Intitulé du document : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et rése
Non réglementé.
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Annexes#
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Annexe 1 : règles relatives au calcul des places de stationnement#
Destination de la construction aires de stationnement a prévoir#
HABITAT Construction à usage d’habitation collective Construction à usage d’habitation individuelle Résidences communautaires
1 place de stationnement par tranche complète de 75 m² de surface de plancher avec minimum une place par logement pour les constructions réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement, 1 place banalisée supplémentaire pour 2 logements
2 places de stationnement par logement réalisées sur une enclave privative sur le terrain de la construction#
1 place de stationnement par logement ou chambre créée#
ACTIVITÉS Activités industrielles ou artisanales
Commerces de moins de 1000 m² (ventes et réserves), bureaux, activités libérales
1 place de stationnement par tranche complète de 100 m² de surface de plancher créée#
1 place de stationnements par tranche de 70 m² de surface de plancher#
Commerces de plus de 1000 m² (ventes et réserves)
1 place pour 50 m² de surface de vente#
Restaurant Hôtels
1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher créée recevant du public#
1 place de stationnement pour 2 chambres#
ÉQUIPEMENTS Etablissement d’enseignement
Etablissements hospitaliers et clinique
3 places de stationnement par classe 1 place de stationnement pour 6 lits créés#
Equipements sociaux, spectacles, loisirs culturels,
Équipements de capacité d’accueil ≤ 1500 personnes : 1 place sportifs, de stationnement par unité de 5 personnes accueillies
Équipements de capacité d’accueil > 1500 personnes : 1 emplacement par unité de 10 personnes accueillies pour les 1500 premières
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Construction ou établissement non prévu ci- le nombre de places de stationnement doit répondre aux dessus besoins techniques et sanitaires de la construction non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.
Il convient de compter : - 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante), - 1 m² par logement pour le stationnement des deux roues dans le cadre de construction à usage d’habitation collective.
De manière générale, le nombre de places de stationnement devra répondre aux besoins du projet.
Article L.151-30 du Code de l’Urbanisme Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article L.151-31 du Code de l’Urbanisme Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Article L.151-32 du Code de l’Urbanisme Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.
Article L.151-33 du Code de l’Urbanisme Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cellesci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Article L.151-34 du Code de l’Urbanisme
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Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
Article L.151-35 du Code de l’Urbanisme
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.
Article L.151-36 du Code de l’Urbanisme Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
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ANNEXE N°2 : REGLES RELATIVES AUX PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Installations neuves ouvertes au public#
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : d’une largeur de 0,80 m, libre de tout obstacle, protégée de la circulation, sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
Installations existantes ouvertes au public#
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
Bâtiments d’habitation collectifs neufs#
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.
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Annexe n°3 : quelques definitions#
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Aménagements : tous travaux (même non créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier les volumes existants d’une construction.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
Bâtiment présentant un Intérêt Architectural ou Patrimonial (= BIAP) : construction présentant les caractéristiques du bâti traditionnel local : longères, crèches, … (≠ de hangars, d’anciens bâtiments d’exploitation agricole en fibrociments, …).
Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme (cf. article L123-9 du CU) : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre Par exemple, la transformation d’un immeuble de logements non aidés en logement social, ou la transformation d’un commerce en un autre type de commerce ne constituent pas un changement de destination susceptible d’entraîner l’exigence d’un permis de construire préalable. En revanche, la transformation d’un hôtel en immeuble d’habitation est un changement de destination.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …
Emprise au sol des constructions : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont
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Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîte : sommet d’une construction
Fond de parcelle : il s’agit des limites du terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ouverte à la circulation générale ou une emprise publique et qui sont situées à l’opposé de celles-ci ou présentant un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la voie ou l’emprise publique. Les autres limites du terrain, à l’exclusion des limites sur voie ou emprise publique, constituent des limites latérales. Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de voies, il n’existe pas de fond de parcelle.
