Zone 1AU
- Zone
- 14 articles
- PLU de Coquelles, approuvé le 10/02/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement - soit avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions sont autorisées : - sur les limites séparatives - ou en retrait de ces limites, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la surface des parcelles.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
b) Hauteur absolue En aucun cas, la hauteur d’une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 7 mètres à l’égout de la toiture.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé une place de stationnement pour 50 m2 de surface hors œuvre nette.
- Combien d'espaces verts ?
Un espace libre de pleine terre représentant au minimum 30% de la superficie de la parcelle doit être réalisé.
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone
Il s’agit d’une zone à caractère naturel réservée à l’urbanisation à court terme à vocation mixte, dominante habitat. RAPPELS ET OBLIGATIONS Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels potentiels sur le territoire à savoir : Le risque de mouvement de terrain lié au retrait/ gonflement des argiles. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires face à ces phénomènes afin de garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages. En bordure de la déviation de l’A16, les secteurs sont soumis aux dispositions de l’article L111-4 du Code de l’urbanisme découlant de la loi du 2 Janvier 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (…). Ces dispositions ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan Local d’Urbanisme ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. ». Un dossier loi Barnier a été réalisé et joint au présent dossier de PLU afin de lever une partie de l’inconstructibilité de la zone 1AU.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
- les constructions à usage industriel, à fonction d’entrepôts, - les constructions et installations à usage agricole, - les installations classées pour l’environnement soumises à autorisation
uniquement, - l’implantation de maisons mobiles (mobil-homes, chalets d’habitation, etc.), - les caravanes isolées et les campings de toutes natures, - les dépôts de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons ordures, les dépôts de
ferrailles et de véhicules désaffectés, les dépôts de matériaux de démolition - l'ouverture et l'exploitation de toute carrière.
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Règlement
- les exhaussements et affouillements des sols, à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme, et sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone, le cas échéant, sont autorisées mais soumis à des conditions particulières les occupations et utilisations non interdites par l’article 1AU 1 et les occupations et utilisations suivantes .
- les constructions et installations à usage artisanal, commercial, et de bureaux, la création d’installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration à condition : qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement, leur volume ou leur aspect extérieur avec le caractère à dominante résidentiel de la zone, et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...], et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 3Accès et voirie
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection Civile.
Cet accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 4 mètres de large.
Les groupes de garages individuels de plus de 5 garages doivent être disposés dans les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.
Tout nouvel accès sur la bretelle de l’échangeur n°41 de l’autoroute A16 ainsi que sur la RD 243E1 est interdit.
Voirie
Les parties de voies en impasse doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères à l’exception des voies disposant d’un point de collecte sur la desserte principale.
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Règlement
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions relatives à l’accessibilité des voiries ouverts à la circulation publique aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.
Assainissement
Eaux usées Le raccordement, par canalisations souterraines, au réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction, et ce sans stagnation des eaux ou matières usées et en respectant ses caractéristiques (système séparatif).
Chaque nouveau rejet doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service de l’assainissement.
Eaux pluviales
Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle des eaux pluviales.
Si cela n’est pas possible techniquement, celles-ci seront évacuées par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent la régulation des débits avant le rejet dans le réseau puis l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
Gaz- Electricité – Télécommunications et Télédiffusion L’ensemble des réseaux et des branchements devra être enterré.
Déchets
Les nouvelles voies en impasse inférieures à 50 mètres doivent avoir un point de collecte des ordures ménagères accessible depuis la voie publique.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
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Règlement
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement - soit avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l’alignement.
Dans tous les cas, tout ou partie de la façade avant de la construction principale à usage d’habitation doit être implantée dans une bande de 25 mètres à compter de l’alignement d’une voie publique (limite d’emprise publique) ou privée.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 4 mètres des berges des watergangs.
Par dérogation à la loi Barnier, les constructions devront respecter un recul de 70 mètres minimum par rapport à l’axe de la bretelle de l’échangeur de l’A16.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement. En cas de retrait, celui-ci ne pourra être inférieur à 1 mètre.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions sont autorisées :
- sur les limites séparatives - ou en retrait de ces limites, la distance comptée horizontalement de tout point du
bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres. Cette distance peut être ramenée à 1 mètre dans le cas de construction d’abris de jardins n’excédant pas 20m² de SHOB et 2m50 de hauteur totale.
