Dispositions générales
PLAN LOCAL D'URBANISME
COMMUNE DE COMBRIT
Finistère
4 - Règlement écrit
Arrêté le : 23 novembre 2016 Approuvé le : 21 mars 2018 Modification n° 1 approuvée le 23 octobre 2019 Modification n°2 approuvée le 28 mars 2024 Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025
Commune de COMBRIT
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SOMMAIRE
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N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de COMBRIT car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.
Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :
1. les clôtures ;
2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ;
3. les coupes et abattages d'arbres ;
4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole...
5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;
6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;
7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ;
8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;
9. les parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ;
10. les carrières ;
11. les éléments du paysage identifiés en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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REGLEMENT DES ZONES
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et seize articles. Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
Article 1 : Occupations et utilisations interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel Article 5 : Supprimé par la loi ALUR Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : L’emprise au sol des constructions Article 10 : La hauteur maximale des constructions Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 : Supprimé par la loi ALUR Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de COMBRIT. Il s’applique également au domaine public maritime sur l’estran jusqu’à la limite des eaux territoriales ainsi qu’au domaine public fluvial jusqu’à la ligne médiane séparant les rives des communes limitrophes.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. En application des articles R.111-1 et L.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement), et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme demeurent applicables. A noter que le R 111-27 n’est pas applicable en ZPPAUP.
2. Prévalent sur les règles propres du PLU, les prescriptions édictées au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, - les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février
1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - Les dispositions de la loi « Grenelle 1 » promulguée le 3 août 2009 et de la loi "Grenelle 2"
promulguée le 12 juillet 2010, - les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration
et la mise en oeuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
3. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des
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habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
I. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de COMBRIT, 4 types de zones urbaines sont définis :
● Une zone UH à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 10 secteurs : - UHa1 : secteur couvrant en partie les centres anciens du bourg et de Sainte Marine, et qui correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat – secteur situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - UHb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et qui correspond aux extensions urbaines des centres anciens. - UHb1 : secteur UHb situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. - UHba : secteur urbain densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, à vocation d’habitat et d’activités compatibles – site de Kerdual. - UHba1 : secteur UHba situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. - UHc : secteur d’urbanisation de densité moyenne à aérée en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et correspondant aux périphéries des agglomérations, au village de Kroas Hent ainsi qu’aux ensembles bâtis traditionnel en secteur rural. - UHc1 : secteur UHc situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - UHc2 : secteur d’urbanisation correspondant aux secteurs déjà urbanisés - UHs : secteur de construction discontinue dans des sites sensibles - UHs1 : secteur UHs situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable.
● Une zone UE à vocation d’équipements publics ou d’intérêt général, dont 1 secteur UE1 situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable
● Une zone Ui à vocation d’activités économiques, divisée en 2 secteurs : - Ui : secteur à vocation d’activités économiques, - Uic : secteur à vocation d’activités commerciales.
● Une zone UL à vocation de camping et de loisirs légers.
II. Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
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Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU et correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 6 secteurs :
- 1AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité forte à moyenne,
- 1AUhc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne,
- 1AUhc1 : secteur 1AUhc situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - 1AUhc2 : secteur à vocation d’habitat de type résidence démontable - 1AUi : secteur à vocation d’activités économiques, - 1AUia1 : secteur à vocation d’activités artisanales et de services (hors commerces)
situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, - 1AUic : secteur à vocation d’activités commerciales.
● La zone 2AU d’urbanisation à long terme dont l'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du P.L.U, est divisée en 1 secteur :
- 2AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat,
III. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Sur la commune, elles comprennent les secteurs particuliers suivants : - A1 : zone A située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, - Abc : secteur délimitant les installations et constructions liées au parc botanique, - Abn : secteur délimitant les espaces paysagers non bâtis liés au parc botanique, - Ai : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées l’adaptation et l’extension des constructions à vocation artisanale, commerciale ou de bureaux déjà existante, en zone agricole, - Ao1: zone réservée aux installations et constructions conchylicoles située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable.
