Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nf, Nh, Nt
- 9 rubriques
- PLU de Concoret, approuvé le 07/07/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Les constructions et installations de toutes natures sont interdites dans lesdites marges de recul portées au plan.
9.2. Prescriptions particulières :
9.2.1. Dans les marges de recul, la prescription générale peut ne pas s’appliquer : • Aux constructions et installations nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant leur proximité immédiate et aux réseaux d’intérêt public et leurs supports, sous réserve qu’elles s’intègrent harmonieusement dans l’environnement, conformément aux prescriptions réglementaires énoncées au « Titre B » de chacune des zones. • À l’adaptation, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes, sans décrochement qui aurait pour effet de réduire le retrait minimal de fait entre la voie et les constructions existantes les plus proches et sous réserve qu’ils ne constituent pas de nuisance ou de danger pour la sécurité routière.
2026-05
Pièce 3.1 : Règlement écrit - Titre I
Pièce 3.1 : Règlement écrit - Titre I
Commune de Concoret
Dispositions règelemtnaires communes
10. Risque sismique
La Bretagne est classée en zone sismique faible par le décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.
10.1. Prescription générale : 10.1.1. Le décret 2010-1254 définit par zone de sismicité à la fois les contraintes de constructions pour les éléments non structurants des habitations individuelles (cheminées, balcons, etc.) et des normes parasismiques à respecter pour les bâtiments recevant du public, de grande hauteur ou potentiellement à risque (ICPE, etc.).
11. Risque mouvement de terrain La commune est ponctuellement concernée par le phénomène de mouvement du sol lié au cycle
« sécheresse – réhydratation et retrait – gonflement des sols ». L’aléa est reconnu faible dans certaines parties du territoire.
11.1. Prescription générale : 11.1.1. Cette contrainte doit être prise en compte par les constructeurs dans le choix des modes constructifs, notamment pour les fondations.
12. Risque feux de forêt et obligations légales de débroussaillement 12.1. Prescription générale : Le territoire communal de Concoret est concerné par le risque de feu de forêt au titre du classement des bois et forêts exposés au risque d’incendie établi par l’arrêté interministériel du 6 février 2024 pris en application des articles L.132-1 et L.133-1 du Code forestier.
Le territoire est également couvert par le Plan Interdépartemental de Protection des Forêts et Landes Contre l’Incendie (PIDPFCI) de Bretagne 2024-2033, approuvé en mars 2024, ainsi que par ses annexes techniques, reportés à l’annexe n° 7 de la pièce n° 5 du dossier de PLU.
En application de ce classement et de ce plan : • l’arrêté préfectoral du 3 juin 2025 réglemente l’usage du feu en vue de la protection des biens et des personnes, de la qualité de l’air et de la protection des bois, forêts, landes et milieux naturels contre l’incendie ; • l’arrêté préfectoral du 3 juin 2025 fixe les modalités de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement (OLD) dans les bois, forêts et landes exposés au risque de feu de forêt.
12.1.1. Les projets d’aménagement, constructions, installations et travaux doivent tenir compte : • des prescriptions du Code forestier ; • des arrêtés préfectoraux applicables ; • des conditions d’accès et d’intervention des secours ; • ainsi que des besoins en défense extérieure contre l’incendie.
12.2. Obligations légales de débroussaillement (OLD) 12.2.1. Les secteurs soumis aux obligations légales de débroussaillement sont reportés : • au règlement graphique ; • ainsi qu’à l’annexe n° 7 de la pièce n° 5 du dossier de PLU.
Dispositions règlementaires
communes
Cette annexe comprend notamment : • le Plan Interdépartemental de Protection des Forêts et Landes Contre l’Incendie (PIDPFCI)
Bretagne 2024-2033 ; • les arrêtés préfectoraux applicables ; • les périmètres concernés par les OLD ; • les obligations applicables aux propriétaires et occupants ; • les modalités générales de débroussaillement ; • ainsi que les formalités et consignes applicables dans le département du Morbihan.
Les obligations légales de débroussaillement s’imposent indépendamment des dispositions du présent règlement et doivent être respectées conformément à la réglementation en vigueur.
12.3. Recommandations complémentaires
Dans les secteurs exposés au risque de feu de forêt, il est recommandé : • de privilégier des essences végétales peu inflammables à proximité des constructions ; • de maintenir accessibles les voies et accès nécessaires aux services de secours ; • de limiter les stockages combustibles à proximité immédiate des bâtiments ; • et d’assurer un entretien régulier des parcelles et de leurs abords.
13. Lignes de transport d’énergie électrique 13.1. Prescriptions générales : 13.1.1. L’exécution de tous travaux publics ou privés situés à proximité des lignes électriques existantes ou d’ouvrages de distribution d’électricité dans leur globalité, lignes à haute tension, définis par arrêté préfectoral et mentionnés sur le plan des servitudes d’utilité publique, sont soumis à l’avis du service gestionnaire pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité. Les conditions de cette consultation et les dispositions à respecter sont mentionnées, au titre de la servitude I4, en Pièce 5 — Annexe 1 du présent PLU. 13.1.2. Dans toutes zones du présent règlement de PLU, les prescriptions réglementaires énoncées au « Titre II » peuvent ne pas s’appliquer aux ouvrages de distribution d’électricité dans leur globalité et nécessaires au réseau public de transport d’électricité compte tenu de leur spécificité technique.
14. Canalisation d’eau potable ou d’assainissement 14.1. Prescription générale : 14.1.1. Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée sur le plan des servitudes d’utilité publique est subordonné à l’avis du service gestionnaire.
