Zone A
- Zone agricole
- secteur Ae
- 5 rubriques
- PLU de Chèvremont, approuvé le 13/01/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 17 rubriques, avec une rechercheRubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité
A1-Destination et sous-destination interdites
En zone A
EXPLOITATION
AGRICOLE ET FORESTIERE
HABITATION
COMMERCE
ET ACTIVITES DE SERVICE
Exploitation agricole
Logement
Artisanat et commerce de détail
Exploitation forestière
Hébergement
Restauration
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF
ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
AUTRES ACTIVITES DES
SECTEURS PRIMAIRE SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Industrie
Entrepôt
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hôtels
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Bureau
Salles d'art et de spectacles
Centre de congrès et d’exposition
Équipements sportifs
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autres hébergements touristiques
Lieux de culte
Cinéma
Autres équipements recevant du public
En secteur Ae
EXPLOITATION
AGRICOLE ET FORESTIERE
HABITATION
COMMERCE
ET ACTIVITES DE SERVICE
Exploitation agricole
Logement
Artisanat et commerce de détail
Exploitation forestière
Hébergement
Restauration
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF
ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
AUTRES ACTIVITES DES
SECTEURS PRIMAIRE SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Industrie
Entrepôt
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hôtels
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Bureau
Salles d'art et de spectacles
Centre de congrès et d’exposition
Équipements sportifs
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autres hébergements touristiques
Lieux de culte
Cinéma
Autres équipements recevant du public
A2- Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
L’ouverture et l’exploitation de carrières et de ballastières, et la création d’étangs. En secteur Ae, tous travaux et aménagements incompatibles avec une gestion écologique des milieux naturels (berges boisées, prairies humides…).
A3- Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis sous conditions : En zone A (sauf secteur Ae) Le logement de l’exploitant agricole, sous réserve qu’il respecte les conditions cumulatives suivantes :
- un seul logement par exploitation, et une annexe, - nécessaire à l’exploitation, - situé à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles déjà existants ou constituant le siège d’exploitation.
Les abris de pâture, liés et nécessaires à l’exploitation agricole.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées.
Les activités d’artisanat et commerce de détail, à condition qu’elles soient liées à l’exploitation agricole, qu’elles en constituent une activité accessoire et qu’elles respectent la réglementation en vigueur, à l’exemple des locaux de vente directe des produits issus de l’exploitation.
Les affouillements et exhaussements du sol, dès lors qu’ils : - sont nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l’équipement de la zone et qu’ils présentent un aspect final aménagé, - sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol, - se situent à plus de 10 mètres des cours d’eau naturels, - concernent des fouilles archéologiques.
Les travaux d’infrastructure et les équipements nécessaires à la collectivité.
Les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune.
En zone A et secteur Ae Les ensembles paysagers (haies, arbres isolé, alignements d’arbres, bosquets, etc.) identifiés au titre de l’intérêt écologique (article L.151-23 du code de l’urbanisme) et paysager (article L.151-19 du même code), et reportés comme tels au plan de zonage, doivent être conservés.
À ce titre, les aménagements ou travaux à réaliser sur les terrains concernés par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine écologique. Ces aménagements ou travaux peuvent être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur.
Rubrique A 3Implantation des constructions
Intitulé du document : A1-Volumétrie et implantation des constructions
A1.1 - IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES51 (PUBLIQUES ET PRIVEES) OU EMPRISES PUBLIQUES52
Les constructions à usage d’habitation s’implantent à une distance minimale de 4 mètres des voies. Cette distance se compte en tout point du bâtiment, saillies comprises.
Les constructions agricoles respectent un recul minimal de 10 mètres par rapport aux voies, sauf s’il s’agit de l’extension d’une construction existante, dans la mesure où il n’en résulte pas une aggravation de la situation existante.
Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public ou concourant aux missions de services publics. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité.
A1.2- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toutes les constructions et installations s’implantent à 5 mètres au moins des limites séparatives.
Lorsque les limites séparatives sont des limites de secteurs UA ou UB, les reculs imposés par la réglementation en vigueur sont comptés à partir de la limite de zone et non des habitations existantes dans ces zones.
