d’Orgelet couvert par le SPR -ex ZPPAUP dit «la ville» (secteur ZP1).

Le secteur UAzp2 concerne le hameau des «Tanneries» couvert par le SPR - ex ZPPAUP

UA (secteur ZP2). Le secteur UAoap1 «Clos de l’église» est concerné par une OAP spécifique (commune d'Onoz).

Le secteur UAoap2 "Au village de Saint-Maur" est concerné par une OAP spécifique (commune de Saint-Maur).

Zone Uj : zone correspondant aux espaces de jardin sous le Mont Orgier à Orgelet.

Zone UP : zone correspondant à des propriétés bâties à fort enjeu patrimonial (châteaux, maisons bourgeoises, demeures). Ces constructions présentent souvent une architecture particulière, elles sont implantées au sein d’un parc en partie arboré qui est clôturé par un mur d’enceinte en pierre avec un portail ouvragé. La fonction principale de la zone est l’habitat.

Zone UB : zone d’urbanisation correspondant aux extensions urbaines récentes. Cette zone possède diverses fonctions (équipement collectif, commerce, activité diverse compatible avec l’habitat...) mais la fonction principale reste l’habitat.

UB1 sur lequel une densité minimale est fixée (la parcelle cadastrée ZI n°172 sur Orgelet). UB2 sur lequel une densité minimale est fixée (la parcelle cadastrée ZC n°130 sur Poidsde-Fiole). UB UBoap1 «Rue de l’église» est concerné par une OAP spécifique (commune de Pimorin) UBoap2 «Ancienne scierie» est concerné par une OAP spécifique (commune d'Orgelet) UBc où la sous-destination "artisanat et commerce de détail" est autorisée (commune d'Orgelet).

Zone UL : zone d'urbanisation correspondant aux sites et structures d'accueil pour l'hébergement touristique et les loisirs.

UL1 concerne le centre sportif de Bellecin (Orgelet). UL2 concerne le centre de colonies de vacances d'Ecrille. UL UL3f concerne le camping de la Faz (Ecrille) et UL3s celui du Surchauffant (La Tour-duMeix). UL4 concerne la zone commerciale de la guinguette à La Tour-du-Meix.

Zone UE : zone qui accueille des équipements collectifs (groupe scolaire, collège, lycée, aire de jeux, salle polyvalente, stade, foyer rural, …).

UE UEc concerne l’établissement Notre Dame de l’Annonciation à Cressia.

Zone UY : zone avec pour vocation l’accueil d’activités économiques et notamment celles qui sont peu ou non compatibles avec la proximité de l’habitat.

UYoap1 est concerné par une OAP spécifique (la zone d’activités d’Orgelet).

UYoap2 est concerné par une OAP spécifique (la zone d’activités de La Tour-du-Meix).

UY

UY1 concerne la commune de La Chailleuse (zone de Saint-Laurent-la-Roche). UY2 concerne la commune de Nancuise (la parcelle cadastrée ZC n°41).

UYc correspond au secteur d'implantation périphérique "Centre ville" identifié par le

SCoT.

Les zones à urbaniser

Zone 1AU : zone destinée à être ouverte à l'urbanisation à l'échéance du PLUi selon les conditions définies par les OAP et le présent règlement. La vocation principale est l'habitat.

1AU "La Varine" à la Chailleuse 1AU "Condamine" à la Chailleuse 1AU "Au village d'Essia" à la Chailleuse 1AU 1AU " Rue de la Rippe" à Dompierre-sur-Mont 1AU "Au village de Nogna" à Nogna 1AU "Les longues pièces" à Orgelet 1AU "Rue de la Mûre" à Poids-de-Fiole

Zone 1AUY : zone destinée à être ouverte à l'urbanisation à l'échéance du PLUi selon les conditions définies par les OAP et le présent règlement. La vocation principale est d'accueillir des activités économiques.

1AUY 1AUY1 "La Barbuise" à Orgelet

Zone 1AUE : zone destinée à être ouverte à l'urbanisation à l'échéance du PLUi selon les conditions définies par les OAP et le présent règlement. La vocation principale est d'accueillir des équipements collectifs.

