Article 1Champ d’application territoriale du plan
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de Corbara.
153 articles repris mot pour mot du document opposable 2B093_PLU_20220810, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.
13 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de Corbara.
1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions contenues dans le titre II sont délimitées sur les documents graphiques n° 2.1 et 2.2. Elles sont différenciées en :
2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions contenues dans le titre III sont délimitées sur les documents graphiques n°2.1 et 2.2. Elles sont différenciées en :
2. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions contenues dans le titre IV sont délimitées sur les documents graphiques n°2.1 et 2.2. Elle comprend un secteur Ap
3. Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions contenues dans le titre V sont délimitées sur les documents graphiques n° 2.1 et 2.2. Elles sont différenciées en zones :
Les documents graphiques n° 2.1 et 2.2 comportent également l’indication des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts, et les espaces boisés classés à conserver ou à créer.
Le règlement comprend 5 titres :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER TITRE IV– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Le règlement applicable à chacune des zones identifiées par le PLU comprend en préambule une description du caractère de la zone qui ne constitue pas une règle opposable mais qui a toutefois valeur règlementaire (Conseil d’Etat n°106312 du 6 décembre 1993). Le règlement se structure, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme "amendées" par les nouvelles dispositions de l'article L.123-1-5 du même code tel qu'issu de la loi du 24 mars 2014, en quatorze articles : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Emprise au sol des constructions Article 9 : Hauteur maximale des constructions Article 10 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 11 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les règles et servitudes édictées par le présent plan d’occupation des sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aucune adaptation mineure ne peut être accordée aux articles 1, 2 et 14 de chaque zone.
En outre, lorsqu’un immeuble bâti existant dans la zone n’est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou sont sans objet à leur égard.
Enfin, lorsqu’un immeuble bâti existant dans une zone n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement pour cette zone et qu’il est détruit par un sinistre quelconque, il peut être, sous réserve d'avoir été régulièrement édifié, reconstruit dans un volume identique ou inférieur mais jamais supérieur.
Dans les zones d’intérêt archéologique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des travaux des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du service régional de l’archéologie, il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse Service Régional de l’Archéologie 19, cours Napoléon BP 301 20181 AJACCIO cedex 1 tél : 95.21.52.27 - télécopie : 95.21.20.69
Cette procédure permet en effet de prendre en compte les risques archéologiques dès la phase d’élaboration des avants-projets d’urbanisation.
Références aux textes : - Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (JO du 15.10.1941), validée par l’ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945 (JO du 14.10.1945). - Code de la construction et de l’habitation, article L 112-7. - Décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et au champ d’application des enquêtes publiques, etc... (JO du 26.2.1993, pages 3032 et suivantes, en particulier article 2). - Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
L'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de construction, ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les constructions générant un volume (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc...). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol.
Plan Local d’Urbanisme Commune de Corbara
Le Code de l'Urbanisme détermine la liste des neuf typologies de destinations qui peuvent faire l’objet de règles différentes au travers des différents articles du règlement du PLU (article R.123-9) : 1. habitation, 2. hébergement hôtelier, 3. bureaux, 4. commerce, 5. artisanat, 6. industrie, 7. exploitation agricole ou forestière, 8. entrepôt, 9. services publics ou d'intérêt collectif.
Destinations (art. R123-9 du code de l’urbanisme)
Liste non exhaustive des activités concernées
Artisanat
L’artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels. Les activités suivantes constituent des activités artisanales : - coiffure, soins esthétiques et soins corporels ; - cordonnerie ; - photographie ; - reprographie, imprimerie, photocopie ; - menuiserie ; - optique ; - serrurerie ; - pressing, retouches, repassage ; - toilettage ; - toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin : bâtiment, artisanat d’art, confection, réparation, etc.
Destinations (art. R123-9 du code de l’urbanisme)
Liste non exhaustive des activités concernées
Bureaux
Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises… C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces. Appartiennent à la destination « bureaux » : - bureaux et activités tertiaires ; - médical et paramédical : laboratoire d’analyse, professions libérales médicales ; - sièges sociaux ; - autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, expertcomptable, écrivain public, éditeur, etc. ; - bureaux d’études : informatique, etc. ; - agences : agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école, etc. ; - prestations de services aux entreprises : nettoyage ; - établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage, automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.) ; - locaux associatifs, activités sportives et culturelles.
Commerces
La destination « commerces » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante.
Commerces alimentaires : - alimentation générale ; - boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; - boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; - caviste ; - cafés et restaurants ; - produits diététiques ; - primeurs.
Commerces non alimentaires : - équipements de la personne : chaussures, lingerie, sports, prêt-àporter ; - équipement de la maison : brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau), quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage ; - automobiles-motos-cycles : concessions, agents, vente de véhicule, station essence, etc. ; - loisirs : sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie ; - divers : pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie.
Destinations (art. R123-9 du code de l’urbanisme)
Liste non exhaustive des activités concernées
Entrepôts
Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage des biens en vue de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale. Lorsqu’ils sont liés à une autre fonction (artisanat, commerce, industrie…) et à condition de représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts.
Exploitation agricole ou forestière
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique.
Habitation
Construction ayant une vocation essentielle de logement. Cette destination comprend également les résidences services, les résidences destinées aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs migrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants.
Hébergement hôtelier
L’hébergement hôtelier se distingue de l’habitation par le caractère temporaire de l’hébergement et par l’existence de services tels que restaurant, blanchisserie, accueil… Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme, les chambres d’hôtes.
Industrie
L’industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.
Services publics ou d’intérêt collectif
Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organismes privés chargés de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage, les jardins familiaux, les chaufferies collectives, les halls d’exposition à vocation événementielle, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les installations techniques liées à l’activité des opérateurs de téléphonie mobile constituent notamment des services publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
L’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme précise que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.»
Le PLU s’oppose à ces dispositions dans l’ensemble des zones d’habitat pavillonnaire UD, UE et 1AU. Dans ces zones, toutes les opérations d’aménagement et notamment les divisions foncières doivent respecter les dispositions règlementaires définies par le règlement. L’autorisation d’opération d’aménagement ne peut donc être autorisée que si toutes les unités foncières (parcelles « mère » et parcelles détachées) respectent :
Dans les zones où elles sont autorisées et sous la double réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère et de ne pas contrevenir aux dispositions du Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt (PPRIF), les CINASPIC peuvent déroger aux dispositions des articles 5 à 14 de la zone (Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété / Emprise au sol des constructions / Hauteur maximale des constructions / Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords/ Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement / Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations / Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales / Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques)
Dans les zones où elles sont autorisées, les piscines édifiées en complément des constructions à destination d’habitation ne sont autorisées que dans une limite d’emprise du bassin de 35m2, avec un seul bassin par construction à destination d’habitation.
L’évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement est interdite L’évacuation des eaux de piscine doit se faire dans le réseau pluvial lorsqu’il existe En l’absence de réseau pluvial, l’évacuation doit se faire à l’échelle de la parcelle sans avoir pour effet d’entrainer des écoulements sur fonds voisins.
La pose de capteurs solaires apparents en façade, en toiture ou au sol sera autorisée aux conditions cumulatives suivantes : - qu’ils soient réalisés avec des structures non réfléchissantes - qu’ils soient dimensionnés en corrélation avec les besoins énergétiques des constructions - qu’ils soient conçus et positionnés dans une recherche d’optimisation de leur intégration paysagère et architecturale, tant en perceptions proches qu’en perceptions lointaines de grand paysage (points hauts, belvédères paysagers, etc...). Cette intégration paysagère et architecturale devra faire l’objet d’une note spécifique jointe au dossier d’autorisation d’urbanisme.
Caractère général de la zone :
C’est le centre ancien de Corbara. L’habitat y est dense. Cette zone est pour partie couverte par un périmètre de protection des monuments historiques. Au sein de ce périmètre et dans un souci d'efficacité, les pétitionnaires sont invités à adresser au service urbanisme de la mairie un avant projet avant tout dépôt de déclaration préalable ou de permis de construire. Cet avant projet sera examiné avec le concours de l'Architecte des Bâtiments de France.
