Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aco, Ah, Ap, Apco
- 14 articles
- PLU de Chuzelles, approuvé le 27/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
DISPOSITION GENERALE L’implantation des constructions doit se réaliser à 5 m au moins de l’alignement des voies.
- À quelle distance du voisin ?
DISPOSITIONS GENERALES § À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, l’implantation des constructions doit se réaliser en respectant un recul d’implantation au moins égal à la moitié de la hauteur du point le plus haut du bâtiment sans être inferieur à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Il n’est pas fixé de Coefficient d’Emprise au Sol, excepté dans les zones Ah où le coefficient d’Emprise au Sol maximal est fixé à 50%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
DISPOSITIONS GENERALES La hauteur des constructions est fixée à : - 7 m pour les bâtiments à usage d’habitation - 10 m pour les bâtiments à usage agricole - 3,5 m pour les abris pour animaux parqués 10.2.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone A correspond à l’ensemble des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terrains agricoles. La zone A comprend plusieurs sous-‐secteurs : - des secteurs agricoles paysagers « Ap », correspondant aux pourtours du centre-‐village et à certains sites offrant des vues lointaines, dans lesquels toutes nouvelles constructions ou bâtiments techniques nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sont interdites - des secteurs habités « Ah », correspondant aux constructions isolées existantes à usage d’habitation (sans lien avec l’activité agricole) - des secteurs agricoles de corridor écologique pour la faune « Aco » - des secteurs agricoles protégés tant d’un point de vue paysager qu’écologique « Apco » PERIMETRES PARTICULIERS La zone A comprend : - Des éléments du patrimoine, identifiés au titre de l’article L.123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser - Des zones humides, identifiées sur le plan de zonage par une trame, à protéger strictement pour leur valeur écologique ALEAS NATURELS La zone A comprend des secteurs exposés à des aléas de crues rapides des rivières, d’inondations en pied de versant, de crues torrentielles, de ruissellements sur versant, de glissements de terrain et de chutes de pierres et de blocs. Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame en superposition du zonage. En fonction du type d’aléas et de son intensité, des prescriptions urbanistiques particulières doivent être respectées : - Zone inconstructible liée au risque de crues rapides des rivières (fc et FC) - Zone constructible sous conditions liée au risque d’inondations en pied de versant (fi’) - Zone constructible sous conditions ou inconstructible liée au risque de crues torrentielles (ft et FT) - Zone constructible sous conditions ou inconstructible liée au risque de ruissellements sur versant (fv et FV) - Zone constructible sous conditions ou inconstructible liée au risque de glissements de terrain (fg1, fg2, et FG) - Zone constructible sous conditions ou inconstructible liée au risque de chutes de pierres et de blocs (fp et FP) Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (carte des aléas et carte des risques naturels valant PPRN). RISQUES TECHNOLOGIQUES La zone A comprend des secteurs soumis à des prescriptions urbanistiques particulières en raison de canalisations de transport de matières dangereuses. Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme. Page 109/139 Commune de Chuzelles Plan Local d’Urbanisme -‐ Modification de droit commun n°1 – Pièce n°5
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1. DANS LA ZONE A ET TOUS LES
SOUS-‐SECTEURS, SONT INTERDITS § Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles mentionnées en article A2 § Les constructions destinées à l’industrie, au commerce § Les constructions à usage artisanal, de bureau et d’entrepôt, à l’exception de celles mentionnées en article A2 § Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier § L'ouverture et l'exploitation de carrières § Les parcs résidentiels de loisirs § Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées § Le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés) § Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…)
1.2. DANS LA ZONE AP, SONT INTERDITES Toutes les constructions
1.3. DANS LES ZONES HUMIDES REPEREES SUR LE PLAN DE ZONAGE, SONT INTERDITS § Les constructions § Les affouillements et exhaussements et tous travaux non compatibles avec une bonne gestion des milieux humides (drainages, par drains ou fossés, remblais, quelles que soient leur hauteur et leur superficie,…)
1.4. DANS LES ZONES ACO ET APCO, SONT INTERDITS Toutes constructions ou aménagements d’envergure qui pourraient altérer la fonctionnalité de la continuité.
