Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nh2
- 16 articles
- PLUi de Clavé, approuvé le 13/01/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Par rapport à l’axe de la RD 743, classée à grande circulation : selon un recul minimal de 75 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
DISPOSITION PARTICULIÈRE Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser, les constructions, excepté celles destinées à l’habitat, doivent être implantées en observant, par rapport à ladite limite séparative, un retrait d’au moins 25 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions.
- Quelle surface au sol ?
En secteur Nl et NLc : L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie totale de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale d’un abri de jardin ou d’une annexe est limitée à 4 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions destinées à l’artisanat, aux bureaux, ou aux commerces, il est exigé 2 places de stationnement pour 100 m² de surface de plancher.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Dans toute la zone N, sont interdites :
▪ Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l’article N 2 ci-dessous.
▪ Toutes constructions et installations nouvelles dans une marge de recul de 10m de part et d’autre des berges des cours d’eau identifiés au plan de zonage. 2. Article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75m de part et d’autre de la RD 743, classée à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas :
Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières Aux bâtiments d’exploitation agricole Aux réseaux d’intérêt public Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. Ces dispositions ne s’appliquent pas dès lors qu’une étude justifie des règles concernant ces zones et motive la compatibilité au regard, notamment, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que la qualité de l’urbanisme et des paysages (Etude Loi Barnier).
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
1. Dans le secteur Np, seuls sont autorisés :
▪ Les occupations et utilisations du sol nécessaire à la gestion du site Natura 2000. ▪ Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que sanitaires et postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
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- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées, que leur conception permette un retour du site à l'état naturel et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;
▪ Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général (à l’exception des constructions industrielles concourant à la production d’énergie tels que les éoliennes industrielles qui ne sont pas autorisées), sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
▪ Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu’ils visent à la prévention des risques d’inondations.
2. Dans les sous-secteurs Ni et Npi (Sur la base des Atlas des zones inondables de l’Autize, de la Vonne et du Chambon) seules sont autorisées :
▪ Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général (à l’exception des constructions industrielles concourant à la production d’énergie tels que les éoliennes industrielles qui ne sont pas autorisées), sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
3. Dans le secteur N, seuls sont autorisés :
▪ Les aménagements suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
- Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que sanitaires et postes de secours ;
- Les abris légers pour animaux sous réserve qu’ils ne dépassent pas une surface de plancher de 20m², qu’ils ne portent pas atteinte à l’espace naturel et qu’ils fassent l’objet d’une insertion paysagère ;
- Les aires de stationnement à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées, et que leur conception permette un retour du site à l'état naturel ;
▪ Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général (à l’exception des constructions industrielles concourant à la production d’énergie tels que les éoliennes industrielles qui ne sont pas autorisées), sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
▪ Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu’ils visent à la prévention des risques d’inondations.
4. Dans le secteur NL et sous-secteurs NLc, NLc1, Nlc2 et NLg (NLg1 et NLg2), sont admis, sous réserve d’une bonne intégration au site et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
▪ Les installations à usage de loisir et de sport de plein air.
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▪ Les constructions, installations, aménagements et travaux directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public tels que les cheminements piétons, sanitaires, aires de jeux, postes d’observation…
▪ Les constructions, aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la mise en valeur et à la gestion des boisements, des plans d’eau et des sites naturels de la zone.
▪ Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général (à l’exception des constructions industrielles concourant à la production d’énergie tels que les éoliennes industrielles qui ne sont pas autorisées).
▪ Les aires de stationnement ouvertes au public.
▪ Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la réalisation des opérations autorisées.
5. Dans les sous-secteurs NLc, Nlc1 et Nlc2 sont admis (en plus des occupations et utilisations du sol listées au point 4 ci-avant), sous réserve d’une bonne intégration au site et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
▪ Les constructions, installations, aménagements et travaux à destination de terrains de camping-caravanage et d’hébergement touristique.
▪ Les équipements de loisirs liées à ces activités.
▪ Les constructions à usage d'habitation pour la surveillance, le gardiennage et leurs annexes, destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et le gardiennage des établissements ou des services généraux de la zone.
Recommandation sur les aires de stationnement en sous-secteurs Nlc, NLc1 et NLc2 concerné par un périmètre Natura 2000 Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des espaces agricoles et naturelles par la résorption du stationnement irrégulier devront dans la mesure du possible être ni cimentées ni bitumées, leur conception permette un retour du site à l'état naturel et qu’aucune autre implantation ne soit possible.
6. Dans le sous-secteur NLg1, sont admis (en plus des occupations et utilisations du sol listées au point 4 ci-avant) sous réserve que la localisation et l’aspect des bâtiments et installations à construire ne dénaturent pas le caractère des sites (qualité architecturale et intégration paysagère des bâtiments et installations) et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
▪ Les constructions, installations, aménagements et travaux à destination du golf et activités connexes (restauration, hôtellerie, résidence de tourisme, salle de séminaire, activités sportives…).
▪ L’aménagement, la réfection, les annexes et les extensions mesurées (30% maximum de la surface de plancher existante à la date du PLU approuvé) des constructions et installations existantes à la date du PLU approuvé qui ne sont pas listées à l’alinéa précédent.
7. Dans le sous-secteur NLg2, sont admis (en plus des occupations et utilisations du sol listées au point 4 ci-avant) sous réserve d’une bonne intégration au site et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
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▪ L’aménagement, la réfection, les annexes et les extensions mesurées (30% maximum de la surface de plancher existante à la date du PLU approuvé) des constructions et installations existantes à la date du PLU approuvé.
8. Dans le secteur Nc, sont admis :
▪ Les carrières à ciel ouvert dûment autorisées ainsi que les diverses constructions et installations nécessaires à leur exploitation. Les limites d’exploitation doivent se situer à une distance minimale de 10 mètres des limites séparatives et des voies publiques.
▪ Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général (à l’exception des éoliennes industrielles), sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
▪ Les parcs photovoltaïques au sol, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
9. Dans le secteur Nh2, sont autorisés :
▪ L’aménagement, la réfection et les extensions mesurées des constructions et installations existantes à la date du PLUi approuvé. Les extensions mesurées ne devront pas représenter plus de :
o
Pour les constructions de moins de 90m² de surface de plancher : 30 m² de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi ;
o
Pour les constructions de 90m² de surface de plancher et plus : 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi.
