Accès et voirie ARTICLE 14 : Desserte par les réseaux et gestion des déchets ARTICLE 15 : Obligations imposées aux const ructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Titre 2 – dispositions applicables a toutes les zones#
1. Portée du règlement à l’égard du code de l’urbanisme#
Règlement national d’urbanisme (RNU) Les règles du PLUi se substituent au Règlement national d’urbanisme (RNU) à l’exception de certains articles du Code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire du Grand Chalon couvert par le PLUi, notamment les points suivants. Le projet peut être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si : - il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations (R.111-2 du Code de l’urbanisme) ; - il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (R.111-4 du Code de l’urbanisme) ; - par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement (R.111-26 du Code de l’urbanisme) ; - les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (R.111-27 du Code de l’urbanisme).
De plus, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet (R.111-25 du Code de l’urbanisme).
Les dispositions des articles L. 111-6 et suivants du Code de l’urbanisme issus de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire des communes couvertes par le PLUi :
- en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
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Cette interdiction ne s’applique pas (article L.111-7 du Code de l’urbanisme) : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ; - aux infrastructures de production d'énergie photovoltaïque lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier ; - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Site patrimonial remarquable de Chalon-sur-Saône Le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) est reporté aux documents graphiques du PLUi. Le SPR de Chalon-sur-Saône est soumis au Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) approuvé le 26/04/1990 et modifié le 30/06/2016, qui tient lieu de Plan local d’urbanisme. Son règlement s’applique nonobstant toute autre disposition du PLUi, à l’exception des règles d’ordre public.
Périmètres de projet Le territoire du Grand Chalon couvert par le PLUi est concerné ou peut être concerné par un certain nombre de périmètres reportés pour information en annexe, à savoir : - les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le Droit de Préemption Urbain (DPU) défini à l’article L. 211-1 et suivants du Code de l’urbanisme ; - les périmètres des Zones d’Aménagement Différé créées en application de l’article L. 2121 du Code de l’urbanisme ; - les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) existantes.
2. Portée du règlement à l’égard des autres législations Sont annexées au PLUi les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du Code de l’urbanisme, qui s’appliquent sur tout le territoire du Grand Chalon couvert par le PLUi, nonobstant les dispositions du PLUi.
Site patrimonial remarquable de Fontaines Une Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) a été approuvée par le Conseil communautaire du Grand Chalon le 15 octobre 2019 pour réglementer le site patrimonial remarquable de Fontaines. Cette AVAP constitue une servitude d’utilité publique annexée au PLUi. Ses règles s’ajoutent à celles du PLUi.
Site UNESCO des Climats du vignoble de Bourgogne Les Climats sont de petites parcelles de vignes précisément délimitées et réparties sur la côte de Nuits et la côte de Beaune, coteaux naturels aux sols argilo-calcaires de composition extrêmement variable s’étendant sur 50 km du sud de Dijon jusqu’aux Maranges.
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L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial des Climats du vignoble de Bourgogne en tant que paysage culturel vivant, porte à la fois sur le vignoble mais également sur le patrimoine bâti et culturel incarnant l’émergence et le développement de ce modèle de production viticole. Ainsi, c’est tout un territoire naturel, viticole, villageois et urbain, mais aussi une histoire, une culture et des savoir-faire d’exception, qui sont reconnus comme porteurs d’une Valeur universelle exceptionnelle (VUE).
Neuf communes sont incluses dans le bien UNESCO des climats du vignoble de Bourgogne : trois dans la zone centrale et six dans la zone écrin. Une carte du périmètre du bien UNESCO figure en annexe du PLUi. L’objectif est la conservation de la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien UNESCO. Une attention particulière doit être apportée à tout projet, quant à leur impact sur le paysage et le patrimoine notamment.
Les sites classés existants et à l’étude Le territoire du Grand Chalon est concerné par deux sites classés, qui figurent en annexe du PLUi en tant que servitudes d’utilité publique : - la montagne des trois Croix ; - ensemble formé par la côte méridionale de Beaune. De plus, la création d’un site classé sur le secteur des Maranges est à l’étude.
Règlementation relative aux vestiges archéologiques
Les aménagements de type Zone d’aménagement concerté (ZAC) ou permis d’aménager d’une superficie égale ou supérieure à 3 ha doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), en application de l’article R.523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillement ou de création de retenues d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 ha et sur une profondeur de plus de 50 cm (article R.523-5 alinéas 1 et 4 du code du patrimoine).
Les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient le service régional de l’archéologie de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, (39 rue Vannerie – 21000 Dijon – Tél. 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20), en application des articles L.531-14 et R.531-8 du code du patrimoine.
« Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article R.523-1 du même code).
