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Le règlement, mot pour motChevanceaux, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 19 articles
  • En vigueur depuis le 24/02/2025
Sommaire

Dispositions générales

3 articles, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de CHEVANCEAUX. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 et des articles R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme. Ce document fait notamment référence aux nouvelles destinations et sous destinations issues de la réeciture du code de l’urbanisme en 2016 (cf annexe 2 du présent règlement). Lorsqu’une unité foncière est à cheval sur plusieurs zones ou secteurs indicés, chaque partie de la construction, de l’installation ou de l’aménagement est soumise au règlement de la zone ou du secteur indicé dans laquelle elle est située.

Article 2Dispositions applicables sur l’ensemble du territoire

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

a) Les articles L.101-2 et L.101-3 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 ;

b) Les articles L.421-4 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme ;

c) Les articles d’ordre public des « règles générales d’urbanisme », à savoir les articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27 du Code de l’Urbanisme :

  • Article R.111-2 concernant la salubrité et la sécurité publique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.»
  • Article R.111-4 concernant la conservation et la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.» En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, les demandes d’autorisation d’occuper le sol et les projets d’aménagement de toute nature situés dans l’emprise des sites archéologiques seront transmis au service régional de l’archéologie pour instruction.
  • Article R.111-26 pour le respect des préoccupations environnementales : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.»
  • Article R.111-27 concernant le respect du patrimoine urbain, naturel et historique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

d) Les servitudes d’utilité publique annexées au présent dossier de PLU dans le cadre d’application de l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme.

e) Les dispositions concernant :

  • Le droit de préemption urbain de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme
  • Les zones d’aménagement différé de l’article L.212-2 du Code de l’Urbanisme
  • Les zones de préemption départementales de l’article L.215-1 du Code de l’Urbanisme
  • Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains de l’article L.113-15 du Code de l’Urbanisme ;

f) L’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme relatif aux voies classées à grande circulation, aux autoroutes, routes express et déviations ;

Article 3Contenu du document graphique

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en quatre zones délimitées sur le document graphique.

Zone ARTI

Ce que la zone ARTI autorise, en clair

ARTI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Principes d’implantation vis-à-vis des limites séparatives*

  • En secteurs Ua, Ub, Ub* et Ue Les constructions peuvent s’implanter en limite(s) séparatives(s). Mais lorsque le bâtiment à construire ne jouxte pas l’une des limites séparatives, il doit respecter un recul au moins égal à la moitié de sa hauteur absolue(H/2) sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
  • En secteur Ux, Les constructions doivent s’implanter en retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives.
  • En secteur 1AUh, Les constructions doivent s’implanter dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et dans un souci d’insertion paysagère, de gestion optimum des sols et de performance énergétique.
  • En secteurs Uy, Uyv et 1AUy, Les constructions peuvent s’implanter en limite(s) séparatives(s). Mais lorsque le bâtiment à construire ne jouxte pas l’une des limites séparatives, il doit respecter un recul au moins égal à la moitié de sa hauteur absolue(H/2) sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
  • Des implantations différentes peuvent être tolérées ou imposées : a) dans les secteurs Ua et Ub, o pour les annexes dont la hauteur ne dépasse pas 3 mètres mesurée au faîtage, leur implantation est tolérée soit en limite séparative, soit en respectant un recul minimum de 1.50 mètres de la limite séparative. o pour les piscines non couvertes dont les bassins peuvent s’implanter en retrait minimum de 1.50 mètre des limites séparatives ; b) pour l’extension dans le prolongement de la façade de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont l'implantation ne respecte pas les règles cidessus ; c) pour l’isolation thermique par l’extérieur d’un bâtiment existant ; d) pour les installations et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; e) des implantations plus contraignantes peuvent aussi être imposées dans le cadre d’application d’autres règlementations afférentes aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)...

ARTI 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur*

  • Dans les secteurs Ua, Ub, Ux et 1 AUh

Afin de préserver la morphologie du tissu urbain et d’assurer l’intégration urbaine et paysagère des futures constructions : - La hauteur des constructions principales mesurée du terrain naturel avant travaux, à l'égout du toit ou au bas de l’acrotère est limitée à 6.50 mètres (soit R+1). - La hauteur des constructions annexes mesurée du terrain naturel avant travaux, à l'égout du toit ou au bas de l’acrotère est limitée à 4.50 mètres.

  • Dans le sous-secteur Ub* Afin de ne pas altérer les perspecitves depuis et sur les hauteurs du bourg (secteur du Moulin) :
  • La hauteur des constructions principales mesurée du terrain naturel avant travaux, à l'égout du toit ou au bas de l’acrotère est limitée à 4.50 mètres.
  • Dans le secteur Ue,

Afin de préserver la morphologie du tissu urbain et d’assurer l’intégration urbaine et paysagère des futures constructions, la hauteur des constructions mesurées du terrain naturel avant aménagement jusqu’au faîtage ou au haut de l’acrotère ne peut excéder 12.00 mètres.

  • Dans le secteur Uy, Uyv et 1AUy La hauteur des constructions, mesurée du terrain naturel avant aménagement jusqu’au faîtage ou au haut de l’acrotère ne peut excéder 14.00 mètres.
  • Toutefois, des normes de hauteurs différentes peuvent être tolérées : a) pour l'extension à la même hauteur de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie ci-dessus ; b) lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne de plus grande hauteur. Dans le cas d’un projet de toiture terrasse, il conviendra de se référer à la hauteur à l’égout du toit et au bas de l’acrotère. c) dans le cas de changement de destination d’un bâtiment de plus grande hauteur et dans la limite de cette dernière. d) pour les installations et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (notamment : réseaux d’électricité, téléphonie et télécommunications…) ; e) pour les équipements techniques inhérents aux activités autorisés dans les différents secteurs (cheminées et autres superstructures...) ; ) ni pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

2. IMPLANTATION 2.1 Principe d’implantation vis-à-vis des limites des voies et des emprises publiques Dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation pour les sites concernés (pièce 3.0 du présent PLU) et sauf indications particulières portées sur le règlement graphique, ou risque de gêne pour la sécurité, les constructions principales, les extensions et les annexes doivent être implantées pour tout ou partie :

