Rubrique UP 2Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé
Non réglementé
Disposition générale : En zone UP, les constructions seront édifiées en retrait minimum de 5m. En zone UPL, les constructions seront édifiées en retrait minimum de 3m. Disposition alternative :
₋ Dans le cas où les habitations voisines contigües et en bon état ne sont pas implantées à l’alignement, la construction peut être implantée dans le prolongement des constructions existantes :
₋ En cas d’impossibilité technique liées à des problématiques d’accès ou de réseaux, une implantation différente peut-être autorisée.
₋ Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.
Les équipements techniques d'infrastructures et les équipements collectifs d’intérêt général sont exemptés des règles suivantes lorsque leurs caractéristiques techniques et fonctionnelles l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent atteinte à la sécurité des usagers.
Disposition générale : En zone UP, les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimum de 3m. En zone UPL, les constructions peuvent être édifiées en contiguïté des limites séparatives. Si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure à 3 m. Disposition alternative :
Une implantation différente peut être autorisée : ₋ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ₋ pour la réfection, la transformation et l'extension des constructions existantes ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation (non respect du recul minimum exigé après extension par exemple), ₋ Pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol,
URBAINE,
ARCHITECTURALE,
Disposition générale :
La hauteur maximale autorisée des constructions principales est de 7m à l’égout du toit.
La hauteur des annexes non jointes est limitée à 3,5 mètres à l’égout du toit.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
₋ aux installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone (antennes, pylônes, châteaux d’eau, ouvrages d’aération,…),
₋ en cas d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus, sans toutefois aggraver la situation existante,
₋ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les extensions pourront s’aligner sur la hauteur des constructions existantes.
Disposition générale : En zone UP, l’emprise au sol ne pourra excéder 40% de l’unité foncière.
L’autorisation de construire peut-être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales. Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment le changement de destination, la réfection, l’aménagement et l’extension de ces bâtiments, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des éléments de modénature, ainsi que dans l’esprit du respect de la mise en œuvre traditionnelle des matériaux. D'une manière générale, sont interdits les pastiches d’une architecture étrangère à la région. Pour les équipements et constructions publics, ainsi que pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
Pour les constructions présentant un parti pris architectural ou énergétique, des dispositions différentes peuvent être autorisées (décrites ci-après) sous les conditions suivantes :
TOITURE Une bonne intégration de la toiture avec les constructions voisines et son environnement doit être globalement recherchée. Les dispositifs d’énergie renouvelable notamment les panneaux à énergie solaire doivent être de teinte uniforme sur l’ensemble de leur surface.
Les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques doivent s’intégrer harmonieusement.
Les pentes de toitures devront respecter une inclinaison minimum de 40°.
En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant présentant une pente inférieure, on pourra reprendre la pente initiale de la construction.
Les toitures des constructions principales et de leurs extensions devront être couvertes en ardoises, en tuiles plates ou mécaniques de teinte flammée ou vieillie (aspect petit moule).
En cas d’extension ou de réhabilitation de bâtiments couverts en d’autres matériaux, la couverture pourra être exécutée en reprenant des matériaux similaires à ceux d’origine, à l’exception de la tôle ondulée.
Pour les volumes secondaires, les toitures monopentes ou à toit plat sont admises sous les conditions suivantes : ₋ une surface maximale d’un tiers du total de la toiture. ₋ un parti pris architectural garantissant une qualité d’ensemble du projet
OUVERTURE Une harmonie sera recherchée dans les proportions des percements des constructions principales et les volumes secondaires.
La dimension des ouvertures doit être réfléchie afin de garantir un meilleur apport de lumière.
Depuis l’espace public, les ouvertures des volumes secondaires devront s’harmoniser avec le rythme des ouvertures de la construction principale.
FACADE La cohérence dans la composition des façades sera recherchée entre les matériaux, les couleurs et les ouvertures mais aussi dans leur disposition et leur volume :
Afin de minimiser son impact dans le paysage environnant, le choix des couleurs devra contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction et à l’allégement des volumes. Les teintes des façades reprendront les teintes des sables locaux. Le blanc pur est interdit.
CLOTURE Le long des voies publiques existantes, modifiées ou à créer Les clôtures, dont les portails, doivent présenter une homogénéité avec les constructions avoisinantes, dans leurs formes, matériaux et teintes. Sont admis :
Espaces libres Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager qualitatif à dominante végétale. Les plantations existantes doivent être maintenues dans la mesure du possible. Dans le cas d’abattage, les plantations seront remplacées par des plantations de taille et de qualité équivalentes.
Espaces de pleine terre Les espaces de pleine terre peuvent être aménagés en espaces végétalisés et paysager (pelouses, plantations, …). Ces espaces de pleine terre pourront participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Dans la zone, ces espaces doivent occuper à minima 30% de l’emprise du projet. Cette disposition ne s’applique pas pour les terrains de moins de 500 m². Les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels les noues, bassins de rétention ou d'infiltration, …) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement.
