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Edifiable

Zone UH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions annexes lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites d’au moins égale à 0,90 mètre.
Quelle surface au sol ?
Pour les secteurs UHb, UHb1, UHba et UHba1 L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 70 % de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
- en secteurs UHc, UHc1 et UHc2 : La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 4 mètres à l’égout et 8 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

RAPPELS :

Les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest Odet sont applicables aux zones UH situées dans les différentes zones règlementées par le P.P.R.L. Les occupations et utilisations du sol interdites sont encadrées par l’article 1 du règlement de chacune des zones (zone hachurée rouge, zone rouge, zone orange et zone bleue). Tout projet qu’il concerne des biens existants, des projets d’extension, de changement de destination, de reconstruction après sinistre est règlementé par ces dispositions.

1- Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités générant des nuisances ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :

- Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone

- Les parcs d'attraction - Les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. - Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée

en zone U, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la préservation des inondations, à la sécurité incendie ou à des projets de déploiement d’infrastructures ou de réseaux numériques - L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. - L’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées. - Les résidences mobiles de loisirs

L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou soumise à des prescriptions particulières si le projet de construction ou d’aménagement est de nature à compromettre une gestion économe de l’espace, notamment en matière de création d’accès et d’implantation de la construction pour permettre une densification ultérieure du terrain.

2 - En dehors du périmètre de diversité commerciale, toute activité commerciale nouvelle, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant, est interdite (article L.151-16 du code de l’urbanisme). Cette disposition ne s’applique pas pour les commerces suivants :

- certains services : pharmacies, cafés, restaurants, hôtels ; - le commerce de gros (matériaux de construction, …) - les concessionnaires automobiles. - le commerce de ventes de bateaux ou de caravaning ; - les entreprises possédant une façade commerciale et/ou une salle d’exposition mais

ayant une activité principale de production.

3 - Pour les constructions concernées par le linéaire de restriction du changement de destination (linéaire indiqué sur le règlement graphique), tout changement de destination des rez-de-chaussée à

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vocation de commerce ou de bureaux est interdit vers toute autre destination. Toutefois, en cas d’absence d’activité dans ces locaux pendant une durée de 5 ans, le changement de destination est possible.

4 – Dans les secteurs UHs et UHs1, sont, en outre interdites, les occupations et utilisations susceptibles de nuire à la qualité paysagère des sites bordant l’estuaire de l’Odet et notamment :

- les installations, constructions, aménagements et travaux susceptibles de nuire à la qualité paysagère et architecturale des sites bordant l’estuaire de l’Odet.

5 - Pour toutes les zones humides, sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations…) sauf les aménagements, travaux et installations cités dans l’article UH.2.

6 – Dans le secteur UHc2, sont interdites toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article UHc2.

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

RAPPELS :

Les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest Odet sont applicables aux zones UH situées dans les différentes zones règlementées par le P.P.R.L. Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sont encadrées par l’article 2 du règlement de chacune des zones (zone hachurée rouge, zone rouge, zone orange et zone bleue). Tout projet qu’il concerne des biens existants, des projets d’extension, de changement de destination, de reconstruction après sinistre est règlementé par ces dispositions.

1- Sont autorisées dans les secteurs UHa1, UHb, UHb1, UHba, UHba1, UHc et UHc1, les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités compatibles avec la vocation principale des secteurs, notamment :

- L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

- L’extension des activités commerciales localisées en dehors du périmètre de diversité commerciale est autorisée, à hauteur de 10% de la surface de vente existante.

2- Sont autorisées dans les secteurs UHs et UHs1, les occupations et utilisation du sol correspondant à des activités compatibles avec la vocation principale des secteurs :

- La restauration et la réhabilitation des constructions existantes, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

- L’extension des constructions existantes à hauteur de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans une limite de 200 m² de surface de plancher (initiale et extension comprise).

