Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UCB, UCa, UCb, UCbth, UCc
- 16 articles
- PLU de Cotignac, approuvé le 03/04/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions annexes peuvent s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m dès lors : - qu’elles n’excèdent pas 3,50 m de hauteur au faitage par rapport au terrain le plus bas (côté voie ou emprise) - qu’elles n’excèdent pas 7 m de longueur (existant + projet).
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions annexes peuvent s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m dès lors : - qu’elles n’excèdent pas 3,50 m de hauteur au faitage par rapport au terrain le plus bas - qu’elles n’excèdent pas 7 m de longueur (existant + projet).
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder : - 20 % en UCa ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m.
- Combien de places de stationnement ?
l’Etat, il n’est exigé qu’une place de
- Combien d'espaces verts ?
Dispositions générales Le coefficient d’espace libre doit être au minimum égal à : - 60% de la superficie totale du terrain en UCa ;
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans la zone UC et ses secteurs sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions destinées à l’industrie ; - les constructions destinées aux bureaux ; - les constructions destinées aux commerces, autres que celles mentionnées à l’article UC2 ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - les constructions destinées à l’artisanat ; - les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement autres que celles mentionnées à l’article UC2 ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R111-37 (Habitations légères de loisirs), R111-41 (Résidences Mobiles de loisirs), R111-47 (Caravanes) et R111-32 (Camping) du Code de l’Urbanisme. - les parcs d’attraction - les distributeurs automatiques alimentaires
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous conditions : - les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors : o qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absences de risques et de nuisances pour le voisinage) ; o que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité ; o qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. - les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions du titre I du présent règlement. - les commerces dans le secteur UCc à condition de participer à une activité de restauration.
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS
1. Desserte Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées
- dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
- dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 5 m. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats.
2. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.
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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Tout nouvel accès sur une route départementale est interdit en deçà des opérations d’aménagement de moins de 10 logements.
Article UC 4Desserte par les réseaux
1. Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.
2. Assainissement 2.1. Eaux usées Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible de produire des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées) doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons…) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées ou sur les voies et emprises publiques. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. Pour toute construction nouvelle, en l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau collecteur, les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin et comprendre les dispositifs de sécurité adéquats lorsque l’eau est stockée en surface. Ces dispositifs seront dimensionnés conformément aux prescriptions réglementaires définies dans l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.
Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.
3. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manières à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L111-11 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, au titre de l’article R111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Sans objet
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Dans le secteur UCa Les bâtiments doivent respecter un recul minimum de :
- 20 m de l’axe des RD13 et RD50 ; - 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à
créer.
Les constructions annexes peuvent s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m dès lors :
- qu’elles n’excèdent pas 3,50 m de hauteur au faitage par rapport au terrain le plus bas (côté voie ou emprise)
- qu’elles n’excèdent pas 7 m de longueur (existant + projet). Ce recul est de 5 m minimum dans les autres cas. Les piscines doivent respecter un recul minimal de 1,5m minimum.
Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les garages ; - lorsque le bâtiment projeté réalise une continuité avec les immeubles voisins situés avec un retrait différent de l'alignement ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante.
2. Dans les secteurs UCb et UCc Les constructions doivent respecter un recul minimum de :
- 20 m de l’axe des RD13, RD 22 et RD50 ; - 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à
créer.
Des implantations différentes peuvent être autorisées : - lorsque le bâtiment projeté réalise une continuité avec les immeubles voisins situés avec un retrait différent de l'alignement ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les bâtiments doivent respecter un recul de 4 m minimum des limites séparatives.
Les constructions annexes peuvent s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m dès lors :
- qu’elles n’excèdent pas 3,50 m de hauteur au faitage par rapport au terrain le plus bas - qu’elles n’excèdent pas 7 m de longueur (existant + projet). Ce recul est de 4 m minimum dans les autres cas. Les piscines doivent respecter un recul minimal de 1,5m minimum.
Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les terrasses ; - lorsque le bâtiment nouveau est édifié en continuité d’un bâtiment existant implanté en limite séparative sur le fond voisin ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative. - En UCbth : Les constructions annexes peuvent s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m dès lors : - qu’elles n’excèdent pas 2,90 m de hauteur (côté limite séparative) ; - qu’elles n’excèdent pas 20 m de longueur (existant + projet).
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Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN
Les bâtiments non contigus doivent respecter une distance entre eux au moins égale à 4 m.
Des implantations différentes peuvent être autorisées : - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci ne s’effectue pas en direction de l’autre bâtiment.
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 1/
L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder :
- 20 % en UCa ; - 15% en UCbth ; - 10 % en UCb et UCc
En application des dispositions de l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme, une majoration jusqu’à 30% du coefficient d’emprise au sol peut être autorisée pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.
2/ En secteurs UCa, UCb et UCc, une emprise au sol différente peut être autorisée pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU lorsque leur emprise au sol initiale excède le pourcentage défini au paragraphe 1. Dans ces cas, l’emprise au sol supplémentaire est limitée à 30% de l’emprise initiale.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m.
Des hauteurs différentes peuvent être autorisées : - dans le cas de la réhabilitation, restauration, extension ou reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant et légalement autorisé dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. Dans ces cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée.
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. Dispositions générales Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès,…) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…). Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et de respect des codes architecturaux locaux : traitement en pierres sèches, parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales)…
2. Aspect des façades et revêtements
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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation
Toutes les façades des constructions (constructions principales et annexes) doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé… Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonie avec celles-ci. Les antennes paraboliques doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les climatiseurs doivent être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public. Les façades végétalisées sont autorisées.
3. Couvertures Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Dans le cas de toiture à pente, celle-ci doivent être simples, à une, deux ou quatre pentes. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %. Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont autorisées dès lors que cellesci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.
a) Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ;
b) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ;
c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ;
d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ;
En UCbth : les toits terrasses des bâtiments annexes peuvent représenter la totalité de la couverture sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles devront être recouvertes de matériaux les intégrant dans le paysage.
Des dérogations peuvent être accordées aux constructions annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² dès lors que celles-ci présentent une bonne insertion dans le site.
4. Clôtures Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.).
Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m de hauteur et doivent être composée : - soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constitué ou revêtu par un parement de pierre. - soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits).
Lorsqu’elles n’en sont pas déjà composées, ces clôtures doivent être doublées d’une haie vive dès lorsqu’elles n’affectent pas la visibilité des conducteurs.
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Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée). Le long des routes départementales, les murs pleins peuvent être autorisés avec une hauteur limite de 1,80 m à condition :
- qu’ils visent à une diminution du bruit lié à la circulation ; - qu’ils soient doublés, côté voirie, d’une haie vive permettant de les masquer ; - qu’ils n’affectent par la visibilité des conducteurs.
Les murs bahuts et murs pleins sont néanmoins interdits dans les zones soumises à un aléa inondation par débordement de cours d’eau et ruissellement annexées au Plan Local d’Urbanisme.
Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ;
Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.
Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.).
Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,20 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur.
Exemple de clôture autorisée avec mur de Exemple de clôture autorisée avec mur de
soutènement sur domaine public
soutènement sur domaine public
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Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement, sauf indications contraires.
1. Habitat 2. Commerces
Norme imposée
Dispositions particulières
Pour les constructions de logements
2 places par logement.
locatifs financés avec un prêt aidé de
l’Etat, il n’est exigé qu’une place de
En outre, il doit être aménagé, pour stationnement par logement.
les opérations comportant plus de 5 Pour l’amélioration de logements locatifs
logements, 1 place supplémentaire financés avec un prêt aidé de l’Etat,
par tranche de 5 logements.
aucune place de stationnement n’est
exigée.
1 place / 20 m² de surface de
plancher
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
1. Dispositions générales
Le coefficient d’espace libre doit être au minimum égal à : - 60% de la superficie totale du terrain en UCa ; - 70% de la superficie totale du terrain en UCb et UCc.