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Pièce 3.2 : Règlement écrit - Titre I
1. Destinations et sous-destinations :
1.1. Prescriptions générales :
1.1.1. Dans les sous-secteurs N et NL uniquement, sont autorisés, notamment dans le cadre de la diversification agricole, y compris pour la transformation, le conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, sous réserve de respecter les arrêtés préfectoraux en vigueur et d’être situé à plus de 100 m des limites des zones urbanisées « U » et à urbaniser « AU », les restaurations, les changements de destinations, les constructions annexes et les extensions des constructions existantes liées :
• Aux exploitations agricoles et forestières existantes.
1.1.2. Dans tous les sous-secteurs de la zone N, sont autorisés, sous réserve d’être compatibles avec le développement des activités agricoles :
• les restaurations et l’amélioration des constructions existantes, notamment celles liées à l’habitation et aux activités des secteurs des secteurs secondaires et tertiaires.
• les restaurations et l’amélioration des constructions et des installations existantes liées aux équipements d’intérêt collectif et services publics suivants : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
• Les ouvrages de transport d’électricité nécessaires au réseau public de transport d’électricité sont admis et, nonobstant les prescriptions générales et particulières énoncées ci-après, le service gestionnaire a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles et/ ou techniques.
2026-05
Pièce 3.1 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV
Pièce 3.1 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV
Commune de Concoret
N Zone
1.2. Prescriptions particulières :
1.2.1. La création de nouveaux sièges d’exploitation agricole est interdite, sauf si elle est réalisée à partir de bâtiment agricole existant au sein de ladite zone.
1.2.2. Les logements de fonction liés aux exploitations agricoles sont autorisés dans la limite :
• dans la limite d’un seul logement de fonction par exploitation individuelle,
• dans la limite d’un seul logement par associé, pour les GAEC, et, sous réserve que :
• la présence permanente d’un ou plusieurs gestionnaires soit strictement nécessaire à leur fonctionnement,
• toutes les possibilités de valoriser un bâti existant de caractère ou tout autre bâtiment déjà existant sur le site et à usage non agricole pour le transformer en logement de fonction aient été étudiées,
• le projet ne nécessite aucun équipement collectif nouveau, de type voirie, réseau d’assainissement ou d’adduction.
• pour la construction, le cas échéant, qu’elle soit implantée à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et à une distance n’excédant pas 50 mètres d’un ensemble bâti habité, village ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du corps d’exploitation. Et, en cas d’impossibilité à justifier par des impératifs contextuels, une distance n’excédant pas 50 mètres de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation.
1.2.3. Qu’il s’agisse d’une construction neuve ou du changement de destination d’un bâtiment existant, à l’exception des logements de fonction, les bâtiments destinés à l’exploitation agricole doivent être situés à plus de 100 m des bâtiments ou installations ressortant d’une autre exploitation agricole, voire moins si le Règlement Sanitaire Départemental le permet
1.2.4. Dans les sous-secteurs de la zone N à l’exception des sous-secteurs Nf, peuvent être admis, sous réserve d’être compatibles avec le développement des activités agricoles :
• Les extensions des constructions existantes. • La construction de bâtiment annexes aux constructions existantes, sous réserve de ne pas réduire l’interdistance constatée par rapport au bâtiment agricole le plus proche, s’il y a, qu’il soit en activité ou que celle-ci ai cessé depuis moins de deux. • Le changement de destination des constructions existantes d’au moins 50 m² d’emprise au sol sous réserve qu’elles soient repérées sur le plan du règlement graphique au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme et situées à plus de 100 mètres de tout autre construction ou installation à usage agricole en activité ou dont l’activité a cessée depuis plus de deux ans, et sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers. • Le changement de destination des constructions existantes d’au moins 300 m² d’emprise au sol et repérées aux titres des articles L.151-19 et L.151-11 du code de l’urbanisme, situées à plus de 100 mètres de tout autre construction ou installation à usage agricole en activité ou dont l’activité a cessée depuis plus de deux ans, pour la création d’établissements hôteliers ou de restauration, sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers. • Sous réserve qu’ils soient liés à une habitation existante, les changements de destination ainsi que les constructions d’extension ou de bâtiments annexes destinés aux autres hébergements touristiques des commerces et activités de service peuvent être autorisés. Dans ce cas, la somme de leur emprise au sol est limitée à 50 m2. Les autres hébergements touristiques des commerces et activités de service préexistants peuvent toutefois faire l’objet de travaux de confort et d’amélioration. • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, au stockage ou à l’entretien de matériel, par les coopératives agréées, dès lors qu’il n’est pas créé plus de 50 m² de surface de plancher. • Les chemins piétonniers et les objets de mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, ainsi que les pistes cyclables et les sentes équestres, dès lors que ces installations et ouvrages ne sont ni cimentés ni bitumés. • Les postes d’observation de la faune dès lors qu’ils sont conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
• Les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité telles que sanitaires dès lors que leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public.
• Les aires de stationnement ni cimentées ni bitumées, indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la préservation de la dégradation de ces espaces sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement.
• Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâtis reconnus par un classement ou tout autre élément intéressant du point de vue du patrimoine local, de type puits, four, croix, calvaires, etc.
• Les constructions, installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (bassin d’orage, station d’épuration, assainissement, eau potable, électricité, gaz, télécommunications, etc.) dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère.
1.2.5. Dans le sous-secteur Nf uniquement, sont autorisées les installations et constructions nécessaires à l’exploitation forestière.
1.2.6. Dans le sous-secteur Nh uniquement, sont autorisées les résidences démontables et sans fondation constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs, autonomes vis-à-vis des réseaux publics, doivent être facilement et rapidement démontables, à tout moment. Une attention particulière doit être portée sur la sécurité et la salubrité des habitations
1.2.7. Dans le sous-secteur NL uniquement, sont autorisées les installations légères de loisirs ou servant la découverte ou la bonne tenue de la zone.
