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Zone UR

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Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UR, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 rubriques, avec une recherche
Rubrique UR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

1. Destinations et sous-destinations :

1.1. Prescriptions générales :

1.1.1. Sur l’ensemble de la zone UR, sont autorisés les constructions, les installations et les changements de destinations uniquement liés :

• Aux habitations : - Les logements. - Les hébergements

• Aux commerces et activités de service : - La restauration.

• Aux équipements d’intérêt collectif et services publics : - Les locaux et les bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les équipements sportifs.

• Aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - Les bureaux.

• Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, etc.) pour lesquels les règles des articles 5 à 10 et 12 à 14 suivants ne s’appliquent pas.

1.2. Prescriptions particulières :

1.2.1. Sous réserve d’être compatibles avec le milieu environnant, peuvent être autorisés, sur l’ensemble de la zone UR, les constructions, les installations ou les changements de destinations liés :

• Aux commerces et activités de service : - L’artisanat et les commerces de détail, dans la limite de 500 m2 de surface de plancher. - Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

• Aux équipements d’intérêt collectif et services publics suivants : - Les autres équipements recevant du public.

1.2.2. Les exhaussements et affouillements rendus indispensables à l’implantation des opérations et des constructions au sein de la zone peuvent aussi être autorisés. 1.2.3. Sous réserve qu’ils soient liés à une habitation existante, les changements de destination ainsi que les constructions d’extension ou de bâtiments annexes destinés aux autres hébergements touristiques des commerces et activités de service peuvent être autorisés. Dans ce cas, la somme de leur emprise au sol est limitée à 50 m2. Les autres hébergements touristiques des commerces et activités de service préexistants peuvent toutefois faire l’objet de travaux de confort et d’amélioration.

1.2.4. Les ouvrages de transport d’électricité nécessaires au réseau public de transport d’électricité sont admis et, nonobstant les prescriptions générales et particulières énoncées ci-après, le service gestionnaire a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

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Pièce 3.1 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre I.2

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Pièce 3.1 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre I.2

Commune de Concoret

2. Interdictions et limitations, de certains usages et affectations des sols, de constructions et activités :

2.1. Prescriptions générales : 2.1.1. Sur l’ensemble de la zone UR, sont interdits les constructions, les installations et les changements de destinations liés : • Aux exploitations agricoles et forestières : - Les exploitations agricoles. - Les exploitations forestières. • Aux commerces et activités de service : - L’artisanat et les commerces de détail, à l’exception de ceux visés à l’article 1.2. - Les commerces de gros. - Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à l’exception de celles visées à l’article 1.2. - Les cinémas. - Les hôtels. - Les autres hébergements touristiques. • Aux équipements d’intérêt collectif et services publics : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. - Les salles d’art et de spectacles. - Les autres équipements recevant du public. • Aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - Les industries. - Les entrepôts. - Les centres de congrès et d’exposition.

2.2. Prescription particulière : 2.2.1. Sont également interdits : • Les utilisations des sols et les activités qui, par leur caractère, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone. • Les affouillements et les exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution de travaux relatifs à une construction ou une installation autorisée ainsi que les affouillements et les exhaussements qui ne sont pas nécessaires à la réalisation d’un aménagement public ; • L’installation de résidences mobiles de loisirs ou de caravanes. • Les dépôts de véhicules usagés et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. • Les dépôts de ferrailles, de combustibles solides ou liquides, de déchets, ainsi que tout autre dépôt à caractère polluant ; • Les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; • Les centrales photovoltaïques déployées au sol. • La création de plans d’eaux. • Les affouillements et exhaussement du sol non visés à l’article R.421-23-f° du code de l’urbanisme et à l’exception de ceux visés à l’article 1.2.2.

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12.2. Prescriptions particulières

12.2.1. Pour lutter contre l’imperméabilisation, sauf impossibilité due à des impératifs urbanistiques ou architecturaux, comme l’usage d’une emprise au sol maximale autorisée, un minimum de 75 % de la surface non construite des terrains publics ou privés doit être aménagé en espace paysager à dominante végétale, par relation avec l’article 9 précédent.

