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Edifiable

Zone 1AURZone à Coivrel

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions devront être implantées à l’alignement ou avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ouverte à la circulation.
À quelle distance du voisin ?
En cas d’implantation en retrait, les constructions devront s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de l’égout de toiture ou de la façade faisant vis-à-vis, avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé. ou ≥ H/2
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 9 m au faîtage ou à la base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse, soit un gabarit maximal fixé au R+1+Comble.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
En particulier, il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement exception faîte des logements locatifs aidés par l’Etat pour lesquels il n’est exigé qu’une seule place de stationnement.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone 1AUR, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUR, article par article

Le règlement entier, 63 articles

Article 1AUR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 4 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'appareils et de véhicules désaffectés, de pneus, de combustibles solides ou liquides, susceptibles de générer une nuisance tant au point de vue esthétique que du bruit ou des odeurs ;
  • L'aménagement de terrains de camping-caravaning ainsi que le stationnement de plus de 3 mois de caravanes;
  • Les habitations légères de loisirs en stationnement ;
  • L'ouverture et l'extension de toute carrière ;
  • Les bâtiments à usage agricole non liés à une exploitation agricole existante avant l’entrée en vigueur du PLU ;
  • Les constructions ou installations à usage industriel ;
  • Les constructions à usage de commerce dont la superficie de vente excède 250m² ;
  • Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées pour la protection de l'environnement, selon les conditions de l’article U2.

Article 1AUR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS PARTICULIERE

Le même sujet dans les 4 zones

Sont autorisés sous-conditions :

  • Les constructions et installations à usage commercial, artisanal ou d’entrepôt non soumises à déclaration ou à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, dans la mesure où il n’en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration préalable ou à autorisation :

-à condition qu’elles soient nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (ex : boulangeries, laveries, drogueries, chaufferies, parcs de stationnement). -Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des types d'occupation ou utilisation des sols admis ou s'ils contribuent à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ;

  • Les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions dépendent d’une construction principale et que leur nombre ne dépasse pas 4 unités.
  • Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

Section II- conditions de l'occupation du sol

Article 1AUR 3Accès et voirie

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Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation.

Les conditions de desserte et les caractéristiques des accès et voies doivent satisfaire aux règles minimales de desserte (notamment les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie) en tenant compte de l'importance et de la destination des constructions prévues sur le terrain. Elles devront être soumises à l'avis du gestionnaire de la voie concernée.

Toute disposition permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celles des personnes utilisant les accès créés, doivent être prises.

Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n'est autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Les impasses devront être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.

Aucun accès de véhicules n’est autorisé sur les sentes piétonnes.

Le nombre d’accès pour les véhicules est limité à un seul par propriété (ou îlot de propriété), sauf quand le terrain est desservi par plusieurs voies, dans la mesure où la sécurité routière est assurée.

Voirie

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment en ce qui concerne les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l'incendie etc…).

Article 1AUR 4Desserte par les réseaux

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Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

Protection incendie Toute construction ou installation doit être à une distance des bouches à eau conforme aux dispositions réglementaires de défense contre l'incendie ou être équipée d’une réserve incendie y satisfaisant.

Assainissement A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément.

  • Eaux pluviales En l’absence d’un réseau pluvial, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales.

Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public seulement si le demandeur du permis de construire démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention et ou de récupération des eaux de pluie.

  • Eaux usées et vannes En cas d’assainissement autonome, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agrées avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. Cette surface devra être accessible pour l’exercice du contrôle et l’entretien prévus par la Loi sur l’eau.

Réseaux électriques et téléphoniques Tous les branchements et raccordements divers des constructions nouvelles seront souterrains.

Article 1AUR 5Superficie minimale des terrains constructibles en cas de realisation d’un dispositif d’assainissement individ

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Non règlementé

Article 1AUR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Les constructions devront être implantées à l’alignement ou avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ouverte à la circulation.

