Zone UE
- Zone urbaine
- secteur UEs
- 8 rubriques
- PLU de Codognan, approuvé le 04/07/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 76 rubriques, avec une rechercheRubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites
Pour Rappel : dans les secteurs identifiés au document graphique 4-2 Aléas inondation comme étant exposés au risque, des prescriptions particulières pourront être opposées, se référer au chapitre 7 du présent règlement. Dans la zone UX, sont interdits :
Les constructions destinées à de l’habitat ; Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; Les constructions destinées à de l’hébergement hôtelier ; Les constructions destinées aux bureaux, sauf celles mentionnées à l’article 2 de
la zone. Les terrains de camping ou de caravaning, et le stationnement de caravane isolée, visée à l’article R.421-23 d) et j) du code de l’urbanisme sont interdits.
Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Pour Rappel : dans les secteurs identifiés au document graphique 4-2 Aléas inondation comme étant exposés au risque, des prescriptions particulières pourront être opposées, se référer au chapitre 7 du présent règlement. Dans la zone UX, sont autorisées sous conditions :
Les constructions destinées aux activités commerciales ; Les constructions destinées aux activités artisanales ; Les constructions destinées aux activités industrielles ; Les constructions destinées aux entrepôts ; Les constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif ;
Les constructions destinées aux bureaux liées et nécessaires au fonctionnement des activités de la zone ;
Les constructions à usage d’habitation nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage des établissements de la zone réalisés sur la même unité foncière, simultanément ou postérieurement à cette activités, dans la limite de 50m² de surface de plancher.
Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient limités aux seuls besoins des constructions et installations autorisées dans la zone.
Rubrique UE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Dispositions générales
Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les constructions doivent s’implanter :
En respectant un retrait minimal de 3 mètres par rapport à l’emprise des voies.
2. Dispositions particulières
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’extension d’une construction existante ne respectant par les règles ci-dessus, dans la mesure où l’extension ne vient pas aggraver ce non-respect. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
1. Dispositions générales Les constructions doivent s’implanter :
Soit sur une limite séparative ; Soit en respectant un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur au faîtage de
la construction (ou à l’acrotère des toitures-terrasses), avec un minimum de 3 mètres, tous débords confondus.
2. Dispositions particulières Ces dispositions ne s’appliquent par aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
3. Servitudes non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces, dans le respect des retraits imposés dans les articles 6 et 7 de la présente zone.
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Rubrique UE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
1. Hauteur des constructions La hauteur des constructions doit s’inscrire dans l’enveloppe générale des constructions existantes sur le même alignement sans que la hauteur n’excède :
Hauteur à l’égout : 9 mètres par rapport au terrain naturel ; Hauteur au faîtage : 12 mètres par rapport au terrain naturel. Dans le cas des toitures terrasses, la hauteur maximale à l’acrotère est de 9 mètres.
2. Hauteur des clôtures Les clôtures seront construites en respectant une hauteur de 1,70 mètre maximum, sauf dans le cas d’une reconstruction d’un mur préexistant excédant cette hauteur et pour des raisons d’harmonie avec les clôtures adjacentes. Dans ces cas, la hauteur sera identique à la hauteur préexistante ou à celle des clôtures adjacentes.
3. Dispositions particulières Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Rubrique UE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
Non réglementé.
Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
En accord avec l’Article R111-27 « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
Rubrique UE 8Stationnement
Non règlementés.
. Règle quantitative Un arbre de haute tige, et de racines pivotantes, devra être planté toutes les 4 places de stationnement.
2. Règle qualitative Les plantations réalisées doivent comporter des arbres de haute tige, avec des racines pivotantes et être constituées d’essences locales. Les nouvelles plantations devront être d’essence locale, de type méditerranéen. Les essences fortement allergènes et invasives sont à éviter. Les haies mono-spécifiques sont interdites.
Les bassins d’eaux pluviales seront intégrés dans un espace vert paysager, enherbé et planté d’arbres et arbustes. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés, traités et/ou aménagés.
