Zone A
- Zone agricole
- secteurs A1, Abc, Abn, Ai, Ao1
- 14 articles
- PLU de Combrit, approuvé le 30/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des annexes liées à l’habitation, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 4 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisations du sol interdites
RAPPELS : Les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest Odet sont applicables aux zones A situées dans les différentes zones règlementées par le P.P.R.L. Les occupations et utilisations du sol interdites sont encadrées par l’article 1 du règlement de chacune des zones (zone hachurée rouge, zone rouge, zone orange et zone bleue). Tout projet qu’il concerne des biens existants, des projets d’extension, de changement de destination, de reconstruction après sinistre est règlementé par ces dispositions.
1. Sont interdites (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2) :
- Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole, - Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les
bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, à l'exception des aires naturelles créées dans le cadre d'une activité de diversification agricole. - L’implantation d’habitations légères de loisirs (H.L.L.) et de résidences mobiles de loisirs (mobil- homes), qu’elles soient groupées ou isolées.
2. Sont interdits en secteur A1, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, à l’exception de ceux admis à l’article A.2
3. Sont interdits en secteur Abc, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, à l’exception de ceux admis à l’article A.2
4. Sont interdits en secteur Abn, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, à l’exception de ceux admis à l’article A.2
5. Sont interdits en secteur Ai, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, à l’exception de ceux admis à l’article A.2
6. Sont interdits en secteur Ao1, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, à l’exception de ceux admis à l’article A.2
7 - Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, constructions, déblaiements,
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exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers...).
8 - En plus sont interdits dans tous les secteurs identifiés au titre de l’article R.151-43-4 du code de l’urbanisme : toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol allant à l’encontre du maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
RAPPELS : Les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest Odet sont applicables aux zones A situées dans les différentes zones règlementées par le P.P.R.L. Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sont encadrées par l’article 2 du règlement de chacune des zones (zone hachurée rouge, zone rouge, zone orange et zone bleue). Tout projet qu’il concerne des biens existants, des projets d’extension, de changement de destination, de reconstruction après sinistre est règlementé par ces dispositions.
1. Constructions et installations nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
- les constructions à usage de logement de fonction, strictement liées et nécessaires aux exploitations agricoles, à condition qu’elles soient édifiées en continuité de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ; un nouveau logement de fonction par exploitation sera autorisé, à partir de la date d’approbation du présent Plan Local d'Urbanisme.
- les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, locaux de vente des produits issus de l’activité agricole, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
- les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère ;
- les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.
- Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres professionnelles, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré à l’un des bâtiments de l’exploitation, manège, logement de fonction), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement ou de restauration.
- L’implantation d’éoliennes non soumises à permis de construire, ainsi que les installations et équipements nécessaires à leur exploitation, sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
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2. Peut également être autorisé :
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone, et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité…).
- Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
- La restauration d’un bâtiment existant dont il reste au minimum 2 murs porteurs (façades et pignons)
permettant d’en définir son volume initial, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment d’origine (volume, hauteur, aspect…)
- Les bâtiments restaurés ne pourront pas faire l’objet d’un changement de destination à moins d’être
identifiés par une étoile au règlement graphique.
- L’extension des bâtiments d’habitation (construction accolée), dès lors que cette extension ne
compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que la surface créée soit limitée au résultat le plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes, à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 60 m² et dans une limite de 250 m² de surface de plancher (initiale et extension comprise) : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U.
- Les bâtiments d’habitation existants peuvent bénéficier de la construction d’annexes (constructions détachées) dès lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à l’intérieur d’une enveloppe de 20 mètres maximum de l’habitation, dans la limite de 2 annexes nouvelles pour 20 m² au total d’emprise au sol (les 2 cumulées) et d’une hauteur de 4 mètres maximale par rapport à l’existant, à la date d’approbation du PLU.
- L’édification d’une piscine dont le basson est limité à une emprise de 30 m² est autorisée, en plus des possibilités édictées ci-dessus.
- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Pour le secteur A1 situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, tous projets de rénovation,
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reconstruction, extension de construction existante, constructions neuves, constructions d'annexe, et
travaux divers sur éléments répertoriés, inclus dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable devra
respecter le règlement de celui-ci.