Hauteur maximale : La hauteur maximale est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'elle apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Ne sont pas pris en compte, pour définir cette hauteur : les balustrades et garde-corps à claire voie, la partie ajourée des acrotères, les pergolas, les souches de cheminées, les locaux techniques des machineries d'ascenseur, les accès aux toitures terrasses.
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Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Prolongement des bâtiments existants : permettre une construction dans le prolongement d’un bâtiment existant signifie ici : prendre appui sur le volume existant, sans pour autant rester dans son strict gabarit.
Reconstruction : travaux par lesquels un bâtiment existant peut être reconstruit : bâtir à nouveau ce qui a été détruit suite à un sinistre, à une démolition, …
Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation, …). Cette opération sous entend le maintien de la fonction antérieur du bâtiment et de son volume.
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Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Toiture Terrasse Toiture plate, c’est-à-dire un toit à pan incliné dont la pente n’excède pas 12 %, sans charpente, donc sans comble. Une toiture-terrasse est constituée d’un support d’étanchéité (élément porteur, isolant thermique, forme de pente éventuelle), d’un revêtement d’étanchéité (qui rend la toiture imperméable) et d’une protection d’étanchéité (gravillons, pour les terrasses non accessibles dallage, pour les terrasses accessibles aménagées revêtement végétal, pour les terrasses jardins accessibles ou pas, etc.). L’élément porteur est couronné en sa périphérie par un muret ou acrotère.
Toiture mono pente : Toiture à pan incliné dont la pente excède 12 %,
Toiture « traditionnelle »
Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voies ou emprise publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
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Annexe n°4: recommandations pour la composition et la conduite des haies#
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Annexe n°5 : liste des essences vegetales preconisees#
Les espèces végétales seront choisies dans un souci d'harmonie avec les structures existantes et pour leur bonne adaptation aux conditions environnementales. Les essences suivantes sont particulièrement appropriées :
( F – Fleurs Fe – Feuilles Fr – Fruits E - Ecorce O - Odorant P – Persistants C – Caduques
H – Haie vive B – Haie bocagère T – Haie taillée M – Massif I – en isolé R – Plantes rampantes
S - Stationnement A – Alignement sp = toutes espèces)
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NOM USUEL EN LATIN De 1 à 2 mètres
Arbustes nom usuel en francais interets#
Coronilla emerus
Coronille
Cytisus scoparius
Genet à balai
Daphne mezereum
Bois joli
Daphne odora
Bois joli odorant
Deutzia 'Mont Rose'
Deutzia
Escallonia x iveyii
Escallonia blanc
Lonicera nitida 'Maïgrum'
Chevrefeuille rampant
Perovskia atriplicifolia
Perovskia
Ribes nigrum
Cassissier
Ribes rubrum
Groseiller
Rosa 'Iceberg'
Rosier Blanc
Rosa rugosa
Eglantier
Rosa x centifolia 'Fantin Latour'
Rosier rose
Salix purpurea 'Nana Gracilis'
Saule nain
Salix repens 'Nitida'
Saule rampant
Salix rosmarinifolia
Saule romarin
Syringa 'Josée'
Lilas rose
Syringa microphylla 'Superba'
Lilas à petites feuilles
Ulex europaeus
Ajonc
Viburnum bodnantense 'Charles Viorne de Bodnant
Lamont'
Viburnum plicatum
Viorne
Viburnum x burkwoodii 'Anne Russel' Viorne de Burkwood
F jaunes, Printemps F jaunes, Printemps F roses, Printemps F roses, Printemps F roses, Printemps F blanches, Eté
F Bleues, Eté F jaunes/Fr noirs, Printemps F jaunes/Fe rouges, Printemps F blanches/ Fr rouges, Eté F roses/ Fr rouges, Eté F roses/ Fr rouges, Eté Fe grises, F gris, Printemps F jaunes, Printemps F roses, Printemps F rose, Printemps F jaunes, Printemps F blanches, Printemps
F blanches, Printemps F blanches, Printemps
De 2 à 4 mètres#
Berberis vulgaris Buddleia davidii Ceanothus 'Burkwoodii' Colutea arborescens Cornus alba Cornus alba 'Siberica'
Cornus sanguinea Cornus stolonifera 'Flaviramea' Crataegus monogyna Hydrangea sp.