  • En secteur Ua, - à l'alignement ou en respectant le même retrait qu’une des constructions principales implantée sur une parcelle adjacente, afin d’assurer l’intégration urbaine et la continuité visuelle du bâti,
  • En secteurs Ub, Ub* , Ux et 1AUh, - en retrait minimum de 30 mètres de l’axe de la RN 10, - le long des autres voies et emprises publiques, dans un souci d’insertion paysagère, de gestion optimum des sols et de performance énergétique (se réferer à l’orientation d’aménagement thématique relative à la densité et aux formes urbaines, pièce 3.0 du présent PLU).
  • En secteurs Uy, Uyv et 1AUy, - en retrait de minimum de 30 mètres de l’axe de la RN 10 et de 20 mètres de l’axe de la RD 910 Bis (route du Château) - en retrait de minimum de 5 mètres des limites des autres voies et emprises publiques.
  • Des implantations différentes peuvent toutefois être tolérées ou imposées : a) pour l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus ; b) pour les annexes inférieures à 40 mètres² d’emprise au sol ; c) pour les piscines dont les bassins peuvent s’implanter en retrait minimum de 1 mètre, d) pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ; e) dans le secteur Ua, en cas de configuration parcellaire particulière (parcelle en drapeau, parcelle à l’angle de deux voies…) , f) en cas de retrait dans le secteur Ua, la continuité bâtie en limite de voie et emprise publique par un mur de clôture pourra être imposée pour préserver une continuité visuelle et un effet de rue.

ARTI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions, extensions ou rénovations doivent être intégrées en harmonie avec le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles sont situées, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs dispositifs recourant aux énergies renouvelables. Ces derniers doivent d’ailleurs être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière (se référer à l’orientation d’aménagement thématique relative aux défis énergétiques, pièce 3.0 du présent PLU). .

1. Adaptation des constructions au site

Les constructions neuves doivent s’adapter au mieux au terrain naturel. Leur implantation doit épouser au mieux la pente du terrain. Les constructions perchées sur des buttes de remblais sont interdites.

2. Aspect exterieur et caracteristiques architecturales des constructions

Pour la construction principale comme pour les annexes, les clôtures et les extensions, l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, etc) est interdit.

Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions.

Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas entraîner une interdiction des styles architecturaux contemporains et bioclimatiques. De tels projets pourront ainsi déroger aux dispositions ci-dessous exprimées à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Cela peut s’appliquer dans le cadre de constructions nouvelles, d’extensions ou de rénovations.

  • Rénovation et réhabilitation et extensions des constructions traditionnelles à usage d’habitation existante en Ua et Ub, se référer à l’orientation d’aménagement thématique relative à l’habitat traditionnel, pièce 3.0 du présent PLU et respecter les dispositions ci-dessous :

a) Le volume et la pente d’origine doivent être conservés et la réfection de toiture est réalisée avec le matériau originel ou d’aspect similaire. En cas d’extension, en secteur Ua, les effets de tours sont interdits ;

b) Les façades en pierre de taille sont laissées apparentes ;

c) Les enduits sont de teinte neutre et se rapprochant de la teinte traditionnelle d’origine ;

d) En façade sur rue, l’ordonnancement des ouvertures et leurs proportions verticales doivent être respectés ;

  • Constructions récentes * à usage d’habitation, extensions et constructions neuves en Ua et Ub et sous-secteur Ub* : a) Les constructions neuves ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions. b) Dans le secteur Ua, les ouvertures façade sur rue, doivent être plus hautes que larges ; c) Les façades enduites adoptent des teintes proches des enduits locaux traditionnels c’est-à-dire claires. d) Hormis en cas de toiture terrasse, les toitures des nouvelles constructions principales doivent s’apparenter au style traditionnel du secteur, par leur teinte et leur forme. Elles doivent être simples et la pente comprise entre 25% et 35%. e) Les volets sont pleins. Pour les menuiseries, les couleurs brillantes et incongrues sont prohibées. f) Les volets roulants sont posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement c'est-à-dire ni en applique, ni sous linteau extérieur. g) Les éléments techniques (pompes à chaleur, coffrets, citernes...) sont non visibles depuis le domaine public sinon ils doivent être le plus discrets possible (intégrés dans le bâtiment ou à la clôture ou encore insérés à l’aide de végétaux). Le choix de leur installation doit être consiédé comme un élément de composition architacturale à part entière et doit rechercher la meilleure intégration possible.
  • Constructions à usage économique dans le secteur Ua a) Les règles précédemment édictées s’appliquent aux constructions commerciales et (ou) artisanales. b) Le local doit faire partie intégrante de l’immeuble qui l’abrite ; c) Lorsque le commerce occupe plusieurs immeubles contigus, la façade commerciale doit être décomposée en autant de partie qu’il existe de travées d’immeubles ;
  • Constructions neuves dans le secteur Ue Les constructions devront s’intégrer au paysage bâti et naturel avoisinant. Les toitures et façades ne doivent pas perturber la qualité du site. Les éléments techniques (pompes à chaleur, coffrets, citernes...) sont non visibles depuis le domaine public sinon ils doivent être le plus discrets possible (intégrés dans le bâtiment ou à la clôture ou encore insérés à l’aide de végétaux). Le choix de leur installation doit être consiédé comme un élément de composition architacturale à part entière et doit rechercher la meilleure intégration possible.
  • Constructions dans les secteurs Uy, Ux, 1AUy et Uyv,

a) Les constructions neuves ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions.

b) Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. D’une manière générale, les volumes seront simples, épurés et compacts notamment pour favoriser la performance énergétique.

c) Les matériaux utilisés pour les façades sont de type enduit teinté, bardage bois ou bardage métallique laqué; L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc…) est interdit.

d) Les couleurs de revêtements extérieurs doivent être neutres de tonalité moyenne et de tons mats. Les couleurs des revêtements des façades vives ou agressives sont interdites. La couleur dominante de la construction peut être complétée en façade par des couleurs propres à l’entreprise ou à une marque dans la mesure où elles n’occupent qu’une surface limitée de la façade et qu’elles participent à l’équilibre de l’aspect général de la construction.

e) Les façades latérales et postérieures des constructions sont traitées avec le même soin que les façades principales, de même que pour les constructions annexes ; si les façades sont traitées en bardage, celui-ci doit descendre jusqu’au sol.

f) Les éléments techniques (pompes à chaleur, coffrets, citernes...) sont non visibles depuis le domaine public sinon ils doivent être le plus discrets possible (intégrés dans le bâtiment ou à la clôture ou encore insérés à l’aide de végétaux). Le choix de leur installation doit être consiédé comme un élément de composition architacturale à part entière et doit rechercher la meilleure intégration possible.

g) Les couvertures doivent être réalisées :

  • Soit en tuiles de couleur terre cuite naturelle en toiture apparente
  • Soit en bas acier préalqué
  • Soit en toit terrasse,

3. Clotures

La pose de clôtures peut être refusée en raison de problèmes de visibilité et de dangerosité pour la circulation routière.