1.2.8. Dans le sous-secteur Nt uniquement, sont autorisées les installations et constructions touristiques nécessaires à l’accueil du public, notamment les salles d’art et de spectacles.
2. Interdictions et limitations, de certains usages et affectations des sols, de constructions et activités :
2.1. Prescriptions générales :
2.1.1. Hormis dans le cadre des conditions visées à l’article 1 précédent sont interdites les constructions liées : • Aux exploitations agricoles et forestières. • Aux habitations, à l’exception de celles visées à l’article 1.2.5 précédent. • Aux commerces et activités de service, à l’exception de celles visées à l’article 1.2.7 précédent. • Aux équipements d’intérêt collectif et services publics, à l’exception de celles visées à l’article 1.2.7 précédent. • Aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
2.2. Prescription particulière :
2.2.1. Sont également interdits : • Les utilisations des sols et les activités qui, par leur caractère, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone. • Les affouillements et les exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution de travaux relatifs à une construction ou une installation autorisée ainsi que les affouillements et les exhaussements qui ne sont pas nécessaires à la réalisation d’un aménagement public. • L’installation de résidences mobiles de loisirs ou de caravanes, sauf camping à la ferme et terrains saisonniers destinés à être exploités comme aires naturelles de camping. • Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. • Les dépôts de ferrailles, de combustibles solides ou liquides, de déchets, ainsi que tout autre dépôt à caractère polluant. • Les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. • Les centrales photovoltaïques déployées au sol. • La création de plans d’eaux, sauf usage agricole. • Les affouillements* et exhaussement du sol* non visés à l’article R421-23-f° du code de l’urbanisme. • Les résidences démontables, à l’exception de celles autorisées à l’article 1.2.5 dans le seul soussecteur Nh.
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Pièce 3.1 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV
Pièce 3.1 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV
Commune de Concoret
N Zone
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale : 3.1
. Il n’est pas défini de règle.
II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES,ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
4. Superficie des terrains constructibles :
4.1. Il n’est pas fixé de règle.
5. Stationnement : 5.1. Prescriptions générales : 5.1.1. Le stationnement des véhicules motorisés doit être assuré en dehors des voies publiques. Il peut être réalisé sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.
5.1.2. Pour chaque bâtiment ou changement de destination destiné à la création d’habitation, prévoir la réalisation d’au moins : • Une place de stationnement par habitation de moins de 60 m² de surface de plancher. • Deux places de stationnement par logement de plus de 60 m² de surface de plancher.
5.1.3. Dans le sous-secteur Nh uniquement, il n’est pas fixé de règle. Dans tous les cas, le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et ne pas contribuer à l’imperméabilisation des sols.
5.2. Recommandation : 5.2.1. Le stationnement de grande surface au sol pouvant contribuer fortement à l’imperméabilisation des sols, il doit être employé des types de revêtements perméables adéquats.
6. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 6.1. Prescriptions générales : 6.1.1. En l’absence de prescription portée au règlement graphique ou dans les OAP du PLU, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 6 mètres de l’alignement des voies ou emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
6.2. Règles alternatives : 6.2.1. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : • En cas d’opération de démolition et de reconstruction à l’identique sur le même polygone d’implantation, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme. • Pour la construction d’une annexe ou d’une extension de l’habitation existante dont l’implantation de fait respecte déjà la règle générale. • Lorsqu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas la règle générale, dès lors qu’elle est réalisée dans son prolongement, avec une tolérance de plus ou moins 3 mètres maximum, ou si elle est accolée à la façade ou au pignon opposé à l’alignement. • Pour la construction d’un abri de jardin de moins de 9 m² d’emprise au sol ; pour lequel il n’est pas fixé de règle. • En fonction d’impératifs liés à la sécurité routière (visibilité, lisibilité, accessibilité, etc.), ou de la nature du sol ou de la présence d’un élément à conserver, par exemple, ruisseau souterrain ou non, élément archéologique découvert à l’occasion de l’étude du sol, four à pain, puits, etc. • En cas d’impossibilité technique liée soit à la configuration du terrain, soit à la présence de réseaux ou d’éléments techniques de réseaux (ex. : conduites ou réseaux souterrains, pylônes aériens, etc.), soit aux contraintes d’une activité économique (P. ex : quai de chargement, aménagement sur cour, etc.).
6.3. Prescription particulière : 6.3.1. Les règles de prospects et d’implantations ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTA, HTB et BT faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
7.1. Prescriptions générales :
7.1.1. Lorsque les constructions ne jouxtent pas une des limites séparatives latérales, la distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative (L) doit être au moins égale à la demi-hauteur de la construction (H/2) mesurée ici à l’égout du toit (L ≥ H/2), sans être inférieure à 1,90 mètre.
7.2. Prescriptions particulières : 7.2.1. Nonobstant les prescriptions générales ci-avant, l’implantation en limite séparative peut être refusée si elle entraîne l’arasement d’une haie repérée sur le plan du règlement graphique.
7.2.2. Les prescriptions générales peuvent ne pas s’appliquer : • Lorsqu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas la règle générale, dès lors que l’extension est réalisée dans son prolongement, sans restreindre le retrait séparant la construction existante de la limite séparative et sans dépasser sa hauteur de faîte. • Aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications, etc.).
