Dispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME DE CORMONTREUIL
Modification n°1 du PLU
3. Règlement écrit
Transmission en annexe de la délibération du Conseil communautaire de la Communauté Urbaine du Grand Reims en date du 14/11/2024 approuvant la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Cormontreuil.
Pour le Président, La Vice-Présidente
Révision : Approuvée le : 11/07/2016
Mise à jour 1 : Approuvée le : 08/12/2016
Mise à jour 2 : Approuvée le : 20/04/2017
Mise à jour 3 : Approuvée le : 30/05/2021
Modification n°1 : Approuvée le : 14/11/2024
Nathalie MIRAVETE
SOMMAIRE GÉNÉRAL
1
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.............................................................. p.3 TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .........p.11
- Zone UB .............................................................................................................. p. 11 - Zone UC............................................................................................................... p. 18 - Zone UD ............................................................................................................... p.26 - Zone UE ............................................................................................................... p.34 - Zone UX ............................................................................................................... p.41
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER .p.50
- Zone AU .............................................................................................................. p. 50 - Zone AUX............................................................................................................ p. 62
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ......p.70 TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES .......................................................................................................p.74
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Code de l'Urbanisme.
Article 1. Champ d’application territorial du règlement
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de CORMONTREUIL.
Article 2. Champ d’application matériel du règlement
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
• Les règles du Plan Local d'Urbanisme se substituent au Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.).
• Nonobstant les dispositions du Plan Local d'Urbanisme, restent applicables les articles suivants du Code de l'Urbanisme : R 111-2 : salubrité et sécurité publique, R.111-4 : sites ou vestiges archéologiques, R 111-5 et R.111-6 : desserte (sécurité des usagers) - accès – stationnement, R 111-15 : respect de l'action d'aménagement du territoire, R 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.
• L'autorité administrative peut surseoir à statuer dans les conditions définies aux articles L.111-9 et L.111-10 du Code de l'Urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant les travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics : dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique d'une opération, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par le projet ont été délimités.
• S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme, des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application de législations particulières qui font l'objet de l'Annexe du présent règlement et qui sont reportées à titre indicatif sur le document graphique.
Article 3. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières ou non équipées. Les plans comportent également les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics et aux installations d'intérêt général ainsi que les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
• Cinq catégories de zone urbaine, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement :
- Zone UB Zone urbaine de l'hyper centre
- Zone UC Zone urbaine continue
- Zone UD Zone urbaine discontinue
- Zone UE
Zone liée aux activités et équipements scolaires, culturels et sportifs
- Zone UX Zone d'activités industrielles ou artisanales
• Deux catégories de zone à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du règlement :
- Zone AU Zone d'urbanisation future
- Zone AUX
Zone réservée à l’implantation future d’activités industrielles ou artisanales
• Une catégorie de zone agricole, à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV
du règlement :
- Zone A Zone de richesses économiques ou naturelles
• Une catégorie de zone naturelle et forestière, à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V du règlement :
- Zone N Zone de sites à protéger, de risques ou de nuisances
Les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme "espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer", sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et ne constituent pas une catégorie spéciale de zones. Leur délimitation est seulement reportée sur le plan de zones, et leur réglementation se trouve prescrite à l’article 13 du règlement des zones auxquelles ils appartiennent.
Article 4. Adaptations mineures (Article L.123-1 du Code de l’Urbanisme)
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5. Informations annexes
Définitions légales et lexique d’explication de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement
Acrotère : Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins.
Attique : Qualifie l'étage placé au sommet ou au milieu d’un édifice, de proportions moindres que les étages supérieurs ou inférieurs, séparé par une corniche du reste de la construction.
Bâtiment annexe : est considéré comme bâtiment annexe, une construction non affectée à l’habitation qui n’est pas contiguë à la construction principale, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois...
Caravanes Article R*111-37 du C.U., créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007. « Sont regardés comme des caravanes, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. » Les camping-cars sont donc considérés comme des caravanes.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (C.I.N.A.S.P.I.C.) Elles constituent des constructions à destination d’équipements collectifs. Cette catégorie englobe l’ensemble des installations, réseaux et bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il doit s’agir d’une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. Elles recouvrent, par exemple, les destinations correspondant aux catégories suivantes : les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; les crèches et haltes garderies ; les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, centres de rééducation, résidences médicalisées… ; les établissements d’action sociale ; les résidences sociales ; les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, spectacles ; les équipements socio-culturels ; les établissements sportifs à caractère non- commercial ; les lieux de culte ; les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public, voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs,…) ; les éoliennes, lesantennes de radiotéléphonies…
Égout de toit : Ligne horizontale située au-dessus du dernier niveau constituant la façade, destinée à recueillir les eaux pluviales en partie haute de la construction au bas du brisis ou du rampant de toiture. L’égout du toit correspond à la limite ou ligne basse d’un pan de couverture.
Emplacements réservés : Terrain réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général pour la réalisation d’un espace vert public, d’une création ou d’un élargissement de voirie publique. (article L123-1-5 8§).
