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Le règlement de Cotignac, texte intégral

128 articles repris mot pour mot du document opposable 83046_PLU_20250403, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

10 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

3 - REGLEMENT

& LISTE DES

EMPLACEMENTS RESERVES

PLU approuvé le MISE A JOUR N°1 APPROUVEE LE REVISION ALLEGEE N°1 APPROUVEE LE MODIFICATION N°1 APPROUVEE LE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVEE LE MODIFICATION N°2 APPROUVEE LE REVISION ALLEGEE N°2 APPROUVEE LE

10/07/2017 25/01/2018 06/03/2019 19/11/2020 26/05/2021 26/02/2025 03/04/2025

PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

3

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES

25

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

26

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

33

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

39

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

47

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES A URBANISER 52

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

53

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU

60

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES AGRICOLES 64

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

65

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NATURELLES 72

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

73

TITRE VI : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

81

TITRE VII : ANNEXES

84

ANNEXE N°1 : ANNEXE AU REGLEMENT DES ZONES AGRICOLES

85

ANNEXE N°2 : DEVANTURES COMMERCIALES IDENTIFIEES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19

86

ANNEXE N°3 : IDENTIFICATION DES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION 94

2

PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Nota Bene : le Plan Local d’Urbanisme ayant été prescrit avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, celui-ci n’est pas intégralement concerné par la recodification du code de l’urbanisme. Au titre de l'article 12 du décret précité, les dispositions des articles R123-1 à R123-14 demeurent applicables dans leur écriture préalable au 1er janvier 2016.

3

PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

Le présent règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’urbanisme (PLU) s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Cotignac.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUS-SECTEURS

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs.

1. Les zones urbaines, dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :

- la zone UA délimitée par un tireté et repérée par l’indice UA au plan. Elle comprend les secteurs UAa et UAth.

- la zone UB délimitée par un tireté et repérée par l’indice UB au plan. Elle comprend un secteur UBa.

- la zone UC délimitée par un tireté et repérée par l’indice UC au plan. Elle comprend les secteurs UCa, UCb et UCc, et le sous-secteur UCbth.

- la zone UE délimitée par un tireté et repérée par l’indice UE au plan.

2. Les zones à urbaniser, dites zone AU, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :

- la zone 1AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 1AU au plan. Elle comprend les secteurs 1AUa et 1AUb.

- la zone 2AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 2AU au plan.

3. La zone agricole, dite zone A, à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du titre IV est : - la zone A délimitée par un tireté et repérée par l’indice A au plan. Elle comprend un secteur Ap.

4. La zone naturelle, dite zone N, à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V est :

- la zone N délimitée par un tireté et repérée par l’indice N au plan. Elle comprend les secteurs Na, Nc, Nf, Ner, Nd, Nh, N, Nth et Nsf.

5. Les documents graphiques comportent également :

§ les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme. Leur liste est présentée dans le titre VII du présent règlement.

§ les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, au titre des articles L113-1 et L121-27 du Code de l’Urbanisme.

§ les Éléments à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, naturel et patrimonial au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies ;

§ les Linéaires commerciaux dans lesquels le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux est interdit au titre de l’article L151-16° du Code de l’Urbanisme ;

§ les Espaces Verts Protégés définis au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ; § les Servitudes de mixité sociale édictée au titre des articles L151-15 et L151-41 4° du code

de l’urbanisme ; § Les Zones d’Expansion de Crues dans lesquelles les règles de constructibilité sont limitées

(règles définies dans l’article 6 du présent titre) ; § Les bâtiments identifiés en zone A et N pouvant faire l’objet d’un changement de destination ; § Les Espaces Verts Urbains définis au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. § Les bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement

de destination (article L.151-11 du Code de l’Urbanisme)

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Article 3MODALITES D’APPLICATION DES REGLES

1. Modalités d’applications des règles des articles 3 Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut donc être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic...

Les voies de desserte doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Il convient d’éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.

2. Modalités d’applications des règles des articles 4 2.1. Dispositions générales L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol. Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant.

2.2. Dispositions relatives à l’adduction d’eau potable Les dispositions des articles 4 de chaque règlement de zone relatives à l’eau potable s’appliquent à toutes constructions, occupations ou utilisations du sol, qui requièrent une alimentation en eau. Sont, en conséquence, dispensés d’une alimentation en eau potable, certains locaux annexes, tels que garages, abris de jardin, bâtiment exclusif de stockage. Les dispositions des articles 4 de chaque règlement de zone ne s’appliquent pas aux extensions et travaux réalisés sur des constructions existantes, dès lors que ces dernières sont conformes à ces dispositions et à la condition que les extensions et travaux projetés ne génèrent pas de besoin supplémentaire par rapport à l’usage initial.

2.3. Rappel de l'arrêté du 21 juillet 2015 En application de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectifs et aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/jde DB05, applicable depuis le 1er janvier 2016, l'implantation de dispositif d'assainissement collectif ou non collectif de capacité supérieure à 20 équivalent-habitants est interdite :

- à moins de 100 mètres des habitations et des bâtiments recevant du public ; - dans les zones à usage sensible : périmètres de protection de captages d'eau alimentant une

communauté humaine disposant d'une déclaration d'utilité publique, zone à proximité d'une baignade (il convient d'intégrer les éléments du profil de vulnérabilité de la baignade), - à moins de 35 mètres d'un puits privé utilisé pour l'eau potable d'une famille et dûment déclaré auprès du maire de la commune concernée en application de l'article L.2224-9 du code général des collectivités territoriales.

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3. Modalités d’applications des règles des articles 6 Les articles 6 concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d’une emprise publique.

Les règles de recul fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - les balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).

4. Modalités d’applications des règles des articles 7 Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) s’appliquent aux limites du terrain qui ne jouxtent pas une voie publique.

Leurs dispositions ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - les balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.

5. Modalités d’applications des règles des articles 10

5.1. Modalité de calcul de la hauteur La hauteur de chaque construction est mesurée en tout point des façades du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ou de l'acrotère.

5.2. Conditions spécifiques dans le cas de cas de pente Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des excavations doit être limitée de façon à éviter les terrassements excessifs.

5.3. Application de la règle Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes. La hauteur maximale dans le cas d’une toiture-terrasse peut être majorée de 1 m par rapport à la règle édictée dans chacune des zones afin de prendre en compte les impératifs techniques d’isolation ou de végétalisation de la toiture. La hauteur maximale autorisée entre l’égout du toit et l’acrotère sur une toiture-terrasse est limitée à 20 cm.

6. Modalités d’applications des règles des articles 12 6.1. Dispositions générales Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables :

- à tout projet de construction ; - à toute modification d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis ; - à tout changement de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement

requis.

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Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.

Exemple : Réalisation d’un bâtiment pour lequel il est demandé 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher :

a) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 160 m² de surface de plancher : 160/50 = 3,2. Décimale inférieure à 0,5, il est exigé 3 places de stationnement.

b) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 190 m² de surface de plancher : 190/50 = 3,8. Décimale supérieure à 0,5, il est exigé 4 places de stationnement.

6.2. Conditions d'accès de toutes les aires de stationnement, y compris les aires pour 2 roues Les aires de stationnement seront créées de telle sorte que chacune d'entre elles soit directement accessibles à partir des voies ou emprises publiques desservant le projet. Les places en enfilade sont autorisées à condition d’être communes à un même logement.

6.3. Stationnements deux roues L’espace destiné aux vélos devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est recommandé que chaque espace destiné aux deux roues puisse disposer de dispositifs permettant d’attacher les deux roues avec un système de sécurité.

6.4. Impossibilité de réaliser des aires de stationnement Conformément à l’article L151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions

Article 4REGLES DEROGATOIRES

1. Adaptations mineures Conformément à l’article L152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative examine et instruit la possibilité d'adaptation mineure et motive expressément sa décision.

2. Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis En application des articles L111-15 et L111-23 :

- Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ;

- La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET NATUREL

1. Patrimoine archéologique Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration

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préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R5234). Dans les zones d'intérêt historique, où la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III).

2. Les sites inscrits L’inscription concerne des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, ou constitue une mesure conservatoire avant un classement. L'inscription entraîne l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'entretien normal sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention (article L3411 du code de l’environnement). Cette déclaration préalable est adressée au Préfet de département, qui recueille l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. La commune de Cotignac est concernée par le site inscrit « village de Cotignac, rocher et ses abords ».

3. Monuments historiques Au titre de l’article L621-30 et L621-32 du code du patrimoine, lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.

4. Protections du patrimoine naturel et urbain défini au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme

4.1. Rappels juridiques Les articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme permettent, dans le cadre du PLU :

- « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

- « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

4.2. Règles générales Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine identifié en application du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au code de l’urbanisme. Ces éléments sont repérés sur le document graphique par une étoile.

4.3. Règles relatives au patrimoine bâti à préserver Les bâtiments et formes urbaines remarquables, repérés sur le plan de zonage par une étoile bordeaux comportant un numéro spécifique, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes, sans obérer pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains :

- Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.

- Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent : o respecter et remettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité;

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o utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ;

o traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; o proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère,

et notamment les supports publicitaires ; o assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un

traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. - Si le ou les bâtiments ont fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il

convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies. - La restauration des cabanons et bastides ne peut conduire à leur agrandissement futur ou à leur transformation en habitat permanent.

Les éléments identifiés sont situés dans la liste suivante.