Les zones agricoles

Zone A : zone réservée à l'activité agricole. Elle recouvre les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Ap concerne des zones agricoles présentant un intérêt paysager et dans lesquelles aucune nouvelle construction ne sera autorisée.

Ab concerne le hameau de Biolopin (Saint-Maur)

Al concerne le hameau de Chavia (Onoz). Le secteur Aloap fait l'objet d'une OAP

A

spécifique.

Acu concerne les coupures d'urbanisation agricoles dans le cadre de l'application de loi littoral (Orgelet).

Af concerne la fromagerie (Orgelet).

Les zones naturelles et forestières

Zone N : zone couvrant les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d'un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

NL concerne sites dédiés aux activités sportives, touristiques et de loisirs de plein-air : - NL1 concerne les cabanes de chasse ; - NL2 concerne le site des Serans (Cressia).

NE concerne les sites dédiés aux activités économiques : - NE1 correspond aux terrasses de Merlue à Plaisia ; - NE2 correspond à l'entreprise de marbrerie à Pimorin ; - NE3 correspond au site de la brocante à Poids-de-Fiole ; - NE4 correspond à la brasserie à Orgelet.

N

Npv concerne le site d'implantation d'une centrale photovoltaïque à Pimorin.

Np concerne des zones dédiées à l'activité pastorale (La Chailleuse).

Nd concerne un site pour créer une ISDI (Plaisia/La Tour-du-Meix).

Ns concerne la salle polyvalente d'Arthenas (La Chailleuse).

Nr concerne les espaces remarquables identifiés dans le cadre de la loi littoral.

Ncu concerne les coupures d'urbanisation naturelles dans le cadre de l'application de loi littoral (Orgelet).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES, IMMEUBLES BÂTIS EXISTANTS, ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Article L. 152-3 du Code de l’urbanisme

« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 2 à 10 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Articles L. 111-15 et L. 111-23 du Code de l’urbanisme

« Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

« La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».

Article L. 111-16 du Code de l’urbanisme

« Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.»

Article 5AMÉNAGEMENTS APPORTES AUX RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION ET À LA HAUTEUR DE CERTAINES CONSTRUCTIONS

Si l’économie du projet le justifie, les règles relatives aux articles 2, 3 et 4 des zones ne s’appliqueront pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif tels que :

  • Transformateurs électriques, infrastructures de transport d’électricité,
  • Voirie, réseaux secs et humides...

Article 6PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

Article L. 152-4 du Code de l’urbanisme

«L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.»

Article 7APPRÉCIATION DES RÈGLES ÉDICTÉES AU REGARD DE L’ENSEMBLE D’UN PROJET

Article R. 151-21 du Code de l’urbanisme

«[...] Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.» Cette disposition ne s’appliquera pas sur le territoire intercommunal de l'ancienne Région d’Orgelet.

Article 8CLÔTURES

Article R*421-12 du Code de l’urbanisme

« Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :

a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.»

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur l'ensemble des 25 territoires communaux de l'ancienne Région d'Orgelet, au vu de la délibération du conseil communautaire en ce sens du 03/04/2024 prise en application du d) de l’article R*421-12 du code de l’urbanisme.

Article 9ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L113-1 à L113-7 du code de l’urbanisme (ordonnance du 23.09.2015).

Article 10LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Les rappels législatifs et réglementaires suivant son applicables à l’ensemble du territoire intercommunal :

  • Code du patrimoine et notamment son Livre V,
  • Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°200289 du 16 janvier 2002,
  • Loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004 ;
  • Loi n°2004-804 du 9 août 2007 pour le soutien à la consommation et à l’investissement (article 17).

En application du code du patrimoine, articles L. 531-14 à 16 et R*531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC, tel : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie.

Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4 relatif aux dispositions pénales.

Article 11PERMIS DE DÉMOLIR

La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra faire l’objet d’une demande de permis de démolir si le conseil municipal a pris une délibération en ce sens en application du R*421-27 du code de l'urbanisme.

La démolition de tout ou partie des bâtiments existants repérés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une demande de permis de démolir.

