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Le règlement de Coivrel, texte intégral

64 articles repris mot pour mot du document opposable 60158_PLU_20231120, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Notice d’utilisation

QUE DETERMINE LE PLU ? Le Plan Local d’Urbanisme fixe les règles générales d’utilisation des sols. Les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont définis dans le plan de zonage et le règlement où le territoire communal est divisé en zones et secteurs.

Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment : -les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols, -les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés par le P.L.U.

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?

Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut : 1. Repérer le terrain sur le plan de zonage et le situer par rapport à la zone ou au secteur désigné par les lettres U, Uc, Ur, 1AUr, A, N, Nj et Na. 2. Recherche dans le règlement les dispositions relatives au secteur : -U et ses sous secteurs Uc et Ur. -1AUr -A. -N et ses sous-secteur Nj et Na. 3. Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain est défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.

Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles. Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique. Il convient de rappeler que conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut comprendre tout ou partie des quatorze articles suivants :

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL.

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

SECTION 2 : CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL.

Article 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées. Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux publics. Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles en cas de réalisation d’un dispositif d’assainissement individuel. Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions. Article 10 : Hauteur maximale des constructions. Article 11 : Aspect extérieur des constructions. Article 12 : Gestion du stationnement. Article 13 : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations.

SECTION 3 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S) défini par l’article R.123-10.

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol. Article 15 : Performances énergétiques Article 16 : Desserte numérique

4. Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe.

5. Pour déterminer plus complètement le droit des sols concernant un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier PLU :

  • Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durable pour comprendre le contexte général.
  • Les documents graphiques qui outre le zonage, mentionnent d’autres dispositions d’urbanisme telles que : -Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
  • Les annexes qui, à titre d’information, peuvent apporter le cas échéant de nombreuses indications, notamment :

-Les servitudes d’utilité publique. -Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement.

Principes schematiques des dispositions reglementaires

Titre 1 : dispositions generales

Article 1- CHAMP D’APPLICATION.

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communal de Coivrel (art.L.123-1).

Article 2 –PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS.

2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-50-1 du Code de l’Urbanisme (« Règlement National d’Urbanisme »), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :

Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantations à proximité d’autres installations. ».

Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. ».

Article R.111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. ».

Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les construction, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».

2.2. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :

2.2.1. Sursis à statuer.

Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :

-article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,

-article L.111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement, -article L.123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU.

-articles L.111-7 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.

2.2.2. Permis de construire et desserte par les réseaux. Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. 2.2.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement. Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants : Article L.123-1-12 : Localisation des aires de stationnement. Article L.123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 2.2.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings. Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour : -Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.443-6. -Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 Caravanes : R.111-37 à R.111-40. -Campings : R.111-41 à R.111-43.

2.2.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans.

Article L.111-3 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».

La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).

Article 3 –PRESCRIPTION DU PLU 3.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC). Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds.

A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-3 et R.130-1 à R.130-20 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abatages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ; -lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).

3.2. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5 III 2° doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Ils sont repérés au plan par la trame suivante :

Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-15 III 2°, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur.

La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente dans le respect de la composition végétale d’ensemble existante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les tailles sanitaires doivent veiller à conserver la physionomie de l’arbre. Le remplacement doit s’effectuer en : -respectant l’esprit de la composition des parcs ou jardins ; -utilisant des essences bocagères pour les haies plantées tout en respectant leur morphologie.

Les parcs peuvent être recomposés sous réserve de la mise en place d’un plan d’ensemble préservant les sujets remarquables et sains.

3.3. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.123-1-5 III 2°, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.

En application des articles R.421-7 et R421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.123-1-5 III 2° doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, tels qu’elles sont présentées dans l’annexe « Patrimoine local », ainsi que l’article 2 de chaque règlement de zone.

Le règlement du PLU, notamment les articles 6,7 et 8 (implantation des constructions par rapports aux voies, aux limites séparatives, et les unes par rapport aux autres sur une même propriété), 10 (hauteur des constructions) et 11 (aspect extérieur des constructions), précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.

3.4. Emplacement réservé.

L’emplacement réservé est identifié sur le plan de zonage par des croisillons fins de couleur bleue et répertorié par un numéro de référence.

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme).

La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.2301 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :

-toute construction y est interdite ;

-une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

§ Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,

§ Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la Commune où se situe le bien.

La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.

Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

Article 4 –DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

Le plan de zonage comprend également des prescriptions concernant les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer et les éléments de paysage et du patrimoine à protéger ou à mettre en valeur.

Y figure également l’emplacement réservé au bénéfice de la commune en vue d’agrandir le cimetière communal.

4.1. La zone urbaine sur laquelle s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit de la zone U qui correspond au centre aggloméré existant, à vocation principal d’habitat. On y recense le sous secteur Uc qui correspond au cimetière communal et le soussecteur Ur où l’aléa retrait-gonflement a été identifié.

4.2. La zone à urbaniser sur laquelle s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit de la zone 1AUr qui correspond à une zone partiellement équipée destinée à recevoir de l’habitation lorsque les équipements publics auront été réalisés ou renforcés. Elle pourra être ouverte à l’urbanisation dans le cadre d’une décision du Conseil Municipal, prise dans le respect des procédures prévues par le Code de l’urbanisme (modification du PLU après enquête publique).

4.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par l’indice A.

4.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V. Elle comprend :

  • les zones N : constituées par des espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent, notamment d’un point de vue écologique.

-le sous secteur Nj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins et quelques pâturages.

-le sous-secteur Na qui correspond à une zone naturelle où des projets agricoles ont été identifiés.

