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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Par rapport à l’axe de la RD 743, classée à grande circulation : selon un recul minimal de 75 mètres.
À quelle distance du voisin ?
DISPOSITION PARTICULIÈRE Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser, les constructions, excepté celles destinées à l’habitat, doivent être implantées en observant, par rapport à ladite limite séparative, un retrait d’au moins 25 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions.
Quelle surface au sol ?
En secteur Nl et NLc : L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie totale de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale d’un abri de jardin ou d’une annexe est limitée à 4 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions destinées à l’artisanat, aux bureaux, ou aux commerces, il est exigé 2 places de stationnement pour 100 m² de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1. Dans toute la zone N, sont interdites :

▪ Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l’article N 2 ci-dessous.

▪ Toutes constructions et installations nouvelles dans une marge de recul de 10m de part et d’autre des berges des cours d’eau identifiés au plan de zonage. 2. Article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75m de part et d’autre de la RD 743, classée à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas :

Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières Aux bâtiments d’exploitation agricole Aux réseaux d’intérêt public Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. Ces dispositions ne s’appliquent pas dès lors qu’une étude justifie des règles concernant ces zones et motive la compatibilité au regard, notamment, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que la qualité de l’urbanisme et des paysages (Etude Loi Barnier).

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

1. Dans le secteur Np, seuls sont autorisés :

▪ Les occupations et utilisations du sol nécessaire à la gestion du site Natura 2000. ▪ Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que sanitaires et postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;

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- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées, que leur conception permette un retour du site à l'état naturel et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;

▪ Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général (à l’exception des constructions industrielles concourant à la production d’énergie tels que les éoliennes industrielles qui ne sont pas autorisées), sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

▪ Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu’ils visent à la prévention des risques d’inondations.

2. Dans les sous-secteurs Ni et Npi (Sur la base des Atlas des zones inondables de l’Autize, de la Vonne et du Chambon) seules sont autorisées :

▪ Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général (à l’exception des constructions industrielles concourant à la production d’énergie tels que les éoliennes industrielles qui ne sont pas autorisées), sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

3. Dans le secteur N, seuls sont autorisés :

▪ Les aménagements suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

- Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que sanitaires et postes de secours ;

- Les abris légers pour animaux sous réserve qu’ils ne dépassent pas une surface de plancher de 20m², qu’ils ne portent pas atteinte à l’espace naturel et qu’ils fassent l’objet d’une insertion paysagère ;

- Les aires de stationnement à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées, et que leur conception permette un retour du site à l'état naturel ;

▪ Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général (à l’exception des constructions industrielles concourant à la production d’énergie tels que les éoliennes industrielles qui ne sont pas autorisées), sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

▪ Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu’ils visent à la prévention des risques d’inondations.

4. Dans le secteur NL et sous-secteurs NLc, NLc1, Nlc2 et NLg (NLg1 et NLg2), sont admis, sous réserve d’une bonne intégration au site et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

▪ Les installations à usage de loisir et de sport de plein air.

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▪ Les constructions, installations, aménagements et travaux directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public tels que les cheminements piétons, sanitaires, aires de jeux, postes d’observation…

▪ Les constructions, aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la mise en valeur et à la gestion des boisements, des plans d’eau et des sites naturels de la zone.

▪ Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général (à l’exception des constructions industrielles concourant à la production d’énergie tels que les éoliennes industrielles qui ne sont pas autorisées).

▪ Les aires de stationnement ouvertes au public.

▪ Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la réalisation des opérations autorisées.

5. Dans les sous-secteurs NLc, Nlc1 et Nlc2 sont admis (en plus des occupations et utilisations du sol listées au point 4 ci-avant), sous réserve d’une bonne intégration au site et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

▪ Les constructions, installations, aménagements et travaux à destination de terrains de camping-caravanage et d’hébergement touristique.

▪ Les équipements de loisirs liées à ces activités.

▪ Les constructions à usage d'habitation pour la surveillance, le gardiennage et leurs annexes, destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et le gardiennage des établissements ou des services généraux de la zone.

Recommandation sur les aires de stationnement en sous-secteurs Nlc, NLc1 et NLc2 concerné par un périmètre Natura 2000 Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des espaces agricoles et naturelles par la résorption du stationnement irrégulier devront dans la mesure du possible être ni cimentées ni bitumées, leur conception permette un retour du site à l'état naturel et qu’aucune autre implantation ne soit possible.

6. Dans le sous-secteur NLg1, sont admis (en plus des occupations et utilisations du sol listées au point 4 ci-avant) sous réserve que la localisation et l’aspect des bâtiments et installations à construire ne dénaturent pas le caractère des sites (qualité architecturale et intégration paysagère des bâtiments et installations) et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

▪ Les constructions, installations, aménagements et travaux à destination du golf et activités connexes (restauration, hôtellerie, résidence de tourisme, salle de séminaire, activités sportives…).

▪ L’aménagement, la réfection, les annexes et les extensions mesurées (30% maximum de la surface de plancher existante à la date du PLU approuvé) des constructions et installations existantes à la date du PLU approuvé qui ne sont pas listées à l’alinéa précédent.

7. Dans le sous-secteur NLg2, sont admis (en plus des occupations et utilisations du sol listées au point 4 ci-avant) sous réserve d’une bonne intégration au site et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

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▪ L’aménagement, la réfection, les annexes et les extensions mesurées (30% maximum de la surface de plancher existante à la date du PLU approuvé) des constructions et installations existantes à la date du PLU approuvé.

8. Dans le secteur Nc, sont admis :

▪ Les carrières à ciel ouvert dûment autorisées ainsi que les diverses constructions et installations nécessaires à leur exploitation. Les limites d’exploitation doivent se situer à une distance minimale de 10 mètres des limites séparatives et des voies publiques.

▪ Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général (à l’exception des éoliennes industrielles), sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

▪ Les parcs photovoltaïques au sol, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

9. Dans le secteur Nh2, sont autorisés :

▪ L’aménagement, la réfection et les extensions mesurées des constructions et installations existantes à la date du PLUi approuvé. Les extensions mesurées ne devront pas représenter plus de :

o

Pour les constructions de moins de 90m² de surface de plancher : 30 m² de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi ;

o

Pour les constructions de 90m² de surface de plancher et plus : 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi.