- Le changement de destination de bâtiments dont l’intérêt architectural ou patrimonial justifie la préservation dès lors qu’il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

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- La création d’annexes aux habitations et activités existantes dès lors que ces annexes ne compromettent pas la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à l’intérieur d’une enveloppe de 20 mètres maximale de la construction principale, dans la limite de 2 annexes nouvelles pour 40 m² au total d’emprise au sol (les 2 cumulés). Cette limitation sera calculée à partir de la date d’approbation du présent PLU.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

3- Sont autorisées dans le secteur UHc2, les nouvelles constructions à des fins d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, sous réserve qu’elles respectent les Orientations d’Aménagement et de Programmation des secteurs Kerlec et Kergulan.

Les bâtiments d’habitation existants peuvent bénéficier de la construction d’annexes (constructions détachées) dès lors qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à l’intérieur d’une enveloppe de 20 mètres maximale de la construction principale, dans la limite de 2 annexes nouvelles pour 40m² au total d’emprise au sol (les 2 cumulées). Cette limitation sera calculée à partir de la date d’approbation de la présentation modification. L’édification d’une piscine dont le bassin est limité à une emprise de 30m² est autorisée, en plus des possibilités édictées ci-dessus.

Sur le secteur de Kergulan : les extensions des habitations existantes sont autorisées, à condition que :

- Pour les habitations dont la surface de plancher existante est inférieure ou égale à 100m² : l’extension ne doit pas excéder 50% de la surface de plancher de la construction existante et sans pouvoir dépasser 250m² de surface de plancher totale (construction existante + extension)

- Pour les habitations dont la surface de plancher est supérieure à 100m² : l’extension ne doit pas excéder 30% de la surface de plancher de la construction existante et sans pouvoir dépasser 250m² de surface de plancher totale (construction existante + extension)

Article UH 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée d’accès carrossable en tout temps. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. Les accès et voies de desserte figurant dans le document des OAP (pièce n°3 du dossier de PLU) devront être respectés dans un rapport de compatibilité.

2. Accès

Le projet peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un

risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi

que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier

lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous

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réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des

voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales

(délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

Article UH 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales Le traitement des eaux pluviales devra être conforme aux dispositions du zonage d’assainissement des eaux pluviales qui figure en annexe du P.L.U. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de vidange déchlorées des piscines.

3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. Lorsque le réseau collectif de collecte existe, sur le secteur UHc2 de Kergulan, le raccordement au réseau d’assainissement collectif est obligatoire.

4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

5. Déchets Les nouvelles constructions ou les opérations de rénovation devront disposer sur leur terrain d’assiette d’un espace réservé à l’entrepôt des conteneurs individuels ou collectifs réservés à la collecte des déchets.

Article UH 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Supprimé par la loi ALUR

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Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

publiques

Dans les autres cas, que ceux des opérations de lotissement ou de construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance (permis valant division), le recul par rapport aux voies et emprises publiques s’applique aux limites séparatives périphériques de l’unité foncière.

1- Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul

des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 35 m des RD du réseau principal (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autre que les habitations) pour la RD 44

- 20 m des RD du réseau secondaire pour la RD 144 (ce recul est porté à 15m pour les constructions autres que les habitations)

- Les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale, hors agglomération, devront avoir un recul minimum de 10m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public départementale.

2- En secteur UHa1, les constructions doivent être édifiées à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l’alignement futur tel qu’il est prévu. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.

A titre exceptionnel, la construction en retrait par rapport à l’alignement des voies peut être autorisée, sans toutefois dépasser 3 mètres, sous réserve que la continuité du bâti en limite d’alignement soit matérialisée entre les limites séparatives latérales par un mur de clôture dont la hauteur devra être comprise entre 1,60 et 2 mètres.

3- En secteurs UHb, UHb1, UHba et UHba1, les constructions doivent être édifiées à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l'alignement existant des voies et emprises places publiques ou par rapport à l'alignement futur.

En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de construction, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de construction.

Les constructions non habitables à usage d’annexe (garage, cellier, remise, …), à l’exclusion des locaux professionnels, pourront être implantées au-delà de 10 mètres.

4- En secteurs UHc, UHc1 et UHc2, les nouvelles constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies et emprises publiques, ou à l'alignement futur tel qu'il est prévu au Plan Local d’Urbanisme. Cette disposition ne s’applique pas pour les extensions des constructions existantes.