12.2.2. Pour le confort d’été, les arbres et les végétations à feuilles caduques qui permettent un ombrage saisonnier sont à préférer ; ils protègent ainsi les façades sud pendant l’été et permettent l’ensoleillement pendant la période hivernale. Toutefois, pour les plantations nouvelles, une distance d’éloignement aux constructions existantes est à observer selon les spécimens envisagés :

• Pour les arbres à grand développement, il convient de respecter un éloignement de 10 m de toutes constructions existantes.

• Pour les arbres à développement moyen, il convient de respecter un éloignement de 5 m de toutes constructions existantes.

12.2.3. Pour les places et parcs de stationnement pour véhicules à l’air libre, il doit être planté au minimum un arbre à petit ou moyen développement pour 4 places de stationnement.

Rubrique UR 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale :

3.1. Prescription générale : 3.1.1. Une opération peut combiner les différentes occupations du sol autorisées, sous réserve de l’observation des prescriptions générales et particulières énoncées dans l’ensemble des articles du présent règlement de la zone UR.

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II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES,ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

4. Superficie des terrains constructibles :

4.1. Prescription générale :

4.1.1. Hormis dans le cadre de la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensembles, la construction d’une maison d’habitation nouvelle de type individuel ne peut être réalisée sur une unité foncière de plus de 500 m².

4.2. Prescription particulière :

4.2.1. La prescription précédente ne s’applique pas dans le cas où le résultat de la division foncière produirait une parcelle résiduelle de moins de 300 m², ni pour la construction de bâtiment annexe lié à une habitation existante.

Rubrique UR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

6.1. Prescriptions générales :

6.1.1. En l’absence de prescription portée au règlement graphique ou dans les OAP du PLU, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou jusqu’à 3 mètres en retrait des voies ou emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, avec possibilité de retraits partiels jusqu’à 6 mètres du dit alignement.

6.2. Règles alternatives :

6.2.1. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : • En cas d’opération de démolition et de reconstruction à l’identique sur le même polygone d’implantation. • Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante, sur la même unité foncière foncière ou sur une unité voisine, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle peut être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble • Pour la construction d’une annexe ou d’une extension de la construction existante dont l’implantation de fait respecte déjà la règle générale. • Lorsqu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas la règle générale, dès lors qu’elle est réalisée dans son prolongement, avec une tolérance de plus ou moins 1,80 mètre maximum, ou si elle est accolée à la façade ou au pignon opposé à l’alignement. • Pour la construction d’un abri de jardin de moins de 9 m² d’emprise au sol ou la construction d’une piscine non couverte ; pour lesquels il n’est pas fixé de règle. • Pour les parcelles situées en retrait ou n’offrant qu’un simple accès sur la voie publique (P.ex. parcelle en drapeau). • En fonction d’impératifs liés à la sécurité routière (visibilité, lisibilité, accessibilité, etc.), ou de la nature du sol ou de la présence d’un élément à conserver, par exemple, ruisseau souterrain ou non, élément archéologique découvert à l’occasion de l’étude du sol, four à pain, puits, etc. • En cas d’impossibilité technique liée soit à la configuration du terrain, soit à la présence de réseaux ou d’éléments techniques de réseaux (ex. : conduites ou réseaux souterrains, pylônes aériens, etc.), soit aux contraintes d’une activité économique (P. ex : quai de chargement, aménagement sur cour, etc.).

6.3. Prescriptions particulières :

6.3.1. Pour les parcelles bordant au moins deux voies ou emprises publiques, la règle générale peut s’appliquer uniquement par rapport à l’une des voies publiques. 6.3.2. Les règles de prospects et d’implantations ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTA, HTB et BT faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes.

7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

7.1. Prescriptions générales :

7.1.1. Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs des limites séparatives latérales.

