Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Nl, Np
- 14 articles
- PLU de Combs-la-Ville, approuvé le 29/04/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Cette disposition ne s’applique pas aux annexes*, aux extensions* inférieures à 25 m² d’emprise ainsi qu’aux équipements d’intérêt collectif et les services publics.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 93 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : 1
Les constructions à destination d’exploitation forestière sous réserve d’une bonne intégration paysagère, 2. Les extensions* des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, et les constructions annexes* à ces
habitations, sous conditions et dans les limites suivantes : o ne pas compromettre le caractère naturel ou la qualité paysagère du site ; o dans la limite de 20 m² d’emprise ou 20% de surface de plancher* supplémentaire par construction, sans excéder 50 m² d’emprise par unité foncière*; o dans un périmètre de 12 mètres maximum depuis les façades* principales ou secondaires des bâtiments existants.
3. Les constructions techniques, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics nécessaires ou associés aux infrastructures routières, à l’assainissement, à la gestion de l’eau ou des déchets, à l’approvisionnement en eau potable, au transport d’énergie ou aux réseaux de télécommunications (lignes haute tension, canalisations, pylônes, etc.), sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité forestière présente sur le terrain* sur lequel ils sont implantés.
4. Dès lors qu'ils ne qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité forestière présente sur l’unité foncière* sur laquelle ils sont implantés : o Les aménagements et installations à vocation de sports ou loisirs, ainsi que les constructions nécessaires aux équipements d'intérêt collectif. o Les locaux techniques et sanitaires nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif.
5. Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : o être nécessaires aux destinations, usages ou activités autorisés dans la zone ; o ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; o ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; o ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs ; de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; o ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques.
6. Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres à condition d’être réalisés en matériaux perméables, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion des espaces naturels ou à leur ouverture au public et sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité
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écologique et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides, des berges des cours d’eau ou des zones en eau 7. Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et qu’elles soient utiles ou nécessaires aux usages, destinations ou activités autorisées dans la zone.
(rappels) 1- Trame des milieux humides avérés ou potentiels (classes A & B) et unités fonctionnelles : • Tout impact sur les zones humides avérées d’une surface supérieure au seuil fixé par le SAGE est interdit. • Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. • Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC).
2- Zones délimitées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), Dans les secteurs inscrits à l’intérieur des zones délimitées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), les constructions sont soumises au respect des conditions spécifiques de son règlement.
3- Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux » Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du présent règlement et présentées dans le rapport de présentation. Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront tenir compte des informations et prescriptions édictées en annexe du présent règlement.
4- La zone comprend des secteurs qui font partie du site classé des boucles de l’Yerres, pour lesquels il est rappelé que tous travaux sont soumis à autorisation spéciales au titre de l’article L.341-10 du code de l’environnement.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions
CONDITIONS SUIVANTS LES NUMEROS MENTIONNES DANS LE TABLEAU DE L’
Article N 3Accès et voirie
Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Non réglementé.
Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions Article N-4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux : • voies publiques existantes ou projetées ouvertes à la circulation automobile, et les places publiques ; • voies privées ouvertes à la circulation automobile et d’une largeur minimale de 3,5 m (Les voies privées d’une largeur inférieure à 3,5 m relèvent de l’article 5).
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade* et du respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : • les éléments de modénature*, les marquises et les débords de toiture ; • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul*, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; • les parties enterrées des constructions ;
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• les rampes d’accès* pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage.
4.1. DISPOSITIONS GENERALES Les constructions doivent s'implanter en recul* d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement* des voies et emprises publiques. Ce recul* est porté à 75 mètres par rapport à la RN104. Toute nouvelle construction, imperméabilisation, artificialisation ou tout nouveau remblai doivent s'implanter en recul* de 20 mètres minimum vis-à-vis des berges de l’Yerres.
4.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension*, de surélévation* ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
CHAMP D’APPLICATION
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature*, marquises, débords de toiture ; • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; • les parties enterrées des constructions ; • les rampes d’accès* pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage ; • les perrons non clos et escaliers d’accès*; • les terrasses de moins de 60 cm de hauteur* par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.
5.1. DISPOSITIONS GENERALES Les constructions principales peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait*. En
cas de retrait*, il convient de respecter les distances minimales* suivantes : o En cas de façade*(s) sans baie* : le recul* doit être au moins égal à la moitié de la hauteur* de la construction mesurée à l’égout du toit (L ≥ H/2), avec un minimum de 3 mètres. o En cas de baie*(s) dans la toiture dont la pente est inférieure à 45° : le recul* doit être au moins égal à la moitié de hauteur* de la construction mesurée à l’égout du toit (L ≥ H/2), avec un minimum de 3 mètres. o En cas de façade*(s) avec baie*(s) : le recul* doit être au moins égal à 8 mètres au droit de la baie*.