7.2.3. Pour l’application de la prescription générale, une tolérance de 0,3 m peut être observée en cas d’isolation par l’extérieur de bâtiments existants, rendue nécessaire pour favoriser le confort des personnes et les économies d’énergies. Toutefois, cette tolérance ne s’applique pas aux constructions repérées au plan au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ou aux bâtiments antérieurs au XXe siècle, à structure de bois, de pierres ou de terre, pour lesquels l’isolation par l’extérieur est interdite pour ne pas dissimuler les décors et modénatures de façades (appuis moulurés, encadrements de fenêtres, bandeaux verticaux et horizontaux, etc.) — hors mises en œuvre conformes aux époques des constructions. 7.2.4. Les règles de prospect et d’implantations ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB et HTA faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
8.1. Prescription générale :
8.1.1. L’implantation des constructions entre elles doit permettre l’accessibilité du matériel de lutte contre l’incendie.
8.2. Prescription particulière :
8.2.1. Pour les constructions annexes aux habitations existantes, un point de celles-ci doit être situé à 15 m ou moins du bâtiment principal. 8.2.2. Pour les constructions annexes aux activités, un point de celles-ci doit être situé à 20 m ou moins du bâtiment principal.
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Pièce 3.1 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV
Pièce 3.1 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV
Commune de Concoret
N Zone
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions :
10.1. Prescriptions générales :
10.1.1. La hauteur maximale des constructions est à mesurer depuis le niveau du terrain naturel avant travaux, à la verticale de ce point. La hauteur du sol naturel servant de référence est celle du niveau médian entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain, avant travaux.
10.1.2. Afin de préserver les éléments de la cohérence paysagère des hameaux, ainsi que les qualités propres aux variations des formes de couverture, la hauteur des lignes d’égout et de faîtage des constructions surélevées, écrêtées ou nouvellement construites, doit tenir compte de la volumétrie et du gabarit des immeubles avoisinants.
10.1.3. Pour les constructions à usage agricole ou aux activités des secteurs des secteurs secondaires et tertiaires, les bâtiments ne devront pas excéder 12 m au point le plus haut de la construction.
10.1.4. Pour les constructions liées aux habitations existantes : • La hauteur maximale des constructions est limitée à 7,80 m au faîtage, ou jusqu’à 5,80 m à l’acrotère s’il y a. Toutefois, la hauteur des extensions projetées doit être égale ou moins élevée que celle observée sur le bâtiment principal existant. • Pour les bâtiments annexes, la hauteur maximale autorisée est limitée à 3,50 m, mesurée du sol naturel au faîtage ou à l’acrotère s’il y a.
10.1.5. Dans le sous-secteur Nf uniquement, la hauteur des constructions nécessaires à l’exploitation forestière est limitée à 5,60 m.
10.1.6. Dans le sous-secteur Nh uniquement, la hauteur des résidences démontables, compris leurs extensions et annexes éventuelles, est limitée à 3,50 m.
10.2. Prescriptions particulières :
10.2.1. Lorsqu’un nouveau bâtiment s’implante entre deux bâtiments existants, situés ou non sur la même unité foncière, sa hauteur peut être égale à la hauteur du plus haut bâtiment voisin. Cette prescription peut également s’appliquer en cas de surélévation d’un bâtiment existant lui-même situé entre deux bâtiments existants.
10.2.2. Les constructions faisant l’objet d’une restauration, d’une amélioration ou d’une reconstruction après sinistre peuvent être maintenues dans leurs hauteurs et leurs volumes initiaux, indépendamment des prescriptions générales. Toutefois, pour les constructions existantes à toiture-terrasse ou à toiture de faible pente, il peut être autorisé ou imposé la création d’une toiture assurant leur insertion dans l’ensemble bâti avoisinant.
10.2.3. Les prescriptions générales et particulières ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics (château d’eau, etc.) et aux exploitations agricoles et forestières en raison d’impératifs urbanistiques ou architecturaux liés à la nature de la construction.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol :
9.1. Prescriptions générales :
9.1.1. Pour les constructions liées à l’exploitation agricole, hors logement de fonction, il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale. 9.1.2. Tous les seuils précisés ci-après sont à calculer à partir de la situation observée à la date de la 1re approbation du présent PLU.
9.2. Prescriptions particulières : 9.2.1. Les logements de fonction liés à l’exploitation agricole sont limités à 150 m² d’emprise au sol. 9.2.2. Pour les constructions existantes à usage d’habitation, la somme des extensions projetées est autorisée jusqu’à 50 m² d’emprise au sol, dans la limite de 50 % de l’emprise au sol de la construction existante. 9.2.3. Pour les constructions annexes aux habitations, la somme des emprises au sol projetées ne pourra excéder 40 m². 9.2.4. Pour les constructions liées aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire existantes, la somme des emprises au sol des extensions et annexes ne peut excéder 30 % de l’emprise au sol de fait, dans la limite de 200 m².
9.2.5. Dans le sous-secteur Nf uniquement, les constructions nécessaires à l’exploitation forestière sont limitées à une unité par propriété forestière exploitée et dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol. 9.2.6. Dans le sous-secteur Nh uniquement, les résidences démontables, compris leurs extensions et annexes éventuelles, sont limitées à 40 m2 d’emprise au sol par unité, dans la limite de 5% de la surface du sous-secteur délimité Nh.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :
11.1. Prescriptions générales :
11.1.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par la situation, l’architecture, la dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.1.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Il doit être tenu le plus grand compte de l’aspect paysager ainsi que de la configuration des constructions avoisinantes et de la topographie du terrain.
11.1.3. Sont interdits : • L’imitation des matériaux (P.ex. fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans de plastique, etc.). • Tout parement laissé apparent de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérées, enduit-ciment, etc. • Tout pastiche d’architecture anarchique ou étrangère à la région est interdit.
11.1.4. Pour les constructions repérées au plan au titre de l’article L.151-19, en plus des prescriptions règlementaires, les travaux de restauration, d’aménagement ou d’agrandissement doivent tenir compte du cahier de recommandations architecturales annexé au présent règlement pour veiller à leur conservation ou contribuer à leur restitution.