3. Dispositions particulières Les bassins de gestion des eaux pluviales seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés d’arbres et d’arbustes. Les espèces végétales utilisées seront choisies en cohérence avec la palette végétale de la commune.
Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Accès et voirie
1. Accès
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L'accès assure le désenclavement des parcelles. Il constitue la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. En bordure des voies, les portails doivent être implantés avec un retrait de 3m par rapport à l’alignement pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d’évoluer. L’ouverture du portail ne doit pas se faire sur le domaine public. Le nombre des accès sur les voies publiques est limité à un par unité foncière. Toute création de nouvel accès ou de transformation d’un accès existant reste soumis à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.
2. Voirie
Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, et permettant notamment la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de sécurité civile, de ramassage des ordures ménagères… Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Rubrique UE 10Desserte par les réseaux
1. Alimentation en Eau Potable (AEP)
Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau public d’eau potable sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.
2. Assainissement – Eaux Usées
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit obligatoirement être alimentée par branchement par des canalisations souterraines à un réseau public d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes. En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptible d’engendrer des eaux usées, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux et cours d'eau est interdite.
. Assainissement – Eaux Pluviales
L’urbanisation future est possible dans cette zone à condition de respecter les dispositions constructives suivantes. Lorsqu'il existe un réseau public spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les eaux de ruissellement doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis rejetée dès que la capacité du réseau le permet. En l’absence de réseau public, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés (bassin de rétention ou noues…) à l’opération et au terrain en évitant la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics, en évitant toute concentration. Les eaux de ruissellement dues à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis infiltrées.
4. Réseaux divers
Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV…) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions. Ils peuvent également être autorisés sous corniches. Les installations de comptage doivent être disposées en limite de voie.
Article 5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
Dossier d’Approbation Juillet 2017
G2C territoires Groupe Altereo – G2c territoires 2 avenue Madeleine Bonnaud Parc d’activités point rencontre 13770 Venelles
En partenariat avec :
ECO-MED Bureau d’études d’expertise Naturaliste Agence de Marseille Tour Méditerranée 65, av. Jules Cantini 13298 Marseille cedex 20
Nom du fichier Version Rédacteur Vérificateur Approbateur
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Codognan Tome 5 - Règlement
Dossier d’approbation – Juillet 2017 Emilie Déprés Véronique Coquel Véronique Coquel
Sommair e
Dispositions générales
2
Articles généraux
3
Définitions
12
Dispositions relatives aux zones urbaines
(U)
22
Dispositions applicables à la zone UA
23
Dispositions applicables à la zone UB
31
Dispositions applicables à la zone UC
42
Dispositions applicables à la zone UE
51
Dispositions applicables à la zone UX
58
Dispositions applicables à la zone UY
66
Dispositions relatives aux zones à
urbaniser (AU)
73
Dispositions applicables à la zone 2AU et le sous-secteur
2AUh
74
Dispositions applicables à la zone 2AUe
83
Dispositions relatives aux zones agricoles
(A)
89
Dispositions applicables à la zone A
90
Dispositions relatives aux zones
naturelles (N)
102
Dispositions applicables à la zone N
103
Protection et mise en valeur du
patrimoine
113
6.1 Protection et mise en valeur du patrimoine
écologique identifié au titre du L.151-23 du code de
l’urbanisme
114
6.2 Protection et mise en valeur du patrimoine bâti et des
espaces publics identifiés au titre de l'article L151-19 du
code de l’urbanisme
117
Dispositions applicables aux zones
inondables
118
Dispositions applicables aux zones concernées par l’aléa
débordement des cours d’eau
119
Lexique des zones inondables
Dispositions générales
Articles généraux
3
Article 1 - Champ d’application territoriale
3
Article 2 - Division du territoire en zones
3
Article 3 - Adaptations mineures de certaines règles
4
Article 4 - Reconstruction après sinistre
4
Article 5 - Droit de préemption urbain
4
Article 6 - Règles applicables aux secteurs présentant des risques
naturels : risque inondation
4
Article 7 - Règles applicables aux secteurs présentant des risques
naturels : risque sismique
4
Article 8 - Alimentation en eau potable
5
Article 9 - Assainissement non collectif
6
Article 10 - Bruit
6
Article 11 - Reculs le long des voies nationales et départementales 6
Article 12 - Voie nouvelle publique et privée
6
Article 13 - Stationnement
8
Article 14 - Dispositions applicables en zone de risque technologique lié
aux canalisations de transport de matières dangereuses.
