Rubrique UR 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : CONDITIONS D’ACCES* AU TERRAIN D’ASSIETTE DE LA CONSTRUCTION*
Les dispositions du présent article s’appliquent à chaque lot issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
8.1 Dispositions réglementaires générales
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Le projet de construction ou d’aménagement peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
8.2 Nombre et localisation des accès*
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense incendie, de la protection civile et du ramassage des déchets. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l’accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès au terrain s’effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l’autorité compétente
- de la largeur de l’accès : une largeur plus importante, au minimum exigé ci-après peut être autorisée au regard de l’importance et la localisation de l’opération
La conception des accès doit :
- participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales ;
- maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent.
Pour les accès destinés aux véhicules motorisés, une largeur minimale de 3 mètres est exigée. Un chemin d’accès piéton peut être considéré comme suffisant dès lors que la distance entre le logement et la voie publique est inférieure ou égale à 100m et lorsque les règles de stationnement le permettent ou qu’une alternative modale à proximité du projet est justifié. Lorsqu’un chemin d’accès destiné aux véhicules motorisés dessert moins de 3 logements, la distance entre chaque logement et la voie publique ne doit pas excéder 100m. Dès lors que cette distance et/ou le nombre de logements sont dépassés, les dispositions de l’article 9 s’appliquent.
Article 9 : conditions de desserte par la voie
Les dispositions du présent article s’appliquent à chaque lot issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
9.1 Dispositions réglementaires générales
Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères.
9.2 Conception et dimensionnement des voies
Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les emprises imposées ou autorisées pour la création ou la requalification des voies privées sont appréhendées à partir des conditions de sécurité et de visibilité pour les usagers, ainsi que des caractéristiques de l’environnement urbain. Les voies doivent être conçues pour s’intégrer et compléter le maillage du réseau viaire environnant. Les voies en impasses d’une longueur comprise entre 60 mètres et 120 mètres doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire demitour.
L’aire de retournement doit être suffisante et adaptée à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères. Pour les voies en impasses d’une longueur supérieure à 120 mètres, une aire de retournement doit être réalisée tous les 120 mètres. Il sera privilégié une forme irrégulière, plutôt que ronde ou carrée, accompagnée d’un traitement paysager et d’usages supplémentaires (récréation, détente, …).
9.3 Dessertes piétonnes et cyclables
Selon la nature et l’importance de l’opération, des emprises destinées à la circulation piétonne et cycliste peuvent être imposées pour faciliter et sécuriser l’accès aux différents espaces publics environnants, et améliorer les liaisons entre quartiers.
Les dispositions du présent article s’appliquent à chaque lot issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
8.1 Dispositions réglementaires générales
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Le projet de construction ou d’aménagement peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
8.2 Nombre et localisation des accès*
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense incendie, de la protection civile et du ramassage des déchets. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l’accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès au terrain s’effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l’autorité compétente
- de la largeur de l’accès : une largeur plus importante, au minimum exigé ci-après peut être autorisée au regard de l’importance et la localisation de l’opération
PLUi-HD Agglopolys – Règlement zone Ui
La conception des accès doit :
- participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales ;
- maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent.
Pour les accès destinés aux véhicules motorisés, une largeur minimale de 3 mètres est exigée. Un chemin d’accès piéton peut être considéré comme suffisant dès lors que la distance entre le logement et la voie publique est inférieure ou égale à 100m et lorsque les règles de stationnement le permettent ou qu’une alternative modale à proximité du projet est justifié. Lorsqu’un chemin d’accès destiné aux véhicules motorisés dessert moins de 3 logements, la distance entre chaque logement et la voie publique ne doit pas excéder 100m. Dès lors que cette distance et/ou le nombre de logements sont dépassés, les dispositions de l’article 9 s’appliquent.
Article 9 : conditions de desserte par la voie
Les dispositions du présent article s’appliquent à chaque lot issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
9.1 Dispositions réglementaires générales
Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères.
9.2 Conception et dimensionnement des voies
Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les emprises imposées ou autorisées pour la création ou la requalification des voies privées sont appréhendées à partir des conditions de sécurité et de visibilité pour les usagers, des caractéristiques de l’environnement urbain. Les voies doivent être conçues pour s’intégrer et compléter le maillage du réseau viaire environnant.
PLUi-HD Agglopolys – Règlement zone Ui
Les voies en impasses d’une longueur comprise entre 60 mètres et 120 mètres doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire demitour. L’aire de retournement doit être suffisante et adaptée à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères. Pour les voies en impasses d’une longueur supérieure à 120 mètres, une aire de retournement doit être réalisée tous les 120 mètres. Il sera privilégié une forme irrégulière, plutôt que ronde ou carrée, accompagnée d’un traitement paysager et d’usages supplémentaires (récréation, détente, …).
9.3 Dessertes piétonnes et cyclables
Selon la nature et l’importance de l’opération, des emprises destinées à la circulation piétonne et cycliste peuvent être imposées pour faciliter et sécuriser l’accès aux différents espaces publics environnants, et améliorer les liaisons entre quartiers.