Conformément à l’article R.523-8 du même code : « en dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Sont annexés au PLUi :
- les cartographies et la liste des entités archéologiques du territoire couvert par le PLUi, sous la démonination « état des connaissances archéologiques » ;
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- les « zonages archéologiques établis au titre de l’article L522-5 du code du patrimoine » par arrêtés préfectoraux qui délimitent des :
- zonages archéologiques sur les communes de Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, Châtenoy-le-Royal, Crissey, Lans, Lux, Saint-Loup-de-Varennes, Saint-Marcel, Saint-Rémy et Sevrey ;
- zones de présomption de prescription d’archéologie préventive couvrant la totalité des communes de Champforgeuil et Mellecey.
Plans de prévention du risque d’inondation (PPRI) et documents assimilés Les Plans de prévention du risque d’inondation (PPRI) sont annexés au présent PLUi en tant que servitudes d’utilité publique. Ils concernent notamment : - La vallée de la Saône et ses affluents :
- secteur 1 : Marnay, Saint-Loup-de-Varennes, Varennes-le-Grand ; o secteur 2 : Chalon-sur-Saône ; o secteur 3 : Champforgeuil, Châtenoy-en-Bresse, Châtenoy-le-Royal, Crissey,
Epervans, Lux, Saint-Marcel, Saint-Rémy ; o secteur 4 : Gergy et Sassenay ; o secteur 5 : Confluence Saône-Doubs : Allerey-sur-Saône. - Le bassin de la Corne : Sevrey et Fragnes – La Loyère.
Leurs dispositions s’appliquent nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement.
En cas de contradiction entre les règles du PLUi et d’un PPRI, ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent.
Ils spatialisent, entre autre, différents niveaux d’aléas au regard desquels ils limitent ou interdisent certaines constructions et aménagements, en particulier s’agissant des équipements recevant du public ou de la réalisation de stationnements souterrains.
Ils définissent également la cote de référence des plus hautes eaux connues, prises en compte pour définir la hauteur du premier plancher habitable ou fonctionnel. Dans ce cas, le calcul de la hauteur maximale de la construction peut se référer à la hauteur du premier plancher au lieu du terrain naturel.
Les secteurs concernés par le PPRI sont reportés sur les documents graphiques du présent règlement. Ils sont indicés « i » au plan de zonage. Pour ces secteurs, il convient de se référer au plan de zonage et au règlement du PPRI concerné, consultable en annexe du PLUi.
Informations sur le risque d’inondation D’autres documents d’information sur le risque d’inondation sont disponibles et annexée au PLUi. Des atlas des zones inondables, consultables sur le site internet de la Préfecture : http://www.saone-et-loire.gouv.fr, sont disponibles pour : - La vallée de la Dheune ; - La Vallée de la Grosne.
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Une étude hydraulique a été réalisée sur Le Giroux à Mercurey. Les secteurs concernés par ces informations sont également indicés « i » au plan de zonage.
Risque de ruissellement et d’érosion
De manière générale, le territoire du Grand Chalon est concerné par des phénomènes de ruissellement et d’érosion, particulièrement dans le secteur de la côte chalonnaise. Figurent en annexe du PLUi les cartes de diagnostic réalisées dans le cadre de l’étude globale des ruissellements. L’amélioration continue de la connaissance de ces phénomènes pourra conduire au refus d’autorisation d’urbanisme en certains endroits ou au recours à des prescriptions spéciales.
Risque de mouvement de terrain L’ensemble des dommages occasionnés par des mouvements de terrain d’importance et de type très divers (glissements de terrain, éboulements, effondrements, coulées de boues…) est recensé. Cet inventaire est consultable sur le site Internet : http://www.bdmvt.net/
D’anciennes mines de gypse et de charbon sont recensées bien que de manière imprécise. Elles figurent pour information sur les plans de zonage. Des études peuvent permettre de mesurer les risques et de prendre les mesures nécessaires visant à réduire l’impact de ces phénomènes.
Risque de rétractation-gonflement des argiles Les communes couvertes par le PLUi du Grand Chalon sont situées en quasi-totalité dans des secteurs d’aléa moyen ou faible. Les zones d’aléa du risque de rétractation-gonflement des argiles figurent en annexe du PLUi.
Des mesures préventives pour la construction peuvent être réalisées : www.georisques.gouv.fr.
Des études peuvent permettre de vérifier la présence d’argile et de prendre les mesures nécessaires visant à réduire l’impact de ce phénomène.
Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles : - à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ; - au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
L’arrêté du 22 juillet 2020 précise les techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Le décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023 détermine le contenu et les modalités de réalisation des attestations de respect des règles de prévention des risques liés aux terrains argileux.
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L’arrêté du 21 décembre 2023 définit le contenu de l’attestation à fournir à la déclaration d’achèvement des travaux pour certains projets de construction situés en zone d’aléa moyen ou fort.
Risque d’effondrement des cavités souterraines Cent-quinze cavités souterraines sont recensées sur le territoire couvert par le PLUi du Grand Chalon, dans les secteurs de la côte chalonnaise et de la vallée de la Dheune (cavités naturelles, carrières) et à Chalon-sur-Saône (ouvrages militaires). Celles-ci peuvent représenter un risque en occasionnant des mouvements de terrains, des effondrements.