Patrimoine bâti

No

Identification

1

Cabanon

2

Cabanon

3

Cabanon

4

Cabanon

5

Cabanon

6

Cabanon

7

Cabanon

8

Cabanon

9

Bastide

10

Bastide

11

Bastide

12

Cabanon

13

Cabanon

14

Cabanon

15

Cabanon

16

Cabanon

17

Cabanon

18

Cabanon

19

Cabanon

20

Borie

21

Cabanon

22

Cabanon

23

Cabanon

24

Cabanon

25

Cabanon

26

Cabanon

27

Devantures commerciales

28

Cave Coopérative (Usine Pécout)

29

Moulin du Piquet

30

Eglise Paroissiale

31

Cercle des Arts

32

Monastère Saint Joseph

33

Notre-Dame de Grâces

Localisation (parcelles ou lieux dits)

D 769 - 768 - 770 E 852 E 710 E 705 E 703 E 668 E 665 E 662 D 389 D 385 D 392 C450 B 516 E674

C 379- 380 E 1112 B 542 B 37 E 1484 F 2233 F 970 F 1017 F 1026 B 506 B 513 B 522

Village – voir annexe n°2 H 1415 H 691 H 329 H 330

A 331-332-48-49-46 G 834

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34

Chapelle Saint Martin

35

Chapelle Saint Bernard

36

Le Beffroi

37

Le Théâtre du Rocher

38

Les Tours Médiévales

39

La Glacière Saint Martin

40

Les Cariatides

41

Maison Troglodyte (Rocher)

42

Lavoir Cours Gambetta

43

Lavoir et fontaine Saint Sébastien

44

Lavoir et fontaine - Rue des Ribbes

45

Fontaine des 4 saisons

46

Fontaine Place de la Mairie

47

Fontaine Pla ce Xavier Marin

48

Fontaine du Rocher

49

Fontaine du Plan de Giraud

50

Fontaine de la Cascade

51

Fontaine de le Gorguette

52

Fontaine d'Amour

53

Fontaine du Château

54

Fontaine du Cabanon

55

Fontaine de la Maternelle

56

Fontaine Place Neuve

57

Cabanon

58

Cabanon

59

Cabanon

60

Cabanon

61

Cabanon

62

Ancien Moulin

63

Cabanon

64

Cabanon

65

Cabanon

66

Cabanon

67

Cabanon

68

Cabanon

69

Cabanon

70

Bastide

71

Cabanon

G 111 G 805 H 667 H 1115 H817-874 G 52 H 455 Village Le Rocher H 276 H 158 Village Rue des Ribbes H 312 H 549 Village Pl. Xavier Marin Village Rue Du Rocher H 1354 H 276 H 690 RD 50-Route d'Entrecasteaux H 693 Village - Rue des Maréchaux Village - Rue Léon Gérard Village - Pl. Joseph Sigaud E1111 E 708 C444 C467 D988 H1156 D698 E1452-1453 C75 D900 E1342 C314 E933 E934 G1410

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

4.4. Règles relatives au patrimoine naturel et paysager remarquable à préserver Les éléments naturels et paysagers remarquables, repérés sur le plan de zonage par une étoile verte comportant un numéro spécifique, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes :

- Coupes et abattages interdits sauf pour raison majeure de sécurité. - les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces éléments - la suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité

équivalente.

Les éléments identifiés sont situés dans la liste suivante.

Patrimoine paysager et naturel

Identification

1

Arbre remarquable (chêne)

2

Alignement de platanes du Cours Gambetta

3

Alignement de platanes de la Place Neuve

Localisation Hameau St Joseph

Village Village

5. Espaces Verts protégés Les espaces verts protégés (EVP), définis au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, représentent des secteurs végétalisés ou à végétaliser qui doivent conserver ou mettre en valeur leur aspect végétal afin d’améliorer les transitions paysagères entre les espaces bâtis et non bâtis. Ils sont représentés dans le présent PLU par une trame serrée de rond vert.

Les prescriptions s’appliquant aux EVP identifiés dans le plan de zonage sont les suivantes : - un maximum de 15 % de leur superficie peut faire l'objet d'une minéralisation (cheminement piétonnier, piscines, terrasses, escaliers, allées, clôture…) ; - au moins 85 % de leur superficie doit être maintenue végétalisée ; - tout individu végétal de plus de 3 m de hauteur doit être conservé sur le terrain même ; - un arbre de haute tige de 2 mètres de haut doit être planté pour chaque tranche de 20 m² de terrain impacté par une minéralisation en compensation ; - sont autorisés les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif ; - sont autorisés les aménagements nécessaires au fonctionnement des espaces verts publiques.

6. Espaces Verts Urbains Les espaces verts Urbains (EVU), définis au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, représentent des secteurs végétalisés ou à végétaliser qui doivent conserver ou mettre en valeur leur aspect végétal afin d’améliorer les transitions paysagères entre les espaces bâtis et non bâtis. Ils sont représentés dans le présent PLU par une trame hachurée verte.

Dans les EVU, aucune construction n’est autorisée. 100 % de leur superficie doit être maintenue végétalisée

Article 6PRISE EN COMPTE DES RISQUES

Dans les secteurs concernés par un aléa, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque.

1. Aléa inondation La commune est soumise au risque inondation par débordement de cours d’eau (La Cassole) et par ruissèlement mais, à ce jour, il n’existe aucun Plan de Prévention des Risques d‘inondation opposable sur la commune. L’atlas des zones inondables est annexé au présent PLU.

Dans les zones concernées par l’aléa inondation ou ruissèlement identifiés dans l’atlas des zones inondables :

§ sont interdits :

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- tout remblai et les dépôts de matériaux et endiguement, à l’exclusion de ceux destinés à protéger les lieux densément urbanisés ;

- toutes constructions et installations en fond de «thalweg» (vallons) et à moins de 10 m de leur axe ;

- les clôtures pleines perpendiculaires au sens du courant ; - le stockage des produits polluants ou dangereux susceptible de polluer l’eau et les espaces

environnants dans le cadre d’une inondation.

§ Sont autorisées: - les constructions nouvelles sous réserve que le soubassement des constructions puisse permettre une libre circulation des eaux et qu’elles soient préférentiellement implantées dans le sens du courant ; - les clôtures, dès lors qu’elles ne font pas obstacle à l’écoulement des crues et assurent une transparence hydraulique ; - l’aménagement des habitations existantes à condition de ne pas diminuer la sécurité des personnes ni d’augmenter la vulnérabilité des biens ou les risques ; - les constructions annexes des habitations ne faisant pas l'objet d'une occupation humaine permanente.

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans un espace inondable identifié par l’atlas des zones inondables, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions préalables. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent.

2. Aléa feux de forêts La commune est soumise au risque feux de forêt sur son territoire mais à ce jour, il n’existe aucun Plan de Prévention des Risques Incendie / Feux de forêt opposable sur la commune. La cartographie relative au risque feux de forêt est annexée à titre informatif au présent PLU. Au titre de l’article L322-3 du code forestier, l’obligation de débroussailler les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé est rappelée, notamment :

- les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la voie » ;

- les « terrains situés dans les zones urbaines » du PLU. La cartographie des zones soumises aux Obligations Légales de Débroussaillement figure en annexe du PLU. En complément, l’arrêté préfectoral du 15 mai 2006 réglemente de manière précise, pour le département du Var, le débroussaillement obligatoire. Il est également rappelé que la présence d’espaces boisés classés (EBC) n’est pas une contrainte pour le débroussaillement obligatoire.

Les constructions doivent respecter le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie du Var (RDDECI 83) approuvé en février 2017 et annexé au PLU.

3. Aléa mouvements de terrains La commune de Cotignac est concernée par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, en particulier dans les secteurs où ont été recensées des formations argileuses et marneuses. Un porter à connaissance de l’aléa sur le sujet a été communiqué à la commune. Ce document comprend une cartographie communale du risque réalisée en 2008. Cette carte montre la présence de plusieurs secteurs concernés par un aléa moyen même si la majorité du territoire est soumis à un aléa faible.

La totalité du document porter à connaissance par l’État est annexée au PLU. Ce document fixe les principes pour la prise en compte du risque naturel mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.

Dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols s’appliquent les dispositions des articles L.132-5 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

4. Aléa sismique Une nouvelle classification est entrée en vigueur en mai 2011. La commune de Cotignac se situe dans la zone de sismicité 2 (faible, sur une échelle de 1 à 5). Les nouveaux textes sont :

- deux Décrets du 22/10/2010 (N°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique et N°20101255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français)

- un arrêté du 22/10/2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments.

Selon le décret du 22 octobre 2010, les bâtiments de la classe dite « à risque normal » (non ICPE par exemple) se répartissent en 4 catégories d’importance :

- La catégorie I : bâtiments dont la défaillance présente un risque minime pour les personnes et l’activité économique ;

- La catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes (habitation individuelle, ERP inférieur à 300 personnes, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux (de moins de 300 personnes), parc de stationnement, bâtiments industriels de moins de 300 personnes) ;

- La catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour la sécurité des personnes et en raison de leur importance socio-économique (établissements scolaires, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux et bâtiments industriels de plus de 300 personnes, établissement sanitaires et sociaux, centre de production d’énergie) ;

- La catégorie IV : Bâtiment dont la performance est primordiale pour la sécurité civile, la défense et le maintien de l’ordre public (centre de secours, bâtiment de la défense, aéroports, aérodrome civil, bâtiment de production et de stockage de l’eau potable…).

Les bâtiments situés en zone de sismicité 2 doivent répondre à de nouvelles normes :

Catégorie Bâtiments

I

II

III

IV

Règles Zone 2

en Aucune exigence

Eurocode 8

Eurocode 8

La conception des structures selon l’Eurocode 8 correspond aux règles de construction parasismique harmonisées à l’échelle européenne. Les objectifs du dimensionnement parasismique sont la sécurité des personnes ainsi que la limitation des dommages causés par un séisme. Le Porter à la Connaissance de l’aléa sismique figure en annexe du PLU.

5. Aléa ruissèlement Afin de prendre en compte le ruissellement, en sus des règles définies dans chacune des zones, les constructions devront respecter un recul minimal :

- de 5 m de l’axe des canaux et vallons ; - de 10 m des berges de la Cassole.

6. Zones d’Expansion des Crues Les zones d’expansion des crues sont des espaces naturels ou aménagés ayant vocation à accueillir préférentiellement les eaux lors d’une période de crue. Celles-ci sont repérées sur le document graphique par une trame grisée.

