Zone 2AU1
- Zone
- 3 articles
- PLU de Cornillon-Confoux, approuvé le 27/06/2024
Le règlement de la zone 2AU1, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 121 articles, avec une rechercheArticle 2AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Aspect général des constructions
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments annexes et les extensions devront être traités en harmonie avec la construction principale.
Toutes les constructions, aménagements extérieurs et piscines devront s’adapter à la morphologie du terrain naturel. Tout déblai ou remblai autre que ceux strictement nécessaires aux constructions envisagées sont interdits.
Les murs de soutènement, exclusivement destinés au soutien du terrain naturel dans le cadre de l’adaptation du projet à la topographie, doivent être traités en restanques. Celles-ci seront édifiées de manière à présenter un aspect similaire aux terrasses en pierres sèches locales (typologie et dimension des pierres, type d’appareillage, jointures invisibles).
Les murs en pierres sèches existants seront conservés dans leur état initial, reconstruits à l’identique ou de manière à présenter un aspect similaire à leur état initial (couleur et dimension des pierres, type d’appareillage, jointures invisibles).
11.2 Façades
Revêtement
Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite. Tous les matériaux tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings …, devront être enduits. Les couleurs d’enduits seront en harmonie avec les constructions avoisinantes. La couleur des enduits et des peintures des façades devra être choisie parmi cellesproposées au sein de l’annexe n°3 du présent règlement.
Sont à exclure: - Les enduits à grains grossiers ou "tyroliennes" ou "ferigoulo" non brossé, - Les enduits dits rustiques plastifiés ou formant des motifs réguliers, - Les enduits jetés à la truelle, - Les enduits plastifiés au rouleau.
Les placages de pierre peuvent être autorisés, à condition que la nature des pierres (forme, couleur, dimensions) et l’appareillage aient un aspect similaire aux constructions traditionnelles observées sur la commune. Pour les jointements des murs en pierre on utilisera un mortier de chaux et sable dont la couleur sera aussi proche que possible de la pierre composant le mur, les joints seront obligatoirement remplis et brossés.
Devantures
Sont interdites - les inscriptions publicitaires ou commerciales peintes sur les façades - les installations de panneaux, destinés à la publicité par affiche - les expressions commerciales lumineuses intégrées dans des boitiers plastiques
Les enseignes des commerces et des activités seront discrètes. Celles placées en console seront limitées en taille.
11.3 Toitures
Pentes
Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes et au maximum de 35%. Cette règle ne s’applique pas aux vérandas. Les toitures à une pente et toiture terrasses peuvent être autorisées dans le cadre d'une expression architecturale présentant une qualité de composition évidente, intégrée dans son environnement bâti et paysager. Les ouvertures en terrasse des toits en pente (tropéziennes) peuvent être autorisées, à condition d'être invisibles depuis le domaine public et de s’intégrer harmonieusement dans la
perspective d’ensemble. Elles doivent être intégrées dans le volume de la toiture et ne doivent pas nuire, par leur dimension et leur localisation, à l’insertion architecturale paysagère du projet dans son environnement. Les ouvertures observeront recul d’1 mètre minimum par rapport aux génoises, existantes ou à créer.
Matériaux
Les couvertures des toits en pente doivent être obligatoirement exécutées en tuiles rondes.
11.4- Installations diverses
Les gouttières et descentes des eaux seront nécessairement réalisées en zinc ou cuivre.
Les canalisations d’eaux usées, les colonnes de distributions d’eau, d’électricité, de gaz, les conduits d’évacuations des gaz brûlés, de fumée, doivent être installés à l’intérieur des constructions.
Les antennes, paraboles, colonnes techniques et appareils de conditionnement d’air ne doivent former aucune saillie sur les parties apparentes des façades et ne doivent pas être visibles depuis la voie publique.
Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des antennes, cheminées et ventilations, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures et doivent respecter les exigences particulières éventuellement définies aux autres articles du présent chapitre.
Les coffrets de compteurs d’eau et d’électricité ainsi que les boites aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades en harmonie avec celles-ci.
Les panneaux destinés à la production d’énergie solaire doivent être intégrés à l’architecture des constructions et ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.
11.5 Clôtures
Pour rappel, les articles des dispositions générales édictées au Chapitre I du présent règlement s’appliquent à la zone en cas de présence de risques.
