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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Non réglementée.
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A

Le même sujet dans les 10 zones

2 1. Dans le secteur A : - l’aménagement et l’extension mesurée des bâtiments existants sans modification de leur destination, sous réserve d'être liées et nécessaires à l’activité agricole de la zone, et dans une limite de 200 m2 de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation et de 120 m2 de surface de plancher pour les gîtes ruraux - les ouvrages techniques d’infrastructure, - les installations classés pour la protection de l’environnement strictement liées et nécessaires à l’activité agricole de la zone, - les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’exploitation agricole, - les bâtiments d’exploitation agricole et les bâtiments de conditionnement, de première transformation et de commercialisation des produits agricoles directement liés et nécessaires à l’exploitation, - les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’activité de l’exploitation agricole, et leurs annexes (garages, bassins d’agrément...), dans une limite de 200 m2 de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation et de 120 m2 de surface de plancher pour les gîtes ruraux - les centres équestres, les fermes auberges, et les chambres d’hôtes (dans une limite de six chambres par exploitation et sous réserve qu'elles soient situées dans la résidence principale de l'exploitant) directement liées et nécessaires à l’activité agricole des exploitations existantes - les gîtes ruraux en tant qu’outils de diversification d’une activité agricole agricole principale. Ces constructions, au nombre de trois maximum par exploitation, doivent être implantées dans un rayon de 50 mètres autour de la résidence principale de l’exploitation et sont limitées à 120 m2 de surface de plancher

L’appréciation du lien direct et nécessaire à l’activité de l’exploitation agricole visés au présent article sera effectuée avec le concours de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.

A.2.2. Dans le secteur Ap : - la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations à condition qu’ils soient nécessaires à l'exercice d'activités agricoles, et dans une limite de 200 m2 de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation et de 120 m2 de surface de plancher pour les gîtes ruraux

A.2.3. Dans les secteurs A et Ap, conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole.

Section II - conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 10 zones

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la construction ou l’utilisation des engins de lutte contre les incendies. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 10 zones

1. Eau

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activité agricole doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur un réseau public de distribution, soit par captage, forage ou puits particuliers conformément à la réglementation en vigueur.

2. Assainissement

a) Eaux usées :

Dans les zones identifiées par le schéma directeur d’assainissement comme relevant de l’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En dehors de ces zones, des dispositifs d’assainissement individuel peuvent être autorisées sous réserve de respecter l’ensemble des réglementations en la matière et d’être conçus de manière à pouvoir être raccordés ultérieurement au réseau collectif d’assainissement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales dans les fossés, rivières, padules, étangs et en mer...

b) Eaux pluviales :

Les eaux pluviales provenant des couvertures, chaussées... doivent être collectées et évacuées dans les fossés et caniveaux prévus à cet effet, ou être évacués sur l’unité foncière par un dispositif approprié. En aucun cas elles ne devront être rejetées dans le réseau d’assainissement urbain lorsqu’il existe.

Article A 5Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 10 zones

Sauf marge de recul particulière fixée au document graphique, toute construction doit être implantée à une distance minimale de :

  • 5 mètres de l’axe des RD, - 25 mètres de l’axe de la Route Territoriale 30

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions des constructions existantes.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 10 zones

Toute construction nouvelle doit être à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementée.

Article A 8Emprise au sol

Le même sujet dans les 10 zones

L’emprise au sol des extensions des constructions à usage d’habitation visées à l’article A-2-3 est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale.

Article A 9Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

La hauteur frontale des constructions (cheminées non comprises) mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder 8 mètres dans l’ensemble de la zone A et 5 mètres dans le seul secteur Ap Pour l’appréciation des conditions de mesure de la règle de hauteur, on se référera à l’annexe 2 du présent règlement.

Article A 10Aspect exterieur

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions ou installations susceptibles d’être autorisées ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux.

