Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Non réglementée.
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A
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2 1. Dans le secteur A : - l’aménagement et l’extension mesurée des bâtiments existants sans modification de leur destination, sous réserve d'être liées et nécessaires à l’activité agricole de la zone, et dans une limite de 200 m2 de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation et de 120 m2 de surface de plancher pour les gîtes ruraux - les ouvrages techniques d’infrastructure, - les installations classés pour la protection de l’environnement strictement liées et nécessaires à l’activité agricole de la zone, - les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’exploitation agricole, - les bâtiments d’exploitation agricole et les bâtiments de conditionnement, de première transformation et de commercialisation des produits agricoles directement liés et nécessaires à l’exploitation, - les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’activité de l’exploitation agricole, et leurs annexes (garages, bassins d’agrément...), dans une limite de 200 m2 de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation et de 120 m2 de surface de plancher pour les gîtes ruraux - les centres équestres, les fermes auberges, et les chambres d’hôtes (dans une limite de six chambres par exploitation et sous réserve qu'elles soient situées dans la résidence principale de l'exploitant) directement liées et nécessaires à l’activité agricole des exploitations existantes - les gîtes ruraux en tant qu’outils de diversification d’une activité agricole agricole principale. Ces constructions, au nombre de trois maximum par exploitation, doivent être implantées dans un rayon de 50 mètres autour de la résidence principale de l’exploitation et sont limitées à 120 m2 de surface de plancher
L’appréciation du lien direct et nécessaire à l’activité de l’exploitation agricole visés au présent article sera effectuée avec le concours de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.
A.2.2. Dans le secteur Ap : - la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations à condition qu’ils soient nécessaires à l'exercice d'activités agricoles, et dans une limite de 200 m2 de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation et de 120 m2 de surface de plancher pour les gîtes ruraux
A.2.3. Dans les secteurs A et Ap, conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole.
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Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la construction ou l’utilisation des engins de lutte contre les incendies. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
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Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activité agricole doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur un réseau public de distribution, soit par captage, forage ou puits particuliers conformément à la réglementation en vigueur.
a) Eaux usées :
Dans les zones identifiées par le schéma directeur d’assainissement comme relevant de l’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En dehors de ces zones, des dispositifs d’assainissement individuel peuvent être autorisées sous réserve de respecter l’ensemble des réglementations en la matière et d’être conçus de manière à pouvoir être raccordés ultérieurement au réseau collectif d’assainissement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales dans les fossés, rivières, padules, étangs et en mer...
b) Eaux pluviales :
Les eaux pluviales provenant des couvertures, chaussées... doivent être collectées et évacuées dans les fossés et caniveaux prévus à cet effet, ou être évacués sur l’unité foncière par un dispositif approprié. En aucun cas elles ne devront être rejetées dans le réseau d’assainissement urbain lorsqu’il existe.
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Sauf marge de recul particulière fixée au document graphique, toute construction doit être implantée à une distance minimale de :
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions des constructions existantes.
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Toute construction nouvelle doit être à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementée.
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L’emprise au sol des extensions des constructions à usage d’habitation visées à l’article A-2-3 est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale.
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La hauteur frontale des constructions (cheminées non comprises) mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder 8 mètres dans l’ensemble de la zone A et 5 mètres dans le seul secteur Ap Pour l’appréciation des conditions de mesure de la règle de hauteur, on se référera à l’annexe 2 du présent règlement.
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Les constructions ou installations susceptibles d’être autorisées ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux.
Dans le seul secteur Ap, les occupations et utilisations du sol doivent être en harmonie avec le site et les constructions existantes
Afin de garantir leur intégration paysagère et de limiter leur perception visuelle depuis les points hauts, les piscines et bassins devront être de couleur beige ou grise.
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Non réglementé.
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Les hangars ou installations seront entourés de rideaux d’arbres s’ils sont susceptibles de présenter une nuisance visuelle.
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de Corbara.