▪ Les activités d’accueil touristique (hébergement de type gîte et chambres d’hôtes, restauration, commerce des produits de la ferme) à condition qu'elles soient situées dans une construction existante ou dans une extension mesurée de celle-ci ;

▪ Les changements de destination des constructions existantes sous réserve que ces occupations ne nuisent pas au caractère naturel et agricole du secteur et ne génèrent pas de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles) ;

▪ La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et sous réserve de ne pas générer de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-àvis des bâtiments agricoles) ;

▪ Les annexes aux constructions existantes, aux constructions nouvelles et aux projets de changement de destination, sous réserve que ces annexes (n’incluant pas les piscines) :

o représentent une surface de plancher totale inférieure à 40m² par annexe ;

o soient implantées à une distance maximale de 30 mètres des habitations auxquelles elles se rattachent ;

o soient limitées à une nouvelle annexe par construction à destination d’habitation existantes à la date d’approbation de la modification n°1 du PLUi ;

▪ Les piscines sous réserve qu’elles ne soient pas implantées à plus de 20 mètres de l’habitation principale et qu’elles représentent une emprise au sol inférieure à 50 m² ;

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▪ Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient indispensables à l’édification des opérations autorisées ;

▪ Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

10. Dans le secteur NS1, sont admis : ▪ Les dépôts et aménagements légers liés au stockage de déchets inertes sous réserve d’être directement liés et nécessaires au fonctionnement de l’activité existante et de ne pas porter atteinte à l’intégrité du site, à la fonctionnalité et à la préservation des milieux naturels et des paysages.

11. Dans le secteur NS2, sont admis : ▪ Les carrières à ciel ouvert dûment autorisées ainsi que les diverses constructions et installations nécessaires à leur exploitation. Les limites d’exploitation doivent se situer à une distance minimale de 10 mètres des limites séparatives et des voies publiques.

▪ Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général, dont les installations photovoltaïques au sol, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

▪ Les dépôts et aménagements légers liés au stockage de déchets inertes sous réserve d’être directement liés et nécessaires au fonctionnement de l’activité existante et de ne pas porter atteinte à l’intégrité du site, à la fonctionnalité et à la préservation des milieux naturels et des paysages.

12. Dans le secteur Npv, sont admis : ▪ Les constructions et installations liés à la production d’énergie photovoltaïque au sol, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : / CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

► 1. ACCÈS

L'accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

Les nouveaux accès sur les routes départementales sont soumis à l’autorisation des services compétents.

► 2. VOIRIE

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : / CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET

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D'ASSAINISSEMENT

► 1. EAU POTABLE

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. En l'absence du réseau public de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable peut être autorisée par puits ou forages particuliers sous réserve du respect de la législation en vigueur.

► 2. EAUX USÉES

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement conforme à la législation en vigueur.

► 3. EAUX PLUVIALES

3.1. / Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par temps de pluie doit être réduite et traitée en amont et le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. Ainsi, à chaque fois que possible au regard des potentialités du site (nature du sol, perméabilité, altitude de la nappe…), il conviendra de tendre à infiltrer in situ, tout ou partie des volumes ruisselés (réalisation de dispositifs de stockage, de recyclage et d’infiltration). 3.2 / Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

► 4. ÉLECTRICITÉ

4.1 / Lorsque les réseaux publics d’électricité sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.

4.2 / S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux publics d’électricité peuvent être assurés en façade par câbles torsadés.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : / SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle de superficie minimale des terrains constructibles.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ►

1. LE LONG DES ROUTES DEPARTEMENTALES

En dehors des espaces urbanisés et des secteurs situés en agglomération, les constructions ainsi que leurs annexes et extensions doivent être édifiées :

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▪ Par rapport à l’axe de la RD 743, classée à grande circulation : selon un recul minimal de 75 mètres. Toutefois, la constructibilité des espaces concernés peut être admise dès lors que la collectivité a élaboré un projet urbain précisant les dispositions réglementaires qui permettront de garantir la qualité de l’opération notamment sur le plan du paysage et la prise en compte des enjeux liés aux problèmes de nuisances et de sécurité (étude L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme). En outre, ce recul ne concerne pas les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les bâtiments d'exploitation agricole et les réseaux d'intérêt public. Il ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

▪ Le long des autres départementales (RD 748 et 938) : selon un recul minimal de 25 mètres minimum, mesuré horizontalement de tout point des constructions, par rapport à l’alignement des routes départementales. Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) par rapport aux routes départementales. Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental.

► 2 LE LONG DES AUTRES VOIES

2.1. Principes

Les constructions doivent être implantées selon un recul minimal de 5 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions, par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

Dans le secteur Nh uniquement : Les constructions doivent être implantées :

▪ à l'alignement des voies et emprises publiques,

▪ ou en observant un recul d’1 mètre minimum par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.

2.2 Dispositions particulières

Des conditions d'implantations différentes de celles énoncées au paragraphe 2.1 ci-dessus peuvent être autorisées en considérant :

▪ la fonction de la voie ou de l’emprise publique dans le réseau général de la circulation, ainsi que son caractère ou celui des lieux avoisinants,

▪ la nature de la construction envisagée,

▪ lorsque des impératifs techniques le justifient.

Dans le secteur Nh uniquement, et dans le cadre d’un ensemble urbain cohérent et afin de préserver cette cohérence, l’implantation des bâtiments peut être imposée à l’alignement des voies et emprises publiques, et/ou en observant, par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, un recul différent de ceux mentionnés au paragraphe 2.1 ci-dessus (pour le secteur Nh).

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2.3 Exception Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques pour les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt général.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ►

1. PRINCIPES Les constructions peuvent être implantées à l’alignement, ou en observant un retrait de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives.

► 2. DISPOSITION PARTICULIÈRE Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser, les constructions, excepté celles destinées à l’habitat, doivent être implantées en observant, par rapport à ladite limite séparative, un retrait d’au moins 25 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions. Les limites séparatives avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites sur voies et emprises publiques. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions de l’article N 6.

► 3. EXCEPTION Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives pour les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt général.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : / EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En secteur Nl et NLc :

L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie totale de l’unité foncière.

