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Zone UCZone urbaine à Clouange

  • Zone urbaine
Le texte du règlement de la zone UC, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 47 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS INTERDITES

Le même sujet dans les 6 zones

Sont interdites, les constructions à usage : - d’exploitation agricole et forestière, - de commerce de gros, - d’activité des secteurs secondaire et tertiaire.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Le même sujet dans les 6 zones

1. Sont admises sous conditions : - les habitations, à condition qu’elles soient de type collectif ;

  • les constructions d’artisanat et commerce de détail, - de bureaux, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, - de cinéma, - de restauration, - hébergement hôtelier ou touristique, à condition qu’elles soient intégrées aux immeubles.

Toute construction ou mur dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau et des fossés est interdit.

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5 - Reglement

Section II - caracteristiques urbaines, architecturale, environnementale et paysagere

Article UC 3Volumetrie et implantation des constructions

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1 – Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

1. La façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 4 mètres de l’alignement des voies publiques existantes à modifier ou à créer.

2. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.

3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale.

4. Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après :

  • R.D.9 : 10 m comptés par rapport à l’emprise cadastrale.

5. Pour les constructions existantes en bordure de la RD9 ne respectant pas le recul minimal de 10m, les extensions sont admises à moins de 10m à condition de ne pas se rapprocher davantage de l’emprise cadastrale de la RD9.

²6. L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La saillie est limitée à 0,20 mètre sur l’alignement des façades existantes. Les saillies sur le domaine public sont autorisées à condition de ne pas nuire à la circulation piétonne dans le respect des normes PMR.

7. Cet article ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

2 – Implantations par rapport aux limites séparatives

1. A mois que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

2. L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La saillie est limitée à 0,20 mètre sur l’alignement des façades existantes. Les saillies sur le domaine public sont autorisées à condition de ne pas nuire à la circulation piétonne dans le respect des normes PMR.

4 – Hauteur des constructions

1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 15m.

2. La hauteur maximale des garages est fixée à 4m.

2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieur à 10%), les façades des bâtiments sont

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5 - Reglement

divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

3. La hauteur maximale des constructions annexes hors garage, est fixée à 5,5 mètres au faitage ou à l’acrotère.

4. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article UC 4Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

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1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d’accompagnement (clôture, garage, …) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

  • le volume et la toiture, - les matériaux, l’aspect et la couleur, - les éléments de façade, els que les percements et balcons, - l’adaptation au sol.

2. Sont autorisés les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables (panneaux solaires et les cellules photovoltaïques…). Les panneaux solaires et les cellules photovoltaïques devront être intégrés à la toiture. Les superstructures et éléments techniques dépassant de la toiture devront, autant que faire ce peut, être regroupés sur la toiture (éolienne, cheminée, antenne…). Les systèmes de climatisation ne pourront pas être installés sur la façade sur rue et ne devront pas être visibles depuis le domaine public.

Article UC 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

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1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.

Article UC 6Stationnement

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1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

  • Studio ou 2 pièces - Logements au-delà de 3 pièces

1 emplacement 2 emplacements

  • restaurant

1 emplacement pour 10 m²

  • commerces supérieurs à 100 m² de surface de vente 1 emplacement pour 20 m²
  • salles de cinémas, réunions, spectacles

1 emplacement pour 5 places

  • bureaux - hôpital, clinique - maison de retraite

1 emplacement pour 30 m² 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 10 lits

2. Les surfaces de références sont les surfaces de plancher.

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5 - Reglement

3. Le nombre et le dimensionnement des places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devront respecter les normes en vigueur.

4. Concernant le stationnement des vélos, il est demandé pour les constructions nouvelles :

  • Pour l’habitat collectif : une aire de stationnement couverte de surface totale équivalent à 1 m2 minimum par logement.
  • Pour les commerces et les bureaux : une aire de stationnement couverte accueillant 4 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher (4 places demandées pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 100 m2).
  • Pour l’artisanat et les activités ne relevant pas des autres destinations : une aire de stationnement couverte accueillant 2 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher (2 places demandées pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 100 m2).
  • Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : une aire de stationnement couverte d’une surface correspondant au besoin de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de leur nature, …).