Dans le seul secteur Ap, les occupations et utilisations du sol doivent être en harmonie avec le site et les constructions existantes

Afin de garantir leur intégration paysagère et de limiter leur perception visuelle depuis les points hauts, les piscines et bassins devront être de couleur beige ou grise.

Article A 12Espaces libres et plantations, espaces boises classes

Le même sujet dans les 10 zones

Les hangars ou installations seront entourés de rideaux d’arbres s’ils sont susceptibles de présenter une nuisance visuelle.

Article A 13Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances éner

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Environnementales

Non réglementé

Article A 14Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et communications électroniques

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé

Titre V : dispositions applicables aux zones naturelles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de Corbara.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions contenues dans le titre II sont délimitées sur les documents graphiques n° 2.1 et 2.2. Elles sont différenciées en :

  • zone UA, - zone UB, - zone UC - zone UD - zone UE qui comprend deux secteurs UEh et UEhp, - zone UI - zone UL - zone UT

2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions contenues dans le titre III sont délimitées sur les documents graphiques n°2.1 et 2.2. Elles sont différenciées en :

  • zones 1AU qui comprend les secteurs 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUf, 1AUp et 1AUs - zones 2AU

2. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions contenues dans le titre IV sont délimitées sur les documents graphiques n°2.1 et 2.2. Elle comprend un secteur Ap

3. Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions contenues dans le titre V sont délimitées sur les documents graphiques n° 2.1 et 2.2. Elles sont différenciées en zones :

  • zone N qui comprend les secteurs Na, Nap, Nc, Nm et Npr.

Les documents graphiques n° 2.1 et 2.2 comportent également l’indication des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts, et les espaces boisés classés à conserver ou à créer.

Article 3STRUCTURE DU RÈGLEMENT

Le règlement comprend 5 titres :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER TITRE IV– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Le règlement applicable à chacune des zones identifiées par le PLU comprend en préambule une description du caractère de la zone qui ne constitue pas une règle opposable mais qui a toutefois valeur règlementaire (Conseil d’Etat n°106312 du 6 décembre 1993). Le règlement se structure, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme "amendées" par les nouvelles dispositions de l'article L.123-1-5 du même code tel qu'issu de la loi du 24 mars 2014, en quatorze articles : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Emprise au sol des constructions Article 9 : Hauteur maximale des constructions Article 10 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 11 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent plan d’occupation des sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Aucune adaptation mineure ne peut être accordée aux articles 1, 2 et 14 de chaque zone.

En outre, lorsqu’un immeuble bâti existant dans la zone n’est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou sont sans objet à leur égard.

Enfin, lorsqu’un immeuble bâti existant dans une zone n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement pour cette zone et qu’il est détruit par un sinistre quelconque, il peut être, sous réserve d'avoir été régulièrement édifié, reconstruit dans un volume identique ou inférieur mais jamais supérieur.

Article 5ZONE D’INTERET ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE

Dans les zones d’intérêt archéologique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des travaux des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du service régional de l’archéologie, il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse Service Régional de l’Archéologie 19, cours Napoléon BP 301 20181 AJACCIO cedex 1 tél : 95.21.52.27 - télécopie : 95.21.20.69

Cette procédure permet en effet de prendre en compte les risques archéologiques dès la phase d’élaboration des avants-projets d’urbanisation.

Références aux textes : - Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (JO du 15.10.1941), validée par l’ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945 (JO du 14.10.1945). - Code de la construction et de l’habitation, article L 112-7. - Décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et au champ d’application des enquêtes publiques, etc... (JO du 26.2.1993, pages 3032 et suivantes, en particulier article 2). - Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003

Article 6DÉFINITIONS

Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :

  • Acrotère : Elément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
  • Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
  • Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….).
  • Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »
  • Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.
  • Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :
  • les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux,
  • les crèches et haltes garderies,
  • les établissements d’enseignement (maternelle, primaire et secondaire),
  • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur,
  • Construction à usage d’artisanat : Bâtiment où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
  • Constructions à usage de commerce : Elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie "commerce" alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie "bureaux". De même, une pharmacie relève de la catégorie "commerce" tandis qu'un cabinet médical relève pour sa part de la catégorie "bureaux".
  • Emprise au sol (article 8 du règlement ): L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

L'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de construction, ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les constructions générant un volume (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc...). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol.

  • Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
  • Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
  • Espaces libres (article 12 du règlement): Les espaces libres s'entendent comme les parties du terrain libres de toute construction (habitation, annexes fermées, etc...) ou de tout aménagement (voie d'accès, aire de stationnement, terrasse, piscine, etc...). Le calcul du coefficient d'espace libre se fait donc par la déduction, à l'échelle du terrain de référence, de l'emprise au sol des constructions et de l'emprise au sol de ces divers aménagements, selon le schéma de principe présenté ci-après :
  • Installation classée pour la protection de l’environnement : Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
  • Sol naturel : Il s'agit du sol existant avant travaux.
  • Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article 7DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Plan Local d’Urbanisme Commune de Corbara

Le Code de l'Urbanisme détermine la liste des neuf typologies de destinations qui peuvent faire l’objet de règles différentes au travers des différents articles du règlement du PLU (article R.123-9) : 1. habitation, 2. hébergement hôtelier, 3. bureaux, 4. commerce, 5. artisanat, 6. industrie, 7. exploitation agricole ou forestière, 8. entrepôt, 9. services publics ou d'intérêt collectif.

Destinations (art. R123-9 du code de l’urbanisme)

Liste non exhaustive des activités concernées

Artisanat

L’artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels. Les activités suivantes constituent des activités artisanales : - coiffure, soins esthétiques et soins corporels ; - cordonnerie ; - photographie ; - reprographie, imprimerie, photocopie ; - menuiserie ; - optique ; - serrurerie ; - pressing, retouches, repassage ; - toilettage ; - toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin : bâtiment, artisanat d’art, confection, réparation, etc.

Destinations (art. R123-9 du code de l’urbanisme)

Liste non exhaustive des activités concernées

Bureaux

Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises… C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces. Appartiennent à la destination « bureaux » : - bureaux et activités tertiaires ; - médical et paramédical : laboratoire d’analyse, professions libérales médicales ; - sièges sociaux ; - autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, expertcomptable, écrivain public, éditeur, etc. ; - bureaux d’études : informatique, etc. ; - agences : agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école, etc. ; - prestations de services aux entreprises : nettoyage ; - établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage, automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.) ; - locaux associatifs, activités sportives et culturelles.

Commerces

La destination « commerces » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante.

Commerces alimentaires : - alimentation générale ; - boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; - boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; - caviste ; - cafés et restaurants ; - produits diététiques ; - primeurs.

Commerces non alimentaires : - équipements de la personne : chaussures, lingerie, sports, prêt-àporter ; - équipement de la maison : brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau), quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage ; - automobiles-motos-cycles : concessions, agents, vente de véhicule, station essence, etc. ; - loisirs : sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie ; - divers : pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie.

Destinations (art. R123-9 du code de l’urbanisme)

Liste non exhaustive des activités concernées

Entrepôts

Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage des biens en vue de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale. Lorsqu’ils sont liés à une autre fonction (artisanat, commerce, industrie…) et à condition de représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts.

Exploitation agricole ou forestière

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique.

Habitation

Construction ayant une vocation essentielle de logement. Cette destination comprend également les résidences services, les résidences destinées aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs migrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants.

Hébergement hôtelier

L’hébergement hôtelier se distingue de l’habitation par le caractère temporaire de l’hébergement et par l’existence de services tels que restaurant, blanchisserie, accueil… Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme, les chambres d’hôtes.

Industrie

L’industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.

Services publics ou d’intérêt collectif

Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organismes privés chargés de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage, les jardins familiaux, les chaufferies collectives, les halls d’exposition à vocation événementielle, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les installations techniques liées à l’activité des opérateurs de téléphonie mobile constituent notamment des services publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.