Article 5 –LOTISSEMENT ET PERMIS VALANT DIVISION Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet mais au regard de chacun des terrains issus de la division (soit une opposition du règlement à article R151-21 du code de l’urbanisme).

Titre 2 : dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE 1 – DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE Ur.

Extrait du rapport de présentation : « La zone Ur correspond au centre aggloméré existant, à vocation principale d’habitat. On y recense un aléa retrait-gonflement. ».

Informations :

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire communal:

Un risque de mouvements de terrain par retrait/gonflement des argiles est susceptible la commune de Coivrel

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Une notice préventive portant sur l’aléa retrait/gonflement a été intégrée au sein des annexes du présent règlement, nous invitons donc les maîtres d’ouvrage à se reporter sur cette dernière pour de plus amples informations.

Section I- nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UR

Ce que la zone UR autorise, en clair

UR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'appareils et de véhicules désaffectés, de pneus, de combustibles solides ou liquides, susceptibles de générer une nuisance tant au point de vue esthétique que du bruit ou des odeurs ;
  • Les groupes de garages individuels, s'ils comportent plus de 2 unités en front à rue ;
  • L'aménagement de terrains de camping-caravaning ainsi que le stationnement de plus de 3 mois de caravanes;
  • Les habitations légères de loisirs en stationnement ;
  • L'ouverture et l'extension de toute carrière ;
  • Les bâtiments à usage agricole non liés à une exploitation agricole existante avant l’entrée en vigueur du PLU ;
  • Les constructions ou installations à usage industriel ;
  • Les constructions à usage de commerce dont la superficie de vente excède 250m² ;
  • Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées pour la protection de l'environnement, selon les conditions de l’article U2.

UR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admis sous conditions particuliere

Sont autorisés sous-conditions :

  • Les constructions et installations à usage commercial, artisanal ou d’entrepôt non soumises à déclaration ou à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, dans la mesure où il n’en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration préalable ou à autorisation :

-à condition qu’elles soient nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (ex : boulangeries, laveries, drogueries, chaufferies, parcs de stationnement). -à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité des sièges agricoles existant avant l’entrée en vigueur du PLU. L’extension, la restauration ou la construction d’installations et constructions liées à l’agriculture, satisfaisant à la réglementation en vigueur les concernant, et n’entrainant pas pour le voisinage une aggravation des nuisances et dangers.

  • La transformation d’un bâtiment existant en habitation sous réserve de respecter les dispositions de l’article U6.
  • Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des types d'occupation ou utilisation des sols admis ou s'ils contribuent à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ;
  • Les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions dépendent d’une construction principale et que leur nombre ne dépasse pas 4 unités.
  • Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
  • En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique des constructions existantes, ou à défaut d’une surface de plancher et d’une emprise au sol ne dépassant pas celle des constructions existantes avant sinistre.

Section 2 - conditions de l'occupation du sol

UR 3Accès et voirie

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation.

Les conditions de desserte et les caractéristiques des accès et voies doivent satisfaire aux règles minimales de desserte (notamment les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie) en tenant compte de l'importance et de la destination des constructions prévues sur le terrain. Elles devront être soumises à l'avis du gestionnaire de la voie concernée.

Toute disposition permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celles des personnes utilisant les accès créés, doivent être prises.

Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n'est autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Les impasses devront être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.

Aucun accès de véhicules n’est autorisé sur les sentes piétonnes.

Le nombre d’accès pour les véhicules est limité à un seul par propriété (ou îlot de propriété), sauf quand le terrain est desservi par plusieurs voies, dans la mesure où la sécurité routière est assurée.

Voirie

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment en ce qui concerne les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l'incendie etc…).

UR 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

Protection incendie Toute construction ou installation doit être à une distance des bouches à eau conforme aux dispositions réglementaires de défense contre l'incendie ou être équipée d’une réserve incendie y satisfaisant.

Assainissement A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément.

  • Eaux pluviales En l’absence d’un réseau pluvial, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales.

Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public seulement si le demandeur du permis de construire démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention et ou de récupération des eaux de pluie.

  • Eaux usées et vannes En cas d’assainissement autonome, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agrées avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. Cette surface devra être accessible pour l’exercice du contrôle et l’entretien prévus par la Loi sur l’eau.

Réseaux électriques et téléphoniques Tous les branchements et raccordements divers des constructions nouvelles seront souterrains.

UR 5Superficie minimale des terrains constructibles en cas de realisation d’un dispositif d’assainissement individ

Non règlementé

UR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être implantées à l’alignement ou avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ouverte à la circulation.

Cette disposition ne s’applique pas : -dans le cas de réalisation d’équipements publics et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public, -en cas d’extension, de réparation ou de modification d’un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du PLU (sans aggravation de la non-conformité à la règle), - en cas d’affectation à usage d’habitation d’une construction existante avant l’entrée en vigueur du PLU, -pour les constructions liées à une exploitation agricole existante avant l’entrée en vigueur du présent P.L.U,

Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées dans une bande de 30 m comptée à partir de l’emprise de la voie publique ouverte à la circulation.

Bande Profondeur

30m

Parcelle

Voie publique Habitation cas 1/2/3

Cette disposition ne s’applique pas : -en cas d’extension, de réparation ou de modification d’une habitation existante avant l’entrée en vigueur du présent P.L.U, -dans le cas de réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public,

-pour les constructions liées à une exploitation agricole existante avant l’entrée en vigueur du présent P.L.U,

Les abris de jardin doivent être implantés de manière à ne pas être visibles depuis la voie qui dessert le terrain.

