Codognan est concernée par une canalisation de transport de matières dangereuses (GRT GAZ) traversant la commune en son centre, et identifié sur le document graphique du règlement (cf. tome 4-1 plan de zonage). Cette canalisation correspond à une SUP et elle est identifiée dans le tome 7 Servitudes d’Utilité Publique (SUP). A partir de cette canalisation, ont été instituées des zones de danger. Le tracé de la canalisation et celui des zones de danger sont représentés sur le document graphique afin d’attirer l’attention sur les risques potentiels que présentent ce type d’ouvrage et incite à la vigilance en matière de maîtrise de l’urbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaine, de façon disproportionnée à chacun des trois niveaux de dangers (très graves, graves, significatifs) Concernant les zones de danger, le règlement du PLU précise :
- Les ERP de plus de 100 personnes, les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base ne peuvent être autorisés dans la zone de dangers graves pour la vie humaine (à 150 mètres de la canalisation), sans preuve de compatibilité avec les ouvrages de transport de gaz naturel
- Dans la zone de danger significatif, c'est-à-dire à moins de 190 mètres de la canalisation des ouvrages, que GRT Gaz soit consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire
Definitions#
A
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
Les caractéristiques des accès et des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.
Les caractéristiques techniques de la voirie devront au préalable faire l’objet de l’accord de l’autorité compétente.
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation générale, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Acrotère
L'acrotère est l'élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
Affouillement
Les affouillement et les exhaussements des sols doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.
Alignement
Limite existante ou projetée (en cas notamment de définition d’un Emplacement Réservé pour la création ou l’aménagement d’une voirie), entre le domaine public et le fonds privé.
Amélioration des constructions existantes
Sont considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières, l’agrandissement, la transformation, la confortation, ou les aménagements d’une construction existante depuis plus de cinq ans, sous réserve que la SDP de l’agrandissement éventuel ne soit pas supérieure à 50% de la surface de plancher (SDP) de la construction ou de la partie de construction existante.
Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés pour l’application des différentes règles comme des constructions neuves.
La possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment
s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain, les possibilités d'amélioration
de
plusieurs
constructions ou bâtiments ne peuvent
être reportées sur une seule
construction ou sur un seul bâtiment.
Annexe#
Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation
Sont considérées comme des annexes, les
constructions
implantées
indépendamment de la construction
principale et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- ne pas être affectées à l’usage d’habitation ;
- être affectées à usage de garage, cave, remise, d’abri de jardin, piscine, d’abri vélos et poussettes, de bûcher, de local d’ordures ménagères …
- ne pas être contiguës à une construction principale.
Un bâtiment, répondant aux conditions ci-dessus, qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une annexe.
Arbre de haute tige
Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 m de haut et 15/20 centimètres de circonférence à un mètre du sol.
B
Bâti existant
Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
C
Caravane
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Changement de destination
Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Les destinations définies par l'article R123.9 du code de l'urbanisme sont : l'habitation, l'hébergement hôtelier, bureaux, commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Clôture
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à délimiter un passage ou un espace.
Coefficient de biotope par surface
Le coefficient de biotope par surface (CBS) est la proportion entre les surfaces favorables à la nature sur la parcelle et la surface totale de la parcelle :
CBS = Surfaces écoaménageables / surface de la parcelle
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)
➔ Voir définition emprise au sol.
Construction nouvelle
Les extensions, hors piscine, des constructions existantes sont incluses dans la notion de construction nouvelle.
Contigu
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre.
Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel que portique, pergola, porche... ne constituent pas des constructions contigües.
Continuité écologique
Le réseau écologique – ou continuité écologique – désigne un ensemble de milieux aquatiques ou terrestres qui relient entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces. Ils sont constitués des réservoirs de biodiversité (espaces de biodiversité remarquable, dans lesquels les espèces trouvent les conditions favorables pour réaliser tout ou partie de leur cycle de vie) et des corridors écologiques (axes de communication biologiques entre les réservoirs de biodiversité).
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
régénération,
d'essences
forestières.