Les constructions annexes* peuvent être implantées sur toute limite séparative* ou en retrait*. En cas de retrait*, celui-ci doit être au moins égal à 0,5 mètres.
5.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension*, de surélévation* ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
CHAMP D’APPLICATION
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
• les éléments de modénature*, marquises, débords de toiture ;
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• les perrons non clos et escaliers d’accès*. • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU, les dispositifs techniques
nécessaires à l’isolation thermique ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments; • les parties enterrées des constructions ; • les rampes d’accès* pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage.
6.1. DISPOSITIONS GENERALES
Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades* doit respecter les règles suivantes : o En cas de façade*(s) avec baie*(s) au moins sur l’une des façades* opposées : la distance doit être au moins égale à la hauteur* de façade* de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 m ; o En cas de façade*(s) sans baie* ou d’annexes* : la distance doit être au moins égale à 4 m.
6.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ou pour les annexes* de moins de 10m² d’emprise au sol* ;
Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension* et de surélévation* peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. Aucune baie* nouvelle ou agrandissement de baie* existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retrait*s prévus ci-dessus.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Emprise au sol* des constructions
7.1. DISPOSITIONS GENERALES
En secteurs Nl, l’emprise au sol* des constructions, y compris les annexes*, ne peut excéder 10 % de la superficie de l’unité foncière*.
En secteurs Nc, l’emprise au sol* des constructions, y compris les annexes*, ne peut excéder 5 % de la superficie de l’unité foncière*.
Dans le reste de la zone N, le total cumulé de l’emprise au sol* des extensions* et des annexes* à construire des habitations existantes est limité à 40 m² ou à 40% de l’emprise au sol* de l’habitation initiale, sans être supérieur à 80 m².
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Hauteur* des constructions
CHAMP D’APPLICATION
La hauteur* de la construction est calculée à partir du terrain* naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en tout point de la construction.
Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur* maximale autorisée : • Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur* ; • Les ouvrages techniques, cheminées et autres ouvrages techniques dans la limite de 40 cm ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur* ; • Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie.
8.1. DISPOSITIONS GENERALES En secteur Nl, la hauteur* maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit ou au sommet de
l’acrotère* ;
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Dans le reste de la zone N, la hauteur* maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère*. Cette hauteur* est portée à 15 mètres pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.
La hauteur* maximale totale des abris de jardin et des annexes* est fixée à 3 mètres au faîtage* ou au sommet de l’acrotère*.
8.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Pour une construction existante* dont la hauteur* à la date d’approbation du PLU, est supérieure à la hauteur* maximale autorisée : o les travaux d’extension* doivent respecter les hauteurs* maximales fixées par le présent règlement ; o les travaux de réfection doivent s’inscrire dans le gabarit* initial du bâtiment.
Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
Article N 9Emprise au sol
Aspect extérieur des constructions et des clôtures*
9.1. DISPOSITIONS GENERALES
• Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain*. La construction tiendra compte de la pente du terrain*. Les remblais et les décaissements de terrain* seront limités au strict nécessaire et favoriseront l’intégration paysagère des constructions.
• Toute imitation et élément de construction se rapportant à une architecture étrangère à la région est interdite (mas provençal, chalet…).
ASPECT DES MATERIAUX : • A l’exception des matériaux bio ou géo sourcés dont la pérennité sera garantie, les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les vitrages réfléchissants sont interdits. • Les revêtements et l’emploi de couleurs vives ou blanc pur ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage sont interdits. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels (tons pierre, terre cuite, ocre …).
FAÇADES* : • Toutes les façades* des constructions doivent être traitées avec le même soin, en harmonie entre elles et doivent s’harmoniser avec l’environnement extérieur. • Les murs pignons* aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades* principales. • Une homogénéité des ouvertures sera recherchée ainsi qu’une harmonie dans la disposition des percements (portes, baies*, …) y compris avec les baies* de toiture. • Les coffrets de volets roulants des nouvelles constructions ne doivent pas être visibles en façade*.
• Ces dispositions pourront ne pas être imposées dans le cas d’une architecture contemporaine et innovante dont l’intégration architecturale dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été particulièrement étudiée et justifiée.
TOITURES : • Les toitures et cheminées des constructions principales, des annexes*, des extensions* devront s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur le terrain*.
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• A l’exception des vérandas, des toitures-terrasses et des annexes*, les toitures à pentes seront composées d’un ou plusieurs éléments présentant deux à quatre pentes.
• Les matériaux de couverture des annexes* doivent s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de la construction principale.
• Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Ils devront respecter la pente de la toiture.