Dispositions diverses : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages répondant à un intérêt collectif ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions après sinistre. Une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants : -la mise en valeur d’un élément bâti ou d’un ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, -la préservation d ‘un élément ou ensemble végétal de qualité. -l’isolation thermique ou phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U.

UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives a

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ».

Dispositions diverses : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages répondant à un intérêt collectif ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les reconstructions après sinistre. Une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants : -la mise en valeur d’un élément bâti ou d’un ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, -la préservation d ‘un élément ou ensemble végétal de qualité.

-l’isolation thermique ou phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U. - pour les constructions liées à une exploitation agricole liée à une exploitation agricole existante avant l’entrée en vigueur du présent P.L.U.

UR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre 2 constructions à usage d’habitation non accolés, la distance sera égale ou supérieure à H/2 , où H est la hauteur au faitage de la construction la plus haute des 2, existante ou projetée, sans pouvoir être inférieure à 5m. Ces règles ne concernent donc pas les abris de jardins et les autres annexes < à 25 m².

ou ≥ H/2

UR 9Emprise au sol

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 40% de la surface totale du terrain.

Parcelle

40 %

Construction(s)

L’emprise au sol maximale peut être portée à 80% dans le cas d’implantation de constructions liées à une exploitation agricole, d’implantation de commerces, de bureaux, de services ou d’activités autorisées.

Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour : -les équipements et services publics, collectifs, d’infrastructure ou de superstructure. -la reconstruction après sinistre d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU dans les conditions de l’article U2.

UR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 8 m à l’égout de toiture et 11 m au faîtage ou à la base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse, soit un gabarit maximal fixé au R+1+Comble.

La hauteur des constructions et installations à usage commercial, artisanal ou d’entrepôt est limitée à 11 m au faîtage.

La hauteur maximale des installations et constructions liées à l’agriculture et à l’élevage est limitée à 15 mètres au faîtage.

La hauteur des bâtiments est mesurée par rapport au terrain naturel (avant travaux).

Dispositions particulières :

La volumétrie des bâtiments doit être adaptée à la topographie du terrain et non l’inverse.

La hauteur maximale des abris de jardin est limitée à 3 m au faîtage.

La hauteur maximale des annexes est limitée à 5,5 mètres au faitage.

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’équipements publics ou d’infrastructures. Il en est de même pour les réparations et les aménagements des constructions existantes.

Dispositions diverses :

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’équipements publics ou d’infrastructures. Il en est de même pour les réparations et les aménagements des constructions existantes.

Les règles de hauteur maximale définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux éléments de superstructures (cheminée, éléments techniques, etc…)

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique après sinistre (article L.111-3 du Code de l’Urbanisme). La hauteur du bâtiment pourra donc être la même que le bâtiment initial d’une reconstruction à l’identique après sinistre.

UR 11Aspect extérieur

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1/ Construction à usage d'habitation

L’emploi de tôles métalliques non laquées est interdit.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit.

Le blanc pur est interdit.

A l’exclusion des vérandas, les couvertures visibles depuis les voies et espaces publics des constructions seront d’aspects tuiles ou d’aspects ardoises, de teinte uniforme. Pour les vérandas, les matériaux hétéroclites translucides sont admis. Les façades devront respecter les teintes conformes au nuancier présenté ci-dessous :

2/ Constructions à usage d'activités autorisées dans la zone U : L’emploi de tôles métalliques non laquées et de tous profilés divers est interdit. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit. L’emploi de toute couleur criarde sur une grande surface et du blanc pur est interdit.

3/Constructions et installations liées à l’agriculture et à l’élevage dans la zone U : Les toitures de bâtiments à usage d’activités agricoles et leurs annexes devront avoir un angle minimum de 12°. L’emploi de toute couleur criarde sur une grande surface et du blanc pur est interdit. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit. 4/ Clôtures La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles ou forestières. a) Les clôtures sur les voies et emprises publiques. Les clôtures à l’alignement des voies publiques devront être constituées :

  • soit d’une haie végétale ou de rideaux d’arbustes d’une hauteur maximale de 2 mètres, -soit d’un mur-bahut de hauteur limitée à 1,20 mètre surmonté d’une clôture en matériaux à claire-voie ou d’un grillage. -soit d’un grillage ou système à claire voie d’une hauteur maximale de 2 mètres. -soit d’un mur en maçonnerie (parpaings, briques creuses enduits) (pierres, moellons ou briques apparents) d’une hauteur maximale de 2 mètres. Lorsque les constructions sont implantées avec un recul par rapport à l’alignement, les clôtures seront implantées à l’alignement.

Il est interdit d'utiliser : -à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaing, briques creuses,...), -des clôtures constituées de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, -des clôtures en plaques de béton. -des clôtures en thuyas.

b)Les clôtures en limites séparatives Ces clôtures, si elles existent, doivent avoir une hauteur maximale de 2 mètres, et peuvent être comme celles donnant sur les voies et emprises publiques ou être constituées : -d’une haie végétale ou de rideaux d’arbustes d’une hauteur maximale de 2 mètres, -soit d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté d’une clôture en matériaux à claire-voie ou d’un grillage. -soit d’un grillage ou système à claire voie d’une hauteur maximale de 2 mètres. -soit d’une clôture en panneau de bois ou en béton d’une hauteur maximale de 2 mètres. 5/ Les annexes Les annexes telles que garages, remises, celliers, abris de jardins etc…, devront être le complément naturel de l’habitat ; elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris faisant un ensemble cohérent et harmonieux avec le bâtiment principal. Les citernes à gaz, dépôts,… seront non visibles depuis la rue et ou ils seront cernés sur trois côtés d’écrans en bois ou végétalisés.