Dans les ZEC s’appliquent les règles suivantes - Sont interdits tous travaux, remblais, constructions, installations de quelque nature qu’ils soient, à l’exception des infrastructures publiques et de leurs ouvrages à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas leurs effets, à l’exception des cas cités cidessus. - Sont seuls autorisés : § les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens et activités existants ; § la reconstruction après démolition, sauf si une crue en est la cause, sans augmentation de l’emprise au sol et sous réserve d’une réduction de la vulnérabilité, notamment par l'implantation de la face supérieure du 1er plancher bas aménageable ou habitable au minimum à 0,40 m au-dessus du terrain naturel, avec des ouvertures et autres émergences situées à minima à une cote de + 0,40 m au-dessus du terrain naturel ou nivelé § à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, d’être implantés selon le sens du courant et n’aggravent pas les risques et leurs effets :

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

- les infrastructures publiques et les ouvrages techniques nécessaires ; - les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des

eaux, ou à réduire le risque ; - les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement

des matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des crues ; - les réseaux d’irrigation et de drainage avec bassins d’orage destinés à compenser les

effets sur l’écoulement des eaux, ces bassins devant être conçus pour résister à l’érosion et aux affouillements ; - les clôtures constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m ; - les clôtures constituées de haies vives ou de claires voies adaptées au risque ; - les cultures et plantations implantées dans le sens d’écoulement des eaux ; - les serres, sans surélévation des terrains et sans artificialisation du sol ; - les constructions annexes non closes des habitations ne faisant pas l'objet d'une occupation humaine permanente.

7. Aléa Transport de Matières Dangereuses La commune de Cotignac est concernée par une canalisation de transport de gaz reliant Manosque à Entrecasteaux). Cette canalisation fait l’objet d’une Servitude d’Utilité Publique, annexée au PLU, dont la bande de danger s’étend dans un rayon de 205 m. Il est rappelé l’obligation de consulter le Guichet Unique des réseaux afin de prendre connaissance des exploitants de réseaux présents à proximité des projets afin d’adresser une déclaration de projet de Travaux, ou, pour les exécutants de travaux, de consulter le guichet et d’adresser aux exploitants une Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux.

Article 7MIXITE SOCIALE

Au titre de l’article L151-15° du Code de l'Urbanisme, dans les zones urbaines et à urbaniser incluses dans le périmètre défini par un liseré jaune sur le document graphique, les opérations d’aménagement et constructions neuves de 650 m² de surface de plancher ou plus à vocation d’habitat, ou comprenant au moins 10 logements le cas échéant, ou travaux ayant plus effet de porter le nombre de logements à 10 ou plus doivent consacrer 30 % de la surface de plancher à la production de logement locatif social.

L'imposition de réalisation de logements sociaux ne s'applique pas aux reconstructions à l'identique après destruction par sinistre.

Article 8UTILISATION DE MATERIAUX ET ENERGIES RENOUVELABLES

Conformément aux articles L111-16 du Code de l’Urbanisme, les matériaux renouvelables, les procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et l'installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique sont autorisés dans le PLU. Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées et de mitage.

Néanmoins, conformément à l’article L111-17 du Code de l’Urbanisme, dans le périmètre de protection des monuments historiques et dans le site inscrit du village, ces matériaux, procédés et dispositifs seront autorisés dès lors qu’ils puissent être parfaitement intégrés au bâti et qu’ils n’apparaissent pas comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation intégralement non perceptible depuis les espaces publics et environnants.

Article 9PRESERVATION ET GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

1. Dispositions spécifiques relatives aux périmètres de protection des captages À l'intérieur des périmètres de protection des captages (forage des Condamines / Puits et forage de Pouverel / Forage St Martin

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions destinées à l’industrie, sauf dans le secteur UAa ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, sauf dans le secteur UAa ; - les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, sauf dans le secteur UAa ; - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement, autres que celles visées à l’article UA2 ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R111-37 (Habitations légères de loisirs), R111-41 (Résidences Mobiles de loisirs) et R111-32 (Camping) du Code de l’Urbanisme ; - les parcs d’attraction ; - les carrières - les distributeurs automatiques alimentaires

Conformément à l’article L151-16° du Code de l’Urbanisme, le changement de destination des rez-dechaussée commerciaux situés le long des linéaires commerciaux identifiés sur le document graphique sont interdits.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone UA et ses secteurs UAa et UAth, sont autorisée sous conditions : - les changements de destination des rez-de-chaussée autres que commerciaux, situés le long des linéaires commerciaux identifiés sur le document graphique. - les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors : - qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absences de risques et de nuisances pour le voisinage) ; - que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité ; - qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. - les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions du titre I du présent règlement. - en UAth : sont admis les affouillements et exhaussement nécessaires à des aménagements paysagers et à l'intégration des constructions et annexes (piscine, ...) autorisées.

Dans le secteur UAa, sont également autorisées sous conditions :

- les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, et à l’exploitation agricole à la condition d’être en lien avec le fonctionnement de la cave coopérative

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS

1. Desserte

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées

- dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.

- dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 5 m. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats.

2. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

UA 4Desserte par les réseaux

1. Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.

2. Assainissement 2.1. Eaux usées Toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons…) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées ou sur les voies et emprises publiques. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. Pour toute construction nouvelle, en l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau collecteur, les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin et comprendre les dispositifs de sécurité adéquats lorsque l’eau est stockée en surface. Ces dispositifs seront dimensionnés conformément aux prescriptions réglementaires définies dans l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

3. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manières à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

Par ailleurs, au titre de l’article R111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En zone UA et dans le secteur UAth les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées. En secteur UAa cet article n’est pas réglementé. Des implantations différentes peuvent être autorisées ;

- dans le prolongement du nu des façades mitoyennes ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à

condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante donnant sur la voie.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

En zone UA et dans le secteur UAth, dans la bande de 15 m à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue (espace situé depuis la limite avec la voie ou emprise publique avec une profondeur de 15 m), les constructions bordant une voie ou une emprise publique doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre. Au-delà de cette bande de 15 m, la construction en limite séparative est possible sous réserve :

- de ne pas excéder une hauteur maximale de 3,60 mètres (Cas 1 et 5) ; - lorsque la construction nouvelle est accolée à un bâtiment existant à condition que la hauteur

de la construction nouvelle ou de la surélévation soit inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin situé en limite (Cas 2). Si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades doivent être écartées en tout point d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 4 mètres (Cas 3). Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les piscines et terrasses ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative ou en arrière du bâtiment considéré (Cas 4) ; - Pour aménager des escaliers équipements techniques desservant les constructions (Cas 5) En secteur UAa cet article n’est pas réglementé.

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN

Les bâtiments non contigus doivent respecter une distance entre eux au moins égale à 4 m.

UA 9Emprise au sol

Non règlementé

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des bâtiments doit être sensiblement égale à celle des bâtiments mitoyens, sans pouvoir excéder 12 m. Des hauteurs différentes peuvent être autorisées :

- dans le cas de la réhabilitation, restauration, extension ou reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant et légalement autorisé dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. Dans ces cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Dispositions générales Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. L'esprit général de l'architecture des bâtiments (implantation, dimensions, rythme des façades, modénatures, matériaux, couleurs etc.…) doit concourir à créer un espace urbain présentant un attrait de nature à engendrer une ambiance de centre-ville. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès,…) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel.

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

2. Aspect des façades et revêtements Toutes les façades des constructions (constructions principales et annexes) doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. Les travaux réalisés sur des constructions existantes doivent respecter ou rétablir l’ordonnancement originel des façades (ouvertures) ainsi que des éléments de modénature (traitement des débords de toitures, encadrements d’ouvertures, persiennes…).

Les matériaux utilisés doivent respecter les aspects des matériaux utilisés traditionnellement dans les constructions. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. La pierre peut orner des chaînes d'angles, entourages, corniches, etc. Les joints ne doivent pas être marqués ni soulignés en retrait. Ils doivent être réalisés dans le même ton que la pierre. Les rejointements de teinte foncée sont interdits.

Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé… Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonie avec celles-ci.

L’agrandissement et la création d’ouvertures de proportions totalement différentes (loggias par exemple) peuvent être interdits lorsqu’ils portent atteinte à l’harmonie de la façade et à celle des constructions existantes avoisinantes.

Les antennes paraboliques doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les climatiseurs doivent être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public

Les commerces doivent respecter la charte relative à l’aménagement des devantures commerciales, annexée au présent PLU.

Les façades végétalisées sont interdites.

Toutefois, en UAth, dans le cas de la rénovation / réouverture d'un établissement hôtelier existant, les conceptions architecturales contemporaines sont autorisées, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale ou dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent (extensions des constructions principales et réalisations d’annexes disjointes) »

3. Couvertures Les toitures doivent être simples, à une, deux ou quatre pentes. Les toitures-terrasses sont interdites à l'exception :

- de certaines toitures-terrasses prise à l'intérieur des couvertures en tuiles pouvant être autorisées dès lors que celles-ci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %.

- des toitures terrasses végétalisées, dès lors que le bâtiment est totalement intégré dans la pente, à l’exception de ces certaines de ses façades. En cas d’impossibilité technique, elles devront être recouvertes de matériaux les intégrant dans le paysage.

Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

a) Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ;

b) Débords avals de la couverture : Ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ;

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ;

d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ;

Toutefois, en UAth, dans le cas de la rénovation / réouverture d'un établissement hôtelier existant, les conceptions architecturales contemporaines sont autorisées, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale ou dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent (puits de lumière, ouvertures ou verrières en toiture …).

4. Clôtures Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.).

Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m de hauteur et doivent être composée : - soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constitué ou revêtu par un parement de pierre. - soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits). - Soit par des murs en pierres appareillés existants, dont la hauteur peut alors être rehaussée jusqu’à 1,80 m maximum.

Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée).

Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ;

Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.).

Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,20 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur.