Un grand soin devra être apporté au traitement des clôtures, qui devront être composées avec simplicité et notamment avoir une géométrie et un aspect en harmonie ou cohérence avec la construction principale (se référer à l’orientation d’aménagement thématique relative aux clôtures, pièce 3.0 du présent PLU).

Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (tôle onduline, vieux matériaux de récupération…) sont proscrites ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…).

  • Dans les secteurs Ua, Ub et 1AUh La hauteur maximale des clôtures est fixée à :
  • 1.60 mètres le long des voies et emprises publiques, - 2.00 mètres le long des limites séparatives, - Une hauteur supérieure peut être admise pour la réfection de clôtures existantes de plus grande hauteur, pour les piliers de portillons ou pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) sont conservés.
  • Dans les secteurs Uy, Uyv et 1AUy La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Les clôtures doivent être constituées :
  • Soit de panneaux grillagés structurés
  • Soit de poteaux métalliques avec grillage doublé d’une haie Les portails et portillons seront métalliques, de même hauteur que la clôture et de forme simple. Les portails ainsi que les piliers seront traités le plus discrètement possible. Les effets de style et les maçonneries importantes ne sont pas autorisés.
  • Dans tous les secteurs U et 1AU Pour les clôtures en limite(s) séparative(s), si la clôture est au contact de terrains non bâtis des zones agricoles et naturelles, les clôtures seront constituées :
  • d’une haie de plantations composée d'au moins trois essences locales, traitée en haie libre et variée. Les résineux sont à proscrire (se référer à l’orientation thématique relative aux plantations).
  • Et éventuellement d’un grillage galvanisé ou plastifié vert porté par des poteaux en bois ou en fer d’une hauteur maximum de 2 mètres. Ce grillage pourra être posé sur un mur de soubassement perméable d’une hauteur maximum de 20 cm.

ARTI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

1. Surfaces eco-amenageables

Les terrains d’assiette de chaque nouvelle opération d’aménagement d’ensemble doivent être aménagés en surfaces non imperméabilisées en espace de pleine terre à raison de 10 % minimum.

L’unité foncière de chaque opération individuelle de construction doit être aménagée en surfaces non imperméabilisées à raison de :

  • En secteur Ub, 30 % minimum de l’unité foncière,
  • En secteur 1AUh, 10 % minimum de l’unité foncière,
  • En secteur Ue, Uy, Uyv et 1AUy, 10 % minimum de l’unité foncière.

Ce coefficient ne s’applique pas en cas de restauration de bâtiments existants et de changement de destination des constructions qui conservent leur volume initial ni pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment.

2. Prescriptions vegetales

Les espaces libres de toute construction ou de circulation (aire de stationnement, aire de jeux...) doivent faire l’objet d’un traitement paysager (espace enherbé, plantations...) qui peut inclure les systèmes de stockage des eaux de pluies et d’assainissement.

Les arbres existants doivent être préservés autant que possible ou remplacer par des plantations équivalentes.

Pour le stationnement, il convient de prendre en compte le cycle de l’eau et de limiter l’imperméabilisation des sols. Les aires de stationnement de plus 100 m² doivent être plantées de manière aléatoire ou par ensemble de boqueteaux à raison d'au moins un arbre de moyenne ou haute tige pour quatre emplacements. La répartition de ces plantations sur le terrain d’assiette du projet doit participer à valoriser au mieux le site d’aménagement ou encore à privilégier les circulations douces (piétons et cyclistes).

Les dépôts et stockages des activités autorisées dans chaque zone doivent s’insérer au mieux à leur environnement paysager. Une implantation des aires de dépôt ou de stockage à l’arrière des constructions doit être privilégiée lorsque la configuration de la parcelle le permet. Dans tous les cas, ils doivent être masqués de préférence par un écran de végétation composé d’une haie. Si une clôture opaque est réalisée, préférer un aspect naturel ou homogène avec l’aspect de la construction principale quant elle est dans la continuité du bâti.

Pour toutes les plantations, les espèces invasives et allergisantes sont à proscrire. Le conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (https://www.cbnsa.fr/) établit des listes provisoires sur les espèces exotiques envahissantes en Poitou-Charentes, tout comme l’observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle Aquitaine (https://obv-na.fr/ « Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine »), documents qui doivent servir lors du choix des essences.

En outre, au sein de chaque aménagement, il convient de diversifier les arbres et les végétaux avec plusieurs essences locales. Chaque haie nouvelle doit être composée d’au moins trois essences adaptées au climat et aux substrats locaux, la haie monospécifique est interdite (se référer aux orientations d’aménagement thématiques relatives aux plantations, pièce 3.0 du présent PLU).

3. Performances energetiques* et environnementales

Pour toutes les constructions, il est recommandé de privilégier un choix de matériaux intégrant des critères environnementaux : faible énergie grise, bois provenant de forêts durablement gérées, matériaux ayant un étiquetage environnemental suivant les normes en vigueur. Le bois et tous les matériaux concourant à de meilleures performances thermiques de la construction ou issus d'une éco-filière sont recommandés.

ARTI 8Stationnement

Intitulé du document : Sarticle 5 – stationnement

Pour toute construction le nombre de places de stationnement doit être adapté aux destinations et sous destinations autorisées dans chaque secteur, aux besoins des usagers et aux activités.

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et traité autant que possible dans une logique de mutualisation.

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessous en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette même.

Selon la nature et l’importance des établissements abritant des activités professionnelles ou des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus et les véhicules des personnes handicapées, ainsi que des emplacements sécurisés, peuvent être imposées par l’autorité administrative.

  • En secteur Ua, Ub et 1AUh sont retenues les règles suivantes :

Réglementation du nombre de places minimum de stationnement par nouvelle construction

Habitat individuel en secteur Ua

1 place par nouveau logement

Habitat individuel en secteur Ub et 1AUh

2 places par nouveau logement

Opération groupée -

Habitat collectif ou semi

Pour les logements de type T4, T5 et plus, 2 places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements créés collectif (Immeubles

Pour les logements de type T3, T2 et moins, 1 place par logement + 1 place banalisée pour 4 logements créés d’habitations…)

Hébergements (maison de retraite, résidence spécialisée...), opération de 1 place par logement

logement social

Autres dispositions

Pour le stationnement vélo : Il sera exigé une aire pour les immeubles d’habitat collectif, Pour le stationnement visiteurs : il sera exigé 1 place pour 3 logements

Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur.

