Zone 1AUB
- Zone
- secteur 1AUb
- 14 articles
- PLU de Chuzelles, approuvé le 27/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
DISPOSITIONS GENERALES L’implantation des batiments devra rechercher les continuités urbaines et pourra se réaliser : - soit à l’alignement de la voie - soit en respectant un recul d’implantation au moins égal à 1 m 6.3.
- À quelle distance du voisin ?
DISPOSITION GENERALE L’implantation des constructions doit se réaliser : - soit en limite séparative - soit en respectant un recul d’implantation au moins égal à la moitié de la hauteur du point le plus haut du bâtiment sans être inférieur à 3 m Page 92/139
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Combien de places de stationnement ?
Il est rappelé que pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il ne peut être exigé au maximum qu’une place par logement.
Ce que le document dit de la zone 1AUBCaractère de la zone
La zone 1AUb « Saint-‐Hippolyte» correspond à un secteur à urbaniser, situé à proximité directe de nombreux équipements (écoles, mairie, église,…). Il s’agit d’un secteur à vocation dominante d’habitat et d’équipements. PERIMETRES PARTICULIERS Ce secteur est concerné par : - Une orientation d’aménagement et de programmation dont le périmètre figure sur le document graphique. Les constructions, aménagement et installations prévus dans ce secteur devront respecter les principes définis dans cette orientation - Une servitude de mixité définie au titre de l’article L.123-‐1-‐5 16° du Code de l’Urbanisme
Le règlement de la zone 1AUB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle 1AUB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES SONT INTERDITS : §
Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect seraient susceptibles d’entraîner pour le voisinage des incommodités (insalubrité, nuisances, gènes…) et qui en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux entraîneraient des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens § Les constructions destinées à l’industrie, les entrepôts, les commerces § Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière § Les terrains de camping et/ou de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs § Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées, le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur) § Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…) § L'ouverture et l'exploitation de carrières
Article 1AUB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. CONDITIONS DE L’OUVERTURE
A L’URBANISATION § L’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUb est conditionnée à l’aménagement et la sécurisation des accès sur les RD 123a et RD 36 § Les constructions seront autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité de la zone 1AUb
2.2. CONDITION LIEE AUX CONSTRUCTIONS DANS LE PERIMETRE D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Dans le périmètre, toutes constructions, aménagements et installations doivent respecter les principes définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation.
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2.3. CONDITION LIEE AUX OBJECTIFS DE MIXITE SOCIALE (ARTICLE L.123-‐1-‐5 16° DU CODE DE L’URBANISME) En application de l’article L.123-‐1-‐5 16° du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble de la zone 1AUb, l’opération devra comporter au moins 25% de logements financés par des prêts aidés par l’Etat pour du logement locatif social et/ou en accession sociale (arrondi à l’unité supérieure).
Article 1AUB 3Accès et voirie
Les accès et voirie doivent être conçus dans le respect des principes définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Saint-‐Hippolyte», dont le périmètre figure sur le document graphique.
3.1. ACCES
L’accès correspond soit : -‐ à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche), -‐ à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie.
§ Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès).
§ Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation.
§ La desserte routière de la zone 1AUb sera assurée : - depuis la RD 123a, par un accès sur la rue Saint Hyppolite (entrée seulement) en utilisant l’accès existant et par un nouvel accès depuis la rd123 (sortie seulement) - depuis la RD 36, par un nouvel accès situé à la hauteur des premières constructions de l’Est du centre-‐village (entrée et sortie)
3.2. VOIRIE
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation routière.
§ Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et à la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins d’enlèvement des ordures ménagères.
§ Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usagers qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent.