Section III - equipements et reseaux

Article UC 7Desserte par les voies publiques et privees

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1 – Accès

1. Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

  • La défense contre l’incendie et la protection civile : l’emprise minimum de l’accès est fixée à 3,50 mètres.
  • La sécurité publique, notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

3. La création d'accès individuels nouveaux sur des routes départementales hors agglomération est interdite.

4. Tout nouvel accès (individuel et collectif) sur la RD9 est interdit.

2 – Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée.

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5 - Reglement

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d’emprise.

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules des services publics de faire demi-tour.

Article UC 8Desserte par les reseaux

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1 - Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable.

2 – Assainissement

1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

2. Eaux pluviales La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (récupération ou infiltration) est privilégiée.

En l’absence de possibilités techniques, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans les limites de la réglementation en vigueur.

3 – Electricité et réseaux de communications électroniques

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

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5 - Reglement

Zone UZ

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU. De plus, le territoire communal de CLOUANGE est concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible à moyen. Le respect des règles de l'art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère permettent de prévenir les désordres dans l'habitat individuel

Elle comprend un secteur UZa et un secteur UZb.

Section I - destination des constructions, usage des sols et natures d’activites

Rappel :

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Mairie de Clouange 1 rue Joffre BP 30

57185 CLOUANGE Tél. : 03 87 67 02 37 Fax : 03 87 58 11 75 mairie@clouange.fr

Révision du Plan d’Occupation des Sols en

Plan local d’urbanisme

–4– Règlement

Approbation de la revision par DCM

DU 25/09/2018

Titre I - dispositions generales

p.3

Article 1

Champ d'application territorial du plan

p.4

Article 2

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

p.4 · Article 3 · Division du territoire en zones p.9 · Article 4 · Adaptations mineures p.11 · Article 5

Prise en compte des constructions existantes

p.11

Article 6

Principe d’application du présent règlement et plus particulièrement de l’articulation entre les articles 1 et 2 des différentes zones

p.11

Article 7

Le présent règlement a été élaboré à partir de la liste des occupations et utilisations du sol listées

p.11

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines

Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UB Dispositions applicables à la zone UC Dispositions applicables à la zone UZ

p.16

p.17 p.23 p.28 p.33

Titre III - dispositions applicables aux zones à urbaniser

p.38

Dispositions applicables à la zone 1AU

p.39

Titre IV - dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres

p.44

Dispositions applicables à la zone N

p.45

Annexes

1. Définition législatives et règlementaires 2. Plan des parkings publics en zone UA, article UA 6 « Stationnement » 3. Eléments architecturaux des façades remarquables de la commune de Clouange

p.49

p.50 p.54

p.56

Plan local d’urbanisme de clouange

5 - Reglement

TITRE I :

Dispositions generales plan local d’urbanisme de clouange

5 - Reglement

Cadre reglementaire

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme.

Rappels occupations et utilisations du sol soumises a autorisation ou a declaration prealable

Les démolitions sont soumises à permis de démolir.

L’édification des clôtures à l’exception des clôtures agricoles et forestières, est soumise à déclaration, conformément à l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les ensembles boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier.

Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation dès qu’ils nécessitent une modification de l’assiette ou des profils de la voie (Code de la voirie routière).

ARTICLE I.1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU P.L.U.

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Clouange.

Article I.2 - portee respective du reglement a l'egard d'autres legislations relatives a l'occupation des sols

L’article R. 111-2 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

L’article R. 111-4 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

L’article R.111-26 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

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5 - Reglement

L’article R.111-27 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

I.2.2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’urbanisme :

  • L. 122-1 (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne), - L. 112-3 et L. 112-4 (loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au P.L.U.

I.2.3. Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation du sol en vertu des dispositions de l’article L. 424-1 :

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 424-1 ainsi que par les articles L. 153-11, L. 3112 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent Code et par l'article L. 331-6 du Code de l'environnement.

I.2.4.

Opérations d’utilité publique : Le permis de construire peut être refusé sur les terrains dans une opération déclarée d’utilité publique.

I.2.5.

S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation du sol créées en application de législations particulières et qui sont reportées sur le document graphique “servitudes” et récapitulées dans les annexes du P.L.U.

I.2.6. Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

1° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;

2° Les zones d'aménagement concerté ;

3° Les zones de préemption ;

4° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

5° Les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ;

6° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;

7° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

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5 - Reglement

8° Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;

9° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;

10° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

11° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l’article L. 424-1;

12° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ;

13° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du Code de l'environnement ;

14° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;

15° Les périmètres d'intervention délimités en application des articles L. 113-17 et L. 113-18 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

16° Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a autorisé un dépassement des règles du plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-28, L. 153-4, L. 153-5, L. 153-6 et L. 153-10. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ;

17° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-11-3.