9
Article 15 - Autres éléments portés sur les plans de zonage
9
Article 16 - Les éléments repérés au titre de l’article L. 151-23 du Code
de l’Urbanisme
10
Article 17 - Notion de remplacement d’arbres par des essences
équivalentes
11
Article 18 - Canalisations et zones de danger
11
Définitions
ARTICLES GENERAUX
Article 1 - Champ d’application territoriale
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Codognan.
Article 2 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières délimitées sur les documents graphiques.
1. Les zones urbaines, dites U, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement La zone UA est une zone urbaine à caractère central où les constructions sont implantées en ordre continu correspondant au centre historique et au hameau ancien, aujourd’hui englobé dans l’enveloppe urbaine. Elle est constituée d’un sous-secteur UA1 correspondant au centre historique. La zone UB est une zone urbaine en continuité du cœur de village, caractérisé par une forte densité et une mixité des fonctions. La zone UC est une zone d’extension dense à vocation principalement résidentielle, de type pavillonnaire. La zone UE est une zone urbaine rassemblant les équipements publics ou d’intérêt collectif. Elle est constituée du sous-secteur UEs correspondant aux ouvrages d’assainissement collectif. La zone UX est une zone urbaine à vocation d’activités économiques (artisanat, hangar). La zone UY est une zone urbaine à vocation industrielle, correspondant à l’emprise de l’usine de béton.
2. Les zones à urbaniser, dites AU, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement
La zone 2AU est une zone à urbaniser à court terme. La zone 2AU comprend deux soussecteurs 2AUh et 2AUe, correspondant au périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) et est soumise à la réalisation d’une opération d’ensemble. Le sous-secteur 2AUh, correspondant à l’OAP d’entrée de ville Est, est à vocation d’habitat. Le sous-secteur 2AUe, correspondant à l’OAP de la Cave et du Chai, est à vocation industrielle et agricole.
3. Les zones agricoles, dites A, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement
La zone A est une zone de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le sous-secteur Ae correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) visant à permettre l’installation, l’aménagement de bassins en lien et nécessaires au fonctionnement de la cave et du chai.
4. Les zones naturelles, dites N, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement
La zone N est une zone à protéger en raison : soit, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologiques ; soit, de l’existence d’une exploitation forestière ; soit, de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend un sous-secteur Nl.
Le sous-secteur Nl correspond à l’emprise du parcours de santé et des jardins familiaux, il s’agit d’une zone naturelle de loisir, faisant l’objet d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL).
Article 3 - Adaptations mineures de certaines règles
En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme : «Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.».
Article 4 - Reconstruction après sinistre
En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme : «Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » En application de l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.». Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre dans les zones inondables repérées aux documents graphiques du PLU, la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de construction associées à la zone inondable.
Article 5 - Droit de préemption urbain
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones urbaines, dites U, et à urbaniser, dites AU, de la commune ; ainsi que sur tout le territoire couvert par un plan d’aménagement de zone, ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Article 6 - Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels : risque inondation
La commune de Codognan est concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé en 1996. Le document complet est annexé au PLU dans le chapitre relatif aux Servitudes d’Utilité Publique. Le PPRi est en cours de révision sur la commune.
Article 7 - Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels : risque sismique
La commune de Codognan est localisée en zone de sismicité n°2, dite faible, conformément à l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français et aux règles parasismiques applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » situés en zone de sismicité faible à forte. A ce titre, de nouvelles règles de constructions parasismiques s’imposent, en fonction des catégories d’importance des bâtiments, équipements et installations proposées à l’article R.563-3.