Se référer aux dispositions générales.
Se référer aux dispositions générales.
Se référer aux dispositions générales
Art R. 151-18 du code de l’urbanisme « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
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Cette partie présente la manière dont doit être appréhendé le règlement écrit. Elle guide les usagers du document d’urbanisme dans sa compréhension et vise à faciliter la lecture de tous.
Le règlement du PLUi se compose :
Chaque zone est régie par 7 articles s’organisant de la manière suivante :
1. Usage des sols et destination des constructions 1.1 Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activités interdites ou autorisées sous conditions L’article 1.1 fixe les destinations, sous destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités qui sont interdites et celles soumises à des conditions particulières. Par défaut, les affectations non mentionnées dans l’article 1.1 sont autorisées.
2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 2.1 Volumétrie et implantation des constructions L’article 2.1 fixe les règles relatives à l’implantation, l’alignement et la hauteur des constructions autorisées. Dans les zones urbaines, ces éléments seront spatialisés au sein des planches graphiques
2.2 Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale L’article 2.2 fixe les règles relatives à l’insertion urbaine, paysagère et architecturale des constructions. Classées en catégorie plus ou moins contraignante, ces règles sont spatialisées sur une planche graphique.
2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions L’article 2.3 traite les règles relatives à la végétalisation, aux espaces libres des constructions et aux espaces partagés.
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques. Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plan règlementaire), sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces orientations, audelà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue, …) viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit. Les occupations du sol doivent être compatibles avec ce document de référence.
Le présent règlement divise le territoire intercommunal en zone urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.
LES ZONES URBAINES (U) Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour desservir des constructions à implanter.
LES ZONES A URBANISER (AU) Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation. Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement. Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation.
LES ZONES AGRICOLES (A) Certaines zones du PLUi, équipées ou non, ont la possibilité d’être classées en « zones agricoles » afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à dominante rurale et marqué par la présence de l’activité agricole.
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1.3 Description des destinations et sous destinations définies aux articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du code de l’urbanisme
Les destinations et sous destinations correspondent aux activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 et 2 du règlement des zones). Leur définition est encadrée par l'arrêté du 10 novembre 2016.
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques.
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
A Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale, avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
B Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
C Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions.
E Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords (isolation comprise) et surplombs inclus. Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
F Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
G Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
H Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
L Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
V Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la communauté de communes « Terres de Perche »
2.2 Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi. En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :
Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles du PLUi mentionnées dans le présent règlement, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).
Au titre de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme ou le PPRNP en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Le présent PLUi ne va pas à l’encontre de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. Au titre de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, peut également être autorisée, sauf dispositions contraires du plan local d’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Rappel du code civil sur les vues sur la propriété de son voisin
Toute construction doit respecter les dispositions de l’article 678 du Code Civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres (1.90 m) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification des constructions ». Il est toutefois rappelé que les autorisations d’urbanisme sont accordées au regard des seules règles d’urbanisme et sous réserve du droit des tiers.
Rappel du code de l’urbanisme sur l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Au titre de l’article R111-42 du code de l’urbanisme : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »
Au titre de l’article R111-49 du code de l’urbanisme : « l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 11134 ». Le présent règlement de PLUi précise les zones autorisant la pratique du camping.
Rappel du code forestier sur les règles relatives au défrichement
Le défrichement est défini dans l’article L 341-1 du code forestier comme « toute opération volontaire entraînant directement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière. Par principe, le défrichement des bois et forêts est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable. L’article L.341-3 du Code forestier précise que : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L'arrêté préfectoral du 10 novembre 2005, précise que tout défrichement ayant lieu dans un massif boisé de plus de 0,5 hectares pour la Beauce et la Beauce Dunoise et 4 hectares pour le Drouais-Thymerais, Le Perche et le Faux Perche ne peut être effectué sans avoir préalablement obtenu une autorisation par la Direction Départementale des Territoires d’Eure-et-Loir. De plus, toute autorisation de défrichement est subordonnée à compensation, qui peut être la réalisation de boisements, de travaux sylvicoles, ou encore le paiement d’une indemnité équivalente. L’article L 342-1 du code forestier précise les défrichements exemptés d’autorisation.
Au titre de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d'Urbanisme intercommunal peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
En complément du plan de zonage qui délimite les différentes zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :
Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme
Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts et les espaces nécessaires aux continuités écologiques en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).
Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N au titre de l’article L.151-11
Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dans les conditions définies par le règlement de la zone A et N. Le changement de destination (ou passage d’une destination à une autre), avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle (zone N du présent règlement), à l'avis conforme de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur.