Article 12RAVALEMENT DE FAÇADES

Article R*421-17-1 du Code de l’urbanisme

«Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d’une déclaration préalable dès lors qu’ils sont effectués sur tout ou partie d’une construction existante située :

a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l’environnement ;

c) Dans les réserves naturelles ou à l’intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du même code ;

d) Sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 du présent code ;

e) Dans une commune ou périmètre d’une commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.»

Les travaux de ravalement de façade nécessitent une déclaration préalable s’ils se situent sur l'ensemble des 25 territoires communaux de l'ancienne Région d'Orgelet au vu de la délibération du conseil communautaire en date du 03/04/2024.

Article 13NUANCIER POUR ORGELET

Les teintes des façades enduites ou peintes, des menuiseries, des ferronneries et des huisseries pour les constructions neuves comme pour les constructions existantes - ravalements de façade - en zone UA sur la commune d'Orgelet (UAzp1/UAzp2) respecteront le nuancier ci-dessous. A noter que le rendu des couleurs ne correspond pas tout à fait et que la codification des couleurs est susceptible d'évoluer dans le temps. Il est donc prudent de se référer aux nuanciers des fabricants.

Article 14RISQUES ET NUISANCES

Zones soumises au risque d’inondation

Le territoire intercommunal n'est pas concerné par un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI).

Zones soumises au risque mouvement de terrain et risques géologiques

Les communes d'Orgelet et de la Tour-du-Meix sont concernées par le plan de prévention des risques mouvements de terrain "Vouglans Nord". Ce PPR a été approuvé par arrêté préfectoral n°2001-185 du 12 février 2001. Des plans spécifiques permettent de surperposer le zonage et les données de l'Atlas géologique du Jura.

Risque sismique

Les communes de l'ancienne Région d'Orgelet se situent intégralement en zone de sismicité 3 (modérée) d'après le zonage sismique divisant le territoire national du 1er mai 2011. Les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet.

Nuisances sonores

Les communes suivantes sont concernées par la règlementation sur les nuisances sonores : Alièze, Dompierre-sur-Mont, Présilly, Orgelet, Saint-Maur, La Tour-du-Meix, Plaisia (arrêté préfectoral n°451 du 10/11/2000).

Risques industriels et technologiques

Le territoire intercommunal n'est pas concerné par des plans de prévention des risques technologiques ni par des zones de danger des canalisations de transport de gaz et d'hydrocarbure.

Risques feux de forêt

Les communes de Chambéria, Cressia, Écrille, La Chailleuse, Nancuise, Orgelet, et Sarrogna sont exposées au risque majeur particulier d’incendie de forêt.

Article 15STATIONNEMENT

Article L. 151-34 du Code de l’urbanisme Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :

1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ;

1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

Article L. 151-35 du Code de l’urbanisme

«Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d’État.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d’État.»

Article 16EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Des emplacements réservés sont délimités dans les plans de zonage en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme.

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul.

En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »

Toute occupation et utilisation du sol autre que celles définies dans la liste des emplacements réservés y sont interdites. Par exception, les articles L. 433-1 et L. 433-3 du Code de l’urbanisme permettent la délivrance de permis de construire à caractère précaire sur des emplacements réservés, le bénéficiaire du permis de construire devant « enlever, sans indemnité, la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l’état à la première demande du bénéficiaire de la réserve ».

35 emplacements réservés sont délimités sur 12 des 25 communes de l'ancienne Région d'Orgelet. Le détail de ces emplacements est fourni dans les tableaux suivants :

18

SOLIHA Jura Saône-et-Loire - Sciences Environnement - Au-delà du fleuve

N°

Commune

ER 1

Alieze

N°

Commune

Er 1 la chailleuse

Description Création de stationnements

Description Elargissement de la voirie

Bénéficiaire Commune d'Alièze

Bénéficiaire

Superficie (m²) 204,4038

Superficie (m²) 17,0052

Références cadastrales et surfaces correspondantes AA 72 : 204,4038 m²

Références cadastrales et surfaces correspondantes U 355 : 17,0052 m²

Er 2 la chailleuse

Sécurisation du stationnement des bus

Commune de la Chailleuse

ER 3

La chailleuse

Elargissement de la route, réaménagement du carrefour, création de stationnements

