Article N 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Il n’est pas fixé d’obligations supérieures aux normes nationales en vigueur en matière de performances énergétiques et environnementales. Article N 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cas d’opérations d’aménagement, chaque parcelle devra être équipée pour l’accès aux réseaux de communications numériques existantes ou futures.
CHOLONGE (38) – PLAN LOCAL D’URBANISME – RÈGLEMENT - MODIFICATION SIMPLIFIÉE APPROUVÉÉE 12/11/2021 p. 62
VI - Dispositions particulières relatives aux risques naturels#
Le territoire communal est concerné par la présence de risques naturels à prendre en compte pour tous les types d’occupation des sols.
Application de la carte d’aléas#
Le document de base qui a servi à élaborer les présentes prescriptions est la Carte d’aléas multirisques sur certaines parties de la commune (RTM 2014 ; voir ANNEXES DU RAPPORT DE PRÉSENTATION du présent PLU).
La nomenclature des secteurs et les règles présentées ici sous forme de fiches de prescriptions spéciales sont issues d’une transcription des aléas selon la méthode du guide « Risques et documents d’urbanisme », et du règlement-type version 1-9-1 du 21 mars 2017 établis par le SPR (Service prévention des risques) de la DDT de l’Isère. Elles s’appliquent selon l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme, sous réserve d’éléments de connaissance complémentaires et/ou de travaux validés par les Services de l’État.
Présence des aléas dans les différentes zones de la commune#
ALÉAS RV Bv1 RT Bg2 RA Ba1
ZONES CONCERNÉES A Ua, Ua, A, N Ua, A, N Ua, Ub, AUb, A, N Ua, Ub, AUb, A
1. Dispositions générales#
Article 1. domaine concerné#
Le contenu du titre VI du règlement est limité aux règles d’urbanisme. Il ne traite que des prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux ; d'autres prescriptions non précisées ici, prenant notamment la forme de règles de construction, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.).
Est considéré comme projet nouveau : - tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) - toute extension de bâtiment existant, - toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens. - toute réalisation de travaux.
Article 2. considérations générales#
L'attention est attirée sur le fait que :
- les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction : - soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides) - soit de l'étude d'évènements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) - soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain) ;
- au delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ; etc.).
- en cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravé et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans le présent titre certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû â des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent titre les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d'assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs.
Article 3. définitions#
Définition des façades exposées Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
- elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs. C’est pourquoi, sont considérés comme :
- directement exposées, les façades pour lesquelles 0Åã £ a < 90Åã
- indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90Åã £ a £ 180Åã Le mode de mesure de l’angle a est schématisé ci après.
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
- En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
- En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...) . Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Limite
Définition du RESI
Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d'accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet. RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) / partie en zone inondable des parcelles utilisées
- la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité.
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
Article 4. exceptions aux interdictions générales#
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent : a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ; b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité ; - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ; c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ; d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction ; - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ; e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ; - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent ; f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. ARTICLE 5. DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSÉS, CANAUX ET CHANTOURNES Pour tout projet autorisé en bordure de fossé , canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges - pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges. Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
2. Prescriptions applicables aux projets nouveaux#
Fiches par types de risques 2.1. Crues torrentielles 2.2. Ruissellement sur versant 2.3. Mouvements de terrain 2.4 Avalanches 2.5. Séismes
2.1. Crues torrentielles rt#
Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 du point 1 respectant les conditions énoncées à cet article Affouillement et exhaussement interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence. Camping caravanage interdit Aires de stationnement interdites Clôtures fixes : interdites à l'intérieur d'une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges
2.2. Ruissellement sur versant rv#
La zone est définie précisément par les marges de recul suivantes : - 10 m par rapport à l'axe des talwegs - 4m par rapport aux sommets de berges des fossés Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 du point 1 respectant les conditions énoncées à cet article Exhaussement interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques, ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence. Aires de stationnement interdites Camping caravanage interdit
Bv1
Construction autorisée, sous réserve d’adaptation de la construction à la nature du risque, notamment : - protection des ouvertures - prévention contre les dégâts des eaux Camping caravanage autorisé si mise hors d’eau.
2.3. Mouvements de terrain rg#
Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 du point 1 respectant les conditions énoncées à cet article Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant. Camping caravanage interdit
Bg2
Constructions interdites : piscines. Autres construction autorisées sous réserve de maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d'effondrement de cavités, d'affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Adaptation de la construction à la nature du terrain, définie par une étude géotechnique de sol et le cas échéant une étude de structures. Contrôle de l’étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou des modalités de rejet dans les exutoires de surface. Remise en état des installations en cas de contrôle défectueux. Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité.
2.4. Avalanches#
RA
Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 du point 1 respectant les conditions énoncées à cet article, étant précisé que toute reconstruction après sinistre est prohibée sauf celle des exceptions précitées. Aires de stationnement autorisées sous réserve d'usage interdit durant la période d’enneigement en l'absence d'ouvrage de protection Camping caravanage autorisé sous réserve d'usage interdit durant la période d’enneigement
Ba
Construction autorisée sous réserve de l'absence d'accès ou d'ouvertures non protégés sur les façades exposées Adaptation de la construction à la nature du risque, notamment : - renforcement des façades exposées (y compris ouvertures), - accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité, les protéger - conception des toitures - intégration dans la mesure du possible les locaux techniques du côté des façades exposées. Aires de stationnement autorisées sous réserve d'usage interdit durant la période d’enneigement en l'absence d'ouvrage de protection Camping caravanage autorisé sous réserve d'usage interdit durant la période d’enneigement
2.5. Séismes#
Sur toute la commune, classée en zone de sismicité 4 (décret du 14/05/1991 modifié le 13/09/2000) : application des règles parasismiques en vigueur