§ Les voies de circulation principales de l’opération devront être traversantes. § Plusieurs liaisons piétonnes seront aménagées :
- l’une à hauteur de l’arbre de la Liberté (carrefour entre la RD 36 et le chemin de Riollet) en direction du cœur de l’opération
- l’autre entre la RD 36 (face au passage piéton devant l’église) et le secteur des écoles, par l’intérieur de l’îlot
Article 1AUB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
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4.2. ASSAINISSEMENT
§ Eaux usées Les dispositions applicables au territoire de Chuzelles sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé publique, article L. 1331-‐1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
§ Eaux pluviales et de ruissellement Les dispositions applicables au territoire de Chuzelles sont celles du règlement d’assainissement en vigueur et du zonage pluvial de la commune. Toute construction (neuve ou réhabilitée), toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie,…) doit être équipée d’un dispositif de collecte des eaux pluviales. L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré n’augmente pas le débit naturel des eaux pluviales tombant sur le tènement concerné. Les matériaux poreux et les revêtements non étanches doivent être privilégiés pour permettre une infiltration diffuse des eaux de pluie. Le traitement des eaux pluviales à la parcelle à l’aide d’un dispositif d’infiltration individuel ou collectif est à privilégier (fossés, noues, tranchées et puits d’infiltration,…), que la parcelle soit desservie ou non par un réseau de collecte des eaux pluviales. Aucun rejet direct dans le réseau d’eaux usées et d’eaux pluviales ou les cours d’eau ne sera admis. En cas de difficulté d’infiltration des eaux dans le sol, les eaux doivent être stockées dans un ouvrage avant d’être restituées à débit limité (K≤10-‐6m/s) vers un exutoire de surface (cours d’eau, ruisseaux…). Le raccordement au réseau d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, peut être admis, dans les conditions fixées par le Règlement Général d’Assainissement en vigueur. Un système de filtration des eaux avant le branchement doit être prévu pour limiter les débits rejetés dans le réseau. Pour les projets dont la surface imperméabilisée est supérieure à 600 m2, une étude hydraulique doit être réalisée afin de prendre en compte des aspects complémentaires (impacts en cas d’éventuels dysfonctionnements des dispositifs de stockage/régulation/infiltration et d’épisodes exceptionnels notamment). Les eaux pluviales seront collectées à l’échelle de l’ensemble de l’opération, par des systèmes de gestion intégrés dans le site et paysagés (de type noue). Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage.
4.3. AUTRES RESEAUX Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit,…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.
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4. 4. DECHETS Toute demande (construction, rénovation,…) devra se conformer aux prescriptions de établissement public en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés.
Article 1AUB 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé
Article 1AUB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie : - par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer Pour les bâtiments, elles s’appliquent au nu des façades du bâtiment : les passes de toiture, dans la limite de 1 m de débordement, ne sont pas prises en compte. Les saillis et balcons surplombant les voies sont interdits.
6.2. DISPOSITIONS GENERALES L’implantation des batiments devra rechercher les continuités urbaines et pourra se réaliser : - soit à l’alignement de la voie - soit en respectant un recul d’implantation au moins égal à 1 m
6.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être admises. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise.
Article 1AUB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent au corps principal du bâtiment : les passes de toiture, dans la limite de 1 m de débordement, ne sont pas prises en compte.
7.2. DISPOSITION GENERALE L’implantation des constructions doit se réaliser : - soit en limite séparative - soit en respectant un recul d’implantation au moins égal à la moitié de la hauteur du point le plus haut du bâtiment sans être inférieur à 3 m
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7.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise.
Article 1AUB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article 1AUB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
Article 1AUB 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires
pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur mais doivent rester compatibles avec l’environnement. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. Cette définition de la hauteur de la construction, ne doit pas être confondue avec les hauteurs à respecter dans les zones à risques, lesquelles sont spécifiquement définies à l’article 6.3 des dispositions générales auxquelles il y a lieu de se reporter
10.1. DISPOSITION GENERALE La hauteur des constructions doit être en harmonie avec son environnement, sans dépasser 10 m.
10.2. DISPOSITION PARTICULIERE Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.
Article 1AUB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1. RAPPEL «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinant, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Article R.111-‐27 du Code de l'Urbanisme.
