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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

▪ les constructions à usage agricole et forestier, industriel et d’entrepôt,

▪ les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, ▪ La transformation et l'agrandissement des activités existantes s'ils apportent une augmentation des

nuisances et des risques,

▪ A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés,

▪ les parcs d’attractions,

▪ les dépôts de véhicules susceptibles de contenir 10 unités et plus, Ce sont par exemple :

les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,

les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux,

les garages collectifs de caravanes.

▪ les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, ▪ loisirs.

les parcs résidentiels de

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont admises :

▪ Les constructions, les activités et les occupations du sol dont le voisinage est compatible avec l'habitat, sous réserve :

qu’elles ne présentent pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion …) ; qu’elles ne soient pas susceptibles de provoquer des nuisances inacceptables (odeurs, pollution, bruit, …) ;

que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ; que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements collectifs.

▪ les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous réserve :

qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone tels que drogueries, laveries, etc.…

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que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et pour éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables.

qu'elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux environnants. ▪ les extensions des installations classées pour la protection de l’environnement existantes soumises à

déclaration sous réserve de leur maintien dans leur classe initiale.

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : / CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

► 1. ACCÈS

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

L'accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

► 2. VOIRIE

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. Les voies en impasse seront évitées.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : / CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT

► 1. EAU POTABLE

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

► 2. EAUX USÉES

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement conforme à la législation en vigueur.

► 3. EAUX PLUVIALES

3.1. / Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par temps de pluie doit être réduite et traitée en amont et le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. Ainsi, à chaque fois que possible au regard des potentialités du site (nature du sol, perméabilité, altitude

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de la nappe…), il conviendra de tendre à infiltrer in situ, tout ou partie des volumes ruisselés (réalisation de dispositifs de stockage, de recyclage et d’infiltration). 3.2 / Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

► 4. ÉLECTRICITÉ Lorsque les réseaux publics d’électricité sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. S’il y a impossibilité d’alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux publics d’électricité peuvent être assurés en façade par câbles torsadés. Les réseaux d’alimentation électrique doivent être mis en souterrain dans les lotissements et les groupements d’habitation.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : / SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle de superficie minimale des terrains constructibles.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ►

1. PRINCIPES Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer.

► 2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Des implantations en recul par rapport à l’alignement sont possibles dans les cas suivants :

2.1 / Lorsque l’une ou plusieurs des constructions existantes situées sur les terrains contigus sont implantées en recul par rapport à l’alignement, une implantation respectant le même recul que l’une de ces constructions pourra être soit autorisée, soit imposée si elle permet une insertion plus discrète et plus harmonieuse de la construction nouvelle dans son environnement. 2.2 / Lorsqu’un bâtiment existant sur l’unité foncière est implanté en recul par rapport à l’alignement, l'implantation des nouveaux bâtiments peut être imposée en recul par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 2.3 / Lorsque la construction est implantée en second rideau et au-delà (cf. définition dans le lexique).

2.4 / Lorsque la construction projetée est une extension, une rénovation, une adaptation ou un changement de destination d’une construction existante située en recul. 2.5 / Lorsque le projet concerne une construction annexe.

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Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ►

1. PRINCIPES Les constructions peuvent être implantées :

▪ sur une ou plusieurs limites séparatives, ▪ ou en observant un retrait de minimum 1 mètre par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.

► 2. DISPOSITION PARTICULIÈRE Les limites séparatives avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites sur voies et emprises publiques. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions de l’article UA 6.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Il n’est pas fixé de règles pour l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : / EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : / HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est limitée à R+3+combles. En tout état de cause, la hauteur des constructions projetées doit être composée en harmonie avec l’environnement bâti existant, notamment lorsqu’il y a unité de hauteurs le long d’une rue ou autour d’une place. Le respect de cette unité est valable également pour les rues en pente (maintien de la régularité des décrochements par exemple). L’harmonie avec l’environnement bâti existant est ici entendue avec les constructions qui jouxtent le projet.

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Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : / ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ►

1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Généralités

1.1.1. Intégration paysagère

- Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants.

- En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Une attention particulière sera apportée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine.

- Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines.

- Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter un aspect en cohérence avec les constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnant.

1.1.2. Intégration architecturale

- Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

- L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

- Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin).