Pour les projets de rénovation et changements de destination de constructions existantes, il sera exigé 1 place par nouveau logement crée. Ces normes ne s’appliquent pas aux programmes de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat où le principe est la réalisation d’une place par logement.

  • Le stationnement vélo : Pour rappel, en cas de constructions à destination d’habitat collectif et de construction à destination de bureaux... un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et de plain-pied, soit intégrés au volume de la construction, soit en extérieur à condition d’être couverts.

  • La mobilité électrique : Pour répondre au déploiement progressif des véhicules électriques et contribuer à la lutte contre les pollutions atmosphériques, il est rappelé que chaque projet d’ensemble est invité à antiiciper et proposer des systèmes permettant la mise en place de bornes ou points de recharge électrique (puissance, dimensionnement, mise en place de fourreaux...). En fonction de la destination et du nombre des constructions celles-ci peuvent même être imposées (code de la construction).

ARTI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies* publiques ou privees

1. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS La constructibilité d’une unité foncière est conditionnée par l’existence d’un accès privatif à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité peut être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les routes départementales. Pour des raisons de sécurité, lorsqu’une unité fonicère est riveraine d’une voie communale et d’une route départementale, l’accès devra être réalisé sur la voie communale sauf impossibilité technique. Tout nouvel accès individuel depuis et sur la RN 10 et la RD 910 Bis est proscrit. L'aménagement des accès sur les routes départementales devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

2. OBLIGATIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. L'ouverture d'une voie nouvelle peut être refusée lorsque son raccordement à une voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Les voies nouvelles en impasse ne seront tolérées que lorsque les caractéristiques des terrains et des constructions existantes ne permettent pas d’autres solutions. Les voies doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte et de sécurité : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

ARTI 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les reseaux

1. Eau potable

Toute construction ou installation qui, de par sa destination et son usage, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

Toutefois en l’absence de réseau public d’eau potable et sous réserve de la bonne qualité de l’eau prélevée, l’alimentation en eau par puits ou forage pourra être autorisée.

2. Assainissement

a) Eaux usées

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les mil/eux naturels et notamment dans les rivières, fossés, réseaux d'eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite. Pour des raisons de risques sanitaires, le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf en cas d’impossibilité technique.

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement collectif s'il existe et quand l'usage de la construction le nécessite.

Le rejet des eaux usées d'origines industrielles, artisanales ou commerciales dans le réseau public d'assainissement est subordonné à l'autorisation du gestionnaire de ce réseau qui pourra également imposer un prétraitement des effluents.

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, la construction doit être implantée sur un terrain qui recevra un système d'assainissement individuel. Celui-ci sera conforme à la réglementation en vigueur et devra être contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif. Le terrain devra avoir une superficie suffisante permettant de réaliser un dispositif d'assainissement individuel privilégiant l'infiltration des effluents traités dans le sol. Le rejet d'eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s'il est démontré, par une étude à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution n'est envisageable. Ainsi, le rejet exceptionnel des eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d'assainissement non collectif permettant l'infiltration des eaux usées traitées dans le sol.

b) Eaux pluviales

Il convient de se référer à l’orientation d’aménagement et de programmation relative à la gestion des eaux pluviales, pièce 3.0 du présent PLU.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau issus de l’unité foncière et du bassin versant amont naturel sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et proportionnés à l'opération.

Par principe, tous les projets de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (constructions, voies, cheminements, parkings .. .) ne doivent pas augmenter le débit de fuite du terrain naturel existant.

Toutes les eaux pluviales de ruissellement issues des aménagements projetés doivent être gérées sur le terrain d’assiette du projet par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur, de préférence à l’aide de techniques dites alternatives (puisard, noue d’infiltration...), dimensionnées en fonction de l’opération, de la nature des sols et de l’espace disponible.

A titre dérogatoire, en cas d'impossibilité de conserver les eaux pluviales sur la parcelle (manque de place, nature des sols .. .), un rejet régulé pourra être autorisé dans le réseau collecteur ou sur le domaine public par l'autorité compétente.

Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe.

3. Reseaux divers

La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, numériques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, en souterrain ou de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - usage des sols, destinations des constructions, interdictions et limitations

Les dispositions suivantes, concernent aussi bien les constructions nouvelles que les extensions, les rénovations, les restaurations, les réhabilitations et les changements de destination. Pour les constructions à vocation d’activités ou installations nouvelles non énumérés ci-dessous, les règles sont établies par référence à la destination et sous-destination de constructions citée ci-après .

A · A · Zone Agricole · Secteur · Ap agricole d’intérêt paysager

Destinations et sous destinations autorisees destinations sous destinations

Exploitation agricole et forestière

Activité agricole et forestière

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et

industriels

des

administrations publiques

et assimilés

LES INTERDICTIONS Les habitations légères de loisirs, le stationnement de caravane ou de résidence mobile de loisirs de plus de trois mois situé en dehors d’un camping, parc résidentiel de loisirs ou village vacances.

Aires d'accueil et terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage

Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs et de manière générale, les dépôts de matériaux non liées à une activité autorisée dans la zone

Les centrales photovoltaïques au sol à l’exception des projets relevant de l’agrivoltaïsme ou s’implantant au sein des surfaces définies dans le document-cadre.

Les parcs photovoltaïques au sol (même projets d’agrivoltaïsme), les parcs éoliens et les installations de méthanisation et de biomasse.

L’exploitation de carrière,

Les décharges et dépôts de toute nature

Interdictions et limitations les autorisations sous conditions

  • Les constructions à usage d’habitation pour le logement de l’exploitant, sous réserve : - qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’activité agricole exercée sur le site - qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles existants - que le choix de leur implantation, volume et matériaux facilite leur insertion paysagère - que la présence permanente de l’exploitant sur le site d’exploitation soit justifiée
  • Les constructions nouvelles et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans les mêmes conditions les installations de méthanisation ou de biomasse.
  • Les changements de destination en logement des constructions repérées au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, sous réserve que ces changements ne compromettent pas la qualité paysagère du site ou l’activité agricole et respectent les distances réglementaires par rapport aux bâtiments agricoles environnants et leurs annexes.
  • Les extensions de constructions à usage d’habitation et leurs annexes dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et respectent les dispositions énoncées à l’article 2.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les affouillements et exhaussements dont la superficie est supérieure à 100 mètres carrés et dont la hauteur (dans le cas d’un exhaussement), ou la profondeur (dans le cas d’un affouillement) excède deux mètres, à l’exception des travaux d’affouillement nécessaires aux travaux de constructions et installations autorisées dans la zone, aux fouilles archéologiques, ou aux aménagements d’infrastructures routières.