▪ Les activités d’accueil touristique (hébergement de type gîte et chambres d’hôtes, restauration, commerce des produits de la ferme) à condition qu'elles soient situées dans une construction existante ou dans une extension mesurée de celle-ci ;
▪ Les changements de destination des constructions existantes sous réserve que ces occupations ne nuisent pas au caractère naturel et agricole du secteur et ne génèrent pas de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles) ;
▪ La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et sous réserve de ne pas générer de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-àvis des bâtiments agricoles) ;
▪ Les annexes aux constructions existantes, aux constructions nouvelles et aux projets de changement de destination, sous réserve que ces annexes (n’incluant pas les piscines) :
o représentent une surface de plancher totale inférieure à 40m² par annexe ;
o soient implantées à une distance maximale de 30 mètres des habitations auxquelles elles se rattachent ;
o soient limitées à une nouvelle annexe par construction à destination d’habitation existantes à la date d’approbation de la modification n°1 du PLUi ;
▪ Les piscines sous réserve qu’elles ne soient pas implantées à plus de 20 mètres de l’habitation principale et qu’elles représentent une emprise au sol inférieure à 50 m² ;
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▪ Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient indispensables à l’édification des opérations autorisées ;
▪ Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
10. Dans le secteur NS1, sont admis : ▪ Les dépôts et aménagements légers liés au stockage de déchets inertes sous réserve d’être directement liés et nécessaires au fonctionnement de l’activité existante et de ne pas porter atteinte à l’intégrité du site, à la fonctionnalité et à la préservation des milieux naturels et des paysages.
11. Dans le secteur NS2, sont admis : ▪ Les carrières à ciel ouvert dûment autorisées ainsi que les diverses constructions et installations nécessaires à leur exploitation. Les limites d’exploitation doivent se situer à une distance minimale de 10 mètres des limites séparatives et des voies publiques.
▪ Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général, dont les installations photovoltaïques au sol, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
▪ Les dépôts et aménagements légers liés au stockage de déchets inertes sous réserve d’être directement liés et nécessaires au fonctionnement de l’activité existante et de ne pas porter atteinte à l’intégrité du site, à la fonctionnalité et à la préservation des milieux naturels et des paysages.
12. Dans le secteur Npv, sont admis : ▪ Les constructions et installations liés à la production d’énergie photovoltaïque au sol, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : / CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
► 1. ACCÈS
L'accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.
Les nouveaux accès sur les routes départementales sont soumis à l’autorisation des services compétents.
► 2. VOIRIE
Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : / CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET
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D'ASSAINISSEMENT
► 1. EAU POTABLE
Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. En l'absence du réseau public de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable peut être autorisée par puits ou forages particuliers sous réserve du respect de la législation en vigueur.
► 2. EAUX USÉES
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement conforme à la législation en vigueur.
► 3. EAUX PLUVIALES
3.1. / Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par temps de pluie doit être réduite et traitée en amont et le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. Ainsi, à chaque fois que possible au regard des potentialités du site (nature du sol, perméabilité, altitude de la nappe…), il conviendra de tendre à infiltrer in situ, tout ou partie des volumes ruisselés (réalisation de dispositifs de stockage, de recyclage et d’infiltration). 3.2 / Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
► 4. ÉLECTRICITÉ
4.1 / Lorsque les réseaux publics d’électricité sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.
4.2 / S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux publics d’électricité peuvent être assurés en façade par câbles torsadés.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : / SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle de superficie minimale des terrains constructibles.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ►
1. LE LONG DES ROUTES DEPARTEMENTALES
En dehors des espaces urbanisés et des secteurs situés en agglomération, les constructions ainsi que leurs annexes et extensions doivent être édifiées :
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▪ Par rapport à l’axe de la RD 743, classée à grande circulation : selon un recul minimal de 75 mètres. Toutefois, la constructibilité des espaces concernés peut être admise dès lors que la collectivité a élaboré un projet urbain précisant les dispositions réglementaires qui permettront de garantir la qualité de l’opération notamment sur le plan du paysage et la prise en compte des enjeux liés aux problèmes de nuisances et de sécurité (étude L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme). En outre, ce recul ne concerne pas les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les bâtiments d'exploitation agricole et les réseaux d'intérêt public. Il ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
▪ Le long des autres départementales (RD 748 et 938) : selon un recul minimal de 25 mètres minimum, mesuré horizontalement de tout point des constructions, par rapport à l’alignement des routes départementales. Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) par rapport aux routes départementales. Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental.
► 2 LE LONG DES AUTRES VOIES
2.1. Principes
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimal de 5 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions, par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.
Dans le secteur Nh uniquement : Les constructions doivent être implantées :
▪ à l'alignement des voies et emprises publiques,
▪ ou en observant un recul d’1 mètre minimum par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.
2.2 Dispositions particulières
Des conditions d'implantations différentes de celles énoncées au paragraphe 2.1 ci-dessus peuvent être autorisées en considérant :
▪ la fonction de la voie ou de l’emprise publique dans le réseau général de la circulation, ainsi que son caractère ou celui des lieux avoisinants,
▪ la nature de la construction envisagée,
▪ lorsque des impératifs techniques le justifient.
Dans le secteur Nh uniquement, et dans le cadre d’un ensemble urbain cohérent et afin de préserver cette cohérence, l’implantation des bâtiments peut être imposée à l’alignement des voies et emprises publiques, et/ou en observant, par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, un recul différent de ceux mentionnés au paragraphe 2.1 ci-dessus (pour le secteur Nh).
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2.3 Exception Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques pour les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt général.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ►
1. PRINCIPES Les constructions peuvent être implantées à l’alignement, ou en observant un retrait de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives.
► 2. DISPOSITION PARTICULIÈRE Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser, les constructions, excepté celles destinées à l’habitat, doivent être implantées en observant, par rapport à ladite limite séparative, un retrait d’au moins 25 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions. Les limites séparatives avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites sur voies et emprises publiques. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions de l’article N 6.
► 3. EXCEPTION Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives pour les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt général.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : / EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En secteur Nl et NLc :
L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie totale de l’unité foncière.