1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions contenues dans le titre II sont délimitées sur les documents graphiques n° 2.1 et 2.2. Elles sont différenciées en :
2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions contenues dans le titre III sont délimitées sur les documents graphiques n°2.1 et 2.2. Elles sont différenciées en :
2. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions contenues dans le titre IV sont délimitées sur les documents graphiques n°2.1 et 2.2. Elle comprend un secteur Ap
3. Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions contenues dans le titre V sont délimitées sur les documents graphiques n° 2.1 et 2.2. Elles sont différenciées en zones :
Les documents graphiques n° 2.1 et 2.2 comportent également l’indication des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts, et les espaces boisés classés à conserver ou à créer.
Le règlement comprend 5 titres :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER TITRE IV– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Le règlement applicable à chacune des zones identifiées par le PLU comprend en préambule une description du caractère de la zone qui ne constitue pas une règle opposable mais qui a toutefois valeur règlementaire (Conseil d’Etat n°106312 du 6 décembre 1993). Le règlement se structure, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme "amendées" par les nouvelles dispositions de l'article L.123-1-5 du même code tel qu'issu de la loi du 24 mars 2014, en quatorze articles : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Emprise au sol des constructions Article 9 : Hauteur maximale des constructions Article 10 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 11 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les règles et servitudes édictées par le présent plan d’occupation des sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aucune adaptation mineure ne peut être accordée aux articles 1, 2 et 14 de chaque zone.
En outre, lorsqu’un immeuble bâti existant dans la zone n’est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou sont sans objet à leur égard.
Enfin, lorsqu’un immeuble bâti existant dans une zone n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement pour cette zone et qu’il est détruit par un sinistre quelconque, il peut être, sous réserve d'avoir été régulièrement édifié, reconstruit dans un volume identique ou inférieur mais jamais supérieur.
Dans les zones d’intérêt archéologique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des travaux des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du service régional de l’archéologie, il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse Service Régional de l’Archéologie 19, cours Napoléon BP 301 20181 AJACCIO cedex 1 tél : 95.21.52.27 - télécopie : 95.21.20.69
Cette procédure permet en effet de prendre en compte les risques archéologiques dès la phase d’élaboration des avants-projets d’urbanisation.
Références aux textes : - Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (JO du 15.10.1941), validée par l’ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945 (JO du 14.10.1945). - Code de la construction et de l’habitation, article L 112-7. - Décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et au champ d’application des enquêtes publiques, etc... (JO du 26.2.1993, pages 3032 et suivantes, en particulier article 2). - Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
L'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de construction, ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les constructions générant un volume (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc...). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol.
Plan Local d’Urbanisme Commune de Corbara
Le Code de l'Urbanisme détermine la liste des neuf typologies de destinations qui peuvent faire l’objet de règles différentes au travers des différents articles du règlement du PLU (article R.123-9) : 1. habitation, 2. hébergement hôtelier, 3. bureaux, 4. commerce, 5. artisanat, 6. industrie, 7. exploitation agricole ou forestière, 8. entrepôt, 9. services publics ou d'intérêt collectif.
Destinations (art. R123-9 du code de l’urbanisme)
Liste non exhaustive des activités concernées
Artisanat
L’artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels. Les activités suivantes constituent des activités artisanales : - coiffure, soins esthétiques et soins corporels ; - cordonnerie ; - photographie ; - reprographie, imprimerie, photocopie ; - menuiserie ; - optique ; - serrurerie ; - pressing, retouches, repassage ; - toilettage ; - toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin : bâtiment, artisanat d’art, confection, réparation, etc.
Destinations (art. R123-9 du code de l’urbanisme)
Liste non exhaustive des activités concernées
Bureaux
Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises… C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces. Appartiennent à la destination « bureaux » : - bureaux et activités tertiaires ; - médical et paramédical : laboratoire d’analyse, professions libérales médicales ; - sièges sociaux ; - autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, expertcomptable, écrivain public, éditeur, etc. ; - bureaux d’études : informatique, etc. ; - agences : agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école, etc. ; - prestations de services aux entreprises : nettoyage ; - établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage, automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.) ; - locaux associatifs, activités sportives et culturelles.