Rappel :
Sont interdits :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
les opérations d'aménagement à condition qu’elles soient principalement destinées à l'habitation. - les constructions à usage de commerce et d’entrepôt, sous réserve que la surface de plancher totale des constructions commerciales n’excède pas 300 m² et que la fonction d’entrepôt soit liée et nécessaire à l’activité commerciale et que la surface de plancher dévolue à la fonction d’entrepôt ne dépasse pas 30% de la surface de plancher dévolue à la fonction commerciale - les affouillements et exhaussements de sol liées à la réalisation des constructions admises dans la zone, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, et qu’ils respectent le caractère du site sur lequel ils s’inscrivent, - le changement de destination des constructions existantes sous réserve de rester compatible avec le caractère résidentiel de la zone, - les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à déclaration, sous réserve qu'elles n'entraînent pour le voisinage, aucune incommodité - les constructions et ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou qu’ils répondent à un intérêt collectif.
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
a) Eaux usées
Dans les zones identifiées par le schéma directeur d’assainissement comme relevant de l’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En dehors de ces zones, des dispositifs d’assainissement individuel peuvent être autorisées sous réserve de respecter l’ensemble des réglementations en la matière et d’être conçus de manière à pouvoir être raccordés ultérieurement au réseau collectif d’assainissement. Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite.
b) Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant des couvertures, chaussées... doivent être collectées et évacuées dans les fossés et caniveaux prévus à cet effet, ou être évacuées sur l’unité foncière par un dispositif approprié.
En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement urbain.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés. Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée.
Si la construction n’est pas contiguë à la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé.
Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres
Néant.
La hauteur de toute construction doit être sensiblement égale à la hauteur des constructions voisines à plus ou moins un mètre près.
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume, s’adapter au terrain naturel et s’intégrer au paysage et à l’environnement bâti.
Les travaux de terrassement en vue de l'aménagement des terrains et la construction des bâtiments, seront limités au strict nécessaire (accès et implantation des constructions) le terrain sera laissé à l'état naturel chaque fois que cela sera possible.
Les ouvrages sur pilotis ouverts sont interdits. Les constructions devront suivre les volumétries dominantes dans le village avec combinaison de toiture à une pente et de toiture terrasse.
3. Affichage et publicité.
Sont applicables les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et textes pris pour son application.
La hauteur maximale des clôtures ne dépassera pas 1,5 mètre (1 mètre pour la maçonnerie). Elles seront formées de murs de pierres locales apparentes enduits ou de haies vives.
Si le grillage est utilisé, il ne doit être qu'à large maille et fixé à des potelets de bois ou de métal sans mur bahut, ou à des parties de murs ou maçonneries, il est conseillé de les accompagner de végétation.
Sont interdites, les clôtures formées par : - des panneaux en béton moulé, ajourés ou non, - des matériaux artificiels apparents.
1.1. La pierre du pays sera mise en œuvre selon l'appareillage traditionnel, pierre taillée à joints secs en face extérieure ou en "tout venant" jointé largement, avec un mortier à base de chaux grasse et de tuf qui s'harmonise avec la teinte de la pierre.
1.2. Les enduits seront talochés, grattés ou grossiers (réguliers) d'une teinte se rapprochant le plus possible des murs de pierre avoisinants et des constructions traditionnelles (tuff).
1.3. Pour les constructions nouvelles ou les restaurations, seuls seront acceptés les revêtements en pierre et en enduits.
1.4. Une extension sera réalisée dans le même matériau que l'existant, à condition qu'il soit conforme aux présentes prescriptions. Dans le cas contraire, une différenciation sera nettement marquée entre les deux parties de bâtiments ou bien, suivant le cas, une reprise générale de la façade, y compris la partie existante, pourra être exigée.
1.5. Sera interdit : - tout matériau et procédé et mise en œuvre non traditionnels dans la région, bardages, placage, enduits "fantaisie", enduits rustiques notamment irréguliers ; - tout emploi partiel de la pierre : appareillage de linteaux, soubassements, chaînage d'angles.
Les baies seront d'une hauteur supérieure à leur largeur, sauf pour les grandes baies : devantures de commerces, portes de garages, passages, portes cochères, qui pourront avoir une proportion approximativement carrée.
3.1. Les croisées et portes-fenêtres seront en bois ou en aluminium. Le PVC est interdit.
3.2. Les portes pleines seront en bois à planches horizontales, inclinées, ou à chevrons, de couleur naturelle, aspect mat.
3.3. Les volets seront des persiennes traditionnelles en bois.
3.4. Seront interdits les persiennes "accordéon", les portes de garage et portes d'entrée à occlus, les vernis brillants, les volets roulants.
3.5. Le coloris blanc est interdit.
4.1. Sont interdits : - les appuis de baies épais et débordants, - les auvents en "génoise" ou en matériaux légers, - les tuyaux d'évacuation apparents ou encoffrés, sauf s'ils font l'objet d'un motif architectural et d'un emplacement justifié.
4.2. Dans le but de permettre la recherche de nouveaux éléments architecturaux motivés par l'intégration de nouvelles techniques seront autorisés : - les chutes d'eaux pluviales "habillées",
5.1. Toitures Sont possibles : - les toitures à 1 ou 2 pans - les toitures terrasses non praticables couvrant la totalité de l'emprise au sol de la construction, seulement si le contexte architectural et urbain s'y prête et si la topographie de la parcelle le demande. - les toitures terrasses praticables ne couvrant pas plus d'un tiers de l'emprise au sol de la construction. Cette toiture terrasse devra être située au même niveau que l'étage courant qui sera couvert d'une toiture à 1 ou 2 pans.
5.2. Couvertures - Pour les toitures à 1 ou 2 pans, la couverture sera faite en tuites canal de terre cuite, d'aspect vieilli et de teinte nuancée - Pour les toitures terrasses non praticables, les matériaux synthétiques doivent être recouverts par des éléments végétaux ou minéraux (graviers, tuff, etc...). Sont proscrits les dallages et les carrelages.
6. Piscines :
Afin de garantir leur intégration paysagère et de limiter leur perception visuelle depuis les points hauts, les piscines et bassins devront être de couleur beige ou grise.
Non réglementé
Les espaces boisés classés portés sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Non réglementé
Sont interdits :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
les opérations d'aménagement à condition qu’elles soient principalement destinées à l'habitation. - les constructions à usage de commerce et d’entrepôt, sous réserve que la surface de plancher totale des constructions commerciales n’excède pas 300 m² et que la fonction d’entrepôt soit liée et nécessaire à l’activité commerciale et que la surface de plancher dévolue à la fonction d’entrepôt ne dépasse pas 30% de la surface de plancher dévolue à la fonction commerciale - les affouillements et exhaussements de sol liés à la réalisation des constructions admises dans la zone, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, et qu’ils respectent le caractère du site sur lequel ils s’inscrivent, - le changement de destination des constructions existantes sous réserve de rester compatible avec le caractère résidentiel de la zone, - les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à déclaration, sous réserve qu'elles n'entraînent pour le voisinage, aucune incommodité - les constructions et ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou qu’ils répondent à un intérêt collectif.
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
a) Eaux usées
Dans les zones identifiées par le schéma directeur d’assainissement comme relevant de l’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En dehors de ces zones, des dispositifs d’assainissement individuel peuvent être autorisées sous réserve de respecter l’ensemble des réglementations en la matière et d’être conçus de manière à pouvoir être raccordés ultérieurement au réseau collectif d’assainissement. Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite.
b) Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant des couvertures, chaussées... doivent être collectées et évacuées dans les fossés et caniveaux prévus à cet effet, ou être évacuées sur l’unité foncière par un dispositif approprié. En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement urbain.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés.
Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades.
L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.