En secteur Nlc1 :
L’emprise au sol des constructions est limitée à 350 m² par construction En secteur Nlc2 : L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 80 m² par construction, dans la, limite de deux nouvelles constructions, à la date d’approbation de la révision allégée n°3.
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Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : / HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ►
1. PRINCIPES La hauteur des constructions destinées à l’habitat est limitée à R+2+combles. La hauteur maximale d’un abri de jardin ou d’une annexe est limitée à 4 mètres.
► 2. EXCEPTION Il n’est pas fixé de règle de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. En secteur Nl, Nlc, NLc1 et Nlc2 : La hauteur des constructions à destination d’hébergement est limitée à 6 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : / ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ►
1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
1.1. Généralités
1.1.1. Intégration paysagère
- Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants.
- En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Une attention particulière sera apportée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine.
- Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines.
- Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter un aspect en cohérence avec les constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnant.
1.1.2. Intégration architecturale
- Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. - L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.
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- Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin). - Les dispositifs de production d’énergie renouvelable (capteurs solaires, petites éoliennes domestiques…) sont autorisés, sous réserve qu'ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d'ensemble du projet, en particulier lorsqu’ils sont visibles depuis le domaine public, et qu’ils ne portent pas atteinte aux paysages. 1.1.3. Architecture contemporaine et bioclimatique
- La réalisation de constructions, y compris pour les maisons individuelles, d’expression architecturale contemporaine est possible, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et l’intégration par rapport aux lieux environnants.
- L’inscription du projet dans une démarche contemporaine permettra aussi de mieux intégrer la spécificité de l’architecture bioclimatique en accompagnement d’une meilleure prise en compte du développement durable.
- L’inscription des projets dans une démarche d’architecture bioclimatique est préconisée. Dans un pays tempéré, une maison bioclimatique peut arriver à fournir plus des deux tiers de ses besoins de chauffage uniquement grâce au soleil. C’est ce que l’on appelle l’habitat solaire passif, utilisant l’architecture des bâtiments (orientation, murs, toits et fenêtres) pour capter les rayons du soleil.
1.2. Bâtiments anciens en pierre
Les bâtiments anciens faisant l’objet d’une restauration ou d’une réhabilitation, devront respecter les spécificités architecturales d’origine. Leur restauration devra favoriser l’utilisation et la mise en oeuvre de matériaux d’origine. Les travaux à effectuer sur ces constructions ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la composition urbaine ni aux caractéristiques historiques de la construction.
1.2.1. Toitures
- Les toitures devront être restaurées avec leurs matériaux identiques à ceux d’origine, dans la mesure du possible.
1.2.2. Façades
- Les pierres de taille et chaînages en brique doivent être conservés apparents, sans être enduits ni peints, ni sablés à sec afin de conserver leur aspect de surface.
- Les enduits sur murs en moellons seront d’une couleur ton pierre de pays, affleurants et sans surépaisseur.
- Les génoises existantes seront conservées en l’état ou reprises si nécessaire. - Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne recevront un encadrement en pierre de taille ou en parement à l’identique de l’existant. Les châssis seront posés en feuillure.
1.3. Extension de bâtiments
- Les extensions devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante.
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- Lorsqu’une extension présente une continuité architecturale avec le bâtiment ancien, elle devra respecter les règles énoncées au paragraphe 1.2. Par contre, une extension d’architecture contemporaine devra veiller à ne pas dénaturer le bâtiment ancien auquel elle se rattache.
- Les vérandas sont autorisées si elles représentent un linéaire maximal de 2/3 du linéaire de la façade du bâtiment sur lequel elle s’adosse.
► 2. AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS 2.1. Clôtures
2.1.1. Généralités - Les clôtures seront restaurées ou construites en harmonie avec le bâti ancien existant sans porter atteinte au caractère patrimonial du secteur. - Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’un entretien par le propriétaire. - A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé,…).
2.1.2. Hauteurs La hauteur d’une clôture doit être cohérente avec la hauteur des clôtures existantes au voisinage.
A l’alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives avec les voies privées ou avec les emprises privées d’usage public, les clôtures doivent être constituées : - d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1m50 - d’un mur-bahut surmonté d’une grille ouvragée dont l’ensemble ne dépassera pas 1m60 mètres - de haies vives composées d’essences locales variées - d’un grillage doublé de haies vives d’essences locales
En limites séparatives, les clôtures peuvent être constituées : - d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1m80 - d’un mur-bahut surmonté d’une grille ouvragée, d’un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage doublé de haies, l’ensemble ne dépassant pas 1m80 mètres - de haies vives sans limitation de hauteur composées d’essences locales variées - d’un grillage sous réserve d’être doublé de haies vives d’essences locales non limitées en hauteur. Les clôtures devront favoriser les passages à faune.
PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026 111
2.1.3. Aspects
- Les enduits sur murs en moellons, seront d’une couleur ton pierre de pays, l’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.
- Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin). - Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront de préférence encastrés et recouverts d’un volet peint de la couleur de la maçonnerie ou des menuiseries ou encore intégrés à la haie de clôture.
2.2. Citernes à gaz
Les citernes à gaz seront enterrées ou incluses dans une construction.
2.3. Réseaux téléphoniques
- Lorsque les réseaux téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.
- Lorsque les nouveaux ouvrages ne sont pas en souterrains, ils peuvent être assurés en façade par câbles courants peints de la même couleur que la façade.
- Les réseaux téléphoniques doivent être mis en souterrain dans les lotissements et les groupements d’habitation.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT ▪
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.
▪ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de la construction ou de l’installation.
▪ Pour les constructions destinées à l’artisanat, aux bureaux, ou aux commerces, il est exigé 2 places de stationnement pour 100 m² de surface de plancher.
▪ Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, il peut être fait application des dispositions mentionnées au paragraphe 11 des dispositions générales du présent document.
▪ Les zones de stationnement feront l’objet d’une intégration dans le paysage.