- à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe.

5- En secteurs UHs et UHs1, il n’est pas fixé de règles.

6- Pour tous secteurs, un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment :

- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural, - pour la modification ou l'extension de constructions existantes, - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction

nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines, - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, - à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe, - pour permettre la densification d’une parcelle dans le cadre du détachement d’un ou plusieurs lots

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destinés à être bâtis.

PLU / Règlement écrit

7- Le recul par rapport aux et emprises publiques en cas de lotissement : Dans le cas des opérations de lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance (permis valant division), le présent règlement ne s’oppose pas à ce que l'ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme comme le permet l’article R151-21 du code de l’urbanisme. Ainsi, dans un tel cas, seules les limites de périphériques de l’unité foncière, terrain d’assiette du projet seront concernées par les règles susvisées.

8 - Les reculs prévus au présent article ne sont pas applicables pour : - les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transports, liés au fonctionnement des réseaux d'intérêt public ; - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - les services et équipements publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières tels que les installations des services publics de secours et d'exploitation ; - les réseaux d'intérêt public et notamment les supports d'installations nécessaires aux réseaux, ainsi que les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement.

9- Dans les secteurs ou un alignement est majoritairement défini l’autorité compétente pourra autoriser un recul.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans le cas des opérations de lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance (permis valant division), le présent règlement ne s’oppose pas à ce que l'ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme (R15121 du code de l’urbanisme). Ainsi, seules les limites de périphériques de l’unité foncière, terrain d’assiette du projet seront concernées par les règles susvisées.

1- Pour le secteur UHa1

Les constructions doivent être édifiées d'une limite latérale à l'autre. La construction en retrait par rapport à l’une des limites latérales peut être autorisée sous réserve que l’apparence d’ordre continu soit créée par l’édification en limite sur voie ou emprise publique d’un mur de clôture dont la hauteur est comprise entre 1,50 et 2 mètres et d’aspect harmonisé avec la construction projetée, ainsi qu’avec ses voisines immédiates.

2- Pour les secteurs UHb, UHb1, UHba, UHba1, UHc, UHc1, UHc2, UHs et UHs1

La construction doit être implantée avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’une ou l’autre des limites séparatives ou en limite séparative. Dans le cas de constructions situées en limite séparative, la partie de la construction située sur la bande de 3 mètres jouxtant cette limite séparative devra avoir une hauteur maximale de 3,50 mètres à l’égout du toit et de 7 mètres au faîtage.

3- Constructions d’annexes

La construction d’annexes (garage, atelier, remise, ...), est autorisée en limite séparative. Les constructions annexes lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites d’au moins égale à 0,90 mètre.

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4- Pour tous secteurs, une implantation différente pourra être autorisée sous réserve de

justification par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager :

- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier,

- pour la modification ou l'extension de constructions existantes,

- pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction

nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de

constructions voisines,

- pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants,

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Non règlementé.

Article UH 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

1- Pour le secteur UHa1 Non réglementé.

2. Pour les secteurs UHb, UHb1, UHba et UHba1 L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 70 % de la surface du terrain. En cas de lotissement, le coefficient d’emprise au sol pourra être globalisé et réparti librement entre les lots.

3. Pour le secteur UHc et UHc2 L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 50 % de la surface du terrain. En cas de lotissement, le coefficient d’emprise au sol pourra être globalisé et réparti librement entre les lots.

4. Pour le secteur UHs L’emprise au sol maximum autorisée résulte des dispositions de l’article UH2.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1- La hauteur maximale des constructions, calculées à partir du niveau moyen du terrain naturel (c'est -àdire avant l'exécution des fouilles ou remblais), jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, est fixée comme suit :

- en secteurs UHa, UHb, UHb1, UHba et UHba1 : La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 6 mètres à l’égout et 11 mètres au faîtage. Pour les constructions avec toit terrasse, 3 niveaux seront autorisés, sans dépasser 10 mètres.