• Les châssis de toit devront présenter une largeur inférieure à 2,00 m. • Les toitures des constructions principales comporteront au minimum 2 pans d’une pente comprise entre 35° et
45°. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes*, aux extensions* inférieures à 25 m² d’emprise ainsi qu’aux équipements d’intérêt collectif et les services publics. • Les toitures à un seul pan sont autorisées pour les bâtiments annexes* accolés à la construction principale ou implantés en limite séparative*. • La couverture des constructions doit être de ton rouge vieilli ou flammé à brun. • L’aspect tôle ondulée est interdit.
ELEMENTS TECHNIQUES : • Les antennes paraboliques, climatisations et autres accessoires techniques, ne devront pas être visibles depuis la voie. • Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade*. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades*. • Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade* des constructions à l’alignement*. • Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure, un mur…
LES CLOTURES : • L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R.421- 12 du Code de l’Urbanisme. • Les clôtures permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages, conformément aux dispositions du code de l’environnement.
9.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES
RESTAURATION* DES BATIMENTS EXISTANTS : • L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations*. • Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades* (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature*). • Les murs en pierre de taille, en meulières ou en brique prévus pour être apparents doivent être conservés et restaurés, en préservant les matériaux d’origine. • Les éléments d’ornementation existants (modénatures*, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade*, …) doivent être conservés et restaurés. • La réfection de toiture et des lucarnes doit respecter le style de la construction existante*. La création de baies* de toiture plus hautes que larges est autorisée lorsqu’elles présentent une cohérence et une symétrie avec les ouvertures d’une façade* principale. • Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été particulièrement étudiée et justifiée.
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L’EXTENSION* ET LA SURELEVATION DES BATIMENTS EXISTANTS : • Les extensions* d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les différents corps du bâtiment. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été particulièrement étudiée et justifiée.
• Les éléments d’ornementation existants (modénatures*, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade*, …) doivent être conservés et restaurés.
• Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade*.
• En cas d’extension* d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures réalisées dans le cadre de l’extension* doivent également être dotées de volets battants.
• Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été particulièrement étudiée et justifiée.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Conditions particulières pour le patrimoine bâti* identifié
LE REGLEMENT IMPOSE DES PROTECTIONS CONCERNANT DES ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI* REPORTES SUR LE ZONAGE REGLEMENTAIRE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME.
L’IDENTIFICATION DES BATIMENTS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-9 DU CODE DE L'URBANISME IMPOSE, AU TITRE DE L’ARTICLE R.421-28 E) DU MEME CODE, DE FAIRE PRECEDER LES TRAVAUX AYANT POUR OBJET DE DEMOLIR OU DE RENDRE INUTILISABLE TOUT OU PARTIE DES BATIMENTS D’UN PERMIS DE DEMOLIR. LES TRAVAUX AYANT POUR EFFET DE MODIFIER OU DE SUPPRIMER UN ELEMENT QUE LE PLAN LOCAL D'URBANISME A IDENTIFIE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L'URBANISME DOIVENT ETRE PRECEDES D’UNE DECLARATION PREALABLE (ARTICLE R.421-23 H) DU CODE DE L'URBANISME)
10.1. Dispositions générales La démolition totale des édifices patrimoniaux inventoriés et repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf
justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité. La démolition de parties d’un bâtiment, de façade ou d’élément architectural peut être admise notamment pour
permettre une extension*, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble et dans le respect des règles suivantes. Tous les travaux réalisés sur des constructions à protéger inventoriées doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment :
• Respecter la volumétrie des constructions existantes ; • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme
des toitures, les modénatures*, les baies* en façade*, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; • Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer les caractéristiques d'origine du bâtiment ; Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale.
Article N 11Aspect extérieur
Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions
Non réglementé.
Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction
L’OAP « Maintien et amélioration des continuités écologiques » s’applique en complément du règlement écrit et graphique afin de contribuer à la préservation des éléments du paysage et à l’amélioration de l’ensemble du territoire en termes d’habitats naturels et de transparence au déplacement des espèces
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NB : les pétitionnaires sont invités en complément des règles ci-après et de l’OAP « Maintien et amélioration des continuités écologiques » à consulter le cahier des préconisations biodiversité de Combs-la-Ville annexé au PLU.
Article N 12Stationnement
Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres*, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs
12.1. DISPOSITIONS GENERALES
Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain* et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres* des terrains* voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale, ainsi qu’à la conservation de la pleine terre.
Au moins 70% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre.
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, y compris dans les espaces de stationnement, il convient de privilégier les traitements de sol perméables (engazonné de type ever-green, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joint poreux, béton poreux, etc.) de préférence aux traitements imperméables (bitumés, enrobés, béton, etc…).