Les dispositions du présent article s’appliquent à chaque lot issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
8.1 Dispositions réglementaires générales
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Le projet de construction ou d’aménagement peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
8.2 Nombre et localisation des accès*
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense incendie, de la protection civile et du ramassage des déchets. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l’accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès au terrain s’effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l’autorité compétente
- de la largeur de l’accès : une largeur plus importante, au minimum exigé ci-après peut être autorisée au regard de l’importance et la localisation de l’opération
La conception des accès doit :
- participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales ;
- maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent.
Pour les accès destinés aux véhicules motorisés, une largeur minimale de 3 mètres est exigée. Un chemin d’accès piéton peut être considéré comme suffisant dès lors que la distance entre le logement et la voie publique est inférieure ou égale à 100m et lorsque les règles de stationnement le permettent ou qu’une alternative modale à proximité du projet est justifié. Lorsqu’un chemin d’accès destiné aux véhicules motorisés dessert moins de 3 logements, la distance entre chaque logement et la voie publique ne doit pas excéder 100m. Dès lors que cette distance et/ou le nombre de logements sont dépassés, les dispositions de l’article 9 s’appliquent.
Article 9 : conditions de desserte par la voie
Les dispositions du présent article s’appliquent à chaque lot issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
9.1 Dispositions réglementaires générales
Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères.
9.2 Conception et dimensionnement des voies
Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les emprises imposées ou autorisées pour la création ou la requalification des voies privées sont appréhendées à partir des conditions de sécurité et de visibilité pour les usagers, ainsi que des caractéristiques de l’environnement urbain. Les voies doivent être conçues pour s’intégrer et compléter le maillage du réseau viaire environnant.
Les voies en impasses d’une longueur comprise entre 60 mètres et 120 mètres doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire demitour. L’aire de retournement doit être suffisante et adaptée à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères. Pour les voies en impasses d’une longueur supérieure à 120 mètres, une aire de retournement doit être réalisée tous les 120 mètres. Il sera privilégié une forme irrégulière, plutôt que ronde ou carrée, accompagnée d’un traitement paysager et d’usages supplémentaires (récréation, détente, …).
9.3 Dessertes piétonnes et cyclables
Selon la nature et l’importance de l’opération, des emprises destinées à la circulation piétonne et cycliste peuvent être imposées pour faciliter et sécuriser l’accès aux différents espaces publics environnants, et améliorer les liaisons entre quartiers.
Les dispositions du présent article s’appliquent à chaque lot issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
8.1 Dispositions réglementaires générales
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Le projet de construction ou d’aménagement peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
8.2 Nombre et localisation des accès*
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès*, de la défense incendie, de la protection civile et du ramassage des déchets. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l’accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès au terrain s’effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l’autorité compétente
- de la largeur de l’accès : une largeur plus importante, au minimum exigé ci-après peut être autorisée au regard de l’importance et la localisation de l’opération
La conception des accès doit :
- participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales ;
- maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent.
Pour les accès destinés aux véhicules motorisés, une largeur minimale de 3 mètres est exigée. Un chemin d’accès piéton peut être considéré comme suffisant dès lors que la distance entre le logement et la voie publique est inférieure ou égale à 100m et lorsque les règles de stationnement le permettent ou qu’une alternative modale à proximité du projet est justifié. Lorsqu’un chemin d’accès destiné aux véhicules motorisés dessert moins de 3 logements, la distance entre chaque logement et la voie publique ne doit pas excéder 100m. Dès lors que cette distance et/ou le nombre de logements sont dépassés, les dispositions de l’article 9 s’appliquent.
Article 9 : conditions de desserte par la voie
Les dispositions du présent article s’appliquent à chaque lot issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
9.1 Dispositions réglementaires générales
Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères.
9.2 Conception et dimensionnement des voies
Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les emprises imposées ou autorisées pour la création ou la requalification des voies privées sont appréhendées à partir des conditions de sécurité et de visibilité pour les usagers, ainsi que des caractéristiques de l’environnement urbain. Les voies doivent être conçues pour s’intégrer et compléter le maillage du réseau viaire environnant.
Les voies en impasses d’une longueur comprise entre 60 mètres et 120 mètres doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire demitour. L’aire de retournement doit être suffisante et adaptée à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères. Pour les voies en impasses d’une longueur supérieure à 120 mètres, une aire de retournement doit être réalisée tous les 120 mètres. Il sera privilégié une forme irrégulière, plutôt que ronde ou carrée, accompagnée d’un traitement paysager et d’usages supplémentaires (récréation, détente, …).
9.3 Dessertes piétonnes et cyclables
Selon la nature et l’importance de l’opération, des emprises destinées à la circulation piétonne et cycliste peuvent être imposées pour faciliter et sécuriser l’accès aux différents espaces publics environnants, et améliorer les liaisons entre quartiers.