Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les constructions pourront être édifiées en recul ou en limite de l’alignement des voies automobiles.
2. Dans les alignements de façade en ordre continu repérés au règlement graphique : 2.1. Le nu extérieur de la façade principale des constructions nouvelles sera raccordé à celui des maisons voisines avec un décrochement possible de 2 mètres.
2.2. Dans les enfilades présentant des décrochements, la façade principale sera implantée : - A l’existant, - Au même nu ou en retrait de la maison la plus en saillie, - Au même nu ou en saillie de la maison la plus éloignée de la voie.
Ne sont pas comptés comme décrochements, les retraits ou avancées formés par des constructions faisant figure de pièce rapportée. Si une façade comporte des décrochements en plan sur la même unité foncière, chaque pan qui la compose sera considéré comme une façade distincte de la voisine.
2.3. Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites entre l’alignement de voies et l’alignement de façades au-dessus du niveau du sol, à l’exception de trappes de cave, marches d’escalier, murs de soutènement, fontaines et autres constructions de même nature ainsi que le mobilier urbain.
2.4. Lorsqu’une unité foncière a plusieurs façades sur rue, ces règles d’implantation obligatoire ne s’appliqueront qu’à la façade principale.
2.5. Il sera autorisé d’édifier d’autres constructions dans la partie arrière de l’unité foncière lorsqu’une façade sur rue est occupée suivant les alinéas ci-dessus.
Croquis illustratif à titre informatif
3. L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La saillie est limitée à 0,20 mètre sur l’alignement de la voie publique, sur la limite qui en tient lieu dans une voie privée ou par rapport à la bande formée par le prolongement des façades des constructions principales voisines jouxtant la construction projetée.
B – Implantation par rapport aux limites séparatives
1. La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives d’une même propriété est autorisée.
2. Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres.
3. Les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics pourront être édifiés à une distance de cette limite inférieure à 3 mètres.
4. Pour les annexes non accolées : - Si la hauteur du mur au droit à la limite séparative latérale de la dépendance ou annexe non accolée est supérieure à 2,5 mètres, un recul de 3 mètres minimum sera laissé par rapport à cette limite séparative latérale. - Si la hauteur du mur de la dépendances ou annexe non accolée au droit à la limite séparative de fond de parcelle est supérieure à 2,5 mètres, un recul de 3 mètres minimum sera respecté en limite de fond de parcelle. Cette disposition ne s’applique que dans le cas où la parcelle à l’arrière de la parcelle concernée par le projet de construction, c’est-à-dire voisine par rapport à la limite de fond de parcelle, est bâtie sur cette limite.
5. L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La saillie est limitée à 0,20 mètre par rapport au retrait minimum imposé.
6. Dans les alignements de façade en ordre continu le long des rues indiquées règlement graphique : 6.1. La façade sur rue sera implantée de limite à limite séparative sur une même propriété qui touche une voie. 6.2. La règle indiquée en 6.1 ne s’applique pas aux propriétés d’une largeur de façade supérieure à 12 m pour lesquelles l’implantation sera obligatoire sur une limite séparative, de préférence sur la limite où se présente une construction avec pignon en attente. Dans ce cas, sur la largeur de façade laissée libre, une clôture opaque d’une hauteur de 2 mètres minimum sera édifiée à l’alignement suivant les règles fixées au paragraphe 1- Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
6.3. Lorsqu’une construction est édifiée en façade sur rue ou que la façade sur rue est conservée, les constructions bâties à l’arrière pourront être en recul par rapport à ces limites. Dans ce cas, elles devront respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
7. En cas de transformation ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction.
C – Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une unité foncière Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
D – Hauteur des constructions 1. Dans les secteurs d’alignements de façade en ordre continu où les égouts de toiture sur rue sont alignés, on alignera à la hauteur des égouts voisins, la hauteur de la construction principale. Entre deux constructions d’inégale hauteur et quelques soit la hauteur des égouts voisins, on placera l’égout de toiture soit :
- A l’existant ; - A égale hauteur d’un ou des égouts voisins ; - En dessous de l’égout le plus haut, mais au-dessus de l’égout le plus bas ; - Dans le cas où les égouts de toitures des constructions voisines sont situés à moins
de 5 mètres de haut, il sera autorisé de placer l’égout de toiture à 7 mètres maximum. Toutefois la hauteur absolue de toutes constructions ne devra pas excéder 7 mètres à l’égout de toiture en façade sur rue. Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit de l’implantation de la façade sur rue. Les constructions édifiées dans la partie arrière de l’unité foncière lorsqu’une façade sur rue est occupée suivant l’alinéa 1, ne doivent pas présenter une hauteur supérieure aux constructions édifiées en façade.
2. Pour les autres rues et secteurs de rue non repérés au règlement graphique, la hauteur absolue de toutes constructions principales ne devra pas excéder 7 mètres à l’égout de toiture en façade sur rue.
3. En cas de transformation ou d’extension portant sur une construction existante ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.
4. La hauteur est limitée à 3,5 mètres à la faitière pour les abris de jardin et 5 mètres à la faitière pour les autres annexes non accolées, les dépendances non accolées et les bâtiments agricoles de faible ampleur (élevage familial), toutes superstructures comprises. Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d’implantation.
5. Pour les bâtiments agricoles, la hauteur des constructions est limitée à 10 mètres à l’égout.
6. Les règles précisées à ce paragraphe D - hauteur des constructions ne s’appliquent pas pour les édifices d’intérêt général monumentaux tels que les églises, clochers, réservoirs.
E – Emprise au sol Pas de prescriptions sauf :
- Pour les bâtiments annexes et dépendances et les bâtiments agricoles à usage familial non accolés visés à l’article 2, dont l’emprise au sol est limitée à 40 m2, surface cumulée, extensions comprises et par unité foncière.
- Pour les abris de jardins, dont l’emprise au sol est limitée à 20 m2, extension comprise et par unité foncière.