Dans le secteur Ap, sont UNIQUEMENT autoriés : - Les installations nécessaires à l’irrigation des terres agricoles et les dépôts-stockages liés et nécessaires à l’activité agricole sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. - Les installations et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés autres que celles interdites sous réserve :

  • de contraintes techniques justifiées + de leur compatibilité avec l’exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils seront implantées + de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages - Les affouillements et les exhaussements nécessaires à l’exécution de travaux de constructions et installations autorisés dans la zone, aux fouilles archéologiques, aux aménagements d’infrastructures routières, ou à la restauration du milieu naturel.

N

Destinations et sous destinations interdictions et limitations autorisees destination sous les interdictions

Les autorisations sous conditions destination

Équipements

Locaux techniques

  • Les installations et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés d’intérêt collectif et et industriels des dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou services publics

administrations forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la publiques

et

sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

assimilés

  • Les changements de destination des constructions repérées au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, en logement ou en hébergement touristique sous réserve que ces changements ne compromettent pas la qualité paysagère du site ou l’activité

Les campings et les parc résidentiels agricole et respectent les distances réglementaires par rapport aux bâtiments agricoles zone Naturelle

de loisirs

environnants et leurs annexes.

N

  • Les extensions de constructions à usage d’habitation et leurs annexes dès lors qu’elles ne

Le stationnement de caravane ou compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site de résidence mobile de loisirs de Les constructions nécessaires à l’activité agricole pastorale ou forestière sous réserve :

Exploitation agricole forestière et Exploitation agricole plus de trois mois situé en dehors d’un camping, parc résidentiel de loisirs ou village vacances

  • de ne pas être destinées à une fonction de logement, - de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ni à la qualité des paysages.
  • Les affouillements et exhaussements dont la superficie est supérieure à 100 mètres carrés et dont

L’exploitation de carrière hormis dans les secteur identifié au plan de zonage au titre de l’article R151-34 du Code de l'Urbanisme.

la hauteur (dans le cas d’un exhaussement), ou la profondeur (dans le cas d’un affouillement) excède deux mètres, à l’exception des travaux d’affouillement nécessaires aux travaux de constructions et installations autorisées dans la zone, aux fouilles archéologiques, aux aménagements d’infrastructures routières ou à la restauration du milieu naturel. En secteur Ne, sont UNIQUEMENT autorisés :

Secteur naturel

Les dépôts de matériaux non liées à une activité autorisée dans la zone

  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs notamment les installations et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale vocation

Équipements

Ne d’équipement et d’intérêt collectif et service d’intérêt services publics public

Aires d'accueil et terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

  • Les bâtiments d’hygiène ou d’accueil du public sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les centrales photovoltaïques au sol en dehors des sites d’anciennes carrières.

  • Les installations de sports et de loisirs de plein air et les aménagements s’y afférent sous réserve de leur caractère démontable ou réversible.
  • Les affouillements et les exhaussements nécessaires à l’exécution de travaux autorisés dans la zone, aux fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel

Les parcs éoliens, les installations de Les aménagements paysagers, d’espaces publics, d’espaces verts méthanisation et de biomasse.

N

DESTINATION ET SOUS

DESTINATION

Autorisees

DESTINATION DES UNIQUEMENT

Constructions sous

DESTINATION

Suivantes

Secteur naturel protégé

Np

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

S

Npv

Secteur naturel dédié aux parcs photovoltaïques

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Les interdictions interdictions et limitations les autorisations sous conditions

Les campings et les parc résidentiels de loisirs,

Le stationnement de caravane ou de résidence mobile de loisirs de plus de trois mois situé en dehors d’un camping, parc résidentiel de loisirs ou village vacances,

Aires d'accueil et terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage,

Les parcs photovoltaïques au sol (même projets d’agrivoltaïsme), les parcs éoliens et usines de méthanisation et biomasse.

L’exploitation de carrière,

Dans le secteur Np, sont UNIQUEMENT autorisés dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site : - Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers, les itinéraires cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable. - Les installations et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés autres que celles interdites sous réserve :

  • de contraintes techniques justifiées + de leur compatibilité avec l’exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils seront implantées + et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Les affouillements et les exhaussements nécessaires à l’exécution de travaux autorisés dans la zone, aux fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel

Les décharges et dépôts de toute nature

Les aménagements, installations, travaux et constructions, sans liens avec les projets de centrales photovoltaïques au sol.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions

1. EMPRISE AU SOL Dans les zones A et N, a) L’extension des constructions à usage d’habitation, en une ou plusieurs fois, sera limitée à 50 m² d’emprise au sol au total, comparé à la celle constatée à la date d’approbation de la révision générale du PLU. b) Les nouvelles annexes des constructions d’habitation (construites après l’approbation de la révision générale du PLU et piscine comprise), n’excéderont pas 50m² d’emprise au sol au total et devront être implantées à moins de 25 mètres des limites d’emprise de la construction principale existante.

  • Dans les secteurs Np et Ne, L’emprise total des constructions (tels qu’un bloc sanitaire, local technique…) est limitée à 50 m² par secteur,
  • Dans le secteur Npv, L’emprise des constructions de type bâtiments et locaux techniques devra demeurer proportionnée strictement aux besoins et à l’emprise totale des installations photovoltaïques au sol.

3.1 Principe d’implantation vis-à-vis des limites des voies et de l’emprise publique :

a) Pour les constructions à usage agricole et forestier, - Les constructions, les extensions de constructions et annexes doivent être implantées :

  • en retrait de minimum de 30 mètres de l’axe de la RN 10 et de 15 mètres de l’axe de la RD 910 et de la RD 910 Bis
  • en retrait minimum de 5 mètres, des limites des autres voies et emprises publiques existantes.

b) Pour les constructions dans les secteurs Np, Npv et Ne,

Les constructions, les extensions de constructions doivent être implantées en retrait minimum de 5 mètres des limites des voies et emprises publiques. En outre, les constructions doivent s’implanter en prenant en compte les caractéristiques du terrain (relief, plantations...) pour être le plus discrètes possible depuis le domaine public.

c) Pour les autres constructions dans les zones A et N,

Sauf indications particulières portées sur le règlement graphique, ou risque de gêne pour la sécurité, les constructions principales, les extensions et les annexes doivent être implantées dans un souci d’insertion paysagère et de performance énergétique.