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11.2. DISPOSITIONS GENERALES
§ Implantation dans son environnement bâti Tout projet doit être conçu et implanté de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage, Les constructions nouvelles doivent démontrer une cohérence avec les constructions voisines en évitant les ruptures d’échelle, de rythme et en général d’harmonie urbaine. Elles doivent s’intégrer à la séquence de la rue dans laquelle elles s’insèrent. Le projet devra être étudié en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et être adapté au terrain naturel. Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation des constructions ou des aménagements doivent être limités aux stricts besoins techniques. Sur les terrains plats, il ne sera admis aucun remblais ou déblais, une fois la construction terminée. Pour les terrains en pente, des talus et remblais peuvent être admis. Ils seront soit adoucis, lissés, plantés, soit construits avec un petit mur de soutènement. La hauteur de chaque talus ou remblai est limitée à 1 m maximum. Les enrochements sont interdits.
§ Aménagement des accès et des cheminements interne Afin de réduire l’impact paysager, limiter l’imperméabilisation des parcelles et d’en faciliter l’entretien, les accès et les cheminements seront les plus courts possibles. Les accès ne doivent pas excéder une pente de 15%. Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction ou aux aménagements doivent être limités aux stricts besoins techniques.
§ Les volumes Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. La volumétrie des constructions doit être simple, sobre. Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture…) sans rapport avec l’architecture locale. Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à l’éco-‐construction, sont autorisées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes et une bonne insertion dans le paysage.
§ Les façades Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc… L’enduit de finition doit être finement lissé. Sont interdits les enduits à gros grains, les enduits à relief… L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction. Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux et respecter la tonalité générale du site urbain. Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives. La couleur blanche est interdite pour les enduits.
§ Les toitures Les toitures doivent avoir une pente comprise entre 30 et 40%. Les toitures terrasses sont admises si elles participent à la performance énergétique de la construction ou si elles se justifient d’un point de vue de la
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cohérence architecturale (cohérence de la construction et insertion dans l’environnement bâti). Pour les constructions de type véranda ou les abris de jardin, la pente de toiture doit être supérieure à 10%. La couleur des matériaux de couverture doit être dans les tons rouges ou bruns, teintés dans la masse (à l’exception des séchoirs à tabacs) et non brillants. Cette disposition n’est pas applicable pour les constructions de type véranda ou abris de jardin. Les couvertures de type tôle ondulée, fibro-‐ciment,… sont proscrites.
§ Antennes, paraboles et autres ouvrages techniques (tels que les climatiseurs) Ils seront positionnées de manière aussi peu visibles que possible depuis le domaine public et doivent être traités de manière à atténuer leur impact dans le paysage. Une recherche d’intégration des éléments techniques sera exigée. Ainsi les boîtiers techniques (électrique, télécommunication….) feront l’objet d’une attention particulière quant à leur emplacement et leur intégration dans la clôture ou sur la façade afin d’impacter au minimum l’aspect extérieur du bâtiment. La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée. Le dispositif doit faire l’objet d’une composition soignée.
§ Les clôtures et les murs À l’échelle de l’opération, une homogénéité de traitement des clôtures doit être respectée (matériaux, hauteur,…). Les typologies de clôtures peuvent varier en fonction des formes urbaines (maison individuelle, logement collectif,…).
§ Les piscines Leurs abords sont aussi soumis aux règles sur les déblais et remblais.
11.3. DISPOSITION PARTICULIERE L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif.
Article 1AUB 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire ou en cas d’impossibilité technique dans son environnement immédiat.
12.1. POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION Il est exigé 2 places de stationnement par logement. Il est rappelé que pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il ne peut être exigé au maximum qu’une place par logement.
12.2. A L’ECHELLE DE L’OPERATION Des aires de stationnement en nombre suffisant doivent être aménagées dans l’opération pour assurer le stationnement des véhicules des visiteurs.
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Article 1AUB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 13.1 DISPOSITIONS GENERALES
L’aménagement des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs ainsi que les plantations devront prendre en compte les prescriptions figurant dans l’orientation d’aménagement de programmation :
- Un parking d’une trentaine de places sera aménagé, selon les principes définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Saint-‐Hippolyte », au Sud du nouveau cimetière
- L’opération doit prévoir des espaces publics et aires de jeux de proximité pour les enfants en bas âge répondant aux besoins des futurs habitants. Ces espaces seront arborés
- L’espace situé autour du bassin existant (face au nouveau cimetière) sera conservé dans une vocation de jardin collectif
13.2 SURFACES VEGETALISEES MINIMUM
Est considéré comme un espace de pleine terre un espace végétalisé, en continuité directe avec la terre naturelle. Y sont admis les canalisations, lignes ou câbles ainsi que les ouvrages d’infrastructure publique et leurs outillages, équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation, dès lors qu’ils n’entravent pas le lien entre le sous-‐sol et la nappe phréatique.