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

Exemple de clôture autorisée avec mur de Exemple de clôture autorisée avec mur de

soutènement sur domaine public

soutènement sur domaine public

UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Non réglementé

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

1. Dispositions générales Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espaces verts (espace d'agrément végétalisé en pleine terre). Ils doivent comporter au minimum un arbre de haute tige pour 100 m². Le coefficient d’espace libre n’est pas réglementé en UA. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d'arbres d'essence adaptée au sol, à raison de 1 arbre planté pour 1 arbre abattu dans toute la zone UA et ses secteurs. Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique). Les espaces dégagés par le retrait en plan des bâtiments par rapport à la limite des espaces publics, devront, quand ils ne sont pas clôturés, être traités en continuité et dans le même esprit que l'espace public, et considéré comme une extension de celui-ci.

2. Aires de stationnement Les aires de stationnement extérieures doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige d’essence méditerranéenne pour quatre places de stationnement. Pour des raisons écologiques et paysagères, un regroupement de ces sujets sous forme d’Ilots boisés au sein des aires de stationnement, avec un choix d’essences effectuée en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, pourra être prescrit.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

La zone UB correspond aux quartiers d’habitat denses situés en continuité du village. Elle comporte un secteur UBa situé au contact immédiat du village au sein duquel les constructions à destination de bureau, de commerce et d’entrepôt sont autorisées.

Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone UB sont celle édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions destinées à l’industrie ; - les constructions destinées aux bureaux, sauf dans le secteur UBa ; - les constructions destinées aux commerces, sauf dans le secteur UBa ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, sauf dans le secteur UBa ; - les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement, autres que celles visées à l’article UB2 ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R111-37 (Habitations légères de loisirs), R111-41 (Résidences Mobiles de loisirs) et R111-32 (Camping) du Code de l’Urbanisme - les parcs d’attraction ; - les carrières - les distributeurs automatiques alimentaires

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées sous conditions - les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors : o qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absences de risques et de nuisances pour le voisinage) ; o que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité ; o qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. - les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions du titre I du présent règlement.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS

1. Desserte Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées

- dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.

- dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 5 m. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats.

2. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Tout nouvel accès sur une route départementale est interdit en deçà des opérations d’aménagement de moins de 10 logements.

UB 4Desserte par les réseaux

1. Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.

2. Assainissement 2.1. Eaux usées Toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons…) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées ou sur les voies et emprises publiques. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. Pour toute construction nouvelle, en l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau collecteur, les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin et comprendre les dispositifs de sécurité adéquats lorsque l’eau est stockée en surface. Ces dispositifs seront dimensionnés conformément aux prescriptions réglementaires définies dans l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

3. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manières à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Par ailleurs, au titre de l’article R111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet

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UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les bâtiments doivent respecter un recul minimum de 3 m de l'alignement des voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer dans les autres cas.

Les constructions annexes peuvent s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m dès lors :

- qu’elles n’excèdent pas 3,50 m de hauteur au faitage par rapport au terrain le plus bas (côté voie ou emprise)

- qu’elles n’excèdent pas 7 m de longueur (existant + projet). Ce recul est de 3 m minimum dans les autres cas. Les piscines doivent respecter un recul minimal de 1,5m minimum.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les garages ; - lorsque le bâtiment projeté réalise une continuité avec les immeubles voisins situés avec un retrait différent de l'alignement ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les bâtiments peuvent s’implanter en limite séparative dès lors qu’ils n’excèdent pas 3 m à l’égout du toit ou doivent respecter un recul de 3 m minimum des limites séparatives.

Les constructions annexes peuvent s’implanter en limite séparative ou avec un recul minimal de 1 m dès lors :

- qu’elles n’excèdent pas 3,50 m de hauteur au faitage par rapport au terrain le plus bas - qu’elles n’excèdent pas 7 m de longueur (existant + projet). Ce recul est de 3 m minimum dans les autres cas. Les piscines doivent respecter un recul minimal de 1,5m minimum.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les terrasses ; - lorsque le bâtiment nouveau est édifié en continuité d’un bâtiment existant implanté en limite séparative sur le fond voisin ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN

Les bâtiments non contigus doivent respecter une distance entre eux au moins égale à 4 m.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci ne s’effectue pas en direction de l’autre bâtiment.

UB 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder 30 %.

En application des dispositions de l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme, une majoration jusqu’à 30% du coefficient d’emprise au sol peut être autorisée pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m.

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Des hauteurs différentes peuvent être autorisées : - dans le cas de la réhabilitation, restauration, extension ou reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant et légalement autorisé dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. Dans ces cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Dispositions générales Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès,…) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel.

2. Aspect des façades et revêtements Toutes les façades des constructions (constructions principales et annexes) doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé… Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonie avec celles-ci. Les antennes paraboliques doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les climatiseurs doivent être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public Les façades végétalisées sont autorisées.

3. Couvertures Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Dans le cas de toiture à pente, celle-ci doivent être simples, à une, deux ou quatre pentes. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %. Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont autorisées dès lors que cellesci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

a) Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ;

b) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ;

c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ;

d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ;

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Des dérogations peuvent être accordées aux constructions annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² dès lors que celles-ci présentent une bonne insertion dans le site.

4. Clôtures Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.).

Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m de hauteur et doivent être composée : - soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constitué ou revêtu par un parement de pierre. - soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits).

Lorsqu’elles n’en sont pas déjà composées, ces clôtures doivent être doublées d’une haie vive dès lorsqu’elles n’affectent pas la visibilité des conducteurs. Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée).

Le long des routes départementales, les murs pleins peuvent être autorisés avec une hauteur limite de 1,80 m à condition :

- qu’ils visent à une diminution du bruit lié à la circulation ; - qu’ils soient doublés, côté voirie, d’une haie vive permettant de les masquer ; - qu’ils n’affectent par la visibilité des conducteurs.

Les murs bahuts et murs pleins sont néanmoins interdits dans les zones soumises à un aléa inondation par débordement de cours d’eau et ruissellement annexées au Plan Local d’Urbanisme.

Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ;

Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.).

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UB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement, sauf indications contraires.

1. Habitat

Norme imposée

Dispositions particulières

Pour les constructions de

logements locatifs financés avec

2 places par logement.

un prêt aidé de l’Etat, il n’est

exigé qu’une place de

En outre, il doit être aménagé, pour les stationnement par logement.

opérations comportant plus de 5 logements, 1 Pour

l’amélioration

de

place supplémentaire par tranche de 5 logements locatifs financés avec

logements.

un prêt aidé de l’Etat, aucune

place de stationnement n’est

exigée.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

1. Dispositions générales Le coefficient d’espace libre doit être au minimum égal à 50 %

Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Ils doivent comporter au minimum un arbre de haute tige par 100 m². Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique). Les espaces dégagés par le retrait en plan des bâtiments par rapport à la limite des espaces publics, devront, quand ils ne sont pas clôturés, être traités en continuité et dans le même esprit que l'espace public, et considéré comme une extension de celui-ci. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence équivalente.

2. Aires de stationnement Les aires de stationnement extérieures doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige d’essence méditerranéenne pour quatre places de stationnement. Pour des raisons écologiques et paysagères, un regroupement de ces sujets sous forme d’Ilots boisés au sein des aires de stationnement, avec un choix d’essences effectuée en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, pourra être prescrit.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet

UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

La zone UC correspond aux zones d'habitat de faible hauteur. Elle comprend quatre secteurs de densités différentes : UCa, UCb, UCbth et UCc

Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone UC sont celle édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans la zone UC et ses secteurs sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions destinées à l’industrie ; - les constructions destinées aux bureaux ; - les constructions destinées aux commerces, autres que celles mentionnées à l’article UC2 ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - les constructions destinées à l’artisanat ; - les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement autres que celles mentionnées à l’article UC2 ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R111-37 (Habitations légères de loisirs), R111-41 (Résidences Mobiles de loisirs), R111-47 (Caravanes) et R111-32 (Camping) du Code de l’Urbanisme. - les parcs d’attraction - les distributeurs automatiques alimentaires

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées sous conditions : - les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors : o qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absences de risques et de nuisances pour le voisinage) ; o que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité ; o qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. - les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions du titre I du présent règlement. - les commerces dans le secteur UCc à condition de participer à une activité de restauration.

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS

1. Desserte Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées

- dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.

- dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 5 m. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats.

2. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Tout nouvel accès sur une route départementale est interdit en deçà des opérations d’aménagement de moins de 10 logements.

UC 4Desserte par les réseaux

1. Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.

2. Assainissement 2.1. Eaux usées Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible de produire des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées) doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons…) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées ou sur les voies et emprises publiques. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. Pour toute construction nouvelle, en l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau collecteur, les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin et comprendre les dispositifs de sécurité adéquats lorsque l’eau est stockée en surface. Ces dispositifs seront dimensionnés conformément aux prescriptions réglementaires définies dans l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

3. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manières à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L111-11 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, au titre de l’article R111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Sans objet

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Dans le secteur UCa Les bâtiments doivent respecter un recul minimum de :

- 20 m de l’axe des RD13 et RD50 ; - 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à

créer.

Les constructions annexes peuvent s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m dès lors :

- qu’elles n’excèdent pas 3,50 m de hauteur au faitage par rapport au terrain le plus bas (côté voie ou emprise)

- qu’elles n’excèdent pas 7 m de longueur (existant + projet). Ce recul est de 5 m minimum dans les autres cas. Les piscines doivent respecter un recul minimal de 1,5m minimum.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les garages ; - lorsque le bâtiment projeté réalise une continuité avec les immeubles voisins situés avec un retrait différent de l'alignement ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante.

2. Dans les secteurs UCb et UCc Les constructions doivent respecter un recul minimum de :

- 20 m de l’axe des RD13, RD 22 et RD50 ; - 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à

créer.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : - lorsque le bâtiment projeté réalise une continuité avec les immeubles voisins situés avec un retrait différent de l'alignement ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les bâtiments doivent respecter un recul de 4 m minimum des limites séparatives.