Sur les terrains riverains de watergangs, les constructions et installations doivent être implantées compte tenu d’un recul minimum de 4 mètres par rapport aux berges.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait des limites séparatives latérales.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions non contiguës situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
- les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait
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minimale de 4 mètres voir 2,5 mètres sous conditions
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Règlement
vue orthogonalement à la façade sous un angle de plus de 45° degrés au-dessus du plan horizontal.
- entre deux bâtiments non contigus il doit être aménagé une distance minimale de 4 mètres. Elle peut être est ramenée à 2,5 mètres lorsque l'un des deux bâtiments est de hauteur inférieure à 3 mètres
Article 1AU 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la surface des parcelles.
L’emprise au sol des bâtiments comprenant des rez-de-chaussée à usage de commerce et professionnel peut être portée à 60 %.
Il n’est pas fixé de règle maximum d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
a) Hauteur relative par rapport aux voies
La différence de niveau entre tout point de l’alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points H=L. Il n’est pas tenu compte des reculs volontaires pour déterminer la hauteur relative.
b) Hauteur absolue
En aucun cas, la hauteur d’une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 7 mètres à l’égout de la toiture.
La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect, à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intègrent.
De manière générale, la conception bioclimatique des bâtiments privilégiant la captation solaire en hiver et s’en protégeant en été, doit être privilégiée.
Sont notamment interdits :
- L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings),
- Les bâtiments annexes sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune,
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- Les imitations de matériaux tels que fausse brique, faux pans de bois…, - Les châssis de toit regroupés sur pans de toiture,
Règlement
a) Clôtures
Lorsque la construction est réalisée en retrait de la voie publique, la clôture en front à rue sera installée à l’alignement de la voie.
En front à rue les clôtures sont constituées :
- d’un muret d’une hauteur maximum de 0.80 mètre, rehaussé ou non d’un dispositif à claire-voie, doublé ou non de végétaux d’essences variées et locales.
- d’un dispositif à claire-voie doublé ou non de végétaux d’essences variées et locales. La hauteur totale des clôtures en front à rue ne peut excéder 2 mètres.
En limites séparatives des parcelles voisines, sont constituées :
- soit de panneaux bois, doublés ou non de végétaux d’essences variées et locales, - soit de dispositifs à claire-voie doublés de végétaux d’essences variées et locales. La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres.
A l’intersection de deux voiries, les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la visibilité. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’édifier la clôture peut imposer une hauteur inférieure à celles admises ci-dessus, afin d’assurer la sécurité des personnes circulant
dans lesdites voies.
b) Les annexes
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être enterrées ou masquées par des écrans de verdure et placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinante dans le choix des matériaux et revêtements.
c) Les éléments techniques
Antennes paraboliques : Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.
Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes (solaires, éoliens horizontaux, …) : Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) sont autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante. Ils devront veiller à s’intégrer au mieux à la construction et au site.
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Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : LE STATIONNEMENT
Règlement
1) Principe général
Le stationnement et l'évolution des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans les conditions minimales déclinées ci après.
Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux
décrets n°99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret n°99-756 concernant le nombre de place (relatif à l’accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite).
2) Dispositions particulières
Pour les constructions à usage d’habitation :
- 1 place de stationnement par 50 m² de SHON avec un minimum d’une place par logement.
- en cas de division d’une habitation en plusieurs logements, il sera demandé deux places de stationnement par logement créé.
En outre, dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il doit être aménagé pour les visiteurs trois places de stationnement pour 5 logements créés. Si une partie des places est couverte sous forme de batterie de garages, chaque batterie ne doit, en aucun cas, regrouper plus de 5 places.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.
Pour les constructions à de bureaux et de commerces:
Il est exigé une place de stationnement pour 50 m2 de surface hors œuvre nette.
Pour les constructions à usage hôtelière
Il est exigé une place de stationnement pour 2 chambres.
Pour les entreprises artisanales et industrielles :
Les espaces réservés doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que les véhicules du personnel hors du domaine public.
Dispositions applicables à l’ensemble des catégories précédentes :
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain à moins de 300 m du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou d’aménagement. Pour le stationnement vélo (Plan de Déplacement Urbain du Calaisis)
PLAN LOCAL D’URBANISME DE COQUELLES – REGLEMENT
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Règlement
L’ensemble des équipements collectifs à usage d’habitation, de commerce, d’éducation, de service public, de bureaux, d’emploi, devra prévoir des équipements nécessaires aux garages des deux roues.
