Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les occupations non listées à l’article 2 sont interdites avant l’ouverture de la zone par modification du PLU.
Les constructions doivent s’implanter : - Soit sur limite séparative avec une hauteur maximale mesurée sur la limite de 3.50m - Soit à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point du bâtiment et le point de la limite séparative qui en est le plus rapproché sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Emprise au sol Non réglementé Article AU 10 - Hauteur maximum des constructions Non réglementé Article AU 11 - Aspect extérieur – Aménagement des abords Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions.
Stationnement Non réglementé
Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs - Plantations Non réglementé
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Les occupations non listées à l’article 2 sont interdites avant l’ouverture de la zone par modification du PLU.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Rappel : dans les secteurs identifiés au document
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Sont admises sous conditions :
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Accès et voirie Non réglementé
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Desserte par les réseaux Non réglementé
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Caractéristiques des terrains Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation publique Sauf indication cont
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Soit à l’alignement des voies publiques existantes à modifier ou à créer - Soit avec un retrait minimal de 3m de l’alignement des voies publiques existantes à modifier ou à créer Dispositions particulières – Des implantations différentes sont autorisées en cas d’extension, d’aménagement de surélévation de constructions édifiées avec un retrait compris dans une bande de 0 à 3m depuis l’alignement de la voie, dans ce cas les implantations seront dans la continuité de l’existant.
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Règlement du PLU de la commune de Condrieu – modification n°2
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Les constructions doivent s’implanter :
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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Non réglementé
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Emprise au sol Non réglementé Article AU 10 - Hauteur maximum des constructions Non réglementé Article AU 11 - Aspect extérieur – Aménagement des abords Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions.
Le même sujet dans les 9 zones
Stationnement Non réglementé
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Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs - Plantations Non réglementé
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Coefficient d'Occupation du Sol Non réglementé.
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Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.
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Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Non réglementé
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Règlement du PLU de la commune de Condrieu – modification n°2
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE Il s'agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comporte :
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Règlement du PLU de la commune de Condrieu – modification n°2
Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de CONDRIEU
relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
A L’exception des dispositions du présent règlement, le Code de l’Urbanisme.
L153-60, L161-1, L162-1 et l 163-10 du code de l’urbanisme
Règlement du PLU de la commune de Condrieu – Modification n°2
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Zones U dites zones urbaines. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zones à urbaniser
Zones AU, dites zones à urbaniser. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Zones agricoles
Zones A dites zones agricoles, Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application l'article L151-13 ( L. 123-1-5.II 6°ancien).
En zone A est également autorisé, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Zones naturelles et forestières
Zones N, dites zones naturelles et forestières, Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”.
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées :
Le plan comporte aussi :
Ces changements de destination sont les suivants :
N°1 : Le Grand Roule
Intérêt architectural
Voirie et réseaux
Impact sur l’activité agricole
N°2 : L’Arbuel
Intérêt architectural
Voirie et réseaux
Impact sur l’activité agricole
N°3 : Les Cabanes
Intérêt architectural
Voirie et réseaux
Impact sur l’activité agricole
N°4 : la Couronne
Intérêt architectural
Voirie et réseaux
Impact sur l’activité agricole
N°5 : Les Chaudières
Intérêt architectural
Voirie et réseaux
Impact sur l’activité agricole
N°6 / ch de Corbery
Intérêt architectural
Voirie et réseaux
Impact sur l’activité agricole
N°7 : Ch de la Celle
Intérêt architectural
Voirie et réseaux
Impact sur l’activité agricole
N°8 . / Ch de Mirebaudy
Intérêt architectural
Voirie et réseaux
Impact sur l’activité agricole
N°9 Mirebaudy
Intérêt architectural
Voirie et réseaux
Impact sur l’activité agricole
N°10 : Mirebaudy
Intérêt architectural
Voirie et réseaux
Impact sur l’activité agricole
Intérêt architectural
Voirie et réseaux
Impact sur l’activité agricole
N°12 : L’Ane
Numéro de parcelle : AH 79 Lieu-dit l’Ane
(Ancien bâtiment d’activité artisanal)
Intérêt architectural
Voirie et réseaux
Impact sur l’activité agricole
I
Intérêt architectural
Voirie et réseaux
Impact sur l’activité agricole
Intérêt architectural
Voirie et réseaux
Impact sur l’activité agricole
Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L152-3 (article L1231-9) du Code de l'Urbanisme).