Sauf marge de recul spéciale portée sur le document graphique, les constructions doivent être implantées à une distance de 3 mètres au moins de l’alignement des voies et à une distance de 5 mètres au moins de l’axe des routes départementales. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions des constructions existantes.
Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites separatives
La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée.
Si la construction n’est pas contiguë à la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé. Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain. Une emprise au sol différente peut être autorisée pour l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU lorsque leur emprise au sol excède le pourcentage défini cidessus. Dans ces cas, l'emprise au sol supplémentaire est limitée à 30% de l'emprise au sol initiale.
La hauteur frontale des constructions (cheminées exclues) mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder 8 mètres.
Pour l’appréciation des conditions de mesure de la règle de hauteur, on se référera à l’annexe 2 du présent règlement.
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume, s’adapter au terrain naturel et s’intégrer au paysage et à l’environnement bâti.
Les travaux de terrassement en vue de l'aménagement des terrains et la construction des bâtiments, seront limités au strict nécessaire (accès et implantation des constructions) le terrain sera laissé à l'état naturel chaque fois que cela sera possible.
Les ouvrages sur pilotis ouverts sont interdits.
3. Affichage et publicité.
Sont applicables les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et textes pris pour son application.
La hauteur maximale des clôtures ne dépassera pas deux mètres (1 mètre pour la maçonnerie). Elles seront formées de murs de pierres locales apparentes enduits ou de haies vives. Si le grillage est utilisé, il ne doit être qu'à large maille et fixé à des potelets de bois ou de métal sans mur bahut, ou à des parties de murs ou maçonneries, il est conseillé de les accompagner de végétation.
Sont interdites, les clôtures formées par : - des panneaux en béton moulé, ajourés ou non, - des matériaux artificiels apparents.
1.1. La pierre du pays sera mise en œuvre selon l'appareillage traditionnel, pierre taillée à joints secs en face extérieure ou en "tout venant" jointé largement, avec un mortier à base de chaux grasse et de tuf qui s'harmonise avec la teinte de la pierre.
1.2. Les enduits seront talochés, grattés ou grossiers (réguliers) d'une teinte se rapprochant le plus possible des murs de pierre avoisinants et des constructions traditionnelles (tuff).
1.3. Pour les constructions nouvelles ou les restaurations, seuls seront acceptés les revêtements en pierre et en enduits.
1.4. Une extension sera réalisée dans le même matériau que l'existant, à condition qu'il soit conforme aux présentes prescriptions. Dans le cas contraire, une différenciation sera nettement marquée entre les deux parties de bâtiments ou bien, suivant le cas, une reprise générale de la façade, y compris la partie existante, pourra être exigée.
1.5. Sera interdit : - tout matériau et procédé et mise en œuvre non traditionnels dans la région, bardages, placage, enduits "fantaisie", enduits rustiques notamment irréguliers ; - tout emploi partiel de la pierre : appareillage de linteaux, soubassements, chaînage d'angles.
Les baies seront d'une hauteur supérieure à leur largeur, sauf pour les grandes baies : devantures de commerces, portes de garages, passages, portes cochères, qui pourront avoir une proportion approximativement carrée.
3.1. Les croisées et portes-fenêtres seront en bois ou en aluminium. Le PVC est interdit.
3.2. Les portes pleines seront en bois à planches horizontales, inclinées, ou à chevrons, de couleur naturelle, aspect mat.
3.3. Les volets seront des persiennes traditionnelles en bois.
3.4. Seront interdits les persiennes "accordéon", les portes de garage et portes d'entrée à occlus, les vernis brillants, les volets roulants.
3.5. Le coloris blanc est interdit.
4.1. Sont interdits : - les appuis de baies épais et débordants, - les auvents en "génoise" ou en matériaux légers, - les tuyaux d'évacuation apparents ou encoffrés, sauf s'ils font l'objet d'un motif architectural et d'un emplacement justifié.
4.2. Dans le but de permettre la recherche de nouveaux éléments architecturaux motivés par l'intégration de nouvelles techniques seront autorisés :
5.1. Toitures Sont possibles : - les toitures à 1 ou 2 pans - les toitures terrasses non praticables couvrant la totalité de l'emprise au sol de la construction, seulement si le contexte architectural et urbain s'y prête et si la topographie de la parcelle le demande. - les toitures terrasses praticables ne couvrant pas plus d'un tiers de l'emprise au sol de la construction. Cette toiture terrasse devra être située au même niveau que l'étage courant qui sera couvert d'une toiture à 1 ou 2 pans.
5.2. Couvertures - Pour les toitures à 1 ou 2 pans, la couverture sera faite en tuites canal de terre cuite, d'aspect vieilli et de teinte nuancée - Pour les toitures terrasses non praticables, les matériaux synthétiques doivent être recouverts par des éléments végétaux ou minéraux (graviers, tuff, etc...). Sont proscrits les dallages et les carrelages.
Afin de garantir leur intégration paysagère et de limiter leur perception visuelle depuis les points hauts, les piscines et bassins devront être de couleur beige ou grise.
Le stationnement des véhicules y compris les « deux roues » correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. Pour l’application de cet article, la définition de la surface de plancher hors œuvre nette est celle donnée par l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme, la superficie à prendre en compte est de 25 m2 par véhicules, y compris les accès et aires de manœuvre.
Il est exigé : - pour les constructions à usage d’habitation une place par logement, - pour les constructions à usage de commerce, une place de stationnement pour 20 m2 de surface de plancher, cette norme étant portée à 10 places par 100 m2 pour les commerces de plus de 300 m2. Toutefois, pour ces derniers, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. - pour les hôtels et restaurants, une place de stationnement par chambre et pour 5 m2 de salle de restaurant, - pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour 20 m2 de surface de plancher, - la règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques. Pour les constructions à usage locatif financées par un prêt aidé de l'Etat, il ne pourra être exigée qu'une seule place de stationnement par logement.
Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement doivent couvrir au moins 40% du terrain. Un coefficient d’espace libre moindre peut être accepté dans les cas d’extensions de constructions existantes et ne disposant pas du coefficient d’espace libre défini ci-avant.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en nombre. Toutefois, les oliviers devront être conservés. Les aires de stationnement de plus de 4 places devront être arborées. Les espaces libres de toute construction, stationnement ou voie d’accès doivent recevoir des plantations correspondant aux espèces de la région. Les espèces étrangères à la région sont interdites.
Non réglementé
Sont interdits :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
les opérations d'aménagement à condition qu’elles soient principalement destinées à l'habitation. - les constructions à usage de commerce et d’entrepôt, sous réserve que la surface de plancher totale des constructions commerciales n’excède pas 300 m² et que la fonction d’entrepôt soit liée et nécessaire à l’activité commerciale et que la surface de plancher dévolue à la fonction d’entrepôt ne dépasse pas 30% de la surface de plancher dévolue à la fonction commerciale - les constructions et les occupations de sol sous réserve d’être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone (habitat, activités, équipements, services), - les affouillements et exhaussements de sol liées à la réalisation des constructions admises dans la zone, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, et qu’ils respectent le caractère du site sur lequel ils s’inscrivent, - le changement de destination des constructions existantes sous réserve de rester compatible avec le caractère résidentiel de la zone,
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
a) Eaux usées
Dans les zones identifiées par le schéma directeur d’assainissement comme relevant de l’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En dehors de ces zones, des dispositifs d’assainissement individuel peuvent être autorisées sous réserve de respecter l’ensemble des réglementations en la matière et d’être conçus de manière à pouvoir être raccordés ultérieurement au réseau collectif d’assainissement.
Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite.
b) Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant des couvertures, chaussées... doivent être collectées et évacuées dans les fossés et caniveaux prévus à cet effet, ou être évacuées sur l’unité foncière par un dispositif approprié. En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement urbain.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés.
Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades.
L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.