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable (capteurs solaires, petites éoliennes domestiques…) sont autorisés, sous réserve qu'ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d'ensemble du projet, en particulier lorsqu’ils sont visibles depuis le domaine public, et qu’ils ne portent pas atteinte aux paysages.

1.1.3. Architecture contemporaine et bioclimatique

- La réalisation de constructions, y compris pour les maisons individuelles, d’expression architecturale contemporaine est possible, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et l’intégration par rapport aux lieux environnants.

- L’inscription du projet dans une démarche contemporaine permettra aussi de mieux intégrer la spécificité de l’architecture bioclimatique en accompagnement d’une meilleure prise en compte du développement durable.

- L’inscription des projets dans une démarche d’architecture bioclimatique est préconisée. Dans un pays tempéré, une maison bioclimatique peut arriver à fournir plus des deux tiers de ses besoins de chauffage uniquement grâce au soleil. C’est ce que l’on appelle l’habitat solaire passif, utilisant l’architecture des bâtiments (orientation, murs, toits et fenêtres) pour capter les rayons du soleil.

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1.1.4. Toitures

- Dans le cas de projet en références à l'architecture traditionnelle, les toitures sont en tuiles creuses ou romanes de terre cuite dites tiges de bottes dont la couleur reprendra celle des toitures environnantes et présenteront des débords de 20 à 30 cm en égout en chevrons et volige apparents.

- Les pentes des toits doivent être comprises entre 30 et 40 % si la couverture est en tuile canal.

- Les toitures à faibles pentes ou les toitures terrasses pourront être autorisées en référence à l’architecture bioclimatique.

- L’ardoise et la tuile plate sont admises en rénovation et en extension de constructions déjà couvertes en ardoises ou en tuiles plates. Les matériaux imitation tuile sont tolérés pour les dépendances.

- Les bâtiments isolés à une pente sont interdits sauf s’ils sont implantés en mitoyenneté de bâti avec faîtage sur la limite.

1.2. Bâtiments anciens en pierre

Les bâtiments anciens faisant l’objet d’une restauration ou d’une réhabilitation, devront respecter les spécificités architecturales d’origine. Leur restauration devra favoriser l’utilisation et la mise en oeuvre de matériaux d’origine. Les travaux à effectuer sur ces constructions ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la composition urbaine ni aux caractéristiques historiques de la construction.

1.2.1. Toitures

- Les toitures devront être restaurées avec leurs matériaux identiques à ceux d’origine, dans la mesure du possible.

1.2.2. Façades

- Les pierres de taille et chaînages en brique doivent être conservés apparents, sans être enduits ni peints, ni sablés à sec afin de conserver leur aspect de surface.

- Les enduits sur murs en moellons seront d’une couleur ton pierre de pays, affleurants et sans surépaisseur.

- Les génoises existantes seront conservées en l’état ou reprises si nécessaire.

- Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne recevront un encadrement en pierre de taille ou en parement à l’identique de l’existant. Les châssis seront posés en feuillure.

1.3. Extension de bâtiments

- Les extensions de bâtiments devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante.

- Lorsqu’une extension présente une continuité architecturale avec le bâtiment ancien, elle devra respecter les règles énoncées au paragraphe 1.2. Par contre, une extension d’architecture contemporaine devra veiller à ne pas dénaturer le bâtiment ancien auquel elle se rattache.

- Les vérandas sont autorisées si elles représentent un linéaire maximal de 2/3 du linéaire de la façade du bâtiment sur lequel elle s’adosse.

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► 2. AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.1. Clôtures

2.1.1. Généralités

- Les clôtures seront restaurées ou construites en harmonie avec le bâti ancien existant sans porter atteinte au caractère patrimonial du secteur.

- Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’un entretien par le propriétaire.

- A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé,…).

2.1.2. Hauteurs

La hauteur d’une clôture doit être cohérente avec la hauteur des clôtures existantes au voisinage.

A l’alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives avec les voies privées ou avec les emprises privées d’usage public, les clôtures doivent être constituées :

- d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1m20, - ou d’un mur-bahut surmonté d’une grille ouvragée, l’ensemble ne dépassant pas 1,6 mètres. En limites séparatives, les clôtures peuvent être constituées :

- d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1m80, - d’un mur-bahut surmonté d’une grille ouvragée, d’un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage,

l’ensemble ne dépassant pas 1m80, - de haies vives composées d’essences locales variées, - d’un grillage sous réserve d’être doublé de haies vives d’essences locales. 2.1.3. Aspects

- Les enduits sur murs en moellons, seront d’une couleur ton pierre de pays, l’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.

- Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin).

- Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront de préférence encastrés et recouverts d’un volet peint de la couleur de la maçonnerie ou des menuiseries ou encore intégrés à la haie de clôture.

- Les grillages seront obligatoirement doublés de haies vives d’essences locales.

- Les haies seront constituées par des plantations d’essences locales variées.

2.2. Citernes à gaz

Les citernes à gaz seront enterrées ou incluses dans une construction.

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2.3. Réseaux téléphoniques

- Lorsque les réseaux téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.

- Lorsque les nouveaux ouvrages ne sont pas en souterrains, ils peuvent être assurés en façade par câbles courants peints de la même couleur que la façade.

- Les réseaux téléphoniques doivent être mis en souterrain dans les lotissements et les groupements d’habitation.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1/

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

12.2/ Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, il peut être fait application des dispositions mentionnées au paragraphe 11 des dispositions générales du présent document (titre 1).

12.3/ En cas de travaux sur les constructions existantes :

- s'il y a changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées.

- s'il n'y a pas de changement de destination, il n'est fait obligation de réaliser les places de stationnement que pour le surcroît de logements, de surface de plancher ou de surfaces diverses créés.

12.4 / Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes :

Destination projetée (Sous réserve qu’elle soit autorisée

dans la zone)

Nombre minimum de places requises

Habitation Hébergement hôtelier Bureau Commerce Etablissements artisanaux Établissements industriels Entrepôts Exploitation agricole ou forestière

Services publics ou d’intérêt collectif

2 places de stationnement par logement Sans objet Sans objet, Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature ; - du taux et du rythme de leur fréquentation ; - de leur situation géographique au regard de leur desserte et

des parcs publics de stationnement existants à proximité.

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Les constructeurs sont par ailleurs tenus de réaliser des places de stationnement adaptées aux besoins particuliers des personnes à mobilité réduite, conformément à la réglementation en vigueur.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

13.1/ Les arbres existants doivent être le plus possible conservés.

13.2/ Les espaces libres - c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de stationnement en surface et les circulations des véhicules - doivent être traités en espaces paysagés.

13.3/ Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées, à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.

13.4/ Dans les opérations d’aménagement d’ensemble comportant au moins 10 logements ou/et lots destinés à l’habitation, 10 % au moins de la superficie du terrain d’assiette de l’opération doivent être traités en espaces communs paysagés. La localisation de ces espaces peut être globalisée entre plusieurs opérations, lorsque cellesci font l'objet d'un projet d'ensemble.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : / COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions sont soumises à la réglementation en vigueur au moment du dépôt de permis de construire.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

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ZONE UB

La zone UB caractérise le tissu urbain périphérique des bourgs ainsi que les villages qui peuvent être confortés par le comblement de dents creuses. Elle correspond à une urbanisation ancienne plus diffuse ou à une urbanisation plus récente (souvent de type pavillonnaire). Le tissu y est plus lâche (implantation généralement en recul par rapport à la voie et en retrait par rapport aux limites séparatives). Les fonctions urbaines de cet espace sont peu variées. L’habitat, largement dominant, voisine avec quelques rares activités économiques ou de service. La zone UB comprend un secteur UBx en entrée nord du bourg de Saint-Lin au sein duquel sont autorisés l'habitat ainsi que les activités artisanales et industrielles.

L’ensemble des constructions comprises dans la zone UB est soumis au permis de démolir.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME Intercommunal

Département des Deux-Sèvres (79)

Communauté de Communes du Pays Sud Gâtine

Pièce n°3a : Règlement

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire, réuni en séance le 13/01/2026

Version modifiée dans le cadre de la modification de droit commun n°2 du PLUi, approuvée le 13/01/2026

1 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

2 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

SOMMAIRE

3 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

 PRÉAMBULE

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la communauté de communes Pays Sud Gâtine.

2. CONTENU DU REGLEMENT

Le règlement se compose du présent document (pièce 3a du PLUi) et des documents graphiques qui lui sont associés.

Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Ils font également apparaître d’autres éléments limitant ou présisant les occupations et utilisation du sol, à savoir : ▪ des zones non aedificandi, ▪ des emplacements réservés, ▪ des espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer, ▪ des éléments de paysage et de patrimoine bâti identifiés en vertu de l’alinéa 7 de l’article L.123-1-5-III2° du code de l’urbanisme, ▪ des bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation (article L.123.1-5-II-6°du code de l’urbanisme), ▪ des zones humides, ▪ des espaces présentant des risques d’inondations (secteurs indicés « i »), ▪ des marges de recul le long de la RD 743 classée à grande circultation (en absence d’études Loi Barnier L 1111-4 du Code de l’urbanisme), ▪ des secteurs dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées,

▪ le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR).

Le présent document est constitué : ▪ de ce présent préambule, ▪ de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre I), ▪ de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre II), aux zones à urbaniser (Titre III), aux zones agricoles (Titre IV), zones naturelles (Titre V) délimitées sur les documents graphiques du règlement, ▪ d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre VI), ▪ d’annexes constituées de la liste des principaux éléments de paysage et patrimoine identifiés au titre de l’alinéa 7 de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme et des bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation (article L.123.1-5-II-6° du code de l’urbanisme).

3. REGLES EN VIGUEUR DANS LE CODE DE L’URBANISME

Les dispositions énumérées dans le règlement ci-après sont relatives aux règles en vigueur dans le Code de l’Urbanisme à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

4 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

 TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

En dehors des règles figurant dans le présent règlement, d’autres dispositions sont applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment :

▪ des règles générales de l’urbanisme issues du Code de l’urbanisme, ▪ des règles spécifiques aux lotissements de plus de 10 ans dont la liste figure en annexe. En effet, à compter

de l’approbation du PLUi, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLUi, à l’exception de ceux, figurant en annexe, qui ont fait l’objet d’une demande de maintien des règles dans les conditions prévues à l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme. Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLUi est plus contraignant.

▪ des dispositions dudit code relatives aux voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale,

▪ des dispositions du code de l’urbanisme concernant la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre et la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien,

▪ des dispositions du code précité relatives aux travaux ou aux constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d’utilité publique,

▪ des servitudes d’utilité publique. S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLUi, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLUi.

2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES SUR LE PLAN DE ZONAGE

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal fait l’objet d’un découpage en plusieurs types de zones :

▪ Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U)

▪ Zones à urbaniser (AU)

▪ Zones agricoles (A)

▪ Zones naturelles et forestières (N) Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLUi. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UX). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (ex : UXa). Sur chacune de ces zones, un règlement spécifique s’applique dictant ce qu’il est possible de faire, ce qui y est interdit et parfois ce qui y est préconisé. Ces dispositions se déclinent au niveau de 16 articles.

► Les Zones Urbaines (U)

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupent les zones urbaines mixtes (UA, UB) et les zones urbaines spécialisées (UE, UX).

5 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

► Les Zones à Urbaniser (AU)

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :

▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle est classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi.

► Les Zones Agricoles (A)

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules peuvent être admises dans ces zones les constructions et installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

► Les Zones Naturelles (N)

Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3. AUTRES INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES

► LES SECTEURS CONCERNÉS PAR UNE ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où des OAP sont définies, tout projet doit être compatible avec les orientations de l’OAP (se reporter à la pièce n°4 du PLUi).

6 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

► ZONES NON AEDIFICANDI

Toutes nouvelles constructions, y compris les annexes, y sont interdites. Y demeurent autorisés les aménagements et installations divers.

► EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur le document graphique).

► ESPACES BOISÉS CLASSÉS EN VERTU DE L’ARTICLE L.130-1 DU CODE DE L’URBANISME

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivant du Code de l'Urbanisme.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne donc le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au Code forestier.

