Dispositions générales
Titre 1 : dispositions generales
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l’urbanisme. Ces dispositions générales s’appliquent à l’ensemble des zones du PLU.
DG 1 – Champ d’application territorial du PLU
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Cluny, en dehors du périmètre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du centre ancien, disposant de son propre règlement. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
DG 2 – Portee respective du reglement et des autres legislations
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.424-1 du Code de l’urbanisme.
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes : - Le code de la santé publique - Le code civil - Le code de la construction et de l’habitation - Le code de la voirie routière - Le code général des collectivités territoriales - Le code rural et de la pêche maritime - Le code forestier - Le code du patrimoine - Le code de l’environnement - Le code minier - Le règlement sanitaires et départemental, etc… - Les autres législations et réglementations en vigueur
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique. Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité publique joint au dossier de PLU. La commune de Cluny est également concernée par le risque d’inondation et l’application de l’atlas des zones inondables de la rivière de la Grosne nécessitant des avis émis au titre des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme. La commune de Cluny est également concernée par des périmètres de protection d’un puits de captage en cours de délimitation.
e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme En application de l’article L. 442-9 et suivants du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
DG 3 – Divisions du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées au document graphique, auxquelles s’appliquent les présentes « dispositions générales », ainsi que les dispositions particulières suivantes :
- Les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines : Article R.151-18 : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter »
- Les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : Article R.151-20 : « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ».
- Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : Articles– R.151-22 – R.151-23 : « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
- Les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : Articles ‐ R.151.24 ‐ R.151.25 : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ».
DG 4 – Adaptations mineures
Article L.152-3 du Code de l’urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L.152-4 et suivants. Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
DG 5 – Reconstruction a l’identique
En application de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dans toutes les zones du PLU, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Toutefois, les servitudes d’utilité publique ou les dispositions liées au risque d’inondation ou protection des captages peuvent en disposer autrement, l’interdire ou le soumettre à des prescriptions spécifiques.
DG 6 – Restauration d’un batiment dont IL reste l’essentiel des murs porteurs
Selon l’article L.111-23 du Code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
DG 7 – Non-application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme
L’article R.151-21 du Code de l’urbanisme stipule notamment que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU. En conséquence, toute opération d’aménagement (lotissement par exemple), toute division foncière devra se conformer aux règles du présent PLU. Les règles s’appliquent dans le cadre des opérations d’ensemble à l’échelle du lot.
DG 8 – Permis de demolir
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal, selon l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme et la délibération du conseil municipal de Cluny.
DG 9 – Declaration prealable
Conformément à l’article *R.421-17 du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Conformément à l’article *R.421-23 du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme sont concernés par ces deux articles.
DG 10 – Espaces boises classes
Au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme, les espaces boisés classés délimités sur le plan de zonage sont protégés et doivent respecter la réglementation applicable. L’article *R.421-23 du code de l’urbanisme prévoit notamment que toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à déclaration préalable au sein de ces espaces. Les défrichements sont interdits. Il existe des espaces boisés classés à maintenir et d’autres à créer.
DG 11 – PROTECTION DES ELEMENTS REMARQUABLES BATIS ET PAYSAGERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L’article L.151-19 du code de l’urbanisme stipule que le règlement peut « identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. » Dans ce cadre, les différents éléments du patrimoine communal suivants seront préservés :
- Le petit patrimoine : croix, puits, lavoirs, murets en pierres sèches - Les bâtiments remarquables : anciens corps de ferme, pigeonniers, châteaux, maisons bourgeoises. Ces éléments sont présentés au Titre 6 du règlement.
DG 12 – Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
Les projets situés dans le périmètre des Monuments Historiques et dans les sites inscrits doivent être soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France, qui peut prescrire des dispositions différentes que celles énoncées ci-après. En dehors du périmètre des Monuments Historiques, les projets seront soumis pour avis simple de l’ABF.
1 - GENERALITES - Les constructions devront s’intégrer dans le tissu existant en tenant compte de l’échelle du quartier, de sa couleur et de ses matériaux. La composition nouvelle devra être étudiée dans le respect du voisinage. - Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont étrangers à la région sont interdits (chalets de montagne, maison provençale, maison normande…).
- L’implantation des constructions sera en lien avec la topographie, l’exposition, de façon à faciliter un éclairage naturel optimal en toute saison, visant une économie d’énergie et des constructions bioclimatiques (en termes de préservation de la biodiversité, limitation de la consommation d’énergie et production d’énergie renouvelable, gestion et récupération de l’eau...).
- La configuration et la disposition des logements ainsi que la plantation d’arbres et d’arbustes permettront de préserver des espaces d’intimité et de limiter les vues sur le voisinage.