3. Sont admis en secteur Abc : - Les constructions nécessaires à l’exploitation d’un parc botanique et des activités connexes, y compris les constructions destinées à la vente de végétaux et à l’accueil du public, - Le changement de destination des bâtiments existants pour des activités liées et nécessaires à l’exploitation d’un parc botanique. - Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.
4. Sont admis en secteur Abn : - Les travaux et aménagements légers nécessaires soit à la conservation, à la protection ou à la gestion d’un parc botanique, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques. - Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface, - Les constructions annexes aux constructions existantes à la condition que la surface des annexes ne dépasse pas 20 m² d’emprise au sol.
5. Sont admis en secteur Ai :
Ces aménagements sont permis à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité…).
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- L’extension des bâtiments d’activités existants (construction accolée) et le changement de destination, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - Qu’elle concerne un bâti d’activité et démontre sa bonne intégration dans le site - que la surface créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes, à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 50 m² : - 30 % de la surface de plancher existante ou de l’emprise au sol existante, suivant ce qui est le plus favorable au pétitionnaire, à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U.
- L’extension des bâtiments à usage commercial dans une limite de 10% de la surface de vente existante.
- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
5. Sont admis en secteur Ao1 :
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Dans le respect des articles R.923-9 et suivants du code rural et de la pêche maritime, fixant le régime des autorisations des exploitations de cultures marines :
- Les cales, - Les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants, - Les bassins submersibles, - Les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre est
démontrée, - La couverture pour mise aux normes des bassins insubmersibles et pour des bâtiments
d’exploitation existants.
Sous réserve de démontrer l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre : - Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre : - Des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés aux bâtiments à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaires, sanitaires, salle commune, - Des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10% de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20m² dans le cas d’établissements de plus faible importance.
Tous projets de rénovation, reconstruction, extension de construction existante, constructions neuves, constructions d'annexe, et travaux divers sur éléments répertoriés, inclus dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable devra respecter le règlement de celui-ci.
Article A 3Accès et voirie
conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
1. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée d’accès carrossable en tout temps. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
2. Accès
Le projet peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).
Article A 4Desserte par les réseaux
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
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d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement
individuel
1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Eaux pluviales Le traitement des eaux pluviales devra être conforme aux dispositions du zonage d’assainissement des eaux pluviales qui figure en annexe du P.L.U. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de vidange déchlorées des piscines.
3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.
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Article A 5Superficie minimale des terrains
superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la loi ALUR Article A.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1- Par rapport aux routes départementales classées à grande circulation et soumises aux dispositions de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme (l’ensemble de la RD n°785), le recul des constructions nouvelles par rapport à l’axe de la voie ne pourra être inférieur à 75 mètres, en dehors des espaces urbanisés. Ce recul ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions
existantes.
2- Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :
- 35 m des RD du réseau principal (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autre que les habitations) pour la RD 44
- 20 m des RD du réseau secondaire pour la RD 144 (ce recul est porté à 15m pour les constructions autres que les habitations)
- Les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale, hors agglomération, devront avoir un recul minimum de 10m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public départementale.
3- Par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile « publique », les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'emprise des voies.
Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension mesurée de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit).
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et la ou les limites séparatives, dans une bande de 0 à 3 mètres.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Non réglementé. Article A.9 : emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des annexes aux habitations existantes est limitée à 20 m².
Article A 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
1- Pour les constructions à vocation d’habitat
En zone A, la hauteur maximale des nouvelles constructions à usage de logement (hors constructions à usage d’activité agricole) ne peut dépasser 3,50 mètres à l’égout et 8 mètres au faîtage. Pour les constructions avec toit terrasse, 2 niveaux seront autorisés, sans dépasser 7 mètres. La hauteur maximale des annexes liées à l’habitation, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 4 mètres.
2- Pour les réhabilitations, modifications et extensions des constructions existantes
Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes.
3- Pour les bâtiments à usage agricole
La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que hangars, réservoirs, silos, n’est pas réglementée.
4- Pour les bâtiments à usage agricole en secteur Abn et Ao1
La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation autorisés est fixée à 6 mètres au faîtage et 3,5 mètres à l’égout. La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants Les extensions peuvent atteindre à l’égout, au faîtage ou à l’acrotère, la hauteur des constructions qu’elles viendraient jouxter.
5- Pour les bâtiments d’activités En zone Ai, la hauteur maximale des bâtiments d’activités, calculées à partir du niveau moyen du terrain naturel (c'est -à- dire avant l'exécution des fouilles ou remblais), est limitée à 9 mètres au faîtage.
