Aller au contenu
Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Par rapport à l’axe de la RD 743, classée à grande circulation : selon un recul minimal de 75 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sans objet.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
Combien d'espaces verts ?
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Sans objet.

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

▪ Les constructions, installations, aménagements et travaux qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec le caractère de la zone.

▪ Les constructions, installations, aménagements et travaux non mentionnés à l’article 2AU 2. ▪ En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans

une bande de 75m de part et d’autre de la RD 743, classée à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas :

Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières

Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières Aux bâtiments d’exploitation agricole

Aux réseaux d’intérêt public Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. Ces dispositions ne s’appliquent pas dès lors qu’une étude justifie des règles concernant ces zones et motive la compatibilité au regard, notamment, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que la qualité de l’urbanisme et des paysages (Etude loi Barnier).

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont admises :

▪ L’extension et la rénovation des constructions et des annexes régulièrement édifiées avant l’approbation du PLUi. L’extension est limitée à 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi.

▪ Les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

Article 2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : / CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Sans objet.

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026

82

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : / CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT

Sans objet.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : / SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ►

1. LE LONG DES ROUTES DEPARTEMENTALES

En dehors des espaces urbanisés et des secteurs situés en agglomération, les constructions ainsi que leurs annexes et extensions doivent être édifiées :

▪ Par rapport à l’axe de la RD 743, classée à grande circulation : selon un recul minimal de 75 mètres. Toutefois, la constructibilité des espaces concernés peut être admise dès lors que la collectivité a élaboré un projet urbain précisant les dispositions réglementaires qui permettront de garantir la qualité de l’opération notamment sur le plan du paysage et la prise en compte des enjeux liés aux problèmes de nuisances et de sécurité (étude L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme). En outre, ce recul ne concerne pas les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les bâtiments d'exploitation agricole et les réseaux d'intérêt public. Il ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

▪ Le long des autres départementales (RD 748 et 938) : selon un recul minimal de 25 mètres minimum, mesuré horizontalement de tout point des constructions, par rapport à l’alignement des routes départementales. Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) par rapport aux routes départementales. Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental.

► 2 LE LONG DES AUTRES VOIES

2.1. Principes Les constructions peuvent être implantées :

▪ à l'alignement des voies et emprises publiques, ▪ ou en observant un recul d’1 mètre minimum par rapport à l'alignement des voies et emprises

publiques. 2.2 Dispositions particulières

2.2.1 / Des conditions d’implantation différentes de celles énoncées au paragraphe 2.1 ci-avant peuvent être imposées en considérant la fonction de la voie ou de l’emprise publique dans le réseau général de la circulation, ou lorsque des impératifs techniques le justifient.

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026

83

2.2.2 / Dans le cas d’une extension de bâtiment, une implantation différente sera admise en continuité du bâtiment existant qu’elle prolonge.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les bâtiments doivent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en observant un retrait de minimum 1 mètre par rapport à une ou plusieurs limites.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Sans objet.

Article 2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : / EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : / HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : / ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Sans objet.

Article 2AU 12Stationnement

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Sans objet.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Sans objet.

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : / COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026

84

 TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CARACTERE DES ZONES A

Conformément à l’article article R. 123-7 du Code de l’urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette zone est divisée en plusieurs secteurs aux caractéristiques propres :

► Le secteur Ap caractérise les secteurs voués à l’agriculture mais protégés du fait de la présence de sensibilités environnementales et paysagères particulières (périmètres Natura 2000, zone de captage prioritaire). La constructibilité est fortement limitée sur ces secteurs.

► Le secteur A, à proprement parler, au sein duquel sont inclus les sièges d’exploitations (bâtiments d’activités et logement de fonction) liés à une activité agricole existante. Le secteur A comporte un soussecteur Ai correspondant aux zones inondables de la zone A (Sur la base des Atlas des zones inondables de l’Autize, de la Vonne et du Chambon) ainsi qu’aux zones humides en lien avec ces secteurs à risque.