Lorsque les limites séparatives sont des limites de secteurs UA ou UB, les constructions et installations agricoles doivent s’implanter par rapport à la limite de zone avec un recul au moins égal à leur hauteur, sans être inférieur à 10 mètres.
Les dispositions d’implantation ci-dessus ne s’appliquent pas à l’extension des constructions existantes dans la mesure où il n’en résulte pas une aggravation de la situation existante.
Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public ou concourant aux missions de services publics. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité.
Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : A1.3- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère (niveau haut).
La hauteur maximale des bâtiments agricoles (logement des animaux, du matériel et des récoltes, etc.) ne peut excéder 10 mètres au faîtage.
Ces hauteurs peuvent être dépassées en cas de nécessité pour : - les ouvrages techniques liés à l’exploitation agricole, tels que les silos, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de service public.
La hauteur maximale de l’annexe est de 3 mètres au niveau haut de l’acrotère ou 2,50 mètres au faîtage.
51 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique.
52 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, …
Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : A2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU (Titre III de la partie II du présent règlement).
Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : A3-Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Il convient de tenir compte de l’intégration paysagère des bâtiments dans l’environnement lors de l’implantation de nouvelles constructions.
Les plantations existantes sont conservées (arbres isolés, alignements, haies). En cas d’impossibilité, elles sont recréées.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
3.1
Commune de CHÈVREMONT
Plan Local d’Urbanisme
DOSSIER D’APPROBATION
RÈGLEMENT ÉCRIT
Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal : 13 janvier 2025
Commune de CHÈVREMONT – Plan Local d’Urbanisme - Règlement – 2025
SOMMAIRE
PARTIE I DISPOSITIONS LIMINAIRES ............................................................................................ 4
TITRE I TITRE II TITRE III TITRE IV -
LE PLU DANS LA HIÉRARCHIE DES NORMES .............................................................. 5 ARTICLES D’ORDRE PUBLIC APPLICABLES AU PRÉSENT PLU ................................ 6 PORTÉE DU RÈGLEMENT VIS-À-VIS DU CODE DE L’URBANISME ........................ 8 PORTÉE DU RÈGLEMENT VIS-À-VIS DES AUTRES LÉGISLATIONS ......................12
PARTIE II DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES ...........................................18
TITRE I TITRE II TITRE III -
TITRE IV -
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU .......................................................19 ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX...........................................................................................22 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ................................................................................................................................................. 24 LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS ...................................................................................35
PARTIE III DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PAR ZONE .....................................................36
TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE URBAINE (U) ...............................................37
Dispositions applicables au secteur UA ............................................................................................................. 37 Dispositions applicables au secteur UB.............................................................................................................. 44 Dispositions applicables au secteur UE .............................................................................................................. 50 Dispositions applicables au secteur UL .............................................................................................................. 53
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE A URBANISER (AU) ...................................55
Dispositions applicables aux secteurs 1AU ....................................................................................................... 55
TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE (A).............................................61 TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N)...........65
PARTIE I DISPOSITIONS LIMINAIRES
Commune de CHÈVREMONT – Plan Local d’Urbanisme - Règlement – 2025
TITRE I - LE PLU DANS LA HIÉRARCHIE DES NORMES
La nouvelle organisation de la hiérarchie des normes, instituée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et à l’urbanisme rénové (ALUR), modifiée par l’ordonnance n°2020-745 du 17 juin 20201, a fait du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) un document « intégrateur », c’est-à-dire « le » document de référence du PLU.
Le SCoT en vigueur sur le Territoire de Belfort, approuvé depuis le 27 février 2014, fait l’objet d’une procédure de révision engagée par délibération du Syndicat mixte du SCoT en date du 29 mars 2023.
Les règles édictées par le présent règlement :
- respectent les normes édictées par les « documents supérieurs » s’imposant au PLU (et présentées dans la pièce n°1 « rapport de présentation » du dossier de PLU),
- s’appliquent dans une relation de conformité, vis-à-vis des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager), déposés par les différents pétitionnaires.
1 Prise en application de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).
TITRE II - ARTICLES D’ORDRE PUBLIC APPLICABLES AU PRÉSENT PLU
Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues au code de l’urbanisme (article R.111-1 à R.111-51), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27 et R.111-31 à R. 111-51 qui restent applicables.
Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-20 : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. ».
Densité et reconstruction des constructions
Article R.111-21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. » La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R.332-162 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R.111-22 : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1°. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2°. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3°. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4°. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5°. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6°. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7°. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8°. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
2 Article R.332-16 : Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique.
Performances environnementales et énergétiques
Article R.111-23 : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1°. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture, 2°. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités3, 3°. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée, 4°. Les pompes à chaleur, 5°. Les brise-soleils. »
Article R.111-24 : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
Réalisation d’aires de stationnement
Article R.111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »
Article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
3 Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 sont les suivants :
- les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m² par logement en maison individuelle ou 3 m² par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher en bâtiment tertiaire ;
- les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m² de surface de plancher.
TITRE III - PORTÉE DU RÈGLEMENT VIS-À-VIS DU CODE DE L’URBANISME
Les servitudes d’utilité publique
Elles affectent l’utilisation du sol et figurent en annexe du plan local d’urbanisme, conformément à l’article L.151-43 du code de l'urbanisme. Le pétitionnaire doit être attentif à ces servitudes qui peuvent limiter ou interdire les constructions, travaux ou autres aménagements sur sa propriété.
Les lotissements
• Les lotissements approuvés depuis plus de 10 ans à compter de la délibération de l’autorisation de lotir voient leur règlement s’effacer au profit des dispositions réglementaires du PLU (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Il en est de même, si une majorité de co-lotis avait demandé le maintien de ces règles. Précision : les dispositions du PLU qui se substituent aux règles du lotissement au bout de 10 ans ne concernent que les règles d’urbanisme s’appliquant aux co-lotis. Les règles d’ordre privé, régissant les droits et obligations des co-lotis entre eux, continuent-elles à s’appliquer.
• Les lotissements approuvés depuis moins de 10 ans peuvent voir leurs règles (règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non), évoluer : o à la demande ou avec l’accord de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie4, o lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de nonopposition à une déclaration préalable ; toute modification intervient après enquête publique et délibération du conseil municipal, pour mettre en concordance les documents du lotissement avec le plan local d'urbanisme, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme (Article L.442-11 du code de l’urbanisme).
Adaptations mineures (Article L.152-3 du code de l’urbanisme)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. S’agissant des règles de fond, le juge considère que l’adaptation n’est légale que si elle est indispensable pour que le projet puisse être autorisé. Elle doit en outre être justifiée par l’un au moins des trois motifs prévus.
L’adaptation ne sera considérée comme « mineure » que si l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, ce qui limite considérablement les possibilités de recours à cette procédure5. Les adaptations mineures ne peuvent pas concerner les règles relatives à la nature de l’occupation des sols.
4 Cette modification ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements et ne doit pas être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, cette modification ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. (Article L442-10 du code de l’urbanisme).
5 À titre d’exemple, bien qu’anciens, constituent des adaptations mineures : l’autorisation donnée sur une parcelle qui ne mesure que 7,70 mètres de façade alors que le POS dispose que la longueur minimale de façade du terrain est de 8 mètres ; si la largeur totale de l’accès est sur de très faibles portions inférieures de 18 centimètres aux 6 mètres exigés par le règlement du POS.
En revanche, ne constituent pas des adaptations mineures : la construction sur un terrain de 1090 m² alors que le POS exige une superficie de 1 500 m² ; le fait d’autoriser des hauteurs pouvant aller jusqu’à 20 mètres, lorsque le POS limite la hauteur des constructions à 15 mètres au faîtage.
Dérogations (Articles L.152-4 du code de l’urbanisme)
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
• la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
• la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
• des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Dérogations (Articles L.152-5 du code de l’urbanisme)
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
• la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes, • la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, • la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, • l'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant […].
Performances environnementales et énergétiques
L’article L.111-16 du code de l’urbanisme rend inopposable les règles locales d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions fixées par le PLU, qui rendraient impossibles les travaux permettant l’installation de dispositifs encourageant la protection de l’environnement (matériaux isolants, équipements de production d’énergie renouvelable, etc.).
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Toutefois, au titre de l’article L.111-17 du code précité, l’inopposabilité de ces règles est écartée : 1. Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du présent code ; 2. Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Reconstruction à l’identique
En toutes zones, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme6.