34,1294 404,4339

A 303 : 34,1294 m² A 765 : 404,4339 m²

N°

Commune

Description

Bénéficiaire

Superficie (m²) Références cadastrales et surfaces correspondantes

ER 1

Chamberia

Création de stationnements

Commune de Chambéria

2120,9771

ZA 48 : 2120,9771 m²

N°

Commune

Description

Bénéficiaire

Superficie (m²) Références cadastrales et surfaces correspondantes

ER 1

Courbette

Création d'une voie d'accès

287,9043

ZC 3 : 287,9043 m²

ER 2 · Création de stationnements 344,316 · A 228 : 344,3160 m² · ER 3 · Accès pour gestion assainissement 1902,6801

ZC 4 : 1902,6801 m²

ER 4

Création d'une voie d'accès publique

Commune de Courbette

1271,5103

A 246 : 184,9635 m² A 247 : 19,6612 m² A 327 : 67,3874 m² A 323 : 254,3735 m² A 335 : 72,3748 m² A 350 : 444,4743 m² A 324 : 44,1384 m² A 329 : 184,1371 m²

N°

Commune

ER 1

Ecrille

N°

Commune

Description Création d'une salle commune

Description

Bénéficiaire Commune d'Ecrille

Bénéficiaire

Superficie (m²) 561,8398

Superficie (m²)

Références cadastrales et surfaces correspondantes A 284 : 561,8398 m²

Références cadastrales et surfaces correspondantes

ER 1

Agrandissement du cimetière

266,5747

AA 51 : 266,5747 m²

Marnezia

Création d'un accès à la mairie et à la réserve

Commune de Marnézia · ER 2 incendie 89,667

AA 65 : 89,6670 m²

N°

Commune

Description

Bénéficiaire

Superficie (m²) Références cadastrales et surfaces correspondantes

ER 1

Nogna

Création d'un espace de stationnement, sécurisation du carrefour

Commune de Nogna

1051,8285

AA 57 : 360,1820 m² AA 58 : 691,6465 m²

N°

Commune

ER 1

Onoz

N°

Commune

ER 1

Er 2 er 3

ER 4

Er 5 orgelet

ER 6

Description Création d'un petit espace public paysager

Description Création de stationnements

Elargissement de la voirie Aménagement du carrefour Création d'une voie douce

Elargissement de la voirie · Création de stationnements · Bénéficiaire Commune d'Onoz · Bénéficiaire · Commune d'Orgelet · Superficie (m²) 408,6984 · Superficie (m²) 230,4557 33,3019 164,1938 172,4648 155,4252

Références cadastrales et surfaces correspondantes ZD 54 : 408,6984 m²

Références cadastrales et surfaces correspondantes AC 472 : 26,2822 m² AC 272 : 107,8977 m² AC 271 : 96,2759 m² AC 634 : 33,3019 m² AC 505 : 164,1938 m² AC 631 : 58,7050 m² AC 711 : 113,7598 m² AC 37 : 40,9229 m² AC 631 : 36,6247 m² AC 42 : 77,8776 m²

233,2133

AD 76 : 12,0102 m² AD 77 : 221,1882 m²

ER 7 · ER 8 · N° · Commune · ER 1

Pimorin

ER 2

N°

Commune

Er 1 poids-de-fiole er 2

N°

Commune

Favoriser les déplacements doux

Création d'un passage public

Description Création de stationnements Elargissement de la voirie

Description Création de stationnements Agrandissement du groupe scolaire

Description

Bénéficiaire

Commune de Pimorin

Bénéficiaire Commune de Poids-de-Fiole

CC TEC Bénéficiaire 134,0679 185,6063 · Superficie (m²) 729,6945 87,8388 · Superficie (m²) 69,2509 309,8361 · Superficie (m²)

AD 44 : 134,0679 m² AC 44 : 27,3344 m² AC 47 : 42,8188 m² AC 48 : 29,6707 m² AC 73 : 35,8449 m² AC 72 : 21,4196 m² AC 71 : 28,5180 m² Références cadastrales et surfaces correspondantes ZC 18 : 337,0346 m² ZC 213 : 392,6599 m² ZC 80 : 87,8388 m² Références cadastrales et surfaces correspondantes B 182 : 69,2509 m² B 163 : 309,8361 m² Références cadastrales et surfaces correspondantes