1.5. DANS LES ZONES CONCERNEES PAR DES ALEAS NATURELS, SONT INTERDITS
§ Dans les secteurs concernés par les aléas moyens ou forts de crues torrentielles (FT) § Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 6.4. « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les conditions énoncées à cet article § Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence § Les clôtures fixes, à l’intérieur d’une bande de 4 m à comptée du sommet des berges
§ Dans les secteurs concernés par les aléas moyens ou forts de ruissellement sur versant (FV) La zone concernée par le risque fort de ruissellement sur versant est définie précisément par les marges de recul suivantes : - 10 m par rapport à l’axe des talwegs - 4 m par rapport aux sommets de berges des fossés § Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 6.5 « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les conditions énoncées à cet article
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§ Les exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques d’infrastructures de desserte après étude d’incidence
§ Dans les secteurs concernés par les aléas moyens ou forts de glissements de terrain (FG) § Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 6.4. « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les conditions énoncées à cet article § Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence
§ Dans les secteurs concernés par les aléas moyens ou forts de chutes de blocs (FP)
Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 6.4. « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les conditions énoncées à cet article
§ Dans les secteurs concernés par les aléas faibles d’inondations en pied de versant (fi’)
Le niveau de référence est de + 0,50 m par rapport au terrain naturel. § Les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à
réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence § Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à
augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes § Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits
cours d’eau
1.6. DANS LES ZONES CONCERNEES PAR LES RISQUES LIES AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES, SONT INTERDITS § Dans la zone des premiers effets létaux, la construction ou l’extension d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégories § Dans la zone des effets létaux significatifs, la construction ou l’extension d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégories et la construction ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si par leur situation ou leur importance, elles n’imposent pas, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics.
2.1. DANS LA ZONE A, SONT ADMIS
Sont autorisés sous réserve de leur bonne intégration dans le site et dans le paysage : § Les constructions ou installations strictement nécessaires à l’exploitation agricole :
- Pour les constructions à usage d’habitation strictement liées et nécessaires à l’exploitation agricole : - La construction à usage d’habitation ne sera autorisée que si les bâtiments techniques liés au fonctionnement de l’exploitation agricole sont préexistants ou édifiés simultanément - Les nouvelles constructions devront être édifiées à proximité immédiate du bâti existant (rayon de 25 m) et former un ensemble cohérent avec ces bâtiments, sauf
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impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou des contraintes topographiques qui devront être justifiées - La construction à usage d’habitation ne pourra excéder 250 m2 de surface de plancher - Les annexes et les piscines, à conditions d’être liées au logement admis et être implanté à proximité de celui-‐ci
Annexe :
Sont considérés comme annexes, les locaux accessoires à une construction principale, séparées de celle-‐ci par un espace entièrement libre, ou qui ne sont reliées avec le bâtiment que par une clôture ou un raccord (électrique ou autre). L’usage de ce local doit être complémentaire et non identique à celui de la destination principale.
- L’aménagement d’un bâti existant pour l’activité d’agrotourisme, nécessaire à l’exploitation agricole à condition : - qu’elles dépendent d’une exploitation agricole existante ou qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une création d’exploitation aidée - qu’elles restent une activité accessoire, en complément du revenu agricole - que les surfaces agrotouristiques soient aménagées dans un bâti existant, sans extension du volume
Agrotourisme :
Recouvre l’ensemble des activités touristiques pratiquées par une exploitation agricole en activité. Il est généralement classé en 3 champs : l’hébergement, la restauration et la vente de produits ou de services (activités de loisirs, sportives, culturelles,…)
§ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
§ Les abris pour animaux d’une superficie inférieure à 20m², de préférence implantés sur limite parcellaire (ou à proximité immédiate), ou adossés aux haies et boisements existants. Un seul abri par tènement ne sera admis. Ils doivent justifier d’une bonne intégration dans le site et dans le paysage par un traitement approprié (voir article A11)
§ Les affouillements et/ou exhaussements de sol strictement nécessaires à l’implantation des constructions et des aménagements autorisés dans la zone
2.2. DANS LES ZONES « AH », SONT ADMIS
§ Pour les constructions existantes à vocation d’habitat dont la surface de plancher est de 50 m² minimum à la date d’approbation du PLU : - Leur extension dans la limite 250 m2 de surface de plancher totale après travaux, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire - Le changement de destination d’un bâti préexistant accolé, dans la limite de son enveloppe générale existante et dans la limite de 250 m2 de surface de plancher totale après travaux, y compris l’existant
§ Le changement de destination vers de l’habitat, des bâtiments existants dont l’emprise au sol est de 50 m2 minimum à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 250 m2 de surface de plancher totale après travaux, à conditions : - De ne pas concerner des bâtiments à ossature légère, à armature métallique ou d’élevage industriel (repérés sur le plan de zonage) - De ne pas créer d’extension à l’enveloppe existante du bâtiment
§ Les annexes des constructions à usage d’habitation sous réserve que leur surface n’excède pas 40 m² en totalité et qu’elles soient implantées à proximité immédiate des habitations (rayon de 25 m)
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Annexe : Sont considérés comme annexes, les locaux accessoires à une construction principale, séparées de celle-‐ci par un espace entièrement libre, ou qui ne sont reliées avec le bâtiment que par une clôture ou un raccord (électrique ou autre). L’usage de ce local doit être complémentaire et non identique à celui de la destination principale.