6 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Cette disposition équivaut à une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit. Lorsque le projet est différent de la construction initiale (volume différent ou déplacement du projet de quelques mètres), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111-15 qui visent à préserver des droits acquis.
Clôtures Depuis la réforme du permis de construire entrée en vigueur le 1er octobre 2007, aucune formalité n’est en principe exigée pour l’édification des clôtures.
Toutefois, l’article R421-12 d) du code de l’urbanisme permet au conseil municipal de prendre une délibération afin de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal. Le conseil municipal de Chèvremont ayant délibéré en ce sens : sur l’ensemble du territoire communal, toute édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable.
Travaux de ravalement de façade Conformément à l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, les travaux de ravalement de façade (par exemple ravalement de la façade avec teinte identique à celle d’origine) sont dispensés de toute formalité.
Toutefois, une déclaration préalable reste obligatoire : • pour les bâtiments situés dans le périmètre délimité des abords, • en cas d’altération de l’aspect des façades d’origine (modification de l’aspect extérieur) et de modification des teintes ou des revêtements extérieurs, • ou lorsque le conseil municipal décide de soumettre ces travaux à déclaration préalable (dans toute ou partie de la commune).
Permis de démolir Le permis de démolir est exigé préalablement à la démolition partielle ou totale d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (Article R.421-27 du code de l’urbanisme).
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
• située dans le périmètre délimité des abords, • identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 15119 ou de l'article L. 151-23, etc. (Article R.421-28 du code de l’urbanisme).
Périmètre délimité des abords (PDA) des monuments historiques Chèvremont est concernée par un périmètre de protection de 500 mètres autour de l’église de la SainteCroix. Concomitamment à la procédure du PLU, la Commune a souhaité adapter cette protection en élaborant en parallèle un périmètre délimité des abords (PDA), qui remplace le périmètre actuel et figure sur le plan des Servitudes d’utilité publique.
Zonage d’assainissement En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif selon le plan joint à l’annexe sanitaire.
La commune de Chèvremont fait partie de la Communauté d’Agglomération du Grand Belfort (GBCA) qui a compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées.
Stationnement
Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-307 et L. 151-328, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :
• de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, • de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L.302-16 du code de la construction et de l'habitation, • des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article
L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, • des résidences universitaires mentionnées à l'article L.631-12 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées à l'article L.151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.
Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'État.
7 Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.
8 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.
TITRE IV - PORTÉE DU RÈGLEMENT VIS-À-VIS DES AUTRES LÉGISLATIONS
Vestiges archéologiques
Les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont régies par le livre V du code du patrimoine (parties législative et réglementaire).
Champ d’application des opérations Conformément à l’article R.523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
Entre dans le champ de cet article, les opérations et travaux suivants : • la réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, • les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, • les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine, • les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, • les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.
Découvertes fortuites : Chèvremont étant susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés, en application des articles L.531-14 à 16 et R. 531-8 à 10 du code du patrimoine, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC tél : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire du maire.
Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites, conformément aux articles L.544-1 à L.544-4-1 du code du patrimoine.
Bâtiments agricoles et principe de réciprocité
Lors de leur implantation ou de leur extension, les installations agricoles et leurs annexes doivent respecter des distances d'éloignement vis à vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. Ces distances varient suivant la destination du bâtiment et la catégorie de l'exploitation : installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).
Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité énoncé à l'article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, la même exigence d'éloignement est imposée à toute nouvelle construction vis à vis des bâtiments agricoles.
À Chèvremont, le service de la protection animale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) recense neuf sites d’exploitations déclarés au titre du Règlement sanitaire départemental (RSD) autour desquels s'applique une distance d'éloignement de 50 m : aucune exploitation déclarée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement avec distance d'éloignement de 100 m n'est recensée sur la commune.
Voies bruyantes (secteurs affectés par le bruit)
En toutes zones, dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres (voies bruyantes classées par l’arrêté préfectoral n°2017-05-16-001 du 16 mai 2017, révisé par l’arrêté n°DDTSEEF-90-2023-12-21-00004 relatif au classement sonore des routes du Territoire de Belfort et à la détermination de l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit aux abords de ces infrastructures), s’appliquent des prescriptions renforcées d’isolement acoustique aux futurs bâtiments. Ces secteurs sont déterminés de part et d’autre des voies classées (depuis le bord de l’infrastructure). Sur 5 catégories, la n°1 est la plus bruyante.