Dans cette optique, depuis le 1er mai 2011, c’est désormais l’Eurocode 8 qui détermine la référence en termes de constructions parasismiques pour les bâtiments neufs de la classe dite « à risque normal ».
Article 8 - Alimentation en eau potable
1. Alimentation en eau par une ressource privée à usage unifamilial En application de l'article L. 2224-9 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire. Pour un usage sanitaire unifamilial, une analyse de l'eau de type P1 (à l'exception du chlore) définie dans l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 doit être réalisée et jointe à la déclaration en mairie. Le prélèvement et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé (Article R 2224-22-1 du CGCT). Toute connexion entre le réseau public et une conduite alimentée par une autre ressource en eau est interdite.
2. Alimentation en eau par une ressource privée pour d'autres usages (plurifamilial, transformation alimentaire, consommation par du public) L'article L 1321-7 du code de la santé publique soumet à autorisation préfectorale et contrôle sanitaire analytique par l'agence régionale de santé (ARS), l'utilisation d'une ressource en eau privée pour l'alimentation en eau potable de plus d'une famille, des établissements recevant du public (ERP) et des ateliers de transformation alimentaire (salles de traite, laiteries, fromageries…).
Article 9 - Assainissement non collectif
En cas d'absence de réseau d'assainissement dans un secteur constructible, notamment pour les zones A et N, les installations devront respecter les normes d'assainissement non collectif. Ainsi, l'intégralité des installations doit être conforme à l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 et réalisée dans les règles de l'art. Les installations doivent recevoir l'attestation de conformité établie par l’autorité compétente en la matière, la communauté de communes Rhôny Vistre Vidourle, comme prévu par la réglementation en vigueur (notamment l'article L2224-8 du CGCT) et faire l'objet des contrôles périodiques réglementaires.
Article 10 - Bruit
Les conditions d'exercice des installations ne relevant pas de la législation des installations classées, dont l'activité et l'emplacement induiraient une présomption de nuisances sonores à l'encontre d'habitation voisine de tiers, se doivent de garantir le respect des dispositions de la réglementation sur les bruits de voisinage. A ce titre, conformément à l'arrêté préfectoral 2000/07 4 du 10 avril 2000, l'exploitant ou le maître d'œuvre doit fournir préalablement à toute construction, aménagement et exploitation, une étude acoustique confirmant l'absence de risque ou, le cas échéant, les moyens à mettre en œuvre pour le supprimer.
Article 11 - Reculs le long des voies nationales et départementales
Au-delà des entrées d’agglomération, des reculs par rapport à l’axe des voies sont exigés, notamment au niveau de la :
RN 113 régit par la protection de l’environnement issue de la loi du 2 février 1995 dite « Loi Barnier », relative à la maîtrise du développement urbain en bordure des voies importantes telles que les autoroutes, les déviations, les voies expresses et les routes classées à grande circulation. Un recul de 75 mètres est imposé.
RD 1, RD 139 et RD 979, un recul de 25 mètres est imposés aux constructions. RD 104, un recul de 15 mètres est imposés aux constructions. De même des regroupements d’accès pourront être imposés par le gestionnaire de la voirie.
Article 12 - Voie nouvelle publique et privée
1. Dispositifs de retournements dans les voies en impasse Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de tourner ou de faire demi-tour (pompiers, ramassage des ordures ménagères, déménagements, …). Ces dispositifs devront être conformes aux dispositions fixées par le SDIS.
Schémas illustratifs
2. Caractéristiques des voies
La longueur des voies en impasse ne pourra excéder 80 mètres, ouvrage de retournement inclus, sauf si une orientation d'aménagement et de programmation prévoit un prolongement ou une longueur d’impasse supérieure.
Les voies de circulation desservant les établissements (bâtiments recevant du public, bâtiments industriels, etc.…) doivent permettre l’accès et la mise en œuvre des moyens de secours et de lutte contre l’incendie et être conformes aux différents textes en vigueur.
