Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Destinations et sous-destinations des constructions
Le même sujet dans les 12 zones
Destinations
Sousdestinations
Interdites
Autorisées
Autorisées sous conditions
Sont admises les constructions et installations sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat.
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement
Pour les exploitations préexistantes à l’approbation du PLUi, des dérogations pourront être admises dans le cadre et la limite des réglementations sanitaires existantes (RSD et ICPE) pour les constructions, extensions et installations.
Dans le secteur UAzp1, le changement de destination des locaux commerciaux en logement est interdit sur les voies repérées sur les plans de zonage.
Tout est autorisé dans le reste de la zone UA et dans les secteurs sans condition particulière.
Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de
détail
Les changements de destination, les extensions ainsi que les constructions nouvelles sont autorisés sous réserve d'être strictement inférieure à : - 2700 m² de surface de plancher en UAzp1* ; - 400 m² de surface de plancher dans les autres zones UA. Et sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat.
Restauration
Commerce de gros
- Dans le centre-ville d'Orgelet (UAzp1 et UBc), le DAAC du SCoT indique que les surfaces de vente doivent être : < 300 m² de surface de vente pour les besoins quotidiens ; < 2000 m² de surface de vente pour les besoins hebdomadaires ; < 1500 m² de surface de vente pour les besoins occasionnels lourds.
Interdites Autorisées
Autorisées sous conditions
Commerce et activités de
service
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Bureaux et locaux du public des administrations publiques
Locaux techniques et industriels des administrations
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie
Entrepôt Bureau
Sont admises les constructions et installations sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Elles ne sont admises que dans les secteurs UAzp1 et UAzp2. Dans le reste de la zone UA et les autres secteurs, ces dernières sont proscrites.
Sont admises les constructions et installations sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat.
Centre de congrès et d'exposition
Modalités d'urbanisation
Pour le secteur UAoap1 "Clos de l'église" : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble qui pourra se faire en deux tranches. Densité minimum : 28,4 logements / ha (soit 5 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.
Pour le secteur UAoap2 "Au village de Saint-Maur": l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble qui pourra se faire en deux tranches. Densité minimum : 10,4 logements / ha (soit 5 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.
Concernant les secteurs UAzp1 et UAzp2 il sera fait application du règlement du SPR -ex ZPPAUP.
Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d'eau potable devront respecter les prescriptions des différentes déclarations d'utilité publique (DUP).
Les secteurs présentant un risque géologique moyen identifiés par le PPRN mouvements de terrain «Vouglans Nord» sont repérés sur les plans des servitudes. Dans ces secteurs, le règlement du PPRN s’applique.
La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet.
Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait gonflement des argiles, lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. Les constructions devront respecter les règles établies dans le décret.
Les risques géologiques font l’objet de plans en annexe du PLUi.
Si des affleurements sont observés dans des secteurs voués à l’urbanisation ou à tout type de projet, tous travaux devront faire l’objet d’une demande préalable de destruction ou de déplacement d’éléments rocheux auprès de la DDT du Jura via le formulaire en annexe du règlement écrit.
Les espaces de jardins repérés sur les plans de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme devront être préservés. Seules y sont autorisées les constructions de type abri de jardin mesurant moins de 20 m² d'emprise au sol.
Les rues, chemins et sentiers repérés au titre du L. 151-38 seront préservés et maintenus.
Les règles pour les éléments repérés au titre du L. 151-19 sont reportées dans la partie 2 du règlement écrit "Repérage des éléments au titre du L. 151-19".
Les zones non aedificandi repérées sur les plans de zonage sont inconstructibles.
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.
Les milieux humides repérés au titre du L.151-23 du CU ne doivent pas être dégradés. Sont admis, sous réserve de ne pas dégrader les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. Par ailleurs, la traversée de ces espaces par des voies/chemins ou pour l'enfouissement des réseaux est autorisée si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique, ...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation. En cas de projet d’aménagement au sein d’un milieu humide, une justification devra être apportée quant à l’impossibilité d’être implanté en dehors de ce dernier et un diagnostic zones humides devra être réalisé au sens défini par la réglementation, suivant les critères définis par l'arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié le 01/10/2009. Cette étude devra permettre de définir précisément les limites de la zone humide potentiellement présente. En cas d’absence de zone humide et d’absence démontrée d’incidence négative sur le milieu humide (modification de l’alimentation en eau, enclavement, etc.), l’aménagement pourra être autorisé.
Les espaces de zones humides et de mares repérés sur le plan de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou détectés à l'issue d'études spécifiques doivent être préservés. Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative et après application du principe « éviter, réduire, compenser ». Toute destruction de zone humide devra faire l’objet d’une compensation conformément aux orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse. La disposition 6B-6 exige que le projet prévoit, dans le même bassin versant hydraulique, soit la restauration et/ou remise en état d'une surface de zone humide existante, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, et ce à une hauteur d'une valeur guide de l'ordre de 200% de la surface détruite. Le remblaiement et/ou le comblement des mares sont interdits.