ER 1

SAINT-Maur

Créer une seule unité foncière (désenclaver le foncier privé dans la propriété communale)

Commune de Saint-Maur

6,2288

AA 85 : 6,2288 m²

ER 2

Elargir la voirie, améliorer la visibilité du carrefour

22,0552

AA 73 : 22,0552 m²

N°

Commune

Description

Bénéficiaire

Superficie (m²) Références cadastrales et surfaces correspondantes

ER 1 · Elargissement du carrefour 27,0074 · F 312 : 27,0074 m² · ER 2

Agrandissement de la citerne, création de stationnements

48,5139

ZA 116 : 48,5139 m²

ER 3

Sarrogna

Réalisation de places de stationnement (salle des fêtes)

Commune de Sarrogna

ER 4

Création d'un accès à la station

123,8531 644,5867

D 1925 : 123,8531 m² ZE 10 : 644,5867 m²

ER 5

Elargissement du carrefour

13,6861

ZA 104 : 13,6861 m²

ER 6

Elargissement de la voirie

99,4519

D 1929 : 28,0908 m² D 1027 : 71,3612 m²

ER 7 · Accès à la réserve souple incendie 197,5262 · B 416 : 197,5262 m²

II. Lexique

1. Destinations et sous destinations

1.1. Destination «Exploitation agricole et forestière»

La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.

La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

1.2. Destination «Habitat»

La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Les seules différenciations réglementaires que peut faire un PLU entre des typologies de logements relèvent des dispositions législatives spécifiques notamment en matière de logements locatifs sociaux (LLS) en application des articles L. 151-15 (programme de logements comportant une part de LLS sans droit de délaissement) ou du 1° de l’article L. 151-41 (programme de logements comportant une part de LLS avec droit de délaissement).

Cette sous-destination recouvre également :

  • les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du

4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières a vocation sociale …

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).

1.3. Destination «Commerce et activités de services»

La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sousdestination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).

La sous-destination activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle s’applique à toutes les constructions ou s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale a toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

La sous-destination hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : 1. les résidences de tourisme, 2. les villages résidentiels de tourisme ; 3. les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

1.4. Destination «Équipements d’intérêt collectif et services publics»

La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou prives, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la sante publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service ou s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases.

La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

1.5. Destination «Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire»

La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 modifie par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015.

La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédies a la vente en ligne et les centres de données.

La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…

2. Définitions

Abri de jardin

Construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, les outils, le mobilier de jardin, des vélos ... Un abri de jardin peut être démontable ou non, et avoir ou non des fondations.

Alignement

L’alignement est une notion issue du code de la voirie routière. Il correspond à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines. Notion à utiliser uniquement par rapport aux voies.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, généralement de dimensions réduites et inférieures à la construction principale (inférieure ou égale à 50% de l'emprise au sol de la construction principale), qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Exemples : garage, piscine, abri de jardin, carport, cave, bûcher ...

Arrière de l’ordonnancement

La voirie permettant les accès principaux aux constructions principales constituera la façade avant de l’ordonnancement. L’arrière de l’ordonnancement sera par définition l’espace opposé. Cette définition s’applique même si le tènement concerné est bordé de voiries.

Accès principal à la construction

Accès principal à la construction L’arrière de l’ordonnancement

Accès principal à la construction L’arrière de l’ordonnancement

L’arrière de l’ordonnancement

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close. Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

Bâtiment agricole

Une construction à usage exclusivement agricole, utile pour le stockage, la transformation, l'élevage ou la distribution de produits agricoles. Elle est couverte et peut ne pas être close.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

Combles

Les combles désignent le volume compris entre le plancher haut et la toiture d'un bâtiment. La hauteur du comble au droit de la façade par rapport à l'égout ne peut excéder 1,8 m. Au-delà, il s'agit d'un étage supplémentaire. Les combles aménagés sont limités à un niveau.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Habitat intermédiaire

Logement comprenant un accès individuel, un espace extérieur privatif. La hauteur maximale de l'ensemble ne pourra pas dépasser R+3.