Article N 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger
LE REGLEMENT IMPOSE DES PROTECTIONS CONCERNANT LES « ESPACES D’INTERETS ECOLOGIQUE ET/OU PAYSAGER » REPORTES SUR LE ZONAGE REGLEMENTAIRE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME :
13.1 DISPOSITIONS GENERALES
Dans le cas d’une toiture végétalisée*, l’épaisseur de substrat est d’au moins 15 centimètres. Les espèces plantées ou semées ne peuvent être des espèces invasives (cf. annexe* 3 du règlement).
Les clôtures permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages, conformément aux dispositions du code de l’environnement.
13.2. ESPACES BOISES CLASSES* L’abattage d’arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des milieux naturels situés dans ces espaces sont interdits. Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des
personnes et des biens, ou en cas d’expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé ou à proximité immédiate, s’il est démontré que la replantation au sein du périmètre est impossible.
13.3. ARBRES REMARQUABLES La coupe et l’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc…) est interdit, sauf en cas de
risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. Leur élagage d’entretien est autorisé.
Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au niveau du sol).
Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au niveau du sol).
En cas d’abattage d’un arbre remarquable, une compensation est exigée par la plantation sur le terrain* d’un arbre de développement équivalent et si possible de même essence.
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13.4. LISIERES
Aucune construction ne peut être implantée dans la bande de protection des lisières de massifs boisés figurant sur le plan de zonage.
13.5. PRINCIPES D’ALIGNEMENTS D’ARBRES
La suppression de ces alignements est interdite. Cependant, leur gestion peut nécessiter des remplacements d’individus ou des changements d’essence afin de s’adapter à leur développement ou pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou en cas d’une expertise phytosanitaire. Ainsi, l’éventuel remplacement de ces arbres peut porter sur la même espèce ou sur une espèce équivalente en taille à l’âge adulte, à l’exception des espèces invasives (cf. annexe 4 du règlement).
13.6. MARES ET PLANS D’EAU
La destruction (par comblement, remblaiement, assèchement, drainage, …) des mares identifiées au plan de zonage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces milieux naturels et à leur alimentation en eau sont interdits.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales
14.1. DISPOSITIONS GENERALES Les eaux pluviales de toiture ou de terrasse, sont infiltrées sur place à la parcelle après dépollution si nécessaire. Les aménagements doivent prévoir la rétention et l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain. Des dispositifs de
récupération des eaux de pluie devront être installés pour un usage conforme à la réglementation en vigueur. Seront privilégiées des dispositifs d’infiltration des eaux pluviales utilisant des techniques de génie végétal (tranchées drainantes, noues, modelés de terrain, dispositifs paysagers, chaussée réservoir, etc.) en alternative au bassin de rétention traditionnel. En cas d’impossibilité technique démontrée, d’infiltration à la parcelle, des solutions rétention/régulation seront recherchées. Avant rejet au milieu naturel, il sera également nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. La phytoremédiation* sera notamment privilégiée. Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (création d’espaces verts de pleine-terre*, plantations, …) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, réutilisation, etc…). Toute construction ou installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel.
Sous-section 2.4. : Stationnement Article N-15 : Obligation de réalisation d’aires de stationnement
Le nombre de places à réaliser doit être suffisant et justifié au regard des besoins estimés nécessaires en fonction des constructions à réaliser et de la fréquentation attendue.
105 Règlement – PLU approuvé le 29 avril 2024 - Combs-la-Ville
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Section 3 : Equipements et réseaux
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Conditions de desserte des terrains* par les voies publiques ou privées et d’accès* aux voies publiques
16.1. DISPOSITIONS GENERALES Les accès* doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés. Ces accès* devront être
aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès* doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l'incendie et de la protection civile. S’agissant des voies départementales, des restrictions relatives aux plans d’alignement* peuvent s’appliquer.
Article N-17 : Conditions de desserte des terrains* par les réseaux
17.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au
réseau de distribution d’eau potable. Le raccordement devra avoir un regard ou chambre de comptage qui devra se situer sous le domaine public en limite de propriété et être accessible en permanence. Le regard devra être protégé contre le gel ; Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.
17.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Toute construction ou installation nouvelle doit respecter le règlement d’assainissement collectif. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau
collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement et hors zone d’assainissement collectif, toutes les eaux usées
devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain*. Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des eaux usées non domestiques devra être soumis à l’autorisation préalable du service public d’assainissement qui peut imposer des prétraitements avant rejet.
17.3. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES Toute construction ou installation nouvelle doit respecter le règlement d’assainissement collectif. L’article 14 du présent règlement doit être respecté.