▪ Pour les installations liées aux activités de loisirs et au tourisme, sont exigées des aires de stationnement pour les cycles.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026 112
Les arbres existants doivent être le plus possible conservés.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : / COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions sont soumises à la réglementation en vigueur au moment du dépôt de permis de construire.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026 113
TITRE 6 – LISTE DES BATIMENTS REMARQUABLES A
PROTEGER AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE
Commune concernée St-Lin St-Lin St-Lin St-Lin
Lieux-dit
La Birotière La Croixsignac
La Barre sanglier La Bouchetière
Parcelle
Type de
cadastrale patrimoine
Ancienne 355 maison
97 Ferme
953 Ferme
377 Château
Intitulé de l'élément
Maison Birotière Ferme dite métairie de La Bouillacrère
Domaine de La Barre Sanglier
Château de la Bouchetière
Beaulieu-sous-Parthenay
La Férolière
Beaulieu-sous- La Petite
Parthenay
Meilleraye
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
La Bigorlière Le Bourg Le Bourg La Meilleraye La Meilleraye La Meilleraye La Meilleraye Etang du Barou
Le Bourg La Sablière La Boctière
Les Groseillers Le Bourg
La Boissière-en-Gâtine
Le Bourg
La Boissière-en-Gâtine
La Rainière
663 Maison fortifiée Manoir de la Férolière
Ancienne gare du tramway des 40 Deux-Sèvres
Lieux de parachutage en 590 1944
Ecole religieuse
10 de filles
Bâtiments du Couvent
Ecole 49 communale
Bâtiments d'origine de l'école
Ancienne 63 chapelle
Château de la Meilleraye
592 Pigeonnier
Château de la Meilleraye
60 Ancien bassin
Scories sous la 536 chaussée
Château de la Meilleraye Ancienne forge à fer de Barou
499 Etang
Etang de Barou
47 Eglise Ancienne
7 Borderie 1608 Ancienne ferme
516 fortifiée Eglise paroissiale Notre-Dame et 137 Saint-Lazare
87 Ecole
Eglise Saint-Benoît Hameau de la Sablière Bâtiments et puits à la Boctière
Ecole privée Sainte-Marie, actuellement Centre d'hébergement pour personnes handicapées
516 Demeure
Domaine de la Resnière
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La Boissière-en-Gâtine
La Marotière
La Boissière-en- Haute
Gâtine
Boissière
Commune concernée
Lieux-dit
La Boissière-en- Haute
Gâtine
Boissière
38 Ferme
Ancienne 431 bergerie
Parcelle
Type de
cadastrale patrimoine
Intitulé de l'élément
219 Château
Château oriental
Verruyes Verruyes
Le Bourg Le Bourg
PigeonnierChenil
298
Pigeonnier-Chenil
82 Eglise
Eglise Saint-Martin, ancien prieur
Vouhé
La Fontenelle
St-Georges-deNoisné
St-Georges-deNoisné
St-Georges-deNoisné
St-Georges-deNoisné
La touche poupard Le Logis de Danzay
Les Chaumes
La Chevalerie
St-Pardoux
Châteaubourdin
St-Marc-laLande
St-Marc-laLande
St-Marc-laLande
St-Marc-laLande
St-Marc-laLande
St-Marc-laLande
St-Marc-laLande
St-Marc-laLande
La Ménardière
La Jaunelière
Le Touchaud La Ménardière
Le Bourg
Le Bourg
Le Bourg
Le Bourg
Mazières-enGâtine
Mazières-enGâtine
Le Bourg Le Bourg
25
La Chauvinière
873 Château
Annexes, parc, pavillons, jardin
25
Le logis de Danzay
499 Ferme
Ferme Les Chaumes
961 Dépendances
179
162 Château 472
35 479 Fermes
40 Ecole 100 Maisons
66 Maisons 589 Musée
Deux maisons anciennes au sein du bourg
Deux maisons anciennes au sein du bourg
Musée à l'Ancienne et des Miniatures
137 Eglise 123 Ancien marché
Eglise St-Barnabé
Ancien marché couvert - Mairie Halles
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TITRE 7 – LISTE DES ELEMENTS DE PETIT
PATRIMOINE A PROTEGER AU TITRE DE LA LOI
PAYSAGE
Commune concernée
Lieu-dit
Parcelle
Type de
cadastrale patrimoine
Intitulé de l'élément
St-Lin
La Croix-Signac
100
Four à pain
Four à pain Bouillacrère
St-Lin
La Stinière
955
Four à pain
Four à pain, la Stinière
St-Lin Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Beaulieu-sousParthenay
Les Groseillers La Boissière-en Gâtine
La Boissière-en Gâtine
La Boissière-en Gâtine
La Stinière La Morinière Le Moulin La Petite Meilleraye Le Bourg Le Bourg Le Bourg Le Bourg Le Bourg Le Bourg Le Bourg Le Bourg La Sablière La Sablière Le Chêne Notre Dame L'Aumonerie La Boctière Le Bourg Le Bourg Le Bourg La Férolière
543
Fontaine
Fontaine, la Stinière
701
Puits
La Morinière
Le Moulin et son étang-Le
735
Moulin à eau Moulin
132
Calvaire
8
Calvaire
89
Loge
Loge du quaireu Gaillard
89
Puit
Quaireu Gaillard
253
Calvaire
Le Cerisier
53
Puits
Jardin du Souvenir
24
Puits
Rue des balancelles
101
Puits
Le Cerisier
46
Puits
Le Fuent
7
Fontaine
Hameau de la Sablière
145
Ancien lavoir Hameau de la Sablière
419
Oratoire oratoire de Notre Dam du Chêne
187
Moulin à eau Le moulin et son bief
516
Puits
Croix de
160
carrefour
La Boctière
121
Lavoir
Lavoir
111
Croix
Croix hosanière
286
Croix
Croix de la férolière
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La Boissière-en Gâtine Verruyes
Commune concernée
Verruyes
Verruyes Verruyes Verruyes
Haute Boissière La Tardivière
Lieu-dit
La Mioterie Le Bourg Le Bourg Le Bourg
221
Statue
132
Lavoir
Notre-Dame de la Paix Lavoir de la Tardivière
Parcelle
Type de
cadastrale patrimoine
Barrière en 984/970 bois
63
Lavoir
Intitulé de l'élément
Route dela Tardivière Lavoir du bourg, rue de Bel Air
433
Lavoir
Lavoir de l'Etang
436
Croix
Croix à l'Etang
Vouhé
Vouhé
Vouhé
Vouhé Vouhé Vouhé St-Georges-de Noisné St-Georges-de Noisné St-Georges-de Noisné St-Georges-de Noisné St-Georges-de Noisné St-Georges-de Noisné St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux
St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux
La Cantière
La Bertotière
La Croix d'Oriol
Bois de la Cure La Bevinière La Frollière
La Touche poupard
La protellerie
Asnière
La Vacherie
fond Nivoux
La Coussaye La Garde Sauvette Logis de pierriere Logis de pierriere Le poirier et les rambaudieres La croix des vignes La petite petroliere L'aumonerie Le Bourg Le Bourg Le Bourg
277
498
1335
386 939 505
864