Les accès et les voies nouvelles devront être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation. Il pourra être exigé que les voies en impasse soient prolongées jusqu’à une voie existante ou jusqu’en limite de l’unité foncière afin de permettre une intégration adaptée et fonctionnelle de l’opération à l’agglomération ou une structuration progressive du quartier.
Voies en impasse Autres voies Voies en impasse Autres voies
Largeur minimale de la plateforme de la chaussée
5 mètres pour la voie 1,60 mètre pour les trottoirs accessibles aux PMR
5 mètres pour les voies en sens unique de circulation 8 mètres pour les voies à double sens de circulation
Largeur minimale de la chaussée
5 mètres
4 mètres de chaussée pour les voies en sens unique de circulation 5,50 de chaussée mètres pour les voies à double sens de circulation
3. Voies piétonnes et pistes cyclables
Les règles précédentes ne s'appliquent pas aux cheminements piétons et aux pistes cyclables. La réalisation de cheminements piétons ou de pistes cyclables pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics. Les cheminements piétons et/ou cycles devront être compatibles avec les principes inscrits dans les orientations d’aménagement et de Programmation.
En ce qui concerne les sentiers piétons, ceux-ci devront avoir une largeur minimale de 2 mètres.
Article 13 - Stationnement
L’article 12 de certaines zones du présent règlement établit les obligations à respecter en matière de stationnement.
1. Dispositions générales
Sur chaque terrain, des surfaces suffisantes doivent être réservées en dehors des voies de circulation :
pour le stationnement des véhicules des habitants, du personnel, des visiteurs et des usagers.
pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service.
Un nombre minimal de places de stationnement à créer est éventuellement établi, selon les catégories de constructions autorisées dans chaque zone. Si l’application des dispositions de l’article 12 de la zone correspondante ne conduit pas pour la quantité des places de stationnement à un nombre entier, il sera systématiquement retenu le nombre immédiatement supérieur. Les places de stationnement à créer doivent être aménagées sur le terrain même. Les places de stationnement à créer seront autant que possible réalisées en sous-sol ou intégrées à la construction.
2. Dimensionnement des places
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement doit être adaptée à la vocation des constructions et installations auxquelles la place est liée et conforme à la réglementation en vigueur :
pour une place de stationnement pour un véhicule léger : 25 m² minimum y compris les accès et dégagements
pour une place de stationnement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) : 3,5 x 5 m minimum. Cette règle s’applique aux aires de stationnement de plus de 5 unités
pour une place de stationnement pour un véhicule de transport industriel : 40 m² minimum y compris les accès.
3. Stationnement des vélos
Toute opération d’ensemble à dominante habitat, de plus de trois logements, aux activités à caractère administratif, de bureaux, commercial, industriel, éducatif prendra en compte l’accessibilité et le garage des vélos. En conséquence, à l’exception des opérations d’habitat de moins de quatre logements, un local vélo sera prévu. Celui-ci devra être facilement accessible à partir de l’extérieur du bâtiment et situé en rez-de-chaussée au plus près des lieux d’activité ou de logement. Il sera conçu pour répondre aux besoins :
De sécurité : local clos et muni de dispositif pour séparer et attacher individuellement chaque vélo (dispositifs type arceaux scellés au sol) ;
De confort : local couvert et éclairé.
A titre indicatif, son dimensionnement répondra à : Pour des bureaux, activités : 1m² par tranche complète de 50 m² de surface de plancher ou un emplacement vélo pour cinq employés ; Pour les habitations collectives : 1m² par logement ou un emplacement par logement à partir du quatrième logement ; Pour les établissements d’enseignement et de formation : 30m² de locaux ou 30 emplacements pour 100 élèves.
Article 14 - Dispositions applicables en zone de risque technologique lié aux canalisations de transport de matières dangereuses.