Article 8OPPOSITION À L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme précise que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.»

Le PLU s’oppose à ces dispositions dans l’ensemble des zones d’habitat pavillonnaire UD, UE et 1AU. Dans ces zones, toutes les opérations d’aménagement et notamment les divisions foncières doivent respecter les dispositions règlementaires définies par le règlement. L’autorisation d’opération d’aménagement ne peut donc être autorisée que si toutes les unités foncières (parcelles « mère » et parcelles détachées) respectent :

  • Les règles de prospects par rapport aux voies et emprises publiques telles que définies par les articles UD5, UE5 et 1AU5
  • Les règles de prospects par rapport aux limites séparatives telles que définies par les articles UD6, UE6 et 1AU6
  • Les règles de prospects entre les différentes constructions telles que définies par les articles UD7, UE7 et 1AU7
  • Les règles d’emprise au sol des constructions telles que définies par les articles UD8, UE8 et 1AU8
  • Les règles de coefficient d’espace libre de toute construction et de tout aménagement telles que définies par les articles UD12, UE12 et 1AU12

Article 9CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF (CINASPIC)

Dans les zones où elles sont autorisées et sous la double réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère et de ne pas contrevenir aux dispositions du Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt (PPRIF), les CINASPIC peuvent déroger aux dispositions des articles 5 à 14 de la zone (Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété / Emprise au sol des constructions / Hauteur maximale des constructions / Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords/ Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement / Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations / Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales / Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques)

Article 10DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES

Dans les zones où elles sont autorisées, les piscines édifiées en complément des constructions à destination d’habitation ne sont autorisées que dans une limite d’emprise du bassin de 35m2, avec un seul bassin par construction à destination d’habitation.

Article 11DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EAUX DE PISCINES

L’évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement est interdite L’évacuation des eaux de piscine doit se faire dans le réseau pluvial lorsqu’il existe En l’absence de réseau pluvial, l’évacuation doit se faire à l’échelle de la parcelle sans avoir pour effet d’entrainer des écoulements sur fonds voisins.

Article 12DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BLOCS CLIMATISEURS & POMPES À CHALEUR

  • L’installation en toitures de blocs climatiseurs / pompes à chaleur est interdite - Pour les nouvelles constructions, les blocs climatiseurs seront obligatoirement intégrés dans la façade de la construction, sans être apparents ni saillants - Pour les travaux sur constructions existantes, les blocs climatiseurs seront préférentiellement intégrés à la façade de la construction. A défaut de pouvoir être intégrés à la façade, ils feront l’objet d’habillages destinés à les rendre le moins perceptible possible.

Article 13DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

La pose de capteurs solaires apparents en façade, en toiture ou au sol sera autorisée aux conditions cumulatives suivantes : - qu’ils soient réalisés avec des structures non réfléchissantes - qu’ils soient dimensionnés en corrélation avec les besoins énergétiques des constructions - qu’ils soient conçus et positionnés dans une recherche d’optimisation de leur intégration paysagère et architecturale, tant en perceptions proches qu’en perceptions lointaines de grand paysage (points hauts, belvédères paysagers, etc...). Cette intégration paysagère et architecturale devra faire l’objet d’une note spécifique jointe au dossier d’autorisation d’urbanisme.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines dispositions applicables a la zone UA

Caractère général de la zone :

C’est le centre ancien de Corbara. L’habitat y est dense. Cette zone est pour partie couverte par un périmètre de protection des monuments historiques. Au sein de ce périmètre et dans un souci d'efficacité, les pétitionnaires sont invités à adresser au service urbanisme de la mairie un avant projet avant tout dépôt de déclaration préalable ou de permis de construire. Cet avant projet sera examiné avec le concours de l'Architecte des Bâtiments de France.

Section I - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Rappel :

  • l’édification des clôtures est soumise à déclaration - les démolitions sont soumises au permis de démolir.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.