11.1.5. Dans le sous-secteur Nh uniquement, les dispositions particulières ci-après et le 3e alinéa de l’article 11.1.3 ci-avant peuvent ne pas s’appliquer.
11.2. Prescriptions particulières :
11.2.1. Tous types de constructions, hors usage agricole ou liés aux exploitations agricoles :
11.2.1.1. Les volumétries : • La proportion et le traitement extérieur des volumes des constructions doivent être hiérarchisés en distinguant, tant par leur gabarit que par leur hauteur, le bâtiment principal des secondaires de type extension ou annexe. • Dans le cas d’un projet d’extension, les caractéristiques du volume originel ou principal doivent être soulignées par des décrochements des hauteurs de faîtage ou des rives de toit d’au moins 0,3 mètre.
11.2.1.2. Matériaux apparents : • Il convient d’employer de préférence des matériaux destinés à rester apparents : granit, schiste, bois, béton brut de décoffrage, brique, acier, bronze, etc.
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Pièce 3.1 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV
Pièce 3.1 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV
Commune de Concoret
N Zone
11.2.1.3. Enduits et bardages : • Des enduits ou bardages recouvreront obligatoirement les matériaux non destinés à rester apparents : parpaings, briques creuses, etc. Cette prescription ne concerne pas les bétons cirés et briques de parements. • Dans le cas de l’utilisation d’un bardage, bois et en l’absence d’un plan de calepinage justifié au regard d’une insertion paysagère et architecturale (P.ex. bardeau, etc.), il est recommandé de le composer de lames d’essences locales. Si leurs largeurs peuvent être irrégulières, elles doivent être majoritairement posées verticalement. • Les enduits de type ciment restant apparents ou les enduits tyroliens (P.ex. aspect rugueux et finition à « grosses gouttes », etc.) sont interdits. • Pour les constructions liées aux exploitations agricoles ou aux activités des secteurs des secteurs secondaires et tertiaires uniquement, les couleurs des façades métalliques, s’il y a, se rapprocheront de teintes soutenues : « rouge vin » (de type RAL 3005), brun (de type RAL 8017) ou gris anthracite (de type RAL 7022 et 8019), « gris trafic » (de type RAL 7042), ou encore bleu ardoise pour les matériaux de couverture (de type RAL 5003 et 5011). Des incrustations de couleur vive peuvent être autorisées sous réserve d’intégration harmonieuse avec l’environnement immédiat.
11.2.1.4. Les menuiseries, volets extérieurs et portes de garage : • L’usage du blanc pur est interdit, hormis dans le cas d’un remplacement partiel sur une construction existante où le reste des menuiseries conservées sont de teinte blanche.
11.2.1.5. Capteurs solaires ou photovoltaïques : • Leur intégration sur les constructions doit être réalisée au regard du plan de toiture, de la trame des ouvertures des façades, en évitant la multiplicité des implantations et des formats. • Les châssis doivent être d’une teinte se rapprochant de celle du plan de toiture ou du support sur lequel ils sont appliqués.
11.2.1.6. Antennes et paraboles : • Elles doivent être dissimulées ou posées de façon à ne pas faire saillie du volume bâti et de manière à réduire l’impact visuel depuis les voies ou les espaces publics. • Les paraboles blanches sont interdites. Il est recommandé l’emploi de paraboles de teinte sombre pour mieux les dissimuler avec les plans de toiture (P.ex. gris anthracite, etc.), ou l’emploi d’une teinte proche du support sur lequel elles sont appliquées.
11.2.1.7. Compteurs d’électricité et de gaz : • Ils doivent être posés soit : - dans la maçonnerie des façades sur rue, des éléments de corps de bâtiment ou des murs de clôture, en des emplacements recouverts de préférence par une porte à battant bois ou métallique, - dans les tableaux généraux basse tension des bâtiments pour les compteurs électriques, le cas échéant, - dans les garages des maisons individuelles, le cas échéant.
• En cas d’impossibilités techniques, d’autres solutions garantes d’insertions qualitatives dans l’environnement immédiat ou conforme au cahier des charges de concession peuvent être autorisées.
11.2.1.8. Pompes à chaleur : • Elles doivent être dissimulées depuis l’espace public. Pour les constructions repérées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, leur installation en applique contre les façades ou visible depuis l’espace public ou accessible au public est interdite.
11.2.1.9. Clôtures : • Les clôtures doivent permettre la libre circulation des animaux sauvages. D’une hauteur limitée à 1,20 m, elles doivent être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol et ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures doivent être en matériaux naturels ou traditionnels comme définis par le SRADDET. Les clôtures existantes de moins de 30 ans doivent être mises en conformité avant le 1/01/2027. • La prescription précédente ne s’applique pas aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse, d’élevages équins, de celles érigées dans un cadre scientifique ou relevant d’un caractère historique et patrimonial ou autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, de celles nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestière ou de la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, et des clôtures érigées autour des jardins ouverts au public. • Les clôtures ayant l’aspect d’éléments de béton préfabriqués ou fibrociment sont interdites.