La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 1,80 mètre. Lorsqu’elles ne sont pas édifiées sur des terrains en restanques elles seront constituées d’un mur plein en pierres sèches ou d’un mur bahut, enduit sur l’extérieur et l’intérieur, d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté ou non d’un grillage léger ou d’une haie végétalisée
Les murs bahuts seront : - enduits de la même manière que les façades des bâtiments, - ou présenteront un aspect similaire aux murs en pierres sèches locaux (couleur et dimension des pierres, type d’appareillage, jointures invisibles)
Toute nouvelle clôture édifiée sur des terrains en restanques sera nécessairement en grillage léger, sans mur bahut, accompagné ou non d’une haie végétale.
Les autres formes de clôtures ne sont pas autorisées.
Article 2AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit se faire en dehors des voies ouvertes à la circulation automobile. Pour les constructions à usage d’équipement collectif, le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation.
Article 2AU1 3Accès et voirie
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Végétation existante avant projet La végétation existante (les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres) doit être prise en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés.
Espaces libres et espaces verts à créer 20% au moins des surfaces de l’unité foncière non bâties doivent être traitées en jardin de pleine terre.
Les surfaces de l’unité foncière non bâties doivent conserver leur aspect naturel ou être traitées en jardin en pleine terre.
Plantations : Dans les zones exposées au risque feu de forêt, en raison de leur sensibilité au feu, les végétaux suivant, plantés sous forme de haies sont interdits : - les Bambous, les Cyprès, les Fusains, le Laurier noble, le Laurier rose, le Laurier tin, les Mimosas, les Thuyas. Par ailleurs, il est recommandé d’éviter d’utiliser ces mêmes espèces, en individus isolés.
Plantations sur les aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements en enfilade et pour six emplacements en opposition.
Bassin d’orage ou de rétention d’eaux pluviales Toute création de bassin d’orage ou de rétention d’eaux pluviales réalisée les parties collectives dans le cadre d’opérations d’ensemble, ou dans les espaces publics, doit être à minima enherbée et doit pouvoir être utilisée en tant qu’espace vert accessible au public.
Ruisseaux, fossés et rigoles Les ruisseaux, fossés et rigoles resteront à l'air libre et ne devront pas être busés, sauf sur des portions très limitées si la finalité est de permettre l’accès à des parcelles.
ARTICLE2AU14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Sans objet
Zone 2AUT
RAPPEL IMPORTANT : Il est rappelé que les articles des dispositions générales édictées au Chapitre I du présent règlement s’appliquent à la zone.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone exclusivement destinée à l’accueil des installations de tourisme, sportives ou de loisirs, ainsi qu’aux activités de loisirs et aux équipements nécessaires au fonctionnement de la zone La zone ne dispose pas à proximité des réseaux publics de distribution d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. Les nouvelles constructions ne seront autorisées qu’après réalisation des réseaux périphériques et au fur et à mesure de la réalisation des réseaux internes nécessaires à son fonctionnement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU1 comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de CornillonConfoux.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :
- les articles des règles générales d’urbanisme mentionnées aux articles R.111-1 et suivant du Code de l’urbanisme, à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R111-20 : - R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » ; - R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »; - R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.» ; - R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». - les dispositions de la Directive Territoriale d'Aménagement des Bouches-du-Rhône approuvée par décret le 10 mai 2007 ; - les dispositions relatives au sursis à statuer aux demandes d’autorisations visées aux articles L.424-1 et L.453-11 du Code de l’urbanisme ; - les articles L.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs au permis de construire, d’aménager, de démolir ; - les dispositions de l’article L 113-1 et suivants relatives aux Espaces Boisés Classés ; - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol annexées au présent PLU (cf tome 2) ; - l'article L.111-15, autorisant notamment la reconstruction à l'identique après sinistre : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » ; - l'article L. 111-23, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » ;
Dans les parties concernées par le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Séisme-Mouvements de terrains approuvé le 13 juillet 2001, les reconstructions à l'identique sont assujetties au respect des règles de ces documents opposables dans la mesure où la construction des bâtiments est autorisée ; - les articles du Code de l'Urbanisme et autres législations concernant : - le Droit de Préemption Urbain et le Droit de Préemption Urbain renforcé - les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité.
Article 3ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES
Lorsqu’un terrain est situé dans une zone à risque identifiée aux documents graphiques, les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées dans le présent chapitre, augmentées de celles de la zone délimitée aux documents graphiques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain.