7.1.2. Lorsque les constructions ne jouxtent pas une des limites séparatives latérales, la distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative (L) doit être au moins égale à la demi-hauteur de la construction (H/2) mesurée ici à l’égout du toit (L ≥ H/2), sans être inférieure à 1,90 mètre.

7.2. Prescriptions particulières : 7.2.1. Les prescriptions générales peuvent ne pas s’appliquer : • Lorsqu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas la règle générale, dès lors que l’extension est réalisée dans son prolongement, sans restreindre le retrait séparant la construction existante de la limite séparative et sans dépasser sa hauteur de faîte. • Aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications, etc.).

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7.2.2. Pour l’application de la prescription générale, une tolérance de 0,3 m peut être observée en cas d’isolation par l’extérieur de bâtiments existants.

7.2.3. Les règles de prospect et d’implantations ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB et HTA faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques ou mentionnés dans la liste des servitudes.

8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

8.1. Il n’est pas fixé de règle

Rubrique UR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions :

10.1. Prescriptions générales :

10.1.1. La hauteur maximale des constructions est à mesurer depuis le niveau du terrain naturel avant travaux, à la verticale de ce point. La hauteur du sol naturel servant de référence est celle du niveau médian entre le point le plus bas et le point le plus haut de la partie du terrain concernée par l’emprise de la construction, avant travaux.

10.1.2. Afin de préserver les éléments de la cohérence du tissu urbain dense du centre ancien, ainsi que les qualités propres aux variations des formes de couverture, la hauteur des lignes d’égout et de faîtage des constructions surélevées, écrêtées ou nouvellement construites, doit tenir compte de la volumétrie et du gabarit des immeubles avoisinants.

10.1.3. La hauteur maximale des constructions est limitée à 7,20 m, comptés du sol naturel avant travaux à l’égout du toit ou à l’acrotère, et jusqu’à 11 m au faîtage.

10.2. Prescriptions particulières :

10.2.1. Lorsqu’un nouveau bâtiment s’implante entre deux bâtiments existants, situés ou non sur la même unité foncière, sa hauteur peut être égale à la hauteur du plus haut bâtiment voisin, ou suivant un écart inférieur jusqu’à 0,7 mètre. Cette prescription peut également s’appliquer en cas de surélévation d’un bâtiment existant.

10.2.2. Les constructions faisant l’objet d’une restauration, d’une amélioration ou d’une reconstruction après sinistre peuvent être maintenues dans leurs hauteurs et leurs volumes initiaux, indépendamment des prescriptions générales.

10.2.3. Les prescriptions générales et particulières ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer aux installations publiques en raison d’impératifs urbanistiques ou architecturaux liés à la nature de la construction (mairie, édifice religieux, maison de la culture, etc.).

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Rubrique UR 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol :

9.1. Prescription générale :

9.1.1. La somme totale des constructions projetées peut atteindre 60 % d’emprise au sol.

Rubrique UR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

11.1. Prescriptions générales :

11.1.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par la situation, l’architecture, la dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.1.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Il doit être tenu le plus grand compte de l’aspect paysager ainsi que de la configuration des constructions avoisinantes et de la topographie du terrain.

11.1.3. Des dispositions différentes peuvent néanmoins être admises au-delà des prescriptions particulières suivantes, lorsqu’un projet de composition démontre une qualité garante d’une insertion architecturale et paysagère harmonieuse.

11.1.4. Sont interdits : • L’imitation des matériaux (P.ex. fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans de plastique, etc.). • Tout parement laissé apparent de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, enduit-ciment, etc. • Tout pastiche d’architecture anarchique ou étrangère à la région est interdit.

11.1.5. Pour les constructions repérées au plan au titre de l’article L.151-19, en plus des prescriptions règlementaires, les travaux de restauration, d’aménagement ou d’agrandissement doivent tenir compte du cahier de recommandations architecturales annexé au présent règlement pour veiller à leur conservation ou contribuer à leur restitution.