17.4. COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, RESEAU ELECTRIQUE, ECLAIRAGE PUBLIC ET AUTRES RESEAUX D’ENERGIE Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être
conçus en souterrain sur le terrain* jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf impossibilité technique démontrée. Doivent être prévues dans les façades* ou les clôtures*, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication.
106 Règlement – PLU approuvé le 29 avril 2024 - Combs-la-Ville
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Dispositions applicables dans les zones agricoles
107 Règlement – PLU approuvé le 29 avril 2024 - Combs-la-Ville
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement
Approuvé par délibération du conseil municipal du 29 avril 2024
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DISPOSITIONS GENERALES
5 Règlement – PLU approuvé le 29 avril 2024 - Combs-la-Ville
Champ d’application et Portée du règlement
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Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de Combs-la-Ville. Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du Code l’urbanisme.
Contenu du règlement du PLU
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines, des zones à urbaniser, une zone naturelle et une zone agricole, précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur le document graphique du règlement (plan de zonage) dans le dossier du PLU.
1. LES ZONES URBAINES (dont l’intitulé commence par « U ») où s’appliquent les dispositions générales ainsi que le lexique et les définitions :
UA Centre-Ville, comprenant 1 sous-secteur : - UAa : Vieux Pays
UB Quartiers résidentiels à dominante d’habitat collectif
Quartiers résidentiels à dominante d’habitat individuel, comprenant 3 sous-secteurs :
UC
- UCa : Bois l’Evêque
- UCb : Rue du Chêne
- UCc : les Copeaux
Secteurs d’activités économiques, comprenant 5 sous-secteurs :
- UXa : ZAC des Portes de Sénart
UX
- UXb : Ormeau - UXc : secteur Nord Parisud
- UXd : secteur sud Parisud
- UXe : Ormeau/Curie
2. LES ZONES A URBANISER
1AUX
Zone destinée à être urbanisée à court terme ou moyen terme, à vocation économique, comprenant 2 sous-secteurs :
- 1AUXa : les Portes de Sénart - 1AUXb : le Charme
3. LA ZONE NATURELLE où s’appliquent les dispositions des différents chapitres : N Zone correspondant aux espaces naturels n’ayant pas vocation à être urbanisés et destinée à être protégée en raison de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels Nc Zone correspondant aux espaces naturels n’ayant pas vocation à être urbanisés et destinée à accueillir le cimetière Nl Zone naturelle de loisirs permettant l’aménagement et la construction de certains équipements d’intérêt collectif à constructibilité limitée Np Zone naturelle des berges de l’Yerres - inconstructible
4. LA ZONE AGRICOLE où s’appliquent les dispositions des différents chapitres : A Zone agricole qui correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres Ap Zone agricole protégée – globalement inconstructible
6 Règlement – PLU approuvé le 29 avril 2024 - Combs-la-Ville
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Le règlement écrit de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numIDér:o07d7-e21l’7a7r0t1i2c2le6-2e0s2t4p04r2é9c-éDdEéL_d29uAVR_PLU1-AU sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 en zone UA.
SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS*, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article -1 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Article -2 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Article -3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Article -4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article -5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article -6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Article -7 : Emprise au sol* des constructions Article -8 : Hauteur* des constructions
SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS Article -9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures* Article -10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti* identifié Article -11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions
SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DE CONSTRUCTION Article -12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres*, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Article -13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Article -14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales SOUS-SECTION 2.4. : STATIONNEMENT Article-15 : Obligation de réalisation d’aires de stationnement
SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX Article -16 : Conditions de desserte des terrains* par les voies publiques ou privées et d’accès* aux voies publiques Article -17 : Conditions de desserte des terrains* par les réseaux
Le règlement comprend en annexes :
La liste des emplacements réservés, La liste du patrimoine bâti* remarquable identifié, La liste des arbres protégés, La liste des mares et bassins de rétention protégés, La liste des espèces invasives.
Le règlement graphique (plan de zonage) comprend :
Les limites de zones. Les périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP), dans
un rapport de compatibilité qui s’impose aux permis (au titre des articles L.151-47, R.151-2, R.151-6 et suivants du Code de l’urbanisme).
Le tracé de linéaires et ilots de préservation de commerce et d’activités visant à maintenir une animation
des rez-de-chaussée* sur rue en centre-ville, repérés notamment au titre des articles L.151-16 et R.15137 du Code de l’urbanisme.
L’identification de mares à protéger au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui
font l’objet de prescriptions particulières.
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La localisation de bâtiments remarquables protégés au titre des articles L.151-19 et R.151-41 du Code
de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains ou ruraux,
font l’objet de prescriptions particulières.