- La construction et la rénovation devront être réalisées, dans la mesure du possible, en matériaux locaux et biosourcés.
- Les constructions devront s’inspirer du bâti local. - La conception des piscines devra composer avec les différents volumes construits sur la parcelle. Celles-ci ne devront pas s’éloigner de plus de 8,00 m du volume existant sauf contrainte topographie ou technique. Le liner sera beige ou gris et les plages seront installées sur deux côtés maximum. La bâche de protection et les volets seront de couleur foncé. Les dômes sont proscrits. Les autres côtés de la piscine seront végétalisés afin de préserver au maximum l’intégration paysagère, avec possibilité d’associer des margelles. Le volume d’une piscine ne dépassera pas 25m3. Il est recommandé d’utiliser l’eau de récupération pour remplir les piscines.
2 - MOUVEMENTS DE TERRAIN - Les constructions doivent être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes du terrain naturel devront être modifiées le moins possible. - Dans les terrains en pente, la conception de la construction doit être adaptée à ce terrain. Ainsi, les décaissements et les talus artificiels doivent se rapprocher le plus possible de la pente du terrain naturel. La hauteur des murs de soutènement doit être minimisée, de même que les rampes d’accès aux espaces de stationnement. - La dalle du garage sera entre le niveau du terrain naturel et le niveau de la voie d’accès.
Exemple d’intégration de constructions dans la pente.
3 - FACADES - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit. - Les façades pourront être construites en tout matériau ne créant pas une rupture d’harmonie avec ceux qui sont traditionnels à la ville. - Si les façades ne sont pas réalisées en matériaux naturels (pierres, bois), leur couleur doit respecter les couleurs du nuancier ci-dessous ou équivalent... - Les balcons, les coursives, les terrasses et les escaliers doivent être intégrés au volume du bâtiment et non en saillie.
Les couleurs acceptées sont les suivantes : O40, O70, T30, T50, T70, T80 et T90, selon le nuancier Parex/Lanko ou similaire.
- L’enduit recevra une finition talochée ou lissée (enduit gratté, projeté, écrasé exclus) sans surépaisseur - Ces teintes ne s’appliquent pas aux installations liées aux énergies renouvelables et à l’ossature des verrières, vérandas et serres, qui seront de teinte foncée.
- Les bâtiments à usage économique et agricole (excepté pour les serres et tunnels agricoles qui devront être transparents, verts ou gris) seront réalisés, soit avec des matériaux naturels (pierre, bois, brique…), soit avec des matériaux contemporains industriels dont la présentation sera de qualité et dont la couleur respectera les couleurs suivantes ou équivalentes :
RAL 1019 · RAL 7006 · RAL 7033 · RAL 7039 · RAL 3009
4 - TOITURES - La toiture des constructions sera : o Soit à deux pans de pente traditionnelle c'est-à-dire former un angle compris entre 30% et 45% ou entre 80% et 110% excepté pour les matériaux métalliques. Le choix de la pente du toit devra être réalisé de manière à respecter l’environnement bâti existant. Une toiture d’un seul pan, respectant l’angle des pentes défini ci-dessus, sera admise pour les annexes. Toutefois des dispositions différentes seront possibles lorsqu'elles résulteront d'une création attestant d'un réel dialogue architectural entre le projet et son environnement, ou d'une nécessité technique imposée par l'usage d'énergies renouvelables ou des ressources naturelles et/ou procédés techniques et dispositifs écologiques o Soit terrasse.
- Les annexes seront couvertes soit en tuiles identique à l’habitation soit en bac acier RAL 8012 ou 8015. - Des débords de toiture en façade seront réalisés pour abriter la construction, ils sont proscrits en pignon. - Les toitures des constructions principales doivent être recouvertes de tuiles de couleur rouge nuancé. - Ces couleurs et matériaux ne s’appliquent pas aux installations liées aux énergies renouvelables et à l’ossature des verrières, vérandas et serres, qui seront de teinte foncée. - Les souches de cheminée doivent sortir près du faîtage. - Les châssis de toiture seront encastrés, de taille maximale 78x98, alignés sur les ouvertures en façade et axés entre eux. Les coffrets roulants extérieurs sont autorisés uniquement s’ils sont intégrés à la toiture.
Autorisés
Commune de Cluny
Interdit
- Les ventouses de chaudière ne sont pas autorisées en façade sur rue sauf impossibilité technique. - Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis et lucarnes rampantes).
- Pour les bâtiments à usage économique et agricole :
La toiture sera :
- Soit à deux pans ;
- Soit terrasse ; o Soit à redans partiels (toiture shed). La couverture sera raccordée avec soin aux bardages et sera de teinte couleur rouge nuancé.
Toiture à redans partiels (shed)
Ces règles ne s’appliquent pas aux serres et tunnels agricoles.