11.2. Prescriptions particulières :

11.2.1. Les volumétries : • La proportion et le traitement extérieur des volumes des constructions doivent être hiérarchisés en distinguant, tant par leur gabarit que par leur hauteur, le bâtiment principal des secondaires de type extension ou annexe. • Dans le cas d’un projet d’extension, les caractéristiques du volume originel ou principal doivent être soulignées par des décrochements des hauteurs de faîtage ou des rives de toit d’au moins 0,3 mètre.

11.2.2. Ouvertures en façade, en pignon et en toiture : • Les proportions, dimensions et encadrements doivent être traduits sous la forme des typologies locales employées et couramment constatées aux abords immédiats du projet. Leur rythme est notamment à distinguer selon qu’il dessine une façade ou un pignon. • Sauf exception démontrée par le choix d’un parti architectural garant d’une insertion paysagère, les baies doivent être plus hautes que larges. • Pour les façades, la composition des ouvertures peut être établie à partir d’une trame symétrique ou asymétrique, mais dans tous les cas proportionnée. Des solutions différentes peuvent être appliquées sur les façades des bâtiments secondaires ou des extensions moins volumineux. • Pour l’éclairement des combles, le cas échéant, concevoir des lucarnes passantes, gerbières, jacobines ou capucines proportionnées au reste des ouvertures. Des solutions différentes peuvent être autorisées pour des impératifs architecturaux justifiés et liés à la nature de la construction existante. Les châssis encastrés peuvent toutefois être autorisés, dans ce cas leurs profilés doivent être de teinte sombre, identique à celle du matériau de couverture, et ils doivent être insérés dans le premier tiers inférieur du plan de toiture.

11.2.3. Les menuiseries, volets extérieurs et portes de garage : • Pour les baies, la conception des façades doit intégrer la possibilité de pose de protections solaires ou brise-vents sans défiguration de l’architecture. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles depuis l’extérieur. L’application de lambrequins peut être autorisée pour masquer ces coffrets, sous réserve d’une intégration cohérente et justifiée au regard de la nature de la construction existante.

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• Les menuiseries, volets extérieurs et portes de garage doivent être peints ou teintés ; les couleurs proposées sont à indiquer dans le dossier déclaratif. Des teintes soutenues ou des gammes de gris colorés sont recommandées, tels que le vert, gris-vert, gris-bleu, rouge-lie de vin, sang-de-bœuf, etc.

11.2.4. Les couvertures sur comble et toitures-terrasses : • La couverture doit s’apparenter à l’une des formes traditionnelles rencontrées sur le territoire communal. • Le matériau employé en couverture est l’ardoise, ou similaire. S’il y a, les crochets d’ardoise doivent être de teintes sombres. • Le zinc prépatiné ou tout autre matériau de teinte ardoisée ou sombre peut être autorisé pour des formes de couvertures particulières, sous réserve d’une justification architecturale. • Dans le cas d’une couverture traditionnelle à deux pentes, le degré d’inclinaison doit se rapprocher des couvertures existantes aux alentours. • Les toitures-terrasses sont autorisées, sous réserve d’être accolées à au moins un volume couvert par une toiture à au moins deux pentes. Dans ce cas, l’acrotère sera plus bas que la toiture à pentes et les toitures-terrasses inaccessibles sont obligatoirement enherbées. • Les couvertures de types fibrociment, plastique ou tôles ondulées sont interdites. • Une surélévation peut être autorisée dans la limite de l’article 10, que si l’existant n’en est pas défiguré. • Les prescriptions précédentes peuvent ne pas s’appliquer pour la couverture de constructions de faibles emprises au sol, jusqu’à 20 m², comme les abris de jardin, les serres ou les tonnelles.

11.2.5. Capteurs solaires ou photovoltaïques : • Lorsqu’ils sont autorisés, leur intégration doit être réalisée au regard du plan de toiture, de la trame des ouvertures des façades, en évitant la multiplicité des implantations et des formats. • Les châssis doivent être d’une teinte se rapprochant de celle du plan de toiture ou du support sur lequel ils sont appliqués.