995
1254
372
667
75 1283 231 858 858
15 1428 1466 107
64 21 51
Lavoir Croix Croix
Lavoir Fontaine Lavoir Lavoir Lavoir Lavoir Lavoir Lavoir Calvaire
Croix
Calvaire
Lavoir du Grand Chevreau Croix monumentale : croix de mission Croix monumentale dite croix d'Oriol Tuilerie (située avant le Petit Chevreau)
Lavoir de la Touche Poupard
Lavoir la protellerie
Lavoir d'Asnière
Lavoir la Vacherie
Lavoir de Fond Nivoux
Lavoir la Coussaye
PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026 117
St-Pardoux St-Pardoux
St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux
Commune concernée St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux
St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux
St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux
Le Pré de la cure
82
Le Pré de la cure
Champ des ouches du bourg
81
33
Calvaire
La Salmondière
84
Croix
La Pire vire
1061
La Fourniere
23
Le Potonnier Lieu-dit
45
Calvaire
Parcelle
Type de
cadastrale patrimoine
Chateau-bourdin
61
Chateau-bourdin
79
La Grange
317
La Grande petrolière 107
Sainte-Marie
627
Fontaine
Sainte-Marie
577
Champ des trois
moulins
743
Les Baraudieres
828
Logis de pierriere
643
Intitulé de l'élément
Clavé Clavé
La Sablière Claveau
19
Lavoir
487
Mare
St-Marc-la-Lande Le Bourg
St-Marc-la-Lande Le Bourg
St-Marc-la-Lande St-Marc-la-Lande St-Marc-la-Lande St-Marc-la-Lande
Le Bourg Bout-de-ville Le Bourg Le Bourg
694
Jardins
702
Verger
701
Bassins
316
Croix
843
Relais
94
Puit
Jardin médicinal de la commanderie Verger conservatoire de la commanderie Bassins fonts baptismaux, commanderie de St-Marc
Croix à main
Puits de la mairie
Mazières-enGâtine La Ménardière
8
Bélier
Bélier hydraulique
Mazières-enGâtine La Ménardière
Fontaine et lavoir à la
8
Fontaine/lavoir Ménardière
Mazières-enGâtine Le Bourg
Fontaine et lavoir - rue de
46
Fontaine/lavoir la fontaine
TITRE 8 – LISTE DES BATIMENTS QUI, EN RAISON DE LEUR INTERET
PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026 118
ARCHITECTURAL OU PATRIMONIAL, PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION, DES LORS QUE CE CHANGEMENT DE DESTINATION NE COMPROMET PAS L’EXPLOITATION (ARTICLE L.123-15-II6° DU CODE DE L’URBANISME)
Commune concernée
Lieux-dit
Parcelle cadastrale
St-Lin
Pellevoisin
St-Lin
La Birotière
St-Lin
La Birotière
St-Lin
La Braudière
St-Lin
La Croix Signac
St-Lin
La Croix Signac
St-Lin
La Barre Sanglier
St-Lin
La Barre Sanglier
St-Lin
La Bertinière
Beaulieu-sous-Parthenay
La Verseine aux genêts
Beaulieu-sous-Parthenay
La Crolée
Beaulieu-sous-Parthenay
La Thibaudière
Beaulieu-sous-Parthenay
La Borde
Beaulieu-sous-Parthenay
Bois-Vert
Beaulieu-sous-Parthenay
La Frolière
Beaulieu-sous-Parthenay
La Frolière
Beaulieu-sous-Parthenay
La Frolière
Beaulieu-sous-Parthenay
La Coussaie
Beaulieu-sous-Parthenay
La Boule
Beaulieu-sous-Parthenay
Le Pâtis
Beaulieu-sous-Parthenay
La Bigorlière
Beaulieu-sous-Parthenay
La Bigorlière
Beaulieu-sous-Parthenay
La Croix des gâts
Beaulieu-sous-Parthenay
Le Mimosa
Beaulieu-sous-Parthenay
La Sablière
Beaulieu-sous-Parthenay
La Sablière
Beaulieu-sous-Parthenay
La Sablière
Beaulieu-sous-Parthenay
La Féronne
Beaulieu-sous-Parthenay
La Buraudière
PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026
10 367 950 230 806
78 953 953 744 670 381 287 328 788 756
9 9 604 445 73 451 452 325 453 109 109 17 31 29
119
Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay
Commune concernée
Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay
La Buraudière La Buraudière La Buraudière La Buraudière Barou La Boctière Mauvergne Maison Rouge
Lieux-dit
Mauvergne Mauvergne La Frelaudière La Frelaudière Les Ouches Les Ouches Les Ouches La Salboire La Peignerie La Peignerie
29 628 628 629 554 516 929 B317
Parcelle cadastrale
911 910 460 348 364 603 373 183 227 222
Saint-Marc-la-Lande
La Métairie
Saint-Marc-la-Lande
La Métairie
Saint-Marc-la-Lande
La Jaunellière
Saint-Marc-la-Lande
La Jaunellière
Saint-Marc-la-Lande
La Magnière
Saint-Marc-la-Lande
La Magnière
Saint-Marc-la-Lande
La Savarière
Saint-Marc-la-Lande
La Savarière
Saint-Marc-la-Lande
La Vanderie
Saint-Marc-la-Lande
La Vanderie
Saint-Marc-la-Lande
Ferme de Saint-Marc
Saint-Marc-la-Lande
La Grange Montant
Saint-Marc-la-Lande
La Grange Montant
PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026
161 161 172 181 380 380 570 571
8 8 356 429 499
120
Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande
La Grange Montant Est du Bourg Ferme de Saint-Marc Ferme de Saint-Marc Ferme de Saint-Marc Ferme de Saint-Marc Ferme de Saint-Marc
Verruyes Verruyes
La Chauvière L'Hermenaudière
Vouhé Vouhé Vouhé Vouhé Vouhé Vouhé
Puyraveau Pied d'Almort Les Terres de la Batonnière Le Pont Le Pont Le Claudis
St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné
Commune concernée
St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné Mazières-en-Gâtine
Le Gué La Grange Péroger
Lieux-dit
La Rourie Les Airaudières Le Vigneau Nord Fond Nivoux Les Cariotières La Bourgogne Les Tierceries La Gredazière La Braconnière La Coussaye La Folie
616 219 355 355 355 355 355
147 895
597 390 221
31 31 339
899 926 Parcelle cadastrale 242 181 483 686 511 157 823 448 699 104
62
PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026 121
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME Intercommunal
Département des Deux-Sèvres (79)
Communauté de Communes du Pays Sud Gâtine
Pièce n°3a : Règlement
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire, réuni en séance le 13/01/2026
Version modifiée dans le cadre de la modification de droit commun n°2 du PLUi, approuvée le 13/01/2026
1 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026
2 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026
SOMMAIRE
3 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026
PRÉAMBULE
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la communauté de communes Pays Sud Gâtine.