Commerces
La destination « commerces » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante.
Commerces alimentaires : - alimentation générale ; - boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; - boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; - caviste ; - cafés et restaurants ; - produits diététiques ; - primeurs.
Commerces non alimentaires : - équipements de la personne : chaussures, lingerie, sports, prêt-àporter ; - équipement de la maison : brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau), quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage ; - automobiles-motos-cycles : concessions, agents, vente de véhicule, station essence, etc. ; - loisirs : sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie ; - divers : pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie.
Destinations (art. R123-9 du code de l’urbanisme)
Liste non exhaustive des activités concernées
Entrepôts
Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage des biens en vue de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale. Lorsqu’ils sont liés à une autre fonction (artisanat, commerce, industrie…) et à condition de représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts.
Exploitation agricole ou forestière
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique.
Habitation
Construction ayant une vocation essentielle de logement. Cette destination comprend également les résidences services, les résidences destinées aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs migrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants.
Hébergement hôtelier
L’hébergement hôtelier se distingue de l’habitation par le caractère temporaire de l’hébergement et par l’existence de services tels que restaurant, blanchisserie, accueil… Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme, les chambres d’hôtes.
Industrie
L’industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.
Services publics ou d’intérêt collectif
Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organismes privés chargés de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage, les jardins familiaux, les chaufferies collectives, les halls d’exposition à vocation événementielle, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les installations techniques liées à l’activité des opérateurs de téléphonie mobile constituent notamment des services publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
L’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme précise que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.»
Le PLU s’oppose à ces dispositions dans l’ensemble des zones d’habitat pavillonnaire UD, UE et 1AU. Dans ces zones, toutes les opérations d’aménagement et notamment les divisions foncières doivent respecter les dispositions règlementaires définies par le règlement. L’autorisation d’opération d’aménagement ne peut donc être autorisée que si toutes les unités foncières (parcelles « mère » et parcelles détachées) respectent :
Dans les zones où elles sont autorisées et sous la double réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère et de ne pas contrevenir aux dispositions du Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt (PPRIF), les CINASPIC peuvent déroger aux dispositions des articles 5 à 14 de la zone (Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété / Emprise au sol des constructions / Hauteur maximale des constructions / Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords/ Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement / Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations / Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales / Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques)
Dans les zones où elles sont autorisées, les piscines édifiées en complément des constructions à destination d’habitation ne sont autorisées que dans une limite d’emprise du bassin de 35m2, avec un seul bassin par construction à destination d’habitation.
L’évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement est interdite L’évacuation des eaux de piscine doit se faire dans le réseau pluvial lorsqu’il existe En l’absence de réseau pluvial, l’évacuation doit se faire à l’échelle de la parcelle sans avoir pour effet d’entrainer des écoulements sur fonds voisins.
La pose de capteurs solaires apparents en façade, en toiture ou au sol sera autorisée aux conditions cumulatives suivantes : - qu’ils soient réalisés avec des structures non réfléchissantes - qu’ils soient dimensionnés en corrélation avec les besoins énergétiques des constructions - qu’ils soient conçus et positionnés dans une recherche d’optimisation de leur intégration paysagère et architecturale, tant en perceptions proches qu’en perceptions lointaines de grand paysage (points hauts, belvédères paysagers, etc...). Cette intégration paysagère et architecturale devra faire l’objet d’une note spécifique jointe au dossier d’autorisation d’urbanisme.
Caractère général de la zone :
C’est le centre ancien de Corbara. L’habitat y est dense. Cette zone est pour partie couverte par un périmètre de protection des monuments historiques. Au sein de ce périmètre et dans un souci d'efficacité, les pétitionnaires sont invités à adresser au service urbanisme de la mairie un avant projet avant tout dépôt de déclaration préalable ou de permis de construire. Cet avant projet sera examiné avec le concours de l'Architecte des Bâtiments de France.
Rappel :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.