d) des implantations différentes peuvent toutefois être tolérées ou imposées : - pour l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus ;

  • pour les installations et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (notamment : réseaux d’électricité, téléphonie et télécommunications…) ;
  • dans le cas des dérogations prévues à l’article L111-6 et suivant du code de l’urbanisme.
3.2. Principes d’implantation vis-à-vis des limites séparatives

a) Pour les constructions à usage agricole dans les zones A et N L’implantation des constructions devra respecter un retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives.

b) Pour les constructions dans le secteur Ne Les constructions doivent s’implanter en prenant en compte les caractéristiques du terrain (relief, plantations...) pour être le plus discrètes possible depuis le domaine public.

c) Pour les autres constructions dans les zones A et N Les constructions peuvent s’implanter en limite(s) séparative(s). Lorsque le bâtiment à construire ne jouxte pas l’une des limites séparatives, il doit respecter un recul minimum de 3 mètres.

d) Des implantations différentes peuvent toutefois être tolérées ou imposées - pour les annexes dont la hauteur ne dépasse pas 3 mètres mesurée au faîtage, leur implantation est tolérée soit en limite séparative, soit en respectant un recul minimum de 1,50 mètre de la limite séparative. - pour les piscines non couvertes dont les bassins doivent s’implanter en retrait minimum de 1.50 mètre des limites séparatives ; - pour l’extension dans le prolongement de la façade de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont l'implantation ne respecte pas les règles cidessus ; - pour l’isolation thermique par l’extérieur d’un bâtiment existant ; - pour les installations et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (notamment : réseaux d’électricité, téléphonie et télécommunications…) ;

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur*

Dans les zones A et N,

a) Pour les constructions à usage agricole La hauteur absolue est limitée à 14 mètres, mesurée du terrain naturel au point le plus haut de la construction.

b) Pour les autres constructions La hauteur mesurée du terrain naturel avant travaux à l'égout du toit ou au bas de l’acrotère est limitée :

  • à 6.50 mètres pour les constructions principales - à 3,50 mètres pour les annexes
  • Dans les secteurs Np, Npv et Ne, La hauteur absolue mesurée du terrain naturel avant travaux au faîtage (ou au point le plus haut) des constructions est limitée à 5.00 mètres.
  • Toutefois, des normes de hauteurs différentes peuvent être tolérées : a) pour l'extension à la même hauteur de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie ci-dessus ; b) lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne de plus grande hauteur. Dans le cas d’un projet de toiture terrasse, il conviendra de se référer à la hauteur à l’égout du toit et au bas de l’acrotère. c) dans le cas de changement de destination d’un bâtiment de plus grande hauteur et dans la limite de cette dernière. d) pour les installations et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (notamment : réseaux d’électricité, téléphonie et télécommunications…) ; e) pour les équipements techniques inhérents aux activités autorisés dans les différents secteurs (cheminées et autres superstructures...) ;

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions, extensions ou rénovations doivent être intégrées en harmonie avec le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles sont situées, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs dispositifs recourant aux énergies renouvelables. Ces derniers doivent d’ailleurs être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière (se référer à l’orientation d’aménagement thématique relative aux défis énergétiques, pièce 3.0 du présent PLU).

Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas entraîner une interdiction des styles architecturaux contemporains et bioclimatiques. De tels projets pourront ainsi déroger aux dispositions ci-dessous exprimées à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Cela peut s’appliquer dans le cadre de constructions nouvelles, d’extensions ou de rénovations.

1. Adaptation des constructions au site

Les constructions neuves doivent s’adapter au mieux au terrain naturel. Leur implantation doit épouser au mieux la pente du terrain. Les constructions perchées sur des buttes de remblais sont interdites.

2. Aspect exterieur et caracteristiques architecturales des constructions

Pour la construction principale comme pour les annexes, les clôtures et les extensions, l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, etc) est interdit.

Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions.

Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas entraîner une interdiction des styles architecturaux contemporains et bioclimatiques. De tels projets pourront ainsi déroger aux dispositions ci-dessous exprimées à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Cela peut s’appliquer dans le cadre de constructions nouvelles, d’extensions ou de rénovations.

  • Rénovation et réhabilitation et extensions des constructions traditionnelles à usage d’habitation, se référer à l’orientation d’aménagement thématique relative à l’habitat traditionnel, pièce 3.0 du présent PLU et respecter les dispositions ci-dessous :

a) Le volume et la pente d’origine doivent être conservés et la réfection de toiture est réalisée avec le matériau originel ou d’aspect similaire.

b) Les façades en pierre de taille sont laissées apparentes ;

c) Les enduits sont de teinte neutre et se rapprochant de la teinte d’origine ;

d) En façade sur rue, l’ordonnancement des ouvertures et leurs proportions verticales doivent être respectés ;

  • Constructions récentes * à usage d’habitation, extensions et constructions neuves d’habitation (en zone A) : a) Les façades enduites adoptent des teintes proches des enduits locaux traditionnels c’est-à-dire claires.

b) Hormis en cas de toiture terrasse, les toitures des nouvelles constructions principales doivent s’apparenter au style traditionnel du secteur, par leur teinte et leur forme. La pente est comprise entre 25% et 35%.

c) Les volets sont pleins. Pour les menuiseries, les couleurs brillantes et incongrues sont prohibées.

d) Les volets roulants sont posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement c'est-à-dire ni en applique, ni sous linteau extérieur.

e) Les éléments techniques (pompes à chaleur, coffrets, citernes...) sont non visibles depuis le domaine public sinon ils doivent être le plus discrets possible et sont intégrés dans le bâtiment ou la clôture ou encore insérés à l’aide de végétaux.

  • Constructions à usage agricole et forestier

Un effort doit être réalisé pour l’insertion paysagère des constructions agricoles (choix du site, implantation, volumétrie, couleur, plantations). Il convient de se référer à la fiche conseil du CAUE de la Charente Maritime introduite dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

3. Clotures des constructions a usage d’habitation

La pose de clôtures peut être refusée en raison de problèmes de visibilité et de dangerosité pour la circulation routière.

Un grand soin devra être apporté au traitement des clôtures, qui devront être composées avec simplicité et notamment avoir une géométrie et un aspect en harmonie avec la construction principale (se référer à l’orientation d’aménagement thématique relative aux clôtures, pièce 3.0 du présent PLU).

Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (tôle onduline, vieux matériaux de récupération…) sont proscrites. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à :

  • 1.60 mètres le long des voies et emprises publiques,
  • 2.00 mètres le long des limites séparatives,
  • Une hauteur supérieure peut être admise pour la réfection de clôtures existantes de plus grande hauteur, pour les piliers de portillons ou pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) sont conservés.

Pour les clôtures en limite(s) séparative(s), si la clôture est au contact de terrains non bâtis des zones agricoles et naturelles, les clôtures seront constituées :

  • d’une haie de plantations composée d'au moins trois essences locales, traitée en haie libre et variée. Les résineux sont à proscrire (se référer à l’orientation thématique relative aux plantations).
  • Et éventuellement d’un grillage galvanisé ou plastifié vert porté par des poteaux en bois ou en fer d’une hauteur maximum de 2 mètres. Ce grillage pourra être posé sur un mur de soubassement perméable d’une hauteur maximum de 20 cm .

4. DANS LE SECTEUR Npv,

  • S’agissant des clôtures, leur hauteur est limitée à 2 mètres et tous les 100 mètres doivent être mis en place des passages à faune de 20x20cm. Les clôtures doivent être le plus discrète possible via des couleurs aux tonalités sombre (vert, vert foncé)..

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

L’unité foncière de chaque opération de construction doit être aménagée en surfaces non imperméabilisées plus précisément en espace de pleine terre à raison de 10 % minimum. Ce Coefficient ne s’applique pas en cas de restauration ou rénovation de bâtiments existants et de changement de destination des constructions qui conservent leur volume initial ni pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment.

L’organisation des espaces verts doit prendre en compte la topographie, l’écoulement des eaux et le contexte paysager environnant. Tous les dispositifs de stockage et de traitement des eaux pluviales retenus doivent s’insérer harmonieusement à leur environnement (se référer à l’orientation d’aménagement thématique relative à la gestion des eaux pluviales, pièce 3.0 du présent PLU).

Les espaces libres de toute construction ou de circulation (aire de stationnement, aire de jeux...) doivent faire l’objet d’un traitement paysager (espace enherbé, plantations...) qui peut inclure les systèmes de stockage des eaux de pluies et d’assainissement.

Les arbres existants doivent être préservés autant que possible ou remplacer par des plantations équivalentes.

Pour le stationnement, il convient de prendre en compte le cycle de l’eau et de limiter l’imperméabilisation des sols. Les aires de stationnement de plus 100 m² doivent être plantées de manière aléatoire ou par ensemble de boqueteaux à raison d'au moins un arbre de moyenne ou haute tige pour six emplacements. La répartition de ces plantations sur le terrain d’assiette du projet doit participer à valoriser au mieux le site d’aménagement ou encore à privilégier les circulations douces (piétons et cyclistes).

Les dépôts et stockages des activités autorisées dans chaque zone doivent s’insérer au mieux à leur environnement paysager. Une implantation des aires de dépôt ou de stockage à l’arrière des constructions doit être privilégiée lorsque la configuration de la parcelle le permet. Dans tous les cas, ils doivent être masqués de préférence par un écran de végétation composé d’une haie. Si une clôture opaque est réalisée, préférer un aspect naturel ou homogène avec l’aspect de la construction principale quant elle est dans la continuité du bâti.

Pour toutes les plantations, les espèces invasives et allergisantes sont à proscrire. Le conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (https://www.cbnsa.fr/) établit des listes provisoires sur les espèces exotiques envahissantes en Poitou-Charentes, tout comme l’observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle Aquitaine (https://obv-na.fr/ « Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine »), documents qui doivent servir lors du choix des essences.

En outre, au sein de chaque aménagement, il convient de diversifier les arbres et les végétaux avec plusieurs essences locales.

Chaque haie nouvelle doit être composée d’au moins trois essences adaptées au climat et aux substrats locaux, la haie monospécifique est interdite (se référer aux orientations d’aménagement thématiques relatives aux plantations, pièce 3.0 du présent PLU).

N 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Pour toute construction le nombre de places de stationnement doit être adapté aux destinations et sous destinations autorisées dans chaque secteur, aux besoins des usagers et aux activités. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et traité autant que possible dans une logique de mutualisation. Le pétitionnaire satisfait aux obligations sur le terrain d’assiette même ou sur tout autre terrain situé à proximité du projet.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies* publiques ou privees

1. Conditions de desserte des terrains

La constructibilité d’une unité foncière est conditionnée par l’existence d’un accès privatif à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité peut être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les routes départementales. Pour des raisons de sécurité, lorsqu’une unité fonicère est riveraine d’une voie communale et d’une route départementale, l’accès devra être réalisé sur la voie communale sauf impossibilité technique. Tout nouvel accès individuel depuis la RN 10 et la RD 910 Bis est proscrit. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique.

2. Obligations relatives aux voies de circulation

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

L'ouverture d'une voie nouvelle peut être refusée lorsque son raccordement à une voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Les voies nouvelles en impasse ne seront tolérées que lorsque les caractéristiques des terrains et des constructions existantes ne permettent pas d’autres solutions.

Les voies doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte et de sécurité : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

Zone NP

Ce que la zone NP autorise, en clair

NP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1

Les interdictions dans le cadre de l’application de l’article R.151-30 du code de l’urbanisme : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. » ;

Les autorisations sous conditions dans le cadre de l’application de l’article R.151-33 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières 1° Les types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ».

Article 1.1

Mixité fonctionnelle et sociale dans le cadre de l’application des articles R.151-37 et 38 du code de l’urbanisme

Article 2

La volumétrie et implantation des constructions dans le cadre de l’application de l’article R.151-39 et 40 du code de l’urbanisme.

Article 3

La qualité urbaine et architecturale dans le cadre de l’application de l’article R.151-41et 42 du code de l’urbanisme.

Article 4

La qualité environnementale et paysagère des espaces non bâtis et abords des constructions dans le cadre de l’application de l’article R.151-43 du code de l’urbanisme.

Article 5

Le stationnement dans le cadre de l’application des articles R.151-44 et suivants du code de l’urbanisme.

Article 6

La desserte par les voies publiques et privées dans le cadre de l’application des articles R.151-47 et 48 du code de l’urbanisme.

Article 7

Les réseaux dans le cadre de l’application de l’article R.151-49 du code de l’urbanisme.

NP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application de l’ articles L.151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.

La démolition sera ainsi tolérée si l’état de ruine est constaté et si la démolition est le seul moyen de faire cesser cet état, ou encore si l’élément repéré est source d’insécurité (routière notamment) ou de nuisances (insalubrité).