§ Les piscines, à condition d’être liées au logement admis § L’extension des bâtiments à usage artisanal ou d’entrepôt (non liés à l’activité agricole) d’une surface
de plancher de 50 m2 minimum à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30% de leur surface de plancher existante et jusqu’à 250 m2 de surface de plancher totale maximum après travaux, et à condition qu’elle ne présente pas de nuisances incompatibles avec les exigences du milieu agro-‐naturel § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site § Les affouillements et/ou exhaussements de sol strictement nécessaires à l’implantation des constructions
2.3. DANS LES ZONES « AP », SONT ADMIS
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site.
2.4. DANS LES ZONES « ACO », SONT ADMIS § Les clôtures seulement si elles sont nécessaires à l’exploitation et à condition qu’elles n’entravent pas la libre circulation de la faune (voir article A11). § Les constructions et installations autorisées en zone A (article A2 – 2.1.), à condition qu’elles n’altèrent pas le fonctionnement de la continuité écologique.
2.5. DANS LES ZONES « APCO », SONT ADMIS § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site. § Les clôtures seulement si elles sont nécessaires à l’exploitation et à condition qu’elles n’entravent pas la libre circulation de la faune (voir article A11).
2.6. CONDITIONS LIEES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
§ Dans les secteurs concernés par les aléas faibles, moyens ou forts de crues rapides de rivières (fc et FC) § Sont admis sous réserve de respect des prescriptions à l’alinéa suivant : - En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre : - Les exceptions définies aux alinéas a. et f. de l’article 6.4. des dispositions générales du présent règlement (titre I) respectant les conditions énoncées par cet article - Les extensions des installations existantes visées à l’alinéa e. de l’article 6.4. des dispositions générales du présent règlement (titre I) respectant les conditions énoncées par cet article - En l’absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d’une telle digue côté terre, les exceptions définies à l’article 6.4. des dispositions générales du présent règlement (titre I) respectant les conditions énoncées par cet article - Les travaux prévus aux articles L.211-‐7 et suivants du Code de l’Environnement :
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- Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique - Aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau - Approvisionnement en eau - Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement - Défense contre les inondations - Lutte contre la pollution - Protection et conservation des eaux souterraines - Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines - Aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile - Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement - Sous réserve de l’absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements § Prescriptions applicables aux projets admis : - En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini à l’article 6.3 des dispositions générales du présent règlement (titre I), ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence - Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes (cf. article 6.5. des dispositions générales du présent règlement (titre I)) - Les ouvertures doivent avoir leur base au-‐dessus du niveau de la crue de référence
§ Dans les secteurs concernés par les aléas faibles de crues torrentielles (ft)
Les constructions sont autorisées, sous réserve du respect des conditions ci-‐après :
§ Le RESI, tel que défini dans l’article 6.3. du titre I, devra être : - inférieur ou égal à 0,30 : pour les constructions individuelles et leurs annexes - inférieur ou égal à 0,50 : - pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) - pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales - pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante. § Modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation des équipements et matériels vulnérables de 0,50 m au-‐dessus du terrain naturel § Constructions autres que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation du premier niveau utilisable de 0,50 m au-‐dessus du terrain naturel § Adaptation de la construction à la nature du risque, notamment accès par une façade non exposée § Affouillements et exhaussements uniquement dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence
§ Dans les secteurs concernés par les aléas faibles de ruissellement sur versant (fv)
Les constructions, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur.
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§ Dans les secteurs concernés par les aléas faibles de glissements de terrain (fg1 et fg2) § Les constructions, sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux § Les affouillements et exhaussements, sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité
§ Dans les secteurs concernés par les aléas faibles de chutes de pierres et de blocs (fp) Les aires de stationnement, sous réserve de mise en place d’une protection contre l’impact des blocs
§ Dans les secteurs concernés par les aléas faibles d’inondations en pied de versant (I’1 /fi’) Le niveau de référence est de + 0,50 m par rapport au terrain naturel. § Les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article A1 et sous réserve du respect des prescriptions définies à l’alinéa suivant, notamment les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue § Prescriptions à respecter pour les projets admis : - Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement - Pour les modifications de bâtiments existants et les extensions de moins de 20 m2, les équipements et matériels vulnérables doivent être surélevés au-‐dessus du niveau de référence
2.7. CONDITION LIEE A LA PROTECTION DES ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5-‐7° DU CODE DE L’URBANISME Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable pour un élément paysager ou d’un permis de démolir pour un élément bâti (article R.421-‐23 h).