3.1 Plan de Prévention des Risques sismiques-mouvements de terrains
Un Plan de Prévention du Risque séisme - mouvements de terrains a été approuvé par arrêté préfectoral le 13 Juillet 2001. Il s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Le PPR comprend des zones :
- à risques élevés, reportées sur les documents graphiques conformément à la légende. Au sein de ces zones, toute nouvelle construction et extension des bâtiments existants est interdite. Les zones rouges des documents graphiques du règlement sont reportées à titre indicatif ; il conviendra de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables et des préconisations techniques, afin de rendre compatible tout projet d’aménagement ou de construction aux dispositions du PPR
- à risques faibles où des prescriptions s’appliquent, non reportées sur le plan de zonage du PLU.
Le PPR impose des règles de constructions aux aménageurs, dont il est obligatoire de tenir compte pour tout projet. L’ensemble des prescriptions relatives au PPR figurent en annexe, pièce n°6.2.3.
Depuis le 1er Mai 2011, le nouveau zonage sismique de la France est entré en vigueur. La Commune de Cornillon-Confoux est située selon le nouveau zonage en zone de sismicité 4. Les dispositions du PPR sont donc complétées par la nouvelle réglementation parasismique (EC8).
Les nouvelles règles de construction applicables sont celles des normes NF EN 1998 -1er Septembre 2005, NF EN 1998-3 Décembre 2005, NF EN 1998-5 Septembre 2005, dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA Décembre 2007, NF EN 1998-3/NA Janvier 2008, NF EN 19985/NA Octobre 2007 s’y rapportant. Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens.
Pour la définition des classes de bâtiments (I, II, III et IV) et l’application des normes à ces bâtiments il convient de se référer aux décrets et arrêté ci-dessous mentionnés :
- décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique - décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité
du territoire français - arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance II (maisons individuelles en particulier) qui remplissent les conditions du paragraphe 1.1 « Domaine d’application » de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2011 – construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 », qui sont situés en zone de sismicité 3 et 4 sont dispensés, sous réserve de l’application de la norme précitée ci-dessus, de l’application des règles Eurocode 8. Concernant le risque sismique, les pétitionnaires devront, lors du dépôt de la demande de permis, fournir une attestation de conformité de la construction envers la règlementation en vigueur. 3.2 Risque mouvements de terrains lié au phénomène de retrait et de gonflement des argiles La commune ne dispose pas de PPR pour ce risque. Cependant, certains secteurs sont concernés par le phénomène de retrait et de gonflement des argiles.
Il est donc demandé aux pétitionnaires de respecter des prescriptions suivantes : Si une étude géotechnique couvrant la conception, le pré-dimensionnement et l'exécution des fondations ainsi que l'adaptation de la construction aux caractéristiques du site n'est pas réalisée, certaines dispositions peuvent être mises en œuvre afin d'éviter ou du moins limiter les effets du phénomène géologique concerné: En matière de fondations: - La profondeur minimum des fondations peut être fixée à 0,80 mètre dans les zones faiblement à moyennement exposées et 1,20 mètre dans les zones fortement exposées, sauf rencontre de sols durs non argileux à une profondeur inférieure,
- Sur terrain en pente et pour les constructions réalisées sur plate-forme en déblais ou déblais-remblais, ces fondations doivent être descendues à une profondeur plus importante à l'aval qu'à l'amont afin d'assurer une homogénéité d'ancrage, - Les fondations sur semelles doivent être continues, armées et bétonnées à pleine fouille, selon les préconisations de la norme DTU 13-12 (règles pour le calcul des fondations superficielles).
En matière de conception et de réalisation des constructions: - Toutes parties de bâtiment fondées différemment et susceptibles d'être soumises à des tassements différentiels doivent être désolidarisées et séparées par un joint de rupture sur toute la longueur de la construction, - Les murs porteurs doivent comporter un chaînage horizontal et vertical liaisonné selon les préconisations de la nonne DTU 20-1 (règles de calcul et dispositions constructives minimales), - La réalisation d'un plancher sur vide sanitaire ou sur sous-sol total est recommandée. A défaut, le dallage sur terre-plein doit faire l'objet de dispositions assurant l'atténuation du risque de mouvements différentiels vis-à-vis de l'ossature de la construction et de leurs conséquences, notamment sur les refends, cloisons, doublages et canalisations, - La mise en place d'un dispositif d'isolation thermique le long des murs extérieurs en cas de source de chaleur en sous-sol.