Les espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du Code de
l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Des espaces verts protégés (EVP) dans les zones urbaines ou à urbaniser (art. L.151-23 et R.151-43 du
Code de l’urbanisme). Il s’agit notamment de cœurs d’ilots à caractère végétalisé marqué.
Des arbres remarquables qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation
emblématique, sont protégés (art. L.151-19 du Code de l’urbanisme) ;
Des alignements d’arbres qui sont protégés pour leur rôle dans les paysages urbains et pour leur
contribution à la biodiversité urbaine (L.151-19 du Code de l’urbanisme) ;
Le secteur de 500 m autour de la gare RER pour lequel des dispositions particulières s’appliquent
concernant les normes de stationnement – zone dite zone 1.
Le report sous forme de trames particulières des milieux humides avérés (enveloppes d’alerte de
classe A) des milieux humides potentiels (enveloppe d’alerte de classe B) et des unités fonctionnelles
des zones humides prioritaires.
Les prescriptions graphiques figurant sur le plan de zonage se substituent le cas échéant aux prescriptions figurant dans le présent règlement.
En complément des règles écrites fixées dans le règlement écrit, le plan des hauteurs précise les hauteurs* maximales définies sur les différentes zones urbaines du territoire.
Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le présent PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures (lorsque l’écart par rapport à la règle est faible) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains* ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152.3 du Code de l’urbanisme).
Ouvrages techniques
Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (château d’eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) et les équipements ou dispositifs nécessaires à la production ou l’utilisation d’énergie renouvelable pour répondre au besoin des constructions du projet peuvent être autorisés dans toutes les zones (énergie solaire, géothermie…).
Reconstruction* à l’identique après destruction
La reconstruction* à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre (évènement causant des dommages à la construction et enclenchant une déclaration de sinistre auprès des assurances) depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié. Dans tous les autres cas, toute reconstruction* doit respecter les règles du présent PLU.
Application du règlement aux lotissements*
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement*, notamment le règlement, deviennent caduques au terme de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir (cf. article L.442-9 du Code de l’urbanisme). Dans le cas d'un lotissement*, les règles du présent PLU sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.
8 Règlement – PLU approuvé le 29 avril 2024 - Combs-la-Ville
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Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance ID : 077-217701226-20240429-DEL_29AVR_PLU1-AU
(autres que lotissement*)
Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière* identifiable au sol.
Dans le cas de la construction, sur un même terrain* de plusieurs bâtiments dont le terrain* d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot du projet, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.
Réglementation du stationnement
Il est rappelé que conformément à l’article L421-8 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable. En particulier, tout nouveau logement doit disposer des places de stationnement prescrites.
Les modalités de stationnement doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides (cf. Code de la construction et de l’habitat).
Normes de stationnement pour les véhicules motorisés
Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes :
En cas de stationnement en bataille / perpendiculaire : - Longueur : 5 m - Largeur : 2,50 m - Dégagement* : 6,00 m
En cas de stationnement en épi : - Longueur : 5 m ; - Largeur : 2,50 mètres. - Dégagement* : 3,50 mètres si voie à sens unique ou 6,00 mètres si voie à double-sens
Ces dimensions se mesurent en tout point, notamment entre poteaux dans le cas de stationnement en sous-sol.
Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement
Conformément à l’article L.151-33 Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain* d'assiette ou dans son environnement immédiat.
La situation des places dans le voisinage immédiat doit réellement permettre leur utilisation. La distance à parcourir à pied par les chemins normalement praticables ne pourra par conséquent pas excéder 300 m.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours
de réalisation et situé à proximité de l'opération,
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes
conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
9 Règlement – PLU approuvé le 29 avril 2024 - Combs-la-Ville
Illustrations du règlement
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Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
Sursis à statuer
Aux termes de l’article L 424-1 du Code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation dans les cas suivants, et sur une période maximale de 2 ans :
A partir de la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération. Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité territoriale compétente. Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en considération par délibération par le Conseil Municipal. En cas de révision du PLU, dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) du PLU (article L 153-11 du Code de l’urbanisme).
A compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article L 311-2).
Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols et rappels de procédures
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des documents d’urbanisme précédemment en vigueur, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R111-13, R.111-23 à R111-23, R.111-25 à R111-27, qui restent applicables.
Aux règles du PLU s’ajoutent :
Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique
affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans le dossier « Annexes » du PLU.
Le règlement de voirie du Conseil Départemental de Seine et Marne sur les voies départementales.