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1. ACCES
L’accès correspond soit : -‐ à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche), -‐ à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie.
§ Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant cet accès).
§ Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation.
3.2. VOIRIE
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation routière.
Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent.
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Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
4.2. ASSAINISSEMENT
§ Eaux usées
Les dispositions applicables au territoire de Chuzelles sont celles du règlement d’assainissement en vigueur.
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, l’assainissement non collectif est autorisé dans les secteurs non desservis par le réseau d’eaux usées et dans les conditions fixées au règlement d’assainissement.
Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé publique, article L. 1331-‐1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
§ Eaux pluviales et de ruissellement
Les dispositions applicables au territoire de Chuzelles sont celles du règlement d’assainissement en vigueur et du zonage pluvial de la commune.
Toute construction (neuve ou réhabilitée), toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie,…) doit être équipée d’un dispositif de collecte des eaux pluviales. L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré n’augmente pas le débit naturel des eaux pluviales tombant sur le tènement concerné. Les matériaux poreux et les revêtements non étanches doivent être privilégiés pour permettre une infiltration diffuse des eaux de pluie.
Le traitement des eaux pluviales à la parcelle à l’aide d’un dispositif d’infiltration individuel ou collectif est à privilégier (fossés, noues, tranchées et puits d’infiltration,…), que la parcelle soit desservie ou non par un réseau de collecte des eaux pluviales. Aucun rejet direct dans le réseau d’eaux usées et d’eaux pluviales ou les cours d’eau ne sera admis.
En cas de difficulté d’infiltration des eaux dans le sol, les eaux doivent être stockées dans un ouvrage avant d’être restituées à débit limité (K≤10-‐6m/s) vers un exutoire de surface (cours d’eau, ruisseaux…). Le raccordement au réseau d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, peut être admis, dans les conditions fixées par le Règlement Général d’Assainissement en vigueur. Un système de filtration des eaux avant le branchement doit être prévu pour limiter les débits rejetés dans le réseau. Pour les projets dont la surface imperméabilisée est supérieure à 600 m2, une étude hydraulique doit être réalisée afin de prendre en compte des aspects complémentaires (impacts en cas d’éventuels dysfonctionnements des dispositifs de stockage/régulation/infiltration et d’épisodes exceptionnels notamment).
Les aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage.
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4.3. DISPOSITIONS SUR L’ASSAINISSEMENT DANS LES SECTEURS CONCERNES PAR DES ALEAS DE GLISSEMENTS DE TERRAIN Les rejets des eaux usées, pluviales et de drainage doivent être réalisés : - Soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion - Soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
4.4. AUTRES RESEAUX Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie : - par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer
6.2. DISPOSITION GENERALE L’implantation des constructions doit se réaliser à 5 m au moins de l’alignement des voies. Dans les secteurs situés hors agglomération, les bâtiments situés le long : - des RD 36, RD 123 et RD 123a, doivent respecter un recul minimum de 25 m par rapport à l’axe de ces voies. - de la RN 7, doivent respecter un recul minimum de 35 m par rapport à l’axe de ces voies.
6.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelle et limites latérales).
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7.2. DISPOSITIONS GENERALES § À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, l’implantation des constructions doit se réaliser en respectant un recul d’implantation au moins égal à la moitié de la hauteur du point le plus haut du bâtiment sans être inferieur à 3 m. § Lorsque le bâtiment jouxte la limite parcellaire, la hauteur du bâtiment ne peut excéder 3,5 m sur la limite. Une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas de construction jointive à un bâtiment existant en limite (la hauteur du bâtiment à construire sera au plus égale à celle du bâtiment existant sous réserve du respect des dispositions fixées à l’article A10 du présent règlement) ou pour des constructions simultanées et jointives sur les deux parcelles.
7.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de Coefficient d’Emprise au Sol, excepté dans les zones Ah où le coefficient d’Emprise au Sol maximal est fixé à 50%.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires
pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur mais doivent rester compatibles avec l’environnement. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. Cette définition de la hauteur de la construction, ne doit pas être confondue avec les hauteurs à respecter dans les zones à risques, lesquelles sont spécifiquement définies à l’article 6.3 des dispositions générales auxquelles il y a lieu de se reporter.