6/ Constructions identifiées au patrimoine d’intérêt local (article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme). Compte tenu du patrimoine hydraulique important sur la commune, les puits et mares relèvent des dispositions de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Il est donc interdit de combler et supprimer ces éléments patrimoniaux.

UR 12Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement

Les dispositions de l’Article R 111.4 du Code de l’Urbanisme sont applicables : « La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ».

En particulier, il est exigé au minimum :

  • pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement exception faîte des logements locatifs aidés par l’Etat pour lesquels il n’est exigé qu’une seule place de stationnement.

-pour les constructions à usage de bureaux ou d’artisanat : 1 place de stationnement par tranche de 25m² de plancher hors œuvre nette de construction.

-pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de 25m² de surface de vente.

Les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs devront également être prévus.

UR 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations. 1/

Les arbres existants seront conservés dans toute la mesure du possible.

2/ Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les constructions implantées en retrait, devront être plantés ou traités en espaces verts ou jardins. Toute aire de stationnement supérieure à 5 places fera l’objet d’un aménagement paysager, intégrant des plantations.

3/ Les citernes de gaz comprimé (ou comprenant d'autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d'une haie d'arbustes à feuillage persistant formant écran.

Section III – coefficient d’occupation du sol

UR 14Desserte numerique

Non réglementé

TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER.

CHAPITRE 2 – DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE 1AUr.

Il s’agit d’une zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à court ou moyen terme.

On y recense un aléa retrait-gonflement des argiles. ».

La zone 1AU fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation qui précise l’organisation urbaine de ce secteur.

Section I- nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

UR 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Performances energetiques

Non réglementé

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Est interdit en zone A tout ce qui n’est pas constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et installations et constructions liées à l’agriculture ou à l’élevage.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admis sous conditions particulieres

Seules sont autorisées :

Les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics ou d’intérêt collectif, les installations, transformations, extensions et constructions, classées ou non, liées à l’agriculture ou à l’élevage, à l’exploitation forestière.

Les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaire à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient situées à proximité du siège d’exploitation.

Les constructions et installations destinées à l’accueil d’activités et de lieux d’hébergement liés au tourisme rural (gîte, chambre d’hôte, camping à la ferme…) dans la mesure où cette activité fait suite à une diversification de l’exploitation agricole existante.

Les abris pour animaux à condition que leur surface n’excède pas 50m², qu’il soient réalisés en bois et fermés sur trois côtés au maximum. Leur couverture en tôles galvanisées de teintes foncées (vert, gris, marron) est autorisée.

Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des types d’occupation ou utilisation des sols admis ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ;

Les constructions d’équipements, d’infrastructures liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, station d’épuration, bassin de retenue…).

La reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.

Section 2 - conditions de l'occupation du sol

A 3Accès et voirie

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation.

Les conditions de desserte et les caractéristiques des accès et voies doivent satisfaire aux règles minimales de desserte (notamment commodité de la circulation et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie) en tenant compte de l'importance et de la destination des constructions prévues sur le terrain. Elles devront être soumises à l'avis du gestionnaire de la voie concernée.

Toute disposition permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celles des personnes utilisant les accès créés, doivent être prises.

Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n'est autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Les impasses devront être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.

Aucun accès de véhicules n’est autorisé sur les sentes piétonnes.

Voirie

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment en ce qui concerne les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l'incendie etc…).

A 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

L’alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public et à défaut de branchement possible sur celui-ci, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicité que les prescriptions de l’article R.111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.

Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire ; dans ce cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformations de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral. Protection incendie Toute construction ou installation doit être à une distance des bouches à eau conforme aux dispositions réglementaires de défense contre l'incendie ou être équipée d’une réserve incendie y satisfaisant. Assainissement A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément.

  • Eaux pluviales En l’absence d’un réseau pluvial, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales. Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public seulement si le demandeur du permis de construire démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention et ou de récupération des eaux de pluie.
  • Eaux usées et vannes Il est rappelé que tout système d'assainissement non collectif doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la collectivité concernée. En cas d’assainissement autonome, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agrées avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant (250 m² minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. Cette surface devra être accessible pour l’exercice du contrôle et l’entretien prévus par la Loi sur l’eau. Réseaux électriques et téléphoniques Tous les branchements et raccordements divers des constructions nouvelles seront souterrains.

A 5Superficie minimale des terrains constructibles en cas de realisation d’un dispositif d’assainissement individ

Non règlementé.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations liées à l’agriculture et à l’élevage doivent être implantées au minimum à une distance de 10 m par rapport à l’alignement, sauf en cas de bâtiments reconstruits sur le même emplacement après sinistre.

Cette disposition ne s’applique pas : -aux ouvrages répondant d’un intérêt collectif ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. -en cas d’extension, de réparation ou de modification d’une construction liée à une exploitation existante. -pour les reconstructions après sinistre.

-en cas de mise en valeur d’un élément bâti ou d’un ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, -en cas de préservation d’un élément ou un ensemble végétal de qualité.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Les constructions devront être édifiées à l’alignement ou en retrait des limites séparatives. En cas d’implantation en retrait, les constructions devront s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de l’égout de toiture ou de la façade faisant vis-à-vis, avec un minimum de 3 mètres.

Les annexes doivent être implantées à l’alignement des limites séparatives. Concernant les abris de jardin, ceux-ci pourront être implantés librement vis-à-vis des limites séparatives. Cette disposition ne s’applique pas :

-aux ouvrages répondant d’un intérêt collectif ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

-en cas d’extension, de réparation ou de modification d’une construction liée à une exploitation existante.