- en secteurs UHc, UHc1 et UHc2 : La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 4 mètres à l’égout et 8 mètres au faîtage. Pour les constructions avec toit terrasse, 2 niveaux seront autorisés, sans dépasser 7 mètres.

En plus, dans le secteur Uhc2 de Kergulan La hauteur devra tenir compte de l’environnement et des bâtiments voisins. La hauteur maximale pour les constructions avec toit terrasse est fixée à 3m à l’acrotère.

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- en secteurs UHs et UHs1 :

Le gabarit des constructions existantes devra être considéré comme le gabarit maximal. En cas de

modification ou d'extension de la construction, les hauteurs maximales des façades et des faîtages ne

pourront pas dépasser la hauteur des façades et des faîtages existants.

2- Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs…),

3- Nonobstant les règles générales et sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

4- Dispositions spécifiques liées au PPRL :

Des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées pour des raisons de sécurité afin de satisfaire la côte d'eau imposée par le PPRL sous réserve d'une bonne insertion dans l'environnement.

5- annexes à une construction principale :

Les annexes ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

Pour les constructions avec un toit à 2 pentes

Pour les autres constructions

5,5 mètres

3,5 mètres

Article UH 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1 - Eléments du patrimoine paysager Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus.

2 - Généralités

Rappel de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ».

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur, une unité dans le choix des matériaux.

En plus, en zone UHc2 du secteur de Kergulan Aspect extérieur des constructions : Les constructions nouvelles devront davantage s’inspirer des formes des bâtis traditionnels :

- Volumétrie : la volumétrie générale sera de forme rectangulaire, une simplicité des volumes sera

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recherchée en limitant les avancées.

- Toiture : une seule forme de toiture autorisée pour le volume principal, les volumes secondaires

pourront avoir une forme différente du volume principal à condition que cela soit justifié par une

composition architecturale cohérente ou une contrainte technique. En outre les plans carrés sont

proscrits.

- Proportion toiture/façade : devra reprendre le style des constructions traditionnelles avec des

proportions de 50/50.

3- Cas de travaux sur les bâtiments existants ou des constructions neuves à l’intérieur du périmètre du Site Patrimonial Remarquable

Tous projets de rénovation, reconstruction, extension de construction existante, constructions neuves, constructions d'annexe, et travaux divers sur éléments répertoriés, inclus dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable devra respecter le règlement de celui-ci.

4 - Cas des travaux sur les bâtiments existants présentant un intérêt architectural et patrimonial, identifiés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés. De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous.

Façades Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. La maçonnerie en pierres : pierre debout, pierre de taille, moellons de bonne qualité, … devra rester apparente. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites : moellons irréguliers, …, les enduits doivent être de type chaux/sable ou équivalent moderne, d’une teinte en harmonie avec la pierre locale.

Toitures Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes (cf. lexique) existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture.

Ouvertures et menuiseries Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles.

5 - Clôtures

La reconstruction à l’identique d’un mur existant ou d’un talus pourra être imposé ou autorisé, même si celui-ci dépasse la hauteur autorisée.

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Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles ou de talus, lorsqu’ils existent, même

s’ils n’ont pas été répertoriés au document graphique.

Dans le secteur UHc2 de Kergulan : Hauteur max 1.20 m sur rue et 1.60 m en limite séparative Aspect /type de clôture autorisée :

- Muret pierre sèche – hauteur 0.80cm maximum possiblement surmonté de barrière bois - Grillage doublé de haie variée - Clôture bois ajourée - type ganivelle ou barrière - Haies arbustives variées - essences locales, non invasives, adaptées à la nature et aux

contraintes site (vision prospective du devenir du végétal) et peu gourmandes en eau. - Talutage boisé

Feront l’objet d’interdiction : - les murets enduits ; - les murs en briques d'aggloméré ciment non enduits ou non peints ; - les éléments décoratifs en béton moulé ; - les éléments en béton préfabriqués de couleur ciment ; - les brises-vues synthétiques ; - les éléments en plastique ; - les claustras opaques ; - les clôtures pleines qu’elle que soit leur hauteur ; - les occultations de toute nature, intégrées aux clôtures (bandes PVC, bois...)