En secteur Nlc1 :

L’emprise au sol des constructions est limitée à 350 m² par construction En secteur Nlc2 : L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 80 m² par construction, dans la, limite de deux nouvelles constructions, à la date d’approbation de la révision allégée n°3.

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Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : / HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ►

1. PRINCIPES La hauteur des constructions destinées à l’habitat est limitée à R+2+combles. La hauteur maximale d’un abri de jardin ou d’une annexe est limitée à 4 mètres.

► 2. EXCEPTION Il n’est pas fixé de règle de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. En secteur Nl, Nlc, NLc1 et Nlc2 : La hauteur des constructions à destination d’hébergement est limitée à 6 mètres.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : / ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ►

1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Généralités

1.1.1. Intégration paysagère

- Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants.

- En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Une attention particulière sera apportée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine.

- Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines.

- Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter un aspect en cohérence avec les constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnant.

1.1.2. Intégration architecturale

- Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. - L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026 109

- Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin). - Les dispositifs de production d’énergie renouvelable (capteurs solaires, petites éoliennes domestiques…) sont autorisés, sous réserve qu'ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d'ensemble du projet, en particulier lorsqu’ils sont visibles depuis le domaine public, et qu’ils ne portent pas atteinte aux paysages. 1.1.3. Architecture contemporaine et bioclimatique

- La réalisation de constructions, y compris pour les maisons individuelles, d’expression architecturale contemporaine est possible, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et l’intégration par rapport aux lieux environnants.

- L’inscription du projet dans une démarche contemporaine permettra aussi de mieux intégrer la spécificité de l’architecture bioclimatique en accompagnement d’une meilleure prise en compte du développement durable.

- L’inscription des projets dans une démarche d’architecture bioclimatique est préconisée. Dans un pays tempéré, une maison bioclimatique peut arriver à fournir plus des deux tiers de ses besoins de chauffage uniquement grâce au soleil. C’est ce que l’on appelle l’habitat solaire passif, utilisant l’architecture des bâtiments (orientation, murs, toits et fenêtres) pour capter les rayons du soleil.

1.2. Bâtiments anciens en pierre

Les bâtiments anciens faisant l’objet d’une restauration ou d’une réhabilitation, devront respecter les spécificités architecturales d’origine. Leur restauration devra favoriser l’utilisation et la mise en oeuvre de matériaux d’origine. Les travaux à effectuer sur ces constructions ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la composition urbaine ni aux caractéristiques historiques de la construction.

1.2.1. Toitures

- Les toitures devront être restaurées avec leurs matériaux identiques à ceux d’origine, dans la mesure du possible.

1.2.2. Façades

- Les pierres de taille et chaînages en brique doivent être conservés apparents, sans être enduits ni peints, ni sablés à sec afin de conserver leur aspect de surface.

- Les enduits sur murs en moellons seront d’une couleur ton pierre de pays, affleurants et sans surépaisseur.

- Les génoises existantes seront conservées en l’état ou reprises si nécessaire. - Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne recevront un encadrement en pierre de taille ou en parement à l’identique de l’existant. Les châssis seront posés en feuillure.

1.3. Extension de bâtiments

- Les extensions devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante.

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026 110

- Lorsqu’une extension présente une continuité architecturale avec le bâtiment ancien, elle devra respecter les règles énoncées au paragraphe 1.2. Par contre, une extension d’architecture contemporaine devra veiller à ne pas dénaturer le bâtiment ancien auquel elle se rattache.

- Les vérandas sont autorisées si elles représentent un linéaire maximal de 2/3 du linéaire de la façade du bâtiment sur lequel elle s’adosse.

► 2. AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS 2.1. Clôtures

2.1.1. Généralités - Les clôtures seront restaurées ou construites en harmonie avec le bâti ancien existant sans porter atteinte au caractère patrimonial du secteur. - Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’un entretien par le propriétaire. - A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé,…).

2.1.2. Hauteurs La hauteur d’une clôture doit être cohérente avec la hauteur des clôtures existantes au voisinage.

A l’alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives avec les voies privées ou avec les emprises privées d’usage public, les clôtures doivent être constituées : - d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1m50 - d’un mur-bahut surmonté d’une grille ouvragée dont l’ensemble ne dépassera pas 1m60 mètres - de haies vives composées d’essences locales variées - d’un grillage doublé de haies vives d’essences locales

En limites séparatives, les clôtures peuvent être constituées : - d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1m80 - d’un mur-bahut surmonté d’une grille ouvragée, d’un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage doublé de haies, l’ensemble ne dépassant pas 1m80 mètres - de haies vives sans limitation de hauteur composées d’essences locales variées - d’un grillage sous réserve d’être doublé de haies vives d’essences locales non limitées en hauteur. Les clôtures devront favoriser les passages à faune.

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026 111

2.1.3. Aspects

- Les enduits sur murs en moellons, seront d’une couleur ton pierre de pays, l’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.

- Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin). - Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront de préférence encastrés et recouverts d’un volet peint de la couleur de la maçonnerie ou des menuiseries ou encore intégrés à la haie de clôture.

2.2. Citernes à gaz

Les citernes à gaz seront enterrées ou incluses dans une construction.

2.3. Réseaux téléphoniques

- Lorsque les réseaux téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.

- Lorsque les nouveaux ouvrages ne sont pas en souterrains, ils peuvent être assurés en façade par câbles courants peints de la même couleur que la façade.

- Les réseaux téléphoniques doivent être mis en souterrain dans les lotissements et les groupements d’habitation.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT ▪

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

▪ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de la construction ou de l’installation.

▪ Pour les constructions destinées à l’artisanat, aux bureaux, ou aux commerces, il est exigé 2 places de stationnement pour 100 m² de surface de plancher.

▪ Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, il peut être fait application des dispositions mentionnées au paragraphe 11 des dispositions générales du présent document.

▪ Les zones de stationnement feront l’objet d’une intégration dans le paysage.