Les constructions annexes peuvent s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m dès lors :

- qu’elles n’excèdent pas 3,50 m de hauteur au faitage par rapport au terrain le plus bas - qu’elles n’excèdent pas 7 m de longueur (existant + projet). Ce recul est de 4 m minimum dans les autres cas. Les piscines doivent respecter un recul minimal de 1,5m minimum.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les terrasses ; - lorsque le bâtiment nouveau est édifié en continuité d’un bâtiment existant implanté en limite séparative sur le fond voisin ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative. - En UCbth : Les constructions annexes peuvent s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m dès lors : - qu’elles n’excèdent pas 2,90 m de hauteur (côté limite séparative) ; - qu’elles n’excèdent pas 20 m de longueur (existant + projet).

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN

Les bâtiments non contigus doivent respecter une distance entre eux au moins égale à 4 m.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci ne s’effectue pas en direction de l’autre bâtiment.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 1/

L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder :

- 20 % en UCa ; - 15% en UCbth ; - 10 % en UCb et UCc

En application des dispositions de l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme, une majoration jusqu’à 30% du coefficient d’emprise au sol peut être autorisée pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.

2/ En secteurs UCa, UCb et UCc, une emprise au sol différente peut être autorisée pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU lorsque leur emprise au sol initiale excède le pourcentage défini au paragraphe 1. Dans ces cas, l’emprise au sol supplémentaire est limitée à 30% de l’emprise initiale.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m.

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées : - dans le cas de la réhabilitation, restauration, extension ou reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant et légalement autorisé dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. Dans ces cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée.

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Dispositions générales Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès,…) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…). Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et de respect des codes architecturaux locaux : traitement en pierres sèches, parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales)…

2. Aspect des façades et revêtements

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

Toutes les façades des constructions (constructions principales et annexes) doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé… Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonie avec celles-ci. Les antennes paraboliques doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les climatiseurs doivent être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public. Les façades végétalisées sont autorisées.

3. Couvertures Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Dans le cas de toiture à pente, celle-ci doivent être simples, à une, deux ou quatre pentes. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %. Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont autorisées dès lors que cellesci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

a) Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ;

b) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ;

c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ;

d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ;

En UCbth : les toits terrasses des bâtiments annexes peuvent représenter la totalité de la couverture sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles devront être recouvertes de matériaux les intégrant dans le paysage.

Des dérogations peuvent être accordées aux constructions annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² dès lors que celles-ci présentent une bonne insertion dans le site.

4. Clôtures Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.).

Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m de hauteur et doivent être composée : - soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constitué ou revêtu par un parement de pierre. - soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits).

Lorsqu’elles n’en sont pas déjà composées, ces clôtures doivent être doublées d’une haie vive dès lorsqu’elles n’affectent pas la visibilité des conducteurs.

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée). Le long des routes départementales, les murs pleins peuvent être autorisés avec une hauteur limite de 1,80 m à condition :

- qu’ils visent à une diminution du bruit lié à la circulation ; - qu’ils soient doublés, côté voirie, d’une haie vive permettant de les masquer ; - qu’ils n’affectent par la visibilité des conducteurs.

Les murs bahuts et murs pleins sont néanmoins interdits dans les zones soumises à un aléa inondation par débordement de cours d’eau et ruissellement annexées au Plan Local d’Urbanisme.

Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ;

Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.).

Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,20 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur.

Exemple de clôture autorisée avec mur de Exemple de clôture autorisée avec mur de

soutènement sur domaine public

soutènement sur domaine public

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UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement, sauf indications contraires.

1. Habitat 2. Commerces

Norme imposée

Dispositions particulières

Pour les constructions de logements

2 places par logement.

locatifs financés avec un prêt aidé de

l’Etat, il n’est exigé qu’une place de

En outre, il doit être aménagé, pour stationnement par logement.

les opérations comportant plus de 5 Pour l’amélioration de logements locatifs

logements, 1 place supplémentaire financés avec un prêt aidé de l’Etat,

par tranche de 5 logements.

aucune place de stationnement n’est

exigée.

1 place / 20 m² de surface de

plancher

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

1. Dispositions générales

Le coefficient d’espace libre doit être au minimum égal à : - 60% de la superficie totale du terrain en UCa ; - 70% de la superficie totale du terrain en UCb et UCc.

Le coefficient d’espace libre ne s’applique pas pour les extensions de constructions existantes et régulièrement autorisées ou l’aménagement d’annexes sur des terrains sur lesquels ce coefficient est déjà dépassé.

Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Ils doivent comporter au minimum un arbre de haute tige par 100 m². Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique). Les espaces dégagés par le retrait en plan des bâtiments par rapport à la limite des espaces publics, devront, quand ils ne sont pas clôturés, être traités en continuité et dans le même esprit que l'espace public, et considéré comme une extension de celui-ci. Aucun arbre ne doit être abattu. Lorsque cela est nécessaire pour des raisons techniques ou la faisabilité du projet, l’arbre abattu doit être remplacé par la plantation d'arbres d'essence adaptée au sol, de gabarit sensiblement identique, à raison de 2 pour 1. 2. Aires de stationnement Les aires de stationnement extérieures doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige d’essence méditerranéenne pour deux places de stationnement. Pour des raisons écologiques et paysagères, un regroupement de ces sujets sous forme d’Ilots boisés au sein des aires de stationnement, avec un choix d’essences effectuée en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, pourra être prescrit.

3. Aménagements sur voies piétonnes Les voies comportant un trottoir doivent être plantées d'un arbre tous les 10 mètres. Les voies comportant deux trottoirs doivent être plantées d'arbres qui peuvent être placés en quinconce tous les 10 mètres.

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

La zone UE correspond aux espaces d’activités économiques de la zone d’activité Loup à Loup et à l’ilot formé par l’office de tourisme et la station-service en entrée de village Sud.

Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone UE sont celle édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans l’ensemble de la zone UE, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions destinées à l’habitat, à l’exception de celles définies à l’article UE 2 ; - les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ; - les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.…) ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement autres que celles mentionnées à l’article UE2 ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R111-37 (Habitations légères de loisirs), R111-41 (Résidences Mobiles de loisirs), R111-47 (Caravanes) et R111-32 (Camping) du Code de l’Urbanisme. - les parcs d’attraction - les distributeurs automatiques alimentaires

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone UE sont autorisées sous conditions : - les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors : o qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absences de risques et de nuisances pour le voisinage) ; o que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité ; o qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. - les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions du titre I du présent règlement. - les logements de fonction et de gardiennage sont autorisés à condition d’être nécessaires aux activités autorisées dans la zone, que leur surface de plancher maximale n’excède pas au total 50 m² par unité foncière et que leur volume soit intégré dans celui du bâtiment principal ;

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS

1. Desserte Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées

- dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.

- dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 7 m lorsqu’elles intègrent du stationnement. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats.

2. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

UE 4Desserte par les réseaux

1. Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.

2. Assainissement 2.1. Eaux usées Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible de produire des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées) doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons…) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées ou sur les voies et emprises publiques. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. Pour toute construction nouvelle, en l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau collecteur, les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin et comprendre les dispositifs de sécurité adéquats lorsque l’eau est stockée en surface. Ces dispositifs seront dimensionnés conformément aux prescriptions réglementaires définies dans l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

3. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manières à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Par ailleurs, au titre de l’article R111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet

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UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 3 m de l’alignement.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou doivent respecter un recul minimal de 1 m.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN

Non règlementé

UE 9Emprise au sol

Non règlementé

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m.

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Dispositions générales Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès,…) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel.

2. Aspect des façades et revêtements Toutes les façades des constructions (constructions principales et annexes) doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Les enseignes seront appliquées en façade et ne devront pas dépasser 10% de la surface de la façade. Les façades végétalisées sont autorisées.

3. Couvertures Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Dans le cas de toiture à pente, celle-ci doivent être simples, à une, deux ou quatre pentes. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %. Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont autorisées dès lors que cellesci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

a) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ;

b) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ;

4. Clôtures

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.).

Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m de hauteur et doivent être composée : - soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constitué ou revêtu par un parement de pierre. - soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits).

Lorsqu’elles n’en sont pas déjà composées, ces clôtures doivent être doublées d’une haie vive dès lorsqu’elles n’affectent pas la visibilité des conducteurs. Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée). Les murs anti-bruit sont autorisés lorsqu'ils sont en mitoyenneté d'une parcelle occupée par une habitation.

Les murs bahuts et murs pleins sont néanmoins interdits dans les zones soumises à un aléa inondation par débordement de cours d’eau et ruissellement annexées au Plan Local d’Urbanisme.

Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ;

Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.).

UE 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation et des aires de retournement. Elles seront situées sur l’unité foncière même.

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

1. Dispositions générales Le coefficient d’espace libre doit être au minimum égal à 10 %. Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Ils doivent comporter au minimum un arbre de haute tige par 100 m². Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique). Les espaces dégagés par le retrait en plan des bâtiments par rapport à la limite des espaces publics, devront, quand ils ne sont pas clôturés, être traités en continuité et dans le même esprit que l'espace public, et considéré comme une extension de celui-ci.

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation La vision des dépôts et stockages situés à l'extérieur des bâtiments doit obligatoirement être masquée depuis les voies soit par des rideaux d'arbres, soit par des haies à feuillages persistants. 2. Aires de stationnement Les aires de stationnement extérieures doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige d’essence méditerranéenne pour quatre places de stationnement. Pour des raisons écologiques et paysagères, un regroupement de ces sujets sous forme d’Ilots boisés au sein des aires de stationnement, avec un choix d’essences effectuée en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, pourra être prescrit.

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet

UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES A URBANISER

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

La zone 1AU correspond aux espaces de projets ouverts à l’urbanisation. Elle comprend les secteurs : - 1AUa, relatif à un projet d’habitat et d’activités économiques aux Verdares ; - 1AUb, relatif à un projet d’hôtellerie dans le quartier de la Colle-Périgoulier.

Ces zones font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui déterminent les conditions d’aménagement et les destinations des constructions envisageables. Les règles de ces OAP ont valeur règlementaire. Les règles définies ci-après dans le présent chapitre complètent et précisent ces conditions.