Article A 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1 - Eléments du patrimoine paysager Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application des articles L.151-19 et L.151-23
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du code de l’urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus.
2 - Généralités
Rappel de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ».
Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur, une unité dans le choix des matériaux.
3- Cas de travaux sur les bâtiments existants ou des constructions neuves à l’intérieur du périmètre du Site Patrimonial Remarquable
Tous projets de rénovation, reconstruction, extension de construction existante, constructions neuves, constructions d'annexe, et travaux divers sur éléments répertoriés, inclus dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable devra respecter le règlement de celui-ci.
4 - Cas des travaux sur les bâtiments existants présentant un intérêt architectural et patrimonial, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés. De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous.
Façades Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. La maçonnerie en pierres : pierre debout, pierre de taille, moellons de bonne qualité, … devra rester apparente. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites : moellons irréguliers, …, les enduits doivent être de type chaux/sable ou équivalent moderne, d’une teinte en harmonie avec la pierre locale.
Toitures Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes (cf. lexique) existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée.
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Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture.
Ouvertures et menuiseries Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles.
4° - Clôtures
La reconstruction à l’identique d’un mur existant ou d’un talus pourra être imposé ou autorisé, même si celui-ci dépasse la hauteur autorisée. Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles ou de talus, lorsqu’ils existent, même s’ils n’ont pas été répertoriés au document graphique.
A- Matériaux et aspect
1 - Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain.
2 - Feront l'objet d'interdiction : - les murs en briques d'aggloméré ciment non enduits ou non peints ; - les éléments décoratifs en béton moulé ; - les éléments en béton préfabriqués de couleur ciment ; - les brises-vues synthétiques non rigides ; - les matériaux de fortune.
B - Hauteur
1 - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : - Dans tous les cas, la clôture sur voie ne devra pas dépasser 1,60 mètre : - par rapport au niveau de l’axe de la route dans le cas où la route surplombe le terrain ; - par rapport au terrain dans le cas où le terrain surplombe la route. - Dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 0,80 mètre ; - Les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que la hauteur totale (mur + balustrades) ne soit pas supérieure à 1,60 mètre ; - les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou imposés, en fonction de la qualité des matériaux utilisés.
La hauteur de référence de la clôture sera celle de la voie publique ou privée ou trottoir. En cas de différence importante de niveau entre la voie publique et la parcelle privée, une adaptation à ces règles pourra être accordée.
2 - Sur limites séparatives : - La hauteur maximum de la clôture ne devra pas excéder 1,80 m par rapport au terrain naturel du fonds le plus bas, sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité. - Par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique ou technique.
3 - Dispositions spécifiques : Une hauteur différente pour les clôtures sur voie et en limites séparatives pourra être autorisée ou imposée afin d’intégrer au mieux le projet :
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- en cas de recherche d’homogénéité avec la clôture de la propriété voisine immédiate, - en cas de différence importante de terrain par rapport à la voie ou au terrain voisin.
4 - Une adaptation à ces règles pourra être accordée ou imposée. Les dispositifs en retrait jusqu’à 5 mètres à partir de l’alignement sont également soumises aux prescriptions ci-dessus relatives aux clôtures sur voies.
Article A 12Stationnement
obligations imposées aux constructeurs en matière de obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Article A 13Espaces libres et plantations
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
1- La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.
2- Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange).
3- Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
coefficient d'occupation des sols (COS)
Supprimé par la loi ALUR
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
1. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes.
2. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d’être intégrée de façon harmonieuse à la construction.
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3. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
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CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N
Les zones N constituent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
Sur la commune, elles comprennent les secteurs particuliers suivants : - N1 : zone N située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - NL : zone à dominante naturelle correspondant aux installations et équipements léger de sport et de loisirs, - NL1 : zone NL située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, - Nc : zone couvrant les aires naturelles de camping et de caravanage, - Nd : secteur à vocation d’installation de stockage de déchets non dangereux et à l’exploitation de la ressource, - Ne : zone naturelle correspond aux équipements à vocation d’intérêt général, - Ni : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation artisanale, commerciale, d’hôtellerie ou de bureaux déjà existante, en zone naturelle, - Nih : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation d’habitat, d’hôtellerie ou de bureaux déjà existante, en zone naturelle, - Nk : zone où sont autorisées les installations nécessaires à la pratique du karting, - Nm : zone couvrant le domaine public maritime et fluvial, - Np : zone correspondant aux limites administratives du port de Sainte Marine, - Np1 : zone Np située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - Ns : zone délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme, - Ns1 : zone Ns située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - Nstep : secteur couvrant les installations et les constructions liées à la station d’épuration
Rappels
La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme).
Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes doivent présenter un isolement acoustique minimum.
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Ces secteurs peuvent être concernés par : - Le Site Patrimonial Remarquable dont les dispositions ont un caractère de servitude d’utilité publique, - Le Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest Odet et dont les pièces écrites et graphiques figurent dans les annexes du P.L.U en tant que servitude d’utilité publique.
Rappel : Les dispositions de la loi Littoral s’appliquent en zone naturelle, dont notamment les articles du code de l’urbanisme suivants :
Article L121-8 du Code de l’Urbanisme : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».
Article L121-10 du Code de l’Urbanisme : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »
Article L121-11 du Code de l’Urbanisme : « Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. »
Article L121-12 du Code de l’Urbanisme : « Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre. »
Article L121-13 du Code de l’Urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. »
Article L121-16 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…). »
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Article L121-17 du Code de l’Urbanisme : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D'URBANISME
COMMUNE DE COMBRIT
Finistère
4 - Règlement écrit
Arrêté le : 23 novembre 2016 Approuvé le : 21 mars 2018 Modification n° 1 approuvée le 23 octobre 2019 Modification n°2 approuvée le 28 mars 2024 Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025
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SOMMAIRE
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N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de COMBRIT car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.
Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :
1. les clôtures ;
2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ;
3. les coupes et abattages d'arbres ;
4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole...
5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;
6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;
7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ;
8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;
9. les parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ;
10. les carrières ;
11. les éléments du paysage identifiés en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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REGLEMENT DES ZONES
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et seize articles. Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
Article 1 : Occupations et utilisations interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel Article 5 : Supprimé par la loi ALUR Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : L’emprise au sol des constructions Article 10 : La hauteur maximale des constructions Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 : Supprimé par la loi ALUR Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de COMBRIT. Il s’applique également au domaine public maritime sur l’estran jusqu’à la limite des eaux territoriales ainsi qu’au domaine public fluvial jusqu’à la ligne médiane séparant les rives des communes limitrophes.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. En application des articles R.111-1 et L.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement), et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme demeurent applicables. A noter que le R 111-27 n’est pas applicable en ZPPAUP.
2. Prévalent sur les règles propres du PLU, les prescriptions édictées au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, - les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février
1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - Les dispositions de la loi « Grenelle 1 » promulguée le 3 août 2009 et de la loi "Grenelle 2"
promulguée le 12 juillet 2010, - les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration
et la mise en oeuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
3. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des
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habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
I. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de COMBRIT, 4 types de zones urbaines sont définis :
● Une zone UH à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 10 secteurs : - UHa1 : secteur couvrant en partie les centres anciens du bourg et de Sainte Marine, et qui correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat – secteur situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - UHb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et qui correspond aux extensions urbaines des centres anciens. - UHb1 : secteur UHb situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. - UHba : secteur urbain densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, à vocation d’habitat et d’activités compatibles – site de Kerdual. - UHba1 : secteur UHba situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. - UHc : secteur d’urbanisation de densité moyenne à aérée en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et correspondant aux périphéries des agglomérations, au village de Kroas Hent ainsi qu’aux ensembles bâtis traditionnel en secteur rural. - UHc1 : secteur UHc situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - UHc2 : secteur d’urbanisation correspondant aux secteurs déjà urbanisés - UHs : secteur de construction discontinue dans des sites sensibles - UHs1 : secteur UHs situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable.
● Une zone UE à vocation d’équipements publics ou d’intérêt général, dont 1 secteur UE1 situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable
● Une zone Ui à vocation d’activités économiques, divisée en 2 secteurs : - Ui : secteur à vocation d’activités économiques, - Uic : secteur à vocation d’activités commerciales.
● Une zone UL à vocation de camping et de loisirs légers.
II. Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
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Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU et correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 6 secteurs :
- 1AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité forte à moyenne,
- 1AUhc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne,
- 1AUhc1 : secteur 1AUhc situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - 1AUhc2 : secteur à vocation d’habitat de type résidence démontable - 1AUi : secteur à vocation d’activités économiques, - 1AUia1 : secteur à vocation d’activités artisanales et de services (hors commerces)
situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, - 1AUic : secteur à vocation d’activités commerciales.
● La zone 2AU d’urbanisation à long terme dont l'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du P.L.U, est divisée en 1 secteur :
- 2AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat,
III. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Sur la commune, elles comprennent les secteurs particuliers suivants : - A1 : zone A située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, - Abc : secteur délimitant les installations et constructions liées au parc botanique, - Abn : secteur délimitant les espaces paysagers non bâtis liés au parc botanique, - Ai : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées l’adaptation et l’extension des constructions à vocation artisanale, commerciale ou de bureaux déjà existante, en zone agricole, - Ao1: zone réservée aux installations et constructions conchylicoles située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable.
IV. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
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Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Sur la commune, elles comprennent les secteurs particuliers suivants : - N1 : zone N située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - NL : zone à dominante naturelle correspondant aux installations et équipements léger de sport et de loisirs, - NL1 : zone NL située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, - Nc : zone couvrant les aires naturelles de camping et de caravanage, - Nd : secteur à vocation d’installation de stockage de déchets non dangereux et à l’exploitation de la ressource, - Ne : zone naturelle correspond aux équipements à vocation d’intérêt général, - Ni : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation artisanale, commerciale, d’hôtellerie ou de bureaux déjà existante, en zone naturelle, - Nih : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation d’habitat, d’hôtellerie ou de bureaux déjà existante, en zone naturelle, - Nk : zone où sont autorisées les installations nécessaires à la pratique du karting, - Nm : zone couvrant le domaine public maritime et fluvial, - Np : zone correspondant aux limites administratives du port de Sainte Marine, - Np1 : zone Np située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - Ns : zone délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme, - Ns1 : zone Ns située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - Nstep : secteur couvrant les installations et les constructions liées à la station d’épuration
Sur les documents graphiques figurent en outre :
- Les sites archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage ;
- Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation ;
- Les éléments naturels à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, notamment les boisements, les sites naturels ou paysager, les zones humides ainsi que les talus et haies ;
- Les éléments bâtis à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, notamment le bâti remarquable, le bâti intéressant ainsi que le petit patrimoine ;
- Les liaisons douces à conserver ou à créer (article L.151-38 du code de l’urbanisme) ; - La limite des espaces proches du rivage (article L.121-13 du code de l’urbanisme) ; - Le périmètre de diversité commerciale (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;
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- Le linéaire de restriction de changement de destination des commerces (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;
- Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination dans les zones agricoles et naturelles, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (article L.151-11 du code de l’urbanisme) ;
- Les secteurs soumis à des risques naturels en application du Plan de Prévention des Risques littoraux (PPRL) « Ouest Odet » approuvé le 12 juillet 2016 (article R.151-34(1°) du code de l’urbanisme) ;
- Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques au titre de l’article R.151-43-4° du code de l’urbanisme, notamment les corridors écologiques et les cours d’eau ;
PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR
L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES
- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.
- L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.
SITES ARCHÉOLOGIQUES La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02. 99.84.59.00)".
- L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive stipule : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »
- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".
- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme sont résumées par les textes ci-après :
décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie".
article R 111 4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les
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constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Des éléments de paysage ou de bâti sont identifiés et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural sur les documents graphiques du règlement par une trame spécifique identifiée au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Les dispositions réglementaires littérales déclinées ci-après définissent les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues. Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies) : Toute suppression d’un de ces éléments est soumise à autorisation et doit faire l’objet d’une demande préalable. Toute demande de suppression est examinée par la commission créée à cet effet par le Maire. La commission autorise ou non la suppression de l’élément paysager et peut imposer des mesures compensatoires.
Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle). Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.
ESPACES BOISÉS
A- Espaces boisés classés :
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
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B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
C- Les coupes et abattages d’arbres dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable
Les coupes et abattages d’arbres sont également soumis à autorisation dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable
BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement.
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, et de stationnement pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L'URBANISME)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : - 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes - 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
- 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
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- 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
ZONES HUMIDES
En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).
« Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :
- projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ;
- projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement. »
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages et toute construction.
Rappel de la disposition du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité.