Ces secteurs OAP sont définis à l’article R.151-8 du code de l’urbanisme. Leurs conditions d’aménagement et d’équipements ne sont pas définies par des dispositions du présent règlement mais directement par l’OAP ellemême.
Les éléments du patrimoine naturel et écologiques protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Les haies à protéger au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme
En cohérence avec la Charte du PNR du Perche, les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme sont protégés.
Caractérisation des haies
L’inventaire des haies réalisé par le PNR du Perche dans le cadre de l’élaboration du PLUi caractérise ces dernières en fonction du rôle assuré au quotidien et de la nature de l’entretien envisageable.
Pour les haies de Niveau 1 : les haies stratégiques ou haies à protection stricte. Il s’agit des haies les plus importantes à préserver et qui sont donc inarrachables (hormis cas de maladies, ou de servitudes, de dangers ou d'erreur avérée de cartographie -fourré). Elles regroupent notamment :
Pour les haies de Niveau 2 : les haies à enjeux ou haies à protection relative. Il s’agit du reste du linéaire de haies dont l’arrachage, s’il est autorisé par l’autorité compétente, sera obligatoirement soumis à compensations avec une base minimale d’un linéaire de 1 pour 1.
Déclaration préalable :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, sauf pour les travaux suivants, qui ne nécessitent pas de déclaration préalable :
Cette autorisation pourra soit être refusée, soit être acceptée et soumise à la mise en œuvre de mesures compensatoires (voir Mesures de compensation en cas de modification/suppression suite à une déclaration préalable autorisée) si la haie concernée par ces travaux :
Mesures de compensation en cas de modification/suppression suite à une déclaration préalable autorisée: La modification/suppression autorisée d’une haie entraîne l’obligation de replanter une haie présentant les mêmes fonctionnalités que l’élément arraché (Compensation 1 pour 1)
Toute autre étude spécifique sur le bocage pourra être mobilisée pour approfondir cette cartographie. Afin de mener au mieux l’instruction des demandes d’arrachage, une commission locale pourra être réunie. Pour chaque linéaire de haie visé par une telle démarche, cette commission pourra assurer une analyse au cas par cas sur l’exactitude de sa localisation mais aussi sur l’adéquation des enjeux et fonctionnalités réels dont il fait l’objet afin de proposer un avis favorable ou non à son arrachage. En cas d’avis favorable à l'arrachage, la commission pourra ainsi justifier et garantir, pour le linéaire concerné, la conformité et la cohérence des modalités de compensations qui lui sont fixées et ainsi guider au mieux l’avis final de l’autorité compétente. Pour l’ensemble de ces règles, il ne sera pas exigé de déclaration préalable lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement d’essences non locales (Thuyas, lauriers), des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ni lorsqu’il est procédé à l’entretien courant des fonds ruraux.
Les boisements à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant et à la sécurité, ayant pour effet de modifier ou de supprimer le boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette autorisation pourra soit être refusée soit être acceptée si le boisement concerné par ces travaux présente un intérêt pour la gestion de l’eau (ralentissement des ruissellements, réduction de l’érosion des sols …) ou pour le paysage.
Les arbres remarquables au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus. Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Les travaux, ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Leur suppression ne pourra être autorisée que pour un motif d’intérêt général c’est-à-dire d’ampleur collective et publique, notamment lié à la sécurité ou lorsque leur état sanitaire le justifie. Les travaux d’entretien courant de l’arbre, ne sont pas soumis à autorisation ni déclaration préalable au titre du Code de l’Urbanisme.
Le petit patrimoine au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les éléments de petit patrimoine d’intérêt repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme doivent être préservés. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de petit patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas de modification autorisée, les matériaux et les gabarits en incohérence avec les caractéristiques initiales de l’élément seront proscrits.
Le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Généralité
Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent :
a) Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ;
b) Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.
Les zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Tous travaux affectant le fonctionnement et les caractéristiques des zones humides : construction, exhaussement (remblaiement), affouillement, dépôts divers, création de plan d’eau, imperméabilisation sont interdits.
Peuvent cependant être autorisés :
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sauf mesures compensatoires appropriées.
Il est rappelé que l’identification des zones humides réalisée et repris dans le zonage du PLUi, ne dispense pas le porteur de projet de vérifier, avant tout travaux, l’existence ou l’absence de zone humide au titre de la règlementation environnementale mais encore de respecter les règles du code de l’environnement. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, de réduction, de compensation des impacts potentiels.
Secteur soumis à des risques naturels et technologiques
Se conférer aux annexes du PLUi pour obtenir l’ensemble des informations.
Sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels et technologiques, les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément aux dispositions en vigueur.
