Rubrique AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Sont interdits, à l’exception de ceux admis au paragraphe 2 ci-après :
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés au point 2 ciaprès,
- tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,
- la création de sous-sols, - les changements de destination des locaux existants situés sous la cote ou la hauteur de référence cf. carte des hauteurs de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes. - le camping caravaning - les aires de stationnement dans les marges de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau;
2 Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions du paragraphe 3 ci- après :
- les projets, à l’exception des dispositions du paragraphe 1
3 Prescriptions à respecter pour les projets autorisés : Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables. Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation. Le RESI, tel que défini à l’article1 DC_2.2.1.4, applicable en zone bleue, devra être :
- Inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes.
- Inférieur à 0,50 pour :
- les permis groupés R 431-24 du code de l’urbanisme - les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) - les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) - les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales - les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments) Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables. Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.
- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir titre 2, article DC.2.2.2.1 - pour les constructions nouvelles édifiées sur remblai, le calcul du RESI portera sur la totalité des bâtiments et remblais, et sera calculé tel que défini précédemment, - toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de 0,5 m la hauteur de référence. - les clôtures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.
Reglementation relative a l’alea inondation de pied de versant
DC 2.2.4.1 Regles d’urbanisme associees a la zone rouge ri’
Sont interdits :
- Les constructions - Les affouillements et les exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte - Les aires de stationnement - Les camping caravaning
DC 2.2.4.2 Regles d’urbanisme associees a la zone bleue BI’1 et BI’2
Définition de la hauteur de référence par rapport au niveau du terrain naturel : Bi’1 : hauteur de surélévation du plancher habitable demandée = 0,50 (0,60 m si justifié par une étude hydraulique) Bi’2 : hauteur de surélévation du plancher habitable demandée = 1 – 1,20 m 1 Sont interdits, à l’exception de ceux admis au paragraphe 2 ci-après :
- les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte.
- la création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence ; - les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes ; - les aires de stationnement dans la bande de recul le long des fossés, canaux et chantournes ; 2 Sont admis sous réserve du respect des prescriptions définies au paragraphe 3 ci-après : - les projets, à l’exception des dispositions du paragraphe 1, - le camping-caravaning est autorisé : si mise hors d’eau 3 Prescriptions à respecter pour les projets autorisés sous réserve que : - le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert). Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables. Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation.
- pour les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables. Cette solution pourra également être appliquée, en Bi’1, à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation et à l’extension des bâtiments d’activités industrielles ou artisanales, pour des raisons démontrées de dysfonctionnement dans les chaînes de travail ou de process.
Le RESI, tel que défini à l’article 1 dc 2.2.1.4, applicable en zone bleue, devra être :
- Inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes.
- inférieur à 0,50 pour : - les permis groupés R 431-24 du code de l’urbanisme - les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) - les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) - les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales - les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.
La marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes :
Marge de recul des canaux et chantournes : 10 m par rapport à l’axe du lit
- sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m,
- et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l’axe du lit
- sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m.
- et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
- toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hauteur de référence cf. carte des hauteurs de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert) ;
- partie du bâtiment située sous la hauteur de référence ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée ;
- les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement ; - les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement ;
Dispositions relatives aux aleas crues des torrents et des ruisseaux torrentiels
DC 2.2.5.1 Regles d’urbanisme associees a la zone rouge rt
Sont interdits :
- Les constructions avec respect d’une marge de recul de 10 mètres de part et d’autre de l’axe central où se concentrent les écoulements ou du lit du cours d’eau
- sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
- Cas particulier d’axe busé totalement ou partiellement en zone urbaine : respect d’une bande inconstructible de 10 m incluant le lit mineur, mais pouvant être déportée si cela facilite un accès à l’axe d’écoulement par rapport à l’existant.
- Affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte.
Projets admis par exception dans certaines des zones ou le principe général est l’interdiction des projets.