Les constructions doivent être implantées à une distance de 3 mètres au moins de l’alignement des voies, et à une distance de 5 mètres au moins de l’axe des routes départementales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions des constructions existantes.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions des constructions existantes.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain en zone UC et 20% de la superficie du terrain en secteur UCa. Une emprise au sol différente peut être autorisée pour l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU lorsque leur emprise au sol excède le pourcentage défini cidessus. Dans ces cas, l'emprise au sol supplémentaire est limitée à 30% de l'emprise au sol initiale.
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume, s’adapter au terrain naturel et s’intégrer au paysage et à l’environnement bâti.
Les travaux de terrassement en vue de l'aménagement des terrains et la construction des bâtiments, seront limités au strict nécessaire (accès et implantation des constructions) le terrain sera laissé à l'état naturel chaque fois que cela sera possible.
Les ouvrages sur pilotis ouverts sont interdits.
43. Affichage et publicité.
Sont applicables les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et textes pris pour son application.
La hauteur maximale des clôtures ne dépassera pas deux mètres (1 mètre pour la maçonnerie). Elles seront formées de murs de pierres locales apparentes enduits ou de haies vives. Si le grillage est utilisé, il ne doit être qu'à large maille et fixé à des potelets de bois ou de métal sans mur bahut, ou à des parties de murs ou maçonneries, il est conseillé de les accompagner de végétation.
Sont interdites, les clôtures formées par : - des panneaux en béton moulé, ajourés ou non, - des matériaux artificiels apparents.
1.1. La pierre du pays sera mise en œuvre selon l'appareillage traditionnel, pierre taillée à joints secs en face extérieure ou en "tout venant" jointé largement, avec un mortier à base de chaux grasse et de tuf qui s'harmonise avec la teinte de la pierre.
1.2. Les enduits seront talochés, grattés ou grossiers (réguliers) d'une teinte se rapprochant le plus possible des murs de pierre avoisinants et des constructions traditionnelles (tuff).
1.3. Pour les constructions nouvelles ou les restaurations, seuls seront acceptés les revêtements en pierre et en enduits.
1.4. Une extension sera réalisée dans le même matériau que l'existant, à condition qu'il soit conforme aux présentes prescriptions. Dans le cas contraire, une différenciation sera nettement marquée entre les deux parties de bâtiments ou bien, suivant le cas, une reprise générale de la façade, y compris la partie existante, pourra être exigée.
1.5. Sera interdit : - tout matériau et procédé et mise en œuvre non traditionnels dans la région, bardages, placage, enduits "fantaisie", enduits rustiques notamment irréguliers ; - tout emploi partiel de la pierre : appareillage de linteaux, soubassements, chaînage d'angles.
Les baies seront d'une hauteur supérieure à leur largeur, sauf pour les grandes baies : devantures de commerces, portes de garages, passages, portes cochères, qui pourront avoir une proportion approximativement carrée.
3.1. Les croisées et portes-fenêtres seront en bois ou en aluminium. Le PVC est interdit.
3.2. Les portes pleines seront en bois à planches horizontales, inclinées, ou à chevrons, de couleur naturelle, aspect mat.
3.3. Les volets seront des persiennes traditionnelles en bois.
3.4. Seront interdits les persiennes "accordéon", les portes de garage et portes d'entrée à occlus, les vernis brillants, les volets roulants.
3.5. Le coloris blanc est interdit.
Plan Local d’Urbanisme Commune de Corbara
4.1. Sont interdits : - les appuis de baies épais et débordants, - les auvents en "génoise" ou en matériaux légers, - les tuyaux d'évacuation apparents ou encoffrés, sauf s'ils font l'objet d'un motif architectural et d'un emplacement justifié.
4.2. Dans le but de permettre la recherche de nouveaux éléments architecturaux motivés par l'intégration de nouvelles techniques seront autorisés :
5.1. Toitures Sont possibles : - les toitures à 1 ou 2 pans - les toitures terrasses non praticables couvrant la totalité de l'emprise au sol de la construction, seulement si le contexte architectural et urbain s'y prête et si la topographie de la parcelle le demande. - les toitures terrasses praticables ne couvrant pas plus d'un tiers de l'emprise au sol de la construction. Cette toiture terrasse devra être située au même niveau que l'étage courant qui sera couvert d'une toiture à 1 ou 2 pans.
5.2. Couvertures - Pour les toitures à 1 ou 2 pans, la couverture sera faite en tuites canal de terre cuite, d'aspect vieilli et de teinte nuancée - Pour les toitures terrasses non praticables, les matériaux synthétiques doivent être recouverts par des éléments végétaux ou minéraux (graviers, tuff, etc...). Sont proscrits les dallages et les carrelages.
Afin de garantir leur intégration paysagère et de limiter leur perception visuelle depuis les points hauts, les piscines et bassins devront être de couleur beige ou grise.
Le stationnement des véhicules y compris les « deux roues » correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. Pour l’application de cet article, la définition de la surface de plancher hors œuvre nette est celle donnée par l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme, la superficie à prendre en compte est de 25 m2 par véhicules, y compris les accès et aires de manœuvre.
Il est exigé : - pour les constructions à usage d’habitation une place par logement, - pour les constructions à usage de commerce, une place de stationnement pour 20 m2 de surface de plancher, cette norme étant portée à 10 places par 100 m2 pour les commerces de plus de 300 m2. Toutefois, pour ces derniers, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. - pour les hôtels et restaurants, une place de stationnement par chambre et pour 5 m2 de salle de restaurant, - pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour 20 m2 de surface de plancher,
Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques. Pour les constructions à usage locatif financées par un prêt aidé de l'Etat, il ne pourra être exigée qu'une seule place de stationnement par logement.
Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement doivent couvrir au moins 60% du terrain. Un coefficient d’espace libre moindre peut être accepté dans les cas d’extensions de constructions existantes et ne disposant pas du coefficient d’espace libre défini ci-avant.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en nombre. Toutefois, les oliviers devront être conservés. Les espèces étrangères à la région sont interdites.
Non réglementé
Sont interdits :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Dans la zone UD, à l’exclusion du secteur UDa :
Dans le seul secteur UDa :
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
a) Eaux usées
Dans les zones identifiées par le schéma directeur d’assainissement comme relevant de l’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En dehors de ces zones, des dispositifs d’assainissement individuel peuvent être autorisées sous réserve de respecter l’ensemble des réglementations en la matière et d’être conçus de manière à pouvoir être raccordés ultérieurement au réseau collectif d’assainissement. Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumise à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite.
b) Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant des couvertures, chaussées... doivent être collectées et évacuées dans les fossés et caniveaux prévus à cet effet, ou en cas d’absence ou d’insuffisance, être évacuées sur l’unité foncière par un dispositif approprié. En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement urbain.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.
Les constructions doivent être implantées à une distance de 3 mètres au moins de l’alignement existant ou prévu (en cas d’élargissement prévu sur le document graphique) ou de la limite d’emprise des voies privées. Cette distance est portée à 15 mètres pour la route territoriale 30.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux lotissements dont les règles ont été maitenues ni aux extensions des constructions existantes.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas et aux lotissements dont les règles ont été maitenues.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions non contiguës et non habitables (annexes) doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux lotissements dont les règles ont été maitenues.
En zone UD l’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain.
Dans le secteur UDa l’emprise au sol des bâtiments est limitée à celle existante à la date d’approbation du PLU.
1. Pour les nouvelles constructions et pour les constructions issues d’opérations de démolition/reconstruction : - ne sont autorisées que les toitures terrasses - la hauteur des constructions ne devra pas excéder 4,5 mètres à la couverture de la dalle. Il n’est admis qu’un seul niveau principal d’habitation - au regard de la sensibilité paysagère de la zone, les projets susceptibles d’y être édifiés devront garantir une parfaite intégration architecturale et paysagère dans le site
2. Pour les constructions existantes : - la hauteur frontale des constructions (cheminées exclues), mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder 6 mètres. - toute extension verticale conduisant à une surélévation par rapport à la hauteur initiale de la construction est interdite - toute extension horizontale ne devra pas excéder une hauteur de 4,5 mètres à la couverture de la dalle
Pour l’appréciation des conditions de mesure de la règle de hauteur, on se référera à l’annexe 2 du présent règlement.