Emprise au sol : L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. (Article R*420-1 du Code de l’Urbanisme Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4)
Equipements collectifs : ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, socib b al, scolaire et préscolaire ... (Ils recouvrent, par exemple, les maisons de retraite, les crèches …). Un équipement collectif est une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif.
Espaces boisés classés : les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tel sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.
Faîtage : (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du point le plus haut de la construction.
Habitations légères de loisirs Article R*111-31 du C.U., créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007. « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. »
Indice de Réflectance : indice permettant d’évaluer la capacité d’échauffement d’une surface.
Installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE : Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale, toutes les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de lanature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (art. L.511-1 du Code de l’environnement)
• Installations classées soumises à autorisation (art. L. 512-1 du Code de l’environnement) : Celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts vises à l’article L. 511-1.
• Installations classées soumises à enregistrement (art. L512-7 du Code de l’environnement) : Celles qui sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.
• Installations classées soumises à déclaration (art. L. 512-8 du Code de l’environnement) : Celles qui présentent moins de danger et d’inconvénients mais
doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le Préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts vises à l’article L. 5111.
Locaux accessoires : Ce sont des locaux qui peuvent être contigus ou situés dans la construction principale (combles, garages…) mais qui dans les faits n’ont pas la même destination que le bâtiment principal (lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, atelier d’un artisan situé sous son habitation.…). L’article R421-17-b du Code de l’Urbanisme précise que les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal (même si dans les faits ce n’est pas le cas). La destination principale l’emporte donc sur la destination accessoire.
Logement social : Logement locatif ou en accession financé par un prêt aidé de l’Etat.
Lotissement de moins de 10 ans, en application de l’article L.315-2-1 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement
Résidences mobiles de loisirs Article R*111-33 du C.U., créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007. « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »
Surface de plancher : Selon l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme modifiant l’article L.112-1 du code de l’urbanisme : La surface de plancher de la construction s’entend par la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. À compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en SHON et en SHOB dans tous les PLU, PAZ, PPRN ou PPRT devront s’entendre en valeurs exprimées en surfaces de plancher telle que définie ci-dessus.
Toiture terrasse : Couverture totale du dernier niveau de tout ou partie d’un bâtiment, traitée en plateforme découverte. Le toit-terrasse présente une pente inférieure à 5%. La toiture terrasse accessible se distingue de la toiture terrasse inaccessible de par son utilisation. Elle ne permet pas l’occupation et la circulation des personnes, sauf pour entretien et réparations exceptionnelles.
Article 6. Composition du règlement littéral
Rappel du code de l’urbanisme Conformément à l’article du R123-4 du Code de l’urbanisme « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9. Il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des secteurs dans lesquels une densité minimale de construction est imposée. »
Conformément à l’article du L123-1-5 du Code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. »
Conformément à l’article du R123-9 du Code de l’urbanisme : « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : • Les occupations et utilisations du sol interdites ;
• Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
• Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
• Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;
• L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
• L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
• L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
• L'emprise au sol des constructions ;
• La hauteur maximale des constructions ;
• L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ;
• Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ;
• Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
• Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;
• Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 7. OAP Patrimoniale
Tout projet de construction compris dans le périmètre délimité par l’OAP patrimoniale devra se référer aux préconisations établies par cette dernière.
Article 8. La prise en compte des performances énergétiques
D’une manière générale, les projets de construction devront respecter les normes en vigueur en matière de réduction des consommations d’énergie.
Article 9. Énergies renouvelables
D’une manière générale, les projets de construction devront évaluer le potentiel de production d’énergies renouvelables sur leur terrain d’assiette. Les mâts d’éoliennes devront présenter une hauteur inférieure ou égale à la construction principale de l’unité foncière et respecter les principes d’implantation. Ils devront observer un recul minimal vis-à-vis de toutes les limites séparatives correspondant à la moitié de leur hauteur, ce recul ne pouvant être inférieur à 3 mètres. Ceci dans les zones UB, UC, UD, AUa, AUb et AUc. Un recul minimal de 15 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation alentour devra être respecté toutes les autres zones U ou AU. Les mâts présenteront un revêtement mat ou satiné de couleur gris à bleu clair.
Règlement littéral de Cormontreuil Le règlement qui suit se compose pour chacune des zones de 13 articles : Usage du sol et fonctions N°1. Occupations ou utilisations du sol interdites N°2. Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières Réseaux N°3. Accès et voirie N°4. Desserte par les réseaux N°16. Infrastructures et communications numériques Formes urbaines N°6. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques N°7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives N°8. Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété N°9. Emprise au sol N°10. Hauteur maximale des constructions N°11. Aspect extérieur N°12. Stationnement N°13. Plantations, Espaces libres et espaces boisés
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Les articles ne faisant pas l’objet de réglementation (pas de règles fixées) n’apparaissent pas, notamment les articles :
- Articles ne pouvant plus être réglementés en application de la législation en vigueur : N°5 Caractéristique des terrains et N°14 Coefficient d’Occupation des Sols
- Réglementation non souhaitée : N°15 Performance énergétiques et environnementales des bâtiments.
- TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
LES ZONES MIXTES A DOMINANTE D’HABITAT
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Rappel du code de l’urbanisme : Article R*123-5