-pour les reconstructions après sinistre. -en cas de mise en valeur d’un élément bâti ou d’un ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme,

-en cas de préservation d’un élément ou un ensemble végétal de qualité.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre 2 constructions à usage d’habitation non accolés, la distance sera égale ou supérieure à H/2 , où H est la hauteur au faitage de la construction la plus haute des 2, existante ou projetée, sans pouvoir être inférieure à 5m.

Ces règles ne concernent donc pas les abris de jardins et les autres annexes < à 25 m².

A 9Emprise au sol

ou ≥ H/2

Non réglementé

A 10Hauteur maximale des constructions

1)Constructions à usage d’habitation.

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 8 m à l’égout de toiture et 11 m au faîtage, soit un gabarit maximal fixé au R+1+Comble.

2)Constructions à usage agricole.

Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale au faîtage est fixée à 15 mètres.

Dispositions particulières : La hauteur maximum des abris de jardin est limitée à 3 m au faîtage. La hauteur maximum des annexes est limitée à 5,5 mètres au faitage. Dispositions diverses : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’équipements publics ou d’infrastructures. Il en est de même pour les réparations et les aménagements des constructions existantes. Les règles de hauteur maximale définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux éléments de superstructures (cheminée, éléments techniques, élévateurs, etc…) Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique après sinistre (article L.111-3 du Code de l’Urbanisme). La hauteur du bâtiment pourra donc être la même que le bâtiment initial d’une reconstruction à l’identique après sinistre.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur 1/

Construction à usage d'habitation L’emploi de tôles métalliques non laquées et de tous profilés divers est interdit. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit. Le blanc pur est interdit. A l’exclusion des vérandas, des bâtiments agricoles et des toitures terrasses, la pente des toitures des constructions principales et des annexes accolées ne doit pas être inférieure à 45 degrés sur l’horizontale. La pente des toitures des annexes non accolées ne doit pas être inférieure à 35 degrés sur l’horizontale. A l’exclusion des bâtiments agricoles et des vérandas, les couvertures seront d’aspects tuiles ou d’aspects ardoises, de teinte uniforme. Pour les vérandas, les matériaux hétéroclites translucides sont admis. Les façades devront respecter les teintes conformes au nuancier présenté ci-dessous :

2/Constructions et installations liées à l’agriculture et à l’élevage : Les toitures de bâtiments à usage d’activités agricoles et leurs annexes devront avoir un angle minimum de 12°. L’emploi de toute couleur criarde sur une grande surface et du blanc pur est interdit. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit. 3/ Les annexes Les annexes telles que garages, remises, celliers, abris de jardins etc…, devront être le complément naturel de l’habitat ; elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris faisant un ensemble cohérent et harmonieux avec le bâtiment principal. Les citernes à gaz, dépôts,… seront non visibles depuis la rue ou seront cernés sur trois côtés d’écrans en bois ou végétalisés. 4/ Constructions identifiées au patrimoine d’intérêt local (article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme). Compte tenu du patrimoine hydraulique important sur la commune, les puits et mares relèvent des dispositions de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Il est donc interdit de combler et supprimer ces éléments patrimoniaux.

A 12Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES 1/ Les arbres existants seront conservés dans toute la mesure du possible. 2/ Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les constructions implantées en retrait, devront être plantés ou traités en espaces verts ou jardins. Toute aire de stationnement supérieure à 5 places fera l’objet d’un aménagement paysager, intégrant des plantations. 3/ Les citernes de gaz comprimé (ou comprenant d'autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d'une haie d'arbustes à feuillage persistant formant écran.

Section III – coefficient d’occupation du sol

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé

A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Performance energetique

Non réglementé

A 16Desserte numerique

Non réglementé

Titre 5 : dispositions applicables aux zones naturelles

CHAPITRE 4 - DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE N.

Extrait du rapport de présentation : « Cette zone est constituée par des espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent, notamment du point de vue écologique. Elle a pour but de préserver les points de vue lointains.

Elle comprend :

  • Le sous-secteur Nj : correspond à une zone naturelle comprenant des jardins et quelques pâturages. ».
  • Le sous-secteur Na : correspond à une zone naturelle où des projets agricoles ont été identifiés.
  • Le sous-secteur Nc : correspondant au cimetière communal.

Section I- nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone 1AUR

Ce que la zone 1AUR autorise, en clair

1AUR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'appareils et de véhicules désaffectés, de pneus, de combustibles solides ou liquides, susceptibles de générer une nuisance tant au point de vue esthétique que du bruit ou des odeurs ;
  • L'aménagement de terrains de camping-caravaning ainsi que le stationnement de plus de 3 mois de caravanes;
  • Les habitations légères de loisirs en stationnement ;
  • L'ouverture et l'extension de toute carrière ;
  • Les bâtiments à usage agricole non liés à une exploitation agricole existante avant l’entrée en vigueur du PLU ;
  • Les constructions ou installations à usage industriel ;
  • Les constructions à usage de commerce dont la superficie de vente excède 250m² ;
  • Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées pour la protection de l'environnement, selon les conditions de l’article U2.

1AUR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admis sous conditions particuliere

Sont autorisés sous-conditions :

  • Les constructions et installations à usage commercial, artisanal ou d’entrepôt non soumises à déclaration ou à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, dans la mesure où il n’en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration préalable ou à autorisation :

-à condition qu’elles soient nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (ex : boulangeries, laveries, drogueries, chaufferies, parcs de stationnement). -Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des types d'occupation ou utilisation des sols admis ou s'ils contribuent à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ;

  • Les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions dépendent d’une construction principale et que leur nombre ne dépasse pas 4 unités.
  • Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

Section II- conditions de l'occupation du sol

1AUR 3Accès et voirie

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation.