Pour tous les projets de construction neuve (hors réhabilitation et extension), les espaces verts de pleine terre doivent représenter 20% minimum de la surface du tènement sur lequel porte le projet, pour permettre l’infiltration des eaux pluviales (surface de pleine terre plantée qui exclut les stationnements végétalisés, les accès, les toitures et les façades végétalisées).
Article 1AUB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUd
CARACTERE DE LA ZONE La zone AUd correspond aux secteurs qui seront raccordés à terme par le réseau public d’assainissement collectif : le Rival et les Dauphines. Il s’agit d’une zone à vocation dominante d'habitat, de densité moyenne à faible. La construction de nouvelles habitations sera autorisée sur les parcelles non bâties dès l’arrivée du réseau public d’assainissement collectif. ALEAS NATURELS La zone AUd comprend des secteurs exposés à des aléas faibles de glissement de terrain (fg1 et fg2). Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame en superposition du zonage. Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (carte des aléas et carte des risques naturels valant PPRN).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUB comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE CHUZELLES
DEPARTEMENT DE L’ISERE
PLAN LOCAL D’URBANISME
MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°1
–
PIECE 5
REGLEM ENT ECRIT
NOVEM BRE 2019
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 17 décembre 2019,
Monsieur le Président de Vienne Condrieu Agglomé ration
Mairie de CHUZELLES
1, place de la Mairie / 3 8 200 CHUZELLES
Tél. : 04 74 57 90 97 / Fa x : 04 74 57 43 08 / Ma il : mairie@mairie-‐chuzelles.fr
Communauté d’Agglomération VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION
Espace Saint-‐Germain / Bât. Antarès / 30, av. du Gl Leclerc / 38 200 VIENNE
Tél. : 04 74 78 32 10 / Mail : info@vienne-‐condrieu-‐agglomeration.fr
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Urbanisme et conseil en qualité environnementale
Espace Saint Germain -‐ Bâtiment ORION 30 avenue Général Leclerc -‐ 38 200 VIENNE
TEL : 04.74.29.95.60
contact@interstice-‐urba.com
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SOMMAIRE
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PREAMBULE
Le règlement est établi conformément aux dispositions de l’article R. 123-‐9 du Code de l’Urbanisme, sur la base législative de l’article L.123-‐1. MODE D’UTILISATION DU REGLEMENT Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés soumis ou non à autorisation, détaillé dans les titres II à V. Les éléments du paysage à mettre en valeur ou à requalifier, identifiés au titre de l’article L123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme et les prescriptions de nature à assurer leur protection, figurent au titre VI du présent règlement. Compte tenu de la promulgation de la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, entrée en application le 11 janvier 2011, intervenue après la délibération de prescription du PLU, le conseil municipal a décidé de prendre en compte cette loi dans le présent PLU.
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TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
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ARTICLE 1.
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Chuzelles – Département de l’Isère.
ARTICLE 2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du PLU de Chuzelles délimite 4 catégories de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites « zones U », des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ».
Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU…).
Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs permettant de différencier certains périmètres dans lesquels s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant la lettre majuscule (ex : Ua, AUa, …).
§ Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (Art. R.123-‐5 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement
« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » (Art. R.123-‐6 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement
« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-‐7 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels.
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En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-‐8 du Code de l’Urbanisme).
ARTICLE 3.
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
3.1. LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique de la commune de Chuzelles figurant en annexe du PLU.
3.2. LES REGLES GENERALES DE L’URBANISME : LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC
Les quatre articles suivants du Code de l’Urbanisme dits « d’ordre public » demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.