Le droit de Préemption Urbain DPU (articles L.213-1 et suivants et L 214-1 et suivants du code de
l’urbanisme),
L’obligation de permis de démolir, en application des articles L.421-3 et R.421-26 à R.421-29 du code de
l’urbanisme,
Le site classé des « boucles de l’Yerres » en application des articles L341-4 et suivants du code de
l'environnement, décret du 13 septembre 2005,
Rappel : Pour être constructible, tout terrain* doit être couvert par des moyens de défense incendie adaptés
et conformes à la règlementation en vigueur. Pour être constructible, tout terrain* doit être viabilisé et donc couvert par les réseaux de défense incendie.
Risques naturels
Le territoire est concerné par :
des aléas d’inondation, que le PLU prend en compte sur la base de la cartographie du PPRI de l’Yerres, approuvé
sur le territoire communal par arrêté préfectoral du 18 juin 2012, annexé au PLU,
la présence d’eau dans son sous-sol, générant une exposition forte à moyenne de retrait-gonflement de ces
sols : il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol, annexé au PLU.
10 Règlement – PLU approuvé le 29 avril 2024 - Combs-la-Ville
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Classement acoustique des infrastructures de transport terrestres ID : 077-217701226-20240429-DEL_29AVR_PLU1-AU
Des zones de protection sont prévues pour les bâtiments d’habitation et les bâtiments d’enseignement en vertu de l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur.
Les différents tronçons d’infrastructures figurant dans ce classement sont répertoriés dans un tableau et sur une carte figurant en annexe du dossier de PLU.
Emplacements réservés
Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.151-41 du Code de l’urbanisme).
Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du Code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé.
Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent le plan de zonage en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation.
La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire.
Ainsi, les propriétaires des terrains* concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la collectivité afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain* (modalités encadrées par les articles L.230-1 et suivants du Code de l'urbanisme).
Servitude portée par le PLU : secteur de gel de la constructibilité
Tout comme l’article L 151-41 du code de l’urbanisme le permet également, le règlement peut délimiter dans les zones urbaines et à urbaniser, des terrains* sur lesquels sont institués des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension* limitée des constructions existantes.
Espaces boisés classés (EBC)
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L 341-1 et suivants, L342-1 et suivants du Code Forestier. Sauf indication des dispositions de l’article L 113-2 et suivants du Code de l’Urbanisme, ces terrains* sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :
- Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ; - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier.
NB : Les défrichements sont soumis à autorisation dans les EBC, conformément à l’article L.111-3 du Code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L 342-1 du Code forestier : - Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de
département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; - Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du Code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise
11 Règlement – PLU approuvé le 29 avril 2024 - Combs-la-Ville
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à autorisation au titre de ce Code, cette surface est abaissée à un seuil compris eIDnt:r0e770-2,517e7t01422h6e-2c0t2a4r0e4s2,9f-DixEéL_p2a9rAVleR_PLU1-AU représentant de l'Etat dans le département.
Archéologie
Découvertes fortuites à caractère archéologique (article L531-14 et suivants du Code du patrimoine) : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. »
Archéologie préventive (législation archéologique) : Article R 523-1 Code du Patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » Article R 111-4 Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Toute exploitation susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en
préfecture est nécessaire.
Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien
connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.
Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit
faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de contrôle et de sanction.
Sécurité – salubrité - nuisances
Quelles que soient les règles applicables dans le présent PLU, la connaissance d’un risque non répertorié, peut faire l’objet d’un refus d’autorisation ou d’autorisation avec prescriptions en s’appuyant sur les articles R.111-2 du Code de l’Urbanisme. Rappels du code de l’urbanisme :
article R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
12 Règlement – PLU approuvé le 29 avril 2024 - Combs-la-Ville
Participation des constructeurs
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Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisations de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l'Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.
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LEXIQUE ET DEFINITIONS APPLICABLES DANS LE REGLEMENT DU PLU
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Cette partie présente des définitions de termes employés dans le règlement de chaque zone. Ces définitions, à valeur réglementaire, s’appliquent sur l’intégralité du territoire couvert par le PLU.
Chaque terme figurant dans le présent tire est repéré dans le règlement de chaque zone par un astérisque (*).
Les dispositions du présent titre, ainsi que l’ensemble des dispositions du règlement de la zone où se situe le terrain*d’assiette du projet, s’appliquent de manière cumulative, sauf disposition contraire prévue dans le règlement de zone.
Les schémas qui figurent au présent titre ont vocation à illustrer les définitions pour leur meilleure compréhension.
Toutefois, sauf mention contraire, seul le contenu du texte écrit a une valeur réglementaire et s’applique aux
occupations et utilisations du sol.
Accès
L’accès est un élément de la desserte d’un terrain* ou d’un ensemble de terrains* lorsqu’une mutualisation est possible afin de limiter le nombre des accès sur une voie. Il forme jonction avec une voie ouverte à la circulation automobile, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain* et d’en sortir en toute sécurité.