A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme
SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE (ARTICLE L.151-15 DU CODE DE L'URBANISME)
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En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de programme affecté à des catégories de logements locatifs.
Cette servitude s’applique en zone UH et 1AUh, pour tout programme d’au moins 10 logements et/ou pour toute opération de lotissement d’au moins 10 lots ; les catégories de logements recouvrent les logements aidés. Le pourcentage de logements à respecter est :
Zones UH et 1AUh
Programme de logements Offre de logements : 30%
Le nombre minimum de logements aidés sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération.
LES DISPOSITIONS DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES « LITTORAL »
La commune de Combrit est concernée par les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest Odet, approuvé par arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2016. Ce document constitue dorénavant une servitude d’utilité publique (S.U.P) annexée au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Combrit. Afin de prendre en compte les dispositions du P.P.R.L, le document graphique reporte une trame spécifique liée à ce risque.
Aussi, le PPRL dans sa version approuvée reporte plusieurs zones : - La zone réglementaire « Rouge hachuré noir » correspond aux phénomènes de submersion les plus dangereux (bandes de précaution, chocs mécaniques des vagues et projections) et intègrent également l’aléa « recul du trait de côte » - Des zones réglementaires « Bleue » et « Rouge » sont définies en fonction du degré de gravité des aléas* de référence et des aléas* à l'horizon 2100, - La zone réglementaire « Orange » correspond au centre urbain* dense soumis à un risque de submersion important dans laquelle, par exception, une certaine densification sera possible sous réserve de prescriptions tenant compte de l’importance du risque.
Pour tout projet situé dans une zone identifiée par le P.P.R.L, il conviendra de se reporter aux dispositions règlementaires figurant dans le document approuvé par arrêté préfectoral du 12 juillet 2016.
LES DISPOSITIONS DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
La commune de Combrit a élaboré, en parallèle du Plan Local d’Urbanisme, une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine a reformé le dispositif relatif aux Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), ces dernières étant remplacées par des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR).
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Aussi, lorsque l’AVAP de Combrit a été approuvée par délibération du Conseil Municipal le 21 mars 2018, elle a automatiquement été classée en Site Patrimonial Remarquable, selon les conditions règlementaires en vigueur. Ce Site Patrimonial Remarquable a le caractère de servitude d’utilité publique.
LISTE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS
Le présent règlement a été élaboré à partir de la liste des occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Les constructions destinées :
- à l’habitation, - à l’hébergement hôtelier, - aux bureaux, - au commerce, - à l’artisanat, - à l’industrie, - à la fonction d’entrepôt, - à l’exploitation agricole ou forestière. 2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 3. les installations classées : - soumises à déclaration, - soumises à autorisation. 4. Camping et stationnement de caravanes : - les caravanes isolées, - les terrains aménagés de camping et de caravanage, ainsi que les terrains destinés uniquement
à la réception des caravanes. 5. Les habitations légères de loisirs :
- les habitations légères de loisirs, - les parcs résidentiels de loisirs. 6. Les installations et travaux divers suivants : - les parcs d’attraction, - les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix unités, - les garages collectifs de caravanes, - les affouillements et exhaussements du sol, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public et les surfaces bitumées, - les travaux ayant effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU. 7. Les équipements d’infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements.
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TITRE II : APPLICABLES URBAINES
DISPOSITIONS
AUX
ZONES
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH
La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre les agglomérations de Combrit et de Sainte Marine, le village de Kroas Hent.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 10 secteurs qui la composent :
- UHa1 : secteur couvrant en partie les centres anciens du bourg et de Sainte Marine, et qui correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat – secteur situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable
- UHb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et qui correspond aux extensions urbaines des centres anciens.
- UHb1 : secteur UHb situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. - UHba : secteur urbain densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, à vocation
d’habitat et d’activités compatibles – site de Kerdual - UHba1 : secteur UHba situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. - UHc : secteur d’urbanisation de densité moyenne à aérée en ordre discontinu, destiné
à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et correspondant aux périphéries des agglomérations, au village de Kroas Hent . - UHc1 : secteur UHc situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - UHc2 : Secteur d’urbanisation correspondant aux secteurs déjà urbanisés - UHs : secteur de construction discontinue dans des sites sensibles - UHs1 : secteur UHs situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable.
Rappels
La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU. Dans le cas de lotissement, ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme comme le permet l
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.