Alignement ou 6 Mètres mini

Bande inconstructible

Exemple 3 d’annexe Parcelle

Voie publique Exemple 1 d’annexe Habitation Exemple 2 d’annexe

Cette disposition ne s’applique pas : -dans le cas de réalisation d’équipements publics et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public,

Les abris de jardin ne seront pas visibles depuis les voies et emprises publiques.

Dispositions diverses : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages répondant à un intérêt collectif ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article 1AUR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Les constructions devront être édifiées à l’alignement ou en retrait des limites séparatives. En cas d’implantation en retrait, les constructions devront s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de l’égout de toiture ou de la façade faisant vis-à-vis, avec un minimum de 3 mètres.

Dispositions diverses :

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages répondant à un intérêt collectif ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article 1AUR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

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Entre 2 constructions à usage d’habitation non accolés, la distance sera égale ou supérieure à H/2 , où H est la hauteur au faitage de la construction la plus haute des 2, existante ou projetée, sans pouvoir être inférieure à 5m.

Ces règles ne concernent donc pas les abris de jardins et les autres annexes < à 25 m².

Article 1AUR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 9 m au faîtage ou à la base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse, soit un gabarit maximal fixé au R+1+Comble. La hauteur des bâtiments est mesurée par rapport au terrain naturel (avant travaux). Dispositions particulières : La volumétrie des bâtiments doit être adaptée à la topographie du terrain et non l’inverse. La hauteur maximale des abris de jardin est limitée à 3 m au faîtage. La hauteur maximale des annexes est limitée à 5,5 mètres au faitage. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’équipements publics ou d’infrastructures. Dispositions diverses : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’équipements publics ou d’infrastructures. Les règles de hauteur maximale définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux éléments de superstructures (cheminée, éléments techniques, etc…)

Article 1AUR 11Aspect extérieur

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Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 1/ Construction à usage d'habitation L’emploi de tôles métalliques non laquées est interdit. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit. Le blanc pur est interdit. A l’exclusion des vérandas, les couvertures visibles depuis les voies et espaces publics des constructions seront d’aspects tuiles ou d’aspects ardoises, de teinte uniforme. Pour les vérandas, les matériaux hétéroclites translucides sont admis. Les façades devront respecter les teintes conformes au nuancier présenté ci-dessous :

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4/ Clôtures La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles ou forestières. a) Les clôtures sur les voies et emprises publiques. Les clôtures à l’alignement des voies publiques devront être constituées :

  • soit d’une haie végétale ou de rideaux d’arbustes d’une hauteur maximale de 2 mètres, -soit d’un mur-bahut de hauteur limitée à 1,20 mètre surmonté d’une clôture en matériaux à claire-voie ou d’un grillage. -soit d’un grillage ou système à claire voie d’une hauteur maximale de 2 mètres.

Il est interdit d'utiliser : -à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaing, briques creuses,...), -des clôtures constituées de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, -des clôtures en plaques de béton. -des clôtures en thuyas.

b)Les clôtures en limites séparatives Ces clôtures, si elles existent, doivent avoir une hauteur maximale de 2 mètres, et peuvent être comme celles donnant sur les voies et emprises publiques ou être constituées : -d’une haie végétale ou de rideaux d’arbustes d’une hauteur maximale de 2 mètres, -soit d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté d’une clôture en matériaux à claire-voie ou d’un grillage. -soit d’un grillage ou système à claire voie d’une hauteur maximale de 2 mètres. -soit d’une clôture en maçonnerie, en panneau de bois ou en béton d’une hauteur maximale de 2 mètres. Il est interdit d'utiliser :

-à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaing, briques creuses,...), 5/ Les annexes Les annexes telles que garages, remises, celliers, abris de jardins etc…, devront être le complément naturel de l’habitat ; elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris faisant un ensemble cohérent et harmonieux avec le bâtiment principal. Les citernes à gaz, dépôts,… seront non visibles depuis la rue et ou ils seront cernés sur trois côtés d’écrans en bois ou végétalisés.