Les conditions de desserte et les caractéristiques des accès et voies doivent satisfaire aux règles minimales de desserte (notamment les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie) en tenant compte de l'importance et de la destination des constructions prévues sur le terrain. Elles devront être soumises à l'avis du gestionnaire de la voie concernée.

Toute disposition permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celles des personnes utilisant les accès créés, doivent être prises.

Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n'est autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Les impasses devront être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.

Aucun accès de véhicules n’est autorisé sur les sentes piétonnes.

Le nombre d’accès pour les véhicules est limité à un seul par propriété (ou îlot de propriété), sauf quand le terrain est desservi par plusieurs voies, dans la mesure où la sécurité routière est assurée.

Voirie

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment en ce qui concerne les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l'incendie etc…).

1AUR 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

Protection incendie Toute construction ou installation doit être à une distance des bouches à eau conforme aux dispositions réglementaires de défense contre l'incendie ou être équipée d’une réserve incendie y satisfaisant.

Assainissement A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément.

  • Eaux pluviales En l’absence d’un réseau pluvial, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales.

Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public seulement si le demandeur du permis de construire démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention et ou de récupération des eaux de pluie.

  • Eaux usées et vannes En cas d’assainissement autonome, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agrées avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. Cette surface devra être accessible pour l’exercice du contrôle et l’entretien prévus par la Loi sur l’eau.

Réseaux électriques et téléphoniques Tous les branchements et raccordements divers des constructions nouvelles seront souterrains.

1AUR 5Superficie minimale des terrains constructibles en cas de realisation d’un dispositif d’assainissement individ

Non règlementé

1AUR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être implantées à l’alignement ou avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ouverte à la circulation.

Alignement ou 6 Mètres mini

Bande inconstructible

Exemple 3 d’annexe Parcelle

Voie publique Exemple 1 d’annexe Habitation Exemple 2 d’annexe

Cette disposition ne s’applique pas : -dans le cas de réalisation d’équipements publics et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public,

Les abris de jardin ne seront pas visibles depuis les voies et emprises publiques.

Dispositions diverses : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages répondant à un intérêt collectif ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

1AUR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Les constructions devront être édifiées à l’alignement ou en retrait des limites séparatives. En cas d’implantation en retrait, les constructions devront s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de l’égout de toiture ou de la façade faisant vis-à-vis, avec un minimum de 3 mètres.

Dispositions diverses :

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages répondant à un intérêt collectif ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

1AUR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre 2 constructions à usage d’habitation non accolés, la distance sera égale ou supérieure à H/2 , où H est la hauteur au faitage de la construction la plus haute des 2, existante ou projetée, sans pouvoir être inférieure à 5m.

Ces règles ne concernent donc pas les abris de jardins et les autres annexes < à 25 m².

1AUR 9Emprise au sol

Non réglementé.

ou ≥ H/2

1AUR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 9 m au faîtage ou à la base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse, soit un gabarit maximal fixé au R+1+Comble. La hauteur des bâtiments est mesurée par rapport au terrain naturel (avant travaux). Dispositions particulières : La volumétrie des bâtiments doit être adaptée à la topographie du terrain et non l’inverse. La hauteur maximale des abris de jardin est limitée à 3 m au faîtage. La hauteur maximale des annexes est limitée à 5,5 mètres au faitage. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’équipements publics ou d’infrastructures. Dispositions diverses : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’équipements publics ou d’infrastructures. Les règles de hauteur maximale définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux éléments de superstructures (cheminée, éléments techniques, etc…)

1AUR 11Aspect extérieur

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 1/ Construction à usage d'habitation L’emploi de tôles métalliques non laquées est interdit. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit. Le blanc pur est interdit. A l’exclusion des vérandas, les couvertures visibles depuis les voies et espaces publics des constructions seront d’aspects tuiles ou d’aspects ardoises, de teinte uniforme. Pour les vérandas, les matériaux hétéroclites translucides sont admis. Les façades devront respecter les teintes conformes au nuancier présenté ci-dessous :

4/ Clôtures La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles ou forestières. a) Les clôtures sur les voies et emprises publiques. Les clôtures à l’alignement des voies publiques devront être constituées :

  • soit d’une haie végétale ou de rideaux d’arbustes d’une hauteur maximale de 2 mètres, -soit d’un mur-bahut de hauteur limitée à 1,20 mètre surmonté d’une clôture en matériaux à claire-voie ou d’un grillage. -soit d’un grillage ou système à claire voie d’une hauteur maximale de 2 mètres.

Il est interdit d'utiliser : -à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaing, briques creuses,...), -des clôtures constituées de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, -des clôtures en plaques de béton. -des clôtures en thuyas.

b)Les clôtures en limites séparatives Ces clôtures, si elles existent, doivent avoir une hauteur maximale de 2 mètres, et peuvent être comme celles donnant sur les voies et emprises publiques ou être constituées : -d’une haie végétale ou de rideaux d’arbustes d’une hauteur maximale de 2 mètres, -soit d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté d’une clôture en matériaux à claire-voie ou d’un grillage. -soit d’un grillage ou système à claire voie d’une hauteur maximale de 2 mètres. -soit d’une clôture en maçonnerie, en panneau de bois ou en béton d’une hauteur maximale de 2 mètres. Il est interdit d'utiliser :

-à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaing, briques creuses,...), 5/ Les annexes Les annexes telles que garages, remises, celliers, abris de jardins etc…, devront être le complément naturel de l’habitat ; elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris faisant un ensemble cohérent et harmonieux avec le bâtiment principal. Les citernes à gaz, dépôts,… seront non visibles depuis la rue et ou ils seront cernés sur trois côtés d’écrans en bois ou végétalisés.