La commune de Codognan est traversé par un pipeline, dont le tracé indicatif est reporté au plan de zonage du PLU. Outre l’institution de Servitudes d’Utilité Publique (SUP), cette canalisation présente des risques potentiels qui donnent lieu à la réalisation d’études de sécurité (par leurs gestionnaires) afin notamment d’assurer au mieux la prévention de ce risque technologique et la protection des personnes qui pourraient y être exposées. Des études de danger ou de sécurité définissent trois types de zones (normalement fixées par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels des installations classées soumises à autorisations) :
zone de dangers très graves pour la vie humaine (DTG) avec effets létaux significatifs – 15 m de part et d’autre de la canalisation : proscription de la construction ou de l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
zone de dangers graves pour la vie humaine (DG) avec effets létaux – 20 m de par et d’autre de la canalisation : proscription de la construction ou de l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public de la 1ère à la 3ème catégorie.
zone de dangers significatifs pour la vie humaine (DS) avec des effets irréversibles – 30 m de part et d’autre de la canalisation : obligation d’informer le transporteur des projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse gérer un éventuel changement de catégorie de la canalisation dont il a la gestion, en mettant en œuvre les dispositions compensatoires éventuelles.
Pour rappel, le code de l’Environnement impose : à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le « Guichet Unique des réseaux » ou à défaut de se rendre en mairie, afin de prendre connaissane des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT); aux exécutants de travaux (y compris ceux réalisant les voiries et branchements divers) de consulter également le Guichet Unique des réseaux et d’adresser aux exploitants s’étant déclarés comme concernés par le projet, une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
Article 15 - Autres éléments portés sur les plans de zonage
Le plan comporte aussi notamment : Les espaces boisés classés (EBC), article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, à conserver, à protéger ou à créer. Ces espaces sont repérés au plan par un quadrillage semé de rond. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les emplacements réservés (ER), identifiés au titre de l’article R151-34 4° du Code de l’Urbanisme, aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. La liste, la destination, les caractéristiques, et la collectivité, service et organisme bénéficiaire de ces emplacements réservés sont présentés en pièce 6 du dossier de PLU.
Les éléments remarquables en référence aux articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Les Servitudes Non Aedificandi. Il s’agit d’une emprise définie graphiquement interdisant l’implantation de toute construction y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures. Dès lors, les constructions doivent être implantées au-delà de ces espaces.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Article 16 - Les éléments repérés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme
En référence à l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU, au travers du règlement, peut «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Sur la commune de Codognan, des éléments du patrimoine paysager particuliers sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d’établir une protection spécifique. Il s’agit de certains sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologiques.
1. Pour les corridors écologiques
Dans les secteurs identifiés comme corridors écologiques, les aménagements et constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune ;
dans les zones urbaines et à urbaniser, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…)
Les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau, etc.). Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.
2. Pour les zones humides
Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Les zones humides existantes et leur fonctionnement hydraulique devront être maintenus.
Article 17 - Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes
La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante : des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus ; les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ; les « essences nobles » ne peuvent être remplacées que par des « essences nobles » et autres essences de parc.
Sont considérées comme essences « nobles » : Tilleul, Cèdre, Marronniers, Catalpa, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoïa, Pin.
Article 18 - Canalisations et zones de danger
Codognan est concernée par une canalisation de transport de matières dangereuses (GRT GAZ) traversant la commune en son centre, et identifié sur le document graphique du règlement (cf. tome 4-1 plan de zonage). Cette canalisation correspond à une SUP et elle est identifiée dans le tome 7 Servitudes d’Utilité Publique (SUP). A partir de cette canalisation, ont été instituées des zones de danger. Le tracé de la canalisation et celui des zones de danger sont représentés sur le document graphique afin d’attirer l’attention sur les risques potentiels que présentent ce type d’ouvrage et incite à la vigilance en matière de maîtrise de l’urbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaine, de façon disproportionnée à chacun des trois niveaux de dangers (très graves, graves, significatifs) Concernant les zones de danger, le règlement du PLU précise :
• Les ERP de plus de 100 personnes, les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base ne peuvent être autorisés dans la zone de dangers graves pour la vie humaine (à 150 mètres de la canalisation), sans preuve de compatibilité avec les ouvrages de transport de gaz naturel
• Dans la zone de danger significatif, c'est-à-dire à moins de 190 mètres de la canalisation des ouvrages, que GRT Gaz soit consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire
DEFINITIONS
A
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
Les caractéristiques des accès et des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.