Les projets suivants sont admis dans une zone réglementaire lorsque le règlement s’y appliquant renvoie au présent article. Ils sont admis sous réserve :
- de ne pas augmenter les risques naturels et de ne pas en créer de nouveaux, dans les deux cas à la fois pour les personnes et les biens des tiers et pour les enjeux humains et matériels préexistants sur le tènement du projet, – de respecter les dispositions les concernant indiquées dans le règlement de la zone réglementaire concernée.
1) projets nouveaux
a) la mise en exploitation agricole ou forestière ;
b) hors zone de glissement de terrain, les réseaux souterrains ;
c) dans la limite d’une construction par parcelle, les constructions de hauteur par rapport au terrain naturel inférieure à 3 m et d’emprise au sol inférieure à 5 m² ;
d) hors zones de glissement de terrain, les aménagements de terrains de sport ou à usage de loisirs, sans constructions autres qu’abris légers et bâtiments de sanitaires de hauteur par rapport au terrain naturel inférieure à 3 m rattaches à l’usage de ces aménagements, dans la limite d’une emprise au sol globale maximum de 40 m² pour les aménagements de superficie inférieure ou égale à un hectare, augmentée de 40 m² par hectare au-delà d’une superficie d’un hectare (soit par exemple 60 m² d’emprise autorisée pour une superficie d’un hectare et demi) ;
e) les constructions, ouvrages et aménagements correspondant à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées ou aux besoins de la sécurité civile ou aux sous-destinations exploitation agricole, exploitation forestière, équipements sportifs ;
sous réserve : – que la présence de personnes soit limitée à des épisodes dont la durée cumulée représente une faible proportion du temps, – que la sécurité des personnes soit assurée, – et que leur implantation soit liée à leur fonctionnalité,
f) sous réserve que le maitre d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les projets correspondants à la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » lorsque leur implantation dans une zone ou le principe général est l’interdiction est justifiée par leur fonctionnalité et lorsqu’ils ne constituent ni des établissements sensibles, ni des établissements de secours ;
g) les voies routières, ferrées, rurales, forestières, lorsque leur implantation dans une zone ou le principe général est l’interdiction est justifiée par leur fonctionnalité ;
h) sous réserve que le maitre d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créent par les travaux , les infrastructures de transport de fluides ou d’Energie et de transport aérien par câble, ainsi que les équipements et ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement ;
i) sous réserve que le maitre d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les infrastructures de production d’hydro-électricité, ainsi que les équipements et ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement ; j) les ouvrages et aménagements ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels.
2) projets sur les biens et activités existants a) sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ; b) les réparations de constructions ou d’ouvrages et les remises en état d’aménagements ou d’exploitations ; c) les changements de sous-destination ne conduisant pas à une sous-destination de classe de vulnérabilité supérieure ; d) les changements de type d’ERP ne conduisant pas à une classe de vulnérabilité supérieure ; e) les extensions nécessaires à des mises aux normes obligatoires, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; f) les extensions de même nature que les projets nouveaux admis par le présent article et respectant les mêmes conditions que celles auxquels ces projets nouveaux doivent répondre pour être admis ; g) sous réserve que la présence de personnes soit limitée à des épisodes dont la durée cumulée représente une faible proportion du temps et que la sécurité des personnes soit assurée, les constructions annexes suivantes :
- constructions de hauteur par rapport au terrain naturel inférieure à 3 m et d’emprise au sol cumulée inférieure ou égale à 5 m² par parcelle ;
- abris légers de hauteur par rapport au terrain naturel inférieure à 3 m et d’emprise au sol cumulée inférieure ou égale à 20 m² par parcelle ;
- bassins et piscines extérieurs, enterres hors zone de glissement de terrain ou provisoires hors sols, de superficie cumulée inférieure ou égale 0 40 m² par parcelle.