IV. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
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Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Sur la commune, elles comprennent les secteurs particuliers suivants : - N1 : zone N située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - NL : zone à dominante naturelle correspondant aux installations et équipements léger de sport et de loisirs, - NL1 : zone NL située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, - Nc : zone couvrant les aires naturelles de camping et de caravanage, - Nd : secteur à vocation d’installation de stockage de déchets non dangereux et à l’exploitation de la ressource, - Ne : zone naturelle correspond aux équipements à vocation d’intérêt général, - Ni : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation artisanale, commerciale, d’hôtellerie ou de bureaux déjà existante, en zone naturelle, - Nih : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation d’habitat, d’hôtellerie ou de bureaux déjà existante, en zone naturelle, - Nk : zone où sont autorisées les installations nécessaires à la pratique du karting, - Nm : zone couvrant le domaine public maritime et fluvial, - Np : zone correspondant aux limites administratives du port de Sainte Marine, - Np1 : zone Np située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - Ns : zone délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme, - Ns1 : zone Ns située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - Nstep : secteur couvrant les installations et les constructions liées à la station d’épuration
Sur les documents graphiques figurent en outre :
- Les sites archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage ;
- Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation ;
- Les éléments naturels à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, notamment les boisements, les sites naturels ou paysager, les zones humides ainsi que les talus et haies ;
- Les éléments bâtis à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, notamment le bâti remarquable, le bâti intéressant ainsi que le petit patrimoine ;
- Les liaisons douces à conserver ou à créer (article L.151-38 du code de l’urbanisme) ; - La limite des espaces proches du rivage (article L.121-13 du code de l’urbanisme) ; - Le périmètre de diversité commerciale (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;
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- Le linéaire de restriction de changement de destination des commerces (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;
- Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination dans les zones agricoles et naturelles, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (article L.151-11 du code de l’urbanisme) ;
- Les secteurs soumis à des risques naturels en application du Plan de Prévention des Risques littoraux (PPRL) « Ouest Odet » approuvé le 12 juillet 2016 (article R.151-34(1°) du code de l’urbanisme) ;
- Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques au titre de l’article R.151-43-4° du code de l’urbanisme, notamment les corridors écologiques et les cours d’eau ;
PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR
L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES
- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.
- L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.
SITES ARCHÉOLOGIQUES La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02. 99.84.59.00)".
- L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive stipule : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »
- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".
- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme sont résumées par les textes ci-après :
décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie".
article R 111 4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les
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constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Des éléments de paysage ou de bâti sont identifiés et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural sur les documents graphiques du règlement par une trame spécifique identifiée au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Les dispositions réglementaires littérales déclinées ci-après définissent les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues. Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies) : Toute suppression d’un de ces éléments est soumise à autorisation et doit faire l’objet d’une demande préalable. Toute demande de suppression est examinée par la commission créée à cet effet par le Maire. La commission autorise ou non la suppression de l’élément paysager et peut imposer des mesures compensatoires.
Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle). Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.
ESPACES BOISÉS
A- Espaces boisés classés :
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
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B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
C- Les coupes et abattages d’arbres dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable
Les coupes et abattages d’arbres sont également soumis à autorisation dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable
BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement.
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, et de stationnement pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L'URBANISME)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : - 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes - 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
- 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
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- 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
ZONES HUMIDES
En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).
« Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :
- projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ;
- projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement. »
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages et toute construction.
Rappel de la disposition du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité.
A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme
SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE (ARTICLE L.151-15 DU CODE DE L'URBANISME)
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PLU / Règlement écrit
En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de programme affecté à des catégories de logements locatifs.
Cette servitude s’applique en zone UH et 1AUh, pour tout programme d’au moins 10 logements et/ou pour toute opération de lotissement d’au moins 10 lots ; les catégories de logements recouvrent les logements aidés. Le pourcentage de logements à respecter est :
Zones UH et 1AUh
Programme de logements Offre de logements : 30%
Le nombre minimum de logements aidés sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération.