De plus, afin de limiter les variations hydriques au droit des constructions, certaines précautions pourront être prises, il s'agit essentiellement: - Du respect d'une distance minimale entre la construction projetée et toute nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes égale au moins à la hauteur à maturité de ces plantations (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes), sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 mètres entre l'arbre et toute construction existante. - Du raccordement des rejets d'eaux usées ou pluviales (eau de drainage, eau de vidange de piscine) au réseau collectif:
- immédiatement lorsqu'il existe - dans un délai de 1 an à compter de la mise en service d'un nouveau réseau. En cas d'absence ou d'insuffisance de ces réseaux, la zone d'épandage de l'assainissement autonome pour les eaux usées et/ou l'exutoire des rejets des eaux pluviales doivent être situés à une distance minimale de 15 mètres de toute construction. Si le respect de cette distance s'avérait impossible, il sera nécessaire de déterminer par une étude, confiée à un bureau compétent, les conditions d'épandage ou de rejets (stockage à la parcelle par exemple) afin que ceux-ci soient sans conséquence néfaste sur la construction projetée. En tout état de cause, le maître d'ouvrage doit veiller à l'assurance d'une maintenance régulière du système et à une vérification périodique de son bon fonctionnement, - De la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales (joints souples, ne pas bloquer la canalisation dans le gros œuvre, éviter les canalisations qui longent les bâtiments...), - De la récupération des eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction par un dispositif d'évacuation type caniveau éloigné d'une distance minimale de 1,5 mètre, - De la mise en place, sur toute la périphérie de la construction, d'un dispositif d'une largeur de 1,5 mètre, s'opposant à l'évaporation, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale (géomembrane) ou d'un revêtement étanche (terrasse), dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un dispositif d'évacuation par caniveau; il peut être dérogé à cette prescription en cas d'impossibilité matérielle (maison construite en limite de propriété, par exemple), - Du captage des écoulements épidermiques, lorsqu'ils existent, par un dispositif de drainage périphérique à une distance minimale de 2 mètres de toute construction, - Pour les arbres existants situés à une distance inférieure à leur hauteur à maturité de l'emprise de la nouvelle construction et pour limiter l'action des végétaux sur les terrains
sous-jacents des fondations de cette dernière, la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 mètres entre l'arbre et la construction nouvelle ou la réalisation des fondations à une profondeur où les racines n'induisent plus de variation en eau. - De ne pas pomper pour usage domestique, entre les mois de mai et d'octobre, dans un puits qui serait situé à moins de 10 m de toute construction et/ou la profondeur du niveau de l'eau est inférieure à 10 mètres (par rapport au terrain naturel). Illustration des principales dispositions de prévention des risques de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles
3.3 Risque inondation La commune ne dispose pas de PPRI, cependant certains secteurs sont concernés par un risque naturel lié aux aléas d’inondation de la Touloubre. Le PLU prévoit les prescriptions nécessaires à la mise en sécurité des biens et des personnes. Ces secteurs sont repérés sur les documents graphiques de la manière suivante : La zone rouge comprend les secteurs exposés à un risque élevé d’inondation. Cette zone est susceptible de présenter de fortes dynamiques et/ou d’importantes hauteurs d’eau en cas d’évènement conséquent. Au regard des risques connus, la ligne directrice est d’interdire dans ces zones toutes constructions nouvelles, d’améliorer la sécurité des personnes, de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées, de réduire la vulnérabilité des constructions et des aménagements existants par des prescriptions de travaux très strictes. La zone bleu foncé comprend les secteurs exposés à un risque modéré d’inondation.
Les objectifs prioritaires sont la préservation des vies humaines et la réduction de la vulnérabilité des biens et du coût des dommages. Les principes sont de limiter la construction et de viser la réduction du risque encouru par une diminution significative de la vulnérabilité des personnes et des biens, de préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval du projet.