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

▪ s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

▪ s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L3123 du nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 124-1 et de l'article L. 313-1 du même code. Les boisements faisant l’objet d’un Plan Simple de gestion sont annexés au PLUi ;

▪ si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’arrêté préfectoral du 5 mai 2008 portant autorisation de coupes d’arbres par catégories dans les Espaces Boisés Classés est annexé au PLUi.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

► ÉLÉMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIÉS SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES EN VERTU DE L’ALINÉA 7 DE L’ARTICLE L.123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME

En application de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, « le PLU identifie, localise les éléments de paysage et délimite les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Ainsi, figurent aux documents graphiques différents éléments à protéger, préserver :

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▪ Boisements à protéger Les boisements identifiés au plan de zonage au titre de larticle L. 123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme doivent être le plus possible préservés.

Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un de ces boisements doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable.

▪ Haies à protéger Les haies à protéger au titre de l’article L 151 -19 du code de l’urbanisme ou autres structures ligneuses linéaires identifiés au plan de zonage doit être préservé le plus possible.

Toutefois, sont autorisées :

• L’exploitation forestière des haies, destinée au bois de chauffage, sous réserve que cette exploitation ne nuise pas à leur pérennité ;

• Leur suppression en cas de nécessité de création d’ouverture aux champs (moins de 15 mètres) afin de ne pas contraindre l’accès aux parcelles.

Si les modifications envisagées sont de nature à porter atteinte aux éléments repérés de manière irrémédiable (arrachage), une compensation par la plantation du même linéaire sera demandée. En zone Natura 2000, cette compensation atteindra 2 fois le linéaire arraché, conformément à la règlementation en vigueur.

▪ Bâtiments remarquables à protéger Les travaux ayant pour effet de modifier les éléments bâtis doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ils sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise aux normes pour les personnes handicapées, âgées. En tout état de cause, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les éventuelles extensions de ces éléments bâtis doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain dans lequel ils s’insèrent.

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces constructions remarquables devront être précédés d’un permis de démolir. La démolition pourra être autorisée dès lors qu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.

Une annexe à la fin de ce règlement identifie les bâtiments protégés.

▪ Petit patrimoine à protéger Le petit patrimoine identifié au plan de zonage doit être protégé. Les déplacements des éléments de petit patrimoine sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers. En tout état de cause, ils devront être précédés d’une déclaration préalable.

Une annexe à la fin de ce règlement identifie le petit patrimoine à protéger.

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► BÂTIMENTS AGRICOLES QUI, EN RAISON DE LEUR INTÉRÊT ARCHITECTURAL OU PATRIMONIAL, PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION, DÈS LORS QUE CE CHANGEMENT DE DESTINATION NE COMPROMET PAS L’EXPLOITATION AGRICOLE AU TITRE DE L’ARTICLE L.123.1-5-II6° DU CODE DE L’URBANISME

Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés au plan de zonage et listés en annexe au présent règlement est soumis à conditions :

▪ que ce changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole ;

▪ qu’il respecte les principales caractéristiques des bâtiments ;

▪ qu’il soit destiné à de l’habitation, à des bureaux et/ou des gîtes ruraux. Avant tout éventuel projet de changement de destination d’un bâtiment identifié au plan de zonage, le dépôt d’un certificat d’urbanisme est fortement recommandé.

Une annexe à la fin de ce règlement identifie les bâtiments concernés.

► SITES ARCHEOLOGIQUE (ET DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES)

Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux envisagées sur ces sites sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Elles ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. Ainsi, lorsque des aménagements concernent les parcelles identifiées au plan de zonage dans les sites archéologiques protégés, le service régional de l’archéologie (sous l’autorité du préfet de région) doit être systématiquement saisi.

En dehors de ces sites, le service régional de l’archéologie doit également être systématiquement saisi - au titre de l’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - pour les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 ha, les travaux listés à l’article 4 du décret susmentionné, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 6219 du code du patrimoine.

Conformément à l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».

Sur l’ensemble du territoire communal (y compris hors des sites répertoriés aux documents graphiques du règlement), s’applique par ailleurs l’article L. 531-14 du code du patrimoine :

« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.

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Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie » (DRAC- Service Régional de l’Archéologie).

► ZONES HUMIDES

A l’intérieur des zones humides identifiées au plan de zonage, si aucune alternative n’est possible, sont admis :

▪ les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet la construction d’ouvrages et d’installations d’intérêt public sous réserve de la mise en oeuvre des mesures compensatoires dans les dispositions prévues, le cas échéant, par le code de l’environnement.