Secteur soumis à des nuisances
Sites et sols pollués
Toute pollution contenue dans le sol constitue, quelle que soit sa forme, une menace dont il convient de s’assurer qu’elle ne présentera pas un risque pour l’homme ou pour l’environnement. Par conséquent, conformément à l’article L.125-6 du code de l’environnement, toute nouvelle construction ou tout changement d’usage des terrains concernés nécessitera la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement Dans certains cas, il est nécessaire de prévoir des dispositions pour conserver la mémoire des pollutions résiduelles dans les documents d’urbanisme et pour que les gestionnaires de ces sites intègrent pleinement cette donnée environnementale en tant que paramètre d’exploitation.
Nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre
Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes ou futures doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la réglementation en vigueur La communauté de communes est concernée aux abords de la RD 923 et de la voie ferrée.
Zone non aedificandi
Il s’agit d’une zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des activités économiques) à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public. Sa limite figure au plan de zonage.
3.1 Règle dérogatoire pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Ces ouvrages devront se conformer aux dispositions du PLUi. Toutefois, lorsque le respect de ces règles est impossible pour des motifs techniques, de faisabilité opérationnelle ou de sécurité des biens et des personnes, il est possible de déroger à une ou plusieurs règles relatives à la zone du PLUi.
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique particulièrement sur les routes départementales. Les caractéristiques des accès devront répondre à l'importance et à la destination du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant l’accès.
Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Dans tous les cas, la largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie. Une voie nouvelle en impasse et devant desservir plusieurs constructions devra comporter, en sa partie terminale, une aire de retournement de manière à permettre aux véhicules motorisés de faire demi-tour. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. Dans tous les cas, la largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie, tant en matière de gabarit de voie que d’aménagements dédiés aux liaisons douces. Le règlement encourage à la mise en œuvre de voirie favorisant l’infiltration des eaux pluviales, notamment au moyen de matériaux filtrants.
Reculs en bordure des voies classées à grande circulation en dehors des agglomérations
Les secteurs ci-dessous sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l’urbanisme qui imposent un recul de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres par rapport à l'axe des voies ayant le statut de « routes à grande circulation »:
Pour rappel, en application de l’article L 111-7, l’interdiction ne s’applique pas aux :
Reculs en bordure des voies départementales en application du Règlement de la Voirie Départemental et de l’article L.151-8 du code de l’Urbanisme
En dehors des agglomérations, les marges de recul sont les suivantes :
Ces interdictions ne s’appliquent pas aux :
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. En cas d’impossibilité technique justifiée en zone A et N, les constructions pourront être desservies par un puits ou un forage, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables. La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. Le branchement et le dispositif associé au réseau public de distribution d’eau potable ou les dispositifs de type puits ou forage devront être en conformité avec la réglementation en vigueur.
Eaux usées
Article R111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Des autorisations d’urbanisme peuvent être refusées si le terrain n’est pas raccordable à l’assainissement collectif et présente une inaptitude du sol à l’assainissement individuel. Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées et lorsque les réseaux existent, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux. Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique un rejet d’eaux usées, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées.
Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où il est en adéquation avec la nature du sol (cf carte d’aptitude des sols en annexes du PLUi). Ce dispositif doit être conçu de façon à être mis hors circuit, et à ce que la construction soit raccordée au réseau collectif aux frais du propriétaire dès sa mise en service. L’évacuation des eaux usées traitées est réalisée prioritairement par infiltration dans le sol si la perméabilité le permet. Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne permet pas l’infiltration, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel :
Stationnement des véhicules
La réalisation d'aires de stationnement, conformes aux besoins de toute opération de construction ou d'occupation du sol, est obligatoire.
Les changements de destinations et les transformations de bâtiments existants ne sont pas concernés par les normes ci-dessous.
En dehors des périmètres de mixité des fonctions renforcée ou il est exigé qu’une seule place de stationnement par logement, les aires de stationnement à prévoir, hors voirie, en fonction des destinations et sous destinations autorisées sont les suivantes :
Destination Habitation
Commerce et activité de service
Sous-destination
Aires de stationnement à prévoir
Logement
2 places / nouveaux logements sur les parties privatives avec un accès libre depuis la voirie.
0.5 place en plus / nouveaux logements sur les espaces communs dans le cas d’une opération d’ensemble de plus de 6 lots. L’appréciation du résultat se fait à l’arrondi supérieur.
Hébergement
Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers.
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins et notamment :
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et
industriels des
administrations publiques et
assimilés
Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors
Etablissements voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers.
d'enseignement, de santé et
d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Dans une logique de limitation de l’artificialisation des sols et d’occupation de l’espace public, il est recommandé de mutualiser autant que possible les aires de stationnement.
La mise en œuvre des espaces de stationnement publics et privés à l’air libre doit permettre l’infiltration des eaux pluviales, notamment au moyen de matériaux filtrants.
De façon générale, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 13 m², y compris les accès et les dégagements, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
PLUi de Combres, approuvé le 12/11/2024, 9 rubriques pour la zone UP.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.