À Chèvremont, seule la voie ferrée (ligne Paris-Belfort-Mulhouse) est classée en voie bruyante, de catégorie 2, définissant un secteur de 250 mètres de part et d’autre de la voie, impacté par le bruit.
Ce classement détermine l’isolement acoustique des bâtiments à construire dans ces secteurs. Cette obligation (considérée comme une norme de construction) est reportée au plan "Périmètres et contraintes d’urbanisme" et s’accompagne de la référence des arrêtés préfectoraux de classement sonore (ainsi que les lieux où ils peuvent être consultés), de même que les prescriptions d’isolement acoustique édictées dans les secteurs affectés par le bruit.
Canalisations de transport de matières dangereuses
En raison des risques potentiels qu'elles représentent, ces canalisations de transport de matières dangereuses donnent lieu à des études de sécurité. Trois niveaux de danger pour la vie humaine sont ainsi définis conformément à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 :
• zone des dangers significatifs avec effets irréversibles, • zone des dangers graves avec premiers effets létaux, • zone des dangers très graves avec effets létaux significatifs.
La circulaire interministérielle n° 2006-55 du 4 août 2006 relative au porter à connaissance en matière de canalisations de transport de matières dangereuses incite à la vigilance en matière de maîtrise de l’urbanisation dans les zones concernées, en prenant en compte, a minima, les dispositions suivantes :
• dans l’ensemble de la zone des dangers significatifs pour la vie humaine, il convient d’informer l’exploitant de la canalisation des projets le plus en amont possible afin qu’il puisse mettre en œuvre des dispositions compensatoires éventuellement nécessaires visant à limiter les risques, • dans la zone des dangers graves pour la vie humaine, proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, • dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine, proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Chèvremont est traversée par deux pipelines : PL1 Ø 34" et PL2 Ø 40" à usage de transport d'hydrocarbures liquides, exploités par la société SPSE. Ces ouvrages bénéficient de la servitude d'utilité publique I1.
Les zones de dangers concernant le PL1 sont de : • 990 m pour la zone des effets irréversibles, • 305 m pour la zone des premiers effets létaux, • 245 m pour la zone des effets létaux significatifs.
Les zones de dangers concernant le PL2 sont de : • 1 290 m pour la zone des effets irréversibles, • 365 m pour la zone des premiers effets létaux, • 285 m pour la zone des effets létaux significatifs.
Chèvremont est également traversée par trois canalisations de transport de gaz haute pression : Dessenheim-Andelnans diamètre 250 mm, Chèvremont-Perouse diamètre 150 mm et Chèvremont-Chèvremont diamètre 150 mm, exploitées par la société GRT- Gaz. Ces ouvrages bénéficient de la servitude d'utilité publique I3.
Les zones de dangers concernant la canalisation de Ø 250 sont de : • 100 m pour la zone des effets irréversibles, • 75 m pour la zone des premiers effets létaux, • 50 m pour la zone des effets létaux significatifs.
Les zones de dangers concernant la canalisation de Ø 150 sont de : • 45 m pour la zone des effets irréversibles, • 30 m pour la zone des premiers effets létaux, • 20 m pour la zone des effets létaux significatifs.
Le plan de zonage fera apparaître les secteurs concernés par les prescriptions pour les ERP9 et les IGH10 en zones urbaines et en zones à urbaniser (article R. 151-31 du code de l’urbanisme).
➢ La commune de Chèvremont est traversée par les canalisations d’hydrocarbures haute pression LANGRES- BELFORT, CC BELFORT et ANTENNE DE FONTAINE appartenant au réseau des Oléoducs de Défense Commune relevant de l’OTAN et opéré par ordre et pour le compte de l’Etat (Service National des Oléoducs Interalliés) par la société TRAPIL.