Cette définition s'appuie sur la circulaire de la direction de la construction de 1974.

Source : les travaux de l’AURG (Agence d'Urbanisme Région Grenobloise)

Hauteur

La hauteur maximale autorisée correspond à la différence d’altitude entre le point le plus bas et le point le plus haut de la construction avant les éventuels travaux de terrassement et / ou de remblaiement (terrain naturel). Les éléments techniques (cheminées, antennes, …) ne sont pas pris en considération. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.

Terrain naturel

Lambrequin

Pièce ou bandeau d'ornement en bois ou en métal, parfois ajouré, disposé devant la partie supérieure de la fenêtre pour notamment permettre l'occultation d'éléments techniques.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fonds de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Les limites avec les voies publiques ou privées ouvertes uniquement aux circulations douces – chemins piétons, cyclistes - seront considérées comme des limites séparatives.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. ORDONNANCEMENT L’ordonnancement existant est défini par l’implantation des deux constructions principales contiguës ou dans le cas d'un terrain en extrémité, suivant l'implantation des deux constructions principales situées en aval. La façade de la nouvelle construction (y compris les éléments en saillie par rapport au nu de la façade) devra s’implanter avec un recul compris entre le recul minimal de la construction contigüe la plus proche de l’alignement et le recul maximal de la construction contigüe la plus éloignée de l’alignement. Pour des motifs de sécurité ou de qualité architecturale, une marge de plus ou moins 1 m sera acceptée.

Nouvelle construction

Exemples d'éléments en saillie par rapport au nu de la façade : balcon, auvent, débord de toiture, oriel ...

SURFACE DE PLANCHER Unité de calcul des surfaces des constructions servant à la délivrance des autorisations d'urbanisme de la construction qui correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. SOUBASSEMENT DE CLÔTURE Le soubassement de clôture est la partie inférieure, placée au niveau du sol qui sert à supporter la clôture. Il permet notamment de supporter un élément (exemple : palissade) en obtenant un support plan. VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Si votre projet crée une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à 20 m², vous devez déposer une déclaration préalable de travaux en mairie. Un permis de construire est exigé si votre projet crée plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Ce seuil peut être porté à 40 m² en application de l'article R.421-14 du CU.

Le recours à un architecte est obligatoire pour élaborer les plans de votre construction si la surface de plancher dépasse 150 m².

Les entrepôts constituant le complément d’une activité située sur le même tènement sont considérés comme des locaux accessoires. Ils ont la même destination ou sous-destination que la construction principale.

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-47). Le stationnement d’une caravane au-delà de 3 mois nécessite une autorisation d’urbanisme.

RAPPELS : L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable. Le ravalement de façades est soumis à déclaration préalable.

La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra l’objet d’une demande de permis de démolir ( à vérifier si la commune où se situe votre projet a pris une délibération en ce sens).

III. Zones u

Chapitre 1 : zone UA

Caractère de la zone

La zone UA correspond à la partie ancienne des villages. Elle mixe plusieurs fonctions : habitat, commerce, service, équipement collectif, activité diverse compatible avec l’habitat. Le bâti est dense, continu ou semi-continu et il est implanté à l’alignement sur rue ou en léger retrait sur rue. Les constructions disposent en règle générale de jardins sur l’arrière. Le parcellaire est parfois étroit et très allongé.

La zone comporte plusieurs secteurs :

  • Le secteur UAzp1 concerne le bourg-ancien d’Orgelet couvert par le SPR -ex ZPPAUP dit «la ville» (secteur ZP1).
  • Le secteur UAzp2 concerne le hameau des «Tanneries» couvert par le SPR -ex ZPPAUP (secteur ZP2).
  • Le secteur UAoap1 «Clos de l’église» est concerné par une OAP spécifique (Onoz).
  • Le secteur UAoap2 "Au village de Saint-Maur" est concerné par une OAP spécifique (Saint-Maur)

Section 1 : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Les 11 autres zones de Chavéria

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Chavéria, approuvé le 03/04/2024, 10 articles pour la zone 1AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.