§ La salubrité et sécurité publique (article R. 111-‐2)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
§ La conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R. 111-‐4)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
§ Le respect des préoccupations environnementales (article R. 111-‐15)
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-‐1 et L.110-‐2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
§ Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-‐21)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
ARTICLE 4. AUTRES PRESCRIPTIONS ET PERIMETRES
Le Plan Local d’Urbanisme définit également :
4.1. LES PERIMETRES COUVERTS PAR LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)
Le droit de préemption urbain (art. L.211-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme) est applicable sur le territoire de Chuzelles. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.
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4.2. LES EMPLACEMENTS RESERVES Des emplacements sont réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, au titre de l’article L.123-‐1-‐5 8° du Code de l’Urbanisme. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage.
4.3. LA MIXITE SOCIALE Le PLU de Chuzelles a délimité des secteurs au titre de l’article L. 123-‐1-‐5 16° du Code de l’Urbanisme pour favoriser la mixité sociale. Dans ces secteurs, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logements sociaux.
4.4. DES ESPACES BOISES CLASSES (EBC) En application de l’article L.130-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme, « le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-‐4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L.222-‐1 du Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L.222-‐6 du même code - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière
4.5. DES ESPACES VERTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 7° DU CODE DE L’URBANISME Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment de haies, boisements, bosquets, arbres isolés, parcs… qui marquent le paysage et le caractérise. Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. En application de l’article R.421-‐23 h du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément remarquable identifié sur le document graphique du règlement, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, en application de l'article L.123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme.
4.6. DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 7° DU CODE DE L’URBANISME Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser. Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le document graphique du règlement par un symbole et sur une liste. Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de préserver leur caractère patrimonial. En application de l’article R.421-‐28 e du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan Local d'Urbanisme, en application de l'article L. 123-‐1-‐ 5 7° du Code de l’Urbanisme.
4.7. UN PERIMETRE PROTEGE AU TITRE DE L’ARTICLE R.123-‐11 C° DU CODE DE L’URBANISME Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-‐sol, seules les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.
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4.8. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LE LONG DE LA RN7 ET DE LA RD36
§ Le bruit : les conditions d’isolement acoustique
L’arrêté préfectoral n°2011-‐322-‐0005 du 18 novembre 2011, relatif au classement sonore des voies routières en Isère, impose aux nouveaux logements de répondre aux conditions d’isolement acoustique visées par l’arrêté. Deux voies sont concernées :
- La route nationale RN7 (tronçon RN7-‐1 (de PR 0.000 à PR 2.794) et tronçon RN7-‐2 (de PR 2.794 à PR 4.250), de catégorie 3 : la zone affectée par le bruit lié à cette infrastructure s’étend jusqu’à 100 m de part et d’autre de la voie
- La route départementale RD36 : - sur le tronçon RD36-‐4 (de PR 2.722 à PR 3.677), de catégorie 4 : la zone affectée s’étend jusqu’à 30 m de part et d’autre de la voie - sur les tronçons RD36-‐5 (de PR 4.692 à PR 6.598) et RD36-‐6 (de PR 4.692 à PR 6.598), de catégorie 3 : la zone affectée s’étend jusqu’à 100 m de part et d’autre de la voie
§ La route classée à grande circulation
La RN7 est classée par décret dans la nomenclature des routes à grande circulation. Elle est donc soumise aux dispositions de l’article L.111-‐1-‐4 du Code de l’Urbanisme :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande (…) de 75 m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. (…) L’interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - aux bâtiments d'exploitation agricole - aux réseaux d'intérêt public
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ».
ARTICLE 5.
DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES DANS TOUTE OU PARTIE DES ZONES DU PLU
Les dispositions ci-‐dessous sont applicables à l’ensemble des zones du PLU.
5.1. REGLEMENTATION DES ACCES
Les accès nouveaux sur les routes départementales et sur les autres voies publiques sont réglementés en application de l’article R.111-‐2 du Code de l’Urbanisme. Ils pourront être limités afin d’éviter la multiplication d’accès directs sur ces voies.
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, le pétitionnaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.
5.2. STATIONNEMENT DES CARAVANES
Le Code de l’Urbanisme (art. R.421-‐23) prévoit que doit être précédée d'une déclaration préalable, l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article R. 421-‐23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non.