Ces couleurs et matériaux ne s’appliquent pas lorsque les toitures sont couvertes par des installations liées aux énergies renouvelables.
5 - MENUISERIES - Les volets battants extérieurs seront constitués soit par des cours de planches larges et irrégulières fixées sur deux ou trois traverses à pentures soit par des panneaux assemblées comportant ou non une partie en persiennes. - Les volets roulants dépassant en saillie sur la façade sont interdits. Le coffre doit être positionné en arrière-linteau. Dans le cadre de constructions avec des volets battants existants, ceux-ci doivent obligatoirement être conservés. En l’absence de volets battants, un encadrement d’une couleur plus claire que la façade autour de l’ouverture est imposé.
Autorisé
Interdit
Interdit
Commune de Cluny - Les BSO sont de teinte soutenue et cachés derrière des lambrequins.
- Les portes d’entrée, si elles sont vitrées, doivent comporter une partie inférieure pleine surmontée d’un vitrage carré ou rectangulaire, mais non circulaires ou en demi-lunes.
- Les portes d’entrée et les portes de garages seront de teinte soutenue. - Les menuiseries et ferronneries devront respecter les couleurs suivantes ou équivalentes :
RAL 1001 · RAL 1015 · RAL 1019 · RAL 3005 · RAL 3009 · RAL 5007 · RAL 5014 · RAL 5024 · RAL 6011 · RAL 6021 · RAL 7003 · RAL 7005 · RAL 7006 · RAL 7010 · RAL 7012 · RAL 7033 · RAL 7037 · RAL 7039 · RAL 8007 · RAL 8028
Les RAL suivants sont autorisés uniquement pour le PVC :
RAL 7016
RAL 7035
- Le noir et le blanc sont proscrits. - En cas de rénovation partielle, lorsque les menuiseries existantes ne respectent pas les couleurs autorisées, il est possible de réutiliser la couleur existante.
6 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout travaux de terrassement jusqu’à l’égout de toit ou au point le plus haut de l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures exclus.
7 - ARCHITECTURE CONTEMPORAINE - Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-après devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l’approbation de l’autorité compétente. - Il devra être situé de telle manière que sa position dans l’environnement bâti ne rompe pas la continuité du caractère traditionnel des autres constructions et ne remette pas en cause la perception de l’espace visuel. - Dans le cadre d’un projet global bioclimatique, s’il concerne un bâtiment à énergie positive type BEPOS ou similaire (notamment en termes de luminosité naturelle, préservation de la biodiversité, limitation de la consommation d’énergie et production d’énergie renouvelable, gestion et récupération de l’eau...) des dispositions spécifiques pourront être prises.
8- PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Toutes les constructions neuves (hors annexe et extension) des zones urbaines, à urbaniser et agricoles, veilleront à appliquer les principes concourant au déploiement de « bâtiments à énergie positive » (aussi appelés BEPOS ou similaire), incorporant les énergies renouvelables pour compenser et excéder les énergies consommées. Pour atteindre un bilan d’énergie annuel positif, un bâtiment doit être fortement isolé, bien exposé pour devenir passif, réduire ses consommations, consommer et produire de l’énergie renouvelable.
Une production minimale d’énergies renouvelables (par exemple, panneaux et tuiles photovoltaïques, panneaux solaires thermiques…) est imposée sur chaque toiture de construction, sur tout ou partie de la toiture, excepté en cas de contrainte technique ou réglementaire.
9 - STATIONNEMENT Pour les constructions neuves, le stationnement doit correspondre aux besoins des constructions et opérations et être réalisé en dehors des voies publiques, excepté en cas d’impossibilité technique de la parcelle liée notamment à sa configuration, topographie...
Tout espace de stationnement doit être perméable et être plantés à raison d’un arbre pour un emplacement. Ces plantations pouvant être dispersées au sein de l’espace ou regroupées. En cas d’installation d’ombrières photovoltaïques sur les places de stationnement, les arbres devront être répartis en dehors de la zone de stationnement.
Tout espace de stationnement extérieur nouvellement créé de minimum 5 places doit être couplé à de la production d’énergies renouvelables à condition qu’il n’existe pas de contre-indication, telle que l’exposition, la présence de masque, de plantations, ou de contrainte réglementaire. Si une station de recharge électrique est installée, elle doit être systématiquement couplé à de la production d’énergies renouvelables, excepté en cas de contrainte technique ou réglementaire.
Les stationnements et tout aménagement extérieur ainsi que les voies d’accès seront perméables, excepté en cas de contrainte technique ou réglementaire.
10 - CLOTURES Les clôtures (excepté les clôtures agricoles) sont réglementées sur l’ensemble de la commune, en limite séparative et le long de l’espace public. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
- Les clôtures seront constituées soit : o D’une haie taillée o D’une haie doublée d’un grillage discret à l’intérieur de la haie.