11.2.6. Antennes et paraboles : • Elles doivent être dissimulées ou posées de façon à ne pas faire saillie du volume bâti et de manière à réduire l’impact visuel depuis les voies ou les espaces publics. • Les paraboles blanches sont interdites. Il est recommandé l’emploi de paraboles de teinte sombre pour mieux les dissimuler avec les plans de toiture (P.ex. gris anthracite, etc.), ou l’emploi d’une teinte proche du support sur lequel elles sont appliquées.

11.2.7. Compteurs d’électricité et de gaz : • Ils doivent être posés soit : - dans la maçonnerie des façades sur rue, des éléments de corps de bâtiment ou des murs de clôture, en des emplacements recouverts de préférence par une porte à battant bois ou métallique, - dans les tableaux généraux basse tension des bâtiments pour les compteurs électriques, le cas échéant, - dans les garages des maisons individuelles, le cas échéant.

• En cas d’impossibilités techniques, d’autres solutions garantes d’insertions qualitatives dans l’environnement immédiat ou conforme au cahier des charges de concession peuvent être autorisées.

11.2.8. Pompes à chaleur : • Elles doivent être dissimulées depuis l’espace public.

11.2.9. Matériaux apparents : • Il convient d’employer de préférence des matériaux destinés à rester apparents : granit, schiste, bois, béton brut de décoffrage, brique, acier, bronze, etc.

11.2.10. Enduits, bardages et rejointoiement : • Des enduits ou bardages recouvreront obligatoirement les matériaux non destinés à rester apparents : parpaings, briques creuses, etc. Cette prescription ne concerne pas les bétons cirés et briques de parements. • Dans le cas de l’utilisation d’un bardage, bois et en l’absence d’un plan de calepinage justifié au regard d’une insertion paysagère et architecturale (P.ex. bardeau, etc.), il est recommandé de le composer de lames d’essences locales. Si leurs largeurs peuvent être irrégulières, elles doivent être majoritairement posées verticalement.

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• Pour les constructions repérées au plan au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, il est recommandé d’utiliser des enduits constitués d’un mortier de chaux hydraulique naturelle ou aérienne et de sable de carrière ou similaire, talochés et sans surépaisseur par rapport aux encadrements et aux chaînages. Les rejointoiements doivent être pleins, au nu de la pierre, et de finition brossée ou lissée. Les baguettes d’angle servant la finition de l’enduit sont interdites.

11.2.11. Clôtures et portails : • La hauteur maximale autorisée pour les clôtures est limitée à 2,00 m. Selon leur implantation, elles doivent reprendre obligatoirement l’une des formes dominantes du secteur, s’il y a, qu’elle soit minérale à l’alignement ou en limites séparatives, ou à dominante végétale en limites séparatives, comme en fond de parcelle par exemple. • Les clôtures ayant l’aspect d’éléments de béton préfabriqués ou fibrociment, ou encore les clôtures uniquement composées de grillage soudé sont interdites. • Si possible d’après l’angle du sol, les clôtures devront suivre la pente naturelle du terrain, en évitant les redents. • Pour les clôtures sur rue et en limite séparative, elles sont à constituer par : - Un mur plein, d’une hauteur minimale de 0,75 m, en moellons maçonnés (ex. pierre de pays) ou enduits dans une teinte similaire à celle de la construction principale de l’unité foncière et proches des constructions avoisinantes. Dans tous les cas, la couleur blanche est à éviter et une arase inclinée doit être réalisée sur la partie supérieure du mur. - Ou, un mur bahut composé d’un muret bas et surmonté d’une grille de teinte sombre, ajourée ou non, ou de lisses en bois. - Dans le cas de l’application d’un grillage (ou grillage à mouton), celui-ci doit être de teinte sombre et englobé dans une haie vive d’essences locales non résineuses. - Entre chaque unité foncière, des clôtures de natures et de hauteurs différentes peuvent être autorisées pour des motifs liés à la configuration des constructions ou pour des règles de sécurité particulières. Dans ce cas, il doit être porté le plus grand soin aux transitions des clôtures de chacun des lots ; par des jeux de pilastres par exemple. - S’ils peuvent contenir des éléments de décors ou d’ornement, les portails doivent être traités sobrement et dans les mêmes proportions que le reste de la clôture, s’il y a. Ils seront de préférence en ferronnerie ou en bois peint, en évitant l’usage du polychlorure de vinyle (PVC).