Les caractéristiques techniques de la voirie devront au préalable faire l’objet de l’accord de l’autorité compétente.
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation générale, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Acrotère
L'acrotère est l'élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
Affouillement
Les affouillement et les exhaussements des sols doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un
affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.
Alignement
Limite existante ou projetée (en cas notamment de définition d’un Emplacement Réservé pour la création ou l’aménagement d’une voirie), entre le domaine public et le fonds privé.
Amélioration des constructions existantes
Sont considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières, l’agrandissement, la transformation, la confortation, ou les aménagements d’une construction existante depuis plus de cinq ans, sous réserve que la SDP de l’agrandissement éventuel ne soit pas supérieure à 50% de la surface de plancher (SDP) de la construction ou de la partie de construction existante.
Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés pour l’application des différentes règles comme des constructions neuves.
La possibilité d'amélioration d'une
construction ou d'un bâtiment
s'applique au regard de cette
construction ou de ce bâtiment. Sur un
même terrain, les possibilités
d'amélioration
de
plusieurs
constructions ou bâtiments ne peuvent
être reportées sur une seule
construction ou sur un seul bâtiment.
Annexe
Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le
fonctionnement est lié à cette habitation
Sont considérées comme des annexes,
les
constructions
implantées
indépendamment de la construction
principale et qui répondent aux
conditions cumulatives suivantes :
ne pas être affectées à l’usage d’habitation ;
être affectées à usage de garage, cave, remise, d’abri de jardin, piscine, d’abri vélos et poussettes, de bûcher, de local d’ordures ménagères …
ne pas être contiguës à une construction principale.
Un bâtiment, répondant aux conditions ci-dessus, qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une annexe.
Arbre de haute tige
Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 m de haut et 15/20 centimètres de circonférence à un mètre du sol.
B
Bâti existant
Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
C
Caravane
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Changement de destination
Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Les destinations définies par l'article R123.9 du code de l'urbanisme sont : l'habitation, l'hébergement hôtelier, bureaux, commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Clôture
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à délimiter un passage ou un espace.
Coefficient de biotope par surface
Le coefficient de biotope par surface (CBS) est la proportion entre les surfaces favorables à la nature sur la parcelle et la surface totale de la parcelle :
CBS = Surfaces écoaménageables / surface de la parcelle
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)
➔ Voir définition emprise au sol.
Construction nouvelle
Les extensions, hors piscine, des constructions existantes sont incluses dans la notion de construction nouvelle.
Contigu
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre.
Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel que portique, pergola, porche... ne constituent pas des constructions contigües.
Continuité écologique
Le réseau écologique – ou continuité écologique – désigne un ensemble de milieux aquatiques ou terrestres qui relient entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces. Ils sont constitués des réservoirs de biodiversité (espaces de biodiversité remarquable, dans lesquels les espèces trouvent les conditions favorables pour réaliser tout ou partie de leur cycle de vie) et des corridors écologiques (axes de communication biologiques entre les réservoirs de biodiversité).
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère
régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
coupes rases suivies de
régénération,
substitution
d'essences
forestières.
D
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Desserte
La desserte d’un terrain est constituée par les réseaux, ainsi que par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier.
Destination des constructions
Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU peut distinguer 9 destinations des constructions :
Habitation : Cette destination
comprend tous les logements,
y compris les logements de
fonction et les chambres de
services, ainsi que les gîtes et
chambres d’hôtes. Selon
l’article R123-9-1 du Code de
l’Urbanisme, trois places
d’hébergement
d’un
établissement d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes ou d’une
résidence
universitaire
équivalent à un logement.