Le coefficient d’espace libre ne s’applique pas pour les extensions de constructions existantes et régulièrement autorisées ou l’aménagement d’annexes sur des terrains sur lesquels ce coefficient est déjà dépassé.
Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Ils doivent comporter au minimum un arbre de haute tige par 100 m². Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique). Les espaces dégagés par le retrait en plan des bâtiments par rapport à la limite des espaces publics, devront, quand ils ne sont pas clôturés, être traités en continuité et dans le même esprit que l'espace public, et considéré comme une extension de celui-ci. Aucun arbre ne doit être abattu. Lorsque cela est nécessaire pour des raisons techniques ou la faisabilité du projet, l’arbre abattu doit être remplacé par la plantation d'arbres d'essence adaptée au sol, de gabarit sensiblement identique, à raison de 2 pour 1. 2. Aires de stationnement Les aires de stationnement extérieures doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige d’essence méditerranéenne pour deux places de stationnement. Pour des raisons écologiques et paysagères, un regroupement de ces sujets sous forme d’Ilots boisés au sein des aires de stationnement, avec un choix d’essences effectuée en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, pourra être prescrit.
3. Aménagements sur voies piétonnes Les voies comportant un trottoir doivent être plantées d'un arbre tous les 10 mètres. Les voies comportant deux trottoirs doivent être plantées d'arbres qui peuvent être placés en quinconce tous les 10 mètres.
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation
Article UC 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
La zone UE correspond aux espaces d’activités économiques de la zone d’activité Loup à Loup et à l’ilot formé par l’office de tourisme et la station-service en entrée de village Sud.
Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone UE sont celle édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’urbanisme (PLU) s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Cotignac.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUS-SECTEURS
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs.
1. Les zones urbaines, dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
- la zone UA délimitée par un tireté et repérée par l’indice UA au plan. Elle comprend les secteurs UAa et UAth.
- la zone UB délimitée par un tireté et repérée par l’indice UB au plan. Elle comprend un secteur UBa.
- la zone UC délimitée par un tireté et repérée par l’indice UC au plan. Elle comprend les secteurs UCa, UCb et UCc, et le sous-secteur UCbth.
- la zone UE délimitée par un tireté et repérée par l’indice UE au plan.
2. Les zones à urbaniser, dites zone AU, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
- la zone 1AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 1AU au plan. Elle comprend les secteurs 1AUa et 1AUb.
- la zone 2AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 2AU au plan.
3. La zone agricole, dite zone A, à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du titre IV est : - la zone A délimitée par un tireté et repérée par l’indice A au plan. Elle comprend un secteur Ap.
4. La zone naturelle, dite zone N, à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V est :
- la zone N délimitée par un tireté et repérée par l’indice N au plan. Elle comprend les secteurs Na, Nc, Nf, Ner, Nd, Nh, N, Nth et Nsf.
5. Les documents graphiques comportent également :
§ les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme. Leur liste est présentée dans le titre VII du présent règlement.
§ les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, au titre des articles L113-1 et L121-27 du Code de l’Urbanisme.
§ les Éléments à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, naturel et patrimonial au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies ;
§ les Linéaires commerciaux dans lesquels le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux est interdit au titre de l’article L151-16° du Code de l’Urbanisme ;
§ les Espaces Verts Protégés définis au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ; § les Servitudes de mixité sociale édictée au titre des articles L151-15 et L151-41 4° du code
de l’urbanisme ; § Les Zones d’Expansion de Crues dans lesquelles les règles de constructibilité sont limitées
(règles définies dans l’article 6 du présent titre) ; § Les bâtiments identifiés en zone A et N pouvant faire l’objet d’un changement de destination ; § Les Espaces Verts Urbains définis au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. § Les bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement
de destination (article L.151-11 du Code de l’Urbanisme)
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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation
Article 3MODALITES D’APPLICATION DES REGLES
1. Modalités d’applications des règles des articles 3 Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut donc être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic...
Les voies de desserte doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Il convient d’éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.
2. Modalités d’applications des règles des articles 4 2.1. Dispositions générales L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol. Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant.