L’ouverture à l’urbanisation de ces zones est conditionnée à la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble à l’échelle globale des périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation, comprenant les programmes des équipements adéquats compte-tenu de leur insuffisance actuelle.

Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone 1AU sont celle édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A2. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l'implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont interdits.

Dans le secteur Ap, toute construction nouvelle est strictement interdite.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone A, en dehors du secteur Ap, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après :

a) A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe 1) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation : - les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; - les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires, dans la limite d’une construction par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 250 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ; - les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail; - les installations classées pour la protection de l’environnement; - l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.

b) A condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole, l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.

c) A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole, les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage.

d) A condition qu’ils soient directement nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics : les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.

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e) L’extension et la construction d’annexes des bâtiments d’habitation sans lien avec une exploitation agricole, à condition : - de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 50m² ; - que le projet ne conduise pas, selon le cas le plus favorable : o à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante au PLU approuvé ; o ou à un accroissement de plus de 40 m² de surface de plancher. - que le projet n’excède pas un total de 250 m² de surface de plancher par unité foncière (existant + extension+ annexes génératrices de surface de plancher) ; - que le projet ne conduise pas, selon le cas le plus favorable, à un accroissement de plus de 30 % de l’emprise au sol existante des constructions au PLU approuvé ou de 60 m² supplémentaires et dans la limite de 250 m² d’emprise (toutes constructions incluses, y compris annexes), définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme ; - que les constructions annexes ne soient pas éloignées de plus de 20 m des bâtiments d’habitation. - que des haies ou des dispositifs végétalisés similaires soient mis en œuvre au contact des espaces cultivés.

f) Le changement de destination des bâtiments identifiés au plan de zonage du PLU est autorisé, après avis conforme de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers et à la condition que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est autorisé à la condition que le bâtiment dispose d’une existence légale et en vue d’une destination : - d’habitation pour les bâtiments identifiés n°1 et n°2 - de commerce pour le bâtiment identifié n°3 Les changements de destination ne devront pas avoir pour effet la nécessité de construction de nouveaux bâtiments agricoles. Ils doivent répondre aux conditions suivantes : - Existence légale du bâtiment - Le bâtiment ne doit plus avoir d’usage agricole - Le changement de destination doit être compatible avec l’activité agricole avoisinante - Le changement de destination ne doit pas remettre en cause l’activité agricole de l’exploitation

Dans le secteur Ap, seules sont autorisées la réhabilitation et la restauration des constructions existantes ainsi que les constructions démontables de faible gabarit nécessaires aux besoins des exploitations agricoles à condition de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone ;

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS

1. Desserte Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées

- dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.

- dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 m.

2. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

Aucun nouvel accès direct à un terrain ne peut être réalisé à partir des routes départementales.

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A 4Desserte par les réseaux

1. Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public AEP, les constructions et installations peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

2. Assainissement 2.1. Eaux usées Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible de produire des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées) doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

2.2. Eaux pluviales En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif est demandée. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

3. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manières à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Par ailleurs, au titre de l’article R111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent respecter un recul minimum de : - 20 mètres par rapport à l’axe des RD13, RD22 et RD50. - 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - pour les bâtiments d'exploitation agricole qui devront respecter un recul minimal de 5 m par rapport à l’alignement des RD13, RD22 et RD50. - pour les garages ; - lorsque le bâtiment projeté réalise une continuité avec les immeubles voisins situés avec un retrait différent de l'alignement ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante.

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A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu avec un recul minimum de 5 m des limites séparatives.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN

Les bâtiments non contigus doivent respecter une distance entre eux au moins égale à 4 m.

A 9Emprise au sol

Non règlementé

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur ne devra pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. Cette hauteur est limitée à 3 m pour les annexes. Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente sous réserve d’une justification technique.

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées : - dans le cas de la restauration d’un bâtiment existant et légalement autorisé dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. Dans ces cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée ;

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Dispositions générales Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès,…) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…). Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et de respect des codes architecturaux locaux : traitement en pierres sèches, parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales)…

2. Aspect des façades et revêtements Toutes les façades des constructions (constructions principales et annexes) doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits.

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Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé… Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonie avec celles-ci. Les antennes paraboliques doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les climatiseurs doivent être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public.

Des exceptions pourront être accordées pour les bâtiments techniques à condition que ceux-ci soient nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole.

3. Couvertures Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Dans le cas de toiture à pente, celle-ci doivent être simples, à une, deux ou quatre pentes. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %. Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont autorisées dès lors que cellesci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

a) Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ;

b) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ;

c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ;

d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ;

Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments techniques nécessaires aux activités agricoles et sylvo-pastorales.

4. Couvertures sur bâtiments techniques Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

5. Clôtures Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, rampes d’accès, doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.).

Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,20 m de hauteur et doivent être composée de haies vives doublées ou non d’un dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits) qui devra être posé à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. Elles doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages et ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée).

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Les clôtures existantes qui ne respectent pas ces dispositions sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis ci-dessus.

Ces dispositions ne s'appliquent pas : 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; 2° Aux clôtures des élevages équins ; 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme est soumise à déclaration.

Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.

Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale.

Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.).

Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,20 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur.

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Exemple de clôture autorisée avec mur de Exemple de clôture autorisée avec mur de

soutènement sur domaine public

soutènement sur domaine public

A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation et des aires de retournement. Elles seront situées sur l’unité foncière même. Il est exigé pour les constructions à usages d’habitation un minimum de 2 places de stationnement.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

1. Dispositions générales Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique).

2. Aires de stationnement La végétation existante sera le plus souvent conservée et tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès aux bâtiments.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet

A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé

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TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NATURELLES

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

La zone N recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone N comprend : - Un secteur Na relatif à l’installation d’habitat insolite. Le secteur Na correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) ; - un secteur Nc relatif au camping communal ; - un secteur Nd relatif à la déchetterie (ICPE) ; - un secteur Nf relatif aux falaises et à l’habitat troglodytique ; - un secteur Nh relatif au hameau de Notre-Dame. Le secteur Nh correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) ; - un secteur Ner relatif au parc photovoltaïque communal et aux aérogénérateurs au lieu-dit « Les Pouverels » et à son stockage d’énergie ; - un secteur Nsf relatif au foyer de la Sainte Famille. Le secteur Nsf correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) ; - un secteur Nth relatif au stationnement de l’hôtel Lou Calen.

Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone N sont celle édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales. Il est rappelé que dans cette zone se trouvent des périmètres de captage dans lesquels s’appliquent les dispositions des servitudes AS1.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations, utilisations ou aménagements du sol sont interdits, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1AU2.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées sous conditions : - les constructions à destinations d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’activités de services, d’hôtellerie et de camping à condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation ; - les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors : o qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absences de risques et de nuisances pour le voisinage) ; o que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité ; o qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. - les constructions et installations à condition d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions du titre I du présent règlement ; - les aménagements paysagers et hydrauliques.

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS

1. Desserte Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées

- dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.

- dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 m, ou 6 m lorsqu’elles intègrent du stationnement. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats.

Les voies créées dans le cadre des opérations d’aménagement doivent respecter les schémas d’aménagement prévus dans les OAP. Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie.

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2. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

1AU 4Desserte par les réseaux

1. Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.

2. Assainissement 2.1. Eaux usées Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible de produire des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées) doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

2.2. Eaux pluviales Toute opération d’aménagement d’ensemble doit faire l’objet d’une étude spécifique permettant de déterminer les dispositifs de collecte, de rétention, d’infiltration et d’évacuation des eaux pluviales sur l’ensemble du périmètre de l’opération en tenant compte des crues et pluies centennales. L’urbanisation de la zone est conditionnée à la réalisation de ces dispositifs. Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons…) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées ou sur les voies et emprises publiques. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

3. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manières à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Par ailleurs, au titre de l’article R111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet

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1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf dispositions spécifiques déterminées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les bâtiments doivent respecter un recul minimum de 5 mètres de l'alignement des voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer.

Les constructions annexes peuvent s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m dès lors :

- qu’elles n’excèdent pas 3,50 m de hauteur au faitage par rapport au terrain le plus bas (côté voie ou emprise)

- qu’elles n’excèdent pas 7 m de longueur (existant + projet). Ce recul est de 5 m minimum dans les autres cas. Les piscines doivent respecter un recul minimal de 1,5m minimum.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : - lorsque le bâtiment projeté réalise une continuité avec les immeubles voisins situés avec un retrait différent de l'alignement ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Sauf dispositions spécifiques déterminées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les bâtiments doivent être implantés à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres.

Les constructions annexes : - peuvent s’implanter en limite séparative ou doivent respecter un recul minimal de 1 m, dès lors qu’elles n’excèdent pas 3,50 m de hauteur au faitage par rapport au terrain le plus bas, côté limite séparative, et dont la longueur côté limite séparative n’excède pas le quart de la longueur de la dite limite séparative. Dans le cas d’un mur pignon implanté en limite séparative, sa hauteur au faitage ne pourra dépasser 3,60m. Les piscines doivent respecter un recul minimal de 1,5m minimum. - doivent respecter un recul dont la distance D comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sera au moins égale à la moitié de la différence de hauteur H entre ces 2 points sans être inférieure à 5 m (D ≥ H /2 avec minimum de 3 m) dès que leur hauteur est supérieure à 2,5 m à l’égout. - peuvent s’implanter en limite séparative dans le cas d’adossement à un bâtiment existant à condition que la hauteur de la construction nouvelle soit inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin situé en limite.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : - lorsque le bâtiment nouveau est édifié en continuité d’un bâtiment existant. Dans ce cas, la nouvelle construction doit avoir une hauteur et des caractéristiques sensiblement égales à la construction voisine ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante.

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1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN

Les bâtiments non contigus doivent respecter une distance entre eux au moins égale à 4 m.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci ne s’effectue pas en direction de l’autre bâtiment.

1AU 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder 20% dans le secteur 1AUa. En application des dispositions de l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme, une majoration jusqu’à 30% du coefficient d’emprise au sol peut être autorisée pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.