Reglementation des projets concernes par l’alea crue rapide des rivieres (C)
En zone d’aléa fort, il convient d’appliquer les dispositions suivantes : Le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Un travail d’adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l’aléa. Le maitre d’ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d’attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies et qu’elles seront bien mises en œuvre ; Le projet doit être adapté à l’aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens et un retour rapide à la normale après un évènement. Ce travail d’adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l’aléa. Le maitre d’ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d’attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies et qu’elles seront bien mises en œuvre ;
DC 2.3.3.1 Regle d’urbanisme associees aux projets situees en zone rouge rc
Dispositions applicables en zones RC Les zones RC sont soumises à un aléa très fort (C4), ou sont situées à l’intérieur des bandes de précaution à l’arrière des digues, en zones urbanisées ou non urbanisées. Le principe général applicable dans ces zones est une interdiction renforcée. Définition de la mise hors d’eau La mise hors d’eau peut se définir au regard d’une hauteur de référence cf. carte des hauteurs de référence (exemple : Terrain Naturel + 1 m) où d’une cote de référence (exemple : 250 mN GF) : - s’il existe une carte des hauteurs, la hauteur de référence cf. carte des hauteurs de référence correspond à la valeur identifiée par cette carte au droit du projet, majorée de 20 % (exemple : une hauteur de +1 m sur la carte correspond à une hauteur de référence cf. carte des hauteurs de référence de + 1,2 m) ;
- sinon, une étude hydraulique doit être réalisée pour déterminer les hauteurs ou cotes de mise hors d'eau au droit du projet.
DC 2.3.4.5 Dispositions rc pn (applicables en zones rc aux projets nouveaux et aux projets existants)
1. Interdictions Sont interdits, à l’exception de ceux autorises aux articles 2 et 3 : 1.1 ‒ tous les projets nouveaux, et notamment ceux identifient ci-après ; 1.2 ‒ les projets nouveaux nécessaires à la gestion de crise, et notamment la création d’établissements de secours ; 1.3 ‒ la création d’établissements recevant du public (ERP) ; 1.4 ‒ la création d’aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires d’accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrains familiaux) ; 1.5 ‒ les campings-caravanings, avec ou sans résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), avec ou sans habitations légères de loisirs, avec ou sans terrains de sport à usage de loisirs ; 1.6 ‒ les reconstructions, réhabilitations, et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont l’ordre de grandeur du cout dépasse 50% du cout d’une reconstruction à l’identique), après sinistre lie à l’aléa a l’origine de la règlementation de la zone ; 1.7 ‒ les reconstructions, réhabilitations, et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont l’ordre de grandeur du cout dépasse 50% du cout d’une reconstruction à l’identique), après sinistre non lie à l’aléa a l’origine de la réglementation de la zone ; 1.8 ‒ les reconstructions, réhabilitations, et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont l’ordre de grandeur du cout dépasse 50% du cout d’une reconstruction à l’identique), après démolition ; 1.9 ‒ la création de piscines et de bassins couverts ou non couverts ; 1.10 ‒ la création d’aires de stationnement publiques, privées, collectives ou individuelles, associées ou non aux constructions, sauf si l’aire de stationnement est directement associée à un projet nouveau autorise aux articles suivants, auquel cas, elle doit vérifier les prescriptions associées ; 1.11 ‒ tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges eaux ; 1.12 ‒ les projets nouveaux provisoires ; 1.13 – la création de sous-sols.