► Le secteur Ah caractérise les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée au sein des zones agricoles, dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Ce secteur se divise en deux sous-secteurs :

o Ah1 qui permet une évolution limitée de l’urbanisation, par comblement de dents creuses et

évolution du bâti existant

o Ah2 qui permet seulement une évolution limitée du bâti existant

► Le secteur Al caractérise les espaces agricoles susceptibles de recevoir des constructions à vocation de loisirs et tourisme. Les installations ouvertes au public à usage de loisir, de sport de plein air y sont autorisées à condition de ne pas générer de contraintes, ni de nuisances. Il comprend un sous-secteur :

o ALc1 réservé à différentes formes d’hébergement touristique (camping, caravanage, gîtes…) et aux équipements liés et nécessaires à leur fonctionnement. Ce sous-secteur dispose de ses propres règles d’encadrement de la densité, d’implantation, de hauteur, conformément aux articles L151-11 et suivants du Code de l’Urbanisme.

o ALc2 réservé à différentes formes d’hébergement touristique (camping, caravanage, gîtes…) et aux équipements liés et nécessaires à leur fonctionnement. Ce sous-secteur dispose de ses propres règles d’encadrement de la densité, d’implantation, de hauteur, conformément aux articles L151-11 et suivants du Code de l’Urbanisme.

o ALc3 réservé à différentes formes d’hébergement touristique (camping, caravanage, gîtes…) et aux équipements liés et nécessaires à leur fonctionnement. Ce sous-secteur dispose de ses propres règles d’encadrement de la densité, d’implantation, de hauteur, conformément aux articles L151-11 et suivants du Code de l’Urbanisme.

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026

85

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026

86

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME Intercommunal

Département des Deux-Sèvres (79)

Communauté de Communes du Pays Sud Gâtine

Pièce n°3a : Règlement

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire, réuni en séance le 13/01/2026

Version modifiée dans le cadre de la modification de droit commun n°2 du PLUi, approuvée le 13/01/2026

1 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

2 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

SOMMAIRE

3 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

 PRÉAMBULE

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la communauté de communes Pays Sud Gâtine.

2. CONTENU DU REGLEMENT

Le règlement se compose du présent document (pièce 3a du PLUi) et des documents graphiques qui lui sont associés.

Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Ils font également apparaître d’autres éléments limitant ou présisant les occupations et utilisation du sol, à savoir : ▪ des zones non aedificandi, ▪ des emplacements réservés, ▪ des espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer, ▪ des éléments de paysage et de patrimoine bâti identifiés en vertu de l’alinéa 7 de l’article L.123-1-5-III2° du code de l’urbanisme, ▪ des bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation (article L.123.1-5-II-6°du code de l’urbanisme), ▪ des zones humides, ▪ des espaces présentant des risques d’inondations (secteurs indicés « i »), ▪ des marges de recul le long de la RD 743 classée à grande circultation (en absence d’études Loi Barnier L 1111-4 du Code de l’urbanisme), ▪ des secteurs dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées,

▪ le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR).

Le présent document est constitué : ▪ de ce présent préambule, ▪ de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre I), ▪ de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre II), aux zones à urbaniser (Titre III), aux zones agricoles (Titre IV), zones naturelles (Titre V) délimitées sur les documents graphiques du règlement, ▪ d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre VI), ▪ d’annexes constituées de la liste des principaux éléments de paysage et patrimoine identifiés au titre de l’alinéa 7 de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme et des bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation (article L.123.1-5-II-6° du code de l’urbanisme).

3. REGLES EN VIGUEUR DANS LE CODE DE L’URBANISME

Les dispositions énumérées dans le règlement ci-après sont relatives aux règles en vigueur dans le Code de l’Urbanisme à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

4 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

 TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

En dehors des règles figurant dans le présent règlement, d’autres dispositions sont applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment :

▪ des règles générales de l’urbanisme issues du Code de l’urbanisme, ▪ des règles spécifiques aux lotissements de plus de 10 ans dont la liste figure en annexe. En effet, à compter

de l’approbation du PLUi, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLUi, à l’exception de ceux, figurant en annexe, qui ont fait l’objet d’une demande de maintien des règles dans les conditions prévues à l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme. Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLUi est plus contraignant.

▪ des dispositions dudit code relatives aux voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale,

▪ des dispositions du code de l’urbanisme concernant la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre et la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien,

▪ des dispositions du code précité relatives aux travaux ou aux constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d’utilité publique,

▪ des servitudes d’utilité publique. S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLUi, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLUi.

2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES SUR LE PLAN DE ZONAGE

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal fait l’objet d’un découpage en plusieurs types de zones :

▪ Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U)

▪ Zones à urbaniser (AU)

▪ Zones agricoles (A)

▪ Zones naturelles et forestières (N) Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLUi. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UX). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (ex : UXa). Sur chacune de ces zones, un règlement spécifique s’applique dictant ce qu’il est possible de faire, ce qui y est interdit et parfois ce qui y est préconisé. Ces dispositions se déclinent au niveau de 16 articles.

► Les Zones Urbaines (U)

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupent les zones urbaines mixtes (UA, UB) et les zones urbaines spécialisées (UE, UX).

5 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

► Les Zones à Urbaniser (AU)

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :

▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle est classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi.