▪ les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet des fouilles archéologiques sous réserve d’une remise en état des strates du sol à l’identique par rapport à l’état avant travaux.

▪ la reconstruction de constructions démolies à la suite d’un sinistre à la condition qu’elle ait lieu sur le même terrain et en respectant la même emprise au sol.

▪ les extensions des bâtiments existants à la date d’approbation du document sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatoires dans les dispositions prévues, le cas échéant, par le code de l’environnement.

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le code de l’environnement.

Conformément au décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 (portant dispositions relatives aux régimes d'autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l'eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d'eau, à l'entretien et à la restauration des milieux aquatiques), l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblais de zones humides ou de marais entrainent des procédures différentes en fonction de la surface potentiellement impactée :

▪ autorisation d’urbanisme si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 ha ;

▪ déclaration si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 0.1 ha, mais inférieure à 1 ha.

► ZONES INONDABLES

Les zones inondables, découlant des Atlas des zones Inondables de la Vonne, du Chambon et de l’Autize, sont repérées sur le plan de zonage par les secteurs indicés « i ». Ces secteurs possèdent un règlement qui leur est propre (voir dans le déroulé du présent règlement).

► SECTEURS SITUÉS AU SEIN DES MARGES DE RECUL LE LONG DE LA ROUTE CLASSÉE À GRANDE CIRCULATION

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation, à savoir, sur le territoire intercommunal, la RD 743. Cette interdiction ne s'applique pas :

▪ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, ▪ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

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▪ aux bâtiments d'exploitation agricole,

▪ aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages (Etude L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme dite « Etude Loi Barnier »).

► SECTEURS SITUÉS AU VOISINAGE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES DANS LESQUELS DES PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE ONT ÉTÉ ÉDICTÉES

Les bâtiments à construire, dans les secteurs affectés par le bruit, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n°95-20 et 95-21. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995. Sur le territoire, une voie a fait l’objet d’un classement sonore. Il s’agit de la RD 743 qui traverse Saint-Pardoux et Mazières-en-Gâtine.

► LE PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE (PDIPR) Au titre de l’article L.123-1-5-IV-1° du Code de l’Urbanisme, le règlement peut « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public […] ».

L’article L. 361-1 du Code de l’environnement dispose que « le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » (PDIPR). Ce document doit identifier les cheminements de promenade pédestre, cycliste ou équestre empruntant aussi bien les voies publiques que les sentiers appartenant aux personnes publiques ou privées moyennant la conclusion de conventions avec ces personnes. Il convient aussi de souligner que le PDIPR est un instrument de protection forte puisque juridiquement opposable aux tiers. Il constitue donc un outil privilégié et original pour favoriser la pratique de la randonnée et la découverte des sites naturels et des paysages, tout autant qu’un instrument d’organisation et de développement du tourisme local.

4. ADAPTATIONS MINEURES (article L. 123-1-9 du Code de l’urbanisme)

Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par l'un des motifs prévus par le Code de l'urbanisme, à savoir : la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

5. AUTORISATIONS SPECIALES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, les dispositions des articles 3 à 16 ne s’appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes :

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▪ Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, armoires, schelters, châteaux d'eau, station de relevage et d’épuration, abri pour arrêt de transports collectifs...).

▪ Certains ouvrages exceptionnels tels que : constructions et clôtures liées aux cimetières, clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les deux premiers articles des différents règlements de zones.

6. RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉTRUITS OU ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D'UN AN (article L. 123-5 du Code de l’urbanisme)

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

7. RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE DIX ANS (article L. 111-3 du Code de l’urbanisme)

La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire est autorisée, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 16 du règlement du PLUi, à l’exception des cas suivants :

▪ Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé ou une servitude de retrait.

▪ Le bâtiment est rendu inconstructible par une servitude d’utilité publique, l’application de reculs imposés par l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme, la définition d’un Espace Boisé Classé…

▪ La zone d’implantation du bâtiment à reconstruire se situe, dans des secteurs inondables ou dans des zones de sensibilité archéologique.

▪ Le projet est contraire aux dispositions des articles R. 111-2, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l’Urbanisme.

8. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DE LA LÉGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES (article L. 123-5 du Code de l’urbanisme)

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

9. CAS DE REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU DE DECLARATION DE TRAVAUX POUR LES CONSTRUCTIONS IRREGULIERES ACHEVEE DEPUIS PLUS DE 10 ANS (article L. 111-12 du Code de l’urbanisme)

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Ces dispositions ne sont pas applicables :

▪ Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

▪ Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;

▪ Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;

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▪ Lorsque la construction est sur le domaine public ;

▪ Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;

▪ Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

10. NON SATISFACTION DES OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT (article L. 123-1-12 du Code de l’urbanisme)

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations imposées par le présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

11. PERMIS DE DÉMOLIR

En application de l’article L.430-1 du Code de l’urbanisme, le permis de démolir est institué dans l’ensemble des zones UA et UB figurant au plan de zonage.

Doivent, en outre, être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

▪ Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

▪ Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

▪ Identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, au titre de l’article L. 123-1-5-III2° du Code de l’urbanisme, car elle constitue un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

12. MONUMENTS HISTORIQUES

Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, tous travaux modifiant l’aspect extérieur d’une construction ou d’une clôture, (y compris les changements de menuiseries extérieures, les modifications ou percements d’ouvertures, les ravalements et peintures de façades, les créations ou modifications de châssis et fenêtres de toits, de lucarnes, les créations ou modifications d’enseignes, de devantures, etc…) doivent être soumis à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

13. RAPPELS DU CODE CIVIL EN MATIERE DE VUES SUR LA PROPRIETE DE SON VOISIN

Toute construction doit respecter les dispositions de l’article 678 du Code Civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin,

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s’il n’y a dix-neuf décimètres (1.90 m) de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification des constructions ». Il est toutefois rappelé que les autorisations d’urbanisme sont accordées sous réserve du droits des tiers.

14. LOTISSEMENTS ET PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chacun des lots et non au regard de l’ensemble du projet.

15. LEXIQUE

Avertissement : les définitions présentes dans ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement. Elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document.

Accès : correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie.

Alignement : limites du domaine public avec les unités foncières riveraines.

Aménagements légers (incluant les abris légers notamment) : aménagements qui sont démontables pour un retour à l’état naturel du site. Les éventuelles fondations doivent pouvoir, si nécessaire, disparaître de manière à ce que le site puisse retrouver son aspect antérieur à la construction d’un point de vue paysager

Annexe : Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise ...).

Attique : étage supérieur d’un édifice, construit en retrait et en général de façon plus légère.

Bâtiment : construction ayant une fonction d’abri pour des personnes, des animaux et des objets, et constitutive de surface de plancher.

Clôtures : « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété contiguë ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement.

Commun : cour collective, publique ou privée, formant un lien entre un groupe de constructions et le réseau des voies du village, et pouvant accueillir des éléments communs de la vie rurale passée tels que puits, four, pompe.

Construction : Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelque soit sa fonction : bâtiment, clôture, piscine, silo, etc.

Emprise au sol : L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

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Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle.

Hauteur maximale : Différence altimétrique entre le point le plus élevé de la construction (cheminées et autres ouvrages techniques exclus) et le niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction. Les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. À contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur.

Installations classées (soumise à déclaration ou à autorisation) : Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Limite séparative : toute limite d’une unité foncière qui n’est pas un alignement.

Limite de voie ou d’emprise publique : La limite de voie ou d’emprise publique, visée à l’article 6 des différentes zones, est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et : le domaine public, une voie publique ou privée, un emplacement réservé pour une voie.

Logement : Un logement est une unité d’habitation, individuelle ou d’un ensemble collectif.

Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Maintenance : opération qui permet de conserver en état de fonctionnement et/ou d’esthétique une construction (ne pas confondre avec restauration).

Natura 2000 : ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.

Recul : le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite. Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, le recul s’applique sur au moins une des voies et emprises publiques. A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures, les terrasses et les emmarchements.

Restauration : action qui permet de recomposer sa structure, redonner sa forme ou son éclat à une construction (ne pas confondre avec maintenance).

Retrait : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. A l’intérieur des marges de retrait par rapport à la limite séparative sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toiture, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures.

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Second rideau : parcelle située à l’arrière d’une parcelle bâtie par rapport à la voie qui la dessert. La limite de la parcelle avec l’emprise publique n’est en générale constituée que par l’accès à cette parcelle.

Surface de plancher : la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1.80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.