La carte interactive du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) répertorie les cavités souterraines. Elle est consultable sur le site Internet suivant : http://infoterre.brgm.fr/page/cavites-souterraines
La recherche de la présence de cavités naturelles doit être menée en préalable à la réalisation d’aménagement ou de construction dans les zones sensibles.
Risque sismique L’ensemble du territoire couvert par le PLUi du Grand Chalon est soumis à un aléa sismique faible. Toutes les communes sont situées en zone 2, sur une échelle allant de 1 (très faible) à 5 (fort).
Le classement en zone 2 implique des règles spécifiques pour certaines constructions, notamment les constructions de plus de 28 mètres de haut et/ou accueillant plus de 300 personnes, les établissements scolaires, sanitaires et sociaux, les établissements recevant du public (ERP) de catégorie 1 à 3, etc.
Ces projets de constructions neuves ou de réhabilitation doivent appliquer les règles de constructions de l’Eurocode 8 : http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/plaquette_meddtl_dgaln_reglementation_parasismique_v2. pdf
Risque industriel
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
Les activités relevant de la législation des ICPE sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet aux différents régimes ci-dessous en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :
- Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.
- Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées.
- Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
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Le présent règlement autorise ou non, selon les zones ou sous-zones, la présence d’ICPE soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation.
3 sites SEVESO seuil haut sont recensés sur le territoire couvert par le PLUi du Grand Chalon - BIOXAL à Chalon-sur-Saône ; - SOBOTRAM TRANSPORT et GE WATER PROCESS TECHNOLOGIES à Crissey.
4 sites SEVESO seuil bas sont également présents : - AIR LIQUIDE ELECTRONIC MATERIALS, UNITED INITIATORS (ex-AZELIS
PEROXIDES SAS) et VARO ENERGIE FRANCE SAS à Chalon-sur-Saône ; - COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD à Epervans /
Saint-Marcel.
Plans de prévention des risques technologiques Les ICPE classés SEVESO seuil haut génèrent des servitudes d’utilité publique annexées au PLUi.
L’établissement BIOXAL – AZELIS PEROXIDES à Chalon-sur-Saône fait l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) annexé au PLUi.
Sites et sols potentiellement pollués La liste des sites ayant accueilli une activité susceptible de générer une pollution dans les sols est consultable à l’adresse internet suivante : http://basias.brgm.fr/ La liste des sites et sols pollués connus est disponible à l’adresse suivante : http://basol.developpement-durable.gouv.fr/recherche.php
Des études peuvent permettre de vérifier la présence de pollution dans les sols et de prendre les mesures nécessaires visant à réduire son impact.
Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Chalon - Champforgeuil Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Chalon - Champforgeuil, approuvé par arrêté préfectoral du 5 mars 1982 et révisé le 18 août 2015, figure en annexe du PLUi (dispositions particulières et délimitations). Ses dispositions s’appliquent nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement et concernent les communes de Champforgeuil, Châtenoy-le-Royal, Fontaines, Farges-lès-Chalon et Fragnes – La Loyère.
Secteurs bruyants au droit des infrastructures terrestres de transports Certains axes routiers et voies ferrées sont identifiés au sein des arrêtés préfectoraux de classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de Saône-etLoire. Les infrastructures sont classées en 5 catégories générant des obligations d’isolation acoustique des constructions dans une bande allant de 10 mètres à 300 mètres, comptée de part et d’autre de l’infrastructure. Ces informations figurent en annexe du PLUi.
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3. Dispositions applicables à certains travaux#
Permis de démolir Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir, conformément aux articles L. 421-3 et R.421-26 à R.421-29 du Code de l’urbanisme.
Edification des clôtures Toute édification de clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L. 421-4 et R.421-12 du Code de l’urbanisme dans : - le périmètre d’un site patrimonial remarquable ; - les abords des monuments historiques ; - les sites inscrits ; - les communes ou parties de commune où le Conseil communautaire a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Ravalement de façade
Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux de ravalement de façade doivent être précédés, conformément à l’article R421-17-1 du Code de l’urbanisme, d’une déclaration préalable lorsqu’ils sont effectués sur tout ou partie d’une construction protégée par le PLUi et figurant au zonage, ou d’une construction existante située dans : - le périmètre d’un site patrimonial remarquable ; - les abords des monuments historiques ; - les sites inscrits ; - tout ou partie des communes où le Conseil communautaire a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à déclaration préalable.
Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié (article L. 111-15 du Code de l’urbanisme).
Cette disposition ne s’applique pas en cas de prescriptions contraires d’un Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI).
Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives
Les règles et servitudes définies par le PLUi du Grand Chalon ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’urbanisme, dans les cas limitatifs suivants :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an ;
- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés ;
- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
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Elles peuvent également faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du Code de l’urbanisme).
4. Dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation#
Emplacements réservés Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence.
La liste des emplacements réservés, figurant en annexe, précise la destination de chacune des réserves et désigne le bénéficiaire.
Toute construction y est interdite. Toutefois, une construction à titre précaire peut exceptionnellement être autorisée (article L.433-1 du Code de l’urbanisme).
De plus, le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par le PLUi peut :
- conserver et jouir de son bien tant que le bénéficiaire n’a pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
- mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain, qui dispose d’un délai d’un an pour se prononcer.
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Chaque zone à urbaniser (1AU, 1AUE et 1AUX) fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle qui en fixe les principes d’aménagement ou de renouvellement urbain. Certaines OAP sectorielles concernent également des zones urbaines ou naturelles. Les périmètres des OAP sectorielles figurent sur les plans de zonage.
De plus, une OAP commerce détermine la localisation préférentielle des commerces sur le territoire couvert par le PLUi du Grand Chalon.
Toute opération doit être compatible avec la ou les OAP existantes, le cas échéant.
Droit de préemption urbain (DPU) Les périmètres concernés par un DPU sont délimités sur le plan correspondant en annexe, uniquement sur les zones urbaines et à urbaniser du PLUi. Le DPU offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.
Le DPU est instauré par délibération du conseil communautaire.
Zones d’aménagement concerté (ZAC) Les périmètres des ZAC existantes sont délimités en annexe du PLUi.
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Périmètre d’influence des transports en commun Afin de diminuer les nuisances et pollutions liées à la circulation automobile et d’encourager le développement des transports en commun, un périmètre d’influence des transports en commun est délimité aux documents graphiques du présent règlement, uniquement dans un rayon de 300 m autour des arrêts de la ligne de bus à haut niveau de service dite Flash à Chalon-sur-Saône. Des règles spécifiques en matière d’obligations relatives aux stationnements y sont attachées en application de l’article L.151-36 du Code de l’urbanisme.
Economie d’énergie et développement des énergies renouvelables Les projets de construction et de réhabilitation devront respecter la règlementation thermique en vigueur. Tout projet doit privilégier le raccordement à un réseau de chaleur existant, lorsqu’il peut desservir la construction existante ou projetée.
5. Maîtrise de l’urbanisation en zone agricole et naturelle#
Changement de destination Les bâtiments pouvant changer de destination en zones agricole (A) et naturelle et forestière (N) sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11-2ème du Code de l’urbanisme. Lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, le changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis conforme :
- de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pour les bâtiments situés en zone agricole ;
- de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) pour les bâtiments situés en zone naturelle et forestière.
Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) Des STECAL ont été délimités, à titre exceptionnel, en zone agricole et naturelle, conformément aux articles L.151-13 du Code de l’urbanisme et figurent au plan de zonage. Il s’agit des zones Ah1 à Ah4 et Nh1 à Nh4.
Selon leur localisation, les dispositions règlementaires qui y sont attachées figurent au sein du règlement de la zone agricole (A) ou de la zone naturelle et forestière (N).
Bâtiments agricoles Les exploitations agricoles qui ont un atelier d’élevage sont soumises au régime :
- des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui impose un périmètre de recul règlementaire de 100 mètres entre les bâtiments agricoles et toute nouvelle construction établie par des tiers ;
- du règlement sanitaire départemental (RSD), qui génère un périmètre de recul règlementaire de 50 mètres entre les bâtiments agricoles et toute nouvelle construction établie par des tiers.
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En application de l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, qui pose un principe dit de « réciprocité », les même règles sont applicables aux tiers, qui doivent également s’implanter en respectant ces conditions de distance par rapport aux bâtiments destinés à accueillir des animaux ainsi qu’à partir de leurs annexes.
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Titre 3 – prescriptions particulieres#
1. Prescriptions relatives à la protection du cadre bâti, naturel et paysager#
a. Protection du patrimoine bâti
Protection des éléments du patrimoine bâti En application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, certains éléments bâtis à préserver sont repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques. Il s’agit :
- des murs en pierre et/ou des ferronneries ; - des chemins à préserver ; - du petit patrimoine bâti (lavoirs, puits, croix, calvaires, cadoles, fours…) ; - des bâtiments d’intérêt historique ou architectural ; - des linéaires de façades remarquables ; - des quartiers à structure spécifique.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUi a identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 du Code de l’urbanisme).
Prescriptions relatives aux murs en pierre et/ou aux ferronneries - les murs en pierre, pouvant inclure un portail et un portillon, ainsi que les ferronneries (grilles, portails, portillons en fer forgé) identifiés au plan de zonage doivent être conservés ; leur suppression est interdite ; - Peut être admise la création d’un accès piéton et/ou véhicule au maximum à travers un mur protégé, sous réserve de l’absence de solution alternative.