2.2. Dispositions relatives à l’adduction d’eau potable Les dispositions des articles 4 de chaque règlement de zone relatives à l’eau potable s’appliquent à toutes constructions, occupations ou utilisations du sol, qui requièrent une alimentation en eau. Sont, en conséquence, dispensés d’une alimentation en eau potable, certains locaux annexes, tels que garages, abris de jardin, bâtiment exclusif de stockage. Les dispositions des articles 4 de chaque règlement de zone ne s’appliquent pas aux extensions et travaux réalisés sur des constructions existantes, dès lors que ces dernières sont conformes à ces dispositions et à la condition que les extensions et travaux projetés ne génèrent pas de besoin supplémentaire par rapport à l’usage initial.
2.3. Rappel de l'arrêté du 21 juillet 2015 En application de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectifs et aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/jde DB05, applicable depuis le 1er janvier 2016, l'implantation de dispositif d'assainissement collectif ou non collectif de capacité supérieure à 20 équivalent-habitants est interdite :
- à moins de 100 mètres des habitations et des bâtiments recevant du public ; - dans les zones à usage sensible : périmètres de protection de captages d'eau alimentant une
communauté humaine disposant d'une déclaration d'utilité publique, zone à proximité d'une baignade (il convient d'intégrer les éléments du profil de vulnérabilité de la baignade), - à moins de 35 mètres d'un puits privé utilisé pour l'eau potable d'une famille et dûment déclaré auprès du maire de la commune concernée en application de l'article L.2224-9 du code général des collectivités territoriales.
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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation
3. Modalités d’applications des règles des articles 6 Les articles 6 concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d’une emprise publique.
Les règles de recul fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - les balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
4. Modalités d’applications des règles des articles 7 Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) s’appliquent aux limites du terrain qui ne jouxtent pas une voie publique.
Leurs dispositions ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - les balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
5. Modalités d’applications des règles des articles 10
5.1. Modalité de calcul de la hauteur La hauteur de chaque construction est mesurée en tout point des façades du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ou de l'acrotère.
5.2. Conditions spécifiques dans le cas de cas de pente Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des excavations doit être limitée de façon à éviter les terrassements excessifs.
5.3. Application de la règle Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes. La hauteur maximale dans le cas d’une toiture-terrasse peut être majorée de 1 m par rapport à la règle édictée dans chacune des zones afin de prendre en compte les impératifs techniques d’isolation ou de végétalisation de la toiture. La hauteur maximale autorisée entre l’égout du toit et l’acrotère sur une toiture-terrasse est limitée à 20 cm.
6. Modalités d’applications des règles des articles 12 6.1. Dispositions générales Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables :
- à tout projet de construction ; - à toute modification d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis ; - à tout changement de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement
requis.
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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.
Exemple : Réalisation d’un bâtiment pour lequel il est demandé 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher :
a) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 160 m² de surface de plancher : 160/50 = 3,2. Décimale inférieure à 0,5, il est exigé 3 places de stationnement.
b) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 190 m² de surface de plancher : 190/50 = 3,8. Décimale supérieure à 0,5, il est exigé 4 places de stationnement.
6.2. Conditions d'accès de toutes les aires de stationnement, y compris les aires pour 2 roues Les aires de stationnement seront créées de telle sorte que chacune d'entre elles soit directement accessibles à partir des voies ou emprises publiques desservant le projet. Les places en enfilade sont autorisées à condition d’être communes à un même logement.
6.3. Stationnements deux roues L’espace destiné aux vélos devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est recommandé que chaque espace destiné aux deux roues puisse disposer de dispositifs permettant d’attacher les deux roues avec un système de sécurité.
6.4. Impossibilité de réaliser des aires de stationnement Conformément à l’article L151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions
Article 4REGLES DEROGATOIRES
1. Adaptations mineures Conformément à l’article L152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative examine et instruit la possibilité d'adaptation mineure et motive expressément sa décision.
2. Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis En application des articles L111-15 et L111-23 :
- Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ;
- La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET NATUREL
1. Patrimoine archéologique Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration
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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation
préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R5234). Dans les zones d'intérêt historique, où la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III).
2. Les sites inscrits L’inscription concerne des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, ou constitue une mesure conservatoire avant un classement. L'inscription entraîne l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'entretien normal sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention (article L3411 du code de l’environnement). Cette déclaration préalable est adressée au Préfet de département, qui recueille l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. La commune de Cotignac est concernée par le site inscrit « village de Cotignac, rocher et ses abords ».
3. Monuments historiques Au titre de l’article L621-30 et L621-32 du code du patrimoine, lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
4. Protections du patrimoine naturel et urbain défini au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme
4.1. Rappels juridiques Les articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme permettent, dans le cadre du PLU :
- « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
- « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
4.2. Règles générales Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine identifié en application du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au code de l’urbanisme. Ces éléments sont repérés sur le document graphique par une étoile.
4.3. Règles relatives au patrimoine bâti à préserver Les bâtiments et formes urbaines remarquables, repérés sur le plan de zonage par une étoile bordeaux comportant un numéro spécifique, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes, sans obérer pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains :
- Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.
- Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent : o respecter et remettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité;
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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation
o utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ;
o traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; o proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère,
et notamment les supports publicitaires ; o assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un
traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. - Si le ou les bâtiments ont fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il
convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies. - La restauration des cabanons et bastides ne peut conduire à leur agrandissement futur ou à leur transformation en habitat permanent.
Les éléments identifiés sont situés dans la liste suivante.
Patrimoine bâti
No
Identification
1
Cabanon
2
Cabanon
3
Cabanon
4
Cabanon
5
Cabanon
6
Cabanon
7
Cabanon
8
Cabanon
9
Bastide
10
Bastide
11
Bastide
12
Cabanon
13
Cabanon
14
Cabanon
15
Cabanon
16
Cabanon
17
Cabanon
18
Cabanon
19
Cabanon
20
Borie
21
Cabanon
22
Cabanon
23
Cabanon
24
Cabanon
25
Cabanon
26
Cabanon
27
Devantures commerciales
28
Cave Coopérative (Usine Pécout)
29
Moulin du Piquet
30
Eglise Paroissiale
31
Cercle des Arts
32
Monastère Saint Joseph
33
Notre-Dame de Grâces
Localisation (parcelles ou lieux dits)
D 769 - 768 - 770 E 852 E 710 E 705 E 703 E 668 E 665 E 662 D 389 D 385 D 392 C450 B 516 E674
C 379- 380 E 1112 B 542 B 37 E 1484 F 2233 F 970 F 1017 F 1026 B 506 B 513 B 522
Village – voir annexe n°2 H 1415 H 691 H 329 H 330
A 331-332-48-49-46 G 834
9
PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation
34
Chapelle Saint Martin
35
Chapelle Saint Bernard
36
Le Beffroi
37
Le Théâtre du Rocher
38
Les Tours Médiévales
39
La Glacière Saint Martin
40
Les Cariatides
41
Maison Troglodyte (Rocher)
42
Lavoir Cours Gambetta
43
Lavoir et fontaine Saint Sébastien
44
Lavoir et fontaine - Rue des Ribbes
45
Fontaine des 4 saisons
46
Fontaine Place de la Mairie
47
Fontaine Pla ce Xavier Marin
48
Fontaine du Rocher
49
Fontaine du Plan de Giraud
50
Fontaine de la Cascade
51
Fontaine de le Gorguette
52
Fontaine d'Amour
53
Fontaine du Château
54
Fontaine du Cabanon
55
Fontaine de la Maternelle
56
Fontaine Place Neuve
57
Cabanon
58
Cabanon
59
Cabanon
60
Cabanon
61
Cabanon
62
Ancien Moulin
63
Cabanon
64
Cabanon
65
Cabanon
66
Cabanon
67
Cabanon
68
Cabanon
69
Cabanon
70
Bastide
71
Cabanon
G 111 G 805 H 667 H 1115 H817-874 G 52 H 455 Village Le Rocher H 276 H 158 Village Rue des Ribbes H 312 H 549 Village Pl. Xavier Marin Village Rue Du Rocher H 1354 H 276 H 690 RD 50-Route d'Entrecasteaux H 693 Village - Rue des Maréchaux Village - Rue Léon Gérard Village - Pl. Joseph Sigaud E1111 E 708 C444 C467 D988 H1156 D698 E1452-1453 C75 D900 E1342 C314 E933 E934 G1410
10
PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation
4.4. Règles relatives au patrimoine naturel et paysager remarquable à préserver Les éléments naturels et paysagers remarquables, repérés sur le plan de zonage par une étoile verte comportant un numéro spécifique, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes :
- Coupes et abattages interdits sauf pour raison majeure de sécurité. - les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces éléments - la suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité
équivalente.