2. Autorisations sans prescriptions Sont autorisés sans prescriptions : 2.1 ‒ les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d’un cours d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maitrise des eaux pluviales et de ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines, protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 2.2 ‒ les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisent au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
3. Autorisations avec prescriptions Les projets listés aux articles 3.1 à 3.7 sont admis sous réserve de vérifier les conditions suivantes :
- tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés (notamment les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation) doivent être mis en œuvre selon les règles de l’art sous la responsabilité du maitre d’ouvrage ;
- le projet nouveau doit être entièrement positionné en dehors d’une bande de recul par rapport aux canaux, fosses et chantournes (sauf dans le cas d’un ouvrage de franchissement). La largeur de cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du présent règlement. Dans tous les cas, elle doit faire au moins 4 mètres à partir du sommet des berges du cours d’eau afin de permettre l’entretien et la circulation d’engins ;
Sont autorisés avec prescriptions : 3.1 ‒ les affouillements et exhaussements , remodelages de terrain inférieurs à 50 cm (hors fondations, qui sont à relier aux projets auxquels elles se réfèrent). 3.2 ‒ les pylônes, poteaux et ouvrages du même type ; 3.3 ‒ la création, réhabilitation ou restauration totale de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques, téléphoniques...) et humides (conduite d’évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations …). 3.4 ‒ les clôturés et éléments similaires. Les projets listés à l’article 3.4 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes:
- les aménagements doivent être transparents hydrauliquement ;
- les aménagements ne doivent pas faire l’objet de remblai, ni de fondations faisant saillie sur le sol naturel. 3.5 ‒ les créations et reconstructions d’infrastructures (de transport, de transport de fluides, de production d’Energie, ouvrages de dépollution...) et les équipements techniques qui s’y rattachent. Les projets listés à l’article 3.5 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes:
- le projet doit être conçu de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements. 3.6 ‒ les créations et reconstructions de projets relevant de la sous-destination «locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés» de la destination «équipements d’intérêt collectif et services publics» définie par le code de l’urbanisme, dont la présence en zone d’aléa est nécessaire à leur fonctionnement (dont les stations d’épuration). Les projets listés à l’article 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes:
- une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible a l’implantation du projet dans une zone moins exposée ;
- le projet doit être adapté à l’aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, ouvertures, protections ...), y compris pendant la phase de travaux.
- le projet ne doit pas comprendre de logements ;
- les aménagements sous la hauteur de référence cf. carte des hauteurs de référence ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente et doivent disposer d’un accès direct vers une zone hors d’eau;
- les bâtiments faisant l’objet d’une occupation humaine permanente ou d’une surface de plancher supérieure à 40 m² doivent comprendre un niveau hors d’eau servant de zone refuge ;
- le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ; 3.7 ‒ les aménagements d’espaces extérieurs et équipements lies à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs (terrains de sport, parcs, etc.) et les bâtiments sanitaires strictement nécessaires à leur usage. Les projets listés à l’article 3.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- la superficie des bâtiments sanitaires doit être inférieure ou égale à 20 m² ;
- le projet ne doit pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ;
D 2.3.4.6 Dispositions rc pe (applicables en zones rc aux projets sur les biens et activites existants)
1. Interdictions Sont interdits, à l’exception de ceux autorisés à l’article 3 : 1.1 ‒ tous les projets sur existant, et en particulier ceux identifient ci-après ; 1.2 ‒ les changements de destination ou de sous-destination vers un projet de sous-destination de classe de vulnérabilité supérieure ; 1.3 ‒ la création ou l’extension de sous-sols.