LES DISPOSITIONS DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES « LITTORAL »
La commune de Combrit est concernée par les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest Odet, approuvé par arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2016. Ce document constitue dorénavant une servitude d’utilité publique (S.U.P) annexée au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Combrit. Afin de prendre en compte les dispositions du P.P.R.L, le document graphique reporte une trame spécifique liée à ce risque.
Aussi, le PPRL dans sa version approuvée reporte plusieurs zones : - La zone réglementaire « Rouge hachuré noir » correspond aux phénomènes de submersion les plus dangereux (bandes de précaution, chocs mécaniques des vagues et projections) et intègrent également l’aléa « recul du trait de côte » - Des zones réglementaires « Bleue » et « Rouge » sont définies en fonction du degré de gravité des aléas* de référence et des aléas* à l'horizon 2100, - La zone réglementaire « Orange » correspond au centre urbain* dense soumis à un risque de submersion important dans laquelle, par exception, une certaine densification sera possible sous réserve de prescriptions tenant compte de l’importance du risque.
Pour tout projet situé dans une zone identifiée par le P.P.R.L, il conviendra de se reporter aux dispositions règlementaires figurant dans le document approuvé par arrêté préfectoral du 12 juillet 2016.
LES DISPOSITIONS DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
La commune de Combrit a élaboré, en parallèle du Plan Local d’Urbanisme, une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine a reformé le dispositif relatif aux Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), ces dernières étant remplacées par des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR).
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Aussi, lorsque l’AVAP de Combrit a été approuvée par délibération du Conseil Municipal le 21 mars 2018, elle a automatiquement été classée en Site Patrimonial Remarquable, selon les conditions règlementaires en vigueur. Ce Site Patrimonial Remarquable a le caractère de servitude d’utilité publique.
LISTE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS
Le présent règlement a été élaboré à partir de la liste des occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Les constructions destinées :
- à l’habitation, - à l’hébergement hôtelier, - aux bureaux, - au commerce, - à l’artisanat, - à l’industrie, - à la fonction d’entrepôt, - à l’exploitation agricole ou forestière. 2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 3. les installations classées : - soumises à déclaration, - soumises à autorisation. 4. Camping et stationnement de caravanes : - les caravanes isolées, - les terrains aménagés de camping et de caravanage, ainsi que les terrains destinés uniquement
à la réception des caravanes. 5. Les habitations légères de loisirs :
- les habitations légères de loisirs, - les parcs résidentiels de loisirs. 6. Les installations et travaux divers suivants : - les parcs d’attraction, - les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix unités, - les garages collectifs de caravanes, - les affouillements et exhaussements du sol, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public et les surfaces bitumées, - les travaux ayant effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU. 7. Les équipements d’infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements.
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TITRE II : APPLICABLES URBAINES
DISPOSITIONS
AUX
ZONES
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH
La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre les agglomérations de Combrit et de Sainte Marine, le village de Kroas Hent.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 10 secteurs qui la composent :
- UHa1 : secteur couvrant en partie les centres anciens du bourg et de Sainte Marine, et qui correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat – secteur situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable
- UHb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et qui correspond aux extensions urbaines des centres anciens.
- UHb1 : secteur UHb situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. - UHba : secteur urbain densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, à vocation
d’habitat et d’activités compatibles – site de Kerdual - UHba1 : secteur UHba situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. - UHc : secteur d’urbanisation de densité moyenne à aérée en ordre discontinu, destiné
à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et correspondant aux périphéries des agglomérations, au village de Kroas Hent . - UHc1 : secteur UHc situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - UHc2 : Secteur d’urbanisation correspondant aux secteurs déjà urbanisés - UHs : secteur de construction discontinue dans des sites sensibles - UHs1 : secteur UHs situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable.
Rappels
La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU. Dans le cas de lotissement, ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme comme le permet l