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Il est rappelé que cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes, ou dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.
5.3. CLOTURES Il est rappelé que clore son terrain est un droit et non un devoir (art.647 du Code Civil). L’édification de clôture est réglementée par les articles L.421-‐4 et R.421-‐12 du Code de l’Urbanisme et une déclaration préalable est nécessaire. Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, peuvent être émises lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation.
5.4. DEPOTS DE MATERIAUX DE TOUTE NATURE Lorsqu’ils sont autorisés, les dépôts de matériaux devront être dissimulés aux vues des tiers depuis la voie publique par des aménagements appropriés.
5.5. REGLE DE RECIPROCITE D’IMPLANTATION DES BATIMENTS AGRICOLES : ARTICLE L.111-‐3 DU CODE RURAL (LOI SRU DU 13 DECEMBRE 2000 -‐ ART. 204) « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-‐à-‐vis des habitations et constructions habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan Local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d’Agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. (…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ».
ARTICLE 6. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
La commune de Chuzelles est concernée par des risques naturels au titre de l’article R.111-‐3 du Code de l’Urbanisme et de la carte des aléas ainsi que par la carte des risques naturels approuvée par arrêté préfectoral le 26 novembre 1973 valant PPRN.
§ Carte des risques naturels (valant PPRN – novembre 1973) Les zones exposées à un risque d’éboulements, coulées torrentielles et inondations de la commune de Chuzelles ont été délimitées sur la carte des risques naturels de 1973. L’intensité et la localisation de ces phénomènes ont été retranscrites et réactualisées dans la carte des aléas élaborée en 2012. La carte de 1973 est portée en annexe du Plan Local d’Urbanisme. Les règles de ce document sont applicables aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol sans référence au PLU et sans recours à l’article R.111-‐2 du Code de l’Urbanisme.
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§ Carte des aléas (juin 2012)
Les phénomènes répertoriés et étudiés dans la carte des aléas sont :
- Les crues rapides des rivières - Les inondations en pied de versant - Les crues torrentielles - Les ruissellements de versant et les ravinements - Les glissements de terrain - Les chutes de pierres et de blocs
§ Risques sismiques
La commune de Chuzelles est située en zone de sismicité modérée. Aucune prescription particulière d’urbanisme n’est liée à ce classement.
§ Cahier de prescriptions spéciales
Les dispositions suivantes sont extraites du Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme (DDT 38 – version décembre 2009).
6.1. DOMAINE CONCERNE
Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-‐à-‐vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.).
Est considéré comme projet nouveau :
- Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) - Toute extension de bâtiment existant - Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à
augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens - Toute réalisation de travaux
6.2. CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que : § Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent
fonction : - Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides) - Soit de l'étude d'événements-‐types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) - Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain)
§ Au-‐delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ...)
§ En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
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Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).
6.3. DEFINITIONS
§ Définition des façades exposées
Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles)
- Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs
C’est pourquoi, sont considérés comme :
- Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∝ ≤ 90° - Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∝ ≤ 180°
Le mode de mesure de l’angle ∝ est schématisé ci-‐après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
§ Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulés de boue) ou pour les chutes de blocs. § Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont
de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du
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terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
§ En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. § En cas de terrassements en remblais, ceux-‐ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades
exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles,...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais. Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
§ Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI) Dans les zones inondables (crue torrentielle, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval. Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet. RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai) surface de la partie inondable des parcelles utilisées
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Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Dans les deux cas, si le RESI dépasse 0,3, alors des protections collectives déportées doivent être obligatoirement envisagées de manière à rapporter l’aléa à un niveau faible ou « nul » autorisant un RESI égale à 1. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
6.4. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent : a) Sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment aménagements internes, traitements de façades, réfection des toitures b) Sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - Extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité - Reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée c) Les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées. d) Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : -‐ Abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Bassins et piscines non autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction -‐ Constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité e) Sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : -‐ Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone -‐ Infrastructures (notamment infrastructures de transports, de fluides, ouvrages de dépollution, aménagements hydroélectriques) et équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent f) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
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6.5. DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET CHANTOURNES Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges - Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'int
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.