10.1. DISPOSITIONS GENERALES La hauteur des constructions est fixée à : - 7 m pour les bâtiments à usage d’habitation - 10 m pour les bâtiments à usage agricole - 3,5 m pour les abris pour animaux parqués
10.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Lorsque les constructions sont édifiées en limite séparative, une hauteur maximale de 3,50 m est autorisée sur cette limite. Une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas de construction jointive à un bâtiment existant en limite (la hauteur du bâtiment à construire sera au plus égale à celle du bâtiment existant sous réserve du respect des dispositions fixées à l’article 10 du présent règlement) ou pour des constructions simultanées et jointives sur les deux parcelles.
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§ Pour l’extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une hauteur différente peut être autorisée à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment principal
§ Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1. RAPPEL «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinant, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Article R.111-‐27 du Code de l'Urbanisme.
11.2. DISPOSITIONS GENERALES
§ Implantation dans son environnement Tout projet doit être conçu et implanté de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage. Le projet doit être adapté au terrain naturel et être conçu en fonction de la pente du terrain. La construction devra présenter des talus minimum par rapport au terrain naturel. Les enrochements et les talus préfabriqués sont proscrits ainsi que tout mouvement de sol réalisé pour faire d’un sol pentu un sol plat en dehors de l’emprise seule de la construction.
§ Façade Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc… L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction.
§ Toiture § Pour les constructions à vocation d’habitat autorisées dans la zone : Les toitures doivent avoir une pente comprise entre 30 et 40%. Les toitures terrasses sont admises si elles participent à la performance énergétique de la construction ou si elles se justifient d’un point de vue de la cohérence architecturale (cohérence de la construction et insertion dans l’environnement bâti). Pour les constructions de type véranda ou les abris de jardin, la pente de toiture doit être supérieure à 10%. La couleur des matériaux de couverture doit être dans les tons rouges ou bruns, teintés dans la masse (à l’exception des séchoirs à tabacs) et non brillants. Cette disposition n’est pas applicable pour les constructions de type véranda ou abris de jardin. Pour l’extension d’une construction existante, des dispositions autres peuvent être admises pour assurer une cohérence avec l’aspect du bâtiment existant. Les couvertures de type tôle ondulée, fibro-‐ciment,… sont proscrites. § Pour les autres constructions autorisées : Les couvertures de type tôle ondulée, fibro-‐ciment,… sont proscrites.
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§ Insertion de panneaux solaires La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée. Le dispositif doit faire l’objet d’une composition soignée.
11.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABRIS POUR ANIMAUX PARQUES Les abris pour animaux parqués sont admis à condition : - d’être ouverts sur au moins une face - d’être construits en bois et sans création de dalle étanche au sol
11.4. LES CLOTURES En zone agricole, les clôtures doivent être constituées soit d’une clôture agricole (clôture herbagère à 3 à 5 rangées de fils) ou d’une clôture à treillis souples (avec une maille laissant de préférence le passage à la petite faune terrestre) ou d’une haie vive composée d’essences indigènes à la région (une liste est fournie à titre indicatif). Dans les zones Aco et Apco, les clôtures perméables sont autorisées à condition d’être nécessaires à l’exploitation. Pour renforcer leur intérêt pour la biodiversité, sont conseillées les clôtures naturelles : haie champêtre composée d’essences indigènes à la région. Le pied de la haie ne doit pas être désherbé ni enrichi d'engrais chimiques. Sont autorisées les clôtures herbagères à 3 à 5 rangées de fils à condition de : -‐ prévoir des ouvertures de diamètres suffisantes au pied de la clôture pour permettre aux petits mammifères (hérisson, renard) de circuler (espace minimum de 25 cm) -‐ ne pas dépasser une hauteur maximum de 1,30 m -‐ ne pas construire de soubassement béton
11.5. ÉLEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-‐1-‐5 7° DU CODE DE L’URBANISME Tous travaux d’aménagement sur un élément faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-‐1-‐ 5 7° du Code de l’Urbanisme, identifié au plan de zonage, doit faire l’objet d’une autorisation. Il conviendra de se reporter aux prescriptions définies, le cas échéant, dans le titre VI du présent règlement.
11.6. DISPOSITION PARTICULIERE L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 13.1. DISPOSITIONS GENERALES
Dans le cas où la limite de la zone correspond à une limite de zone naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’essences locales variées sera plantée sur la dite parcelle de façon à constituer une transition harmonieuse avec le domaine naturel ou agricole. Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations.
