Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Aspect général des constructions
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.
Les permis de construire et déclarations préalables pourront être refusés ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.
Les bâtiments et logements liés à l'exploitation agricole devront s'organiser en un volume compact.
Les architectures pastiches, ou expressives d’un style étranger à la région, ou anachroniques, sont interdites.
Tout projet de construction doit participer qualitativement, y compris, par une expression architecturale contemporaine, à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de l’environnement naturel dans lequel il s’insère.
Toutes les constructions, aménagements extérieurs et piscines devront s’adapter à la morphologie du terrain naturel. Tous déblais ou remblais autre que ceux strictement nécessaires aux constructions envisagées sont interdits.
Les murs de soutènement, exclusivement destinés au soutien du terrain naturel dans le cadre de l’adaptation du projet à la topographie, doivent être traités en restanques. Les restanques seront édifiées de manière à présenter un aspect similaire aux terrasses en pierres sèches locales (typologie et dimension des pierres, type d’appareillage, jointures invisibles).
Les murs en pierres sèches existants seront conservés dans leur état initial, reconstruits à l’identique, ou de manière à présenter un aspect similaire aux murs en pierres sèches locaux (typologie et dimension des pierres, type d’appareillage, jointures invisibles).
11.2 Matériaux et teintes#
Les imitations de matériaux telles que faux pans de bois, fausses briques, ainsi que l’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits.
La finition des enduits sera d’aspect lissé fin et les couleurs seront en harmonie avec les constructions avoisinantes.
La couleur des enduits et des peintures des façades devra être choisie parmi cellesproposées au sein de l’annexe n°3 du présent règlement.
11.3 Toitures#
Pentes
Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées.
La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes (25 à 35%). Cette règle ne s’applique pas aux vérandas.
Les toitures à une pente et toitures terrasses peuvent être autorisées dans le cadre d'une expression architecturale présentant une qualité de composition évidente, intégrée dans son environnement bâti et paysager.
Les toitures des bâtiments agricoles seront nécessairement en pente.
Matériaux
Les couvertures des toits en pente doivent être obligatoirement exécutées en tuiles rondes couvrant et couvert, ou romanes.
11.4 Installations diverses#
Les gouttières et descentes des eaux seront nécessairement réalisées en zinc ou cuivre.
Les canalisations d’eaux usées, les colonnes de distributions d’eau, d’électricité, de gaz, les conduits d’évacuations des gaz brûlés, de fumée, doivent être installés à l’intérieur des constructions.
Les antennes, paraboles, colonnes techniques et appareils de conditionnement d’air ne doivent former aucune saillie sur les parties apparentes des façades et ne doivent pas être visibles depuis la voie publique.
Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des antennes, cheminées et ventilations, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures et doivent respecter les exigences particulières éventuellement définies aux autres articles du présent chapitre.
Les coffrets de compteurs d’eau et d’électricité ainsi que les boites aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades en harmonie avec celles-ci.
Les panneaux destinés à la production d’énergie solaire doivent être intégrés à l’architecture des constructions et ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.
11.5 Clôtures#
Clôtures édifiées sur une parcelle supportant une construction à usage d’habitation :
Pour rappel, les articles des dispositions générales édictées au Chapitre I du présent règlement s’appliquent à la zone en cas de présence de risques.
La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 1,80 mètre.
Lorsqu’elles ne sont pas édifiées sur des terrains en restanques elles seront constituées d’un mur plein en pierres sèches ou d’un mur bahut, enduit sur l’extérieur et l’intérieur, d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté ou non d’un grillage léger ou d’une haie végétalisée
Les murs bahuts seront :
- enduits de la même manière que les façades des bâtiments,
- ou présenteront un aspect similaire aux murs en pierres sèches locaux (couleur et dimension des pierres, type d’appareillage, jointures invisibles)
Toute nouvelle clôture édifiée sur des terrains en restanques sera nécessairement en grillage léger, sans mur bahut, accompagné ou non d’une haie végétale.
Les autres formes de clôtures ne sont pas autorisées.
Autres clôtures :
Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune.
Elles doivent être constituées :
- soit par un dispositif ajouré (grille, grillage, fils sur poteaux,…) d’une hauteur maximale de 1,50 mètre sans aucun mur bahut ni élément maçonné ;
- soit par une haie vive.
Dans le secteur Aj :
Les clôtures doivent être constituées par un dispositif grillagé d’une hauteur maximale de 1,5 mètre.
Les clôtures édifiées pour la sécurité des installations d’intérêt général ou des services publics, ne sont pas soumises à ces dispositions.