• Servitudes liées à la construction et l’exploitation des pipelines D’une part, cette installation pétrolière est un ouvrage public réalisé dans le cadre de la loi n°49-1060 du 2 août 1949, modifiée par la loi n°51-712 du 7 juin 1951, et déclaré d’utilité publique par le décret du 28 janvier 1956 modifié par le décret du 02 août 1960 pour la canalisation LANGRES - BELFORT, par le décret du 26 novembre 1956 modifié par le décret du 09 avril 1960 pour la canalisation CC BELFORT.
La construction de l’oléoduc a nécessité la mise en place d’une servitude d’utilité publique I3 (anciennement I1 bis) de 12 mètres, axée sur la conduite définie par les articles L555-27 et R555-34 du code de l’environnement.
• Servitudes liées aux zones d’effets du pipeline D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 132-1 du code de l’urbanisme, le PLU doit tenir compte, dans les zones constructibles, des risques technologiques afférents à ces infrastructures pétrolières.
A cet effet, les zones d’effets des phénomènes dangereux retenus, issues de l’étude de dangers du réseau de l’exploitant et établies conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, ont été communiquées à l’administration. Les zones d’effets des phénomènes dangereux retenus, issues de l’étude de dangers 2021 du réseau de l’exploitant, sont présentées dans le tableau ci-dessous :
9 Établissement recevant du public. 10 Immeuble de grande hauteur.
Risque inondation
Chèvremont est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du bassin de la Bourbeuse, approuvé par arrêté préfectoral n°1870 du 13 septembre 2002. La révision et l’extension de ce document ont été prescrites par le Préfet du Territoire de Belfort par arrêté préfectoral du 20 décembre 2012.
Le PPRi figure en annexe du PLU au titre des servitudes d’utilité publique (SUP).
Risque sismique
Depuis la parution du décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et du décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire national, la France dispose d’un nouveau zonage sismique.
La commune de Chèvremont se situe en zone de sismicité 3 (modérée). Une plaquette relative à la réglementation sismique est annexée au PLU.
Retrait-gonflement des argiles
Afin de mieux appréhender le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a mené une étude et a établi une cartographie départementale de l’aléa retrait-gonflement des argiles.
Cette étude laisse apparaître que : • 28 % de la superficie du Territoire de Belfort est soumis à un aléa moyen, • 34 % de la superficie du département est soumis à un aléa faible, • 38 % de la superficie du département n’est a priori pas argileux.
Aucun aléa fort n’a donc été identifié dans le département.
L'inventaire national du retrait-gonflement des argiles (consultable à l'adresse suivante : www.argiles.fr) fait état de l'existence de sols argileux sur le territoire de la commune. Ces sols argileux gonflent avec l'humidité et se rétractent avec la sécheresse et ces variations sont susceptibles de provoquer des désordres importants et coûteux sur les constructions. Le classement se fait selon 4 niveaux d'aléas (a priori nul, faible, moyen et fort).
L'inventaire susvisé a permis d'identifier sur la commune de Chèvremont des zones d'aléa faible ou moyen. La plaquette relative au retrait-gonflement des sols argileux dans le département du Territoire de Belfort figure en annexe du PLU.
Les mouvements de terrain Le mouvement de terrain est un phénomène qui se caractérise par 5 types d’aléa :
• affaissement – effondrement, • glissement de terrain, • éboulement, • érosion de berges, • liquéfaction des sols.
Pour la commune de Chèvremont, quatre aléas sont observés : - éboulement, - glissement de terrain, - liquéfaction des sols, - affaissement et effondrement.
La DDT 90 identifie à l’ouest du ban communal de Chèvremont (au lieu-dit du Ragie du Bailly) un phénomène d’éboulement (falaise).
L’étude du BRGM « l’inventaire des anciennes mines souterraines du Territoire de Belfort » de juin 2000 identifie trois sites d’extraction de minerai de fer sidérolithique. Ces mines sont situées à l’ouest, en limite communale entre Chèvremont-Pérouse- Bessoncourt. Les sites n’ont pas été visités et les données sont issues des enquêtes auprès des mairies et de la DRAC.
Dans les secteurs de la commune concernés par ces phénomènes, et en l’absence d’étude géotechnique ou d’élément permettant d’écarter tout risque, les installations, aménagements ou constructions pourront être refusés ou soumis à prescriptions au titre de l’article R.1
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.