▪ Pour les installations liées aux activités de loisirs et au tourisme, sont exigées des aires de stationnement pour les cycles.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026 112

Les arbres existants doivent être le plus possible conservés.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : / COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions sont soumises à la réglementation en vigueur au moment du dépôt de permis de construire.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026 113

TITRE 6 – LISTE DES BATIMENTS REMARQUABLES A

PROTEGER AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE

Commune concernée St-Lin St-Lin St-Lin St-Lin

Lieux-dit

La Birotière La Croixsignac

La Barre sanglier La Bouchetière

Parcelle

Type de

cadastrale patrimoine

Ancienne 355 maison

97 Ferme

953 Ferme

377 Château

Intitulé de l'élément

Maison Birotière Ferme dite métairie de La Bouillacrère

Domaine de La Barre Sanglier

Château de la Bouchetière

Beaulieu-sous-Parthenay

La Férolière

Beaulieu-sous- La Petite

Parthenay

Meilleraye

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

La Bigorlière Le Bourg Le Bourg La Meilleraye La Meilleraye La Meilleraye La Meilleraye Etang du Barou

Le Bourg La Sablière La Boctière

Les Groseillers Le Bourg

La Boissière-en-Gâtine

Le Bourg

La Boissière-en-Gâtine

La Rainière

663 Maison fortifiée Manoir de la Férolière

Ancienne gare du tramway des 40 Deux-Sèvres

Lieux de parachutage en 590 1944

Ecole religieuse

10 de filles

Bâtiments du Couvent

Ecole 49 communale

Bâtiments d'origine de l'école

Ancienne 63 chapelle

Château de la Meilleraye

592 Pigeonnier

Château de la Meilleraye

60 Ancien bassin

Scories sous la 536 chaussée

Château de la Meilleraye Ancienne forge à fer de Barou

499 Etang

Etang de Barou

47 Eglise Ancienne

7 Borderie 1608 Ancienne ferme

516 fortifiée Eglise paroissiale Notre-Dame et 137 Saint-Lazare

87 Ecole

Eglise Saint-Benoît Hameau de la Sablière Bâtiments et puits à la Boctière

Ecole privée Sainte-Marie, actuellement Centre d'hébergement pour personnes handicapées

516 Demeure

Domaine de la Resnière

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026 114

La Boissière-en-Gâtine

La Marotière

La Boissière-en- Haute

Gâtine

Boissière

Commune concernée

Lieux-dit

La Boissière-en- Haute

Gâtine

Boissière

38 Ferme

Ancienne 431 bergerie

Parcelle

Type de

cadastrale patrimoine

Intitulé de l'élément

219 Château

Château oriental

Verruyes Verruyes

Le Bourg Le Bourg

PigeonnierChenil

298

Pigeonnier-Chenil

82 Eglise

Eglise Saint-Martin, ancien prieur

Vouhé

La Fontenelle

St-Georges-deNoisné

St-Georges-deNoisné

St-Georges-deNoisné

St-Georges-deNoisné

La touche poupard Le Logis de Danzay

Les Chaumes

La Chevalerie

St-Pardoux

Châteaubourdin

St-Marc-laLande

St-Marc-laLande

St-Marc-laLande

St-Marc-laLande

St-Marc-laLande

St-Marc-laLande

St-Marc-laLande

St-Marc-laLande

La Ménardière

La Jaunelière

Le Touchaud La Ménardière

Le Bourg

Le Bourg

Le Bourg

Le Bourg

Mazières-enGâtine

Mazières-enGâtine

Le Bourg Le Bourg

25

La Chauvinière

873 Château

Annexes, parc, pavillons, jardin

25

Le logis de Danzay

499 Ferme

Ferme Les Chaumes

961 Dépendances

179

162 Château 472

35 479 Fermes

40 Ecole 100 Maisons

66 Maisons 589 Musée

Deux maisons anciennes au sein du bourg

Deux maisons anciennes au sein du bourg

Musée à l'Ancienne et des Miniatures

137 Eglise 123 Ancien marché

Eglise St-Barnabé

Ancien marché couvert - Mairie Halles

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026 115

TITRE 7 – LISTE DES ELEMENTS DE PETIT

PATRIMOINE A PROTEGER AU TITRE DE LA LOI

PAYSAGE

Commune concernée

Lieu-dit

Parcelle

Type de

cadastrale patrimoine

Intitulé de l'élément

St-Lin

La Croix-Signac

100

Four à pain

Four à pain Bouillacrère

St-Lin

La Stinière

955

Four à pain

Four à pain, la Stinière

St-Lin Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Beaulieu-sousParthenay

Les Groseillers La Boissière-en Gâtine

La Boissière-en Gâtine

La Boissière-en Gâtine

La Stinière La Morinière Le Moulin La Petite Meilleraye Le Bourg Le Bourg Le Bourg Le Bourg Le Bourg Le Bourg Le Bourg Le Bourg La Sablière La Sablière Le Chêne Notre Dame L'Aumonerie La Boctière Le Bourg Le Bourg Le Bourg La Férolière

543

Fontaine

Fontaine, la Stinière

701

Puits

La Morinière

Le Moulin et son étang-Le

735

Moulin à eau Moulin

132

Calvaire

8

Calvaire

89

Loge

Loge du quaireu Gaillard

89

Puit

Quaireu Gaillard

253

Calvaire

Le Cerisier

53

Puits

Jardin du Souvenir

24

Puits

Rue des balancelles

101

Puits

Le Cerisier

46

Puits

Le Fuent

7

Fontaine

Hameau de la Sablière

145

Ancien lavoir Hameau de la Sablière

419

Oratoire oratoire de Notre Dam du Chêne

187

Moulin à eau Le moulin et son bief

516

Puits

Croix de

160

carrefour

La Boctière

121

Lavoir

Lavoir

111

Croix

Croix hosanière

286

Croix

Croix de la férolière

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026 116

La Boissière-en Gâtine Verruyes

Commune concernée

Verruyes

Verruyes Verruyes Verruyes

Haute Boissière La Tardivière

Lieu-dit

La Mioterie Le Bourg Le Bourg Le Bourg

221

Statue

132

Lavoir

Notre-Dame de la Paix Lavoir de la Tardivière

Parcelle

Type de

cadastrale patrimoine

Barrière en 984/970 bois

63

Lavoir

Intitulé de l'élément

Route dela Tardivière Lavoir du bourg, rue de Bel Air

433

Lavoir

Lavoir de l'Etang

436

Croix

Croix à l'Etang

Vouhé

Vouhé

Vouhé

Vouhé Vouhé Vouhé St-Georges-de Noisné St-Georges-de Noisné St-Georges-de Noisné St-Georges-de Noisné St-Georges-de Noisné St-Georges-de Noisné St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux

St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux

La Cantière

La Bertotière

La Croix d'Oriol

Bois de la Cure La Bevinière La Frollière

La Touche poupard

La protellerie

Asnière

La Vacherie

fond Nivoux

La Coussaye La Garde Sauvette Logis de pierriere Logis de pierriere Le poirier et les rambaudieres La croix des vignes La petite petroliere L'aumonerie Le Bourg Le Bourg Le Bourg

277

498

1335

386 939 505

864

995

1254

372

667

75 1283 231 858 858

15 1428 1466 107

64 21 51

Lavoir Croix Croix

Lavoir Fontaine Lavoir Lavoir Lavoir Lavoir Lavoir Lavoir Calvaire

Croix

Calvaire

Lavoir du Grand Chevreau Croix monumentale : croix de mission Croix monumentale dite croix d'Oriol Tuilerie (située avant le Petit Chevreau)

Lavoir de la Touche Poupard

Lavoir la protellerie

Lavoir d'Asnière

Lavoir la Vacherie

Lavoir de Fond Nivoux

Lavoir la Coussaye

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026 117

St-Pardoux St-Pardoux

St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux

Commune concernée St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux

St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux

St-Pardoux St-Pardoux St-Pardoux

Le Pré de la cure

82

Le Pré de la cure

Champ des ouches du bourg

81

33

Calvaire

La Salmondière

84

Croix

La Pire vire

1061

La Fourniere

23

Le Potonnier Lieu-dit

45

Calvaire

Parcelle

Type de

cadastrale patrimoine

Chateau-bourdin

61

Chateau-bourdin

79

La Grange

317

La Grande petrolière 107

Sainte-Marie

627

Fontaine

Sainte-Marie

577

Champ des trois

moulins

743

Les Baraudieres

828

Logis de pierriere

643

Intitulé de l'élément

Clavé Clavé

La Sablière Claveau

19

Lavoir

487

Mare

St-Marc-la-Lande Le Bourg

St-Marc-la-Lande Le Bourg

St-Marc-la-Lande St-Marc-la-Lande St-Marc-la-Lande St-Marc-la-Lande

Le Bourg Bout-de-ville Le Bourg Le Bourg

694

Jardins

702

Verger

701

Bassins

316

Croix

843

Relais

94

Puit

Jardin médicinal de la commanderie Verger conservatoire de la commanderie Bassins fonts baptismaux, commanderie de St-Marc

Croix à main

Puits de la mairie

Mazières-enGâtine La Ménardière

8

Bélier

Bélier hydraulique

Mazières-enGâtine La Ménardière

Fontaine et lavoir à la

8

Fontaine/lavoir Ménardière

Mazières-enGâtine Le Bourg

Fontaine et lavoir - rue de

46

Fontaine/lavoir la fontaine

TITRE 8 – LISTE DES BATIMENTS QUI, EN RAISON DE LEUR INTERET

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026 118

ARCHITECTURAL OU PATRIMONIAL, PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION, DES LORS QUE CE CHANGEMENT DE DESTINATION NE COMPROMET PAS L’EXPLOITATION (ARTICLE L.123-15-II6° DU CODE DE L’URBANISME)

Commune concernée

Lieux-dit

Parcelle cadastrale

St-Lin

Pellevoisin

St-Lin

La Birotière

St-Lin

La Birotière

St-Lin

La Braudière

St-Lin

La Croix Signac

St-Lin

La Croix Signac

St-Lin

La Barre Sanglier

St-Lin

La Barre Sanglier

St-Lin

La Bertinière

Beaulieu-sous-Parthenay

La Verseine aux genêts

Beaulieu-sous-Parthenay

La Crolée

Beaulieu-sous-Parthenay

La Thibaudière

Beaulieu-sous-Parthenay

La Borde

Beaulieu-sous-Parthenay

Bois-Vert

Beaulieu-sous-Parthenay

La Frolière

Beaulieu-sous-Parthenay

La Frolière

Beaulieu-sous-Parthenay

La Frolière

Beaulieu-sous-Parthenay

La Coussaie

Beaulieu-sous-Parthenay

La Boule

Beaulieu-sous-Parthenay

Le Pâtis

Beaulieu-sous-Parthenay

La Bigorlière

Beaulieu-sous-Parthenay

La Bigorlière

Beaulieu-sous-Parthenay

La Croix des gâts

Beaulieu-sous-Parthenay

Le Mimosa

Beaulieu-sous-Parthenay

La Sablière

Beaulieu-sous-Parthenay

La Sablière

Beaulieu-sous-Parthenay

La Sablière

Beaulieu-sous-Parthenay

La Féronne

Beaulieu-sous-Parthenay

La Buraudière

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026

10 367 950 230 806

78 953 953 744 670 381 287 328 788 756

9 9 604 445 73 451 452 325 453 109 109 17 31 29

119

Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay

Commune concernée

Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay Beaulieu-sous-Parthenay

La Buraudière La Buraudière La Buraudière La Buraudière Barou La Boctière Mauvergne Maison Rouge

Lieux-dit

Mauvergne Mauvergne La Frelaudière La Frelaudière Les Ouches Les Ouches Les Ouches La Salboire La Peignerie La Peignerie

29 628 628 629 554 516 929 B317

Parcelle cadastrale

911 910 460 348 364 603 373 183 227 222

Saint-Marc-la-Lande

La Métairie

Saint-Marc-la-Lande

La Métairie

Saint-Marc-la-Lande

La Jaunellière

Saint-Marc-la-Lande

La Jaunellière

Saint-Marc-la-Lande

La Magnière

Saint-Marc-la-Lande

La Magnière

Saint-Marc-la-Lande

La Savarière

Saint-Marc-la-Lande

La Savarière

Saint-Marc-la-Lande

La Vanderie

Saint-Marc-la-Lande

La Vanderie

Saint-Marc-la-Lande

Ferme de Saint-Marc

Saint-Marc-la-Lande

La Grange Montant

Saint-Marc-la-Lande

La Grange Montant

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026

161 161 172 181 380 380 570 571

8 8 356 429 499

120

Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande

La Grange Montant Est du Bourg Ferme de Saint-Marc Ferme de Saint-Marc Ferme de Saint-Marc Ferme de Saint-Marc Ferme de Saint-Marc