La zone bleu clair présente un risque d’inondation sur la base de la crue exceptionnelle de référence hydrogéomorphologique. Il s’agit des secteurs situés entre l’enveloppe de la crue de référence et celle de la crue exceptionnelle qui peuvent être mobilisés en cas de crue majeure et être le siège de dommages importants. Leur exposition au risque est par définition rare mais pas impossible, en principe modéré car on est à la marge du champ d’inondation de la crue de référence. Il est cependant nécessaire de prêter attention à l’éventualité d’un risque fort localisé causé, par exemple, par des aménagements anthropiques susceptibles d’aggraver l’aléa et de provoquer des dommages aux biens et aux personnes
La zone marron comprend les secteurs exposés à un risque élevé d’inondation, mais qui n’ont pas fait l’objet d’études hydrauliques permettant de déterminer précisément les aléas. Il s’agit des secteurs situés dans l’enveloppe de la crue exceptionnelle qui peuvent être mobilisés en cas de crue ou de fortes précipitations. Il s’agit notamment de dépressions géographiques, ravins et axes d’écoulement, crues des rivières. Les hauteurs d’eau peuvent y être très variables pour les évènements importants. Au regard des risques connus, la ligne directrice est d’interdire dans ces zones toutes constructions nouvelles, d’améliorer la sécurité des personnes, de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées, de réduire la vulnérabilité des constructions et des aménagements existants.
La zone orange comprend les secteurs exposés à un risque modéré d’inondation, mais ils n’ont pas fait l’objet d’études hydrauliques permettant de déterminer précisément les aléas. Il s’agit des secteurs situés dans l’enveloppe de la crue exceptionnelle qui peuvent être mobilisés en cas de crue mais aussi soumis lors de fortes pluies à des débordements sur terrasses et à des ruissellements. Les constructions peuvent y être autorisées, dans le respect de certaines règles spécifiques.
Suivant le type de risque rencontré, le niveau de connaissance que l’on en a et l’enjeu pour la commune des secteurs concernés, les prescriptions suivantes sont mises en place. Elles complètent ou remplacent les règles correspondantes édictées aux articles de chaque zone. Dans tous les cas, ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent.
PRESCRIPTIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
Les installations d’ouvrages techniques d’intérêt public (structures légères de types poteaux, pylones, antennes…) sont autorisées. Quel que soit l’aléa, tout projet situé dans une zone à risque devra faire l’objet d’une étude approfondie justifiant l’implantation des constructions. Dans l’ensemble de ces zones, il est souhaitable de prévoir, tant pour l’assainissement collectif que pour l’assainissement non collectif le contrôle et la remise en état des systèmes après le passage de l’épisode d’inondation.
PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA ZONE ROUGE
Article R1 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES - toute nouvelle construction ou installation de quelque nature que ce soit, à l’exception de celles visées à l’article R2 - la démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues - la reconstruction d’un bien détruit par l’effet d’une crue - l’augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation… - le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée - l’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants, sauf en vue de la réduction des risques, - les dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, aires de stationnement ne respectant pas l’article R12 - le stationnement de caravanes, d’habitation légère de loisir - toute nouvelle création d’aire de camping et de parc résidentiel de loisirs - l’implantation de parc destiné à l’élevage d’animaux - les remblais - les dépôts de matériels et matériaux, produits dangereux, polluants ou sensibles à l’eau - les stations d’épuration sont interdites en zone inondable sauf en cas d’impossibilité technique, Conformément à l’arrêté du 22/12/94.
Article R2 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITION Sont autorisés à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas les risques et leurs effets : - les travaux d’entretien et de gestion courants, sans augmentation de la population exposée, - l’extension des constructions, limitée à 10 m², et seulement la réalisation de locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des crues, - la surélévation mesurée des constructions existantes, sans augmentation de l’emprise au sol, et sans augmentation de la capacité d’hébergement - la construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la zone d’écoulement - l’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités - l’extension mesurée des bâtiments agricoles fonctionnels existants, hors bâtiments destiné à abriter des bêtes - la démolition des constructions - les infrastructures publiques, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou à des équipements collectifs et les travaux nécessaires à leur réalisation, sauf si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques ou de son importance - les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des crues. - les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol, à l’exclusion de toute construction - les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage ou à réduire le risque, - les réseaux d’irrigation et de drainage avec bassins d’orage destinés à compenser les effets sur l’écoulement des eaux, ces bassins devant être conçus pour résister à l’érosion et aux affouillements. - les stations d’épuration sont interdites en zone inondable. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d'ouvrage justifie la conformité à la réglementation sur les zones inondables. Le maître d’ouvrage justifie alors par un bilan des contraintes environnementales et techniques qu’il n’existe pas de solutions en dehors de la
zone inondable. En particulier, le bilan précisera au regard du risque inondation la nature de l’aléa (hauteur, vitesse, influence de rupture de digue, durée…) et les conséquences sur le fonctionnement et les modalités de gestion et d'entretien des ouvrages. Dans ce cas, le projet devra garantir pour la crue de référence, la sauvegarde de l’équipement. La station d’épuration ne devra être ni lessivée, ni ruinée, ni submergée et devra pouvoir reprendre rapidement son fonctionnement normal après interruption pendant la durée de la crue. En particulier, les prescriptions applicables sont:
- l'obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située audessous de la cote de référence.