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13.2. ESPACES VERTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 7° DU CODE DE L’URBANISME Les espaces verts repérés au titre de l’article L.123-‐1-‐5 7° doivent être maintenus et mis en valeur afin de préserver l’ambiance paysagère du site. Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par cette prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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TITRE V :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE
La zone N correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Il s’agit d’une zone à vocation naturelle, où seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière et aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées.
La zone N comprend plusieurs sous -‐ secteurs :
- Des secteurs habités « Nh », correspondant aux constructions isolées existantes à usage d’habitation (sans lien avec l’activité naturelle ou forestière)
- Des secteurs protégés « Np », correspondant aux deux ZNIEFF de type 1 (Coteau boisé de Leveau et Zone humide des Serpaizières) et aux sites abritant des espèces protégées (secteur de la Devillière abritant la Salamandre Tachetée et le Polistic à Soie et secteur au Nord de la colline de Gruyère avec le Guêpier d’Europe)
- Des secteurs naturels de corridor écologique pour la faune « Nco » le long de la Sévenne - Des secteurs « Npco » de corridor écologique en zone de ZNIEFF - Un secteur « NL » correspondant à la zone de sport et de loisirs de la commune - Un secteur « Ne » d’équipements d’intérêt collectif correspondant au Moulin du Leveau - Un secteur « Nc » correspondant au site de la carrière PERIMETRES PARTICULIERS
La zone N est concernée par :
- Un périmètre protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-‐sol, au titre de l’article R.123-‐11 c° du Code de l’Urbanisme, dans le site des étangs (« carpodrome -‐ le Domaine des Saules »)
- Des éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser
- Des zones humides, identifiées sur le plan de zonage dans cette zone par une trame, à protéger strictement pour leur valeur écologique
ALEAS NATURELS
La zone N comprend des secteurs exposés à des aléas de crues rapides des rivières, d’inondations en pied de versant, de crues torrentielles, de ruissellements sur versant, de glissements de terrain et de chutes de pierres et de blocs. Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame en superposition du zonage.
En fonction du type d’aléas et de son intensité, des prescriptions urbanistiques particulières doivent être respectées :
- Zone inconstructible liée au risque de crues rapides des rivières (fc et FC) - Zone constructible sous conditions liée au risque d’inondations en pied de versant (fi’) - Zone constructible sous conditions ou inconstructible liée au risque de crues torrentielles (ft et FT) - Zone constructible sous conditions ou inconstructible liée au risque de ruissellements sur versant (fv
et FV) - Zone constructible sous conditions ou inconstructible liée au risque de glissements de terrain (fg1, fg2
et FG) - Zone constructible sous conditions ou inconstructible liée au risque de chutes de pierres et de blocs
(fp et FP)
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Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (carte des aléas et carte des risques naturels valant PPRN). RISQUES TECHNOLOGIQUES La zone N comprend des secteurs soumis à des prescriptions urbanistiques particulières en raison de canalisations de transport de matières dangereuses. Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE CHUZELLES
DEPARTEMENT DE L’ISERE
PLAN LOCAL D’URBANISME
MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°1
–
PIECE 5
REGLEM ENT ECRIT
NOVEM BRE 2019
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 17 décembre 2019,
Monsieur le Président de Vienne Condrieu Agglomé ration
Mairie de CHUZELLES
1, place de la Mairie / 3 8 200 CHUZELLES
Tél. : 04 74 57 90 97 / Fa x : 04 74 57 43 08 / Ma il : mairie@mairie-‐chuzelles.fr
Communauté d’Agglomération VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION
Espace Saint-‐Germain / Bât. Antarès / 30, av. du Gl Leclerc / 38 200 VIENNE
Tél. : 04 74 78 32 10 / Mail : info@vienne-‐condrieu-‐agglomeration.fr
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Urbanisme et conseil en qualité environnementale
Espace Saint Germain -‐ Bâtiment ORION 30 avenue Général Leclerc -‐ 38 200 VIENNE
TEL : 04.74.29.95.60
contact@interstice-‐urba.com
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SOMMAIRE
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PREAMBULE
Le règlement est établi conformément aux dispositions de l’article R. 123-‐9 du Code de l’Urbanisme, sur la base législative de l’article L.123-‐1. MODE D’UTILISATION DU REGLEMENT Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés soumis ou non à autorisation, détaillé dans les titres II à V. Les éléments du paysage à mettre en valeur ou à requalifier, identifiés au titre de l’article L123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme et les prescriptions de nature à assurer leur protection, figurent au titre VI du présent règlement. Compte tenu de la promulgation de la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, entrée en application le 11 janvier 2011, intervenue après la délibération de prescription du PLU, le conseil municipal a décidé de prendre en compte cette loi dans le présent PLU.