Cet article n’est pas réglementé dans le secteur 1AUb.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Sauf dispositions spécifiques précisées dans les schémas d’aménagements des OAP, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m.

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées : - dans le cas de la réhabilitation, restauration, extension ou reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant et légalement autorisé dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. Dans ces cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée.

1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Dispositions générales Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès,…) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).

2. Aspect des façades et revêtements Toutes les façades des constructions (constructions principales et annexes) doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé… Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonie avec celles-ci.

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Les antennes paraboliques doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les climatiseurs doivent être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public Les façades végétalisées sont autorisées.

3. Couvertures Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Dans le cas de toiture à pente, celle-ci doivent être simples, à une, deux ou quatre pentes. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %. Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont autorisées dès lors que cellesci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

a) Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ;

b) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ;

c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ;

d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ;

4. Clôtures Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.).

Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m de hauteur et doivent être composée : - soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constitué ou revêtu par un parement de pierre. - soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits).

Lorsqu’elles n’en sont pas déjà composées, ces clôtures doivent être doublées d’une haie vive dès lorsqu’elles n’affectent pas la visibilité des conducteurs. Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée).

Le long des routes départementales, les murs pleins peuvent être autorisés avec une hauteur limite de 1,80 m à condition :

- qu’ils visent à une diminution du bruit lié à la circulation ; - qu’ils soient doublés, côté voirie, d’une haie vive permettant de les masquer ; - qu’ils n’affectent par la visibilité des conducteurs.

Les murs bahuts et murs pleins sont néanmoins interdits dans les zones soumises à un aléa inondation par débordement de cours d’eau et ruissellement annexées au Plan Local d’Urbanisme.

Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ;

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Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.).

Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,20 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur.

Exemple de clôture autorisée avec mur de Exemple de clôture autorisée avec mur de

soutènement sur domaine public

soutènement sur domaine public

1AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement, sauf indications contraires.

1. Habitat 2. Hôtellerie

Norme imposée

Dispositions particulières

Pour les constructions de logements

2 places par logement.

locatifs financés avec un prêt aidé de

l’Etat, il n’est exigé qu’une place de

En outre, il doit être aménagé, pour stationnement par logement.

les opérations comportant plus de 5 Pour l’amélioration de logements locatifs

logements, 1 place supplémentaire financés avec un prêt aidé de l’Etat,

par tranche de 5 logements.

aucune place de stationnement n’est

exigée.

1 place / chambre

Stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

§ pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, une place par logement.

§ pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 400 m2, une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m2.

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Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.

1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

1. Dispositions générales Le coefficient d’espace libre doit être au minimum égal à :

- 60% de la superficie totale du terrain en 1AUa ; - 50 % de la superficie totale du terrain en 1AUb ;

Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Ils doivent comporter au minimum un arbre de haute tige par 100 m². Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement, conformément aux dispositions prévues dans les OAP. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique). Les espaces dégagés par le retrait en plan des bâtiments par rapport à la limite des espaces publics, devront, quand ils ne sont pas clôturés, être traités en continuité et dans le même esprit que l'espace public, et considéré comme une extension de celui-ci. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence équivalente.

2. Aires de stationnement Les aires de stationnement extérieures doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige d’essence méditerranéenne pour quatre places de stationnement. Pour des raisons écologiques et paysagères, un regroupement de ces sujets sous forme d’Ilots boisés au sein des aires de stationnement, avec un choix d’essences effectuée en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, pourra être prescrit.

3. Aménagements sur voies piétonnes Les voies comportant un trottoir doivent être plantées d'un arbre tous les 10 mètres. Les voies comportant deux trottoirs doivent être plantées d'arbres qui peuvent être placés en quinconce tous les 10 mètres.

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet

1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU

La zone 2AU correspond aux espaces insuffisamment desservis par les équipements publics ou dont les projets ne sont pas assez aboutis pour envisager une ouverture à l’urbanisation. Elle correspond aux réserves foncières de la commune. L’ouverture à l’urbanisation de chacune des zones 2AU est conditionnée par une modification ou une révision du PLU et à la réalisation d’une opération d'aménagement d'ensemble comprenant un programme d'équipements publics adapté à l’urbanisation de la zone.

Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone 2AU sont celle édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU2 sont interdites.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : - les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions du titre I du présent règlement. - la réhabilitation, l’extension et la réalisation d’annexes aux constructions existantes régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone et sous réserve : o que l’extension soit limitée à 30 % de la surface de plancher initiale ; o que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 50m² ; o que le projet (existant + extension) n’excède pas un total de 250 m² de surface de plancher par unité foncière ; o que l’extension de l’emprise au sol des constructions, définie au titre de l’article R4201 du Code de l’urbanisme, soit limitée à 30 % de l’existant.

2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS

Sans objet

2AU 4Desserte par les réseaux

1. Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.

2. Assainissement 2.1. Eaux usées Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible de produire des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées) doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons…) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public

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d’assainissement des eaux usées ou sur les voies et emprises publiques. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. Pour toute construction nouvelle, en l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau collecteur, les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin et comprendre les dispositifs de sécurité adéquats lorsque l’eau est stockée en surface. Ces dispositifs seront dimensionnés conformément aux prescriptions réglementaires définies dans l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

3. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manières à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Par ailleurs, au titre de l’article R111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent respecter un recul minimal de 4 m des voies et emprises publiques.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent respecter un recul minimal de 4 m.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN

Non règlementé

2AU 9Emprise au sol

Non règlementé

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des extensions des constructions existantes ne peut excéder celle du bâtiment existant. Cette hauteur est limitée de 7 m dans le cas des constructions à destination d’habitation et 3 m pour les annexes.

2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Dispositions générales Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces

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dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès,…) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).

2. Aspect des façades et revêtements Toutes les façades des constructions (constructions principales et annexes) doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé… Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonie avec celles-ci. Les antennes paraboliques doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les climatiseurs doivent être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public

3. Couvertures Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Dans le cas de toiture à pente, celle-ci doivent être simples, à une, deux ou quatre pentes. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %. Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont autorisées dès lors que cellesci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

a) Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ;

b) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ;

c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ;

d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ;

4. Clôtures Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, rampes d’accès, doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.). Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m de hauteur et doivent être composée :

- soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constitué ou revêtu par un parement de pierre.

- soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits).

Lorsqu’elles n’en sont pas déjà composées, ces clôtures doivent être doublées d’une haie vive dès lorsqu’elles n’affectent pas la visibilité des conducteurs.

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Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée). Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale. Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.).

2AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement, sauf indications contraires.

2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Non réglementé

2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

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TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES AGRICOLES

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

La zone A recouvre les espaces de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend le secteur Ap défini pour des motifs d’ordre paysagers.

Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone A sont celle édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales. Il est rappelé que dans cette zone se trouvent des périmètres de captage dans lesquels s’appliquent les dispositions des servitudes AS1.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone N, hors secteurs, sont autorisés sous conditions : - L’extension et la construction d’annexes des bâtiments d’habitation sans lien avec une exploitation agricole, à condition : - de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 50m² ; - que le projet ne conduise pas, selon le cas le plus favorable : o à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante au PLU approuvé ; o ou à un accroissement de plus de 40 m² de surface de plancher. - que le projet n’excède pas un total de 250 m² de surface de plancher par unité foncière (existant + extension+ annexes génératrices de surface de plancher) ; - que le projet ne conduise pas, selon le cas le plus favorable, à un accroissement de plus de 30 % de l’emprise au sol existante des constructions au PLU approuvé ou de 60 m² supplémentaires et dans la limite de 250 m² d’emprise (toutes constructions incluses, y compris annexes), définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme ; - que les constructions annexes ne soient pas éloignées de plus de 20 m des bâtiments d’habitation. - que des haies ou des dispositifs végétalisés similaires soient mis en œuvre au contact des espaces cultivés. - les aires de stationnement liées et nécessaires aux activités admises dans le secteur ; - les ouvrages techniques et les constructions et installations à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et au fonctionnement de la zone et ne dénaturent pas le caractère de la zone ; - les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; - les extensions des constructions existantes nécessaires au maintien et au développement des activités agro-sylvopastorales, sous réserve : o de la présence effective d'un siège d'exploitation sur l’unité foncière concernée ;

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o que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale en une seule fois, à la date d’approbation du PLU ;

o que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 200 m² de surface de plancher.

- les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors : o qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absences de risques et de nuisances pour le voisinage) ; o que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité ; o qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.

- les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions du titre I du présent règlement, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site et soient nécessaires aux activités autorisées dans la zone.

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

Dans le secteur Na, sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à de l’habitat insolite (roulottes, cabanes dans les arbres, yourtes…ainsi que les locaux sanitaires et d’accueil) à condition :

- que leur emprise au sol, définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme, n’excèdent pas 10% du tènement foncier ;

- qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone ; - que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les

équipements existants à proximité ; - qu’elles s’intègrent paysagèrement.

Dans le secteur Nc, sont seules autorisées : - les extensions des constructions existantes dès lors le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante ; - les installations nécessaires à l’exploitation du camping.

Dans le secteur Nd, sont seules autorisées les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors :

- qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; - qu’elles sont en lien avec le fonctionnement de la déchèterie ou permettent la réalisation d’une

micro-installation de biomasse ; - que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les

équipements existants à proximité ; - qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de

l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.

Dans le secteur Nf, sont seuls autorisés : - les ouvrages techniques et les constructions et installations à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et au fonctionnement de la zone et ne dénaturent pas le caractère de la zone ; - les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; - la restauration des bâtiments existants ; - le changement de destination des bâtiments, à condition que ceux-ci soient désignés sur le document graphique et précisés dans l’annexe n°3 du règlement, dès lors : o qu’il ne compromette pas la qualité paysagère du site, conformément à l’article L15111 du Code de l‘Urbanisme ; o qu’il soit à destination d’habitat ;

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o qu’il n’altère pas les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments présentant une architecture ou des éléments patrimoniaux remarquables.