A- Matériaux et aspect

1 - Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain.

2 - Feront l'objet d'interdiction : - les murs en briques d'aggloméré ciment non enduits ou non peints ; - les éléments décoratifs en béton moulé ; - les éléments en béton préfabriqués de couleur ciment ; - les brises-vues synthétiques non rigides - les matériaux de fortune.

B - Hauteur

1 - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : - Dans tous les cas, la clôture sur voie ne devra pas dépasser 1,60 mètre : - par rapport au niveau de l’axe de la route dans le cas où la route surplombe le terrain ; - par rapport au terrain dans le cas où le terrain surplombe la route. - Dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 0,80 mètre ; - Les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que la hauteur totale (mur + balustrades) ne soit pas supérieure à 1,60 mètre ; - les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou imposés, en fonction de la qualité des matériaux utilisés.

Dans le secteur UHa, les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou imposés, en fonction de la qualité des matériaux utilisés. Leur hauteur devra être comprise entre 1,60 et 2 mètres. La hauteur de référence de la clôture sera celle de la voie publique ou privée ou trottoir. En cas de différence importante de niveau entre la voie publique et la parcelle privée, une adaptation à ces règles pourra être accordée.

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PLU / Règlement écrit

2 - Sur limites séparatives :

- La hauteur maximum de la clôture ne devra pas excéder 1,80 m par rapport au terrain naturel du

fonds le plus bas, sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité.

- Par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier pourra

éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique ou technique.

3 - Dispositions spécifiques : Une hauteur différente pour les clôtures sur voie et en limites séparatives pourra être autorisée ou imposée afin d’intégrer au mieux le projet :

- en cas de recherche d’homogénéité avec la clôture de la propriété voisine immédiate, - en cas de différence importante de terrain par rapport à la voie ou au terrain voisin.

4 - Une adaptation à ces règles pourra être accordée ou imposée. Les dispositifs en retrait jusqu’à 5 mètres à partie de l’alignement sont également soumis aux prescriptions relatives aux clôtures sur voies.

Article UH 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pour tous les secteurs, les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, comme déterminés en annexe 1 du présent règlement. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l’Urbanisme.

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PLU / Règlement écrit

Article UH 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

1- Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

2- Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

3- Les constructions et lotissements nouveaux seront subordonnés à l'observation des règles suivantes : - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. - La conservation des plantations existantes, ou le remplacement par des plantations en nombre et qualité équivalents, pourra être exigée. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés. - La surface d’espaces libres (espaces privés ou publics) sera déterminée en fonction des espaces existants à proximité de l’opération. Le dossier d’autorisation d’aménager devra comporter un plan du terrain qui précisera la surface traitée en espaces verts et des espaces libres, ainsi que la nature des espèces qui seront plantées.

4- En sus des plantations, les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à l’occasion de l’autorisation de construire.

5- Les talus seront, dans la mesure du possible, conservés lorsqu'ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

6- Dans le secteur Uhc2 de Kergulan :

Tous les arbres de haute tige et les haies sont protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Sur un diamètre minimal de 3 m, les surfaces situées à l’aplomb des houppiers de ces arbres doivent rester hors fondations et tous travaux de maçonnerie et d’imperméabilisation.

Les espaces non bâtis et espaces de stationnement ne pourront être imperméabilisés ; ils devront être végétalisés (essences locales, non invasives, adaptées au site et peu gourmandes en eau). Essences préconisées : noisetiers, poirier sauvage, pommier, merisier, cornouiller sanguin, fusain, sureau, saule... Le paillage plastique est proscrit.

Article UH 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d'occupation des sols (COS)

Supprimé par la loi ALUR

Article UH 15Performances énergétiques et environnementales

les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

1- Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en

matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou

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extension de constructions existantes.

PLU / Règlement écrit

2- L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d’être intégrée de façon harmonieuse à la construction.

3- Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.

Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE

La zone UE est une zone regroupant les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général et dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat. Elle comprend un secteur UE1 situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU.

Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes doivent présenter un isolement acoustique minimum.

Ces secteurs peuvent être concernés par : - Le Site Patrimonial Remarquable dont les dispositions ont un caractère de servitude d’utilité publique, - Le Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest Odet et dont les pièces écrites et graphiques figurent dans les annexes du P.L.U en tant que servitude d’utilité publique.

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PLU / Règlement écrit

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME

COMMUNE DE COMBRIT

Finistère

4 - Règlement écrit

Arrêté le : 23 novembre 2016 Approuvé le : 21 mars 2018 Modification n° 1 approuvée le 23 octobre 2019 Modification n°2 approuvée le 28 mars 2024 Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025

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PLU / Règlement écrit

SOMMAIRE

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PLU / Règlement écrit

N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de COMBRIT car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :

1. les clôtures ;

2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ;

3. les coupes et abattages d'arbres ;

4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole...

5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;

6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;

7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ;

8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;

9. les parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ;

10. les carrières ;

11. les éléments du paysage identifiés en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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REGLEMENT DES ZONES

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et seize articles. Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

Article 1 : Occupations et utilisations interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel Article 5 : Supprimé par la loi ALUR Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : L’emprise au sol des constructions Article 10 : La hauteur maximale des constructions Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 : Supprimé par la loi ALUR Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de COMBRIT. Il s’applique également au domaine public maritime sur l’estran jusqu’à la limite des eaux territoriales ainsi qu’au domaine public fluvial jusqu’à la ligne médiane séparant les rives des communes limitrophes.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. En application des articles R.111-1 et L.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement), et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme demeurent applicables. A noter que le R 111-27 n’est pas applicable en ZPPAUP.

2. Prévalent sur les règles propres du PLU, les prescriptions édictées au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, - les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février

1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - Les dispositions de la loi « Grenelle 1 » promulguée le 3 août 2009 et de la loi "Grenelle 2"

promulguée le 12 juillet 2010, - les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration

et la mise en oeuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

3. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des

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PLU / Règlement écrit

habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

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PLU / Règlement écrit

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

I. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de COMBRIT, 4 types de zones urbaines sont définis :

● Une zone UH à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 10 secteurs : - UHa1 : secteur couvrant en partie les centres anciens du bourg et de Sainte Marine, et qui correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat – secteur situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - UHb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et qui correspond aux extensions urbaines des centres anciens. - UHb1 : secteur UHb situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. - UHba : secteur urbain densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, à vocation d’habitat et d’activités compatibles – site de Kerdual. - UHba1 : secteur UHba situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. - UHc : secteur d’urbanisation de densité moyenne à aérée en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et correspondant aux périphéries des agglomérations, au village de Kroas Hent ainsi qu’aux ensembles bâtis traditionnel en secteur rural. - UHc1 : secteur UHc situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - UHc2 : secteur d’urbanisation correspondant aux secteurs déjà urbanisés - UHs : secteur de construction discontinue dans des sites sensibles - UHs1 : secteur UHs situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable.

● Une zone UE à vocation d’équipements publics ou d’intérêt général, dont 1 secteur UE1 situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable

● Une zone Ui à vocation d’activités économiques, divisée en 2 secteurs : - Ui : secteur à vocation d’activités économiques, - Uic : secteur à vocation d’activités commerciales.

● Une zone UL à vocation de camping et de loisirs légers.

II. Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

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PLU / Règlement écrit

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU et correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 6 secteurs :

- 1AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité forte à moyenne,

- 1AUhc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne,

- 1AUhc1 : secteur 1AUhc situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - 1AUhc2 : secteur à vocation d’habitat de type résidence démontable - 1AUi : secteur à vocation d’activités économiques, - 1AUia1 : secteur à vocation d’activités artisanales et de services (hors commerces)

situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, - 1AUic : secteur à vocation d’activités commerciales.