La commune est soumise au risque d’inondation du Rhône. Le PPRI est annexé au PLU.
La commune est concernée par le risque sismique, se référer à la réglementation en vigueur.
La commune est soumise aux risques géologiques, une étude a été menée en 2015 et 2016 par le bureau d’études géotec.
Le document graphique (plan 2/2) intègre cette étude dans sa totalité.
Dans les secteurs identifiés au document graphique les règles de constructibilité définies par cette étude sont les suivantes :
(NB : certains éléments relèvent du domaine de l’urbanisme (en rouge dans le texte) et sont des prescriptions, les autres éléments ne relèvent pas du champ de l’urbanisme et relèvent de la responsabilité du maitre d’ouvrage de la construction ou de l’aménagement (en vert dans le texte).
Quatre niveaux de risques ont été définis :
Deux niveaux de risque ont été définis
Un niveau de risque a été défini :
La constructibilité des parcelles dépend de leur classement sur la carte des aléas.
Les zones de risque nul à faible et faible :
Les zones de risque moyen « glissement de terrain » et « coulée de boue » pourront être construites sous réserve du suivi des dispositions suivantes :
Pour les bassins enterrés, des ouvrages en béton armé seront prévus, notamment en zone de remblai.
Le bassin sera posé sur une base drainante avec évacuation gravitaires des eaux de drainage au réseau. Il sera équipé de plages étanches.
Les zones de risque « chutes de blocs » pourront être construites sous réserve du suivi des dispositions suivantes :
Cote H : Hauteur de façade exposée par rapport à la hauteur de la falaise
Les zones de risque fort ne pourront faire l’objet d’aucune construction nouvelle ni travaux ni installation sauf pour les cas suivants :
Les travaux d’aménagement et d’entretien des constructions existantes sont autorisés dans les zones de risque fort à condition qu’il n’y ait pas d’augmentation de la vulnérabilité
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
Le droit de préemption s’applique aussi sur le périmètre de protection du captage de la Bachasse.
Classement sonore des infrastructures terrestres
La commune est concernée par un arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures terrestres annexé au PLU.
code de l’urbanisme
Eléments identifiés au titre de l’article L151-19
En référence à l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».
Eléments identifiés au titre de l’article L151-23
En référence à l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Sur la commune de CONDRIEU, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection :
Les prescriptions sont les suivantes :
Pour les zones humides (article L151-23) :
Toute zone humide protégée et identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Pour les corridors écologiques (article L151-23) :
Dans ces secteurs, les aménagements, constructions, autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.
Pour les boisements identifiés sur le document graphique (article L151-23)
Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction peut être autorisée uniquement :
Pour les haies identifiées (article L151-23)
Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires.
Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable
En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies identifiées°, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes.
Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :
Schémas de principe de plantation d’une haie champêtre :
Strate arbustive Essences préconisées
Strate arborescente
Pour les éléments bâtis de patrimoine bâti (Article L151-19)
Le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver :
Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à une déclaration préalable.
Il s’agit des éléments suivants :
Pour les arbres de parcs
Faisant partie du patrimoine arboré de l’espace urbain, ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des impératifs techniques ou par des problèmes phytosanitaires. Dans ce cas, ils doivent être remplacés par des arbres d’essences équivalentes à l’emplacement ou à proximité de l’arbre abattu. La notion d’essences équivalentes est définie à l’article 10 suivant.
Toute intervention sur ces éléments est soumise à une déclaration préalable.
équivalentes
La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante :
Cèdre, Marronnier, Catalpa, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoia,
Pin, Muriers, Ginkgo Biloba…
Adaptation du bâti
Travaux de confort, de commodité, de mise aux normes.
Affouillement – Exhaussement des sols
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Aires de stationnement :
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
Aires de jeux et de sports :
Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
Alignement
L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé.
Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine public routier.
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des
Départements, Communautés de communes et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (articles L111-1 et L111-2 du Code de la Voirie Routière).
Aménagement :
Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, garages, piscine etc…
Attique
Qualifie l’étage placé au sommet d’un édifice, de proportions moindres que les étages inférieurs, il est disposé en retrait sur au moins une façade de la construction.