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TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
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ARTICLE 1.
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Chuzelles – Département de l’Isère.
ARTICLE 2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du PLU de Chuzelles délimite 4 catégories de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites « zones U », des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ».
Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU…).
Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs permettant de différencier certains périmètres dans lesquels s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant la lettre majuscule (ex : Ua, AUa, …).
§ Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (Art. R.123-‐5 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement
« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » (Art. R.123-‐6 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement
« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-‐7 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels.
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En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-‐8 du Code de l’Urbanisme).
ARTICLE 3.
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
3.1. LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique de la commune de Chuzelles figurant en annexe du PLU.
3.2. LES REGLES GENERALES DE L’URBANISME : LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC
Les quatre articles suivants du Code de l’Urbanisme dits « d’ordre public » demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.
§ La salubrité et sécurité publique (article R. 111-‐2)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
§ La conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R. 111-‐4)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
§ Le respect des préoccupations environnementales (article R. 111-‐15)
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-‐1 et L.110-‐2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
§ Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-‐21)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
ARTICLE 4. AUTRES PRESCRIPTIONS ET PERIMETRES
Le Plan Local d’Urbanisme définit également :
4.1. LES PERIMETRES COUVERTS PAR LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)
Le droit de préemption urbain (art. L.211-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme) est applicable sur le territoire de Chuzelles. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.
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4.2. LES EMPLACEMENTS RESERVES Des emplacements sont réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, au titre de l’article L.123-‐1-‐5 8° du Code de l’Urbanisme. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage.
4.3. LA MIXITE SOCIALE Le PLU de Chuzelles a délimité des secteurs au titre de l’article L. 123-‐1-‐5 16° du Code de l’Urbanisme pour favoriser la mixité sociale. Dans ces secteurs, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logements sociaux.
4.4. DES ESPACES BOISES CLASSES (EBC) En application de l’article L.130-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme, « le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-‐4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L.222-‐1 du Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L.222-‐6 du même code - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière
4.5. DES ESPACES VERTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 7° DU CODE DE L’URBANISME Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment de haies, boisements, bosquets, arbres isolés, parcs… qui marquent le paysage et le caractérise. Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. En application de l’article R.421-‐23 h du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément remarquable identifié sur le document graphique du règlement, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, en application de l'article L.123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme.
4.6. DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 7° DU CODE DE L’URBANISME Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser. Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le document graphique du règlement par un symbole et sur une liste. Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de préserver leur caractère patrimonial. En application de l’article R.421-‐28 e du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan Local d'Urbanisme, en application de l'article L. 123-‐1-‐ 5 7° du Code de l’Urbanisme.
4.7. UN PERIMETRE PROTEGE AU TITRE DE L’ARTICLE R.123-‐11 C° DU CODE DE L’URBANISME Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-‐sol, seules les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.
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4.8. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LE LONG DE LA RN7 ET DE LA RD36
§ Le bruit : les conditions d’isolement acoustique
L’arrêté préfectoral n°2011-‐322-‐0005 du 18 novembre 2011, relatif au classement sonore des voies routières en Isère, impose aux nouveaux logements de répondre aux conditions d’isolement acoustique visées par l’arrêté. Deux voies sont concernées :
- La route nationale RN7 (tronçon RN7-‐1 (de PR 0.000 à PR 2.794) et tronçon RN7-‐2 (de PR 2.794 à PR 4.250), de catégorie 3 : la zone affectée par le bruit lié à cette infrastructure s’étend jusqu’à 100 m de part et d’autre de la voie
- La route départementale RD36 : - sur le tronçon RD36-‐4 (de PR 2.722 à PR 3.677), de catégorie 4 : la zone affectée s’étend jusqu’à 30 m de part et d’autre de la voie - sur les tronçons RD36-‐5 (de PR 4.692 à PR 6.598) et RD36-‐6 (de PR 4.692 à PR 6.598), de catégorie 3 : la zone affectée s’étend jusqu’à 100 m de part et d’autre de la voie
§ La route classée à grande circulation
La RN7 est classée par décret dans la nomenclature des routes à grande circulation. Elle est donc soumise aux dispositions de l’article L.111-‐1-‐4 du Code de l’Urbanisme :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande (…) de 75 m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. (…) L’interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - aux bâtiments d'exploitation agricole - aux réseaux d'intérêt public
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ».
ARTICLE 5.
DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES DANS TOUTE OU PARTIE DES ZONES DU PLU
Les dispositions ci-‐dessous sont applicables à l’ensemble des zones du PLU.