Dès lors que l’opération projetée prévoit du stationnement voiture, il conviendra d’intégrer des emplacements réservés 2 roues pour les parts de marché minima suivantes :
Type d’occupation
Lycée, collège, établissement d’enseignement supérieur
Dimensionnement à prendre en compte
30% des étudiants et 10% des actifs présents simultanément
Lieu de travail
10% des actifs présents simultanément
Etablissements commerciaux
5% de la clientèle
Autres lieux recevant du public
5% de la fréquentation instantanée
Logements
2 emplacements par appartement
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Un espace libre de pleine terre représentant au minimum 30% de la superficie de la parcelle doit être réalisé.
Les espaces libres de pleine terre doivent être engazonnés, faire l’objet d’aménagements paysagers ou traitées en jardin potager ou d’agrément.
La bande d’inconstructibilité de 70 mètres devra faire l’objet d’un traitement paysager adapté privilégiant les boisements de haut-jet et des essences locales nécessitant peu d’entretien.
Le talus préconisé le long de l’A16 devra être planté dans la continuité du parc boisé.
L’utilisation d’essences locales devra être privilégiée. Une liste informative est jointe dans les annexes documentaires.
La plantation de haies de conifères mono-spécifique est interdite.
Parc de stationnement :
Les délaissés des parcs de stationnement doivent être plantés. Il est en particulier demandé, sauf impossibilité technique liée à la configuration du terrain, la plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, 10% minimum de la superficie doit être aménagé en espace planté commun.
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SECTION 3 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Règlement
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
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Règlement
CHAPITRE IX – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
CARACTERE DE LA ZONE
Elle correspond à une zone actuellement non équipée destinée à recevoir des opérations d'ensemble lorsque les équipements publics auront été réalisés. Cette zone ne pourra être urbanisable qu’après une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme. Plusieurs secteurs ont été identifiés :
- 2AU à vocation d’accueillir de l’habitat. - 2AUi, à vocation d’accueillir de l’habitat, inondable - 2AUe à vocation d’accueillir des activités économiques.
RAPPELS ET OBLIGATIONS
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels potentiels sur le territoire à savoir :
le risque d’inondation par ruissellement par l’identification de secteurs indicés i Le risque de mouvement de terrain lié au retrait/ gonflement des argiles.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires face à ces phénomènes afin de garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 2AU - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations du sol sont interdites à l’exception des occupations mentionnées à l’article 2AU2.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
applicable au territoire de la commune de
COQUELLES
Règlement
Nom fichier : 62239_reglement_20250210.pdf
3.2
Règlement
Mise à jour actée par arrêté communautaire Mise à jour actée par arrêté communautaire Mise à jour actée par arrêté communautaire Modification simplifiée approuvée par délibération du Conseil Communautaire Mise à jour actée par arrêté communautaire Mise à jour actée par arrêté communautaire Transfert de compétence à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers Mise à jour actée par arrêté municipal Modification approuvée par délibération du Conseil Municipal Révision allégée approuvée par délibération du Conseil Municipal Révision simplifiée « Coulée verte » approuvée par délibération du Conseil Municipal Révision simplifiée « Teinturerie » approuvée par délibération du Conseil Municipal Modification approuvée par délibération du Conseil Municipal Approbation par délibération du Conseil Municipal
Nature
10 février 2025 19 janvier 2023 5 novembre 2020
7 juillet 2020 22 mai 2020 26 décembre 2019 1er décembre 2019 17 septembre 2018 5 décembre 2017 5 décembre 2017 20 février 2013 20 février 2013 24 avril 2012 10 février 2011
Date
Historique du Plan Local d’Urbanisme applicable au territoire de la commune de COQUELLES
Date de la dernière validation1 de 62239_reglement_20250210.pdf : 7 juillet 2020
(1) Date de la dernière validation du document. Cette date correspond à celle du dernier changement apporté au présent document. La date de validation est donc antérieure ou égale à la date d'approbation de la modification actuelle du Plan Local d’Urbanisme
SOMMAIRE
Règlement
Article II –
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE I – CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Coquelles.
ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEG ISL ATI ONS RE L AT I V ES A L’ OC CU PAT IO N DE S S OLS
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol à l’exception des articles R111-2, R111-3-2, R111-4, R111-14-2, R111-15 et R111-21 qui demeurent applicables.