Dans le secteur Nh, sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires au développement touristique et religieux du sanctuaire de Notre Dames des Grâces à condition que :

- ces constructions et installations s’intègrent paysagèrement ; - que la surface de plancher des nouvelles constructions n’excède pas, en une seule fois, la

surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

Dans le secteur Ner, sont seules autorisées les installations nécessaires à la production d'électricité et à son stockage à partir de l'énergie solaire ou éolienne ainsi que les installations techniques correspondantes (postes de livraison, postes de transformation, clôtures et moyens de surveillance, places de et voies de circulation internes).

Dans le secteur Nsf, sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires au développement touristique et religieux du foyer de la Sainte Famille à condition que :

- ces constructions et installations s’intègrent paysagèrement ; - que la surface de plancher des nouvelles constructions n’excède pas la surface de plancher

des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

Dans le secteur Nth, sont seules autorisées les aires de stationnement à l’air libre liées aux activités admises sur l’unité foncière et le sous-secteur « th » à condition que celles-ci et leurs voies d’accès présentent un caractère d’aménagement légers (revêtement léger, places matérialisées par des rondins en bois, etc.) et que des dispositifs adaptés soient aménagées pour traiter les eaux pluviales et notamment les eaux de lessivage de l’espace de stationnement.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS

1. Desserte Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées

- dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.

- dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 m. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats.

2. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Aucun nouvel accès direct à un terrain ne peut être réalisé à partir des routes départementales.

N 4Desserte par les réseaux

1. Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’alimentation en eau potable, les constructions et installations peuvent être alimentées, soit par captage, forage, puits particuliers, ou tout autre ouvrage, conformément aux prescriptions réglementaires.

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2. Assainissement 2.1. Eaux usées Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible de produire des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées) doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

2.2. Eaux pluviales En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif est demandée. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

3. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manières à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Par ailleurs, au titre de l’article R111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent respecter un recul minimum de : - 20 mètres par rapport à l’axe des RD13, RD22 et RD50. - 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer.

Dans le secteur Nh, ce recul est réduit à 1 m.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - pour les bâtiments d'exploitation agricole qui devront respecter un recul minimal de 5 m par rapport à l’alignement des RD13, RD22 et RD50. - pour les garages ; - lorsque le bâtiment projeté réalise une continuité avec les immeubles voisins situés avec un retrait différent de l'alignement ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante.

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N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans la zone N à l’exception du secteur Nh, les constructions nouvelles doivent être implantées en ordre discontinu avec un recul minimum de 5 m des limites séparatives. Dans le secteur Nh, les constructions nouvelles peuvent être implantées sur les limites séparatives ou doivent respecter un recul minimum de 1 m.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN

Les bâtiments non contigus doivent respecter une distance entre eux au moins égale à 4 m. Cette distance n’est pas règlementée dans le secteur Nh.

N 9Emprise au sol

L’emprise au sol est limitée dans le secteur Nh à 25 %. Elle n’est pas règlementée dans la zone N et les autres secteurs.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : - 7 m dans la zone N (hors secteur Na, Nh et Ner). Cette hauteur est limitée à 3 m pour les annexes. - 9 m dans le secteur Nh. - 4,5 m dans le secteur Ner. - 3,5 m dans le secteur Na. Cette hauteur s’entend du point le plus bas de la construction jusqu’à son point le plus haut, hors éléments d’accès lorsque celle-ci est située en hauteur.

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées dans le cas de la réhabilitation, restauration, extension ou reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant et légalement autorisé dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. Dans ces cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Dispositions générales Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès,…) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…). Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et de respect des codes architecturaux locaux : traitement en pierres sèches, parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales)… Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. 2. Aspect des façades et revêtements Toutes les façades des constructions (constructions principales et annexes) doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits.

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé… Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonie avec celles-ci. Les antennes paraboliques doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les climatiseurs doivent être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public

3. Couvertures Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Dans le cas de toiture à pente, celle-ci doivent être simples, à une, deux ou quatre pentes. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %. Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont autorisées dès lors que cellesci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

a) Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ;

b) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ;

c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ;

d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ;

Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments techniques nécessaires aux activités agricoles et sylvo-pastorales.

4. Clôtures

Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, rampes d’accès, doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.).

Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,20 m de hauteur et doivent être composée de haies vives doublées ou non d’un dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits) qui devra être posé à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. Elles doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages et ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée).

Les clôtures existantes qui ne respectent pas ces dispositions sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis ci-dessus.

Ces dispositions ne s'appliquent pas : 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; 2° Aux clôtures des élevages équins ; 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme est soumise à déclaration.

Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.

Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale.

Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.).

Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,20 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur.

Exemple de clôture autorisée avec mur de Exemple de clôture autorisée avec mur de

soutènement sur domaine public

soutènement sur domaine public

N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation et des aires de retournement. Elles seront situées sur l’unité foncière même.

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation Dans le secteur Nh, le stationnement peut être situé à proximité immédiate sans être situé sur l’unité foncière des constructions liées. Il est exigé pour les constructions à usages d’habitation un minimum de 2 places de stationnement. Pour les autres destinations, le nombre de place doit répondre aux besoins liés à la fréquentation de la construction.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 1. Dispositions générales Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique). Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence équivalente. 2. Aires de stationnement La végétation existante sera le plus souvent conservée et tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès aux bâtiments.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

TITRE VI : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

N° ER

Dénomination

1

Élargissement de la RD13 (Nord du Village)

2

Élargissement de fa RD22 (Nord du Village)

3

Élargissement du chemin de Saint Joseph

4 Forage

5

Construction de la conduite du forage de Saint Joseph

6

Élargissement du chemin de Caillade

7

Élargissement du chemin des Pouverels

8

Élargissement du chemin de la Chapelle Saint Martin

9

Aménagement d'espace vert aux abords de la chapelle St Martin

10

Élargissement du chemin du DERROC et des DES-ROCS

11

Élargissement et création de voie chemin des Tours

12

Élargissement du chemin de la Colle de Pierre

13 Création d'un parking / Coopérative

14

Espace vert et promenade / Espace naturel sensible La Cassole

15 Élargissement de la RD5O

16

Élargissement du chemin Ancien Chemin de Salernes

17

Élargissement du chemin de la Rallaye

18

Élargissement du chemin de Rivauguier

19

Élargissement du chemin des Eissalètes Occidentales

20

Élargissement du chemin du Camp d'Andriou

21

Élargissement du chemin de Chaudon

22

Élargissement du chemin de Bellevue

23

Élargissement de la RD13 (Sud du Village)

24 Élargissement du chemin de Gourion

25

Élargissement et création de voie chemin de Peyrane

26

Élargissement du chemin de la Condamine

27

Aménagement de la station d'Épuration

28

Élargissement du chemin de la station d'Epuration

29

Élargissement du chemin de Notre Dame de Grâces

30 Élargissement du chemin Louis XIV

Bénéficiaire

Département Département

Commune Commune Commune

Commune Commune Département

Commune

Commune Commune Commune Commune Département Département Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Département Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Surface (m²) ou largeur de

plateforme

9 m/ 11m

Situation Route de Barjols

9m 6m 2 016 m² 6m

6m 6m

Routes de Sillans

De la RD13 au Hameau de Saint Joseph Saint Joseph Jonction entre le chemin de Saint Joseph de Notre Dame de Grâces Du chemin de Correns à la RD22

Déchetterie- Camping

9 m/ 11m Puit de Saint Martin

2 102 m² 6m 6m 6m

Chapelle Saint Martin

De la Chapelle Saint Martin au Cimetière du Village Les Plaines

A partir de la RD13 Saint Sébastien

17 570 m² Le Vallon Gai

7m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 9 m / 11m 6m 6m 6m 20 342 m² 6m 6m 6m

Route d'Entrecasteaux De la RDSO au chemin du Bouillidou

A partir de la RD50

A partir de la RDSO

A partir du chemin de Rivauguier De la RD50 au chemin de Gassière Du chemin de Gourlon au chemin du Camp d'Andriou De la RD50 au chemin de Gourlon

Route de Carcès

De la RD13 au chemin de Bellevue De la RD13 au chemin de la station d'Epuration Du chemin de Peyranne au chemin de Gassière

Vanade

La Condamine

De la RD13 à Notre Dame de Grâces Du chemin de Correns à Notre Dame de Grâces

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

31

Élargissement du chemin de la Traverse de la Colle

Commune

32

Élargissement du chemin Clos Notre Dame

33

Élargissement du chemin de Correns

Commune Commune

34 Élargissement du chemin de la Colle Commune

35

Élargissement du chemin de Périgoulier

36

Élargissement chemin du Clos de Roucas

38

Élargissement du chemin de Pont Frac

39

Élargissement et création de voie impasse Loup à Loup

40 Voirie de la Zone Artisanale

41

Élargissement de la RD22 (Sud du Village)

42

Élargissement et création de voie impasse des Chênes

43

Élargissement de la Traverse des Oupaloux

44

Futur emplacement du Réservoir d'Eau

Commune Commune Commune Commune Commune Département Commune Commune Commune

6m

6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 7m 6m 6m 4 405 m²

Du chemin de Correns au chemin de Notre Dame de Grâces De la Traverse de la Colle au Foyer JMJ

de la RD13 à Correns

Du chemin de Correns à la RD22 Du chemin de Correns à la RD22 Du chemin de Périgoulier à la RD22 Du chemin de Correns à la RD22 Du chemin de la Colle à la Zone Artisanale Zone Artisanale

Route de Montfort

A partir de la RD22

De la RD22 à la RD13

Val Longue

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

TITRE VII : ANNEXES

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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation

ANNEXE N°1 : ANNEXE AU REGLEMENT DES ZONES AGRICOLES

Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation. Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition. Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente. Exemples de pièces à fournir :

- Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ...

- Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...)

- Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…

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ANNEXE N°2 : DEVANTURES COMMERCIALES IDENTIFIEES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19

Les dispositions relatives à la préservation de ces devantures commerciales sont définies à l’article 5 des dispositions générales.

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ANNEXE N°3 : IDENTIFICATION DES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Cotignac fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.