Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES ET INTERDITES
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x : Destinations interdites
- : Destinations autorisées
Destination
Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Commerce
et
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle activités de service
Cinéma
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des
secteurs
primaire
secondaire
ou
tertiaire
Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
UE
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Sont de plus interdits en zone UE :
- Les garages collectifs de caravanes, les dépôts de véhicules et les affouillements et exhaussements de sol, sauf dans le cas d’un aménagement hydraulique.
UE
- Les terrains destinés à la pratique permanente des sports motorisés ou activités sources de nuisances sonores importantes.
- La pratique de camping (R111-34), l’installation de caravanes (R111-47 à R111-48) en dehors des terrains aménagés.
- Le stationnement des caravanes hormis dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (R111-50-2°).
- L’installation de résidences mobiles de loisirs (R111-42), les habitations légères de loisirs (R11138) en dehors des terrains aménagés.
- Les affouillements et exhaussements du sol qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction et d'aménagement d'espaces libres ou d'ouvrages publics.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITION
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Les logements sous condition d’être nécessaires à la surveillance des constructions autorisées et qu’ils soient intégrés dans le volume des constructions autorisées.
Article UE 3Dispositions relatives a la mixite sociale et densite de constructions #
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Non réglementé.
Section 2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère#
Article UE 4Hauteur des constructions #
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La hauteur des autres constructions est limitée à 10 mètres au faitage ou 9 mètres à l’acrotère.
- Pourront dépasser cette hauteur :
- les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale ;
- les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment existant.
- La hauteur des pylônes radioélectriques et radiotéléphoniques est limitée à 12 mètres de hauteur.
- La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone ou secteur pour des travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages afin de répondre aux exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Article UE 5Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques #
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Les constructions devront être implantées soit à l’alignement, soit en retrait par rapport à l’alignement avec un minimum de 3 mètres.
UE
- Ces dispositions ne sont pas exigées pour : o les ouvrages techniques nécessaires aux constructions autorisées ; o l’extension des constructions existantes sous réserve que cette extension n'amène pas une réduction du recul existant ; o la reconstruction à l’implantation initiale en cas de constructions détruites par sinistre.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
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moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
- Ces dispositions ne sont pas exigées pour : o les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public. o l’extension des constructions existantes sous réserve que cette extension n'amène pas une réduction du recul existant ; o la reconstruction à l’implantation initiale en cas de constructions détruites par sinistre.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Article UE 8Emprise au sol des constructions #
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Article UE 9Caracteristiques architecturales des façades et toitures des constructions et des clotures #
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Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- La couleur des façades enduites, des menuiseries et des constructions en bardage métallique devra respecter le nuancier de référence repris en annexe n°3 du présent règlement.
- Les matériaux utilisés doivent avoir un aspect mat.
- Pour les bardages en bois, les teintes chêne doré, très claires ou jaunes sont interdites.
UE
- Les teintes des toitures en bardage métallique devront respecter le nuancier de référence repris en annexe n°3 du présent règlement.
Article UE 10Élements du patrimoine proteges au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme #
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Article UE 11Proportion de surfaces non impermeabilisees ou ecoamenageables _emprise au sol #
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Tout projet de construction devra réserver au minimum 10% de son terrain d’assiette en surface non imperméabilisée : - espace vert en pleine terre - revêtement perméable ou semi-végétalisé (ex : graviers, dallage bois, dalle alvéolaire, stabilisé, pierre de treillis de pelouse, etc…)
Article UE 12Espaces libres et plantations _ espaces boises classes #
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L’utilisation d’espèces végétales invasives est interdite (voir liste des espèces invasives en annexe n°2 du présent règlement).
- Pour les aires de stationnements l’utilisation de matériaux drainants est préconisée. Audelà de 3 places de stationnement l’utilisation de matériaux drainants est obligatoire sauf au-dessus d’une cave.
Article UE 13Regles necessaires au maintien ou a la remise en etat des continuites ecologiques #
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Article UE 14Élements de paysage proteges au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme #
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Article UE 15Obligations de realisation d’aires de stationnement (vehicules motorises, velos, vehicules electriques) #
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Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
UE
Section 3 - Équipement et réseaux#
Article UE 16Conditions de desserte des voies publiques ou privees 16.1#
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Accès
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et suivants du Code civil.
- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent n'être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à éviter les risques pour la sécurité des usagers.
16.2. Voirie#
- Le permis de construire peut-être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment s i les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
- Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules des services publics puissent faire demi-tour.
ARTICLE UE 17 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ENERGIE ET NOTAMMENT D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, AINSI QUE LES CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
17.1. Eau potable#
- eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur.
- eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
- Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l'alimentation de son activité.
17.2. Eaux usées#
- Les prescriptions à respecter sont définies par la Communauté d’Agglomération dans son règlement d’assainissement.
UE ARTICLE UE 18 CONDITIONS POUR LIMITER L'IMPERMEABILISATION DES SOLS, POUR ASSURER LA MAITRISE DU DEBIT ET DE L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT, ET PREVOIR LE CAS ECHEANT DES INSTALLATIONS DE COLLECTE, DE STOCKAGE VOIRE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT.
- Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (Article 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
- Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet d’une infiltration ou d’une récupération à la parcelle ou rejetées vers le réseau collectif s’il existe en cas d’impossibilité technique justifiée et après accord de la collectivité compétente.
ARTICLE UE 19 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone ou secteur pour des travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages afin de répondre aux exigences fonctionnelles et/ou techniques.
- Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication. EDF) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire. Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées. la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.
- Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.
Titre III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser#
Rappel du code de l’urbanisme : Article R151-20 Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Chapitre unique : dispositions applicables aux zones au#
Définition de la zone ✓ Zones à urbaniser à vocation principale d’habitat sous forme d’un aménagement d’ensemble.
Informations
- Les zones AU sont soumises à Orientation d’Aménagement et de Programmation (confère document n°3 Orientations d’Aménagement et de Programmation).
- Cette zone est concernée par la zone de bruit délimitée au document graphique n°5.2.c de part et d’autre de la RD3. Dans l’emprise de cette zone de bruit, les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux conditions d'isolation acoustique.
Rappels :
- L’édification des clôtures, à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière, est soumise à déclaration (article R*421-12 du Code de l’Urbanisme).
- En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme).
Section 1 – Affectation des sols et destination des constructions#