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme dont l'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du P.L.U, est divisée en 1 secteur :

- 2AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat,

III. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Sur la commune, elles comprennent les secteurs particuliers suivants : - A1 : zone A située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, - Abc : secteur délimitant les installations et constructions liées au parc botanique, - Abn : secteur délimitant les espaces paysagers non bâtis liés au parc botanique, - Ai : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées l’adaptation et l’extension des constructions à vocation artisanale, commerciale ou de bureaux déjà existante, en zone agricole, - Ao1: zone réservée aux installations et constructions conchylicoles située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable.

IV. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

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PLU / Règlement écrit

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent les secteurs particuliers suivants : - N1 : zone N située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - NL : zone à dominante naturelle correspondant aux installations et équipements léger de sport et de loisirs, - NL1 : zone NL située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, - Nc : zone couvrant les aires naturelles de camping et de caravanage, - Nd : secteur à vocation d’installation de stockage de déchets non dangereux et à l’exploitation de la ressource, - Ne : zone naturelle correspond aux équipements à vocation d’intérêt général, - Ni : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation artisanale, commerciale, d’hôtellerie ou de bureaux déjà existante, en zone naturelle, - Nih : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation d’habitat, d’hôtellerie ou de bureaux déjà existante, en zone naturelle, - Nk : zone où sont autorisées les installations nécessaires à la pratique du karting, - Nm : zone couvrant le domaine public maritime et fluvial, - Np : zone correspondant aux limites administratives du port de Sainte Marine, - Np1 : zone Np située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - Ns : zone délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme, - Ns1 : zone Ns située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - Nstep : secteur couvrant les installations et les constructions liées à la station d’épuration

Sur les documents graphiques figurent en outre :

- Les sites archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage ;

- Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation ;

- Les éléments naturels à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, notamment les boisements, les sites naturels ou paysager, les zones humides ainsi que les talus et haies ;

- Les éléments bâtis à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, notamment le bâti remarquable, le bâti intéressant ainsi que le petit patrimoine ;

- Les liaisons douces à conserver ou à créer (article L.151-38 du code de l’urbanisme) ; - La limite des espaces proches du rivage (article L.121-13 du code de l’urbanisme) ; - Le périmètre de diversité commerciale (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;

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- Le linéaire de restriction de changement de destination des commerces (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;

- Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination dans les zones agricoles et naturelles, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (article L.151-11 du code de l’urbanisme) ;

- Les secteurs soumis à des risques naturels en application du Plan de Prévention des Risques littoraux (PPRL) « Ouest Odet » approuvé le 12 juillet 2016 (article R.151-34(1°) du code de l’urbanisme) ;

- Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques au titre de l’article R.151-43-4° du code de l’urbanisme, notamment les corridors écologiques et les cours d’eau ;

PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR

L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES

- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.

- L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.

SITES ARCHÉOLOGIQUES La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02. 99.84.59.00)".

- L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive stipule : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »

- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".

- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme sont résumées par les textes ci-après :

 décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie".

 article R 111 4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les

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constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Des éléments de paysage ou de bâti sont identifiés et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural sur les documents graphiques du règlement par une trame spécifique identifiée au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Les dispositions réglementaires littérales déclinées ci-après définissent les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues. Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies) : Toute suppression d’un de ces éléments est soumise à autorisation et doit faire l’objet d’une demande préalable. Toute demande de suppression est examinée par la commission créée à cet effet par le Maire. La commission autorise ou non la suppression de l’élément paysager et peut imposer des mesures compensatoires.

Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle). Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.

ESPACES BOISÉS

A- Espaces boisés classés :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

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B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

C- Les coupes et abattages d’arbres dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable

Les coupes et abattages d’arbres sont également soumis à autorisation dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable

BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement.

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, et de stationnement pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L'URBANISME)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : - 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes - 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

- 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

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- 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

- 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

ZONES HUMIDES

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).

« Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :

- projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ;

- projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement. »

Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages et toute construction.

Rappel de la disposition du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité.

A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme

SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE (ARTICLE L.151-15 DU CODE DE L'URBANISME)

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En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de programme affecté à des catégories de logements locatifs.