Article 1AUR 12Stationnement

Intitulé du document : LE STATIONNEMENT

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Les dispositions de l’Article R 111.4 du Code de l’Urbanisme sont applicables : « La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ». En particulier, il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement exception faîte des logements locatifs aidés par l’Etat pour lesquels il n’est exigé qu’une seule place de stationnement. -pour les constructions à usage de bureaux ou d’artisanat : 1 place de stationnement par tranche de 25m² de plancher hors œuvre nette de construction. -pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de 25m² de surface de vente. Les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs devront également être prévus.

Article 1AUR 13Espaces libres et plantations

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ESPACES BOISES CLASSES 1/ Les arbres existants seront conservés dans toute la mesure du possible. 2/ Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les constructions implantées en retrait, devront être plantés ou traités en espaces verts ou jardins. Toute aire de stationnement supérieure à 5 places fera l’objet d’un aménagement paysager, intégrant des plantations. 3/ Les citernes de gaz comprimé (ou comprenant d'autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d'une haie d'arbustes à feuillage persistant formant écran.

Section III – coefficient d’occupation du sol

Article 1AUR 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE

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Non règlementé.

Article 1AUR 16Desserte numerique

Le même sujet dans les 4 zones

Non règlementé.

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TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES.

Chapitre 3-disposition applicable a la zone a

Extrait du rapport de présentation : « C'est une zone naturelle non équipée, protégée au titre des activités agricoles ».

Section I- nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Departement de l’oise commune de coivrel

Elaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME

Modification n°2 2023

Règlement Partie 5 – Règlement écrit

Octobre 2014

Verdi Ingénierie Seine

Société du Groupe VERDI INGENIERIE ZI du Haut Vi–lléRue Jea-nBaptiste Godin

60000BEAUVAIS Tél.: 03.44.48.26.50 / F: a0x3.44.48.18.21

Notice d’utilisation

QUE DETERMINE LE PLU ? Le Plan Local d’Urbanisme fixe les règles générales d’utilisation des sols. Les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont définis dans le plan de zonage et le règlement où le territoire communal est divisé en zones et secteurs.

Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment : -les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols, -les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés par le P.L.U.

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?

Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut : 1. Repérer le terrain sur le plan de zonage et le situer par rapport à la zone ou au secteur désigné par les lettres U, Uc, Ur, 1AUr, A, N, Nj et Na. 2. Recherche dans le règlement les dispositions relatives au secteur : -U et ses sous secteurs Uc et Ur. -1AUr -A. -N et ses sous-secteur Nj et Na. 3. Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain est défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.

Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles. Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique. Il convient de rappeler que conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut comprendre tout ou partie des quatorze articles suivants :

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL.

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

SECTION 2 : CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL.

Article 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées. Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux publics. Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles en cas de réalisation d’un dispositif d’assainissement individuel. Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions. Article 10 : Hauteur maximale des constructions. Article 11 : Aspect extérieur des constructions. Article 12 : Gestion du stationnement. Article 13 : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations.

SECTION 3 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S) défini par l’article R.123-10.

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol. Article 15 : Performances énergétiques Article 16 : Desserte numérique

4. Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe.

5. Pour déterminer plus complètement le droit des sols concernant un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier PLU :

  • Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durable pour comprendre le contexte général.
  • Les documents graphiques qui outre le zonage, mentionnent d’autres dispositions d’urbanisme telles que : -Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
  • Les annexes qui, à titre d’information, peuvent apporter le cas échéant de nombreuses indications, notamment :

-Les servitudes d’utilité publique. -Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement.

Principes schematiques des dispositions reglementaires

Titre 1 : dispositions generales

Article 1- CHAMP D’APPLICATION.

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communal de Coivrel (art.L.123-1).

Article 2 –PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS.

2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-50-1 du Code de l’Urbanisme (« Règlement National d’Urbanisme »), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :

Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantations à proximité d’autres installations. ».

Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. ».

Article R.111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. ».

Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les construction, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».

2.2. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :

2.2.1. Sursis à statuer.

Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :

-article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,

-article L.111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement, -article L.123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU.

-articles L.111-7 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.