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume, s’adapter au terrain naturel et s’intégrer au paysage et à l’environnement bâti.
Les travaux de terrassement en vue de l'aménagement des terrains et la construction des bâtiments, seront limités au strict nécessaire (accès et implantation des constructions) le terrain sera laissé à l'état naturel chaque fois que cela sera possible.
Les ouvrages sur pilotis ouverts sont interdits.
3. Affichage et publicité.
Sont applicables les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et textes pris pour son application.
La hauteur maximale des clôtures ne dépassera pas deux mètres (1 mètre pour la maçonnerie). Elles seront formées de murs de pierres locales apparentes ou de haies vives. Si le grillage est utilisé, il ne doit être qu'à large maille et fixé à des potelets de bois ou de métal sans mur bahut, ou à des parties de murs ou maçonneries, il est conseillé de les accompagner de végétation. Sont interdites, les clôtures formées par : - des panneaux en béton moulé, ajourés ou non, - des matériaux artificiels apparents.
1.1. La pierre du pays sera mise en œuvre selon l'appareillage traditionnel, pierre taillée à joints secs en face extérieure ou en "tout venant" jointé largement, avec un mortier à base de chaux grasse et de tuf qui s'harmonise avec la teinte de la pierre.
1.2. Les enduits seront talochés, grattés ou grossiers (réguliers) d'une teinte se rapprochant le plus possible des murs de pierre avoisinants et des constructions traditionnelles (tuff).
1.3. Une construction nouvelle comme une restauration devra être totalement en pierres ou totalement enduite, volume par volume.
1.4. Une extension sera réalisée dans le même matériau que l'existant, à condition qu'il soit conforme aux présentes prescriptions. Dans le cas contraire, une différenciation sera nettement marquée entre les deux parties de bâtiments ou bien, suivant le cas, une reprise générale de la façade, y compris la partie existante, pourra être exigée.
1.5. Sera interdit : - tout matériau et procédé et mise en œuvre non traditionnels dans la région, bardages, placage, enduits "fantaisie", enduits rustiques notamment irréguliers ; - tout emploi partiel de la pierre : appareillage de linteaux, soubassements, chaînage d'angles.
Les baies seront d'une hauteur supérieure à leur largeur, sauf pour les grandes baies : devantures de commerces, portes de garages, passages, portes cochères, portes d'entrées, loggias en retrait des façades qui pourront avoir une proportion approximativement carrée.
3.1. Les croisées et portes-fenêtres seront traditionnelles en bois ou en métal. Le PVC et l’aluminium peuvent être autorisés.
3.2. Les portes pleines seront en bois à planches horizontales, inclinées, ou à chevrons.
3.3. Les volets seront pleins en bois, à planches horizontales, verticales ou en panneau plein ou des persiennes traditionnelles en bois.
3.4. Seront interdits : - les persiennes "accordéon", les portes de garage et portes d'entrée à occlus, les vernis brillants, les volets roulants, - l'utilisation des matériaux autres que le bois ou le PVC.
4.1. Sont interdits : - les appuis de baies épais et débordants, - les auvents en "génoise" ou en matériaux légers, - les tuyaux d'évacuation apparents ou encoffrés, sauf s'ils font l'objet d'un motif architectural et d'un emplacement justifié.
4.2. Dans le but de permettre la recherche de nouveaux éléments architecturaux motivés par l'intégration de nouvelles techniques seront autorisés :
Sont autorisées : - les couvertures en terrasses plantées, - les terrasses praticables couvrant moins d'un tiers de l'emprise au sol de la construction.
Afin de garantir leur intégration paysagère et de limiter leur perception visuelle depuis les points hauts, les toitures terrasses devront être traitées avec des couleurs discrètes et en harmonie avec le site.
Afin de garantir leur intégration paysagère et de limiter leur perception visuelle depuis les points hauts, les piscines et bassins devront être de couleur beige ou grise.
Le stationnement des véhicules y compris les « deux roues » correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.
Pour l’application de cet article, la définition de la surface de plancher hors œuvre nette est celle donnée par l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme, la superficie à prendre en compte est de 25 m2 par véhicules, y compris les accès et aires de manœuvre.
Il est exigé :
Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques. Pour les constructions à usage locatif financées par un prêt aidé de l'Etat, il ne pourra être exigée qu'une seule place de stationnement par logement.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en nombre. Toutefois, les oliviers devront être conservés. Les aires de stationnement de plus de 4 places devront être arborées.
Les espaces libres de toute construction, stationnement ou voie d’accès doivent recevoir des plantations correspondant aux espèces de la région. Les espèces étrangères à la région sont interdites. Les espaces boisés classés portés sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du code de l’Urbanisme.
En zone UD, les espaces libres de toute construction et de tout aménagement doivent couvrir au moins 65% du terrain. Un coefficient d’espace libre moindre peut être accepté dans les cas d’extensions de constructions existantes et ne disposant pas du coefficient d’espace libre défini ci-avant.
Non réglementé
Sont interdits :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
les constructions à usage d'habitation compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, à raison d'une seule construction à usage d'habitation par parcelle, et à raison d’un maximum de 400m2 de surface de plancher par habitation - les opérations d'aménagement du Code de l'Urbanisme à condition qu’elles soient principalement destinées à l'habitation. - les affouillements et exhaussements de sol liées à la réalisation des constructions admises dans la zone, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, et qu’ils respectent le caractère du site sur lequel ils s’inscrivent, - le changement de destination des constructions existantes sous réserve de rester compatible avec le caractère résidentiel de la zone, - les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à déclaration, sous réserve qu'elles n'entraînent pour le voisinage, aucune incommodité - les constructions et ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou qu’ils répondent à un intérêt collectif.
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
a) Eaux usées :
Dans les zones identifiées par le schéma directeur d’assainissement comme relevant de l’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En dehors de ces zones, des dispositifs d’assainissement individuel peuvent être autorisées sous réserve de respecter l’ensemble des réglementations en la matière et d’être conçus de manière à pouvoir être raccordés ultérieurement au réseau collectif d’assainissement.
b) Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant des couvertures, chaussées... doivent être collectées et évacuées dans les fossés et caniveaux prévus à cet effet, ou en cas d’absence ou d’insuffisance, être évacuées sur l’unité foncière par un dispositif approprié.
En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement urbain.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés.
L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.
Les constructions doivent être implantées à une distance d’au moins 4 mètres de l’alignement existant ou privé (en cas d’élargissement prévu sur le document graphique) ou de la limite d’emprise des voies privées.
Toutefois cette distance est portée à :
Ces dispositions ne s’appliquent pas extensions des constructions existantes.
Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites separatives
Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions des constructions existantes si celles-ci sont d’ores et déjà implantées en limite séparative.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions des constructions existantes.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions non contiguës et non habitables (annexes) doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
En zone UE l’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 10% de la superficie du terrain. En zones UEh et UEhp l’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 12% de la superficie du terrain.
La hauteur frontale des constructions (cheminées non comprises) , mesurée à partir du terrain naturel ne peut dépasser 7 mètres. Ne sont autorisés que deux niveaux par construction.
Toutefois, la hauteur des constructions ne devra pas excéder 4,5 mètres à l’égout du toit dans le secteur UEh à la couverture de la dalle dans le secteur UEhp. En tout état de cause il ne sera admis qu'un seul niveau principal d'habitation. Dans le secteur dit des Paillers (UEhp) ne sont autorisées que les toitures terrasses. Au regard de la sensibilité paysagère de la zone et de sa topographie accidentée, les projets susceptibles d’y être édifiés devront garantir une parfaite intégration architecturale et paysagère dans le site. Les garde corps des terrasses accessibles seront pleins en maçonnerie de 0,50 m d'épaisseur minimum et de 0,80 m de hauteur.