- les équipements et réseaux sensibles à l’eau, notamment les coffrets d’alimentation en électricité, seront placés au minimum à 0,50 m au-dessus de la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable tout en maintenant l’alimentation électrique dans les niveaux supérieurs,
- la structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements,
- les parties d’ouvrages situées au-dessous de la cote de référence devront être constituées de matériaux insensibles à l’eau et conçues pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements.
- prévoir la stabilité, l’ancrage et le lestage des ouvrages afin d’éviter leur mise en flottaison ou leur déplacement même à vide
Article R11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Clôtures : Ces dispositions s’appliquent aux clôtures liées aux constructions, elles ne s’appliquent pas à celles destinées à un usage agricole Sont interdits : - les grillages fins, les clôtures végétales et les murs pleins Sont autorisées : - les clôtures constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au moins 0,50 mètre, avec poteaux distants d’au moins 2 mètres de manière à permettre un libre écoulement des eaux.
Article R12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AU CONSTRUCTEUR EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Le réaménagement des aires de stationnement situées au niveau du terrain naturel, comprendront nécessairement un dispositif évitant l’emportement des véhicules en cas de crue, qui ne modifie pas le libre écoulement des eaux.
Article R13 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AU CONSTRUCTEUR EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Sont interdites : - les plantations en haies - les plantations de plus de 0,50 mètre de haut qui dépasseraient une surface supérieure à 20% de la superficie totale - les plantations de plus de 0,50 mètre de haut et de plus de 20 m² de superficie d’un seul tenant Sont autorisées : - les plantations permanentes limitées à des arbres de haute tige, régulièrement élagués jusqu’au niveau de crue de référence
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux plantations nécessaires à l’activité agricole situées en zone A ou N.
PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA ZONE BLEU FONCÉ
Article BF1 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES - La création ou l’extension de bâtiments publics nécessaires à la gestion de crise et
notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public - La création d’établissements recevant du public et d'équipements sensibles (hôpitaux,
écoles, maisons de retraite…) - les dépôts et stockages de matériels et matériaux - les stockages de produits dangereux, polluants ou sensibles à l'eau - la démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de
protection contre les crues - toute nouvelle construction, - le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée - l’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants, sauf en vue de la
réduction des risques, - les dépôts de matériels et matériaux, produits dangereux, polluants ou sensibles à l’eau - le stationnement de caravanes, d’habitation légère de loisir - toute nouvelle création d’aire de camping et de parc résidentiel de loisirs - l’implantation de parc destiné à l’élevage d’animaux sauf à prévoir des mesures de mise
en sécurité - l’aménagement d’aires de stationnement modifiant l’écoulement des eaux ou situées audessous du terrain naturel ou ne respectant pas les prescriptions de l’article BF12 - les remblais non limités à l'emprise des constructions et non protégés contre l'érosion et
le ruissellement et ceux qui ne sont pas directement liés à des travaux autorisés - les stations d’épuration sont interdites en zone inondable sauf en cas d’impossibilité
technique, conformément à l’arrêté du 22/12/94.