Cette servitude s’applique en zone UH et 1AUh, pour tout programme d’au moins 10 logements et/ou pour toute opération de lotissement d’au moins 10 lots ; les catégories de logements recouvrent les logements aidés. Le pourcentage de logements à respecter est :

Zones UH et 1AUh

Programme de logements Offre de logements : 30%

Le nombre minimum de logements aidés sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération.

LES DISPOSITIONS DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES « LITTORAL »

La commune de Combrit est concernée par les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest Odet, approuvé par arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2016. Ce document constitue dorénavant une servitude d’utilité publique (S.U.P) annexée au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Combrit. Afin de prendre en compte les dispositions du P.P.R.L, le document graphique reporte une trame spécifique liée à ce risque.

Aussi, le PPRL dans sa version approuvée reporte plusieurs zones : - La zone réglementaire « Rouge hachuré noir » correspond aux phénomènes de submersion les plus dangereux (bandes de précaution, chocs mécaniques des vagues et projections) et intègrent également l’aléa « recul du trait de côte » - Des zones réglementaires « Bleue » et « Rouge » sont définies en fonction du degré de gravité des aléas* de référence et des aléas* à l'horizon 2100, - La zone réglementaire « Orange » correspond au centre urbain* dense soumis à un risque de submersion important dans laquelle, par exception, une certaine densification sera possible sous réserve de prescriptions tenant compte de l’importance du risque.

Pour tout projet situé dans une zone identifiée par le P.P.R.L, il conviendra de se reporter aux dispositions règlementaires figurant dans le document approuvé par arrêté préfectoral du 12 juillet 2016.

LES DISPOSITIONS DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

La commune de Combrit a élaboré, en parallèle du Plan Local d’Urbanisme, une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine a reformé le dispositif relatif aux Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), ces dernières étant remplacées par des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR).

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Aussi, lorsque l’AVAP de Combrit a été approuvée par délibération du Conseil Municipal le 21 mars 2018, elle a automatiquement été classée en Site Patrimonial Remarquable, selon les conditions règlementaires en vigueur. Ce Site Patrimonial Remarquable a le caractère de servitude d’utilité publique.

LISTE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS

Le présent règlement a été élaboré à partir de la liste des occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Les constructions destinées :

- à l’habitation, - à l’hébergement hôtelier, - aux bureaux, - au commerce, - à l’artisanat, - à l’industrie, - à la fonction d’entrepôt, - à l’exploitation agricole ou forestière. 2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 3. les installations classées : - soumises à déclaration, - soumises à autorisation. 4. Camping et stationnement de caravanes : - les caravanes isolées, - les terrains aménagés de camping et de caravanage, ainsi que les terrains destinés uniquement

à la réception des caravanes. 5. Les habitations légères de loisirs :

- les habitations légères de loisirs, - les parcs résidentiels de loisirs. 6. Les installations et travaux divers suivants : - les parcs d’attraction, - les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix unités, - les garages collectifs de caravanes, - les affouillements et exhaussements du sol, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public et les surfaces bitumées, - les travaux ayant effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU. 7. Les équipements d’infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements.

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TITRE II : APPLICABLES URBAINES

DISPOSITIONS

AUX

ZONES

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH

La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre les agglomérations de Combrit et de Sainte Marine, le village de Kroas Hent.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 10 secteurs qui la composent :

- UHa1 : secteur couvrant en partie les centres anciens du bourg et de Sainte Marine, et qui correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat – secteur situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable

- UHb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et qui correspond aux extensions urbaines des centres anciens.

- UHb1 : secteur UHb situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. - UHba : secteur urbain densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, à vocation

d’habitat et d’activités compatibles – site de Kerdual - UHba1 : secteur UHba situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. - UHc : secteur d’urbanisation de densité moyenne à aérée en ordre discontinu, destiné

à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et correspondant aux périphéries des agglomérations, au village de Kroas Hent . - UHc1 : secteur UHc situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - UHc2 : Secteur d’urbanisation correspondant aux secteurs déjà urbanisés - UHs : secteur de construction discontinue dans des sites sensibles - UHs1 : secteur UHs situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU. Dans le cas de lotissement, ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme comme le permet l

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.