► Les Zones Agricoles (A)

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules peuvent être admises dans ces zones les constructions et installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

► Les Zones Naturelles (N)

Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3. AUTRES INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES

► LES SECTEURS CONCERNÉS PAR UNE ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où des OAP sont définies, tout projet doit être compatible avec les orientations de l’OAP (se reporter à la pièce n°4 du PLUi).

6 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

► ZONES NON AEDIFICANDI

Toutes nouvelles constructions, y compris les annexes, y sont interdites. Y demeurent autorisés les aménagements et installations divers.

► EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur le document graphique).

► ESPACES BOISÉS CLASSÉS EN VERTU DE L’ARTICLE L.130-1 DU CODE DE L’URBANISME

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivant du Code de l'Urbanisme.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne donc le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au Code forestier.

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

▪ s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

▪ s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L3123 du nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 124-1 et de l'article L. 313-1 du même code. Les boisements faisant l’objet d’un Plan Simple de gestion sont annexés au PLUi ;

▪ si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’arrêté préfectoral du 5 mai 2008 portant autorisation de coupes d’arbres par catégories dans les Espaces Boisés Classés est annexé au PLUi.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

► ÉLÉMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIÉS SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES EN VERTU DE L’ALINÉA 7 DE L’ARTICLE L.123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME

En application de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, « le PLU identifie, localise les éléments de paysage et délimite les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Ainsi, figurent aux documents graphiques différents éléments à protéger, préserver :

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026

7

▪ Boisements à protéger Les boisements identifiés au plan de zonage au titre de larticle L. 123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme doivent être le plus possible préservés.

Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un de ces boisements doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable.

▪ Haies à protéger Les haies à protéger au titre de l’article L 151 -19 du code de l’urbanisme ou autres structures ligneuses linéaires identifiés au plan de zonage doit être préservé le plus possible.

Toutefois, sont autorisées :

• L’exploitation forestière des haies, destinée au bois de chauffage, sous réserve que cette exploitation ne nuise pas à leur pérennité ;

• Leur suppression en cas de nécessité de création d’ouverture aux champs (moins de 15 mètres) afin de ne pas contraindre l’accès aux parcelles.

Si les modifications envisagées sont de nature à porter atteinte aux éléments repérés de manière irrémédiable (arrachage), une compensation par la plantation du même linéaire sera demandée. En zone Natura 2000, cette compensation atteindra 2 fois le linéaire arraché, conformément à la règlementation en vigueur.

▪ Bâtiments remarquables à protéger Les travaux ayant pour effet de modifier les éléments bâtis doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ils sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise aux normes pour les personnes handicapées, âgées. En tout état de cause, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les éventuelles extensions de ces éléments bâtis doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain dans lequel ils s’insèrent.

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces constructions remarquables devront être précédés d’un permis de démolir. La démolition pourra être autorisée dès lors qu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.

Une annexe à la fin de ce règlement identifie les bâtiments protégés.

▪ Petit patrimoine à protéger Le petit patrimoine identifié au plan de zonage doit être protégé. Les déplacements des éléments de petit patrimoine sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers. En tout état de cause, ils devront être précédés d’une déclaration préalable.

Une annexe à la fin de ce règlement identifie le petit patrimoine à protéger.

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026

8

► BÂTIMENTS AGRICOLES QUI, EN RAISON DE LEUR INTÉRÊT ARCHITECTURAL OU PATRIMONIAL, PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION, DÈS LORS QUE CE CHANGEMENT DE DESTINATION NE COMPROMET PAS L’EXPLOITATION AGRICOLE AU TITRE DE L’ARTICLE L.123.1-5-II6° DU CODE DE L’URBANISME

Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés au plan de zonage et listés en annexe au présent règlement est soumis à conditions :

▪ que ce changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole ;

▪ qu’il respecte les principales caractéristiques des bâtiments ;

▪ qu’il soit destiné à de l’habitation, à des bureaux et/ou des gîtes ruraux. Avant tout éventuel projet de changement de destination d’un bâtiment identifié au plan de zonage, le dépôt d’un certificat d’urbanisme est fortement recommandé.

Une annexe à la fin de ce règlement identifie les bâtiments concernés.

► SITES ARCHEOLOGIQUE (ET DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES)

Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux envisagées sur ces sites sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Elles ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. Ainsi, lorsque des aménagements concernent les parcelles identifiées au plan de zonage dans les sites archéologiques protégés, le service régional de l’archéologie (sous l’autorité du préfet de région) doit être systématiquement saisi.

En dehors de ces sites, le service régional de l’archéologie doit également être systématiquement saisi - au titre de l’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - pour les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 ha, les travaux listés à l’article 4 du décret susmentionné, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 6219 du code du patrimoine.

