Rubrique UR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I. DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
1. Destinations et sous-destinations :
1.1. Prescriptions générales :
1.1.1. Sur l’ensemble de la zone UR, sont autorisés les constructions, les installations et les changements de destinations uniquement liés :
- Aux habitations : - Les logements. - Les hébergements
- Aux commerces et activités de service : - La restauration.
- Aux équipements d’intérêt collectif et services publics : - Les locaux et les bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les équipements sportifs.
- Aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - Les bureaux.
- Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, etc.) pour lesquels les règles des articles 5 à 10 et 12 à 14 suivants ne s’appliquent pas.
1.2. Prescriptions particulières :
1.2.1. Sous réserve d’être compatibles avec le milieu environnant, peuvent être autorisés, sur l’ensemble de la zone UR, les constructions, les installations ou les changements de destinations liés :
- Aux commerces et activités de service : - L’artisanat et les commerces de détail, dans la limite de 500 m2 de surface de plancher. - Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
- Aux équipements d’intérêt collectif et services publics suivants : - Les autres équipements recevant du public.
1.2.2. Les exhaussements et affouillements rendus indispensables à l’implantation des opérations et des constructions au sein de la zone peuvent aussi être autorisés. 1.2.3. Sous réserve qu’ils soient liés à une habitation existante, les changements de destination ainsi que les constructions d’extension ou de bâtiments annexes destinés aux autres hébergements touristiques des commerces et activités de service peuvent être autorisés. Dans ce cas, la somme de leur emprise au sol est limitée à 50 m2. Les autres hébergements touristiques des commerces et activités de service préexistants peuvent toutefois faire l’objet de travaux de confort et d’amélioration.
1.2.4. Les ouvrages de transport d’électricité nécessaires au réseau public de transport d’électricité sont admis et, nonobstant les prescriptions générales et particulières énoncées ci-après, le service gestionnaire a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
2026-05
Pièce 3.1 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre I.2
U R Zone
Pièce 3.1 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre I.2
Commune de Concoret
2. Interdictions et limitations, de certains usages et affectations des sols, de constructions et activités :
2.1. Prescriptions générales : 2.1.1. Sur l’ensemble de la zone UR, sont interdits les constructions, les installations et les changements de destinations liés :
- Aux exploitations agricoles et forestières : - Les exploitations agricoles. - Les exploitations forestières.
- Aux commerces et activités de service : - L’artisanat et les commerces de détail, à l’exception de ceux visés à l’article 1.2. - Les commerces de gros. - Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à l’exception de celles visées à l’article 1.2. - Les cinémas. - Les hôtels. - Les autres hébergements touristiques.
- Aux équipements d’intérêt collectif et services publics : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. - Les salles d’art et de spectacles. - Les autres équipements recevant du public.
- Aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - Les industries. - Les entrepôts. - Les centres de congrès et d’exposition.
2.2. Prescription particulière : 2.2.1. Sont également interdits :
- Les utilisations des sols et les activités qui, par leur caractère, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.
- Les affouillements et les exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution de travaux relatifs à une construction ou une installation autorisée ainsi que les affouillements et les exhaussements qui ne sont pas nécessaires à la réalisation d’un aménagement public ;
- L’installation de résidences mobiles de loisirs ou de caravanes.
- Les dépôts de véhicules usagés et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
- Les dépôts de ferrailles, de combustibles solides ou liquides, de déchets, ainsi que tout autre dépôt à caractère polluant ;
- Les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- Les centrales photovoltaïques déployées au sol.
- La création de plans d’eaux.
- Les affouillements et exhaussement du sol non visés à l’article R.421-23-f° du code de l’urbanisme et à l’exception de ceux visés à l’article 1.2.2.
UR Zone
Plan Local d’Urbanisme
12.2. Prescriptions particulières
12.2.1. Pour lutter contre l’imperméabilisation, sauf impossibilité due à des impératifs urbanistiques ou architecturaux, comme l’usage d’une emprise au sol maximale autorisée, un minimum de 75 % de la surface non construite des terrains publics ou privés doit être aménagé en espace paysager à dominante végétale, par relation avec l’article 9 précédent.
12.2.2. Pour le confort d’été, les arbres et les végétations à feuilles caduques qui permettent un ombrage saisonnier sont à préférer ; ils protègent ainsi les façades sud pendant l’été et permettent l’ensoleillement pendant la période hivernale. Toutefois, pour les plantations nouvelles, une distance d’éloignement aux constructions existantes est à observer selon les spécimens envisagés :
- Pour les arbres à grand développement, il convient de respecter un éloignement de 10 m de toutes constructions existantes.
- Pour les arbres à développement moyen, il convient de respecter un éloignement de 5 m de toutes constructions existantes.
12.2.3. Pour les places et parcs de stationnement pour véhicules à l’air libre, il doit être planté au minimum un arbre à petit ou moyen développement pour 4 places de stationnement.