Pour l’appréciation des conditions de mesure de la règle de hauteur, on se référera à l’annexe 2 du présent règlement.
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume, s’adapter au terrain naturel et s’intégrer au paysage et à l’environnement bâti et naturel .
Les travaux de terrassement en vue de l'aménagement des terrains et la construction des bâtiments, seront limités au strict nécessaire (accès et implantation des constructions) le terrain sera laissé à l'état naturel chaque fois que cela sera possible.
Les ouvrages sur pilotis ouverts sont interdits.
3. Affichage et publicité.
Sont applicables les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et textes pris pour son application.
La hauteur maximale des clôtures ne dépassera pas deux mètres pour les pierres locales apparentes (1 mètre pour la maçonnerie enduite). Elles seront formées de murs de pierres locales apparentes ou de haies vives. Si le grillage est utilisé, il ne doit être qu'à large maille et fixé à des potelets de bois ou de métal sans mur bahut, ou à des parties de murs ou maçonneries, il est conseillé de les accompagner de végétation. Sont interdites, les clôtures formées par : - des panneaux en béton moulé, ajourés ou non, - des matériaux artificiels apparents.
1.1. La pierre du pays sera mise en œuvre selon l'appareillage traditionnel, pierres de carrière locales non taillées à joints secs en face extérieure ou en "tout venant" jointé largement, avec un mortier à base de chaux grasse et de tuf qui s'harmonise avec la teinte de la pierre. Les linteaux ou encadrements de fenêtre peuvent être appareillés avec pierre taillée.
1.2. Les enduits seront talochés, grattés ou grossiers (réguliers) d'une teinte se rapprochant le plus possible des murs de pierre avoisinants et des constructions traditionnelles (tuff). Les enduits écrasés sont interdits.
1.3. Une construction nouvelle comme une restauration devra être totalement en pierres ou totalement enduite, volume par volume.
1.4. Une extension sera réalisée dans le même matériau que l'existant, à condition qu'il soit conforme aux présentes prescriptions. Dans le cas contraire, une différenciation sera nettement marquée entre les deux parties de bâtiments ou bien, suivant le cas, une reprise générale de la façade, y compris la partie existante, pourra être exigée.
1.5. Sera interdit : - tout matériau et procédé et mise en œuvre non traditionnels dans la région, bardages, placage, enduits "fantaisie", enduits rustiques notamment irréguliers ; - tout emploi partiel de la pierre : appareillage de linteaux, soubassements, chaînage d'angles.
Les baies seront d'une hauteur supérieure à leur largeur, sauf pour les grandes baies : devantures de commerces, portes de garages, passages, portes cochères, portes d'entrées, loggias en retrait des façades qui pourront avoir une proportion approximativement carrée. Les grandes baies plus larges que hautes seront divisées par des éléments pleins placés en façade qui les rythment (trumeaux, piliers, etc…) ou seront placées en retrait au fond de loggia, pergola, porche ou galerie.
3.1. Les croisées et portes-fenêtres seront traditionnelles en bois ou en métal. Le PVC et l’aluminium peuvent être autorisés.
3.2. Les portes pleines seront en bois à planches horizontales, inclinées, ou à chevrons.
3.3. Les volets seront pleins en bois, à planches horizontales, verticales ou en panneau plein ou des persiennes traditionnelles en bois. Sont également autorisés les volets roulants en aluminium ou PVC patinés mat et d'une teinte s'approchant de la façade ou plus fonçée.
3.4. Seront interdits : - les persiennes "accordéon", les portes de garage et portes d'entrée à oculus, les vernis brillants, - l'utilisation des matériaux autres que le bois, le PVC, ou l'aluminium dans les conditions autorisées ci-dessus.
4.1. Sont interdits : - les appuis de baies épais et débordants, - les auvents en "génoise" ou en matériaux légers, - les tuyaux d'évacuation apparents ou encoffrés, sauf s'ils font l'objet d'un motif architectural et d'un emplacement justifié. - les marquises
4.2. Dans le but de permettre la recherche de nouveaux éléments architecturaux motivés par l'intégration de nouvelles techniques seront autorisés :
Sont autorisées : - les couvertures en terrasses plantées et les terrasses en tuf ou en gravillons de pierre locale - les terrasses praticables couvrant moins d'un tiers de l'emprise au sol de la construction.
Afin de garantir leur intégration paysagère et de limiter leur perception visuelle depuis les points hauts, les toitures terrasses devront être traitées avec des couleurs discrètes et en harmonie avec le site.
Pour les façades orientées face à la mer, et au delà d’une longueur de 10 mètres, le développé de façade devra présenter des décrochements significatifs permettant de limiter leur impact visuel. Pour les façades orientées face à la mer le développé de façade total ne pourra excéder 25 mètres
7. Piscines Afin de garantir leur intégration paysagère et de limiter leur perception visuelle depuis les points hauts, les piscines et bassins devront être de couleur beige ou grise.
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation et dans les conditions suivantes : une place de stationnement par logement.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en nombre. Les oliviers doivent être conservés ou replantés.
Les espèces étrangères à la région sont interdites.
Les espaces boisés classés portés sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
En zone UE, les espaces libres de toute construction et de tout aménagement doivent couvrir au moins 70% du terrain. En zone UEh et UEhp, les espaces libres de toute construction et de tout aménagement doivent couvrir au moins 65% du terrain.
Un coefficient d’espace libre moindre peut être accepté dans les cas d’extensions de constructions existantes et ne disposant pas du coefficient d’espace libre défini ci-avant.
Non réglementé
Sont interdits :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
les constructions et ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou qu’ils répondent à un intérêt collectif.
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
a) Eaux usées :
Dans les zones identifiées par le schéma directeur d’assainissement comme relevant de l’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En dehors de ces zones, des dispositifs d’assainissement individuel peuvent être autorisées sous réserve de respecter l’ensemble des réglementations en la matière et d’être conçus de manière à pouvoir être raccordés ultérieurement au réseau collectif d’assainissement.
b) Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant des couvertures, chaussées... doivent être collectées et évacuées dans les fossés et caniveaux prévus à cet effet, ou en cas d’absence ou d’insuffisance, être évacuées sur l’unité foncière par un dispositif approprié.
En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement urbain.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés.
L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.
Les constructions doivent être implantées à une distance d’au moins 4 mètres de l’alignement existant ou privé (en cas d’élargissement prévu sur le document graphique) ou de la limite d’emprise des voies privées.
Toutefois cette distance est portée à 25 mètres de l’axe de la RT30
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions des constructions existantes.
Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites separatives
Les constructions non contiguës doivent être édifiées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions des constructions existantes.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
L’emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la surface du terrain.
La hauteur frontale des constructions (cheminées non comprises) mesurée à partir du sol naturel ne peut dépasser 7 mètres. En cas de déclivité du terrain, la hauteur sera mesurée sur la partie aval du terrain naturel.
Pour l’appréciation des conditions de mesure de la règle de hauteur, on se référera à l’annexe 2 du présent règlement.
Les constructions devront présenter un aspect architectural soigné (volume, façades). Le schiste en moellons et le bardage bois ou métallique sont les seuls matériaux apparents autorisés. Dans tous les autres cas les murs de façade doivent être revêtus d’un enduit au mortier à base de chaux grasse et de tuf. Les enduits seront talochés, grattés ou grossiers (réguliers), d'une teinte se rapprochant le plus possible de la couleur du tuf.
Elles devront être constituées de matériaux non réfléchissants. Elles seront de couleurs foncées, dans les tons gris ou verts.
Les clôtures pourront être constituées, soit d’un simple mur ne dépassant pas 1 mètre, soit d’un grillage posé sans mur bahut.
Le grillage devra obligatoirement être accompagné de plantations établies en contiguïté de celui-ci. Le portail d’entrée -s’il en est établi un- devra être simple.
Les enseignes et panneaux publicitaires ne devront pas dépasser le volume du bâtiment.