Bâti existant
Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ;
une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Bâtiment à performance énergétique (Article R111-20 code de la construction et de l’habitation)
I- Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;
2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;
3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence
II.- Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
3° La valeur de la consommation maximale ;
4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
5° La valeur du besoin maximal en énergie ;
6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;
11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L134-2.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ".
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
Caravane (article R111-47du code de l'urbanisme)
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Changement de destination
Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d'essences forestières.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)
Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.
Construction contiguë
« Est considérée comme construction contigüe à l’extension projetée toute construction existante jointive à l’extension, qu’elle soit située sur le terrain d’assiette du projet ou sur un terrain voisin. Dans ce dernier cas, la contiguïté est acquise seulement dans le cas où le linéaire de contact entre le bâtiment voisin et l’extension projetée représente au moins la moitié du linéaire de cette dernière sur limite séparative. »
Constructions à usage d'équipement d’intérêt collectif
Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées de même nature.
Constructions à usage de stationnement
Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat, "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Dépôt de véhicules :
Dépôts de plus de 10 véhicules, non soumis au régime de stationnement des caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l'environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.
Emplacement Réservé (Article L.151-41 du code de l’urbanisme) :
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
Emprise au sol (Art. R.420-1. Code de l’urbanisme)
L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Ensembles commerciaux (Art L752-3 du code du commerce)
I- Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L311-1 du code de l'urbanisme.
Entrepôts
Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserve tels que, par exemple, les magasins de vente de revêtements de sols, hall d'exposition - vente, meubliers, etc...).
Exploitation agricole
La loi d’avenir agricole du 13 octobre 2014 a précisé le caractère professionnel de l’exploitation agricole en remplaçant notamment la SMI (Surface Minimale d’installation) par la SMA (Surface minimal d’Assujettissement). Ainsi, l’article L722-5 du code rural et de la pêche maritime précise dorénavant :
L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes:
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal 1 200 heures par an
Dans l’attente de la définition de la SMA, l’ancienne SMI est prise en compte.
Extension
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Habitations légères de loisirs (R111-37 et suivants du code de l'urbanisme)
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Hauteur
La hauteur d’une construction en un point donné est égale à la longueur du segment de verticale compris entre le terrain naturel avant travaux au point considéré et le point le plus élevé de la construction (à l’exception des gaines, souches de cheminées et éléments techniques) situé sur cette verticale au point considéré.
La hauteur des constructions est mesurée au faitage.
Impasse
Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Garage collectif de caravanes
Voir « dépôts de véhicules »
Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation)
Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement.
Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Limite latérale, limite de fond de parcelle
Les limites séparatives s'entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent. Une limite latérale est la limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie ou une limite aboutissant à une voie. Une limite de fond de parcelle est la limite opposée à la voie.
Un décroché de moins de 2 m de profondeur est considéré comme la continuité de la limite séparative.
Un terrain situé en angle d’un îlot ne comporte que des limites séparatives latérales.
Modénature
Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement, etc.)
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…
Reconstruction à l’identique (article L111-15 du code de l’urbanisme)
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Servitude (au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme)
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
Servitude (au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme)
Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Surface de plancher (Art. R112-2 du code de l’urbanisme)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Stationnement de caravanes :
R 421.19 c : Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
R421.23 d : doivent être précédé d’une déclaration préalable l‘installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée à l’article R 421.3j, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non.
Les articles R*111-38 et suivants précisent leurs conditions d'installations.
Tènement
Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes (camping)
Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
Unité foncière
La notion d’unité foncière a été définie par le Conseil d’Etat comme un « îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision »
Voirie
Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que les surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaire à la réalisation des projets en cause.
Les limites séparatives peuvent être des limites latérales ou de fond :
L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
Le retrait est mesuré en tout point de la construction.
L’alignement désigne, dans le présent règlement :
Le recul est la distance comptée en tout point de la construction, perpendiculairement de la construction existante ou projetée de l’alignement tel que défini précédemment.
L’emplacement réservé crée un nouvel alignement
Les zones U sont des zones urbaines. Sont classés ainsi les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone U comporte plusieurs secteurs :
Elle comporte :
Elle comporte aussi des linéaires d’activités protégés.
PLU de Condrieu, approuvé le 21/03/2023, 14 articles pour la zone AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.