- Si un grillage est présent (hauteur maximum 1,50 mètres), il sera de teinte foncée et mate (gris, marron, vert) avec une maille rectangulaire ou carré supérieure ou égale à 12x12 cm sur la partie basse et pouvant être réduite sur la partie haute du grillage.
- Les grillages soudés sont autorisés uniquement dans le cas de contraintes règlementaires. - Les haies devront être réalisées :
- Avec des essences locales ou adaptées aux évolutions pédo-climatiques ; o Avec au moins 5 essences différentes dont aucune des essences ne représentera plus de 50 %.
Les résineux sont interdits. Les essences autorisées sont listées dans le Titre 8 du document. - Seule la restauration des murs existants est admise. - Le prolongement des murs en pierre uniquement est autorisé dans le même matériau en pierre. - Les murs de soutènement sont autorisés. - Les murs de clôture existants et les murs de soutènement, ainsi que les escaliers de pierre et anciens puits doivent disposer d’un couronnement réalisé conformément aux modèles traditionnels, à savoir selon les cas : o Couverture en tuiles de couleur rouge nuancé ; o Dalles en pierres o Pierres posées en délit et jointoyées ou non. - Les portails et les piliers doivent être sobre. - Les dispositions relatives aux clôtures peuvent être adaptées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour tenir compte de la nature des constructions ou pour des règles de sécurité publique.
10 - DIVERS - Les garde-corps doivent être le plus simple possible. - Les pompes à chaleur et autres ouvrages techniques de ce type doivent être implantés sur les espaces privatifs intérieurs ou les façades non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, s’ils sont disposés sur la façade donnant sur l’espace public, ils doivent être intégrés à la façade et non saillants sur la façade visible de l’espace public. - Les supports de coffrets des réseaux, boîtes aux lettres, commandes d'accès... doivent être intégrés au dispositif de clôture ou encastrés dans la façade.
11 - PERIMETRE DE CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT Lorsqu'une construction est prévue dans un secteur affecté par le bruit reporté au document graphique, elle doit respecter un niveau d'isolement acoustique adapté au classement.
12 - HAIE A PRESERVER Les haies identifiées doivent être préservées.
13 - ATLAS DES ZONES INONDABLES Dans le périmètre de l’atlas des zones inondables :
- Les clôtures doivent rester perméables et permettre ainsi l’écoulement des eaux. - La réalisation d’une étude hydraulique est obligatoire pour toute nouvelle construction (hors extension de l’existant et annexes de moins de 20 m²).
14 – RISQUE LIE AU SOUS-SOL KARSTIQUE Toute construction est strictement interdite dans le secteur identifié avec un risque lié au sous-sol karstique.
DG 13 – Prescriptions concernant le maintien des espaces et secteurs contribuant aux
Continuites ecologiques
Sous-trame humide Secteurs de cours d’eau (L.151-23 et R.151-43 5° du code de l’urbanisme) Par principe, sont interdits :
- Création de retenue sur cours d’eau ; - Imperméabilisation, remblaiement, affouillement, drainage ou assèchement ; - Changement d’occupation du sol (défrichement) ; - Coupe rase avec ou sans dessouchage afin de ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et conserver des micro-habitats pour la faune) ; - Abattage avec ou sans dessouchage afin de ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et conserver des micro-habitats pour la faune) ; - Plantation d’essences non locales. Par exception, sont admis : - Imperméabilisation, remblaiement, affouillement, drainage ou assèchement pour l’accès ponctuel aux cours d’eau ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - Changement d’occupation du sol (défrichement) pour un accès ponctuel aux cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre ; pour des raisons de mise en sécurité des digues ; ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - Coupe rase d’essences exotiques envahissantes, réalisée de telle sorte à limiter le risque de dissémination de l’espèce ; - Plantation de peupliers dans les peupleraies existantes.
Sous-trame humide Secteurs de mare (L.151-23 et R.151-43 5° du code de l’urbanisme) Par principe, sont interdits :
- Réduction d’une mare inférieure ou égale à 50 ares ; - Imperméabilisation, remblaiement, assèchement ; - Changement d’occupation du sol (défrichement) ; - Coupe rase ; - Abattage d’un arbre ; - Plantation d’essences non locales. Par exception, sont admis : - Imperméabilisation, remblaiement, assèchement pour un curage ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - Changement d’occupation du sol (défrichement) pour le profilage des berges, pour des raisons de mise en sécurité des digues ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - Coupe rase des espèces exotiques envahissantes et des peupliers dans les peupleraies existantes ; - Abattage d’arbres pour l’accès des bêtes ou pour la sécurité des biens, des personnes et des bêtes ; - Plantation de peupliers dans les peupleraies existantes.