Conformément à l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».

Sur l’ensemble du territoire communal (y compris hors des sites répertoriés aux documents graphiques du règlement), s’applique par ailleurs l’article L. 531-14 du code du patrimoine :

« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026

9

Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie » (DRAC- Service Régional de l’Archéologie).

► ZONES HUMIDES

A l’intérieur des zones humides identifiées au plan de zonage, si aucune alternative n’est possible, sont admis :

▪ les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet la construction d’ouvrages et d’installations d’intérêt public sous réserve de la mise en oeuvre des mesures compensatoires dans les dispositions prévues, le cas échéant, par le code de l’environnement.

▪ les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet des fouilles archéologiques sous réserve d’une remise en état des strates du sol à l’identique par rapport à l’état avant travaux.

▪ la reconstruction de constructions démolies à la suite d’un sinistre à la condition qu’elle ait lieu sur le même terrain et en respectant la même emprise au sol.

▪ les extensions des bâtiments existants à la date d’approbation du document sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatoires dans les dispositions prévues, le cas échéant, par le code de l’environnement.

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le code de l’environnement.

Conformément au décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 (portant dispositions relatives aux régimes d'autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l'eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d'eau, à l'entretien et à la restauration des milieux aquatiques), l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblais de zones humides ou de marais entrainent des procédures différentes en fonction de la surface potentiellement impactée :

▪ autorisation d’urbanisme si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 ha ;

▪ déclaration si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 0.1 ha, mais inférieure à 1 ha.

► ZONES INONDABLES

Les zones inondables, découlant des Atlas des zones Inondables de la Vonne, du Chambon et de l’Autize, sont repérées sur le plan de zonage par les secteurs indicés « i ». Ces secteurs possèdent un règlement qui leur est propre (voir dans le déroulé du présent règlement).

► SECTEURS SITUÉS AU SEIN DES MARGES DE RECUL LE LONG DE LA ROUTE CLASSÉE À GRANDE CIRCULATION

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation, à savoir, sur le territoire intercommunal, la RD 743. Cette interdiction ne s'applique pas :

▪ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, ▪ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026

10

▪ aux bâtiments d'exploitation agricole,

▪ aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages (Etude L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme dite « Etude Loi Barnier »).

► SECTEURS SITUÉS AU VOISINAGE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES DANS LESQUELS DES PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE ONT ÉTÉ ÉDICTÉES

Les bâtiments à construire, dans les secteurs affectés par le bruit, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n°95-20 et 95-21. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995. Sur le territoire, une voie a fait l’objet d’un classement sonore. Il s’agit de la RD 743 qui traverse Saint-Pardoux et Mazières-en-Gâtine.

► LE PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE (PDIPR) Au titre de l’article L.123-1-5-IV-1° du Code de l’Urbanisme, le règlement peut « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public […] ».

L’article L. 361-1 du Code de l’environnement dispose que « le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » (PDIPR). Ce document doit identifier les cheminements de promenade pédestre, cycliste ou équestre empruntant aussi bien les voies publiques que les sentiers appartenant aux personnes publiques ou privées moyennant la conclusion de conventions avec ces personnes. Il convient aussi de souligner que le PDIPR est un instrument de protection forte puisque juridiquement opposable aux tiers. Il constitue donc un outil privilégié et original pour favoriser la pratique de la randonnée et la découverte des sites naturels et des paysages, tout autant qu’un instrument d’organisation et de développement du tourisme local.

4. ADAPTATIONS MINEURES (article L. 123-1-9 du Code de l’urbanisme)

Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par l'un des motifs prévus par le Code de l'urbanisme, à savoir : la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

5. AUTORISATIONS SPECIALES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, les dispositions des articles 3 à 16 ne s’appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes :

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026

11

▪ Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, armoires, schelters, châteaux d'eau, station de relevage et d’épuration, abri pour arrêt de transports collectifs...).

▪ Certains ouvrages exceptionnels tels que : constructions et clôtures liées aux cimetières, clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les deux premiers articles des différents règlements de zones.

6. RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉTRUITS OU ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D'UN AN (article L. 123-5 du Code de l’urbanisme)

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

7. RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE DIX ANS (article L. 111-3 du Code de l’urbanisme)

La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire est autorisée, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 16 du règlement du PLUi, à l’exception des cas suivants :

▪ Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé ou une servitude de retrait.

▪ Le bâtiment est rendu inconstructible par une servitude d’utilité publique, l’application de reculs imposés par l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme, la définition d’un Espace Boisé Classé…

▪ La zone d’implantation du bâtiment à reconstruire se situe, dans des secteurs inondables ou dans des zones de sensibilité archéologique.