Les éléments identifiés sont situés dans la liste suivante.
Patrimoine paysager et naturel
N°
Identification
1
Arbre remarquable (chêne)
2
Alignement de platanes du Cours Gambetta
3
Alignement de platanes de la Place Neuve
Localisation Hameau St Joseph
Village Village
5. Espaces Verts protégés Les espaces verts protégés (EVP), définis au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, représentent des secteurs végétalisés ou à végétaliser qui doivent conserver ou mettre en valeur leur aspect végétal afin d’améliorer les transitions paysagères entre les espaces bâtis et non bâtis. Ils sont représentés dans le présent PLU par une trame serrée de rond vert.
Les prescriptions s’appliquant aux EVP identifiés dans le plan de zonage sont les suivantes : - un maximum de 15 % de leur superficie peut faire l'objet d'une minéralisation (cheminement piétonnier, piscines, terrasses, escaliers, allées, clôture…) ; - au moins 85 % de leur superficie doit être maintenue végétalisée ; - tout individu végétal de plus de 3 m de hauteur doit être conservé sur le terrain même ; - un arbre de haute tige de 2 mètres de haut doit être planté pour chaque tranche de 20 m² de terrain impacté par une minéralisation en compensation ; - sont autorisés les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif ; - sont autorisés les aménagements nécessaires au fonctionnement des espaces verts publiques.
6. Espaces Verts Urbains Les espaces verts Urbains (EVU), définis au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, représentent des secteurs végétalisés ou à végétaliser qui doivent conserver ou mettre en valeur leur aspect végétal afin d’améliorer les transitions paysagères entre les espaces bâtis et non bâtis. Ils sont représentés dans le présent PLU par une trame hachurée verte.
Dans les EVU, aucune construction n’est autorisée. 100 % de leur superficie doit être maintenue végétalisée
Article 6PRISE EN COMPTE DES RISQUES
Dans les secteurs concernés par un aléa, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque.
1. Aléa inondation La commune est soumise au risque inondation par débordement de cours d’eau (La Cassole) et par ruissèlement mais, à ce jour, il n’existe aucun Plan de Prévention des Risques d‘inondation opposable sur la commune. L’atlas des zones inondables est annexé au présent PLU.
Dans les zones concernées par l’aléa inondation ou ruissèlement identifiés dans l’atlas des zones inondables :
§ sont interdits :
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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation
- tout remblai et les dépôts de matériaux et endiguement, à l’exclusion de ceux destinés à protéger les lieux densément urbanisés ;
- toutes constructions et installations en fond de «thalweg» (vallons) et à moins de 10 m de leur axe ;
- les clôtures pleines perpendiculaires au sens du courant ; - le stockage des produits polluants ou dangereux susceptible de polluer l’eau et les espaces
environnants dans le cadre d’une inondation.
§ Sont autorisées: - les constructions nouvelles sous réserve que le soubassement des constructions puisse permettre une libre circulation des eaux et qu’elles soient préférentiellement implantées dans le sens du courant ; - les clôtures, dès lors qu’elles ne font pas obstacle à l’écoulement des crues et assurent une transparence hydraulique ; - l’aménagement des habitations existantes à condition de ne pas diminuer la sécurité des personnes ni d’augmenter la vulnérabilité des biens ou les risques ; - les constructions annexes des habitations ne faisant pas l'objet d'une occupation humaine permanente.