Sous-trame humide Secteurs de retenue d’eau (L.151-23 et R.151-43 5° du code de l’urbanisme) Par principe, sont interdits :
- Changement d’occupation du sol (défrichement) ; - Plantation d’essences non locales. Par exception, sont admis : - Changement d’occupation du sol (défrichement) pour le profilage des berges, pour des raisons de mise en sécurité des berges ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - Plantation de peupliers dans les peupleraies existantes.
Sous-trame boisée Secteurs de forêt présumée ancienne (L.113-30, L.151-8 et R.151-43 4° du code de l’urbanisme) Par principe, sont interdits :
- Changement d’occupation du sol (défrichement) ; - Coupe rase. Par exception, sont admis : - Changement d’occupation du sol (défrichement) pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ou strictement nécessaire à la continuité d’une activité préexistante à la date d’approbation du PLU ; - Coupe rase :
- Préalablement prévue à la date d’approbation du PLU par :
- Un document d’aménagement (L212-2 du Code Forestier (CF)) ; un plan simple de gestion agréé (L312-2 et L312-3 CF) ; un règlement type de gestion (L122-5 et L124-1 CF) ou un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé (L124-2 CF) ;
- Une autorisation de coupes (L124-5, L312-5 et L312-9 CF) ;
- Justifiée par une impasse sanitaire définie comme un état de santé des arbres très fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante.
Sous-trame bocagère Secteurs de haie (L.151-23 et R.151-43 5° du code de l’urbanisme) Par principe, sont interdits :
- Suppression définitive d’une haie ; - Coupe rase ; - Haies d’une seule essence ; - Plantation d’essences non locales ; - Plantation d’essences ornementales. Par exception, sont admis : - Suppression définitive d’une haie justifiée par :
- Création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation d’une parcelle ; o Création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation autorisé par un permis de construire ; o Réalisation – uniquement dans les cas d’impossibilité technique résultant de la configuration de la parcelle ou de la topographie des lieux – de travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - Coupe rase avec dessouchage pour la sécurité des biens et des personnes, en raison de risques sanitaires de type allergique, ou en raison de la qualité phytosanitaire des arbres et arbustes ; - Plantation d’essences adaptées aux évolutions pédoclimatiques.
Sous-trame bocagère Secteurs d’arbre isolé (L.113-30, L.151-8 et R.151-43 5° du code de l’urbanisme) Par principe, sont interdits :
- Suppression définitive d’un arbre isolé ; - Abattage ; - Plantation d’essences non locales ; - Plantation d’essences ornementales. Par exception, sont admis : - Suppression définitive d’un arbre isolé justifiée par :
- Création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation d’une parcelle ; o Création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation autorisé par un permis de construire ; o Réalisation de travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - Abattage pour la sécurité des biens et des personnes, en raison de risques sanitaires de type allergique ou en raison de la qualité phytosanitaire des arbres ; - Plantation d’essences adaptées aux évolutions pédoclimatiques.
Sous-trame bocagère Secteurs de bosquet (L. 113-1, L. 113-2 et R. 151-43 5° du code de l’urbanisme) Par principe, sont interdits :
- Réduction d’un bosquet inférieur ou égal à 50 ares ; - Changement d’occupation du sol (défrichement). Par exception, sont admis : - Réduction maximum de 10 % – uniquement pour les bosquets supérieurs à 50 ares – calculée à la surface d’un secteur de bosquet présent dans une parcelle ou d’une ou des parties des secteurs de bosquet présentes dans une parcelle ; - Changement d’occupation du sol (défrichement) pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication.
Sous-trame ouverte Secteurs de pelouse sèche (L. 151-23 et R. 151-43 5° du code de l’urbanisme) La réduction des secteurs de pelouse sèche est interdite. Par exception, est admise la réduction des secteurs de pelouse sèche pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, d’électricité et de télécommunication.
Bâtis d’hibernation et de parturition (L151-23 et R151-43 5°) Par principe, sont interdits :
- Condamnation des accès des chauves-souris aux caves, combles et granges ; - Installation d’éclairage extérieurs à proximité et en direction de ces accès ; - Comblement des cavités, fissures, interstices et disjointements ; - Travaux dans les caves, combles et granges pendant la période de présence de chauves-souris. Par exception, sont admis : - Comblement des cavités, fissures, interstices et disjointements pour des raisons structurelles des bâtis ; - Création d’un autre accès en façade d’une hauteur de 13 cm pour une largeur minimale de 40 cm, empêchant l’entrée des pigeons par l’absence de reposoir, plateforme, seuil, perchoir…, et assurant l’occultation d’éventuelle vitre (à rendre opaque).
