Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application de l’ articles L.151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.
La démolition sera ainsi tolérée si l’état de ruine est constaté et si la démolition est le seul moyen de faire cesser cet état, ou encore si l’élément repéré est source d’insécurité (routière notamment) ou de nuisances (insalubrité).
Ils sont par ailleurs soumis aux prescriptions définies dans la pièce 4.3 du présent dossier de PLU, dont les principales sont rappelées ci-dessous :
Prescriptions relatives aux édifices bâtis repérés au plan de zonage
Le principe consiste à préserver les caractéristiques du bâti d’intérêt patrimonial où à tolérer des projets de création architecturale dès lors qu’ils participent à valoriser l’élément repéré. Couvertures : Le volume et la pente d’origine doivent être conservés et la réfection de toiture est réalisée avec le matériau originel ou d’aspect similaire. Pour les extensions, les toitures terrasses sont tolérées dès lors qu’elles ne perturbent pas la volumétrie d’ensemble et s’insèrent harmonieusement. Maçonneries, façades : Les pierres de taille sont conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Les remplacements ou les compléments se font en pierre de taille de pays. Si le mur était enduit ou crépis à l’origine, il faut préserver cet aspect. Les détails et modénatures des façades sont à conserver.
Les ouvertures en façade sur rue doivent conserver leur proportion d’origine, la notion de réversibilité des travaux réalisés est observée.
Prescriptions relatives aux éléments de petit patrimoine bâti repérés au plan de zonage
Dans le cas de travaux portant sur des éléments de petit patrimoine bâti (croix, puits, piliers, murs...), ceux-ci visent à restituer à ces éléments leur aspect initial.
Prescriptions relatives aux parcs et jardins repérés au plan de zonage
Les parcs et jardins d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent conserver leurs qualités végétales et perméables. Il importe ainsi que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement les plantations dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés (changement d’essence par exemple)… à partir du moment où leur intérêt paysager et écologique (îlot de fraicheur, biodiversité, gestion des eaux…) demeure ou s’en retrouve renforcé. Aucune construction nouvelle d’habitation n’est donc tolérée dans ces parcs et jardins. En revanche, les extensions et les annexes des habitations existantes (y compris les piscines), de moins de 50m² tout comme les aires de stationnement ponctuelles peuvent y être tolérées sous réserve qu’elles s’insèrent harmonieusement sans mettre en péril la qualité du jardin ou du parc et leur dominante végétale et pour les aires de stationnement de leur caractère perméable. Les défrichements ne sont tolérés que pour des raisons phytosanitaires ou sécuritaires ou ponctuellement dans le cas des projets précédemment énoncés, et sous réserve de replantations sur l’unité foncière pour compenser les sujets supprimés. Il conviendra alors de replanter des essences adaptées (cf orientation d’aménagement thématique relative aux plantations). Les murets de moellon ou pierres sèches clôturant ces jardins doivent également être conservés autant que possible. En cas de restauration, il conviendra de respecter leurs caractéristiques originelles.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLES L151- 23 DU CODE DE L’URBANISME – INVENTAIRE DU PATRIMOINE
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application de l’ articles L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.
Prescriptions relatives à la préservation des haies, linéaires d’arbres et arbres isolés repérés au plan de zonage
Il s’agit de garantir leur préservation (en prenant garde à la qualité et à l’époque de la coupe) et leur croissance optimale en fonction du site. Ainsi le dessouchage des haies et des arbres inventoriés est interdit sauf si leur état sanitaire (maladie…) ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès…) ou sécuritaire (sécurité des biens ou des personnes, sécurité routière) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal. Pour rappel, chaque haie nouvelle devra être composée d’au moins trois essences locales adaptées au climat et aux caractéristiques du terrain d’assiette (se référer aux OAP thématiques, pièce 3.0).
Article 4 – les clôtures#
L’édification de clôtures est facultative. Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du 24 février 2025 du Conseil municipal.
Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.
Article 5 – les lotissements#
Dans un lotissement, les articles du règlement s’appliquent individuellement à chaque lot.
Article 6 – les marges de recul le long de la RN 10 et de la RD 910BIS#
Le territoire est traversé par,
La RN 10 , voie classée route express le long de laquelle, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres depuis l’axe de la voie.
La RD 910 BIS, voie classée à grande circulation le long de laquelle, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres depuis l’axe de la voie.
Pour rappel, cette interdiction ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Article 7 – dispositions relatives au risque d’inondation et de remontee de nappes#
Au titre des articles R 151-31 et 34 du code de l’urbanisme et au regard de l’alas départemental des zones inondables tels que tramé au plan de zonage :
Sont interdits : Les constructions neuves autres que celles autorisées sous conditions (cf paragraphe ci-dessous) ; Les constructions neuves à usage d’habitation et les changements de destination en habitation ; Les caves et les sous-sols ; Les remblais et les exhaussements, les digues… à l’exception de ceux autorisés sous condition (cf paragraphe c-dessous), les dépôts de matériaux de toute nature ; Les clôtures pleines ; Les nouveaux dispositifs d’assainissement non collectif.
Sont autorisés sous condition et sous réserve d’être autorisés dans la zone ou le secteur :
Les travaux portant sur la réfection des ouvrages hydrauliques ainsi que tout aménagement hydraulique nécessaire au bon écoulement des eaux et/ou à la remise en état des continuités écologiques ; Les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ; Les constructions autres qu’à destination d’habitation sous réserve, de contraintes techniques justifiées et de ne pas gêner le libre écoulement des eaux ni d’aggraver le risque inondation ; Les travaux de réfection et les extensions par surélévation sous réserve de ne pas générer de nouveau logement ; Les clôtures, sous réserve qu’elles présentent une transparence hydraulique maximale (haie éventuellement accompagnée d’un grillage) ) et qu’elles ne génèrent aucune aggravation du risque ; Les piscines enterrées sans exhaussement et sous réserve d’un balisage visible en cas de crue ; Les annexes de moins de 10 mètres² d’emprise au sol sous réserve de ne pas gêner le libre écoulement des eaux, de leur insertion dans le site et qu’ils soient démontables ; Les aménagements et installations pour les activités sportives ou de loisirs (conformément aux autorisations de chaque zone concernée), sous réserve qu’elles soient démontables et qu’elles ne gênent pas le libre écoulement des eaux ou aggravent le risque.
Article 8 – dispositions relatives au lineaires commerciaux affiches au plan de zonage#
En vertu de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
Dès lors, dans la traverse du bourg de Chevanceaux, au droit de l’avenue de Paris (RD 910), les changements de destination à vocation d’habitat sont interdits pour les rez-de-chaussée commerciaux ou didiés à l’activité de commerces ou artisanat de proximité.
Cette protection est matérialisée sur le règlement graphique.