11.2.2. Constructions liées aux habitations existantes ou obtenues par changement de destination (Nb. les prescriptions ci-dessous sont cumulatives aux précédentes) :
11.2.2.1. Ouvertures en façade, pignon ou en toiture : • Les proportions, dimensions et encadrements doivent être traduits sous la forme des typologies locales employées et couramment constatées aux abords immédiats du projet. Leur rythme est notamment à distinguer selon qu’il dessine une façade ou un pignon. • Sauf exception démontrée par le choix d’un parti architectural garant d’une insertion paysagère, les baies doivent être plus hautes que larges (P.ex. pour une baie de 1 de large prévoir un minimum d’environ 1,45 m de haut). • Pour les façades, la composition des ouvertures peut être établie à partir d’une trame symétrique ou asymétrique, mais dans tous les cas proportionnée. Sur le bâtiment principal, la quantité des vides est à limiter à environ 1/3 pour 2/3 de plein. Des solutions différentes peuvent être appliquées sur les façades des bâtiments secondaires ou des extensions moins volumineux. • Pour l’éclairement des combles, le cas échéant, concevoir des lucarnes passantes, de type gerbières, proportionnées au reste des ouvertures. Des solutions différentes peuvent être autorisées pour des impératifs architecturaux justifiés et liés à la nature de la construction existante. Les châssis encastrés peuvent toutefois être autorisés ; dans ce cas leurs profilés doivent être de teinte sombre, identique à celle du matériau de couverture, et ils doivent être insérés dans le premier tiers inférieur du plan de toiture.
11.2.2.2. Les menuiseries, volets extérieurs et portes de garage : • Pour les baies, la conception des façades doit intégrer la possibilité de pose de protections solaires ou brise-vents sans défiguration de l’architecture. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles depuis l’extérieur. L’application de lambrequins peut être autorisée pour masquer ces coffrets, sous réserve d’une intégration cohérente et justifiée au regard de la nature de la construction existante. • Les menuiseries, volets extérieurs et portes de garage doivent être peints ou teintés ; les couleurs proposées sont à indiquer dans le dossier déclaratif. Des teintes soutenues ou des gammes de gris colorés sont recommandées.
11.2.2.3. Les couvertures sur comble et toitures-terrasses : • La couverture doit s’apparenter à l’une des formes traditionnelles rencontrées sur le territoire communal. • Le matériau employé en couverture est l’ardoise, ou similaire, et d’un format approché de l’ordre de 20 x 30 cm environ. S’il y a, les crochets d’ardoise doivent être de teintes sombres. • La petite tuile plate de pays, ou similaire, peut être utilisée pour les couvertures des bâtiments existants présentant des témoins en place. • Le zinc prépatiné ou tout autre matériau de teinte ardoisée ou sombre peut être autorisé pour des formes de couvertures particulières, sous réserve d’une justification architecturale. • Dans le cas d’une couverture traditionnelle à deux pentes, le degré d’inclinaison doit se rapprocher des couvertures existantes aux alentours. • Les toitures-terrasses sont autorisées, sous réserve d’être enchâssées par des volumes couverts par des toitures à pentes. • Les toitures-terrasses inaccessibles sont obligatoirement enherbées. • Les couvertures de types fibrociment, plastique ou tôles ondulées sont interdites. • Une surélévation peut être autorisée dans la limite de l’article 10, que si l’existant n’en est pas défiguré. • Les prescriptions précédentes peuvent ne pas s’appliquer pour les couvertures de constructions de moins de 20 m2 emprises au sol comme les abris de jardin, les serres ou les tonnelles.
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Pièce 3.1 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV
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Commune de Concoret
11.2.2.4. Enduits et rejointoiement : • Il est recommandé d’utiliser des enduits constitués d’un mortier de chaux hydraulique naturelle ou aérienne. Toutefois, des enduits de substitution peuvent être autorisés s’ils disposent des mêmes caractéristiques que le mortier de chaux. • Pour les constructions repérées au plan au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, il est recommandé d’utiliser des enduits constitués d’un mortier de chaux hydraulique naturelle ou aérienne et de sable de carrière ou similaire, talochés et sans surépaisseur par rapport aux encadrements et aux chaînages. Les rejointoiements doivent être pleins, au nu de la pierre, et de finition brossée ou lissée. Les baguettes d’angle servant la finition de l’enduit sont interdites.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Sont interdits : •
Les dépôts de toute nature ; • Les plantations de toute nature.
8. Liaisons douces et itinéraires de randonnées
8.1. Prescriptions générales :
8.1.1. Les voies et cheminements figurant au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) et autres liaisons douces communales ou communautaires reportées au règlement graphique doivent être préservés. La suppression d’un chemin susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par le Département. Toutes opérations publiques d’aménagement foncier ou routier doivent également respecter ce maintien ou cette continuité.
8.1.2. Des continuités doivent être organisées dans les projets d’aménagement des nouveaux quartiers suivant les Orientations d’Aménagement et de Programmation s’il y a, en pièce n° 3.
12.1. Prescriptions générales :
12.1.1. Pour préserver les arbres existants : • Construire dans le respect des plantations existantes et procéder au remplacement en cas d’abattage indispensable. • Éviter tout remblai autour du collet d’un arbre pour éviter son pourrissement.
12.1.2. Toutes plantes non indigènes considérées comme invasives sont interdites, notamment le thuya (Thuja SP), le laurier palme (Primus Laurocerasus). La liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne est annexée au présent règlement.
12.1.3. Conformément aux arrêtés préfectoraux du 01/04/2019 et du 31/07/2020, les espèces suivantes sont interdites de plantation et doivent faire l’objet d’un signalement ainsi que d’une destruction : l’ambroisie, la berce du Caucase et le baccharis.
12.1.4. S’agissant du choix des végétaux dans les traitements paysagers, il est fortement recommandé de recourir à des plantations qui ne produisent peu ou pas de pollens ni de graines allergisantes.
12.2. Prescriptions particulières 12.2.1. Pour le confort d’été, les arbres et les végétations à feuilles caduques qui permettent un ombrage saisonnier sont à préférer ; ils protègent ainsi les façades sud pendant l’été et permettent l’ensoleillement pendant la période hivernale. Toutefois, pour les plantations nouvelles, une distance d’éloignement aux constructions existantes est à observer selon les spécimens envisagés :
• Pour les arbres à grand développement, il convient de respecter un éloignement de 10 m de toutes constructions existantes.