1AUR 12Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement

Les dispositions de l’Article R 111.4 du Code de l’Urbanisme sont applicables : « La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ». En particulier, il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement exception faîte des logements locatifs aidés par l’Etat pour lesquels il n’est exigé qu’une seule place de stationnement. -pour les constructions à usage de bureaux ou d’artisanat : 1 place de stationnement par tranche de 25m² de plancher hors œuvre nette de construction. -pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de 25m² de surface de vente. Les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs devront également être prévus.

1AUR 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES 1/ Les arbres existants seront conservés dans toute la mesure du possible. 2/ Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les constructions implantées en retrait, devront être plantés ou traités en espaces verts ou jardins. Toute aire de stationnement supérieure à 5 places fera l’objet d’un aménagement paysager, intégrant des plantations. 3/ Les citernes de gaz comprimé (ou comprenant d'autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d'une haie d'arbustes à feuillage persistant formant écran.

Section III – coefficient d’occupation du sol

1AUR 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Non règlementé.

1AUR 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Performance energetique

Non règlementé.

1AUR 16Desserte numerique

Non règlementé.

TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES.

Chapitre 3-disposition applicable a la zone a

Extrait du rapport de présentation : « C'est une zone naturelle non équipée, protégée au titre des activités agricoles ».

Section I- nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnés à l'article N 2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admis

Sont autorisés en secteur N :

  • Les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ;
  • Les ouvrages, constructions ou installations techniques nécessaires ou liés à la réalisation, l’exploitation, l’entretien ou la surveillance des équipements de traitement des eaux usées (station d’épuration, bassin de lagunage….) ;
  • Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires ou liés à l’exploitation, l’entretien ou la surveillance des points de captage d’eau ;
  • Les abris pour animaux et les abris de bucheron à condition que leur surface n’excède pas 50m², qu’ils soient réalisés en bois et fermés sur trois côtés au maximum. ;
  • Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des types d’occupation ou utilisation des sols admis ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ;
  • Les constructions d’équipements, d’infrastructures liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, station d’épuration, bassin de retenue…) ;
  • La reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre nette (SHON) des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.

Seules sont autorisées en secteur Nj :

  • Les constructions d’abris de jardin et d’abris pour animaux.

Seules sont autorisées en secteur Na :

  • Les constructions et installations liées à l’agriculture ou à l’élevage.

Section 2 - conditions de l'occupation du sol

N 3Accès et voirie

Non réglementé.

N 4Desserte par les réseaux

Non réglementé.

N 5Superficie minimale des terrains constructibles en cas de realisation d’un dispositif d’assainissement individ

Non réglementé.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 m par rapport à l’alignement. Dans le sous-secteur Na : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 m par rapport à l’alignement. Ces dispositions ne s’appliquent pas : -pour les équipements publics, d’intérêts généraux et les reconstructions à l’identique après sinistre. -en cas de mise en valeur d’un élément bâti ou d’un ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, -en cas de préservation d’un élément ou un ensemble végétal de qualité. -en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension des constructions existantes implantées à moins de 5m de l’alignement dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Les constructions devront être édifiées à l’alignement ou en retrait des limites séparatives. En cas d’implantation en retrait, les constructions devront s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de l’égout de toiture ou de la façade faisant vis-à-vis, avec un minimum de 3 mètres.

Les annexes doivent être implantées à l’alignement des limites séparatives.

Concernant les abris de jardin, ceux-ci pourront être implantés librement vis-à-vis des limites séparatives. Cette disposition ne s’applique pas : -pour les équipements publics, d’intérêts généraux et les reconstructions à l’identique après sinistre. -en cas de mise en valeur d’un élément bâti ou d’un ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, -en cas de préservation d’un élément ou un ensemble végétal de qualité.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

N 9Emprise au sol

Non réglementé

N 10Hauteur maximale des constructions

Dans le sous-secteur Na : La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder 15 mètres au faîtage.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur 1/

Construction à usage d'habitation L’emploi de tôles métalliques non laquées et de tous profilés divers est interdit. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit. Le blanc pur est interdit. A l’exclusion des vérandas, des bâtiments agricoles et des toitures terrasses, la pente des toitures des constructions principales et des annexes accolées ne doit pas être inférieure à 45 degrés sur l’horizontale. La pente des toitures des annexes non accolées ne doit pas être inférieure à 35 degrés sur l’horizontale. A l’exclusion des bâtiments agricoles et des vérandas, les couvertures seront d’aspects tuiles ou d’aspects ardoises, de teinte uniforme. Pour les vérandas, les matériaux hétéroclites translucides sont admis. Les façades devront respecter les teintes conformes au nuancier présenté ci-dessous :

2/ Constructions identifiées au patrimoine d’intérêt local (article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme). Compte tenu du patrimoine hydraulique important sur la commune, les puits et mares relèvent des dispositions de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Il est donc interdit de combler et supprimer ces éléments patrimoniaux.

N 12Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations. 1/

Les arbres existants seront conservés dans toute la mesure du possible. 2/ Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les constructions implantées en retrait, devront être plantés ou traités en espaces verts ou jardins. Toute aire de stationnement supérieure à 5 places fera l’objet d’un aménagement paysager, intégrant des plantations. 3/ Les citernes de gaz comprimé (ou comprenant d'autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d'une haie d'arbustes à feuillage persistant formant écran. 4/ Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres doivent être précédés d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 g) du Code de l’Urbanisme. 5/ Les alignements d’arbres relevant de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme sont protégés. L’abatage d’un arbre menaçant péril ou d’un arbre malade devra automatiquement être remplacé par le même type de plantation. Les coupes d’entretien sont autorisées.