Prescriptions relatives aux chemins à préserver - Les chemins à préserver figurant au plan de zonage doivent être conservés, notamment en terme de dimension et de traitement des accotements.
Prescriptions relatives au petit patrimoine bâti - la démolition totale est interdite, sauf en cas de péril ; - les travaux doivent préserver les caractéristiques de la construction d’origine notamment en termes de matériaux et de procédés de restauration ; - la restauration doit être entreprise dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques de la construction et s’appuiera sur le cahier de recommandations (Tome 3 : l’Architecture) annexé au présent règlement ;
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Prescriptions relatives aux bâtiments d’intérêt historique ou architectural Ils sont soumis aux règles suivantes :
- la démolition totale est interdite ;
- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur ;
- les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant ;
- les travaux réalisés sur un bâtiment existant devront respecter les spécificités qui constituent son intérêt architectural et participent à la qualité patrimoniale et paysagère de l’ensemble urbain au sein duquel il s’insère ;
- les décors en façade (briquettes, moulures, ferronneries, enseignes historiques…) ainsi que les lucarnes existantes le cas échéant sont à conserver.
Prescriptions relatives aux linéaires de façades remarquables Elles sont soumises aux règles suivantes :
- la démolition est interdite ;
- les travaux réalisés sur une façade remarquable devront respecter les spécificités qui constituent son intérêt architectural et participent à la qualité patrimoniale et paysagère de l’ensemble de façades au sein duquel il s’insère ;
- les décors en façade (briquettes, moulures, ferronneries, enseignes historiques…), ainsi que les lucarnes existantes le cas échéant sont à conserver ;
- les bâtiments récents existants ou à créer, compris dans un linéaire de façades remarquables, doivent s’intégrer à ce linéaire et participer à sa mise en valeur.
Prescriptions relatives aux quartiers à structure spécifique
- Les quartiers repérés présentent une homogénéité architecturale : la structure urbaine des quartiers identifiés, les spécificités architecturales, la volumétrie, le traitement des clôtures doivent être conservés et restaurés suivant leurs dispositions d’origine.
- Les volumes des constructions, la forme des toitures et les matériaux des constructions neuves ou réhabilitées, ainsi que les clôtures neuves ou remplaçant des clôtures existantes doivent reprendre les caractéristiques du secteur dont la préservation est souhaitée; lorsque ces caractéristiques relèvent de systèmes constructifs devenus hors normes, trop onéreux ou complexes, les procédés et matériaux utilisés en remplacement doivent se rapprocher le plus possible des caractéristiques d'origine.
- L’utilisation de menuiseries en matériaux contemporains n’est autorisée que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les caractéristiques architecturales du bâtiment et des constructions voisines et, le cas échéant avec les caractéristiques initiales des menuiseries en cas de modifications (réhabilitation) de bâtiment existants.
De plus, pour les quartiers à structures spécifiques de la Cité-Jardin des Charreaux, la Cité des Varennes, la Cité Saint-Gobain, les Clairs-Logis, le Lotissement Bellevue à Chalon-sur-Saône et la Cité des Castors à Châtenoy-le-Royal :
- Les entrées d’origine de forme arrondie situées côté rue devront être conservées, le cas échéant, ainsi que les lucarnes de toit ;
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- Les fenêtres créées seront de même proportion que les baies existantes d’origine ;
- Les volets bois seront conservés, même en cas de pose de volets roulants ; o Les toitures terrasses pourront être admises pour les extensions du rez-dechaussée qui seront en retrait d’au moins 50 cm par rapport à la façade principale ; o Les clôtures sur rue seront constituées de haies vives ; seul un grillage de teinte foncée pourra être autorisé en complément, posé éventuellement sur un muret de 0,40 m de hauteur maximale.
b. Protection du patrimoine naturel et paysager
Espaces Boisés Classés (EBC)
Les parcs, alignements d’arbres et boisements identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés classés sont des espaces à conserver, à protéger ou à créer, soumis au régime des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
- Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
- Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
- Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais.
- Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
Eléments naturels et paysagers protégés Au titre des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural, prévus à l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, ont été identifiés les éléments suivants :
- des arbres remarquables ; - des rues, avenues et boulevards plantés ; - des éléments naturels ; - des parcs et espaces verts arborés ; - des espaces paysagers ; - des cônes de vue.
Au titre des éléments de paysage, des sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, prévus à l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, ont été identifiés les éléments suivants :
- les haies, bosquets ou alignements d’arbres ;
- les ripisylves (boisements bordant les cours d’eau) ;
- les mares.
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Sont également identifiés des terrains cultivés en zones urbaines, au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme.