Afin de garantir leur intégration paysagère et de limiter leur perception visuelle depuis les points hauts, les piscines et bassins devront être de couleur beige ou grise.
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation. Les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à l’activité.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en nombre. Les oliviers devront être conservés ou replantés.
Les aires de stationnement de plus de 4 places devront être arborées.
Les espaces libres de toute construction, stationnement ou voie d’accès doivent recevoir des plantations correspondant aux espèces de la région. Les espèces étrangères à la région sont interdites. Ils doivent couvrir au moins 20% de la superficie des terrains.
Les espaces situés entre la route nationale et le bâtiment, et d’une façon générale entre les voies de desserte de la zone et les bâtiments, ne pourront être affectés à des dépôts (matériaux, matériel...). Ces espaces devront faire l’objet d’un traitement paysager comportant des plantations avec notamment quelques arbres de haute tige d’espèces locales.
Non réglementé
Sont interdits :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Sont autorisées sous conditions : - Les constructions à usage de bureaux, si elles sont liées et nécessaires à la fonction commerciale - Les constructions à fonction d’entrepôt, si elles sont liées et nécessaires à la fonction commerciale - Les affouillements et exhaussements de sol liés à la réalisation des constructions admises dans la zone, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, et qu’ils respectent le caractère du site sur lequel ils s’inscrivent,
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
Dans les zones identifiées par le schéma directeur d’assainissement comme relevant de l’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En dehors de ces zones, des dispositifs d’assainissement individuel peuvent être autorisées sous réserve de respecter l’ensemble des réglementations en la matière et d’être conçus de manière à pouvoir être raccordés ultérieurement au réseau collectif d’assainissement.
Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite.
Les eaux pluviales provenant des couvertures, chaussées... doivent être collectées et évacuées dans les fossés et caniveaux prévus à cet effet, ou en cas d’insuffisance ou d’absence, être évacuées sur l’unité foncière par un dispositif approprié. En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement urbain.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés.
Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades.
L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.
Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres au moins de l’alignement existant ou prévu, ou de la limite d’emprise des voies privées.
Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites separatives
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques d’infrastructures.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
L'emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la superficie du terrain.
La hauteur frontale des constructions (cheminées exclues) mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder 10 mètres.
Pour l’appréciation des conditions de mesure de la règle de hauteur, on se référera à l’annexe 2 du présent règlement.
Les constructions devront présenter un aspect architectural soigné (volume, façades). Le schiste en moellons est le seul matériau apparent autorisé. Dans tous les autres cas les murs de façade doivent être revêtus d’un enduit au mortier à base de chaux grasse et de tuff. Les enduits seront talochés, grattés ou grossiers (réguliers), d'une teinte se rapprochant le plus possible de la couleur du tuff.
Elles devront être constituées de matériaux non réfléchissants.
Les clôtures pourront être constituées, soit d’un simple mur ne dépassant pas 1 mètre, soit d’un grillage posé sans mur bahut.
Le grillage devra obligatoirement être accompagné de plantations établies en contiguïté de celui-ci. Le portail d’entrée -s’il en est établi un- devra être simple.
Les enseignes et panneaux publicitaires ne devront pas dépasser le volume du bâtiment.
Afin de garantir leur intégration paysagère et de limiter leur perception visuelle depuis les points hauts, les piscines et bassins devront être de couleur beige ou grise.
Le stationnement des véhicules y compris les « deux roues » correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.
Pour l’application de cet article, la définition de la surface de plancher hors œuvre nette est celle donnée par l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme, la superficie à prendre en compte est de 25 m2 par véhicules, y compris les accès et aires de manœuvre.
Il est exigé : - pour les constructions à usage de commerce, une place de stationnement pour 20 m2 de surface de plancher, cette norme étant portée à 10 places par 100 m2 pour les commerces de plus de 300 m2. Toutefois, pour ces derniers, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en nombre. Les oliviers devront être conservés ou replantés.
Les aires de stationnement devront être arborées.
Les espaces libres de toute construction, stationnement ou voie d’accès doivent recevoir des plantations correspondant aux espèces de la région et doivent couvrir au moins 15% de la superficie du terrain.. Les espèces étrangères à la région sont interdites.
Non réglementé
Sont interdits :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Sont autorisées sous conditions : - Les constructions à usage de bureaux, si elles sont liées et nécessaires à la fonction hôtelière - Les constructions à fonction d’entrepôt, si elles sont liées et nécessaires à la fonction hôtelière - Les affouillements et exhaussements de sol liés à la réalisation des constructions admises dans la zone, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, et qu’ils respectent le caractère du site sur lequel ils s’inscrivent,
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
Dans les zones identifiées par le schéma directeur d’assainissement comme relevant de l’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En dehors de ces zones, des dispositifs d’assainissement individuel peuvent être autorisées sous réserve de respecter l’ensemble des réglementations en la matière et d’être conçus de manière à pouvoir être raccordés ultérieurement au réseau collectif d’assainissement.
Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite.
Les eaux pluviales provenant des couvertures, chaussées... doivent être collectées et évacuées dans les fossés et caniveaux prévus à cet effet, ou en cas d’insuffisance ou d’absence, être évacuées sur l’unité foncière par un dispositif approprié. En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement urbain.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés.
Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades.
L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.
Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres au moins de l’alignement existant ou prévu, ou de la limite d’emprise des voies privées.
Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites separatives
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques d’infrastructures.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
L'emprise au sol des constructions est limitée à 10% de la superficie du terrain.
La hauteur des constructions (cheminées exclues) mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder 7 mètres. Ne sont autorisés que deux niveaux par construction.
Pour l’appréciation des conditions de mesure de la règle de hauteur, on se référera à l’annexe 2 du présent règlement.
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de volume, s’adapter au terrain naturel et s’intégrer au paysage et à l’environnement bâti.
Les travaux de terrassement en vue de l'aménagement des terrains et la construction des bâtiments, seront limités au strict nécessaire (accès et implantation des constructions) le terrain sera laissé à l'état naturel chaque fois que cela sera possible.
Les ouvrages sur pilotis ouverts sont interdits.
3. Affichage et publicité.
Sont applicables les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et textes pris pour son application.
La hauteur maximale des clôtures ne dépassera pas deux mètres (1 mètre pour la maçonnerie). Elles seront formées de murs de pierres locales apparentes ou de haies vives. Si le grillage est utilisé, il ne doit être qu'à large maille et fixé à des potelets de bois ou de métal sans mur bahut, ou à des parties de murs ou maçonneries, il est conseillé de les accompagner de végétation.
Sont interdites, les clôtures formées par : - des panneaux en béton moulé, ajourés ou non, - des matériaux artificiels apparents.
6.1. Les croisées et portes-fenêtres seront traditionnelles en bois ou en métal. Le PVC et l’aluminium peuvent être autorisés.
6.2. Les portes pleines seront en bois à planches horizontales, inclinées, ou à chevrons.
6.3. Les volets seront pleins en bois, à planches horizontales, verticales ou en panneau plein ou des persiennes traditionnelles en bois.
6.4. Seront interdits : - les persiennes "accordéon", les portes de garage et portes d'entrée à occlus, les vernis brillants, les volets roulants, - l'utilisation des matériaux autres que le bois ou le PVC.
7.1. Sont interdits : - les appuis de baies épais et débordants, - les auvents en "génoise" ou en matériaux légers, - les tuyaux d'évacuation apparents ou encoffrés, sauf s'ils font l'objet d'un motif architectural et d'un emplacement justifié.
7.2. Dans le but de permettre la recherche de nouveaux éléments architecturaux motivés par l'intégration de nouvelles techniques seront autorisés :
Sont autorisés :
Afin de garantir leur intégration paysagère et de limiter leur perception visuelle depuis les points hauts, les toitures terrasses devront être traitées avec des couleurs discrètes et en harmonie avec le site.
9. Piscines Afin de garantir leur intégration paysagère et de limiter leur perception visuelle depuis les points hauts, les piscines et bassins devront être de couleur beige ou grise.