Lorsqu’un terrain se trouve situé dans un espace inondable identifié par l’atlas des zones inondables, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions préalables. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent.
2. Aléa feux de forêts La commune est soumise au risque feux de forêt sur son territoire mais à ce jour, il n’existe aucun Plan de Prévention des Risques Incendie / Feux de forêt opposable sur la commune. La cartographie relative au risque feux de forêt est annexée à titre informatif au présent PLU. Au titre de l’article L322-3 du code forestier, l’obligation de débroussailler les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé est rappelée, notamment :
- les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la voie » ;
- les « terrains situés dans les zones urbaines » du PLU. La cartographie des zones soumises aux Obligations Légales de Débroussaillement figure en annexe du PLU. En complément, l’arrêté préfectoral du 15 mai 2006 réglemente de manière précise, pour le département du Var, le débroussaillement obligatoire. Il est également rappelé que la présence d’espaces boisés classés (EBC) n’est pas une contrainte pour le débroussaillement obligatoire.
Les constructions doivent respecter le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie du Var (RDDECI 83) approuvé en février 2017 et annexé au PLU.
3. Aléa mouvements de terrains La commune de Cotignac est concernée par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, en particulier dans les secteurs où ont été recensées des formations argileuses et marneuses. Un porter à connaissance de l’aléa sur le sujet a été communiqué à la commune. Ce document comprend une cartographie communale du risque réalisée en 2008. Cette carte montre la présence de plusieurs secteurs concernés par un aléa moyen même si la majorité du territoire est soumis à un aléa faible.
La totalité du document porter à connaissance par l’État est annexée au PLU. Ce document fixe les principes pour la prise en compte du risque naturel mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
Dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols s’appliquent les dispositions des articles L.132-5 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.
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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation
4. Aléa sismique Une nouvelle classification est entrée en vigueur en mai 2011. La commune de Cotignac se situe dans la zone de sismicité 2 (faible, sur une échelle de 1 à 5). Les nouveaux textes sont :
- deux Décrets du 22/10/2010 (N°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique et N°20101255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français)
- un arrêté du 22/10/2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments.
Selon le décret du 22 octobre 2010, les bâtiments de la classe dite « à risque normal » (non ICPE par exemple) se répartissent en 4 catégories d’importance :
- La catégorie I : bâtiments dont la défaillance présente un risque minime pour les personnes et l’activité économique ;
- La catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes (habitation individuelle, ERP inférieur à 300 personnes, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux (de moins de 300 personnes), parc de stationnement, bâtiments industriels de moins de 300 personnes) ;
- La catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour la sécurité des personnes et en raison de leur importance socio-économique (établissements scolaires, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux et bâtiments industriels de plus de 300 personnes, établissement sanitaires et sociaux, centre de production d’énergie) ;
- La catégorie IV : Bâtiment dont la performance est primordiale pour la sécurité civile, la défense et le maintien de l’ordre public (centre de secours, bâtiment de la défense, aéroports, aérodrome civil, bâtiment de production et de stockage de l’eau potable…).
Les bâtiments situés en zone de sismicité 2 doivent répondre à de nouvelles normes :
Catégorie Bâtiments
I
II
III
IV
Règles Zone 2
en Aucune exigence
Eurocode 8
Eurocode 8
La conception des structures selon l’Eurocode 8 correspond aux règles de construction parasismique harmonisées à l’échelle européenne. Les objectifs du dimensionnement parasismique sont la sécurité des personnes ainsi que la limitation des dommages causés par un séisme. Le Porter à la Connaissance de l’aléa sismique figure en annexe du PLU.
5. Aléa ruissèlement Afin de prendre en compte le ruissellement, en sus des règles définies dans chacune des zones, les constructions devront respecter un recul minimal :
- de 5 m de l’axe des canaux et vallons ; - de 10 m des berges de la Cassole.