Section III - coefficient d'occupation du sol

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé.

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Performance energetique

Non réglementé.

N 16Desserte numerique

Non réglementé.

ANNEXE DU REGLEMENT.

Le présent document, intitulé « Annexe du règlement », a pour objet de préciser l’application de servitudes d’urbanismes particulières, ainsi que la portée des dispositions reportées graphiquement sur le plan de zonage (pièce n°4).

Sommaire. 1. Les servitudes d’urbanisme particulières. 1.1. Les emplacements réservés. 1.2. Les protections du patrimoine vernaculaire et végétal au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. 2. Localisation de l’aléa retrait-gonflement sur Coivrel. 3. La prise en compte de l’aléa retrait-gonflement dans les constructions. 4. Lexique.

1. Les servitudes d’urbanisme particulières.

1.1. Les emplacements réservés.

En application des articles L.123-1-8° et R.123-11 d) du Code de l’Urbanisme, des emplacements réservés pour voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts peuvent être inscrits dans le P.L.U.

Ainsi, un emplacement réservé a été mis en place sur le territoire de Coivrel. Celui-ci est repéré sur le document graphique par une trame particulière et identifiés par un numéro.

Ce numéro permet d’identifier, dans le tableau ci-dessous, la destination de l’emplacement réservé et son bénéficiaire.

Conséquences de la mise en place d’un emplacement réservé :

Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l’emplacement réservé est interdite.

Un droit de délaissement est ouvert au propriétaire d’un terrain concerné par une telle servitude, conformément aux dispositions de l’article L.123-17. Il a ainsi la possibilité de mettre la collectivité, bénéficiaire de la réserve, en demeure d’acquérir son terrain, selon les modalités définies aux articles L.230-1 du Code de l’Urbanisme.

Pour le calcul des droits à construire, les emplacements réservés sont déduits de la superficie du terrain conformément à l’article R.123-10 du Code de l’Urbanisme.

Liste des emplacements réservés sur la commune de Coivrel.

Emplacements réservés au titre de l’article L.123-1.8° du Code de l’Urbanisme.

Nom Superficie Bénéficiaire

Objet

Destination

ER1 576 m²

Commune

Extension du cimetière communal. Cimetière communal

1.2. Les protections du patrimoine vernaculaire et végétal au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme.

Selon l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, le P.L.U peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique. Il définit le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur protection.

L’identification et la localisation des espaces d’intérêt paysager permet de gérer les autorisations de construire tout en respectant les qualités du paysage existant.

Sur les plans de zonage, une trame spécifique :

qui représente les arbres identifiés dans les listes ci-après qui doivent faire l’objet d’une préservation.

Nom de rue ou de lieu

Références cadastrales

Dénomination

Chemin du tour de ville Domaine public communal Alignement de connifères. (chemin du tour de ville) qui représente le patrimoine vernaculaire hydraulique de la commune c’est-àdire les puits enterrés et les mares.

Références cadastrales/ Adresses

Dénomination

000 B 497

Puits

Grande Rue domaine public (face à la parcelle

000 B 497)

Mare communal

Intersection Ruelle du Vieux Château et Grande

Rue · Mare communal 00 B 777 · Puits

Intersection chemin du Tour de Ville et rue de

Maignelay · Mare communal 000 B 774 · Puits · Chemin rural de Coivrel à Ravenel · Mare communal 000 ZK 113 · Puits

2. Localisation de l’aléa retrait-gonflement sur Coivrel.

Source : Direction Départementale des Territoires de l’Oise (DDT60) – application Cartélie.

3. La prise en compte de l’aléa retrait-gonflement dans les constructions.

4. Lexique.

En cas de discordance entre le lexique et le corps du règlement, les dispositions de ce dernier l’emportent.

Abri de jardin :

Construction d’aspect bois, de teinte naturelle ou en bardages (métalliques ou fibrociment) teintés en vert foncé ou brun sombre, d’aspect mat, de toiture foncée non réfléchissante, de hauteur inférieure à 2,5 mètres et de superficie inférieure à 20m², qui ne recevra ni de l’habitat, ni de l’activité.

Alignement :

L’alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies.

Annexe :

Une annexe est une construction qui dépend d’une construction principale. L’annexe est de taille plus réduite que la construction principale. Il s’agit d’une construction distincte : elle possède son entrée et il n’existe pas de passage interne entre les deux constructions, qui peuvent être accolée ou non.

Caravane :

Sont regardé comme caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.

Carrière :

Les gîtes de substance minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières.

Emprise au sol :

C’est le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à la surface du terrain d’assiette du projet.

Exhaussement de sol :

Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa hauteur excède 2 mètres.

Façade d’une construction :

La notion de façade d’une construction telle qu’elle est employée dans le PLU, est comprise comme la face verticale du bâtiment, située au dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée, ou de l’emprise publique (façade avant), même si elle n’est pas contiguë. Limite de voie : La limite de voie est la limite entre la voie et les propriétés riveraines. Lorsque la voie appartient au domaine public, la limite de voie est l’alignement. Limite séparative : La limite séparative est la limite qui sépare le terrain d’assiette d’une autre unité foncière ne constituant pas une voie ou emprise publique. Cette notion englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part. La limite séparative latérale aboutit à au moins une de ses extrémités à une limite de voie, publique ou privée, ou emprise publique. La limite séparative de fond n’aboutit à aucune voie, publique ou privée, ou emprise publique.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.