Berberis
F jaunes, Eté
Arbuste aux papillons F bleues
Ceanothe
F Bleues, Eté
Baguenaudier
Cornouiller blanc
F rouges, Hiver
Cornouiller à bois F rouges, Hiver rouge
Cornouiller sanguin
Cornouiller à bois jaune Jaun/Roug, Hiver
Aubépine
F blanches, Printemps
Hortensia
F violacée, Eté
Utilisation chm ch chm chm chmi phmi PMR CM chm chm chm chm chm chm cmr chmi chmi chm ch chmi chmi chmi#
Phtm chi phmi chm chm chm chm chmi chtm chm#
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Lonicera fragantissima Prunus spinosa Sambucus nigra Sambucus racemosa Spirea x vanhouttei Rhododendron sp. Viburnum opulus
De + 4 mètres
Amelanchier canadensis Cornus florida Cornus mas Corylus avellana Euonymus europaeus Salix caprea Salix cinerea Salix exigua Salix viminalis
Chevrefeuille parfumé Prunelier Sureau noir Sureau rouge Spirée de Van Houtt Rhododendron Viorne obier
F blanches, Hiver F blanches, Printemps F blanches, Printemps
F roses, Printemps F blanches, Printemps
Amelanchier Cornouiller Cornouiller mâle Noisetier Fusain Saule marsault Saule cendré Saule Osier
F blanches, Printemps F jaunes, Hiver F jaunes, Hiver F jaunes, Hiver F rouges
Br jaunes,
Nom usuel en latin arbres nom usuel en interets francais#
De 3ème Grandeur : 5 à 10 mètres
Acer campestre Acer negundo Acer platanoides 'Columnare' Alnus cordata Betula verrucosa Ilex aquifolium Malus 'Evereste' Malus 'Golden Ornet' Malus 'Profusion' Populus alba 'Nivea' Prunus avium Prunus sp. Prunus subhirtella 'Autumnalis' Pyrus calleryana Salix daphnoides 'Praecox'
Erable champêtre Erable negundo Erable plane fastigié Aulne Bouleau verruqueux Houx Pommier fleurs Pommier fleurs Pommier fleurs Peuplier blanc Merisier Cerisier fleurs Cerisier d'automne Poirier d'ornement Saule précoce
Bois blanc
F. blanche, printemps, Fr. jaune, automne F. rouge, printemps, Feuil. gris
F. blanches, printemps F. blanches, automne F. blanche, printemps F jaunes, Hiver
Phmi chtm cb ch chtm phtm chmi cbm cbmi cbm cbm cbm cb cbm chm cbm utilisation#
Cbtisa cbsa csa cbsa CBS pbt cbsa csa csa cs CBS cs cs csa CBS#
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Sorbus aria Sorbus aucuparia Sorbus sp.
Nom usuel en latin#
Alisier blanc Sorbier des oiseaux Sorbier
Fr. rouge, automne Fr. rouge, automne Feuil. gris
Arbres nom usuel en interets francais#
De 2ème grandeur : de 10 à 20 mètres
Betula papyrifera Carpinus betulus Corylus colurna Robinia pseudoaccacia Salix alba 'Liempde' Tilia sp. Ulmus resista
Bouleau du Canada Charme Noisetier de Byzance Robinier Saule Tilleul Orme résistant
Bois blanc
De 1ème grandeur : 20 mètres et plus
Acer pseudoplatanus Castanea sativa Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Pinus pinaster Populus tremula Quercus sp.
Sycomore Châtaignier Hêtre Frêne Pin maritime Tremble Chêne
F. blanche, printemps
Cbsa cbsa cbsa utilisation cmsa cbtsa cbsa CBS cs csa cbsa cab cba cbta cba pia cb cba#
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Annexe n°6 : risques sismiques#
Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011.
Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.463-5 du code de l’environnement).
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