Rubrique UR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

12.1. Prescriptions générales :

12.1.1. Pour préserver les arbres existants : • Construire dans le respect des plantations existantes et procéder au remplacement en cas d’abattage indispensable. • Éviter tout remblai autour du collet d’un arbre pour éviter son pourrissement.

12.1.2. Toutes plantes non indigènes considérées comme invasives sont interdites, notamment le thuya (Thuja SP), le laurier palme (Primus Laurocerasus). La liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne, dressée par le Conservatoir Botanique de Brest, est annexée au présent règlement.

12.1.3. Conformément aux arrêtés préfectoraux du 01/04/2019 et du 31/07/2020, les espèces suivantes sont interdites de plantation et doivent faire l’objet d’un signalement ainsi que d’une destruction : l’ambroisie, la berce du Caucase et le baccharis.

12.1.4. S’agissant du choix des végétaux dans les traitements paysagers, il est fortement recommandé de recourir à des plantations qui ne produisent peu ou pas de pollens ni de graines allergisantes.

12.1.5. Les pare-vues ou autres brise-vue (P.ex. Claustra préfabriquée, canisse, bâche, résille, etc.), dont la conception et/ou la mise en œuvre n’a pas de lien avec le style architectural de la construction principale ou de la rue, sont interdits.

Rubrique UR 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement :

5.1. Prescriptions générales :

5.1.1. Sauf impossibilité technique démontrée et sous réserve que la morphologie des parties bâties existantes le permette sans altération, le stationnement des véhicules motorisés doit être assuré en dehors des voies publiques. Le cas échéant, il doit être réalisé sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat dans un rayon de 100 mètres. Des solutions peuvent être mutualisées lors de plusieurs opérations d’aménagement.

5.1.2. Pour chaque bâtiment ou changement de destination destiné à la création de locaux d’habitation, prévoir la réalisation d’au moins :

• ½ place de stationnement pour automobile par hébergement, arrondie à l’entier supérieur. • Deux places de stationnement pour automobile par logement.

5.1.3. Pour les bâtiments destinés aux commerces et activités de service ou aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, autorisé à l’article 1, il est imposé la réalisation d’une place de stationnement par tranche consommée de 80 m² de surface de plancher.

5.1.4. Pour les autres bâtiments destinés aux commerces et activités de service ou aux équipements d’intérêt collectif et services publics, il n’est pas fixé de règle.

5.1.5. Pour les autres bâtiments destinés aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, aux équipements d’intérêt collectif et services publics suivants, ainsi que les autres équipements recevant du public, un espace de stationnement pour vélos doit être prévu, sauf à démontrer que la configuration des constructions existantes ne permet pas son accès immédiat depuis la rue.

5.2. Prescriptions particulières :

5.2.1. Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État, il est imposé la réalisation d’un minimum de 1 place de stationnement par logement.

5.2.2. En cas d’impossibilité technique justifiée, les prescriptions générales peuvent ne pas s’appliquer, sous réserve de l’existence d’une aire de stationnement publique de plus de 10 places situées à moins de 100 mètres de l’unité foncière sur laquelle la construction est projetée.

5.2.3. Les prescriptions générales et particulières précédentes ne s’appliquent pas aux logements locatifs avec un prêt aidé de l’État faisant l’objet de travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, et pour les établissements assurant l’hébergement de personnes âgées dépendantes dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État.

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12.2.5. Pour l’urbanisation sous forme d’opération d’aménagement : • Dans la limite des possibilités offertes par la configuration des terrains, les surfaces non construites des terrains constructibles doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par tranche pleine de 170 m². Leur développement doit être maîtrisé suivant les normes.