Article BF2 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITION - les travaux d’entretien et de gestion courants, sans augmentation de la population
exposée - le changement de destination, si elle n’est pas interdite par le règlement, des
constructions sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité ou les nuisances - la construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la zone d’écoulement - l’extension des constructions existantes aux conditions suivantes:
- être implantées de manière à minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux, - le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 1 mètre au-dessus du point le plus
haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction - l’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des
personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités - l’implantation de parc destiné à l’élevage d’animaux à condition de prévoir des mesures
de mise en sécurité - les remblais s’ils sont strictement limités à l’emprise des constructions et conçus pour
résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements - les citernes à mazout si elles sont scellées, lestées et que toute ouverture est située audessus de la côte de référence - sauf si le bien a été détruit par une crue, la reconstruction sous réserve d’assurer la
sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens - l’extension des aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau
du sol, à condition de respecter les prescriptions précisées aux autres articles du règlement de la zone BF. - les stations d’épuration sont interdites en zone inondable. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d'ouvrage justifie la conformité à la réglementation sur les zones inondables. Le maître d’ouvrage justifie alors par un bilan
des contraintes environnementales et techniques qu’il n’existe pas de solutions en dehors de la zone inondable. En particulier, le bilan précisera au regard du risque inondation la nature de l’aléa (hauteur, vitesse, influence de rupture de digue, durée…) et les conséquences sur le fonctionnement et les modalités de gestion et d'entretien des ouvrages. Dans ce cas, le projet devra garantir pour la crue de référence, la sauvegarde de l’équipement. La station d’épuration ne devra pas être ruinée, ni submergée et devra pouvoir reprendre rapidement son fonctionnement normal après interruption pendant la durée de la crue. En particulier, les prescriptions applicables sont: - l'obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située audessous de la cote de référence. - les équipements et réseaux sensibles à l’eau, notamment les coffrets d’alimentation
en électricité, seront placés au minimum à 0,50 mètre au-dessus de la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable tout en maintenant l’alimentation électrique dans les niveaux supérieurs, - la structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements, - les parties d’ouvrages situées au-dessous de la cote de référence devront être constituées de matériaux insensibles à l’eau et conçues pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements. - prévoir la stabilité, l’ancrage et le lestage des ouvrages afin d’éviter leur mise en flottaison ou leur déplacement même à vide
Article BF4 : DESSERTE DES CONSTRUCTIONS PAR LES RESEAUX - L’implantation de nouveaux réseaux publics et privés et de leurs équipements à moins de
1,50 mètre au-dessus du terrain naturel est interdite à l’exception des drainages et épuisements, des irrigations, des réseaux d’eau potable étanches, des réseaux d’assainissement étanches munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue, des réseaux de chaleur équipés d’une protection thermique hydrophobe, des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux - Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d’un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1,50 mètre au-dessus du terrain naturel. - Tout circuit électrique situé à moins de 1,50 mètre au-dessus du terrain naturel doit pouvoir être coupé séparément. - Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1,50 mètre au-dessus du terrain naturel. - Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.
Article BF9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être supérieure à 30 % de cette surface inondable
Article BF10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale autorisée dans la zone peut être augmentée d’1 mètre.
Article BF11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Ouvertures : Les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 1,50 mètre au-dessus du terrain naturel, à l’exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et à l’entrée du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant. Matériaux :
Les parties d’ouvrages, situées à moins de 1,50 mètre au-dessus du terrain naturel, tels que : - fondations de bâtiments et d’ouvrages, - constructions et aménagements de toute nature, - menuiserie, portes, fenêtres, ventaux - revêtements des sols et murs, protections thermiques et phoniques doivent être
constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, et être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements. Clôtures : Ces dispositions s’appliquent aux clôtures liées aux constructions, elles ne s’appliquent pas à celles destinées à un usage agricole. Sont interdits : - les grillages fins et les clôtures végétales, les murs pleins Sont autorisés : - en zone U, AU, A et N : les clôtures constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au moins 0,50 mètre, avec poteaux distants d’au moins 2 mètres de manière à permettre un libre écoulement des eaux. - en zone U et AU : les clôtures grillagées à large maille (150 mm x 150 mm) sans mur bahut de soubassement.
Article BF12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AU CONSTRUCTEUR EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Les créations ou extensions d’aires de stationnement situées au niveau du terrain naturel, comprendront nécessairement un dispositif évitant l’emportement des véhicules en cas de crue, qui ne modifie pas le libre écoulement des eaux.
Article BF13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AU CONSTRUCTEUR EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Sont interdites : - les plantations en haies - les plantations de plus de 0,50 mètre de haut qui dépasseraient une surface supérieure à
20% de la superficie totale - les plantations de plus de 0,50 mètre de haut et de plus de 20 m² de superficie d’un seul
tenant Les arbres et haies doivent impérativement être élagués du pied jusqu’à une hauteur minimale de 1,50 mètre. Les tiges des plantations de plus de 1m de haut doivent être distantes de plus de 2 mètres pour ne pas constituer un obstacle à l'écoulement des eaux. Les mobiliers de jardins, de jeux ou de sports, doivent être fixés de façon à ne pas pouvoir être mis en flottaison ou emportés par le courant.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux plantations nécessaires à l’activité agricole situées en zone A ou N.