Verruyes Verruyes

La Chauvière L'Hermenaudière

Vouhé Vouhé Vouhé Vouhé Vouhé Vouhé

Puyraveau Pied d'Almort Les Terres de la Batonnière Le Pont Le Pont Le Claudis

St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné

Commune concernée

St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné St-Georges-de-Noisné Mazières-en-Gâtine

Le Gué La Grange Péroger

Lieux-dit

La Rourie Les Airaudières Le Vigneau Nord Fond Nivoux Les Cariotières La Bourgogne Les Tierceries La Gredazière La Braconnière La Coussaye La Folie

616 219 355 355 355 355 355

147 895

597 390 221

31 31 339

899 926 Parcelle cadastrale 242 181 483 686 511 157 823 448 699 104

62

PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026 121

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME Intercommunal

Département des Deux-Sèvres (79)

Communauté de Communes du Pays Sud Gâtine

Pièce n°3a : Règlement

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire, réuni en séance le 13/01/2026

Version modifiée dans le cadre de la modification de droit commun n°2 du PLUi, approuvée le 13/01/2026

1 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

2 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

SOMMAIRE

3 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

 PRÉAMBULE

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la communauté de communes Pays Sud Gâtine.

2. CONTENU DU REGLEMENT

Le règlement se compose du présent document (pièce 3a du PLUi) et des documents graphiques qui lui sont associés.

Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Ils font également apparaître d’autres éléments limitant ou présisant les occupations et utilisation du sol, à savoir : ▪ des zones non aedificandi, ▪ des emplacements réservés, ▪ des espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer, ▪ des éléments de paysage et de patrimoine bâti identifiés en vertu de l’alinéa 7 de l’article L.123-1-5-III2° du code de l’urbanisme, ▪ des bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation (article L.123.1-5-II-6°du code de l’urbanisme), ▪ des zones humides, ▪ des espaces présentant des risques d’inondations (secteurs indicés « i »), ▪ des marges de recul le long de la RD 743 classée à grande circultation (en absence d’études Loi Barnier L 1111-4 du Code de l’urbanisme), ▪ des secteurs dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées,

▪ le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR).

Le présent document est constitué : ▪ de ce présent préambule, ▪ de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre I), ▪ de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre II), aux zones à urbaniser (Titre III), aux zones agricoles (Titre IV), zones naturelles (Titre V) délimitées sur les documents graphiques du règlement, ▪ d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre VI), ▪ d’annexes constituées de la liste des principaux éléments de paysage et patrimoine identifiés au titre de l’alinéa 7 de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme et des bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation (article L.123.1-5-II-6° du code de l’urbanisme).

3. REGLES EN VIGUEUR DANS LE CODE DE L’URBANISME

Les dispositions énumérées dans le règlement ci-après sont relatives aux règles en vigueur dans le Code de l’Urbanisme à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

4 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

 TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

En dehors des règles figurant dans le présent règlement, d’autres dispositions sont applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment :

▪ des règles générales de l’urbanisme issues du Code de l’urbanisme, ▪ des règles spécifiques aux lotissements de plus de 10 ans dont la liste figure en annexe. En effet, à compter de l’approbation du PLUi, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLUi, à l’exception de ceux, figurant en annexe, qui ont fait l’objet d’une demande de maintien des règles dans les conditions prévues à l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme. Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLUi est plus contraignant.

▪ des dispositions dudit code relatives aux voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale,

▪ des dispositions du code de l’urbanisme concernant la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre et la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien,

▪ des dispositions du code précité relatives aux travaux ou aux constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d’utilité publique,

▪ des servitudes d’utilité publique. S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLUi, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLUi.

2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES SUR LE PLAN DE ZONAGE

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal fait l’objet d’un découpage en plusieurs types de zones :

▪ Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U)

▪ Zones à urbaniser (AU)

▪ Zones agricoles (A)

▪ Zones naturelles et forestières (N) Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLUi. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UX). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (ex : UXa). Sur chacune de ces zones, un règlement spécifique s’applique dictant ce qu’il est possible de faire, ce qui y est interdit et parfois ce qui y est préconisé. Ces dispositions se déclinent au niveau de 16 articles.

► Les Zones Urbaines (U)

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupent les zones urbaines mixtes (UA, UB) et les zones urbaines spécialisées (UE, UX).

5 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

► Les Zones à Urbaniser (AU)

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :

▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle est classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi.

► Les Zones Agricoles (A)

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules peuvent être admises dans ces zones les constructions et installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

► Les Zones Naturelles (N)

Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3. AUTRES INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES

► LES SECTEURS CONCERNÉS PAR UNE ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où des OAP sont définies, tout projet doit être compatible avec les orientations de l’OAP (se reporter à la pièce n°4 du PLUi).

6 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026

► ZONES NON AEDIFICANDI

Toutes nouvelles constructions, y compris les annexes, y sont interdites. Y demeurent autorisés les aménagements et installations divers.

► EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur le document graphique).

► ESPACES BOISÉS CLASSÉS EN VERTU DE L’ARTICLE L.130-1 DU CODE DE L’URBANISME

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivant du Code de l'Urbanisme.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne donc le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au Code forestier.

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

▪ s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

▪ s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L3123 du nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 124-1 et de l'article L. 313-1 du même code. Les boisements faisant l’objet d’un Plan Simple de gestion sont annexés au PLUi ;

▪ si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’arrêté préfectoral du 5 mai 2008 portant autorisation de coupes d’arbres par catégories dans les Espaces Boisés Classés est annexé au PLUi.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

► ÉLÉMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIÉS SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES EN VERTU DE L’ALINÉA 7 DE L’ARTICLE L.123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME

En application de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, « le PLU identifie, localise les éléments de paysage et délimite les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Ainsi, figurent aux documents graphiques différents éléments à protéger, préserver :

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▪ Boisements à protéger Les boisements identifiés au plan de zonage au titre de larticle L. 123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme doivent être le plus possible préservés.

Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un de ces boisements doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable.

▪ Haies à protéger Les haies à protéger au titre de l’article L 151 -19 du code de l’urbanisme ou autres structures ligneuses linéaires identifiés au plan de zonage doit être préservé le plus possible.

Toutefois, sont autorisées :

• L’exploitation forestière des haies, destinée au bois de chauffage, sous réserve que cette exploitation ne nuise pas à leur pérennité ;

• Leur suppression en cas de nécessité de création d’ouverture aux champs (moins de 15 mètres) afin de ne pas contraindre l’accès aux parcelles.

Si les modifications envisagées sont de nature à porter atteinte aux éléments repérés de manière irrémédiable (arrachage), une compensation par la plantation du même linéaire sera demandée. En zone Natura 2000, cette compensation atteindra 2 fois le linéaire arraché, conformément à la règlementation en vigueur.

▪ Bâtiments remarquables à protéger Les travaux ayant pour effet de modifier les éléments bâtis doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ils sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise aux normes pour les personnes handicapées, âgées. En tout état de cause, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les éventuelles extensions de ces éléments bâtis doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain dans lequel ils s’insèrent.

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces constructions remarquables devront être précédés d’un permis de démolir. La démolition pourra être autorisée dès lors qu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.

Une annexe à la fin de ce règlement identifie les bâtiments protégés.

▪ Petit patrimoine à protéger Le petit patrimoine identifié au plan de zonage doit être protégé. Les déplacements des éléments de petit patrimoine sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers. En tout état de cause, ils devront être précédés d’une déclaration préalable.

Une annexe à la fin de ce règlement identifie le petit patrimoine à protéger.

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► BÂTIMENTS AGRICOLES QUI, EN RAISON DE LEUR INTÉRÊT ARCHITECTURAL OU PATRIMONIAL, PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION, DÈS LORS QUE CE CHANGEMENT DE DESTINATION NE COMPROMET PAS L’EXPLOITATION AGRICOLE AU TITRE DE L’ARTICLE L.123.1-5-II6° DU CODE DE L’URBANISME

Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés au plan de zonage et listés en annexe au présent règlement est soumis à conditions :

▪ que ce changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole ;

▪ qu’il respecte les principales caractéristiques des bâtiments ;

▪ qu’il soit destiné à de l’habitation, à des bureaux et/ou des gîtes ruraux. Avant tout éventuel projet de changement de destination d’un bâtiment identifié au plan de zonage, le dépôt d’un certificat d’urbanisme est fortement recommandé.

Une annexe à la fin de ce règlement identifie les bâtiments concernés.

► SITES ARCHEOLOGIQUE (ET DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES)

Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux envisagées sur ces sites sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Elles ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. Ainsi, lorsque des aménagements concernent les parcelles identifiées au plan de zonage dans les sites archéologiques protégés, le service régional de l’archéologie (sous l’autorité du préfet de région) doit être systématiquement saisi.

En dehors de ces sites, le service régional de l’archéologie doit également être systématiquement saisi - au titre de l’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - pour les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 ha, les travaux listés à l’article 4 du décret susmentionné, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 6219 du code du patrimoine.

Conformément à l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».

Sur l’ensemble du territoire communal (y compris hors des sites répertoriés aux documents graphiques du règlement), s’applique par ailleurs l’article L. 531-14 du code du patrimoine :

« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.

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Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie » (DRAC- Service Régional de l’Archéologie).

► ZONES HUMIDES

A l’intérieur des zones humides identifiées au plan de zonage, si aucune alternative n’est possible, sont admis :

▪ les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet la construction d’ouvrages et d’installations d’intérêt public sous réserve de la mise en oeuvre des mesures compensatoires dans les dispositions prévues, le cas échéant, par le code de l’environnement.

▪ les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet des fouilles archéologiques sous réserve d’une remise en état des strates du sol à l’identique par rapport à l’état avant travaux.

▪ la reconstruction de constructions démolies à la suite d’un sinistre à la condition qu’elle ait lieu sur le même terrain et en respectant la même emprise au sol.

▪ les extensions des bâtiments existants à la date d’approbation du document sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatoires dans les dispositions prévues, le cas échéant, par le code de l’environnement.

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le code de l’environnement.

Conformément au décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 (portant dispositions relatives aux régimes d'autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l'eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d'eau, à l'entretien et à la restauration des milieux aquatiques), l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblais de zones humides ou de marais entrainent des procédures différentes en fonction de la surface potentiellement impactée :

▪ autorisation d’urbanisme si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 ha ;

▪ déclaration si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 0.1 ha, mais inférieure à 1 ha.

► ZONES INONDABLES

Les zones inondables, découlant des Atlas des zones Inondables de la Vonne, du Chambon et de l’Autize, sont repérées sur le plan de zonage par les secteurs indicés « i ». Ces secteurs possèdent un règlement qui leur est propre (voir dans le déroulé du présent règlement).

► SECTEURS SITUÉS AU SEIN DES MARGES DE RECUL LE LONG DE LA ROUTE CLASSÉE À GRANDE CIRCULATION

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation, à savoir, sur le territoire intercommunal, la RD 743. Cette interdiction ne s'applique pas :

▪ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, ▪ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

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▪ aux bâtiments d'exploitation agricole,

▪ aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages (Etude L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme dite « Etude Loi Barnier »).

► SECTEURS SITUÉS AU VOISINAGE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES DANS LESQUELS DES PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE ONT ÉTÉ ÉDICTÉES

Les bâtiments à construire, dans les secteurs affectés par le bruit, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n°95-20 et 95-21. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995. Sur le territoire, une voie a fait l’objet d’un classement sonore. Il s’agit de la RD 743 qui traverse Saint-Pardoux et Mazières-en-Gâtine.

► LE PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE (PDIPR) Au titre de l’article L.123-1-5-IV-1° du Code de l’Urbanisme, le règlement peut « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public […] ».