2. CONTENU DU REGLEMENT
Le règlement se compose du présent document (pièce 3a du PLUi) et des documents graphiques qui lui sont associés.
Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Ils font également apparaître d’autres éléments limitant ou présisant les occupations et utilisation du sol, à savoir : ▪ des zones non aedificandi, ▪ des emplacements réservés, ▪ des espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer, ▪ des éléments de paysage et de patrimoine bâti identifiés en vertu de l’alinéa 7 de l’article L.123-1-5-III2° du code de l’urbanisme, ▪ des bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation (article L.123.1-5-II-6°du code de l’urbanisme), ▪ des zones humides, ▪ des espaces présentant des risques d’inondations (secteurs indicés « i »), ▪ des marges de recul le long de la RD 743 classée à grande circultation (en absence d’études Loi Barnier L 1111-4 du Code de l’urbanisme), ▪ des secteurs dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées,
▪ le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR).
Le présent document est constitué : ▪ de ce présent préambule, ▪ de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre I), ▪ de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre II), aux zones à urbaniser (Titre III), aux zones agricoles (Titre IV), zones naturelles (Titre V) délimitées sur les documents graphiques du règlement, ▪ d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre VI), ▪ d’annexes constituées de la liste des principaux éléments de paysage et patrimoine identifiés au titre de l’alinéa 7 de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme et des bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation (article L.123.1-5-II-6° du code de l’urbanisme).
3. REGLES EN VIGUEUR DANS LE CODE DE L’URBANISME
Les dispositions énumérées dans le règlement ci-après sont relatives aux règles en vigueur dans le Code de l’Urbanisme à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
4 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
En dehors des règles figurant dans le présent règlement, d’autres dispositions sont applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment :
▪ des règles générales de l’urbanisme issues du Code de l’urbanisme, ▪ des règles spécifiques aux lotissements de plus de 10 ans dont la liste figure en annexe. En effet, à compter de l’approbation du PLUi, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLUi, à l’exception de ceux, figurant en annexe, qui ont fait l’objet d’une demande de maintien des règles dans les conditions prévues à l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme. Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLUi est plus contraignant.
▪ des dispositions dudit code relatives aux voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale,
▪ des dispositions du code de l’urbanisme concernant la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre et la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien,
▪ des dispositions du code précité relatives aux travaux ou aux constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d’utilité publique,
▪ des servitudes d’utilité publique. S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLUi, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLUi.
2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES SUR LE PLAN DE ZONAGE
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal fait l’objet d’un découpage en plusieurs types de zones :
▪ Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U)
▪ Zones à urbaniser (AU)
▪ Zones agricoles (A)
▪ Zones naturelles et forestières (N) Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLUi. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UX). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (ex : UXa). Sur chacune de ces zones, un règlement spécifique s’applique dictant ce qu’il est possible de faire, ce qui y est interdit et parfois ce qui y est préconisé. Ces dispositions se déclinent au niveau de 16 articles.
► Les Zones Urbaines (U)
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupent les zones urbaines mixtes (UA, UB) et les zones urbaines spécialisées (UE, UX).
5 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026
► Les Zones à Urbaniser (AU)
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :
▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle est classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi.
► Les Zones Agricoles (A)
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules peuvent être admises dans ces zones les constructions et installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
► Les Zones Naturelles (N)
Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. AUTRES INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
► LES SECTEURS CONCERNÉS PAR UNE ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où des OAP sont définies, tout projet doit être compatible avec les orientations de l’OAP (se reporter à la pièce n°4 du PLUi).
6 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026
► ZONES NON AEDIFICANDI
Toutes nouvelles constructions, y compris les annexes, y sont interdites. Y demeurent autorisés les aménagements et installations divers.
► EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur le document graphique).
► ESPACES BOISÉS CLASSÉS EN VERTU DE L’ARTICLE L.130-1 DU CODE DE L’URBANISME
Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivant du Code de l'Urbanisme.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne donc le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au Code forestier.
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
▪ s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
▪ s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L3123 du nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 124-1 et de l'article L. 313-1 du même code. Les boisements faisant l’objet d’un Plan Simple de gestion sont annexés au PLUi ;
▪ si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’arrêté préfectoral du 5 mai 2008 portant autorisation de coupes d’arbres par catégories dans les Espaces Boisés Classés est annexé au PLUi.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
► ÉLÉMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIÉS SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES EN VERTU DE L’ALINÉA 7 DE L’ARTICLE L.123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME
En application de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, « le PLU identifie, localise les éléments de paysage et délimite les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Ainsi, figurent aux documents graphiques différents éléments à protéger, préserver :
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▪ Boisements à protéger Les boisements identifiés au plan de zonage au titre de larticle L. 123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme doivent être le plus possible préservés.
Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un de ces boisements doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable.
▪ Haies à protéger Les haies à protéger au titre de l’article L 151 -19 du code de l’urbanisme ou autres structures ligneuses linéaires identifiés au plan de zonage doit être préservé le plus possible.
Toutefois, sont autorisées :
• L’exploitation forestière des haies, destinée au bois de chauffage, sous réserve que cette exploitation ne nuise pas à leur pérennité ;
• Leur suppression en cas de nécessité de création d’ouverture aux champs (moins de 15 mètres) afin de ne pas contraindre l’accès aux parcelles.
Si les modifications envisagées sont de nature à porter atteinte aux éléments repérés de manière irrémédiable (arrachage), une compensation par la plantation du même linéaire sera demandée. En zone Natura 2000, cette compensation atteindra 2 fois le linéaire arraché, conformément à la règlementation en vigueur.
▪ Bâtiments remarquables à protéger Les travaux ayant pour effet de modifier les éléments bâtis doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ils sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise aux normes pour les personnes handicapées, âgées. En tout état de cause, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les éventuelles extensions de ces éléments bâtis doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain dans lequel ils s’insèrent.
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces constructions remarquables devront être précédés d’un permis de démolir. La démolition pourra être autorisée dès lors qu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.
Une annexe à la fin de ce règlement identifie les bâtiments protégés.
▪ Petit patrimoine à protéger Le petit patrimoine identifié au plan de zonage doit être protégé. Les déplacements des éléments de petit patrimoine sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers. En tout état de cause, ils devront être précédés d’une déclaration préalable.
Une annexe à la fin de ce règlement identifie le petit patrimoine à protéger.
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► BÂTIMENTS AGRICOLES QUI, EN RAISON DE LEUR INTÉRÊT ARCHITECTURAL OU PATRIMONIAL, PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION, DÈS LORS QUE CE CHANGEMENT DE DESTINATION NE COMPROMET PAS L’EXPLOITATION AGRICOLE AU TITRE DE L’ARTICLE L.123.1-5-II6° DU CODE DE L’URBANISME
Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés au plan de zonage et listés en annexe au présent règlement est soumis à conditions :
▪ que ce changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole ;
▪ qu’il respecte les principales caractéristiques des bâtiments ;
▪ qu’il soit destiné à de l’habitation, à des bureaux et/ou des gîtes ruraux. Avant tout éventuel projet de changement de destination d’un bâtiment identifié au plan de zonage, le dépôt d’un certificat d’urbanisme est fortement recommandé.
Une annexe à la fin de ce règlement identifie les bâtiments concernés.
► SITES ARCHEOLOGIQUE (ET DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES)
Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux envisagées sur ces sites sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Elles ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. Ainsi, lorsque des aménagements concernent les parcelles identifiées au plan de zonage dans les sites archéologiques protégés, le service régional de l’archéologie (sous l’autorité du préfet de région) doit être systématiquement saisi.
En dehors de ces sites, le service régional de l’archéologie doit également être systématiquement saisi - au titre de l’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - pour les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 ha, les travaux listés à l’article 4 du décret susmentionné, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 6219 du code du patrimoine.
Conformément à l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».
Sur l’ensemble du territoire communal (y compris hors des sites répertoriés aux documents graphiques du règlement), s’applique par ailleurs l’article L. 531-14 du code du patrimoine :
« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.
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Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie » (DRAC- Service Régional de l’Archéologie).
► ZONES HUMIDES
A l’intérieur des zones humides identifiées au plan de zonage, si aucune alternative n’est possible, sont admis :
▪ les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet la construction d’ouvrages et d’installations d’intérêt public sous réserve de la mise en oeuvre des mesures compensatoires dans les dispositions prévues, le cas échéant, par le code de l’environnement.
▪ les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet des fouilles archéologiques sous réserve d’une remise en état des strates du sol à l’identique par rapport à l’état avant travaux.
▪ la reconstruction de constructions démolies à la suite d’un sinistre à la condition qu’elle ait lieu sur le même terrain et en respectant la même emprise au sol.
▪ les extensions des bâtiments existants à la date d’approbation du document sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatoires dans les dispositions prévues, le cas échéant, par le code de l’environnement.
Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le code de l’environnement.
Conformément au décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 (portant dispositions relatives aux régimes d'autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l'eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d'eau, à l'entretien et à la restauration des milieux aquatiques), l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblais de zones humides ou de marais entrainent des procédures différentes en fonction de la surface potentiellement impactée :
▪ autorisation d’urbanisme si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 ha ;
▪ déclaration si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 0.1 ha, mais inférieure à 1 ha.
► ZONES INONDABLES
Les zones inondables, découlant des Atlas des zones Inondables de la Vonne, du Chambon et de l’Autize, sont repérées sur le plan de zonage par les secteurs indicés « i ». Ces secteurs possèdent un règlement qui leur est propre (voir dans le déroulé du présent règlement).
► SECTEURS SITUÉS AU SEIN DES MARGES DE RECUL LE LONG DE LA ROUTE CLASSÉE À GRANDE CIRCULATION
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation, à savoir, sur le territoire intercommunal, la RD 743. Cette interdiction ne s'applique pas :
▪ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, ▪ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
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▪ aux bâtiments d'exploitation agricole,
▪ aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages (Etude L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme dite « Etude Loi Barnier »).
► SECTEURS SITUÉS AU VOISINAGE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES DANS LESQUELS DES PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE ONT ÉTÉ ÉDICTÉES
Les bâtiments à construire, dans les secteurs affectés par le bruit, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n°95-20 et 95-21. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995. Sur le territoire, une voie a fait l’objet d’un classement sonore. Il s’agit de la RD 743 qui traverse Saint-Pardoux et Mazières-en-Gâtine.
► LE PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE (PDIPR) Au titre de l’article L.123-1-5-IV-1° du Code de l’Urbanisme, le règlement peut « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public […] ».
