Departement de l’oise commune de coivrel#
Elaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification n°2 2023
Règlement Partie 5 – Règlement écrit
Octobre 2014
Verdi Ingénierie Seine
Société du Groupe VERDI INGENIERIE ZI du Haut Vi–lléRue Jea-nBaptiste Godin
60000BEAUVAIS Tél.: 03.44.48.26.50 / F: a0x3.44.48.18.21
Notice d’utilisation#
QUE DETERMINE LE PLU ? Le Plan Local d’Urbanisme fixe les règles générales d’utilisation des sols. Les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont définis dans le plan de zonage et le règlement où le territoire communal est divisé en zones et secteurs.
Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment : -les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols, -les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés par le P.L.U.
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut : 1. Repérer le terrain sur le plan de zonage et le situer par rapport à la zone ou au secteur désigné par les lettres U, Uc, Ur, 1AUr, A, N, Nj et Na. 2. Recherche dans le règlement les dispositions relatives au secteur : -U et ses sous secteurs Uc et Ur. -1AUr -A. -N et ses sous-secteur Nj et Na. 3. Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain est défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles. Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique. Il convient de rappeler que conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut comprendre tout ou partie des quatorze articles suivants :
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL.
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
SECTION 2 : CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL.
Article 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées. Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux publics. Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles en cas de réalisation d’un dispositif d’assainissement individuel. Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions. Article 10 : Hauteur maximale des constructions. Article 11 : Aspect extérieur des constructions. Article 12 : Gestion du stationnement. Article 13 : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations.
SECTION 3 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S) défini par l’article R.123-10.
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol. Article 15 : Performances énergétiques Article 16 : Desserte numérique
4. Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe.
5. Pour déterminer plus complètement le droit des sols concernant un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier PLU :
- Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durable pour comprendre le contexte général.
- Les documents graphiques qui outre le zonage, mentionnent d’autres dispositions d’urbanisme telles que : -Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
- Les annexes qui, à titre d’information, peuvent apporter le cas échéant de nombreuses indications, notamment :
-Les servitudes d’utilité publique. -Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement.
Principes schematiques des dispositions reglementaires#
Titre 1 : dispositions generales#
Article 1- CHAMP D’APPLICATION.
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communal de Coivrel (art.L.123-1).
Article 2 –PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS.
2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-50-1 du Code de l’Urbanisme (« Règlement National d’Urbanisme »), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantations à proximité d’autres installations. ».
Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. ».
Article R.111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. ».
Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les construction, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
2.2. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
2.2.1. Sursis à statuer.
Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
-article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,
-article L.111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement, -article L.123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU.
-articles L.111-7 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.
2.2.2. Permis de construire et desserte par les réseaux. Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. 2.2.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement. Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants : Article L.123-1-12 : Localisation des aires de stationnement. Article L.123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 2.2.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings. Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour : -Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.443-6. -Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 Caravanes : R.111-37 à R.111-40. -Campings : R.111-41 à R.111-43.
2.2.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans.
Article L.111-3 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».
La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).
Article 3 –PRESCRIPTION DU PLU 3.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC). Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds.
A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-3 et R.130-1 à R.130-20 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abatages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ; -lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
3.2. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5 III 2° doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Ils sont repérés au plan par la trame suivante :
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-15 III 2°, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur.
La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente dans le respect de la composition végétale d’ensemble existante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les tailles sanitaires doivent veiller à conserver la physionomie de l’arbre. Le remplacement doit s’effectuer en : -respectant l’esprit de la composition des parcs ou jardins ; -utilisant des essences bocagères pour les haies plantées tout en respectant leur morphologie.
Les parcs peuvent être recomposés sous réserve de la mise en place d’un plan d’ensemble préservant les sujets remarquables et sains.
3.3. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.123-1-5 III 2°, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.
En application des articles R.421-7 et R421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.123-1-5 III 2° doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, tels qu’elles sont présentées dans l’annexe « Patrimoine local », ainsi que l’article 2 de chaque règlement de zone.
Le règlement du PLU, notamment les articles 6,7 et 8 (implantation des constructions par rapports aux voies, aux limites séparatives, et les unes par rapport aux autres sur une même propriété), 10 (hauteur des constructions) et 11 (aspect extérieur des constructions), précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
3.4. Emplacement réservé.
L’emplacement réservé est identifié sur le plan de zonage par des croisillons fins de couleur bleue et répertorié par un numéro de référence.
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme).
La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.2301 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ;
-une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
§ Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,
§ Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la Commune où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Article 4 –DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES#
Le territoire communal est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.
Le plan de zonage comprend également des prescriptions concernant les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer et les éléments de paysage et du patrimoine à protéger ou à mettre en valeur.
Y figure également l’emplacement réservé au bénéfice de la commune en vue d’agrandir le cimetière communal.
4.1. La zone urbaine sur laquelle s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit de la zone U qui correspond au centre aggloméré existant, à vocation principal d’habitat. On y recense le sous secteur Uc qui correspond au cimetière communal et le soussecteur Ur où l’aléa retrait-gonflement a été identifié.
4.2. La zone à urbaniser sur laquelle s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit de la zone 1AUr qui correspond à une zone partiellement équipée destinée à recevoir de l’habitation lorsque les équipements publics auront été réalisés ou renforcés. Elle pourra être ouverte à l’urbanisation dans le cadre d’une décision du Conseil Municipal, prise dans le respect des procédures prévues par le Code de l’urbanisme (modification du PLU après enquête publique).
4.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par l’indice A.
4.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V. Elle comprend :
- les zones N : constituées par des espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent, notamment d’un point de vue écologique.
-le sous secteur Nj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins et quelques pâturages.
-le sous-secteur Na qui correspond à une zone naturelle où des projets agricoles ont été identifiés.
Article 5 –LOTISSEMENT ET PERMIS VALANT DIVISION Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet mais au regard de chacun des terrains issus de la division (soit une opposition du règlement à article R151-21 du code de l’urbanisme).
Titre 2 : dispositions applicables aux zones urbaines#
CHAPITRE 1 – DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE Ur.
Extrait du rapport de présentation : « La zone Ur correspond au centre aggloméré existant, à vocation principale d’habitat. On y recense un aléa retrait-gonflement. ».
Informations :
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire communal:
Un risque de mouvements de terrain par retrait/gonflement des argiles est susceptible la commune de Coivrel
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Une notice préventive portant sur l’aléa retrait/gonflement a été intégrée au sein des annexes du présent règlement, nous invitons donc les maîtres d’ouvrage à se reporter sur cette dernière pour de plus amples informations.
Section I- nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#