6. Zones d’Expansion des Crues Les zones d’expansion des crues sont des espaces naturels ou aménagés ayant vocation à accueillir préférentiellement les eaux lors d’une période de crue. Celles-ci sont repérées sur le document graphique par une trame grisée.
Dans les ZEC s’appliquent les règles suivantes - Sont interdits tous travaux, remblais, constructions, installations de quelque nature qu’ils soient, à l’exception des infrastructures publiques et de leurs ouvrages à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas leurs effets, à l’exception des cas cités cidessus. - Sont seuls autorisés : § les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens et activités existants ; § la reconstruction après démolition, sauf si une crue en est la cause, sans augmentation de l’emprise au sol et sous réserve d’une réduction de la vulnérabilité, notamment par l'implantation de la face supérieure du 1er plancher bas aménageable ou habitable au minimum à 0,40 m au-dessus du terrain naturel, avec des ouvertures et autres émergences situées à minima à une cote de + 0,40 m au-dessus du terrain naturel ou nivelé § à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, d’être implantés selon le sens du courant et n’aggravent pas les risques et leurs effets :
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PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation
- les infrastructures publiques et les ouvrages techniques nécessaires ; - les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des
eaux, ou à réduire le risque ; - les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement
des matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des crues ; - les réseaux d’irrigation et de drainage avec bassins d’orage destinés à compenser les
effets sur l’écoulement des eaux, ces bassins devant être conçus pour résister à l’érosion et aux affouillements ; - les clôtures constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m ; - les clôtures constituées de haies vives ou de claires voies adaptées au risque ; - les cultures et plantations implantées dans le sens d’écoulement des eaux ; - les serres, sans surélévation des terrains et sans artificialisation du sol ; - les constructions annexes non closes des habitations ne faisant pas l'objet d'une occupation humaine permanente.
7. Aléa Transport de Matières Dangereuses La commune de Cotignac est concernée par une canalisation de transport de gaz reliant Manosque à Entrecasteaux). Cette canalisation fait l’objet d’une Servitude d’Utilité Publique, annexée au PLU, dont la bande de danger s’étend dans un rayon de 205 m. Il est rappelé l’obligation de consulter le Guichet Unique des réseaux afin de prendre connaissance des exploitants de réseaux présents à proximité des projets afin d’adresser une déclaration de projet de Travaux, ou, pour les exécutants de travaux, de consulter le guichet et d’adresser aux exploitants une Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux.
Article 7MIXITE SOCIALE
Au titre de l’article L151-15° du Code de l'Urbanisme, dans les zones urbaines et à urbaniser incluses dans le périmètre défini par un liseré jaune sur le document graphique, les opérations d’aménagement et constructions neuves de 650 m² de surface de plancher ou plus à vocation d’habitat, ou comprenant au moins 10 logements le cas échéant, ou travaux ayant plus effet de porter le nombre de logements à 10 ou plus doivent consacrer 30 % de la surface de plancher à la production de logement locatif social.
L'imposition de réalisation de logements sociaux ne s'applique pas aux reconstructions à l'identique après destruction par sinistre.
Article 8UTILISATION DE MATERIAUX ET ENERGIES RENOUVELABLES
Conformément aux articles L111-16 du Code de l’Urbanisme, les matériaux renouvelables, les procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et l'installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique sont autorisés dans le PLU. Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées et de mitage.
Néanmoins, conformément à l’article L111-17 du Code de l’Urbanisme, dans le périmètre de protection des monuments historiques et dans le site inscrit du village, ces matériaux, procédés et dispositifs seront autorisés dès lors qu’ils puissent être parfaitement intégrés au bâti et qu’ils n’apparaissent pas comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation intégralement non perceptible depuis les espaces publics et environnants.
Article 9PRESERVATION ET GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
1. Dispositions spécifiques relatives aux périmètres de protection des captages À l'intérieur des périmètres de protection des captages (forage des Condamines / Puits et forage de Pouverel / Forage St Martin
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.