I.2.7. Les annexes comprennent à titre informatif également :

1° Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions des articles L. 151-43, L. 153-60 et L. 1527 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;

2° La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues ;

3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

4° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 112-3 à L. 112-13, L. 112-16 et L. 112-17 ;

5° D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

6° Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du Code de l'environnement ;

7° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du Code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;

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5 - Reglement

8° Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du Code rural et de la pêche maritime ;

9° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 122-12.

I.2.8. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

L’article L.151-33 « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».

I.2.9. Règlement du P.L.U. et le règlement d'un lotissement :

L’article L.442-9 « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10. »

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5 - Reglement

L’article L.442-10 « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. »

L’article L.442-11 « Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. »

I.2.10. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :

Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation d’aménager si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

La liste des lotissements :

Lotissements clouange

25 rue Clémenceau Rue Joffre Lieu dit « Fond de Clouange » 77 rue Foch Rue des Près

Nombre de lots Autorisé le

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5 - Reglement

Article I.3 - division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU) et naturelles et forestières (N).

Les zones peuvent être divisées en sous-zones.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones figurent sur les documents graphiques.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.

I.3.1 - Les zones urbaines (dites "zones U")

Article R.151-18 du Code de l'Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

  • La zone UA : il s'agit d'une zone urbaine qui couvre le centre ancien de la commune et qui comprend principalement de l'habitat ainsi que des services et activités diverses.
  • La zone UB : il s'agit de la zone urbaine correspondant aux extensions plus récentes de l’urbanisation à vocation essentielle d’habitat.
  • La zone UC : il s’agit de la zone urbaine correspondant à de l’habitat collectif.
  • La zone UZ et le secteur de zone UZa et UZb : il s’agit de la zone urbaine qui couvre la zone d’activités économique « Belle Fontaine ».
I.3.2 - Les zones à urbaniser (dites "zones AU")

Articles R.151-20 du Code de l'Urbanisme : «Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des

Plan local d’urbanisme de clouange

5 - Reglement

équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :

  • La zone 1AU

La zone 1AU est une zone non équipée ou partiellement équipée, destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Elle est à vocation principale d'habitat.

Les zones AU sont couvertes par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer.

I.3.2 - Les zones naturelles et forestières (dites "zones N")

Articles R.151-24 et R.151-25 du Code de l'Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l' article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre IV du présent règlement est :

  • La zone N, avec des secteurs : - Nj de protection des jardins et vergers. - Nl pour le développement d’activités de loisirs (chemins piétonniers, aire de jeux…)

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5 - Reglement

Article I.4 – adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article I.5 – prise en compte des constructions existantes

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article I.6 - principe d’application du present

Reglement et plus particulierement de l’articulation entre les articles 1 et 2 des differentes zones

L’article 1 et 2 listent les occupations et utilisations du sol admises et admises sous conditions. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées dans ces articles sont implicitement non autorisées. L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.

Article I.7 - le present reglement a ete elabore a partir

DE LA LISTE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES :

1. Exploitation agricole ou forestière : - Exploitation agricole, - Exploitation forestière.

2. Habitation : - Logement,

  • Hébergement.

3. Commerces et activités de service : - Artisanat et commerce de détail,

  • Restauration,

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5 - Reglement

  • Commerce de gros, - Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, - Hébergement hôtelier et touristique, - Cinéma.

4. Equipements d’intérêt collectif et services publics : - Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques, - Locaux techniques et industriels des administrations publiques, - Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, - Salles d’art et de spectacles, - Equipements sportifs, - Autres équipements recevant du public.

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - Industrie, - Entrepôt, - Bureau, - Centre de congrès et d’exposition.

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5 - Reglement

Chapitre II : risques

Article II.1 – etablissements classes pour la protection de l’environnement

Selon les observations de la DREAL, considérant les dispositions de l’article 11 de l’arrêté préfectoral d’autorisation de SCORI EST « il convient d’interdire, dans un rayon de 200 m autour des installations autorisées de cet établissement :

  • Tout nouvel immeuble non industriel habité ou occupé par des tiers, - Les nouvelles voies de circulation extérieures à l’établissement dont le trafic est supérieur à deux cents véhicules par jour autres que les portions de voies utiles à la desserte de l’établissement et de MITTAL STEEL (anciennement UNIMETAL), - Les nouvelles voies ferrées comportant un trafic de voyageurs ».