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ciaprès du code de l'Urbanisme
1°) Les règles générales de l'Urbanisme fixées
Par les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) Si les constructions sont de nature :
à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ;
à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R 111- 4) ;
à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R 111-15) ;
à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21).
b) Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R 111-5) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
PLAN LOCAL D’URBANISME DE COQUELLES – REGLEMENT
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c) Qui permet de refuser le permis de construire :
Règlement
Sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ;
Si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou
pour celle des personnes utilisant ces accès.
2°) Par les articles L 111-9, L 111-10, L 123-5, L 123-7, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10) ;
soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-6).
B - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L111-9).
C - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (articles, L. 111-9, L. 111-10, L 123-7).
D - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
3°) Par l’article L421-6 qui précise que « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ».
4°) En application des dispositions des articles R. 421-12, R. 421-27, R. 421-28 du Code de
l’Urbanisme, l’édification d’une clôture, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’une autorisation préalable (édification de clôture) ou de la délivrance d’un permis de démolir, dans les zones U, AU, A et N suite à la délibération du Conseil Municipal.
Il - Prévalent en autre sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
PLAN LOCAL D’URBANISME DE COQUELLES – REGLEMENT
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Règlement
- Le Plan Local d'Urbanisme doit être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur du Calaisis.
- Il doit également être compatible au Plan de Déplacement Urbain approuvé en 2003, au Programme Local de l’Habitat et aux dispositions du SDAGE Artois Picardie approuvé en 2009 et du SAGE du delta de l’Aa approuvé le 15 Mars 2010.
- Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, les dispositions du plan local d’urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d’un délai de trois ans.
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol; créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 52 (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme).
- La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
PLAN LOCAL D’URBANISME DE COQUELLES – REGLEMENT
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III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
Règlement
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
IV - Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, celles résultant :
D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions :
La zone UC : zone urbaine qui constitue le centre actuel de l’agglomération affectée essentiellement à l’habitation et aux activités qui en sont le complément naturel. Elle comporte un secteur inondable UCi.
La zone UD : zone urbaine de densité moyenne affectée essentiellement à l’habitation et aux activités qui en sont le complément Elle comporte un secteur UDi, inondable, un secteur destiné à recevoir des petits ensembles résidentiels, inondable et un secteur UDl, destiné à accueillir des équipements publics à vocation sportive, culturelle, scolaire, sanitaire liés aux services publics et d’intérêt collectif.
La zone UE : zone urbaine vouée à l’activité économique non nuisante, compatible avec la proximité des quartiers d’habitation. Elle comporte deux secteurs : UEai à vocation dominante commerciale, inondable et UEc à vocation dominante d’accueil d’activités logistiques et industrielles.
La zone UT : zone urbaine à vocation économique non nuisante correspond au lotissement des « Terrasses de Coquelles ».
La zone UZA :.zone urbaine appartenant à la ZAC Eurotunnel affectée pour la majeure partie à la zone de développement de la Cité de l’Europe. Elle comporte deux secteurs UZAa et UZAb correspondant respectivement au complexe de la cité de l’Europe et aux extensions de la Cité de l’Europe.
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La zone UZB : zone urbaine appartenant à la ZAC Eurotunnel affectée à usage d’activités tertiaires, d’enseignement et de formation et à des équipements qui leur sont liés (tels que des lieux d’exposition).
La zone UZE : zone urbaine appartenant à la ZAC Eurotunnel destinée au système de transports et aux installations qui lui sont liées.
2 - Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par les lettres AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation :
La zone 1AU : zone à caractère naturel réservée à l’urbanisation à court terme à vocation mixte, dominante habitat.
La zone 2AU : zone naturelle à vocation mixte à long terme. Elle comporte un secteur 2AUi, inondable.
3 - Les zones agricoles équipées ou non permettent la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique :
La zone A : zone naturelle protégée à vocation agricole. - un secteur Ah, agricole où les habitations sont autorisées sous conditions spécifiques. - un secteur Ai, agricole inondable par ruissellement
4 - Les zones naturelles et forestières équipées ou non, permettent la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comprend 4 secteurs :
- un secteur Nh, naturel où les habitations sont autorisées sous conditions spécifiques, - un secteur Nl, naturel, destiné à recevoir des aménagements légers liés à la découverte
des milieux naturels, aux loisirs et des aménagements paysagers - un secteur naturel Np, présentant une qualité paysagère importante à l’intérieur duquel
des prescriptions particulières sont imposées. - un secteur naturel inondable Npi, présentant une qualité paysagère importante à
l’intérieur duquel des prescriptions particulières sont imposées.