▪ Le projet est contraire aux dispositions des articles R. 111-2, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l’Urbanisme.

8. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DE LA LÉGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES (article L. 123-5 du Code de l’urbanisme)

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

9. CAS DE REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU DE DECLARATION DE TRAVAUX POUR LES CONSTRUCTIONS IRREGULIERES ACHEVEE DEPUIS PLUS DE 10 ANS (article L. 111-12 du Code de l’urbanisme)

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Ces dispositions ne sont pas applicables :

▪ Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

▪ Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;

▪ Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026

12

▪ Lorsque la construction est sur le domaine public ;

▪ Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;

▪ Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

10. NON SATISFACTION DES OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT (article L. 123-1-12 du Code de l’urbanisme)

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations imposées par le présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

11. PERMIS DE DÉMOLIR

En application de l’article L.430-1 du Code de l’urbanisme, le permis de démolir est institué dans l’ensemble des zones UA et UB figurant au plan de zonage.

Doivent, en outre, être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

▪ Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

▪ Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

▪ Identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, au titre de l’article L. 123-1-5-III2° du Code de l’urbanisme, car elle constitue un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

12. MONUMENTS HISTORIQUES

Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, tous travaux modifiant l’aspect extérieur d’une construction ou d’une clôture, (y compris les changements de menuiseries extérieures, les modifications ou percements d’ouvertures, les ravalements et peintures de façades, les créations ou modifications de châssis et fenêtres de toits, de lucarnes, les créations ou modifications d’enseignes, de devantures, etc…) doivent être soumis à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

13. RAPPELS DU CODE CIVIL EN MATIERE DE VUES SUR LA PROPRIETE DE SON VOISIN

Toute construction doit respecter les dispositions de l’article 678 du Code Civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin,

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026

13

s’il n’y a dix-neuf décimètres (1.90 m) de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification des constructions ». Il est toutefois rappelé que les autorisations d’urbanisme sont accordées sous réserve du droits des tiers.

14. LOTISSEMENTS ET PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chacun des lots et non au regard de l’ensemble du projet.

15. LEXIQUE

Avertissement : les définitions présentes dans ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement. Elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document.

Accès : correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie.

Alignement : limites du domaine public avec les unités foncières riveraines.

Aménagements légers (incluant les abris légers notamment) : aménagements qui sont démontables pour un retour à l’état naturel du site. Les éventuelles fondations doivent pouvoir, si nécessaire, disparaître de manière à ce que le site puisse retrouver son aspect antérieur à la construction d’un point de vue paysager

Annexe : Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise ...).

Attique : étage supérieur d’un édifice, construit en retrait et en général de façon plus légère.

Bâtiment : construction ayant une fonction d’abri pour des personnes, des animaux et des objets, et constitutive de surface de plancher.

Clôtures : « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété contiguë ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement.

Commun : cour collective, publique ou privée, formant un lien entre un groupe de constructions et le réseau des voies du village, et pouvant accueillir des éléments communs de la vie rurale passée tels que puits, four, pompe.

Construction : Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelque soit sa fonction : bâtiment, clôture, piscine, silo, etc.

Emprise au sol : L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026

14

Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle.

Hauteur maximale : Différence altimétrique entre le point le plus élevé de la construction (cheminées et autres ouvrages techniques exclus) et le niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction. Les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. À contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur.

Installations classées (soumise à déclaration ou à autorisation) : Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Limite séparative : toute limite d’une unité foncière qui n’est pas un alignement.

Limite de voie ou d’emprise publique : La limite de voie ou d’emprise publique, visée à l’article 6 des différentes zones, est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et : le domaine public, une voie publique ou privée, un emplacement réservé pour une voie.

Logement : Un logement est une unité d’habitation, individuelle ou d’un ensemble collectif.

Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Maintenance : opération qui permet de conserver en état de fonctionnement et/ou d’esthétique une construction (ne pas confondre avec restauration).

Natura 2000 : ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.

Recul : le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite. Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, le recul s’applique sur au moins une des voies et emprises publiques. A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures, les terrasses et les emmarchements.

Restauration : action qui permet de recomposer sa structure, redonner sa forme ou son éclat à une construction (ne pas confondre avec maintenance).

Retrait : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. A l’intérieur des marges de retrait par rapport à la limite séparative sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toiture, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures.

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026

15

Second rideau : parcelle située à l’arrière d’une parcelle bâtie par rapport à la voie qui la dessert. La limite de la parcelle avec l’emprise publique n’est en générale constituée que par l’accès à cette parcelle.

Surface de plancher : la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1.80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.