Acrotère
Désigne la partie supérieure d’une façade*, masquant un toit plat ou à faible pente ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie (exemple « A » ci-contre).
Affouillement - exhaussement
L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel. Au contraire l’exhaussement est une élévation volontaire du sol. Tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur* ou profondeur excède 2 m.
Alignement (bâtiment implanté à l’)
Désigne la limite entre une parcelle privée et une voie de desserte* ou une emprise publique.
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Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement ou de Zone d’Aménagement Concerté).
Annexe
L’annexe constitue une construction distincte de la construction principale, non contigüe, assurant un complément fonctionnel. Elle peut seulement être reliée à la construction principale par un élément non constitutif de surface de plancher*, tel qu’un auvent ou un porche. Elle est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale : garage non professionnel, local de stockage des déchets ménagers, local à vélo, remise à bois, abri de jardin, … Elle ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation. Les piscines, les pergolas et les terrasses sont considérées comme des annexes, mais ne sont pas tenues de respecter les dimensions mentionnées ci-après. Ses dimensions maximales sont les suivantes : 2,80 m de hauteur* à l’égout du toit ou à l’acrotère* et 3,5 m de hauteur* au faitage, avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol*.
Attique
Étage placé au sommet ou au milieu d'un édifice, de proportions moindres que les étages supérieurs ou inférieurs, séparé par une corniche du reste de la construction. Il présente ainsi une autonomie de volume et un retrait* minimum.
Baie
Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade* (arcade, fenêtre, porte…) ou en toiture (velux…). Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement :
- les ouvertures dans une toiture en pente situées au moins à 1,90 m au-dessus du plancher des pièces éclairées aux étages ;
- les pavés de verre ; - jours de souffrance* ; - les châssis fixes et à vitrage non transparent ;
Caravane
Véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
Clôture
Elle constitue une “barrière” construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Son édification ou sa construction doit respecter les dispositions des articles 9 et 13 relatifs à la zone de la construction.
La clôture comprend différents éléments tels que mur, muret, grillage, végétation, pilastres maintenant le portail. Elle comporte des parties pleines et des parties ajourées.
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Comble
Il s’agit de l'espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité par les versants de toiture et le dernier plancher (l’angle entre le dernier plancher et le versant de toiture est compris entre 25 et 60°). Ce volume peut être aménagé en espace habitable.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite via une autorisation d’urbanisme délivrée, et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Est également considérée comme existante une construction pour laquelle l’autorisation a été accordée avant l’approbation du présent PLU, si l’autorisation n’est pas caduque, même si les travaux ne sont pas commencés.
Dégagement (stationnement) :
Espace minimum permettant aux véhicules de manœuvrer aisément pour accéder ou sortir d’une place de stationnement. Celui-ci doit mesurer 6 m de large minimum, lorsque le stationnement s’effectue en bataille et lorsque le stationnement s’effectue en épi et donne accès* à une voie de circulation à double sens.
Dégagement : 6m minimum
En cas de stationnement en épi donnant sur une voie de circulation à sens unique, le dégagement est réduit à 3,5m.
Destination des constructions
Conformément aux articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, et au décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 le règlement peut distinguer 5 destinations et 23 sous-destinations.
DESTINATIONS (5)
1. Exploitation agricole et forestière 2. Habitation
3. Commerce et activités de service
SOUS-DESTINATIONS (23)
1.1 Exploitation agricole 1.2 Exploitation forestière
2.1 Logement 2.2 Hébergement
3.1 Artisanat et commerce de détail 3.2 Restauration 3.3 Commerce de gros 3.4 Activités de services avec l’accueil d’une clientèle 3.5 Cinéma 3.6 Hôtels 3.7 Autres hébergements touristiques
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4. Equipements d’intérêt collectif et services publics
5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
4.1 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 4.2 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 4.3 Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 4.4 Salles d’art et de spectacle 4.5 Equipement sportifs 4.6 Lieux de culte 4.7 Autres équipements recevant du public 5.1 Industrie 5.2 Entrepôt 5.3 Bureau 5.4 Centre de congrès et d’exposition 5.5 Cuisine dédiée à la vente en ligne
L’arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 10 novembre 2016 mis à jour précise les définitions : • Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production • Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. • Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. • Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retrait*e, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. • Artisanat et commerce de détail : constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. • Restauration : constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. • Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. • Activité de service avec l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens. • Hôtels : recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. • Autres hébergements touristiques : recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains* de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. • Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de
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l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement
pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la
production d'énergie. • Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts collectifs destinés
à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts
collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. • Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. • Equipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
• Lieux de culte : constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. • Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de
satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination
« Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles
polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage. • Industrie : constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire,
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.