Article II.2 – sols pollues

(Source : BASOL)

Aucun site et sol pollué n’a été recensé sur la commune.

Article II.3 – industries

Activités industrielles : Selon les recommandations de la DREAL, une distance d’éloignement d’au moins 100 mètres est à maintenir entre les zones d’activités industrielles et les zones d’habitations.

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Chapitre III : autres dispositions

Article III.1 – protection du patrimoine archeologique

Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du patrimoine (articles L.522-1 à L.522-4, L.531, L. 541, L.544, L.621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.

Les modes de saisine de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Service Régional de l’Archéologie) sont régis par les articles L.522-1 à L.522-4 du Code du patrimoine.

  • Les demandes d’autorisation de lotir de plus de 3 hectares, de création de ZAC de plus de 3 hectares, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés, de travaux de plus de 10 000 m² soumis à l’article R.442-3-1 du Code de l’urbanisme doivent systématiquement être transmises pour avis au Préfet de Région (DRAC), en application de l’article 4 du décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
  • Les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de lotissements et de ZAC de moins de 3 hectares, d’autorisation d’installation et de travaux divers et dans certaines conditions, de travaux soumis aux alinéas a et d de l’article R.442-3-1 du Code de l’urbanisme doivent être transmises pour avis au Préfet de Région en fonction des zonages et des seuils définis dans l’arrêté préfectoral SGAR n° 2003-489 du 26 septembre 2003.
  • L’article L. 425-11 du Code de l’Urbanisme stipule que « Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations. »

Autres dispositions législatives et réglementaires :

En application de l’article L.531-14 du Code du patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1 – Tél : 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code pénal, en application des articles L.114-3 à L.114-5 du Code du patrimoine.

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5 - Reglement

Article III.2 – ouvrages techniques necessaires au fonctionnement des services publics

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement et à la gestion des services publics ou d'intérêt public ou nécessaires à des réseaux d'intérêt collectif (transformateur EDF, poste de refoulement, local poubelles, boîtes aux lettres, bassin de rétention d'eaux pluviales enterré...) :

  • peuvent s'implanter dans les marges de recul prévues pour les constructions et ce, en fonction des impératifs liés à leur utilisation, à leur maintien et à la sécurité publique,
  • ne sont pas concernés par les dispositions édictées aux articles 9, 10 des règlements de zones.

Réseau de Transport Electricité - Les lignes HTB (ouvrages de tension supérieure à 50 000 volts) sont des ouvrages techniques spécifiques :

  • En hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres en particulier à des distances de sécurité inscrites à l’arrêté interministériel du 17 mai 2001.
  • Leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien spécifique afin de garantir la sécurité des biens et des personnes (élagage et abattage d’arbres) et leurs accès doivent être garantis à tout moment.
  • Dans chaque zone impactée par des lignes HTB :
  • RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
  • Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
  • Dans chaque zone impactée par un poste de transformation :
  • Sont autorisés des aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures du poste.

Article III.3 – prescriptions relatives aux perimetres de protection des zones naturelles

Forêts : Il est recommandé de respecter une distance minimale de 30 mètres entre les boisements et les zones d’urbanisation, autant pour les risques liés à la proximité des arbres que pour les nuisances liées à une trop grande proximité de la forêt.

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Titre II dispositions applicables aux zones urbaines plan local d’urbanisme de clouange

5 - Reglement

Zone UA

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

La zone UA est concernée par un risque mouvement de terrain, identifié dans le Plan de Prévention des Risques « Mouvements de terrain » (PPRmt). Y sont toutefois autorisées les constructions, sous réserve de respecter les prescriptions du PPRmt. Le PPRmt est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à risques sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame grisée. L'article R.111-2 sera notamment appliqué dans ces secteurs. De plus, le territoire communal de CLOUANGE est concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible à moyen. Le respect des règles de l'art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère permettent de prévenir les désordres dans l'habitat individuel

Section I - destination des constructions, usage des sols et natures d’activites

Rappel : l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

Les 5 autres zones de Clouange

Fichiers techniques

PLU de Clouange, approuvé le 25/09/2018, 8 articles pour la zone UC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.