Ces éléments sont repérés aux documents graphiques du PLUi.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément protégé que le PLUi a identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 du Code de l’urbanisme), à l’exception des coupes visant à l’entretien et à la régénération de la végétation, à l’enlèvement d’arbres dangereux, des chablis et bois morts, à la lutte contre les espèces invasives
Prescriptions relatives aux arbres remarquables - Les arbres remarquables identifiés sont à conserver : les constructions envisagées doivent observer un recul minimal de 2 mètres par rapport au houppier de l’arbre et les réseaux devront être éloignés d’au minimum de 2 mètres par rapport au tronc. - Lorsque l’état sanitaire d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux. L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.
Prescriptions relatives aux rues, avenues et boulevards plantés - Les rues, avenues et boulevards plantés repèrent des alignements d’arbres et autres plantations. En cas de suppression, ces alignements d’arbres doivent être remplacés par d’autres aménagements contribuant à la végétalisation et aux continuités de nature sur l’espace public (bandes plantées, haies vives, noues,...), en privilégiant la plantation d’essences rustiques et locales. - Les accès aux propriétés devront tenir compte de la présence des arbres ou plantations existants.
Prescriptions relatives aux parcs et espaces verts arborés - Le caractère arboré de ces parcs doit être maintenu ainsi que les espaces verts. Les arbres les plus remarquables, en raison de leur âge et de leur dimension, doivent être conservés. - Tout arbre abattu doit faire l’objet de mesures de compensation. - Les aménagements légers de loisirs (sentier, aires de jeux…) sont autorisés.
Prescriptions relatives aux espaces paysagers Les espaces paysagers repérés sont à conserver. Ils sont inconstructibles, à l’exception des aménagements légers à usage de loisirs (sentier, aires de jeux…).
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Prescriptions relatives aux cônes de vue - Les cônes de vue repérés au plan de zonage sont à préserver et ne doivent pas être obstrués. Toute construction, aménagement, clôture ou plantation d’arbre susceptible de fermer et/ou dénaturer la perspective et le point de vue est interdit. L’insertion paysagère des constructions perçues depuis ces points de vue sera particulièrement soignée.
Prescriptions relatives aux ripisylves - Le principe général est la conservation des ripisylves (boisements bordant les cours d’eau) figurant aux documents graphiques. Les coupes visant à l’entretien et la régénération des ripisylves sont autorisées sans déclaration préalable. - Toute construction de bâtiment y est interdite, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics. - La suppression d’une ripisylve est interdite, à l’exception des travaux nécessaires à l’aménagement et la restauration des milieux, notamment pour la création d’accès.
Prescriptions relatives aux haies, bosquets ou alignements d’arbres - Le principe général est la conservation des haies (alignements d’arbustes avec ou sans arbres), bosquets (petits boisements) ou alignements d’arbres figurant aux documents graphiques. Les coupes visant à l’entretien ou la régénération de ces éléments repérés au plan de zonage sont autorisées sans déclaration préalable. - La suppression de portions de haie ou d’arbres peut être autorisée avec obligation de replantation favorisant le maintien ou la création d’un maillage de haies constituées de différentes essences locales. Le niveau de compensation en cas de destruction est fixé au minimum à un pour un : un arbre à replanter pour un arbre abattu, un mètre linéaire de haie à replanter pour l’équivalent supprimé.
Prescriptions relatives aux mares - Le principe général est la conservation des mares existantes repérées aux documents graphiques. Toute suppression d’une mare, autorisée par une déclaration préalable, devra faire l’objet de mesures de compensation.
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2. Obligations en matière de stationnement#
Le stationnement des véhicules à moteur Les obligations minimales en matière d’offre de stationnement sont précisées au sein des dispositions du règlement par zone. Elles sont réduites pour les constructions de bureaux situées dans l’aire d’influence de la ligne de bus à haut niveau de service dénommée « Flash ». Cette aire d’influence forme un rayon de 300 m compté à partir de l’arrêt du bus.
Cependant, en cas d’impossibilité technique empêchant d’aménager le nombre de places nécessaires au stationnement des véhicules sur l’unité foncière, le constructeur pourra être autorisé, conformément à l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme :
- soit à aménager ou faire aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 m de celle-ci, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ;
- soit à obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l’opération ;
- soit à justifier de l’acquisition de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation et situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière.
Nonobstant toute disposition contraire du PLUi, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce (article L. 111-19 du Code de l’urbanisme).
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Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements nécessaires aux transports de pasasgers, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Le stationnement des cycles - Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales décrites ci-dessous.
- Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant les cycles et les cycles à pédalage assisté. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
- Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
- Ces espaces peuvent également être réalisés à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'ils soient couverts, clos et situés sur la même unité foncière que le bâtiment.
- Ces espaces doivent être couverts et éclairés, se situer de préférence au rez-dechaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessibles facilement depuis l’espace public et le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.
- Ces espaces possèdent les caractéristiques minimales détaillées dans l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cet arrêté définit la surface minimale d’un emplacement à 1,5 m², hors espace de dégagement.