• Pour les arbres à développement moyen, il convient de respecter un éloignement de 5 m de toutes constructions existantes.
12.2.2. Pour lutter contre l’imperméabilisation, sauf impossibilité due à des impératifs urbanistiques ou architecturaux, comme l’usage d’une emprise au sol maximale autorisée et définie à l’article 9, un minimum de 75 % de la surface non construite des terrains publics ou privés comportant une habitation doit être aménagé en espace paysager à dominante végétale. Ces espaces doivent être plantés à minima de 2 arbres de haute tige par tranche de 150 m².
12.2.3. Les constructions, voies d’accès et toute utilisation du sol admise dans la zone doivent être implantées de manière à préserver les talus et les plantations existants. Dans la mesure où l’abattage d’arbres s’avère indispensable, ces derniers doivent être remplacés par des plantations équivalentes.
III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Marges liées à la voirie départementale
9.1. Prescription générale :
13.1. Prescriptions générales :
13.1.1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques ou privées dans les conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
13.2. Prescriptions particulières :
13.2.1. Les caractéristiques des accès des véhicules et des voies carrossables doivent être adaptées à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils desservent. Ils doivent être aménagés en conséquence, la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des « prescriptions générales » mentionnées à l’alinéa ci-dessus pouvant être imposée.
13.2.2. L’autorisation d’aménagement du sol peut-être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.
13.2.3. Aucun accès ne peut être autorisé sur les voies publiques ayant un statut de route express ou de déviation de route à grande circulation en dehors des points prévus et aménagés à cet effet.
13.2.4. Les voies et cheminements figurant au plan départemental de randonnée et indiqués au règlement graphique doivent être préservés.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
14.1. Prescriptions générales :
14.1.1. Eau potable : • Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d’eau potable.
14.1.2. Eaux usées : • Toutes les eaux usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, y compris lorsque le terrain est situé en contrebas du dit réseau, son raccordement étant alors imposé par tout dispositif individuel approprié (P.ex. pompe de refoulement, etc.). • En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en son attente, il est autorisé un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur ainsi qu’au règlement de service du SPANC et conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit pour être directement raccordé au réseau collectif d’assainissement dès sa réalisation. • Les eaux usées déversées devront respecter les conditions d’admissibilités décrites dans le règlement de service Assainissement.
14.1.3. Eaux pluviales : • Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. • Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, l’exutoire des eaux pluviales recueillies sur le terrain doit y être dirigé par les dispositifs appropriés. Toutefois, toute disposition doit être prise en amont de cet exutoire pour limiter le flux et le débit, en favorisant la gestion des eaux pluviales à la parcelle (P.ex : par infiltration ou récupération). • En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Par exemple, par
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Pièce 3.1 : Règlement écrit - Titre II - Chapitre IV
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Commune de Concoret l’intermédiaire de bassins-tampons ou d’ouvrages de type noue qui sont obligatoirement paysagers et accessibles aux piétons – sauf interdiction ponctuelle – et au matériel d’entretien ; par référence et en conformité avec les prescriptions de l’annexe « Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales », s’il y a.
14.1.4. Autres réseaux divers : • En application du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluides ou de télécommunications, tous les travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret. • Il convient, dans la mesure du possible, de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, conjuguées aux énergies traditionnelles pour une rentabilité maximale des systèmes.
14.2. Prescriptions particulières :
14.2.1. Eaux usées : • Les rejets des eaux résiduaires industrielles au réseau collectif sont soumis à autorisation spéciale de déversement encadré par une convention technique et financière. Des prétraitements peuvent être nécessaires pour atteindre l’admissibilité du rejet par le réseau public.
14.2.2. Eaux pluviales : • Pour la dépollution des eaux pluviales provenant des aires de stationnement, prévoir un prétraitement - si besoin est - avant le rejet dans le réseau d’eau pluviale (dessablage, déshuilage).
14.3. Dans le sous-secteur Nh uniquement, les résidences démontables, ne peuvent être raccordées à des réseaux publics et doivent fonctionner de manière autonome. Néanmoins, elles doivent respecter des règles minimales d’hygiène et de sécurité, permettant de satisfaire les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité. Pour cela, la résidence doit posséder un dispositif de traitement des eaux usées agréé avant rejet au milieu naturel.
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Pièce 3.1 : Règlement écrit
LEXIQUE
Lexique
Alignement : Limite entre les voies ou emprises publiques et la ou les propriétés foncières sur lesquelles le projet est envisagé. Historiquement, l’alignement est l’un des moyens juridiques utilisés par l’administration pour moderniser et élargir les voies publiques. Ses principes ont été définis pour la première fois sous Henri IV dans l’édit de Sully du 16.12.1607.
Annexe : Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Arbres à À maturité atteinte entre 10 à 15 ans, leurs tailles peuvent dépasser 20 à 25 mètres (P.ex. développement chênes, hêtre, frêne, tilleul, cèdre, orme, tulipier, pin, platane, tilleul, sorbier, bouleau, moyen : Ginkgo biloba, érable, eucalyptus, etc.).
Arbres à grand À maturité atteinte entre 10 à 15 ans, leurs tailles dépassent rarement les 10 à 15 mètres développement : (P.ex. olivier, noisetier, laurier, mûrier, cornouiller, arbre de Judée, arbousier, cerisier, néflier, pommier, poirier, troène, etc.).
Bandeau : Large moulure pleine et plate au profil quadrangulaire.
Bâtiment : Construction couverte et close.
Chaînage : Élément d’ossature des parois porteuses d’un bâtiment : ceinturant les murs, le chaînage solidarise les parois, et empêche les fissurations et la dislocation du bâtiment. On distingue les chaînages horizontaux, qui ceinturent chaque étage au niveau des planchers, et sur lesquels sont élevées les parois, et les chaînages verticaux, ou chaînes, qui encadrent les parois aux angles des constructions et au droit des refends (chaîne d’angle).