Ils sont par ailleurs soumis aux prescriptions définies dans la pièce 4.3 du présent dossier de PLU, dont les principales sont rappelées ci-dessous :

Prescriptions relatives aux édifices bâtis repérés au plan de zonage

Le principe consiste à préserver les caractéristiques du bâti d’intérêt patrimonial où à tolérer des projets de création architecturale dès lors qu’ils participent à valoriser l’élément repéré. Couvertures : Le volume et la pente d’origine doivent être conservés et la réfection de toiture est réalisée avec le matériau originel ou d’aspect similaire. Pour les extensions, les toitures terrasses sont tolérées dès lors qu’elles ne perturbent pas la volumétrie d’ensemble et s’insèrent harmonieusement. Maçonneries, façades : Les pierres de taille sont conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Les remplacements ou les compléments se font en pierre de taille de pays. Si le mur était enduit ou crépis à l’origine, il faut préserver cet aspect. Les détails et modénatures des façades sont à conserver.

Les ouvertures en façade sur rue doivent conserver leur proportion d’origine, la notion de réversibilité des travaux réalisés est observée.

Prescriptions relatives aux éléments de petit patrimoine bâti repérés au plan de zonage

Dans le cas de travaux portant sur des éléments de petit patrimoine bâti (croix, puits, piliers, murs...), ceux-ci visent à restituer à ces éléments leur aspect initial.

Prescriptions relatives aux parcs et jardins repérés au plan de zonage

Les parcs et jardins d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent conserver leurs qualités végétales et perméables. Il importe ainsi que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement les plantations dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés (changement d’essence par exemple)… à partir du moment où leur intérêt paysager et écologique (îlot de fraicheur, biodiversité, gestion des eaux…) demeure ou s’en retrouve renforcé. Aucune construction nouvelle d’habitation n’est donc tolérée dans ces parcs et jardins. En revanche, les extensions et les annexes des habitations existantes (y compris les piscines), de moins de 50m² tout comme les aires de stationnement ponctuelles peuvent y être tolérées sous réserve qu’elles s’insèrent harmonieusement sans mettre en péril la qualité du jardin ou du parc et leur dominante végétale et pour les aires de stationnement de leur caractère perméable. Les défrichements ne sont tolérés que pour des raisons phytosanitaires ou sécuritaires ou ponctuellement dans le cas des projets précédemment énoncés, et sous réserve de replantations sur l’unité foncière pour compenser les sujets supprimés. Il conviendra alors de replanter des essences adaptées (cf orientation d’aménagement thématique relative aux plantations). Les murets de moellon ou pierres sèches clôturant ces jardins doivent également être conservés autant que possible. En cas de restauration, il conviendra de respecter leurs caractéristiques originelles.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLES L151- 23 DU CODE DE L’URBANISME – INVENTAIRE DU PATRIMOINE

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application de l’ articles L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.

Prescriptions relatives à la préservation des haies, linéaires d’arbres et arbres isolés repérés au plan de zonage

Il s’agit de garantir leur préservation (en prenant garde à la qualité et à l’époque de la coupe) et leur croissance optimale en fonction du site. Ainsi le dessouchage des haies et des arbres inventoriés est interdit sauf si leur état sanitaire (maladie…) ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès…) ou sécuritaire (sécurité des biens ou des personnes, sécurité routière) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal. Pour rappel, chaque haie nouvelle devra être composée d’au moins trois essences locales adaptées au climat et aux caractéristiques du terrain d’assiette (se référer aux OAP thématiques, pièce 3.0).

Article 4 – les clôtures

L’édification de clôtures est facultative. Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du 24 février 2025 du Conseil municipal.

Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

Article 5 – les lotissements

Dans un lotissement, les articles du règlement s’appliquent individuellement à chaque lot.

Article 6 – les marges de recul le long de la RN 10 et de la RD 910BIS

Le territoire est traversé par,

La RN 10 , voie classée route express le long de laquelle, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres depuis l’axe de la voie.

La RD 910 BIS, voie classée à grande circulation le long de laquelle, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres depuis l’axe de la voie.

Pour rappel, cette interdiction ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Article 7 – dispositions relatives au risque d’inondation et de remontee de nappes

Au titre des articles R 151-31 et 34 du code de l’urbanisme et au regard de l’alas départemental des zones inondables tels que tramé au plan de zonage :

Sont interdits : Les constructions neuves autres que celles autorisées sous conditions (cf paragraphe ci-dessous) ; Les constructions neuves à usage d’habitation et les changements de destination en habitation ; Les caves et les sous-sols ; Les remblais et les exhaussements, les digues… à l’exception de ceux autorisés sous condition (cf paragraphe c-dessous), les dépôts de matériaux de toute nature ; Les clôtures pleines ; Les nouveaux dispositifs d’assainissement non collectif.

Sont autorisés sous condition et sous réserve d’être autorisés dans la zone ou le secteur :

Les travaux portant sur la réfection des ouvrages hydrauliques ainsi que tout aménagement hydraulique nécessaire au bon écoulement des eaux et/ou à la remise en état des continuités écologiques ; Les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ; Les constructions autres qu’à destination d’habitation sous réserve, de contraintes techniques justifiées et de ne pas gêner le libre écoulement des eaux ni d’aggraver le risque inondation ; Les travaux de réfection et les extensions par surélévation sous réserve de ne pas générer de nouveau logement ; Les clôtures, sous réserve qu’elles présentent une transparence hydraulique maximale (haie éventuellement accompagnée d’un grillage) ) et qu’elles ne génèrent aucune aggravation du risque ; Les piscines enterrées sans exhaussement et sous réserve d’un balisage visible en cas de crue ; Les annexes de moins de 10 mètres² d’emprise au sol sous réserve de ne pas gêner le libre écoulement des eaux, de leur insertion dans le site et qu’ils soient démontables ; Les aménagements et installations pour les activités sportives ou de loisirs (conformément aux autorisations de chaque zone concernée), sous réserve qu’elles soient démontables et qu’elles ne gênent pas le libre écoulement des eaux ou aggravent le risque.

Article 8 – dispositions relatives au lineaires commerciaux affiches au plan de zonage

En vertu de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Dès lors, dans la traverse du bourg de Chevanceaux, au droit de l’avenue de Paris (RD 910), les changements de destination à vocation d’habitat sont interdits pour les rez-de-chaussée commerciaux ou didiés à l’activité de commerces ou artisanat de proximité.

Cette protection est matérialisée sur le règlement graphique.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.