Afin de répondre aux besoins des habitants, personnels et usagers, il est exigé, en outre, de réaliser le nombre d’emplacements minimum suivant pour toute construction neuve :
Catégorie de bâtiments Nombre d’emplacements minimum
Ensemble d’habitation 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales (bâtiment à usage 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales principal d’habitation regroupant au moins 2 logements)
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Catégorie de bâtiments Nombre d’emplacements minimum
Bâtiment à usage La surface de plancher affectée à la surface de vente doit commercial (hors correspondre aux normes minimales suivantes :
ensemble commercial) - pour moins de 500 m² de surface de plancher : 2 emplacements
- de 500 à 1500 m² : 1 emplacement par tranche entamée de 100
m²
- au-delà de 1500 m² : 0,5 emplacement par tranche entamée de 100 m²
Ensemble commercial, au Le nombre d’emplacements minimum correspond à 10% de la sens de l’article L. 752-3 capacité du parc de stationnement, dans la limite de 100 du Code du commerce, emplacements.
ou accueillant un
établissement
de
spectacles
cinématographiques
Bâtiment à usage Le nombre de stationnement à créer doit permettre de répondre au industriel ou tertiaire, minimum au besoin de 15% de la totalité des salariés présents en constituant
même temps dans le bâtiment.
principalement un lieu de
travail
Bâtiment accueillant un Le nombre d’emplacements minimum correspond :
service public
- pour les agents, à 15% de l’effectif total des agents présents simultanément dans le bâtiment ;
- pour les usagers, à 15% de l’effectif total des usagers présents simultanément dans le bâtiment.
Autre établissement Ils devront disposer d’aménagements permettant d’assurer le recevant du public stationnement sécurisé (arceaux scellés avec double point d’accroche) et abrité des vélos. Ces aménagements seront situés à proximité des entrées du bâtiment. Le nombre d’emplacements sera proposé en fonction des besoins sans pouvoir être inférieur à :
- 5 emplacements, en dessous de 200 personnes accueillies simultanément ;
- 20 emplacements, à partir de 200 personnes accueillies simultanément.
Autres constructions
Elles doivent disposer d’un nombre d’aires de stationnement leur permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement.
Conformément à l’article R.113-13 du Code de la construction et de l’habitation et à l’article 4 de l’arrêté du 30 juin 2022, l’obligation de doter le parc de stationnement automobile d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos est imposée à toute personne qui procède à des travaux sur ce parc s’il comprend au moins 10 places et si le coût total prévisionnel rapporté à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 2%.
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Ces infrastructures peuvent également se situer à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, sur la même unité foncière.
3. Conditions de desserte par la voirie#
Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile sur une voie publique, avec l’accord du gestionnaire de la voie, ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
La voirie permettant d’accéder à l’unité foncière doit avoir une structure adaptée à la circulation régulière des véhicules. Toute circulation sur le chemin de halage doit être expressément autorisée par le gestionnaire du domaine public fluvial.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent :
- présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, de la protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères ;
- être aménagés en fonction de l’importance (nature et intensité) du trafic desdites voies afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la voie de desserte ;
- le cas échéant, respecter le règlement de voirie applicable, établi par le gestionnaire de la voie.
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès, y compris les portes de garage situées à l’alignement de l’espace public, doivent être aménagés de façon à répondre aux conditions de sécurité publique, notamment au regard de l’intensité de la circulation et des conditions de visibilité.
Voiries publiques et privées Les voies à créer ou à aménager doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, et notamment permettre l’accès et la bonne circulation des véhicules de secours et de lutte contre les incendies.
L’aménagement des voies doit respecter la réglementation en vigueur, notamment celle relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Le plan de voirie des ensembles immobiliers, des lotissements et des groupes d’habitations doit prévoir, en espace non privatif, la possibilité de raccordement ultérieur avec d’éventuelles opérations mitoyennes, afin de permettre un maillage du réseau viaire.
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Les nouvelles voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie et de sécurité civile. Elles seront uniquement autorisées dans les cas suivants :
- en l’absence de solution permettant le maillage viaire ; - lorsqu’elles sont prolongées par des axes de cheminements doux.
4. Conditions de desserte par les réseaux et gestion des déchets Eau potable L’alimentation de toute construction nouvelle, dont le besoin en eau potable est reconnu, est assurée par le réseau public si la dessert et dans la limite des capacités des installations, ou à défaut, par un moyen conforme à la réglementation en vigueur.
Les installations présentant un risque de pollution du réseau public par phénomène de retour d’eau doivent être équipées, après compteur, d’un dispositif de déconnection.
Eaux pluviales Toute construction ou opération d’aménagement au sens du Code de l’urbanisme, soumise ou non à une autorisation du droit des sols, doit respecter le Zonage des Eaux Pluviales du Grand Chalon, figurant en annexe du PLUi. Il précise les obligations des porteurs de projets publics et privés en matière de gestion locale des eaux pluviales et fournit également des recommandations pour mener à bien les projets.