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ZONES BLEU CLAIR
Article BC1 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES - la création ou l'aménagement de sous-sols, sauf en vue de la réduction des risques - les remblais non limités à l'emprise des constructions et non protégés contre l'érosion et
le ruissellement et ceux qui ne sont pas directement liés à des travaux autorisés - les stations d’épuration sont interdites en zone inondable sauf en cas d’impossibilité
technique, conformément à l’arrêté du 22/12/94
Article BC2 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITION - Les constructions nouvelles ou l’extension des constructions existantes, qui ne font pas
l’objet d’une des deux études présentées aux alinéas suivants, aux conditions suivantes : - les constructions doivent être implantées de manière à minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux, - les travaux ne doivent pas créer de points bas ou d’obstacles susceptibles de détourner l’eau d’une zone rouge ou bleue vers une zone bleu clair - le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 0,50 mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction
- les ERP (Etablissement recevant du public) et les bâtiments utiles à la gestion de crise, sous réserve de démontrer l’impossibilité d’installation alternative, et sous condition que des études complémentaires soient effectuées.
- les remblais s’ils sont strictement limités à l’emprise des constructions et protégés contre l’érosion et le ruissellement et ceux qui sont directement liés à des travaux autorisés.
- les citernes à mazout si elles sont scellées, lestées et que toute ouverture est située audessus de 1 mètre par rapport au terrain naturel
- l’aménagement d’aires de stationnement situées au niveau du terrain naturel si elles sont dotées d’un dispositif évitant l’emportement des véhicules en cas de crue, qui ne modifie pas le libre écoulement des eaux
- les stations d’épuration sont interdites en zone inondable. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d'ouvrage justifie la conformité à la réglementation sur les zones inondables. Le maître d’ouvrage justifie alors par un bilan des contraintes environnementales et techniques qu’il n’existe pas de solutions en dehors de la zone inondable. En particulier, le bilan précisera au regard du risque inondation la nature de l’aléa (hauteur, vitesse, influence de rupture de digue, durée…) et les conséquences sur le fonctionnement et les modalités de gestion et d'entretien des ouvrages. Dans ce cas, le projet devra garantir pour la crue de référence, la sauvegarde de l’équipement. La station d’épuration ne devra pas être ruinée, ni submergée et devra pouvoir reprendre rapidement son fonctionnement normal après interruption pendant la durée de la crue. En particulier, les prescriptions applicables sont: - l'obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située audessous du terrain naturel. - les équipements et réseaux sensibles à l’eau, notamment les coffrets d’alimentation en électricité, seront placés au minimum à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable tout en maintenant l’alimentation électrique dans les niveaux supérieurs, - la structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements, - les parties d’ouvrages situées au-dessous du terrain naturel devront être constituées de matériaux insensibles à l’eau et conçues pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements. - prévoir la stabilité, l’ancrage et le lestage des ouvrages afin d’éviter leur mise en flottaison ou leur déplacement même à vide.
Une analyse de risques spécifique est obligatoire pour les constructions suivantes : - bâtiments publics nécessaires à la gestion de crise et notamment ceux utiles à la sécurité
civile et au maintien de l’ordre public, - équipements sensibles (hôpitaux, écoles, maisons de retraite…) - constructions publiques d’accompagnement de la vie locale qui induisent ou
correspondent à un développement non compatible avec le caractère inondable
Cette analyse doit permettre de répondre aux deux objectifs suivants :
- les bâtiments doivent rester aisément accessibles afin de permettre une évacuation des personnes par la route même pour des crues très fortes
- bâtiments publics nécessaires à la gestion de crise et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public et les équipements sensibles ayant une fonction d’hébergement doivent pouvoir maintenir leurs fonctionnalités même pour des crues très fortes
L’analyse de risques reposera, au-delà de la connaissance de l’aléa, sur l’identification et la localisation de facteurs pouvant aggraver l’aléa et ensuite sur l’évaluation de la vulnérabilité de la construction prenant en compte l’impact humain (mise en sécurité des personnes), l’impact économique (coût des dommages) et environnemental. Elle propose les mesures de réduction de la vulnérabilité à mettre en œuvre.
Une étude de vulnérabilité est obligatoire pour les co
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.