2. Autorisations sans prescriptions Sans objet.
3. Autorisations avec prescriptions Les projets listés aux articles 3.1 à 3.9 sont admis sous réserve de vérifier les conditions suivantes :
- le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet, et cela pendant la phase travaux également. Le maitre d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation, en s’appuyant, s’il l’estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;
- tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandes doivent être mis en œuvre selon les règles de l'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage ;
- pour les cas de projets sur existant conduisant à une évolution de l’emprise au sol, cette évolution doit se faire hors d’une marge de recul par rapport aux canaux, fossés et chantournes (sauf dans le cas d’un ouvrage de franchissement). La largeur de cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du présent règlement. Dans tous les cas, elle doit faire au moins 4 mètres à partir du sommet des berges du cours d’eau afin de permettre l’entretien et la circulation d’engins ;
3.1 – les projets sur existant ayant pour objet principal d’augmenter la sécurité des personnes ou des biens (accès par l’aval, etc.) sans augmentation de la surface de plancher ; 3.2 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur et la gestion courante de bâtiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures, changement de fenêtres et d’ouvertures, traitement de façade, ravalement, isolation, mise en place de auvents, couverture de piscine…) ; 3.3 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur et la gestion courante d’ouvrages ou d’infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de roulement, pose de barrières de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc. ) ; 3.4 ‒ les projets sur existant relatifs à de la récupération d’Energie localisée sur des bâtiments (ex : panneaux solaires sur le toit d’une construction existante…). Les projets admis aux articles 3.1 à 3.4 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ;
- le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. 3.5 – en l’absence d’étage hors d’eau, la création d’un nouvel étage, ayant notamment vocation de zone refuge. Les projets listés à l’article 3.5 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet ne doit pas conduire à une augmentation de la population exposée ;
- le projet ne doit pas entrainer à une augmentation du nombre de logements ;
- pour les bâtiments de moins de 200 m², l’augmentation de la surface de plancher au sens du code de l’urbanisme doit être limitée à 20 m² par rapport à la situation lors de l’élaboration du présent document ;
- pour les bâtiments de plus de 200 m², l’augmentation de la surface de plancher au sens du code de l’urbanisme doit être limitée à 10% de la surface totale de plancher ;
- le nouvel étage doit être situe hors d’eau. 3.6 ‒ les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité. Les projets listés à l’article 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées.
- le projet ne doit pas conduire à une augmentation de la population exposée ;
- le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ;
- pour les bâtiments de moins de 200 m², l’augmentation de la surface de plancher au sens du code
- de l’urbanisme doit être limitée à 20 m² par rapport à la situation lors de l’élaboration du présent document,
- pour les bâtiments de plus de 200 m², l’augmentation de la surface de plancher au sens du code de l’urbanisme doit être limitée à 10% de la surface totale de plancher ;
- les matériaux employés seront choisis de manière à résister aux dégradations par immersion et à éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité. 3.7 ‒ Les reconstructions partielles (reconstruction dont l’ordre de grandeur du cout est inférieur à 50% du cout d’une reconstruction à l’identique) après sinistre lié ou non à l’aléa a l’origine de la réglementation de la zone, ainsi que les reconstructions partielles après démolitions. Les projets listés à l’article 3.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ;
- les nouveaux planchers habitables doivent être situés hors d’eau. Si les niveaux initiaux ne peuvent pas être modifiés, les équipements et matériels vulnérables doivent être installés hors d’eau ;
- les nouvelles ouvertures doivent être situées hors des axes d’écoulement et doivent être situées hors d’eau ;
- les bâtiments faisant l’objet d’une occupation humaine permanente ou d’une surface de plancher supérieure à 40 m² doivent comprendre un niveau hors d’eau servant de zone refuge ;
- les nouveaux aménagements sous la hauteur de référence cf. carte des hauteurs de référence ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente et doivent disposer d’un accès direct vers une zone hors d’eau ;
- le projet doit avoir une emprise au sol en zone règlementée inférieure ou égale à celle du projet préexistant;
- les surfaces de plancher du projet (au sens du code de l’urbanisme) doivent être, par sous-estimation, inférieures ou égales a celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher utilisable sont toutefois possibles d’une sous-destination vers une sous-destination de classe de vulnérabilité identique ou inférieure ; 3.8 – les changements de destination ou de sous-destination vers un projet de sous-destination de classe de vulnérabilité inférieure ou égale. Les projets listés à l’article 3.8 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ;
- le type de population exposée ne doit pas être plus vulnérable que lors de la situation précédente (par exemple, une école ne peut pas être remplacée par une crèche) ;
- les aménagements sous la hauteur de référence cf. carte des hauteurs de référence ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente et doivent disposer d’un accès direct vers une zone hors d’eau ;
- les bâtiments fai