Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES ET INTERDITES

x : Destinations interdites

 : Destinations autorisées

Destination

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Cinéma

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

N

x  x x x x x x x x x x  (sous condition) x x x x x x x x x x

NS

x x x x x  x  x   x  (sous condition) x x x x x x x x x x

Sont interdis :  La pratique de camping (R111-34), l’installation de caravanes (R111-47 à R111-48) en dehors des terrains aménagés.  Le stationnement des caravanes hormis dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (R111-50-2°).  L’installation de résidences mobiles de loisirs (R111-42), les habitations légères de loisirs (R11138) en dehors des terrains aménagés.  Les affouillements et exhaussements du sol qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction et d'aménagement d'espaces libres ou d'ouvrages publics.  Les terrains destinés à la pratique permanente des sports motorisés ou activités sources de nuisances sonores importantes.  Sur une emprise de 6 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau les nouvelles constructions.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION 

Sont autorisés, les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE ET DENSITE DE CONSTRUCTIONS 

Non réglementé.

Section 2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des autres constructions est limitée à 10 mètres au faitage.  Pourront dépasser cette hauteur :

✓ les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public ;

✓ les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale ;

✓ les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment existant.

 La hauteur des pylônes radioélectriques et radiotéléphoniques est limitée à 12 mètres de hauteur.

 La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone ou secteur pour des travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages afin de répondre aux exigences fonctionnelles

et/ou techniques.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies

 Ces dispositions ne sont pas exigées pour : o les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public. o l’extension des constructions existantes sous réserve que cette extension n'amène pas une réduction du recul existant ; o la reconstruction à l’implantation initiale en cas de constructions détruites par sinistre.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  A

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

 Ces dispositions ne sont pas exigées pour : o les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public. o l’extension des constructions existantes sous réserve que cette extension n'amène pas une réduction du recul existant ; o la reconstruction à l’implantation initiale en cas de constructions détruites par sinistre.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Au sein du secteur Ns, l’emprise au sol est limitée à 20%.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES 

Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou

à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ÉLEMENTS DU PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME 

Non réglementé.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : PROPORTION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES 

Non réglementé.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS _ ESPACES BOISES CLASSES 

L’utilisation d’espèces végétales invasives est interdite (confère annexe n°2 du présent règlement). Les essences locales seront privilégiées (confère annexe n°2 du présent règlement).

 Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan, sont soumis aux dispositions de l'article L. 113-2 du Code de l’Urbanisme.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REGLES NECESSAIRES AU MAINTIEN OU A LA REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

A l’exception des cas prévus à l’article L372-1 du Code de l’environnement, les clôtures devront respecter les dispositions suivantes :

• elles seront posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, • leur hauteur sera limitée à 1,20 mètre, • elles ne pourront ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune, • elles seront en matériaux naturels ou traditionnels.

 Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières pourront être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : ÉLEMENTS DE PAYSAGE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME 

Pour les zones humides identifiées au titre de l’article L 151-23 sont interdits tous travaux,

aménagements, occupations et utilisations du sol susceptibles de compromettre l’existence et

la qualité hydraulique et biologique des zones humides :

Les comblements, affouillements et exhaussements.

Les nouveaux drainages.

Les dépôts de toute nature.

La création de plans d’eau artificiels.

L’imperméabilisation des sols.

Les remblaiements, l'asséchement, la plantation de boisements

susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la

zone.

Les clôtures avec des soubassements.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT (VEHICULES MOTORISES, VELOS, VEHICULES ELECTRIQUES) 

Non réglementé.

Section 3 - Équipement et réseaux

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P L U l a n o c a l d ' r b a n i s m e d e C h o u i l l y

SOMMAIRE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.