2.2.2. Permis de construire et desserte par les réseaux. Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. 2.2.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement. Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants : Article L.123-1-12 : Localisation des aires de stationnement. Article L.123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 2.2.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings. Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour : -Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.443-6. -Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 Caravanes : R.111-37 à R.111-40. -Campings : R.111-41 à R.111-43.

2.2.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans.

Article L.111-3 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».

La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).

Article 3 –PRESCRIPTION DU PLU 3.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC). Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds.

A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-3 et R.130-1 à R.130-20 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abatages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ; -lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).

3.2. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5 III 2° doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Ils sont repérés au plan par la trame suivante :

Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-15 III 2°, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur.

La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente dans le respect de la composition végétale d’ensemble existante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les tailles sanitaires doivent veiller à conserver la physionomie de l’arbre. Le remplacement doit s’effectuer en : -respectant l’esprit de la composition des parcs ou jardins ; -utilisant des essences bocagères pour les haies plantées tout en respectant leur morphologie.

Les parcs peuvent être recomposés sous réserve de la mise en place d’un plan d’ensemble préservant les sujets remarquables et sains.

3.3. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.123-1-5 III 2°, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.

En application des articles R.421-7 et R421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.123-1-5 III 2° doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, tels qu’elles sont présentées dans l’annexe « Patrimoine local », ainsi que l’article 2 de chaque règlement de zone.

Le règlement du PLU, notamment les articles 6,7 et 8 (implantation des constructions par rapports aux voies, aux limites séparatives, et les unes par rapport aux autres sur une même propriété), 10 (hauteur des constructions) et 11 (aspect extérieur des constructions), précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.

3.4. Emplacement réservé.

L’emplacement réservé est identifié sur le plan de zonage par des croisillons fins de couleur bleue et répertorié par un numéro de référence.

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme).

La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.2301 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :

-toute construction y est interdite ;

-une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

§ Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,

§ Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la Commune où se situe le bien.

La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.

Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

Article 4 –DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

Le plan de zonage comprend également des prescriptions concernant les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer et les éléments de paysage et du patrimoine à protéger ou à mettre en valeur.

Y figure également l’emplacement réservé au bénéfice de la commune en vue d’agrandir le cimetière communal.

4.1. La zone urbaine sur laquelle s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit de la zone U qui correspond au centre aggloméré existant, à vocation principal d’habitat. On y recense le sous secteur Uc qui correspond au cimetière communal et le soussecteur Ur où l’aléa retrait-gonflement a été identifié.

4.2. La zone à urbaniser sur laquelle s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit de la zone 1AUr qui correspond à une zone partiellement équipée destinée à recevoir de l’habitation lorsque les équipements publics auront été réalisés ou renforcés. Elle pourra être ouverte à l’urbanisation dans le cadre d’une décision du Conseil Municipal, prise dans le respect des procédures prévues par le Code de l’urbanisme (modification du PLU après enquête publique).

4.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par l’indice A.

4.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V. Elle comprend :

  • les zones N : constituées par des espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent, notamment d’un point de vue écologique.

-le sous secteur Nj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins et quelques pâturages.

-le sous-secteur Na qui correspond à une zone naturelle où des projets agricoles ont été identifiés.

Article 5 –LOTISSEMENT ET PERMIS VALANT DIVISION Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet mais au regard de chacun des terrains issus de la division (soit une opposition du règlement à article R151-21 du code de l’urbanisme).

Titre 2 : dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE 1 – DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE Ur.

Extrait du rapport de présentation : « La zone Ur correspond au centre aggloméré existant, à vocation principale d’habitat. On y recense un aléa retrait-gonflement. ».

Informations :

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire communal:

Un risque de mouvements de terrain par retrait/gonflement des argiles est susceptible la commune de Coivrel

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Une notice préventive portant sur l’aléa retrait/gonflement a été intégrée au sein des annexes du présent règlement, nous invitons donc les maîtres d’ouvrage à se reporter sur cette dernière pour de plus amples informations.

Section I- nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 3 autres zones de Coivrel

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Coivrel, approuvé le 20/11/2023, 16 articles pour la zone 1AUR.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.