DG 14 – Equipements et reseaux
Desserte par les voies publiques ou privees
- Accès : Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours et, si nécessaire, de collecte des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En cas de division parcellaire, un seul point d’accès groupé est imposé, sauf impossibilité technique. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présente la moindre gêne pour la circulation. Les accès doivent respecter l'écoulement des eaux de la voie publique
- Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent être aménagées pour permettre l’accès des véhicules de secours et, si nécessaire, de collecte des ordures ménagères. L’aménagement d’une partie dédiée aux modes actifs est obligatoire. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour et doivent répondre aux exigences réglementaires en matière de sécurité publique. Ces voies en impasse, doivent :
- Soit disposer d’une aire de retournement de caractéristiques suffisantes permettant la réalisation d’un demi-tour en marche avant des véhicules d’ordures ménagères ;
- Soit disposer d’une aire de regroupement de taille suffisante pour le stockage des ordures ménagères au droit du domaine public.
- Dispositions applicables le long des routes départementales : Pour tout aménagement situé en bordure de départementale, il convient de se reporter au règlement départemental de voirie disponible sur le site internet du département.
Vis-à-vis des règles de construction, les dispositions du règlement départemental de voirie relatives aux obligations des riverains du domaine public en matière de voirie sont notamment les suivantes :
1- Clôture / palissade / barrières Pour toute implantation de clôture, palissade ou barrière, celle-ci devra être établie suivant l'alignement. Pour toute implantation de barrières ou d'équipement semblable le long des routes départementales par une commune ou un EPCI, celle-ci devra être implantée à 70 cm du bord de la chaussée hors agglomération et à 30 cm en agglomération.
2- Clôture agricole / clôture électrique Pour toute implantation de clôture hors agglomération, au sens du Code de la route, celle-ci devra être implantée au minimum à 0,50 m en arrière de l'alignement. L'entretien de la bande située entre cette clôture et la limite du domaine public reste à la charge du propriétaire.
3- Implantation d’un portail Pour toute implantation de portail, des contraintes de dégagement de visibilité et de recul peuvent être prescrites selon la configuration des lieux.
4- Plantations riveraines Les plantations d'une hauteur supérieure à 2 mètres ne pourront être réalisées qu'à une distance de 2 mètres à partir de la limite du domaine public départemental alors que celle d'une hauteur inférieure à 2 mètres (ex : haies) pourront être implantées à 0,50 mètre de la limite du domaine public.
5- Mur Toute implantation de mur devra faire l'objet d'une demande d'alignement auprès des services du Département. Cet ouvrage ne devra pas porter atteinte à la visibilité des usagers de la route.
6- Droit d’accès - interdictions Sous réserve d'un accès existant sur une voirie communale ou communautaire, le Département n'accorde pas d'accès sur les voiries dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour. Le Département se réserve le droit, pour des raisons de sécurité, de refuser l'accès au réseau routier départemental si la parcelle concernée peut être desservie par une autre voirie, publique ou privée. Dans un souci de garantir la sécurité des différents usagers du domaine public, il convient de proscrire sur ces axes les autorisations d'accès, hors agglomération, et de prévoir le recul des entrées de propriétés, en agglomération, afin de permettre le stationnement sécurisé des véhicules hors chaussée lors des manœuvres d’ouverture/fermeture des dispositifs d'accès. En règle générale, concernant l'implantation du bâti en bordure du réseau routier départemental, il conviendra de rechercher une densification sur la profondeur et de réaliser les sorties riveraines sur des voies d'accès bénéficiant d'un accès unique sur le domaine public routier départemental. De même, sur les axes fortement circulés, il convient de proscrire les autorisations d'accès hors agglomération. A titre exceptionnel et dans l'impossibilité de desservir le site par une autre infrastructure, les implantations d'entreprises, de plateformes logistiques ou agricoles et de surfaces commerciales doivent être assujetties à la création d'équipements publics routiers exceptionnels de type tourne-à-gauche. Il convient donc de prévoir les emplacements réservés (ER) correspondants.
7- Servitudes de dégagement de visibilité Aux embranchements routiers ou à l'approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder 1 m au-dessus de l'axe des chaussées sur une longueur de 50 m comptée de part et d'autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents. Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être commandé de limiter à 1 m la hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine public routier départemental lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation.