D
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Desserte
La desserte d’un terrain est constituée par les réseaux, ainsi que par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier.
Destination des constructions
Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU peut distinguer 9 destinations des constructions :
- Habitation : Cette destination comprend tous les logements,
y compris les logements de
fonction et les chambres de services, ainsi que les gîtes et chambres d’hôtes. Selon
l’article R123-9-1 du Code de
l’Urbanisme, trois places
d’hébergement
d’un
établissement d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes ou d’une
résidence
universitaire
équivalent à un logement.
- Hébergement hôtelier : il
s’agit des établissements
commerciaux d’hébergement
classés de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y
substituera. Un immeuble
relève de la destination
« hébergement
hôtelier »
lorsque, outre le caractère
temporaire de l’hébergement,
il comporte le minimum
d’espaces communs propres aux hôtels (accueil, restaurant, blanchisserie…).
- Bureaux : Cette destination
comprend les locaux et
annexes#
dépendant d’organisme publics ou privés, ou de personnes physiques, et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, recherche
et
développement,
informatique… (Cf. article
R520-1-1 du code de
l’urbanisme)
- Commerces : cette destination comprend les locaux affectés à
la vent de produits ou de
services et accessibles à la
clientèle, ainsi qu’à leur
annexes (à l’exception des#
locaux relevant de la
destination d’artisanat). La présentation directe au public doit constituer une activité
prédominante. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne
doivent pas représenter plus
d’un tiers de la surface de
plancher totale.
- Artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs
annexes d’activités où sont#
exercées des activités de
fabrication artisanale de
produits, vendus ou non sur
place. L’artisanat regroupe 4
secteurs
d’activités :
l’alimentation, la fabrication, les services, et le bâtiment,
conformément à l’arrêté du 10
juillet 2008 relatif à la
nomenclature
d’activités
françaises du secteur des
métiers et de l’artisanat.
- Industrie : cette destination comprend les locaux et leurs
annexes, hors artisanat,
commerces et bureaux, où les
activités ont pour objet la
fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières
premières en produits
manufacturés finis ou semi-finis. Pour être rattachés à cette destinations, les locaux d’entreposages ne doivent pas
représenter plus d’un tiers de la
surface de plancher totale.
- Entrepôt : cette destination comprend les locaux
d’entreposage et de
reconditionnement de produits
ou de matériaux. Il s’agit de
locaux ne comprenant pas d’activités de fabrication, de transformation, ou de préparation et dont l’intérieur et les abords sont inaccessibles au public. N’entre pas dans
cette catégorie les locaux
accessoires aux autres destinations, ni les entrepôts commerciaux destinés à la
vente aux particuliers.
- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
il s’agit des installations,
réseaux et constructions qui
permettent d’assurer à la
population et aux entreprises
les services collectifs dont elles ont besoin. Un établissement
d’intérêt collectif peut être
privé ou avoir une gestion
privée.
forestière :
l’exploitation agricole ou forestière est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant e valeur la
surface
minimum
d’installation. Cette surface
minimum d’installation est
fixée par arrêté ministériel
selon le type de culture.
E
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale de la construction.
Elle prend en compte :
- L’épaisseur des murs ;
- Les surfaces closes et
couvertes
aménagées
(garages) ;
totalement closes (auvents,
abris de voitures) soutenues
par des poteaux ;
- Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade ;
- Les rampes d’accès aux
constructions ;
- Les bassins de piscines ;
- Les bassins de rétention
maçonnés.
Le coefficient d'emprise au sol exprime en pourcentage le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à la surface de la parcelle. Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie publique.
Emplacement Réservé
Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.
Emprises publiques
Constitue une emprise publique pour l’application du présent règlement : tout espace existant ou à créer, occupé par une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique, une place ou un dégagement urbain ouvert à la circulation des piétons, 2 roues ou automobiles.
Ne constituent pas une emprise publique au sens de l’application du présent règlement les éléments suivants : un parc ou un jardin public, un cimetière, une aire close et
exc