5.1. REGLEMENTATION DES ACCES
Les accès nouveaux sur les routes départementales et sur les autres voies publiques sont réglementés en application de l’article R.111-‐2 du Code de l’Urbanisme. Ils pourront être limités afin d’éviter la multiplication d’accès directs sur ces voies.
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, le pétitionnaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.
5.2. STATIONNEMENT DES CARAVANES
Le Code de l’Urbanisme (art. R.421-‐23) prévoit que doit être précédée d'une déclaration préalable, l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article R. 421-‐23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non.
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Il est rappelé que cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes, ou dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.
5.3. CLOTURES Il est rappelé que clore son terrain est un droit et non un devoir (art.647 du Code Civil). L’édification de clôture est réglementée par les articles L.421-‐4 et R.421-‐12 du Code de l’Urbanisme et une déclaration préalable est nécessaire. Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, peuvent être émises lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation.
5.4. DEPOTS DE MATERIAUX DE TOUTE NATURE Lorsqu’ils sont autorisés, les dépôts de matériaux devront être dissimulés aux vues des tiers depuis la voie publique par des aménagements appropriés.
5.5. REGLE DE RECIPROCITE D’IMPLANTATION DES BATIMENTS AGRICOLES : ARTICLE L.111-‐3 DU CODE RURAL (LOI SRU DU 13 DECEMBRE 2000 -‐ ART. 204) « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-‐à-‐vis des habitations et constructions habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan Local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d’Agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. (…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ».
ARTICLE 6. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
La commune de Chuzelles est concernée par des risques naturels au titre de l’article R.111-‐3 du Code de l’Urbanisme et de la carte des aléas ainsi que par la carte des risques naturels approuvée par arrêté préfectoral le 26 novembre 1973 valant PPRN.
§ Carte des risques naturels (valant PPRN – novembre 1973) Les zones exposées à un risque d’éboulements, coulées torrentielles et inondations de la commune de Chuzelles ont été délimitées sur la carte des risques naturels de 1973. L’intensité et la localisation de ces phénomènes ont été retranscrites et réactualisées dans la carte des aléas élaborée en 2012. La carte de 1973 est portée en annexe du Plan Local d’Urbanisme. Les règles de ce document sont applicables aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol sans référence au PLU et sans recours à l’article R.111-‐2 du Code de l’Urbanisme.
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§ Carte des aléas (juin 2012)
Les phénomènes répertoriés et étudiés dans la carte des aléas sont :
- Les crues rapides des rivières - Les inondations en pied de versant - Les crues torrentielles - Les ruissellements de versant et les ravinements - Les glissements de terrain - Les chutes de pierres et de blocs
§ Risques sismiques
La commune de Chuzelles est située en zone de sismicité modérée. Aucune prescription particulière d’urbanisme n’est liée à ce classement.
§ Cahier de prescriptions spéciales
Les dispositions suivantes sont extraites du Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme (DDT 38 – version décembre 2009).
6.1. DOMAINE CONCERNE
Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-‐à-‐vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.).
Est considéré comme projet nouveau :
- Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) - Toute extension de bâtiment existant - Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à
augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens - Toute réalisation de travaux
6.2. CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que : § Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent
fonction : - Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides) - Soit de l'étude d'événements-‐types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) - Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain)
§ Au-‐delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ...)
§ En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
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Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).
6.3. DEFINITIONS
§ Définition des façades exposées
Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles)
- Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs
C’est pourquoi, sont considérés comme :
- Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∝ ≤ 90° - Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∝ ≤ 180°
Le mode de mesure de l’angle ∝ est schématisé ci-‐après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
§ Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulés de boue) ou pour les chutes de blocs. § Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont
de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du
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terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
§ En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. § En cas de terrassements en remblais, ceux-‐ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades
exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles,...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais. Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
§ Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI) Dans les zones inondables (crue torrentielle, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval. Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet. RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai) surface de la partie inondable des parcelles utilisées
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Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Dans les deux cas, si le RESI dépasse 0,3, alors des protections collectives déportées doivent être obligatoirement envisagées de manière à rapporter l’aléa à un niveau faible ou « nul » autorisant un RESI égale à 1. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
6.4. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent : a) Sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment aménagements internes, traitements de façades, réfection des toitures b) Sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - Extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité - Reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée c) Les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées. d) Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : -‐ Abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Bassins et piscines non autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction -‐ Constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité e) Sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : -‐ Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone -‐ Infrastructures (notamment infrastructures de transports, de fluides, ouvrages de dépollution, aménagements hydroélectriques) et équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent f) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
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6.5. DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET CHANTOURNES Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges - Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'int
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.