8- Ecoulement des eaux pluviales L'écoulement des eaux dans les fossés de la route ne peut être intercepté. Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux provenant de propriétés riveraines à moins qu'elles ne s'y écoulent naturellement. A cet effet, le pétitionnaire devra ainsi prendre toutes les dispositions pour recueillir et diriger les eaux pluviales en provenance de sa propriété vers un exutoire et ce, en cohérence avec le schéma intercommunal de gestion des eaux pluviales. L'autorisation délivrée par le Département fixe les conditions de ce rejet vers le fossé ou le caniveau. Toute modification du régime d'évacuation des eaux pluviales sur le domaine public est soumise à autorisation. La demande doit être accompagnée d'une étude d'impact sur les fonds inférieurs. L'écoulement des eaux pluviales provenant du toit ne peut se faire directement sur le domaine public. Les eaux pluviales doivent être conduites jusqu'au sol par les tuyaux de descente. Le volume ou le débit des eaux de ruissellement issues des propriétés riveraines après travaux et dirigées vers les fossés des routes départementales ne peut, en aucun cas, être supérieur à celui généré par le terrain nu. Il est donc souvent nécessaire de prévoir un bassin tampon régulateur avant rejet. Toutes les dispositions techniques devront être prises pour éviter tout ravinement et tout dépôt de terre sur le domaine public routier départemental. Il est rappelé que la gestion des eaux pluviales est de la compétence de l'EPCI en agglomération.
9- Ecoulement des eaux issues d’un assainissement non collectif homologué Tout rejet d'eaux insalubres est interdit sur le domaine public. Le rejet des eaux salubres issues d'un assainissement non collectif peut être autorisé dans le fossé départemental si la preuve est apportée que l'immeuble ne dispose pas d'un terrain permettant l'évacuation des eaux usées traitées. Dans ce cas, toutes les dispositions techniques doivent être prises pour garantir la sécurité des usagers et le fonctionnement pérenne du fossé. A cet effet, un dossier de demande devra être soumis à autorisation du Président du Département. Une autorisation pourra être délivrée sous réserve de l'avis favorable du SPANC (ou tout autre organisme habilité en la matière) et du respect des prescriptions techniques édictées par ce dernier.
- Modes actifs (piéton, cycliste, roller, trottinette…) Les liaisons modes actifs identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme doivent être préservées dans leur intégralité. Si la liaison doit être interrompue pour des raisons techniques ou de desserte agricole, un itinéraire de remplacement doit obligatoirement être trouvé pour assurer la continuité dans les mêmes configurations.
Desserte par les reseaux
- Eau potable : Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être prioritairement raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par une conduite de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. L’utilisation d’un puits, pompage, captage, forage… reste possible dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les prescriptions du décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'utilisation domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable devront être respectées. Toute utilisation de puits privés pour l'usage d'une famille doit faire l'objet d'une déclaration en mairie. Si l'installation est utilisée pour des usages autres qu'unifamiIiaI, le captage (locatifs, ferme auberge, gîtes, plusieurs habitations alimentées par un puits commun, centre d'accueil, campings...) doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet au titre de l'article L. 1321-7-1 du code de la santé publique, après avis d'un hydrogéologue agréé et analyse complète de l'eau (type RP) réalisée par un laboratoire agréé pour le contrôle des eaux. En cas d'usage d'un puits pour tous les usages externes à la maison (arrosages, lavages extérieurs...), les deux réseaux (puits / adduction d'eau potable) devront être physiquement séparés.
Les installations présentant un risque de pollution du réseau d'eau potable par des phénomènes de retour d'eau devront être équipées d'un système de disconnexion.
Il est important de limiter la consommation en eau potable pour des usages qui ne le nécessitent pas et d’utiliser ainsi d’autres ressources, comme les eaux pluviales, pour l’arrosage, les sanitaires, les piscines...
- Assainissement des eaux usées : Toute construction qui requiert un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonné à un traitement spécifique au préalable.
Dans les secteurs d’assainissement non collectif tels que délimités au zonage d’assainissement des eaux usées présent dans les annexes sanitaires du PLU, toute construction susceptible d’évacuer des eaux usées, doit être pourvue d’un système d’assainissement non collectif aux normes conformément à la réglementation en vigueur.
Il pourra être dérogé à ces règles pour les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, à condition de démontrer que les dispositifs d’assainissement mis en place permettent de s’assurer du respect des règles d’hygiène et sont adaptés aux besoins. Pour cela, en application de l’article L111-11° du Code de l’urbanisme, une attestation accompagnera la demande d’autorisation.
- Eaux pluviales : Pour tout projet, il est imposé systématiquement une gestion des eaux pluviales à la parcelle par infiltration, et quelle que soit la taille du projet. La méthode de gestion des eaux pluviales peut être différente lorsque les caractéristiques du sol ne sont pas adaptées à l’infiltration.
En plus, il est imposé une cuve de récupération des eaux pluviales : - Pour toute construction neuve principale de l’ordre de 5 m3 - Pour toute extension et construction annexe, ainsi que l’aménagement et changement de destination créateurs de nouveaux logements, de minimum 3 m3, sauf contraintes techniques.