Un guide pratique, un formulaire d’aide et un outil de calcul sont mis à la disposition des porteurs de projet, sur le site internet du Grand Chalon, rubrique Gestion des eaux pluviales.
Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif existant des eaux usées domestiques est obligatoire. Aucun raccordement ne pourra se faire sans accord du Grand Chalon.
En l’absence de réseau collectif, l’assainissement non collectif est obligatoire et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et après avis favorable du Service Public d’Assainissement Non Collectif.
Le raccordement des établissements déversant des eaux usées autres que domestiques au réseau public de collecte n’est pas obligatoire, conformément à l’article L.1331-10 du code de la santé publique.
Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux usées autres que domestiques au réseau public dans la mesure où ces déversements sont compatibles avec les capacités de transport et d'épuration des installations ainsi que de traitement des boues en aval.
L’autorisation de déversement est délivrée par arrêté du Président du Grand Chalon qui précise notamment les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.
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Les immeubles ou établissements produisant des eaux usées assimilées domestiques, telles que définies à l'article R.213-48-1 du code de l'environnement, ont droit, à leur demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations ainsi que de traitement des boues en aval.
Indépendamment du type de système public de collecte, tout immeuble doit disposer d’ouvrages en domaine privé permettant d’assurer une collecte séparée des différentes catégories d’eaux rejetées au réseau public.
Les ouvrages intérieurs de la propriété privée seront au minimum constitués d’un réseau d’eaux usées et, le cas échéant, d’un réseau d’eaux pluviales distincts jusqu’au regard de branchement situé en limite de propriété sur le domaine public.
Réseaux secs Les raccordements aux réseaux électriques, de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. Le choix du matériel destiné à être rétrocédé au domaine public sera précisé lors de l'instruction du permis de construire ou d’aménager.
Collecte des déchets Pour toute construction neuve à usage d’habitation regroupant au minimum deux logements, des locaux de stockage des déchets ou des aires de stockage des bacs doivent être aménagés en fonction de la capacité d’accueil de la construction.
Les dimensions sont données par le Grand Chalon de par sa compétence sur la collecte des déchets ; le pétitionnaire prendra soin de recueillir les informations directement auprès de celui-ci.
A titre indicatif :
Nombre de logements 2 3à6 7à9 10 à 11 12 à 13 13 à 17 18 19 à 22 23 à 25 Au delà de 25
Surface minimum 3m² 6 m² 8 m² 9 m² 10 m² 12 m² 15 m² 18 m² 20 m² Consulter Grand Chalon
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Le Grand Chalon collecte également, sous certaines conditions, les déchets assimilés aux ordures ménagères provenant d'activités professionnelles ; le pétitionnaire prendra soin de recueillir les informations directement auprès de celui-ci.
Si l’unité foncière dispose au minimum de 200 m² d’espace non bâti, il est préconisé l’installation au minimum :
- d’un bac de compostage d’une contenance minimale de 450 litres pour toute construction neuve de logement individuel ;
- de 2 bacs de compostage d’une contenance de 600 litres pour toute construction neuve de logements collectifs.
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5. Construction dans la pente#
La construction d’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de na pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour la construction que pour les accès.
En cas de terrassements, l’équilibre des déblais et des remblais doit être recherché.
Sont admis sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement proche et lointain : les talus, à condition d’être plantés avec des essences rustiques, locales et variées, les murets et les enrochements. A un grand talu d’un seul tenant, on préfèrera plusieurs talus en gradins.
Les différents aménagements, tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations, devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse.
Les aménagements réalisés devront prendre en compte le ruissellement des eaux pluviales en amont (positionnement des terrasses notamment) et en aval du projet (ruissellement sur les chemins d’accès notamment).
Afin d’assurer une insertion de qualité de la construction dans la pente et dans le paysage, il est recommandé d’utiliser des murets pour structurer les terrassements, des demi-niveaux, des terrasses latérales et d’orienter le faîtage principal parallèlement à la pente, comme illustré ciaprès.
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3-1 Règlement
Partie 2 : dispositions applicables par zone#
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ZONE 1AU : Zone à urbaniser à vocation résidentielle ou mixte
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Caractère de la zone 1AU Les zones à urbaniser (1AU) sont destinées à accueillir, à court ou moyen terme, une urbanisation à vocation principale résidentielle mais aussi les activités compatibles avec le caractère résidentiel assurant le dynamisme de la zone.
Chaque zone à urbaniser (1AU) fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle. Tout projet doit être compatible avec les principes figurant au sein de l’OAP de la zone.
Le présent règlement s’applique en périphérie et également à l’intérieur de l’opération d’aménagement d’ensemble, c'est-à-dire aux lots à bâtir.
Le projet peut être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, notamment si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les zones à urbaniser (1AU) comprennent des secteurs inondables soumis aux PPRI (servitudes annexées au PLUi) indicés « i ».
SECTION 1 - Destination des constructions, usage des sols et nature d’activité#