L’article L. 361-1 du Code de l’environnement dispose que « le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » (PDIPR). Ce document doit identifier les cheminements de promenade pédestre, cycliste ou équestre empruntant aussi bien les voies publiques que les sentiers appartenant aux personnes publiques ou privées moyennant la conclusion de conventions avec ces personnes. Il convient aussi de souligner que le PDIPR est un instrument de protection forte puisque juridiquement opposable aux tiers. Il constitue donc un outil privilégié et original pour favoriser la pratique de la randonnée et la découverte des sites naturels et des paysages, tout autant qu’un instrument d’organisation et de développement du tourisme local.

4. ADAPTATIONS MINEURES (article L. 123-1-9 du Code de l’urbanisme)

Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par l'un des motifs prévus par le Code de l'urbanisme, à savoir : la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

5. AUTORISATIONS SPECIALES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, les dispositions des articles 3 à 16 ne s’appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes :

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▪ Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, armoires, schelters, châteaux d'eau, station de relevage et d’épuration, abri pour arrêt de transports collectifs...).

▪ Certains ouvrages exceptionnels tels que : constructions et clôtures liées aux cimetières, clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les deux premiers articles des différents règlements de zones.

6. RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉTRUITS OU ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D'UN AN (article L. 123-5 du Code de l’urbanisme)

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

7. RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE DIX ANS (article L. 111-3 du Code de l’urbanisme)

La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire est autorisée, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 16 du règlement du PLUi, à l’exception des cas suivants :

▪ Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé ou une servitude de retrait.

▪ Le bâtiment est rendu inconstructible par une servitude d’utilité publique, l’application de reculs imposés par l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme, la définition d’un Espace Boisé Classé…

▪ La zone d’implantation du bâtiment à reconstruire se situe, dans des secteurs inondables ou dans des zones de sensibilité archéologique.

▪ Le projet est contraire aux dispositions des articles R. 111-2, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l’Urbanisme.

8. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DE LA LÉGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES (article L. 123-5 du Code de l’urbanisme)

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

9. CAS DE REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU DE DECLARATION DE TRAVAUX POUR LES CONSTRUCTIONS IRREGULIERES ACHEVEE DEPUIS PLUS DE 10 ANS (article L. 111-12 du Code de l’urbanisme)

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Ces dispositions ne sont pas applicables :

▪ Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

▪ Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;

▪ Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;

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▪ Lorsque la construction est sur le domaine public ;

▪ Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;

▪ Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

10. NON SATISFACTION DES OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT (article L. 123-1-12 du Code de l’urbanisme)

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations imposées par le présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

11. PERMIS DE DÉMOLIR

En application de l’article L.430-1 du Code de l’urbanisme, le permis de démolir est institué dans l’ensemble des zones UA et UB figurant au plan de zonage.

Doivent, en outre, être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

▪ Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

▪ Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

▪ Identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, au titre de l’article L. 123-1-5-III2° du Code de l’urbanisme, car elle constitue un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

12. MONUMENTS HISTORIQUES

Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, tous travaux modifiant l’aspect extérieur d’une construction ou d’une clôture, (y compris les changements de menuiseries extérieures, les modifications ou percements d’ouvertures, les ravalements et peintures de façades, les créations ou modifications de châssis et fenêtres de toits, de lucarnes, les créations ou modifications d’enseignes, de devantures, etc…) doivent être soumis à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

13. RAPPELS DU CODE CIVIL EN MATIERE DE VUES SUR LA PROPRIETE DE SON VOISIN

Toute construction doit respecter les dispositions de l’article 678 du Code Civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin,

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13 s’il n’y a dix-neuf décimètres (1.90 m) de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification des constructions ». Il est toutefois rappelé que les autorisations d’urbanisme sont accordées sous réserve du droits des tiers.

14. LOTISSEMENTS ET PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chacun des lots et non au regard de l’ensemble du projet.

15. LEXIQUE

Avertissement : les définitions présentes dans ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement. Elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document.

Accès : correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie.

Alignement : limites du domaine public avec les unités foncières riveraines.

Aménagements légers (incluant les abris légers notamment) : aménagements qui sont démontables pour un retour à l’état naturel du site. Les éventuelles fondations doivent pouvoir, si nécessaire, disparaître de manière à ce que le site puisse retrouver son aspect antérieur à la construction d’un point de vue paysager

Annexe : Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise ...).

Attique : étage supérieur d’un édifice, construit en retrait et en général de façon plus légère.

Bâtiment : construction ayant une fonction d’abri pour des personnes, des animaux et des objets, et constitutive de surface de plancher.

Clôtures : « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété contiguë ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement.

Commun : cour collective, publique ou privée, formant un lien entre un groupe de constructions et le réseau des voies du village, et pouvant accueillir des éléments communs de la vie rurale passée tels que puits, four, pompe.

Construction : Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelque soit sa fonction : bâtiment, clôture, piscine, silo, etc.

Emprise au sol : L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

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Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle.

Hauteur maximale : Différence altimétrique entre le point le plus élevé de la construction (cheminées et autres ouvrages techniques exclus) et le niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction. Les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. À contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur.

Installations classées (soumise à déclaration ou à autorisation) : Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Limite séparative : toute limite d’une unité foncière qui n’est pas un alignement.

Limite de voie ou d’emprise publique : La limite de voie ou d’emprise publique, visée à l’article 6 des différentes zones, est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et : le domaine public, une voie publique ou privée, un emplacement réservé pour une voie.

Logement : Un logement est une unité d’habitation, individuelle ou d’un ensemble collectif.

Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Maintenance : opération qui permet de conserver en état de fonctionnement et/ou d’esthétique une construction (ne pas confondre avec restauration).

Natura 2000 : ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.

Recul : le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite. Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, le recul s’applique sur au moins une des voies et emprises publiques. A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures, les terrasses et les emmarchements.

Restauration : action qui permet de recomposer sa structure, redonner sa forme ou son éclat à une construction (ne pas confondre avec maintenance).

Retrait : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. A l’intérieur des marges de retrait par rapport à la limite séparative sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toiture, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures.

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Second rideau : parcelle située à l’arrière d’une parcelle bâtie par rapport à la voie qui la dessert. La limite de la parcelle avec l’emprise publique n’est en générale constituée que par l’accès à cette parcelle.

Surface de plancher : la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1.80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.