Hébergement hôtelier : il
s’agit des établissements
commerciaux d’hébergement
classés de type hôtels et
résidences de tourisme, définis
par l’arrêté du 14 février 1986
ou tout texte qui s’y
substituera. Un immeuble
relève de la destination
« hébergement
hôtelier »
lorsque, outre le caractère
temporaire de l’hébergement,
il comporte le minimum
d’espaces communs propres
aux hôtels (accueil, restaurant,
blanchisserie…).
Bureaux : Cette destination
comprend les locaux et
annexes
dépendant
d’organisme publics ou privés,
ou de personnes physiques, et
où sont exercées des fonctions
telles que : direction, gestion,
études, conception, recherche
et
développement,
informatique… (Cf. article
R520-1-1 du code de
l’urbanisme)
Commerces : cette destination
comprend les locaux affectés à
la vent de produits ou de
services et accessibles à la
clientèle, ainsi qu’à leur
annexes (à l’exception des
locaux relevant de la
destination d’artisanat). La
présentation directe au public
doit constituer une activité
prédominante. Pour être
rattachés à cette destination,
les locaux d’entreposage ne
doivent pas représenter plus
d’un tiers de la surface de
plancher totale.
Artisanat : cette destination
comprend les locaux et leurs
annexes d’activités où sont
exercées des activités de
fabrication artisanale de
produits, vendus ou non sur
place. L’artisanat regroupe 4
secteurs
d’activités :
l’alimentation, la fabrication,
les services, et le bâtiment,
conformément à l’arrêté du 10
juillet 2008 relatif à la
nomenclature
d’activités
françaises du secteur des
métiers et de l’artisanat.
Industrie : cette destination
comprend les locaux et leurs
annexes, hors artisanat,
commerces et bureaux, où les
activités ont pour objet la
fabrication industrielle de
produits, l’exploitation et la
transformation de matières
premières en produits
manufacturés finis ou semi-
finis. Pour être rattachés à
cette destinations, les locaux
d’entreposages ne doivent pas
représenter plus d’un tiers de la
surface de plancher totale.
Entrepôt : cette destination
comprend les locaux
d’entreposage et de
reconditionnement de produits
ou de matériaux. Il s’agit de
locaux ne comprenant pas
d’activités de fabrication, de
transformation, ou de
préparation et dont l’intérieur
et les abords sont inaccessibles
au public. N’entre pas dans
cette catégorie les locaux
accessoires aux autres
destinations, ni les entrepôts
commerciaux destinés à la
vente aux particuliers.
Construction et installations
nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif :
il s’agit des installations,
réseaux et constructions qui
permettent d’assurer à la
population et aux entreprises
les services collectifs dont elles
ont besoin. Un établissement
d’intérêt collectif peut être
privé ou avoir une gestion
privée.
Exploitation agricole ou
forestière :
l’exploitation
agricole ou forestière est une
unité économique, dirigée par
un exploitant, mettant e valeur
la
surface
minimum
d’installation. Cette surface
minimum d’installation est
fixée par arrêté ministériel
selon le type de culture.
E
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale de la construction.
Elle prend en compte :
L’épaisseur des murs ;
Les surfaces closes et
couvertes
aménagées
(garages) ;
Les constructions non
totalement closes (auvents,
abris de voitures) soutenues
par des poteaux ;
Les prolongements extérieurs
des niveaux de la construction
en saillie de la façade ;
Les rampes d’accès aux
constructions ;
Les bassins de piscines ;
Les bassins de rétention
maçonnés.
Le coefficient d'emprise au sol exprime en pourcentage le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à la surface de la parcelle. Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie publique.
Emplacement Réservé
Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.
Emprises publiques
Constitue une emprise publique pour l’application du présent règlement : tout espace existant ou à créer, occupé par une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique, une place ou un dégagement urbain ouvert à la circulation des piétons, 2 roues ou automobiles.
Ne constituent pas une emprise
publique au sens de l’application du
présent règlement les éléments
suivants : un parc ou un jardin public, un
cimetière, une aire close et
exc
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.