L’utilisation des eaux pluviales est fortement recommandée pour tous les usages qui ne nécessitent pas d’utiliser de l’eau potable, pour l’arrosage, les sanitaires, les piscines...
Pour les surfaces imperméabilisées à usage de stationnement supérieures à 1 000 m², le propriétaire devra installer un système de prétraitement des hydrocarbures et matières en suspension avant rejet dans le réseau public.
- Réseaux divers Toute construction ou installation doit prévoir l’enfouissement des réseaux secs de la parcelle au point de raccordement avec le réseau existant sur le domaine public.
- Numérique Les nouvelles constructions doivent être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions à l'accueil du raccordement par la fibre). Les antennes relais doivent s’intégrer dans le contexte bâti ou paysager du site, avec une intégration paysagère et disposer d’une couleur peu visible (couleur sombre (gris, marron) et mate).
Concernant le réseau internet fixe (réseau de fibre optique)
1/ Les opérations de constructions nouvelles devront prévoir la création par le propriétaire des infrastructures souterraines (fourreaux, chambres de raccordement et de tirage) nécessaires au raccordement des locaux au réseau de fibre optique, et ce depuis le logement jusqu'au point d'accès au réseau (PAR) qui se situe en domaine public.
2/ Les opérations d'aménagement d'ensemble devront prévoir les infrastructures souterraines nécessaires à l'extension du réseau de fibre optique. Sur demande de l'aménageur, l'exploitant du réseau indiquera le(les) point(s) d'accès au réseau et l'emplacement des chambres de tirage et de raccordement. Le dossier technique devra être validé par l'exploitant du réseau.
- Déchets : A l’occasion de toute construction nouvelle à vocation d’habitat, une aire de regroupement suffisante pour le stockage des ordures ménagères, tri sélectif et compostage sera créée et s’inscrira dans un aménagement paysager. Cet espace pourra être mutualisé au sein d’une opération d’habitat, d’un quartier.
DG 15 – Archeologie
Le territoire de la commune de Cluny est concerné, dans sa totalité, par une zone de présomption de prescription archéologique. Toutes les demandes de permis de construire, de démolir, d’autorisation d’installation ou travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de zone d’aménagement concertée :
- D’une emprise au sol supérieure à 30 m² sur les terrains inclus dans la zone archéologique n°1, - D’une emprise au sol supérieure à 300 m² pour le reste du territoire communal (zone n°2). ainsi que toutes les déclarations de travaux concernant la modification du bâti ancien dans la zone n°1, devront être transmis au préfet de région dans les conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, notamment ses articles 4 et 5.
Dans les conditions fixées par l'arrêté du 30/11/2004, la Direction régionale des affaires culturelles (service régional de l'archéologie) doit être consultée pour toute demande de permis de construire, de démolir, d'aménager et pour la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d'aménagement concertée (Z.A.C.). Afin d'optimiser l'intégration des opérations archéologiques dans les programmes de travaux et pour éviter une éventuelle situation de blocage, il est recommandé aux pétitionnaires de consulter la DRAC au moins 6 mois avant le dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme (article L. 522-4 du Code du patrimoine). Le dossier de consultation devra comporter un plan parcellaire, les références cadastrales, un rapide descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette, ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux. Dans un délai deux mois maximum, le service régional de l'archéologie de la DRAC indiquera si le projet donnera lieu ou non à prescription. Dans l'affirmative, les pétitionnaires pourront lui adresser une demande de réalisation anticipée de diagnostic. L'aménageur qui sollicite la réalisation anticipée d'un diagnostic est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2, si les aménagements concernent un terrain de plus de 3 000 m².
Les aménagements de type ZAC ou permis de lotir d'une superficie égale ou supérieure à 3 hectares doivent faire obligatoirement l'objet d'une saisine de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (Service régional de l'archéologie), en application de l'article R. 523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les projets d'aménagements précédés d'une étude d’impact, les projets de travaux sur monument historique classé et les projets de travaux d'affouillement ou de création de retenue d'eau, d'une surface égale ou supérieure à 1 hectare qui doivent faire l'objet d'une saisine de la DRAC, en application des articles R. 523-4 et R. 523-5 du Code du patrimoine. Dans tous ces cas, il est également recommandé aux pétitionnaires de consulter la DRAC par anticipation. En application des articles L. 531-14 à 16 et R. 531-8 à 10 du code du patrimoine, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d'un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-13 du code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales. L'article R. 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou, de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». Conformément à l'article R. 523-8 du code du patrimoine : « En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation do « patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » Par ailleurs, un arrêté préfectoral a été émis au titre des articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine. Il définit une ou plusieurs zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces projets doivent faire l'objet d'une saisine préalable du préfet de région.