Le stationnement des véhicules y compris les « deux roues » correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.
Pour l’application de cet article, la définition de la surface de plancher hors œuvre nette est celle donnée par l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme, la superficie à prendre en compte est de 25 m2 par véhicules, y compris les accès et aires de manœuvre.
Il est exigé une place de stationnement pour 20 m2 de surface de plancher.
Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en nombre. Les oliviers devront être conservés ou replantés.
Les aires de stationnement devront être arborées.
Les espaces libres de toute construction, stationnement ou voie d’accès doivent recevoir des plantations correspondant aux espèces de la région. Les espèces étrangères à la région sont interdites.
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres a
2 1. Dans le secteur A : - l’aménagement et l’extension mesurée des bâtiments existants sans modification de leur destination, sous réserve d'être liées et nécessaires à l’activité agricole de la zone, et dans une limite de 200 m2 de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation et de 120 m2 de surface de plancher pour les gîtes ruraux - les ouvrages techniques d’infrastructure, - les installations classés pour la protection de l’environnement strictement liées et nécessaires à l’activité agricole de la zone, - les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’exploitation agricole, - les bâtiments d’exploitation agricole et les bâtiments de conditionnement, de première transformation et de commercialisation des produits agricoles directement liés et nécessaires à l’exploitation, - les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’activité de l’exploitation agricole, et leurs annexes (garages, bassins d’agrément...), dans une limite de 200 m2 de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation et de 120 m2 de surface de plancher pour les gîtes ruraux - les centres équestres, les fermes auberges, et les chambres d’hôtes (dans une limite de six chambres par exploitation et sous réserve qu'elles soient situées dans la résidence principale de l'exploitant) directement liées et nécessaires à l’activité agricole des exploitations existantes - les gîtes ruraux en tant qu’outils de diversification d’une activité agricole agricole principale. Ces constructions, au nombre de trois maximum par exploitation, doivent être implantées dans un rayon de 50 mètres autour de la résidence principale de l’exploitation et sont limitées à 120 m2 de surface de plancher
L’appréciation du lien direct et nécessaire à l’activité de l’exploitation agricole visés au présent article sera effectuée avec le concours de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.
A.2.2. Dans le secteur Ap : - la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations à condition qu’ils soient nécessaires à l'exercice d'activités agricoles, et dans une limite de 200 m2 de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation et de 120 m2 de surface de plancher pour les gîtes ruraux
A.2.3. Dans les secteurs A et Ap, conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole.
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la construction ou l’utilisation des engins de lutte contre les incendies. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activité agricole doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur un réseau public de distribution, soit par captage, forage ou puits particuliers conformément à la réglementation en vigueur.
a) Eaux usées :
Dans les zones identifiées par le schéma directeur d’assainissement comme relevant de l’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En dehors de ces zones, des dispositifs d’assainissement individuel peuvent être autorisées sous réserve de respecter l’ensemble des réglementations en la matière et d’être conçus de manière à pouvoir être raccordés ultérieurement au réseau collectif d’assainissement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales dans les fossés, rivières, padules, étangs et en mer...
b) Eaux pluviales :
Les eaux pluviales provenant des couvertures, chaussées... doivent être collectées et évacuées dans les fossés et caniveaux prévus à cet effet, ou être évacués sur l’unité foncière par un dispositif approprié. En aucun cas elles ne devront être rejetées dans le réseau d’assainissement urbain lorsqu’il existe.
Sauf marge de recul particulière fixée au document graphique, toute construction doit être implantée à une distance minimale de :
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions des constructions existantes.
Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites separatives
Toute construction nouvelle doit être à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non réglementée.
L’emprise au sol des extensions des constructions à usage d’habitation visées à l’article A-2-3 est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale.
La hauteur frontale des constructions (cheminées non comprises) mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder 8 mètres dans l’ensemble de la zone A et 5 mètres dans le seul secteur Ap Pour l’appréciation des conditions de mesure de la règle de hauteur, on se référera à l’annexe 2 du présent règlement.
Les constructions ou installations susceptibles d’être autorisées ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux.
Dans le seul secteur Ap, les occupations et utilisations du sol doivent être en harmonie avec le site et les constructions existantes
Afin de garantir leur intégration paysagère et de limiter leur perception visuelle depuis les points hauts, les piscines et bassins devront être de couleur beige ou grise.
Non réglementé.
Les hangars ou installations seront entourés de rideaux d’arbres s’ils sont susceptibles de présenter une nuisance visuelle.
Les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises
1. Sous réserve des dispositions spéciales prévues pour le secteur Na, Nap et Nm, ne sont admis que :
2. Dans le secteur Na, seuls sont autorisés les aménagements légers visés aux articles R.146-2-a et R.146-2-b du Code de l’Urbanisme
3. Dans le secteur Nap, seules sont autorisées la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice de l’activité économique existante.
4. Dans le secteur Nc, seuls sont autorisés :
5. Dans le secteur Nm, seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la Défense Nationale.
6. Dans le secteur Npr, correspondant au périmètre de protection rapprochée de Migliani, tout projet de construction ou d'utilisation du sol doit être soumis à l'avis d'un hydrogéologue agréé. Le système d'assainissement autonome des constructions existantes doit répondre aux dispositions réglementaires.
Sans objet.
Dans les zones identifiées par le schéma directeur d’assainissement comme relevant de l’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En dehors de ces zones, des dispositifs d’assainissement individuel peuvent être autorisées sous réserve de respecter l’ensemble des réglementations en la matière et d’être conçus de manière à pouvoir être raccordés ultérieurement au réseau collectif d’assainissement.
Sauf marge de recul particulière fixée au document graphique, toute construction doit être implantée à une distance minimale de :
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions des constructions existantes.
Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites separatives
Toute construction nouvelle doit être à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Sans objet.
Non réglementé.
Les constructions autorisées en application de l’article 2, § 4, alinéa 2 ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 3,50 m. Les autres constructions et modes d’utilisation du sol autorisés ne sont pas réglementés. Pour l’appréciation des conditions de mesure de la règle de hauteur, on se référera à l’annexe 2 du présent règlement.
Les travaux et constructions susceptibles d’être autorisés en application de l’article 1 ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux.
Les constructions autorisées en application de l’article 2, § 3, alinéa 2 doivent avoir leur façade en pierre. Les toitures doivent être de type terrasse, inspirées des constructions traditionnelles (type paillers).
On s’attachera à conserver ou à reconstruire les murets de pierre sèche qui clôturent certaines propriétés, ou les découpent en « restanques ».
Les talus et murs de soutènement à créer doivent s’intégrer dans le paysage, notamment dans le relief existant, et faire l’objet d’un traitement adapté (volet paysager du permis de construire).
Afin de garantir leur intégration paysagère et de limiter leur perception visuelle depuis les points hauts, les piscines et bassins devront être de couleur beige ou grise.
Néant.
Les espaces boisés classés, portés sur le document graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Non réglementé
CRITERES DE DEFINITION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS DIRECTEMENT LIEES ET NECESSAIRES A SON ACTIVITE
Critères normatifs. Ils résultent de l’application des articles L 311-1 et L 314-1 du Code Rural.
Critères jurisprudentiels. En application de la jurisprudence issue des tribunaux.
Pour être directement lié et nécessaire à l'exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de la création d'un logement d'habitation, il conviendra qu'existe un lien suffisant entre ce projet et l'activité agricole.
Ce lien devra être explicitement démontré au regard de plusieurs des critères suivants :
Nota : Les caractéristiques de l'exploitation devront permettre au chef d'exploitation d'être bénéficiaire des prestations de l'Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) à la
Mutualité Sociale Agricole,
L'application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier
Dans les zones et secteurs où sont imposées les toitures terrasses (UD, UEhp, 1AUc, 1AUp, 1AUs), la hauteur frontale est mesurée à l’égout de la dalle du toit.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.