III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Rubrique UR 9Desserte par les voies publiques ou privées

13.1. Prescriptions générales :

13.1.1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques ou privées dans les conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

13.1.2. Les secteurs d’extension urbaine ne doivent pas être traités systématiquement en forme d’impasse : les liaisons entre les différents quartiers existants et futurs doivent obligatoirement — sauf impossibilité due à la configuration du terrain et des terrains voisins (ex. parcelles enclavées) — être intégrées aux projets en privilégiant la continuité des voies cyclables ou allées piétonnières plantées.

13.2. Prescriptions particulières :

13.2.1. Les caractéristiques des accès des véhicules et des voies carrossables doivent être adaptées à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils desservent. Ils doivent être aménagés en conséquence, la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des « prescriptions générales » mentionnées à l’alinéa ci-dessus pouvant être imposée.

13.2.2. L’autorisation d’aménagement du sol peut-être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.

13.2.3. S’il y a, les voies nouvelles en impasse qui desservent plus de cinq maisons et d’une longueur

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supérieure à 50 m doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sans manœuvre de recul, notamment ceux nécessaires à l’acheminement du matériel de lutte contre l’incendie, à l’entretien ou à la collecte des déchets ménagers.

Rubrique UR 10Desserte par les réseaux

14.1. Prescriptions générales :

14.1.1. Eau potable : • Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d’eau potable.

14.1.2. Eaux usées : • Toutes les eaux usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, y compris lorsque le terrain est situé en contrebas du dit réseau, son raccordement étant alors imposé par tout dispositif individuel approprié (P.ex. pompe de refoulement, etc.). • En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en son attente, il est autorisé un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur ainsi qu’au règlement de service du SPANC et conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit pour être directement raccordé au réseau collectif d’assainissement dès sa réalisation. • Les eaux usées déversées devront respecter les conditions d’admissibilités décrites dans le règlement de service Assainissement.

14.1.3. Eaux pluviales : • Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. • Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, l’exutoire des eaux pluviales recueillies sur le terrain doit y être dirigé par les dispositifs appropriés. Toutefois, toute disposition doit être prise en amont de cet exutoire pour limiter le flux et le débit, en favorisant la gestion des eaux pluviales à la parcelle (P.ex : par infiltration ou récupération). • En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Par exemple, par l’intermédiaire de bassins-tampons ou d’ouvrages de type noue qui sont obligatoirement paysagers et accessibles aux piétons – sauf interdiction ponctuelle – et au matériel d’entretien ; par référence et en conformité avec les prescriptions de l’annexe « Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales », s’il y a.

14.1.4. Autres réseaux divers : • En application du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluides ou de télécommunications, tous les travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret. • Il convient, dans la mesure du possible, de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, conjuguées aux énergies traditionnelles pour une rentabilité maximale des systèmes.

14.2. Prescriptions particulières :

14.2.1. Eaux usées : • Les rejets des eaux résiduaires industrielles au réseau collectif sont soumis à autorisation spéciale de déversement encadré par une convention technique et financière. Des prétraitements peuvent être nécessaires pour atteindre l’admissibilité du rejet par le réseau public.

14.2.2. Eaux pluviales : • Pour la dépollution des eaux pluviales provenant des aires de stationnement, prévoir un prétraitement - si besoin est - avant le rejet dans le réseau d’eau pluviale (dessablage, déshuilage).

UE Zone

Plan Local d’Urbanisme

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UR comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d'Urbanisme

Elaboration

Pièce 3.1 - Réglement

- PLU approuvé par DCM le 07/07/2026 -

K.urbain - DM.Eau

2026-05

Pièce 3.1 : Règlement écrit

Sommaire

Note liminaire

4

Titre I : Dispositions règlementaires communes à l’ensemble des zones 7

Titre II : Dispositions règlementaires applicables à chacune des zones 15

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.