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ARTICLE IV – AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU REGLEMENT
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1. Les emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont énumérés à l'annexe "emplacements réservés" ; ils sont repérés sur les plans de zonage.
2. Les servitudes au tire de l’article L123-2 du Code de l’Urbanisme Les servitudes au titre de l’article L 123-2 du Code l’Urbanisme relatives à la création de voies et ouvrages publics, d’installations d'intérêt général et d’espaces verts, sont énumérées à l'annexe "emplacements réservés" ; ils sont repérés sur les plans de zonage.
3. Les terrains classés
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à créer ou à étendre, les espaces verts à protéger sont repérés sur les plans de zonage et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée.
L’application de l’alinéa 16 du L123-1 permet également « délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. »
Le PLU permet également « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Dans le but de soutenir l’activité commerciale, il peut « Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ».
4. Structure du règlement
Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement.
Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
SECTION 2 – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 3 : Article 4 : Article 5 : Article 6 :
Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public. Desserte par les réseaux. Caractéristiques des terrains. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
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Article 7 Article 8 :
Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :
Article 13 :
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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol des constructions. Hauteur maximale des constructions. Aspect extérieur des constructions. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
SECTION 3 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l’article R.123-10
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
ARTICLE IV – ADAPTATIONS MINEURES
(définies à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme) Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE V – PERMIS DE DEMOLIR
En application des dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme, « les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ».
ARTICLE VI – DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE VII - PRISE EN COMPTE DES RISQUES
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :
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Le territoire est concerné par des zones inondables liés à des phénomènes de ruissellement et de submersion marine. Les secteurs concernés sont identifiés par un indice i et accompagné de mesures réglementaires spécifiques.
L’intégralité du territoire présente un risque d’instabilité des sols lié au phénomène de gonflement ou de retrait des sols argileux (aléa faible, moyen et fort).
La présence d’un aléa faible relatif à la sismicité
L’existence d’un risque lié à la présence d’axe supportant le trafic de matière dangereuse
Pour l’ensemble de ces risques, il revient au maitre d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
ARTICLE VIII - RAPPEL DES TEXTES
1) Lotissement ou construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance :
En application de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement sont appréciées au regard de chaque lot issu d’un lotissement ou de chaque terrain d’assiette issu de la division en propriété ou en jouissance.
2) Information réglementaire concernant les travaux à proximité de certaines infrastructures de transport d’électricité :
Le Décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, figurant en annexe du présent PLU, impose à toute personne ayant l’intention d’effectuer ou de faire effectuer des travaux à proximité d’une ligne de transport d’énergie électrique HTB d’accomplir, avant leur mise en œuvre, les formalités préalables de déclaration auprès de l’exploitant, au moins 10 jours ouvrables avant l’ouverture de chantier :
- Demande de Renseignements (DR) pour un projet - Déclaration d’Intention de commencement de travaux (DICT)
3) Clôtures :
Conformément aux dispositions de l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme, l’édification de clôtures, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, dans les zones U, AU, A et N, doit être précédée d’une déclaration préalable.
4) Vestiges archéologiques :
1) Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :
« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus
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d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou de son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité. »
2) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
5) Dans les espaces boisés classés, L 130-1.7
« …dans les bois, forets ou parcs situés sur le territoire de communes ou l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages sont soumis à autorisation préalable sauf dans les cas suivants :
1) s’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; 2) s’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément à
l’article L 222-1 du code forestier ; 3) si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par
arrêté préfectoral, après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière… »
Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
6) Prise en compte du bruit :
Dans les secteurs de nuisances sonores joints en annexe, les constructions à usage d'habitation (ou assimilables) sont soumises à des normes d'isolation acoustique conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine qui constitue le centre actuel de l’agglomération affectée essentiellement à l’habitation et aux activités qui en sont le complément naturel. Il sera recherché une incitation aux développements des activités nécessaires à la vie d’une telle agglomération, telles que commerces et loisirs.
RAPPELS ET OBLIGATIONS
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels potentiels sur le territoire à savoir :
le risque d’inondation par submersion marine par l’identification de secteurs indicés i
Le risque de mouvement de terrain lié au retrait/ gonflement des argiles.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires face à ces phénomènes afin de garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.