L’article L. 361-1 du Code de l’environnement dispose que « le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » (PDIPR). Ce document doit identifier les cheminements de promenade pédestre, cycliste ou équestre empruntant aussi bien les voies publiques que les sentiers appartenant aux personnes publiques ou privées moyennant la conclusion de conventions avec ces personnes. Il convient aussi de souligner que le PDIPR est un instrument de protection forte puisque juridiquement opposable aux tiers. Il constitue donc un outil privilégié et original pour favoriser la pratique de la randonnée et la découverte des sites naturels et des paysages, tout autant qu’un instrument d’organisation et de développement du tourisme local.
4. ADAPTATIONS MINEURES (article L. 123-1-9 du Code de l’urbanisme)
Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par l'un des motifs prévus par le Code de l'urbanisme, à savoir : la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
5. AUTORISATIONS SPECIALES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, les dispositions des articles 3 à 16 ne s’appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes :
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▪ Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, armoires, schelters, châteaux d'eau, station de relevage et d’épuration, abri pour arrêt de transports collectifs...).
▪ Certains ouvrages exceptionnels tels que : constructions et clôtures liées aux cimetières, clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les deux premiers articles des différents règlements de zones.
6. RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉTRUITS OU ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D'UN AN (article L. 123-5 du Code de l’urbanisme)
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
7. RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE DIX ANS (article L. 111-3 du Code de l’urbanisme)
La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire est autorisée, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 16 du règlement du PLUi, à l’exception des cas suivants :
▪ Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé ou une servitude de retrait.
▪ Le bâtiment est rendu inconstructible par une servitude d’utilité publique, l’application de reculs imposés par l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme, la définition d’un Espace Boisé Classé…
▪ La zone d’implantation du bâtiment à reconstruire se situe, dans des secteurs inondables ou dans des zones de sensibilité archéologique.
▪ Le projet est contraire aux dispositions des articles R. 111-2, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l’Urbanisme.
8. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DE LA LÉGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES (article L. 123-5 du Code de l’urbanisme)
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
9. CAS DE REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU DE DECLARATION DE TRAVAUX POUR LES CONSTRUCTIONS IRREGULIERES ACHEVEE DEPUIS PLUS DE 10 ANS (article L. 111-12 du Code de l’urbanisme)
Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Ces dispositions ne sont pas applicables :
▪ Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
▪ Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
▪ Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;
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▪ Lorsque la construction est sur le domaine public ;
▪ Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;
▪ Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
10. NON SATISFACTION DES OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT (article L. 123-1-12 du Code de l’urbanisme)
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations imposées par le présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
11. PERMIS DE DÉMOLIR
En application de l’article L.430-1 du Code de l’urbanisme, le permis de démolir est institué dans l’ensemble des zones UA et UB figurant au plan de zonage.
Doivent, en outre, être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
▪ Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
▪ Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
▪ Identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, au titre de l’article L. 123-1-5-III2° du Code de l’urbanisme, car elle constitue un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
12. MONUMENTS HISTORIQUES
Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, tous travaux modifiant l’aspect extérieur d’une construction ou d’une clôture, (y compris les changements de menuiseries extérieures, les modifications ou percements d’ouvertures, les ravalements et peintures de façades, les créations ou modifications de châssis et fenêtres de toits, de lucarnes, les créations ou modifications d’enseignes, de devantures, etc…) doivent être soumis à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
13. RAPPELS DU CODE CIVIL EN MATIERE DE VUES SUR LA PROPRIETE DE SON VOISIN
Toute construction doit respecter les dispositions de l’article 678 du Code Civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin,
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13 s’il n’y a dix-neuf décimètres (1.90 m) de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification des constructions ». Il est toutefois rappelé que les autorisations d’urbanisme sont accordées sous réserve du droits des tiers.
14. LOTISSEMENTS ET PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION
En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chacun des lots et non au regard de l’ensemble du projet.
15. LEXIQUE
Avertissement : les définitions présentes dans ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement. Elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document.
Accès : correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie.
Alignement : limites du domaine public avec les unités foncières riveraines.
Aménagements légers (incluant les abris légers notamment) : aménagements qui sont démontables pour un retour à l’état naturel du site. Les éventuelles fondations doivent pouvoir, si nécessaire, disparaître de manière à ce que le site puisse retrouver son aspect antérieur à la construction d’un point de vue paysager
Annexe : Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise ...).
Attique : étage supérieur d’un édifice, construit en retrait et en général de façon plus légère.
Bâtiment : construction ayant une fonction d’abri pour des personnes, des animaux et des objets, et constitutive de surface de plancher.
Clôtures : « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété contiguë ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement.
Commun : cour collective, publique ou privée, formant un lien entre un groupe de constructions et le réseau des voies du village, et pouvant accueillir des éléments communs de la vie rurale passée tels que puits, four, pompe.
Construction : Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelque soit sa fonction : bâtiment, clôture, piscine, silo, etc.
Emprise au sol : L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
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Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle.
Hauteur maximale : Différence altimétrique entre le point le plus élevé de la construction (cheminées et autres ouvrages techniques exclus) et le niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction. Les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. À contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur.
Installations classées (soumise à déclaration ou à autorisation) : Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Limite séparative : toute limite d’une unité foncière qui n’est pas un alignement.
Limite de voie ou d’emprise publique : La limite de voie ou d’emprise publique, visée à l’article 6 des différentes zones, est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et : le domaine public, une voie publique ou privée, un emplacement réservé pour une voie.
Logement : Un logement est une unité d’habitation, individuelle ou d’un ensemble collectif.
Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Maintenance : opération qui permet de conserver en état de fonctionnement et/ou d’esthétique une construction (ne pas confondre avec restauration).
Natura 2000 : ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.
Recul : le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite. Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, le recul s’applique sur au moins une des voies et emprises publiques. A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures, les terrasses et les emmarchements.
Restauration : action qui permet de recomposer sa structure, redonner sa forme ou son éclat à une construction (ne pas confondre avec maintenance).
Retrait : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. A l’intérieur des marges de retrait par rapport à la limite séparative sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toiture, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures.
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Second rideau : parcelle située à l’arrière d’une parcelle bâtie par rapport à la voie qui la dessert. La limite de la parcelle avec l’emprise publique n’est en générale constituée que par l’accès à cette parcelle.
Surface de plancher : la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1.80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.