Clôture : Tout obstacle naturel ou fait de la main de l’Homme qui, placé sur toute ou partie d’un terrain, en fixe les limites et en empêche l’accès.
Composition Bâtiment appartenant à un ensemble réfléchi autour d’un espace public. urbaine d’ensemble :
Construction : Ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction Corresponds au volume le plus important d’un bâtiment constitué d’un seul tenant. principale :
Corniche : Ensemble des moulures formant couronnement d’un entablement, d’un mur ou d’une façade.
Corps de Désigne les volumes construits homogènes distincts et d’un seul tenant dans l’ouvrage bâti bâtiment : et, par généralisation, le bâtiment principal ou central d’un ensemble.
Couronnement : Décor sommital de tout ou partie d’une architecture, principalement horizontal ou rampant (fronton).
Défrichement : Toute opération qui a pour effet de supprimer la végétation forestière d’un sol, d’en rendre impossible sa régénération et ainsi de mettre fin à sa destination forestière ou son état boisé.
Dératellement : Cloison de faible hauteur dans le prolongement des façades qui, dans les volumes sous comble, ferme les parties entre le plancher et le toit.
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Lexique
Devanture Façade de magasin, autrefois composée d’un soubassement, d’un entablement et de panneaux commerciale : vitrés, et, sur les côtés, de caissons en boiseries dans lesquels on repliait les volets.
Emprise au sol : Corresponds à la projection verticale du volume de la construction ou de la somme totale des volumes des constructions, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Essentage : Revêtement mural ou couverture de toiture réalisés en planchette de bois en forme d’ardoise.
Extension : Agrandissement de la construction existante. Elle peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et présente un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Façade Façade portant l’accès principal à l’intérieur du bâtiment. principale :
Faîtage : Ouvrage de recouvrement étanche du faîte d’une toiture.
Faîte : Sommet d’une habitation, d’un bâtiment, d’un arbre, d’une montagne.
Feuillure : Entaille, angle rentrant, ménagé le long d’un élément de construction pour recevoir une autre pièce. Ou, entaille des piédroits, du linteau d’une baie, recevant le bâti. Ou, élément de la bordure décorative d’une porte, d’une fenêtre, etc.
Front bâti : Succession de bâtiments ou de constructions élevées le long d’une voie ou d’un espace public.
Harmonie : Qui émane d’un ensemble d’éléments consonants.
Hauteur des Corresponds à la différence de niveau d’un édifice entre son point le plus haut et son point constructions : le plus bas situé à sa verticale. Généralement et en l’absence de précision, elle s’apprécie par rapport au niveau le plus haut du terrain existant avant travaux.
Îlot : Petit groupe de constructions entouré de rues ou d’espaces publics.
Lambrequin : Ornement pendant dont le bord inférieur est festonné.
Limite Limite entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs parcelles, séparative : et le ou les terrains contigus. Elle peut être distinguée en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques ; pour lesquelles le terme « alignement » est employé.
Lucarne : Petite fenêtre, souvent en saillie, percée dans un toit pour laisser entrer le jour sous les combles. Ou, ouverture de petite taille pratiquée dans un mur, une cloison.
Meneau : Chacun des montants ou traverses de pierre divisant la baie des anciennes fenêtres médiévales.
Modénature : Ensemble des moulurations (proportions et disposition, en relief ou en creux) d’un ouvrage d’architecture caractérisant une façade ; l’étude des modénatures permet de différencier les styles et, souvent, de dater la construction des bâtiments.
Mur bahut : Mur bas qui porte une grille de clôture, une arcature, la colonnade d’un cloître, etc.
Mur de clôture : Mur qui sert à délimiter et à protéger un fonds contre les intrusions de l’extérieur.
Lexique
Muret bas : Petit mur de faible hauteur.
Parcelle : Portion de terrain de même culture ou de même utilisation, constituant une unité de la matrice cadastrale.
Parcelle en Parcelle située en cœur d’îlot et desservie par une voie étroite ; à l’image d’un drapeau drapeau : sur son mat.
Pignon : Mur extérieur dont les contours épousent la forme des pentes d’un comble, par opposition aux murs gouttereaux.
Rive de toit : Extrémité latérale d’un pan de toiture, autre que le faîte ou les égouts.
Saillant : Qui avance, qui est mis en relief.
Souche de Ouvrage de maçonnerie élevé en émergence au-dessus d’un comble ou d’une toiturecheminée : terrasse pour contenir le ou les conduits de fumée.
Surface de Somme des surfaces de plancher de chaque niveau d’un édifice clos et couvert, mesurée selon plancher : une hauteur sous plafond supérieur à 1,80 m et calculée à partir du nu intérieur des murs.
Trumeau : Pan de mur entre deux ouvertures rapprochées.
Unité foncière : Tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Elle peut être constituée de plusieurs parcelles.
Vantelle : Lamelle, articulée ou non, qui obture une ouverture sur une porte, un portillon ou un volet.
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Pièce 3.1 : Règlement écrit
Lexique
PLAN LOCAL D’URBANISME
K.urbain - B.E. I.D.E.A.L. - Baizeau Architecte Agence COUASNON - Chroniques Conseil - DM.EAU
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d'Urbanisme
Elaboration
Pièce 3.1 - Réglement
- PLU approuvé par DCM le 07/07/2026 -
K.urbain - DM.Eau
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Pièce 3.1 : Règlement écrit
Sommaire
Note liminaire
4
Titre I : Dispositions règlementaires communes à l’ensemble des zones 7
Titre II : Dispositions règlementaires applicables à chacune des zones 15
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.